CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP.DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
6 Dhou El Kaada 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-47 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 20 janvier 2002 janvier 2002 portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme………………………….. 3 Décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence spatiale algérienne…………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 19 janvier 2002 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale des points hauts……………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 02-45 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Hassi-Berkine-Sud “Réservoir Trias Argilo-Gréseux inférieur, situé dans le bloc : (404a)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 02-46 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (Blocs : 242, 234 b, 230 et 231 a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant délégation de signature au secrétaire général de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des Droits de l’Homme……………………………………………… 17 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. 17 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE Arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie………………. 18 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2001………………………………………………………………………………………………………………. 19
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 3 DECRETS Décret présidentiel n° 02-47 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, notamment son article 13(alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 01-299 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 portant désignation des membres de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut-particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu les délibérations des membres de la commission en leur séance du 12 novembre 2001 adoptant le règlement intérieur de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 (alinéa 2) du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, est approuvé, le règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, annexé au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE Règlement intérieur de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme Article 1er. — En application de l’article 13 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement de ladite commission nationale dénommée ci-après “la Commission” ainsi que le régime des indemnités de ses membres. CHAPITRE I LES MEMBRES DE LA COMMISSION Art. 2. — Dans le cadre de leurs activités au sein de la Commission, et à l’exception des représentants des ministères, les membres ne représentent pas les institutions ou associations au titre desquelles ils sont désignés. Art. 3. — La qualité de membre de la Commission confère des droits et astreint à des obligations. Art. 4. — Le membre de la Commission bénéficie des droits suivants : — faire partie d’une (1) sous-commission permanente, — assister, après accord du président de la sous-commission permanente concernée, aux travaux de toute autre sous-commission dont il n’est pas membre, sans droit au débat et au vote, — présenter tout dossier ou toute recommandation entrant dans le cadre des missions de la Commission et ce, dans le respect des dispositions de l’article 16 du présent règlement. Les membres sont protégés contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs missions. Art. 5. — Le membre de la Commission est astreint aux obligations suivantes : — engagement à défendre et à promouvoir les droits de l’Homme, — solidarité dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 6 Dhou El Kaada 1422 — contribution effective à l’application du programme d’action de la Commission, — préservation du secret des délibérations et des dossiers examinés, — observation du devoir de réserve, — respect des dispositions du règlement intérieur, — non-utilisation de la qualité de membre à des fins incompatibles avec les missions de la Commission. Art. 6. — La qualité de membre de la Commission se perd par : — le décès, — la démission, — l’expiration du mandat, — l’exclusion pour violations graves et répétées du règlement intérieur; à ce titre, l’absence non justifiée et consécutive à plus de trois (3) réunions de l’assemblée plénière est considérée comme une violation grave du règlement intérieur, — la condamnation à une peine délictuelle ou criminelle. Art. 7. — Tout membre de la Commission peut démissionner de son mandat. La demande de démission est adressée au président de la Commission qui la soumet à l’appréciation du Président de la République, après avis du bureau de la Commission. Art. 8. — La perte de la qualité de membre est décidée par le Président de la République sur proposition du président de la Commission. Art. 9. — Lorsqu’un membre perd sa qualité en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions que celles qui ont présidées à sa désignation. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Section 1 Les organes Art. 10. — Les organes de la Commission sont : — l’assemblée plénière, — le président de la Commission, — les sous-commissions permanentes, — le bureau de la Commission, — les délégations régionales. 20 janvier 2002 I. – L’ASSEMBLEE PLENIERE Art. 11. — L’assemblée plénière de la Commission est composée de tous les membres officiellement désignés. Elle a pour attributions : — d’élaborer et d’adopter le programme d’action annuel et d’en définir les modalités d’application, — de concevoir, de débattre et d’approuver le projet de rapport annuel devant être présenté au Président de la République, — de modifier les dispositions du règlement intérieur de la Commission en cas de nécessité, — d’adopter le projet de budget annuel soumis par le président de la Commission, — de proposer, le cas échéant, la modification du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 susvisé, — d’approuver les procès-verbaux de ses réunions. Art. 12. — L’assemblée plénière de la Commission se réunit une fois tous les trois (3) mois en session ordinaire. Elle se réunit en session d’études et de conception selon un calendrier et une thématique préalablement établis par le bureau de la Commission. Elle est convoquée en session extraordinaire par le président de la Commission à son initiative, ou à la demande de la majorité simple de ses membres ayant voix délibérative. Art. 13. — Les convocations aux différentes réunions de l’assemblée plénière sont adressées, au moins une semaine avant, aux membres de la Commission, accompagnées du projet d’ordre du jour et de tous les documents relatifs aux points inscrits. Art. 14. — L’assemblée plénière peut se réunir en tout lieu du territoire national. Art. 15. — Au début de chaque session de l’assemblée plénière, il est procédé à l’appel nominal des membres de la Commission pour déterminer le quorum, qui est constitué de dix huit (18) membres présents parmi les membres ayant voix délibérative. Si le quorum n’est pas atteint, le président de la commission renvoie la session de l’assemblée plénière à 24 heures. Dans ce cas, les délibérations de l’assemblée plénière sur les points inscrits à l’ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. — Sur chaque point inscrit à l’ordre du jour, tout membre parrainé par cinq de ses pairs au moins de la Commission peut présenter des projets écrits d’amendements ou de propositions nouvelles relatifs aux missions et à l’objet de la Commission.
