Décret présidentiel n° 97-109 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969, portant statut l'Armée nationale popualire
Article 1er
فتح المادةTout sous-officier de l'active, condamné à l'une des peines criminelles prévues à l'article 5 du code pénal, est radié des contrôles de l'Armée nationale populaire avec perte du grade détenu au moment de sa condamnation.
Article 2
فتح المادةEst radié des contrôles avec perte du grade détenu au moment de sa condamnation, tout sous-officier de l'active dont le jugement définitif comporte la dégradation civique ou la destitution comme peine principale ou complémentaire ou la perte du grade, conformément aux dispositions des articles 243, 245 et 247 du code de justice militaire.
Article 3
فتح المادةLa perte de grade prévue aux articles ler et 2 du présent décret est matérialisée par un acte de même nature que celui ayant conféré le grade détenu par le sous-officier de l'active au moment de sa condamnation.
Article 4
فتح المادةEst radié des contrôles de l'Armée nationale populaire tout sous-officier de l'active définitivement condamné : pour une infraction criminelle, à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie du sursis, par suite de circonstances atténuantes; pour un délit contre la surêté de l'Etat; à une peine délictuelle privative de liberté.
Toutefois, le sous-officier de l'active condamné à une peine délictuelle privative de liberté, telle que prévue à l'alinéa ci-dessus, égale ou inférieure à douze (12) mois ou à une peine assortie du sursis, est maintenu en activité de service. Il ne peut être rayé des contrôles de l'Armée nationale populaire que sur proposition du commandement dont il rélève.
Article 5
فتح المادةEst maintenu de plein droit en activité de service et rétabli dans la plénitude de ses droits, tout sous-officier de l'active bénéficiaire d'un jugement de relaxe ou d'acquittement, ou d'une ordonnance de non lieu.
Article 6
فتح المادةLe décret présidentiel n° 92-81 du 22 février 1992 susvisé est abrogé.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997.
Liamine ZEROUAL.
ALGERIENNE_N° 23 9 Dhou El Hidja 1417 16 avril 1997
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