Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front du changement - FC »
Article 1er
فتح المادةLe parti politique dénommé « Front du changement - FC » dont le siège est situé à lotissement Kessas, 2, n° 521 - Draria (Alger) est agréé.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.
Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général Abdelkader OUALI.
INTERIEURS
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, désignée ci-après « La commission », s'applique à ses sous-commissions locales, son secrétariat, ses membres et aux personnes appelées à l'assister ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition.
Article 2
فتح المادةLa commission rend ses décisions en langue arabe.
CHAPITRE I — MISSIONS DE LA COMMISSION ET OBLIGATIONS DE SES MEMBRES
Article 3
فتح المادةLa commission est chargée de la supervision de l'application des dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, relative au régime électoral, par tous les intervenants dans l'opération électorale, en l'occurrence les institutions et établissements administratifs, les partis politiques, les candidats et les électeurs, de la date des dépôts des candidatures jusqu'à la fin de l'opération électorale.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des missions fixées par la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, la commission est chargée notamment :
— de s'assurer de l'application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral et de ses textes d'application, 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— d'effectuer des visites in situ, notamment au niveau des bureaux de vote, à l'effet de constater la conformité de l'opération électorale avec les dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et ses textes d'application,
— de superviser le dispositif organisationnel durant les différentes étapes de l'opération électorale,
— de recevoir toute contestation émanant de tout électeur, candidat ou son représentant ou institution ou établissement administratif et de prendre, dans le cadre de ses missions, toute décision qu'elle juge appropriée,
— d'échanger, avec la commission nationale de surveillance des élections, toute information se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections.
Article 5
فتح المادةLa commission peut consulter, pour l'exercice de ses missions, tout document et toute information liés à l'opération électorale.
Article 6
فتح المادةLes membres de la commission et des sous-commissions locales sont tenus, à l'occasion de l'exercice de leurs missions :
— par les obligations édictées par le statut de la magistrature dont l'obligation de réserve et d'impartialité et doivent se comporter, dans tous les cas, en magistrats intègres et fidèles aux principes de la justice,
— au secret des délibérations et des informations dont ils ont à connaître à cette occasion,
— de participer aux réunions programmées par le président de la commission.
Article 7
فتح المادةLes membres de la commission s'abstiennent de participer à une quelconque conférence ou de faire des déclarations de quelque nature que se soit, sans autorisation du président de la commission.
Article 8
فتح المادةLes magistrats, les notaires, les huissiers de justice, les personnels des greffes, les agents diplomatiques et consulaires, appelés à assister la commission ou les sous-commissions locales, ainsi que les personnels mis à la disposition de la commission, sont tenus au secret professionnel et à la non divulgation des informations dont ils ont à connaitre dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
CHAPITRE II — ORGANISATION
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012, susvisé, la commission exerce ses missions au niveau de son siège à Alger ou au niveau des sièges des sous-commissions locales.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat de la commission se subdivise en secrétariat principal au niveau du siège de la commission et en secrétariats locaux au niveau des sièges des sous-commissions locales.
ALGERIENNE N° 13 11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012
Section 1 — Les sous-commissions locales
Article 11
فتح المادةLa commission est dotée d'une sous-commission locale au niveau de chaque circonscription électorale et zone géographique.
Toutefois, le président de la commission peut installer, dans une même circonscription électorale, plusieurs sous-commissions locales.
Article 12
فتح المادةLes sous-commissions locales exercent leurs missions dans des locaux qui leur sont spécialement affectés.
Section 2 — Le secrétariat
Article 13
فتح المادةLe secrétariat de la commission est composé de trois (3) magistrats au moins dont un secrétaire principal, nommés par décision du président de la commission.
Article 14
فتح المادةLe secrétariat de la sous-commission locale est composé de trois (3) agents au moins relevant du corps des personnels des greffes dont un secrétaire principal, désignés par décision du président de la sous-commission locale.
Le secrétariat des sous-commissions locales à l'étranger est assuré par les agents diplomatiques et consulaires mis à leur disposition.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat de la commission est chargé en particulier :
— d'enregistrer les saisines et les dénonciations, dans un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la commission ou de la sous-commission locale, contre accusé de réception,
— d'enregistrer les cas d'auto-saisine de la commission,
— d'enregistrer le courrier de la commission,
— de la préparation matérielle des réunions de la commission,
— de tenir les procès-verbaux de réunions et les documents émanant des travaux de la commission et de veiller à la préservation des archives de celle-ci,
— d'exécuter toute mission administrative ou technique liée aux travaux de la commission,
— de préparer et de rassembler la documentation utile à l'élaboration du rapport final de la commission.
Article 16
فتح المادةOutre les missions énoncées ci-dessus, le secrétariat principal de la commission est chargé notamment :
— de fournir les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la commission et des sous-commissions locales,
— d'organiser et de prendre en charge les déplacements, l'hébergement et la restauration des membres de la commission et des personnes qui l'assistent,
— de veiller à la conservation et à la maintenance des équipements et matériels, 11 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2012
— de veiller à l'utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles de la commission et des sous-commissions locales,
— d'exécuter les opérations budgétaires,
— d'établir un bilan financier à l'issue de la mission de la commission,
— d'administrer et de gérer le site web de la commission.