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 Il peut également, en cours de débats, présenter oralement des projets d’amendements ou de propositions nouvelles. A l’issue des débats, le président de la Commission met aux voix le projet le plus éloigné de la proposition initiale et ainsi de suite jusqu’à épuisement des propositions. Art. 17. — Le membre désigné au titre des institutions publiques et des organisations professionnelles ou de la société civile dispose d’une voix. Les membres désignés au titre des ministères participent pleinement aux travaux sans droit au vote. Art. 18. — Les recommandations de la Commission sont prises par voie de consensus. En l’absence de consensus, elles sont adoptées à la majorité des membres présents et votants. En cas de partage égal des voix, celle du président de la Commission est prépondérante. Art. 19. — Le vote des membres présents s’effectue à main levée, à moins que l’assemblée plénière en décide autrement. Art. 20. — Le président de la Commission est le porte-parole de la Commission. A ce titre, il est chargé par l’assemblée plénière de communiquer à la presse nationale et internationale toute déclaration officielle sur un événement ou une situation, ayant fait préalablement l’objet d’une délibération de l’assemblée plénière. En tant que de besoin, le président peut confier cette mission de porte-parole à un membre. II. – LE PRESIDENT DE LA COMMISSION Art. 21. — Le président de la Commission a pour attributions de : 1 — diriger les travaux de l’assemblée plénière et du bureau de la Commission ; il prononce l’ouverture et la clôture de chaque session de l’assemblée plénière. Il statue sur les motions d’ordre et propose l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la suspension ou la levée d’une séance. Les débats portent uniquement sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le président peut rappeler à l’ordre un membre dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion. 2 — veiller à l’exécution du programme d’action et au respect de l’application du règlement intérieur, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 3 — orienter et coordonner les travaux des structures administratives avec l’assistance du secrétaire général, 4 — exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel, 5 — ordonner les dépenses de la Commission et tous actes de gestion liés à son objet, 6 — élaborer le projet de statut des personnels de la Commission, 7 — représenter la Commission auprès des autorités et institutions nationales et internationales, 8 — ester en justice, 9 — il est le porte-parole officiel de la Commission. Art. 22. — Le président de la Commission désigne, après avis du bureau de la Commission, des correspondants locaux choisis en dehors de la Commission, parmi des personnes notoirement connues pour leur engagement dans le domaine des droits de l’Homme. Art. 23. — En cas d’empêchement temporaire subit du président de la Commission, l’intérim sera assuré par le plus agé des membres du bureau. III. – LES SOUS-COMMISSIONS PERMANENTES Art. 24. — En vue de la conception et de la réalisation de son programme d’action, la Commission constitue les sous-commissions permanentes suivantes : 1 — la sous-commission permanente des affaires juridiques, 2 — la sous-commission permanente de la protection des droits de l’Homme, 3 — la sous-commission permanente de l’éducation aux droits de l’Homme et de la communication, 4 — la sous-commission permanente de la médiation, 5 — la sous-commission permanente des relations extérieures et de la coopération. Art. 25. — Chaque sous-commission permanente est chargée d’élaborer son programme de travail, de veiller à son exécution et d’en évaluer périodiquement la mise en œuvre. A cet effet, elle met en place autant de groupes de travail que nécessaire. En outre, chaque sous-commission permanente peut faire appel à toute personne ou expert susceptible de l’éclairer sur une question donnée.
N° 6 Dhou El Kaada 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 05 20 janvier 2002 Dans ce cadre et au cas où cette consultation comporte une incidence financière, la sous-commission permanente devra solliciter l’accord préalable du bureau de la Commission. Chaque sous-commission permanente élabore son rapport annuel et contribue à l’élaboration du rapport annuel de la Commission. Art. 26. — La sous-commission permanente des questions juridiques a pour compétences : — de formuler des observations sur tout projet de loi ou de texte réglementaire susceptible de mettre en cause la jouissance des droits et libertés individuels et collectifs ou d’être incompatible avec les dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l’Homme ratifiées par l’Algérie, — de formuler des propositions sur la législation nationale en vue de son amélioration dans le domaine des droits de l’Homme. Art. 27. — La sous-commission permanente de la protection des droits de l’Homme a pour compétences : — de recevoir, d’étudier et de suivre toutes les requêtes se rapportant aux cas de dépassements ou de violations des droits de l’Homme portés à sa connaissance par des personnes physiques ou morales soit par la voie postale soit directement par l’accueil des personnes concernées, — d’étudier et de suivre les situations de dépassement et de violation des droits de l’Homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière en concertation et en coordination avec les autorités compétentes, — d’examiner et de suivre les situations relatives aux catégories