Décret exécutif n° 99-65 du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 déterminant les modalités d'application des dispositions des articles 45, 56, 60 et 166 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l'élection à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités d'application des dispositions des articles 45, 56, 60 et 166 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 2
فتح المادةChaque candidat peut se faire représenter, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote.
Lorsque le candidat décide de se faire représenter, il doit déposer auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernés, la liste des personnes habilitées à cet effet.
Article 3
فتح المادةPour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de candidats, la présence simultanée des représentants ne peut excéder cinq (5) personnes par bureau de vote; dans ce cas, la désignation des représentants s'effectue par consensus entre les représentants de candidats ou à défaut, par tirage au sort.
A ce titre, le représentant du wali, prend acte des désignations définitives au cours d'une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants de candidats dûment mandatés.
Toute absence d'un candidat ou de son représentant aux opérations de choix des représentants au niveau des centres et bureaux de vote, vaut acceptation des représentants désignés.
Article 4
فتح المادةLe planning d'exécution des opérations de choix des représentants est arrêté conjointement par les candidats ou leurs représentants et le wali ou son représentant vingt (20) jours avant la date du scrutin.
Le planning d'exécution sus-indiqué est arrêté dans les mêmes formes au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires.
Article 5
فتح المادةA l'issue des travaux, il est établi un procès-verbal signé par tous les représentants de candidats présents.
Ledit procès-verbal devra indiquer tous les éléments du processus de représentation et l'identification des représentants par bureau de vote à tous les stades de déroulement des opérations de vote, ainsi que la liste des personnes désignées au niveau des centres de vote.
Notification d'une copie du procès-verbal est faite à chacun des chefs de centres et des présidents de bureaux de vote qui veillent à son exécution.
Article 6
فتح المادةune carte d'habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou les représentations diplomatiques ou consulaires et remise à chacun des représentants de candidats.
Article 7
فتح المادةLe représentant du candidat dûment habilité au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote et peut, à la clôture du scrutin, inscrire toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations de vote.
Article 8
فتح المادةPendant le déroulement des opérations de vote, le représentant du candidat est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du bureau de vote.
Cet emplacement doit permettre au réprésentant du candidat, d'avoir une vue d'ensemble sur le déroulement des opérations de vote.
Il ne peut circuler à l'intérieur du bureau de vote ou interférer sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999.
Smail HAMDANI.
JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE 4 Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE N.º .19 . 21 mars 1999.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-70
« Les dispositions du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 et du décret exécutif n° 99-65 du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999, susvisés, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 04-70
Décret exécutif n° 04-70 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l’élection à la Présidence de la République
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