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 17
فتح المادةLa commission et les sous-commissions locales sont administrées par leurs présidents respectifs.
Elles interviennent d'office ou sur saisine des intervenants dans l'opération électorale, conformément aux modalités fixées par le présent chapitre.
Section 1 — Attributions du président de la commission et des présidents des sous-commissions locales
Article 18
فتح المادةLe président de la commission est chargé en particulier :
— de veiller à l'uniformisation et à la coordination de l'activité des sous-commissions locales et de les réunir, le cas échéant, en assemblée générale pour débattre des questions liées à l'activité de la commission,
— de présider les réunions et d'organiser les débats,
— de veiller à la discipline,
— de désigner un ou plusieurs vice-présidents et d'en repartir les tâches,
— de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales parmi les membres de la commission ainsi que leurs remplaçants en cas d'empêchement,
— d'assurer le suivi de l'exécution des décisions de la commission,
— d'ordonner les dépenses de la commission ; il peut déléguer à cette fin les présidents des sous-commissions locales.
Article 19
فتح المادةLes magistrats, les personnels des greffes, les notaires et les huissiers de justice, appelés à assister la commission, sont désignés par le président de la commission sur demande des présidents des sous-commissions locales.
Article 20
فتح المادةLe président de la sous-commission locale est chargé en particulier :
— de coordonner l'activité de la sous-commission locale,
— de présider les réunions de la sous-commission locale et d'organiser les débats,
— de veiller à la discipline,
— d'assurer le suivi de l'exécution des décisions de la sous-commission locale,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires de la sous-commission locale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 31
Article 21
فتح المادةLes présidents de la commission et des sous-commissions locales peuvent échanger les informations se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections, avec leurs homologues au sein de la commission nationale de surveillance des élections.
Section 2 — Saisine de la commission
Article 22
فتح المادةLes saisines et les dénonciations sont déposées, selon le cas, au niveau du secrétariat de la commission ou des sous-commissions locales.
Elles doivent être signées par leur auteur et comporter les nom et prénoms, la qualité et l'adresse à laquelle il sollicite être notifié ainsi qu'un exposé des faits et des éléments justifiant la contestation ou la dénonciation.
Article 23
فتح المادةLa commission peut être saisie, à son siège ou aux sièges de ses sous-commissions locales, par la commission nationale de surveillance des élections, des questions relevant de ses missions.
Article 24
فتح المادةLa commission, peut être informée de toute irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence des élections par tous moyens y compris électronique.
Section 3 — Autosaisine de la commission
Article 25
فتح المادةLorsque les membres de la commission constatent une irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence de l'opération électorale, ils dressent un rapport circonstancié et le transmettent, par tous moyens, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale pour qu'il soit tranché sans délai sur cette irrégularité.
Le rapport doit contenir, avec précision, la date et l’heure des visites, les lieux visités, les observations constatées, les preuves ainsi que toute autre information qu'ils jugent utile.
Section 4 — Modalités de prise de décisions
Article 26
فتح المادةLe président de la commission désigne un rapporteur qui réunit toutes informations et tous documents relatifs au dossier, il peut entendre toute personne, autorité ou institution participant à l'opération électorale et/ou recueillir toute information qu'il juge nécessaire.
Un même rapporteur peut être chargé de plusieurs dossiers.
A la fin de l'instruction du dossier, le rapporteur élabore un rapport qu'il soumet, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale.
Article 27
فتح المادةLa commission ou les sous-commissions locales se réunissent sur convocation de leurs présidents pour statuer sur le dossier. 11 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2012 Elles peuvent statuer séance tenante lorsque la nature de la saisine, la dénonciation ou la constatation l'exige.
Article 28
فتح المادةLa commission et les sous-commissions locales ne peuvent délibérer valablement qu'en présence de trois (3) membres au moins.
Les décisions sont rendues à la majorité des voix, en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.
Article 29
فتح المادةLa commission notifie ses décisions par tous moyens y compris par voie électronique, télécopie, téléphone ou par affichage au site web de la commission.
Article 30
فتح المادةLes intervenants dans l'opération électorale sont tenus de se conformer aux décisions de la commission et des sous-commissions locales, dans les délais fixés par celles-ci ; à défaut, l'exécution est effectuée par réquisition de la force publique.
Article 31
فتح المادةLes procès-verbaux de réunions sont signés par le président et le rapporteur de la commission ou de la sous-commission locale et sont versés aux archives de la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 32
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةLes sous-commissions locales transmettent, au président de la commission, des rapports périodiques sur leurs activités.
Article 33
فتح المادةAu terme de ses travaux, la commission élabore son rapport d'activités et l'adopte en assemblée générale.
Article 34
فتح المادةL'amendement du présent règlement intérieur est soumis aux mêmes règles que celles ayant présidé à son adoption.
Article 35
فتح المادةLe présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi organique n° 12-04
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 94-247
- Décision
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 12-01
- Décret présidentiel n° 12-68
- Décret présidentiel n° 12-69
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