vulnérables constatées ou portées à sa connaissance. Dans ce cadre, une permanence, spécialement prévue à cet effet, est mise en place par le secrétariat permanent de la Commission. Art. 28. — La sous-commission permanente de l’éducation aux droits de l’Homme et de la communication a pour compétences : — d’élaborer une approche globale et complémentaire se rapportant aux voies et moyens visant l’intégration de l’éducation aux droits de l’Homme à tous les niveaux du système éducatif et de formation et de suivre sa mise en œuvre ; — de contribuer à l’élaboration de programmes ciblés destinés aux professionnels notamment les agents de l’Etat chargés de l’application des lois ; — de suivre l’état d’exécution en Algérie des programmes des Nations Unies et de ses agences spécialisées se rapportant à l’éducation aux droits de l’Homme, à la démocratie et à la paix ; — d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation destiné à propager les principes et valeurs des droits de l’Homme au sein de la société ; — de concevoir et de mettre en œuvre un programme de communication pour mieux informer l’opinion publique sur la nature et le contenu des droits de l’Homme ainsi que des moyens et procédures pouvant assurer leur défense et leur promotion. Art. 29. — La sous-commission permanente de la médiation a pour compétences : — de recevoir, d’étudier et de suivre toute demande émanant de personnes physiques ou morales qui estiment qu’une administration publique aux niveaux, local ou central, n’a pas fonctionné à leur égard conformément aux règles de service public. Dans ce cadre, une permanence, spécialement prévue à cet effet, est mise en place par le secrétariat permanent de la Commission. — de recommander ou de proposer à l’autorité compétente toutes mesures de nature à améliorer les relations entre l’administration publique et les citoyens. Les différends qui peuvent surgir entre les administrations et leurs agents ne relèvent pas du champ de compétence de la sous-commission. Art. 30. — La sous-commission permanente des relations extérieures et de la coopération a pour compétences : — de contribuer à l’élaboration des rapports périodiques, soumis en vertu des dispositions des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme, aux organes et comités des Nations Unies ainsi qu’aux autres organes similaires au plan régional; — d’encourager les pouvoirs publics compétents à l’effet d’adhérer ou de ratifier les instruments et pactes, internationaux et/ou régionaux concernant la promotion et la protection des droits de l’Homme; — de développer les relations de coopération, de concertation et d’échange d’expériences avec les institutions similaires aux niveaux régional et international; — de promouvoir et d’élargir les relations avec les organes des Nations Unies et régionaux concernés par la promotion et la protection des droits de l’Homme et d’établir des relations avec les experts algériens présents dans ces organes; — de renforcer les relations et de contribuer au développement des activités des ONG nationales actives dans le domaine des droits de l’Homme par le biais d’un partenariat de qualité; — de développer les relations avec les ONG régionales et internationales actives dans le domaine des droits de l’Homme.
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 Art. 31. — Sur la base des vœux exprimés par chaque membre, le président de la Commission soumet à l’approbation de l’assemblée plénière la répartition des membres de la Commission au sein des sous-commissions permanentes en fonction de leur profil et/ou de leur expérience en rapport avec les attributions de chaque sous-commission. Art. 32. — Chaque sous-commission permanente se compose de sept (7) à onze (11) membres répartis comme suit : — le président; — le rapporteur; — les membres. Art. 33. — Le président de la Commission désigne les présidents et les rapporteurs des sous-commissions permanentes pour une durée de deux (2) ans renouvelable, parmi les membres désignés au titre des institutions publiques, des organisations nationales, professionnelles et de la société civile. Le président de la Commission soumet la désignation, pour approbation, aux membres de la sous-commission permanente concernée. Art. 34. — Chaque sous-commission permanente se réunit selon un calendrier préétabli, arrêté par le bureau de la Commission. Le secrétaire général assure la préparation matérielle et technique de toutes les réunions des sous-commissions permanentes. Toute sous-commission permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Elle prend ses décisions par consensus ou à la majorité des membres présents et votants. Art. 35. — Les travaux de la sous-commission permanente sont dirigés par son président qui peut être suppléé en cas d’empêchement par un membre de la sous-commission permanente. Art. 36. — Les conclusions des travaux de la sous-commission permanente sont présentées à l’assemblée plénière de la Commission par son rapporteur et le cas échéant par le président. Son exposé fait état des différentes positions essentielles qui se sont exprimées au sein de la sous-commission permanente. IV. – LE BUREAU DE LA COMMISSION Art. 37. — Le bureau de la Commission regroupe : — le président de la Commission, — les présidents des sous-commissions permanentes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Le bureau de la Commission a pour attributions de : — veiller à l’application coordonnée du programme d’action de la commission; — préparer les réunions de l’assemblée plénière de la Commission; — examiner avant présentation à l’assemblée plénière de la commission tous les projets de leurs programmes d’action et de rapport annuel; — suivre l’élaboration et la confection du rapport annuel de la Commission; — désigner des groupes de travail ad hoc; — veiller à l’organisation et à la mise en œuvre de mécanismes et de règles de concertation, de coopération et de coordination avec les institutions suivantes : a) les services relevant du ministère de la justice, b) les autorités centrales chargées de la police, c) les commissions parlementaires concernées, d) les autorités administratives, — élaborer le programme d’études et de recherche et veiller à la publication de ses résultats; — arrêter le calendrier et le programme de travail de la Commission et de ses sous-commissions permanentes; — interpréter le règlement intérieur; — examiner toutes questions urgentes. Art. 38. — Le bureau de la Commission se réunit une (1) fois par mois sur la base d’un ordre du jour préétabli, sur convocation du président de la Commission. Il peut être convoqué en session extraordinaire soit sur l’initiative de son président soit sur proposition du président d’une sous-commission permanente. V. – LES DELEGATIONS REGIONALES Art. 39. — Conformément à l’article 4, alinéa 2 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé, les délégations régionales sont régies par un texte particulier. Section 2 Les structures Le secrétariat permanent Art. 40. — Le secrétariat permanent de la Commission est dirigé par un secrétaire général. Art. 41. — Sous l’autorité du président de la Commission, le secrétaire général dirige les services administratifs et techniques de la Commission.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 6 Dhou El Kaada 1422 A ce titre, il est chargé : 1 – d’assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux de la Commission; 2 – de tenir les comptes-rendus des débats et d’assurer le secrétariat technique des organes de la commission; 3 – de gérer les ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition de la Commission et de les mettre à la disposition des organes prévus en vue de leur permettre d’exercer leurs attributions dans les meilleures conditions; 4 – d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels administratifs et techniques, par délégation du président; 5 – d’élaborer et de discuter avec les services concernés, le projet de budget qu’il soumet à examen préalable des membres du bureau de la Commission pour approbation; 6 – d’assurer la publication des documents issus des travaux de la Commission conformément aux orientations de son bureau; 7 – d’assurer le classement des archives de la Commission. Le secrétaire général assiste aux sessions de l’assemblée plénière et aux réunions du bureau de la Commission dont il assure le secrétariat. Art. 42. — Le secrétaire général est assisté dans ses missions par : — des directeurs d’études et de recherche; — des chargés d’études et de recherche; — un sous-directeur de l’administration générale; — un chef de centre de recherche et de documentation; — des attachés de cabinet. Art. 43. — Les personnels administratifs et techniques et les personnels d’encadrement de la Commission sont régis par la législation et la réglementation en vigueur applicables au secteur des institutions et administrations publiques. Art. 44. — Les personnels administratifs et techniques et les personnels d’encadrement cités aux articles 42 et 43 ci-dessus, bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services de la Présidence de la République. 20 janvier 2002 Section 3 Publication et publicité des actes Art. 45. — Les documents et travaux de la Commission peuvent faire l’objet d’une publication, sans préjudice des dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001, susvisé. CHAPITRE III REGIME INDEMNITAIRE Art. 46. — Les membres de la Commission bénéficient : — de la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés lors de leurs déplacements à travers le territoire national dans l’exercice de leur mission; — d’une indemnité forfaitaire fixée mensuellement comme suit : 1 – un volet fixe égal à six mille dinars (6.000 DA), 2 – un volet variable, égal à dix mille dinars (10.000 DA), maximum, correspondant à la présence à toutes les réunions auxquelles le membre de la Commission aura été régulièrement convoqué et à la production de travaux tendant à la mise en œuvre des programmes de travail de la Commission et/ou de ses sous-commissions permanentes. Chaque absence non justifiée entraîne la réduction d’un montant de deux mille dinars (2.000 DA), au titre du volet variable de l’indemnité forfaitaire prévue ci-dessus. Les présidents des sous-commissions permanentes et les rapporteurs bénéficient en outre et respectivement d’une indemnité mensuelle de dix mille dinars (10.000 DA) et de cinq mille dinars (5.000 DA). Art. 47. — Lors des missions effectuées à l’étranger dans le cadre de leurs activités, les membres de la Commission bénéficient des frais de déplacement et de mission et sont classés, à ce titre, dans le groupe des cadres supérieurs de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 48. — Toute question entrant dans la compétence de l’assemblée plénière de la Commission non expressément réglée par une disposition du présent règlement intérieur fera l’objet d’une délibération de ladite assemblée plénière. Art. 49. — Toute modification du présent règlement intérieur obéit aux mêmes règles qui ont présidé à son adoption.
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 Décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence spatiale algérienne.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 ( 2°, 4° et 6°) et 78 ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : TITRE I DENOMINATION – PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement, l’Agence spatiale algérienne régie par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. — L’Agence spatiale algérienne, ci-après désignée “l’Agence”, par abréviation “ASAL”, est un établissement public national à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger. TITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 4. — L’Agence est l’instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l’activité spatiale. Son action, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion, de l’exploitation et de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, vise le renforcement des capacités nationales en vue d’assurer la sécurité et le bien-être de la communauté nationale et de contribuer au développement économique, social et culturel, à la protection de l’environnement et à la connaissance et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays. A ce titre, elle a pour missions : — d’élaborer et de proposer au Gouvernement les éléments d’une stratégie nationale dans les domaines de l’activité spatiale et d’en assurer l’exécution ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 — de mettre en place une infrastructure spatiale destinée au renforcement des capacités nationales, en vue d’assurer la sécurité et le bien-être de la communauté nationale ; — d’élaborer les programmes annuels et pluriannuels de développement des activités spatiales nationales ; — de mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels de développement des activités spatiales nationales en relation avec les différents secteurs concernés et d’en assurer le suivi et l’évaluation ; — de mettre en synergie les institutions nationales de formation supérieure et de recherche, de développement industriel ainsi que les institutions utilisatrices des techniques spatiales, autour de programmes spatiaux dont elle assurera la coordination ; — de proposer au Gouvernement les systèmes à satellite les mieux adaptés aux préoccupations nationales et d’assurer, pour le compte de l’Etat, leur conception, leur réalisation et leur exploitation ; — de mettre en place les conditions matérielles et les infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; — de proposer les mesures réglementaires visant la promotion, la valorisation et le perfectionnement des chercheurs, experts et techniciens exerçant dans les domaines de l’activité spatiale ; — d’assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels relevant des structures qui lui sont rattachées ; — de proposer au Gouvernement une politique de coopération internationale adaptée aux préoccupations nationales dans les domaines des techniques spatiales et de leurs applications en liaison avec les institutions concernées ; — d’assurer, en liaison avec les institutions concernées, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des engagements découlant des obligations de l’Etat en matière d’accords régionaux et internationaux dans les domaines de l’activité spatiale ; — d’assurer la collecte, la conservation et la diffusion de l’information scientifique et technique et de toutes autres informations en relation avec le domaine des techniques spatiales, conformément à la réglementation en vigueur ; — de présenter au Chef du Gouvernement les bilans annuels et pluriannuels de l’activité spatiale nationale. Art. 5. — L’Agence peut conclure tout marché, convention ou accord relatifs à son programme d’activité, avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
N° 6 Dhou El Kaada 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 05 20 janvier 2002 TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’Agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses prérogatives par un conseil scientifique et technique. Chapitre I Du Conseil d’administration Art. 7. — Le Conseil d’administration se compose d’un président désigné par décret présidentiel, du représentant du Chef du Gouvernement et des représentants des ministres chargés : — de la défense nationale ; — des affaires étrangères ; — de l’intérieur et des collectivités locales ; — des finances ; — de la communication ; — de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — des télécommunications ; — de l’énergie et des mines ; — de l’industrie ; — de l’agriculture ; — de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — des transports ; — des ressources en eau ; — de la pêche et des ressources halieutiques. Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux. Art. 8. — Le directeur général de l’Agence assiste aux réunions du Conseil d’administration, à titre consultatif. Art. 9. — Le Conseil d’administration est chargé : — d’étudier et d’arrêter les principaux éléments de la politique nationale dans le domaine des techniques spatiales en rapport avec les besoins du pays, conformément aux orientations, priorités et décisions du Chef du Gouvernement ; — de procéder à l’analyse de la conjoncture d’ensemble, scientifique, technique, économique et politique dans le domaine de l’activité spatiale et de suivre son évolution ; — d’examiner et d’adopter les programmes annuels et pluriannuels de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des techniques spatiales ; — d’évaluer les résultats de l’ensemble des actions poursuivies, notamment en matière de développement technologique ; — d’arrêter les mesures et les moyens nécessaires de nature à promouvoir le développement adéquat de l’activité spatiale et des applications en rapport avec les besoins nationaux ; — de délibérer sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence notamment les bilans d’activités, la gestion financière de l’exercice écoulé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissements et les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que sur les rémunérations des personnels de l’Agence ; — d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises par le Chef du Gouvernement et par le directeur général de l’Agence. Art. 10. — Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an, sur convocation de son président ; il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur. Le Conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par l’Agence. Art. 11. — L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du Conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’Agence. Il est communiqué à chacun des membres quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Les conclusions des travaux de chaque session du Conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé au Chef du Gouvernement dans les quinze (15) jours suivant la date de tenue de la session. Chapitre II Du directeur général de l’Agence Art. 12. — Le directeur général de l’Agence est nommé par décret présidentiel. Art. 13. — Le directeur général de l’Agence met en œuvre la politique nationale de promotion et de développement de l’activité spatiale et exécute les plans et programmes arrêtés à cet effet par le Conseil d’administration.
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 Il assure la gestion de l’Agence dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre : — il élabore les programmes d’activité de l’Agence et les soumet au Conseil d’administration ; — il agit au nom de l’Agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile ; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’Agence ; — il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des fonctionnaires cités à l’article 14 ci-dessous ; — il est l’ordonnateur du budget de l’Agence. Le directeur général de l’Agence fait un rapport annuel sur les activités de l’Agence qu’il transmet au Chef du Gouvernement. Le directeur général peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs. Art. 14. — Le directeur général de l’Agence est assisté dans ses fonctions d’un secrétaire général, de directeurs d’études et de directeurs. Art. 15. — L’organisation interne de l’Agence est fixée par le Chef du Gouvernement sur proposition du directeur général, après avis du Conseil d’administration. En vue de réaliser ses objectifs, l’Agence dispose de structures propres et d’entités opérationnelles. Chapitre III Du comité scientifique et technique Art. 16. — Le comité scientifique et technique est présidé par une personnalité scientifique choisie en raison de ses compétences dans le domaine des techniques spatiales. Le président du Conseil scientifique et technique est désigné par le Chef du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l’Agence. Art. 17. — Le Conseil scientifique et technique se compose de quinze (15) membres choisis, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par le directeur général de l’Agence parmi les enseignants, chercheurs et experts dans les domaines des techniques spatiales. Le secrétariat du Conseil scientifique et technique est assuré par les services de l’Agence. Art. 18. — Le Conseil scientifique et technique donne son avis sur : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 — la cohérence des programmes spatiaux et des projets initiés dans les domaines de l’activité spatiale ; — l’organisation de la veille technologique nationale, la prospective et l’évolution des tendances scientifiques et technologiques à l’échelle internationale se rapportant au domaine des techniques spatiales ; — toutes les questions à caractère scientifique et technique qui lui sont soumises par le directeur général de l’Agence. Le Conseil scientifique et technique adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Art. 19. — Le Conseil scientifique et technique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences dans le domaine spatial. Art. 20. — Les membres du Conseil scientifique et technique bénéficient d’une indemnité déterminée par voie réglementaire. De plus, les frais de déplacement et de séjour des personnes invitées à participer aux réunions du Conseil scientifique et technique et, le cas échéant, de ses membres lorsqu’ils résident en des lieux distants de plus de 100 kilomètres d’Alger, leur seront remboursés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — Le budget de l’Agence comprend : En recettes : — les subventions de l’Etat ; — les fonds propres liés à son activité ; — les ressources découlant de la coopération internationale ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 22. — Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’Agence sont préparés par son directeur général et soumis, après délibération du Conseil d’administration, à l’approbation du Chef du Gouvernement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. — Les comptes de l’Agence sont tenus conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 6 Dhou El Kaada 1422 Art. 24. — Le rapport annuel d’activité, accompagné du bilan et des comptes d’exploitation, est adressé aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25. — Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’Agence est dotée par l’Etat, des moyens humains, matériels et des infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Art. 26. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 Dhou El Kaada 1422 au correspondant au 16 janvier 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 19 janvier 2002 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale des points hauts.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (2° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions ; Vu le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection, notamment son article 4 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission nationale des points hauts, désignée ci-après “la commission”. Le siège de la commission est fixé à Alger. 20 janvier 2002 Art. 2. — La commission est composée des représentants nommément désignés des ministères suivants : — ministère de la défense nationale : Président ; — ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — ministère des finances ; — ministère chargé des télécommunications ; — ministère chargé de la communication ; — ministère chargé des transports ; — ministère chargé de l’aménagement du territoire. Art. 3. — Les membres de la commission sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. La liste nominative est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 4. — La commission est chargé de : — recenser et classifier les points hauts ; — établir et actualiser le fichier national des points hauts ; — examiner, en relation avec les administrations concernées chargées de l’habitat et de l’urbanisme, les opportunités d’utilisation de nouveaux sites ; — proposer les mesures particulières de protection des points hauts à la Commission nationale des points sensibles ; — émettre un avis sur les demandes d’utilisation des points hauts dont elle est saisie par l’organisme chargé de la planification et de la gestion des fréquences. Art. 5. — La commission est dotée d’un secrétariat permanent relevant du ministère de la défense nationale, dirigée par un secrétaire permanent. Le secrétariat est pourvu de moyens humains et matériels propres. Art. 6. — La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire une fois par trimestre, et en tant que de besoin, en session extraordinaire. Elle peut faire appel à toute autre personne qu’elle juge qualifiée pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions. Les décisions de la commission sont prises par consensus et consignées sur procès-verbal. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 19 janvier 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 Décret exécutif n° 02-45 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Hassi-Berkine-Sud “Réservoir Trias Argilo-Gréseux inférieur, situé dans le (bloc : 404a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-155 du 2 Rabie Ethani 1422 correspondant au 24 juin 2001 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 23 octobre 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés “Berkine “(bloc : 404a), “El Merk” (bloc : 208) et “Sidi Yeda” (bloc : 211), conclu à Alger le 21 mars 2001 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés “ANADARKO Algeria Company LLC”, “LASMO Oil (Algeria) Limited” et “MAERSK OLIE Algeriet AS”, d’autre part ; Vu le décret exécutif n° 90-08 du 1er janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “ANADARKO Algeria Corporation” et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société “ANADARKO Algeria Corporation” en association avec l’entreprise nationale “SONATRACH” conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la société “ANADARKO Algeria Corporation” ; Vu le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur les périmètres dénommés “Sidi Yeda”, “El Merk”, “Gara Tesselit et Berkine” ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 sur les périmètres dénommés “Berkine” (bloc : 404 a), “El Merk” (bloc : 208), “Sid Yeda” (bloc : 211) et “Gara Tesselit” (bloc : 245) : Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-231 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits HBN-1, HBN-2, HBNS-1B et HBNS-2 situés dans le périmètre de recherche “BERKINE” (bloc : 404a).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 6 Dhou El Kaada 1422 Vu le décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi-Berkine-Sud Réservoir Trias Argilo-Gréseux inférieur”, situé dans le bloc (404a). Vu le décret exécutif n° 98-203 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant approbation d’avenants au contrat et protocole du 23 octobre 1989 relatifs aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés “Sidi Yeda” (bloc : 211), “El Merk” (bloc : 208), “Gara Tesselit” (bloc : 245) et “Berkine” (bloc : 404a) ; Vu le décret exécutif n° 2000-144 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Berkine” (bloc : 404a) ; Vu la demande n° 469-01 du 19 septembre 2001, par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite le changement de coordonnées des limites du périmètre d’exploitation “Hassi-Berkine- Sud” ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi-Berkine-Sud Réservoir Trias Argilo-Gréseux inférieur”, situé dans le bloc (404a). Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi-Berkine-Sud Réservoir Trias Argilo-Gréseux inférieur”, situé dans le bloc (404a), est modifié et complété comme suit : “Il est attribué à la société …………… (sans changement jusqu’à) de trois cent quarante huit kilomètres carrés (348 km2) sur le territoire de la wilaya d’Ouargla”. Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi-Berkine-Sud Réservoir Trias Argilo-Gréseux inférieur”, situé dans le bloc (404a), est modifié et complété comme suit : 20 janvier 2002 «Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 05’ 00” 31° 05’ 00” 02 08° 10’ 00” 31° 05’ 00” 03 08° 10’ 00” 31° 02’ 30” 04 08° 11’ 00” 31° 02’ 30” 05 08° 11’ 00” 31° 02’ 00” 06 08° 11’ 30” 31° 02’ 00” 07 08° 11’ 30” 31° 01’ 30” 08 08° 12’ 30” 31° 01’ 30” 09 08° 12’ 30” 31° 00’ 30” 10 08° 13’ 00” 31° 00’ 30” 11 08° 13’ 00” 31° 00’ 00” 12 08° 13’ 30” 31° 00’ 00” 13 08° 13’ 30” 30° 59’ 15” 14 08° 13’ 00” 30° 59’ 15” 15 08° 13’ 00” 30° 58’ 45” 16 08° 12’ 30” 30° 58’ 45” 17 08° 12’ 30” 30° 58’ 15” 18 08° 12’ 15” 30° 58’ 15” 19 08° 12’ 15” 30° 58’ 00” 20 08° 12’ 00” 30° 58’ 00” 21 08° 12’ 00” 30° 57’ 45” 22 08° 11’ 45” 30° 57’ 45” 23 08° 11’ 45” 30° 57’ 15” 24 08° 11’ 30” 30° 57’ 15” 25 08° 11’ 30” 30° 57’ 00” 26 08° 11’ 15” 30° 57’ 00” 27 08° 11’ 15” 30° 56’ 45” 28 08° 11’ 00” 30° 56’ 45” 29 08° 11’ 00” 30° 56’ 30” 30 08° 10’ 45” 30° 56’ 30” 31 08° 10’ 45” 30° 56’ 15” 32 08° 10’ 15” 30° 56’ 15” 33 08° 10’ 15” 30° 56’ 00” 34 08° 10’ 00” 30° 56’ 00” 35 08° 10’ 00” 30° 55’ 45” 36 08° 09’ 45” 30° 55’ 45” 37 08° 09’ 45” 30° 55’ 15” 38 08° 09’ 30” 30° 55’ 15” 39 08° 09’ 30” 30° 55’ 00” 40 08° 09’ 15” 30° 55’ 00” 41 08° 09’ 15” 30° 54’ 45” 42 08° 09’ 00” 30° 54’ 45” 43 08° 09’ 00” 30° 54’ 30” 44 08° 08’ 45” 30° 54’ 30” 45 08° 08’ 45” 30° 54’ 15” 46 08° 08’ 30” 30° 54’ 15” 47 08° 08’ 30” 30° 54’ 00” 48 08° 08’ 15” 30° 54’ 00” 49 08° 08’ 15” 30° 53’ 45” 50 08° 08’ 00” 30° 53’ 45” 51 08° 08’ 00” 30° 53’ 30”
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 52 08° 07’ 45” 30° 53’ 30” 53 08° 07’ 45” 30° 53’ 15” 54 08° 07’ 30” 30° 53’ 15” 55 08° 07’ 30” 30° 53’ 00” 56 08° 07’ 15” 30° 53’ 00” 57 08° 07’ 15” 30° 52’ 45” 58 08° 07’ 00” 30° 52’ 45” 59 08° 07’ 00” 30° 51’ 00” 60 08° 05’ 00” 30° 51’ 00” 61 08° 05’ 00” 30° 50’ 00” 62 08° 00’ 00” 30° 50’ 00” 63 08° 00’ 00” 30° 57’ 00” 64 08° 01’ 00” 30° 57’ 00” 65 08° 01’ 00” 30° 58’ 00” 66 08° 02’ 00” 30° 58’ 00” 67 08° 02’ 00” 30° 59’ 00” 68 08° 03’ 00” 30° 59’ 00” 69 08° 03’ 00” 31° 00’ 00” 70 08° 05’ 00” 31° 00’ 00” » Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-46 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (Blocs : 242, 234 b, 230 et 231 a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 83/2001 du 28 avril 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs : 242, 234 b, 230 et 231 a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 6 Dhou El Kaada 1422 Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs : 242, 234 b, 230 et 231 a), d’une superficie totale de 8.687,82 Km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 8° 15’ 00” 28° 15’ 00” 2 9° 13’ 00” 28° 15’ 00” 3 9° 13’ 00” 28° 14’ 00” 4 9° 17’ 00” 28° 14’ 00” 5 9° 17’ 00” 28° 15’ 00” 6 9° 20’ 00” 28° 15’ 00” 7 9° 20’ 00” 28° 07’ 00” 8 9° 12’ 00” 28° 07’ 00” 9 9° 12’ 00” 28° 05’ 00” 10 9° 03’ 00” 28° 05’ 00” 11 9° 03’ 00” 28° 03’ 00” 12 9° 02’ 00” 28° 03’ 00” 13 9° 02’ 00” 28° 01’ 00” 14 9° 00’ 00” 28° 01’ 00” 15 9° 00’ 00” 27° 59’ 00” 16 8° 58’ 00” 27° 59’ 00” 17 8° 58’ 00” 28° 02’ 00” 18 8° 46’ 00” 28° 02’ 00” 19 8° 46’ 00” 27° 58’ 00” 20 8° 44’ 00” 27° 58’ 00” 21 8° 44’ 00” 27° 40’ 00” 22 9° 05’ 00” 27° 40’ 00” 23 9° 05’ 00” 27° 30’ 00” 24 8° 48’ 00” 27° 30’ 00” 25 8° 48’ 00” 27° 18’ 00” 26 8° 45’ 00” 27° 18’ 00” 27 8° 45’ 00” 27° 00’ 00” 28 8° 15’ 00” 27° 00’ 00” Superficie : 8.687,82 Km2 20 janvier 2002 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :
- Parcelle d’exploitation Edeyen : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 8° 15’ 00” 28° 14’ 00” 2 8° 22’ 00” 28° 14’ 00” 3 8° 22’ 00” 28° 13’ 00” 4 8° 24’ 00” 28° 13’ 00” 5 8° 24’ 00” 28° 08’ 00” 6 8° 15’ 00” 28° 08’ 00” Superficie : 157,40 Km2
- Parcelle d’exploitation Gara Gara sud : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 8° 57’ 00” 28° 13’ 00” 2 9° 03’ 00” 28° 13’ 00” 3 9° 03’ 00” 28° 03’ 00” 4 9° 02’ 00” 28° 03’ 00” 5 9° 02’ 00” 28° 01’ 00” 6 9° 00’ 00” 28° 01’ 00” 7 9° 00’ 00” 27° 59’ 00” 8 8° 58’ 00” 27° 59’ 00” 9 8° 58’ 00” 28° 06’ 00” 10 8° 57’ 00” 28° 06’ 00” Superficie : 208,55 Km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. Ali BENFLIS.
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2002 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant délégation de signature au secrétaire général de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des Droits de l’Homme.
Le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, Vu le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, notamment son article 20 ; Vu le décret présidentiel n° 01-299 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001 portant désignation des membres de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Vu le décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de M. Nacer Boucetta en qualité de secrétaire général de l’ex-Observatoire national des droits de l’Homme ; Décide : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nacer Boucetta, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, tous documents et actes y compris les décisions. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001. Mustapha Farouk KASENTINI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 01-139 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial « SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de l’établissement public “SONELGAZ” du 16 mai 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : — Ligne électrique haute tension (HT) 220 KV reliant le poste électrique haute tension de Oum El Bouaghi au poste électrique haute tension de Khenchela (wilayas de Oum El Bouaghi et Khenchela). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001. Chakib KHELIL.
N° 6 Dhou El Kaada 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 05 20 janvier 2002 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE Arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.
Par arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, sont élus membres représentants du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, les candidats dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Administrateurs Ingénieurs en informatique Traducteurs-interprètes Assistants administratifs Techniciens en informatique Secrétaires de direction Adjoints administratifs Comptables administratifs Secrétaires Agents techniques en informatique Agents de bureau Ouvriers professionnels Conducteurs automobile Appariteurs NOM ET PRENOMS QUALITE Mme Karima Rezki née Hassani Membre titulaire M. Athmane Salhi Membre titulaire M. Abdelfetah Bouguena Membre titulaire M. Abdelkrim Delli Membre suppléant Mlle. Souhila Kerbiche Membre suppléant M. Kamel Aftis Membre suppléant Sont désignés membres représentants de l’administration à la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Administrateurs Ingénieurs en informatique Traducteurs-interprètes Assistants administratifs Techniciens en informatique Secrétaires de direction Adjoints administratifs Comptables administratifs Secrétaires Agents techniques en informatique Agents de bureau Ouvriers professionnels Conducteurs automobile Appariteurs entreprise et de la petite et moyenne industrie, les fonctionnaires dont NOM ET PRENOMS QUALITE M. Boukhalfa Khemnou Membre titulaire M. Abbès Abdelkrim Kachroud Membre titulaire M. Tahar Silem Membre titulaire M. Farid Bradaï Membre suppléant M. Youcef Heumissi Membre suppléant Mlle. Nassima Boukrouh Membre suppléant Le directeur de l’administration des moyens ou, à défaut, son représentant assure la présidence de la commission à l’égard de tous les corps représentés. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date du 4 octobre 2001.
6 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 20 janvier 2002 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2001 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.714.832,34 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 822.182.760.684,36 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 1.264.680.510,27 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 868.167.223,12 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 251.909.823.369,70 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 133.485.992.137,95 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 146.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 1.867.833.800,82 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. 66.000.000.000,00
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. 43.008.140.000,00 Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. 500.000.000,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.942.217.233,18 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.061.834.802,84 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 166.183.216.990,33 Total………………………………………………………………………………………………………………. 1.645.780.556.648,03 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 503.049.380.139,65 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 259.883.765.921,20 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 55.453.373,24 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 12.674.429.921,28 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 429.401.148.833,47 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 59.895.096.173,88 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 846.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 379.935.282.285,31 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 1.645.780.556.648,03 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger