ج.ر عدد 58 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.000768/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58. 13 Jouniada El Oula 1420 SOMMAIRE DECRETS 25 août 1999... Décret exécutif n° 99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil d’Etat.

Décrets présidentiels du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions de walis.. 5 Décrets présidentiels du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août auprès du ministre Gouverneur du Grand Alger.. 1999 mettant fin aux fonctions de walis délégués

Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 auprès des services du Chef du Gouvernement..

mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études

Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement…

Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas…. Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 wilayas..

mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux

Décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 portant nomination de walis.. 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 fixant ministériel de la sûreté interne d’établissement du ministère des finances.. Arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 portant hydrocarbures” (CASH). la composition et le fonctionnement du bureau

agrément de la “Compagnie d’assurances des

Décision du 22 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de collecte, stockage et traitement du pétrole brut de Tin Fouyé Sonatrach/division production/direction régionale de Tin Fouyé Tabankort, commune de Bordj Omar Drisswilaya d’Illizi B.P 66 TFT In Aménas (Rectificatif). 8 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 habilitant l’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand-Alger et les directeurs de l’éducation de wilayas à représenter le ministre de l’éducation nationale dans les actions en justice………. 9 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 portant création d’un centre de recherche relevant de l’institut national de recherche agronomique d’Algérie, à Oued Ghir (wilaya de Béjaïa).. 9 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection et de bien-être des personnes âgées.

Arrêté du 11 Rabie Ethani 1420 correspondant au 24 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi et d’évaluation du plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant.. 11

13 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 1999 DECRETS Décret exécutif n° 99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 11, 20, 34, 62 et 64; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 34, 62 et 64 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour le référendum. CHAPITREI DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D’ELECTEUR Art. 2. Est considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et régulièrement immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence. Art. 3. Les citoyens algériens résidant à l’étranger et remplissant les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus, sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 4. Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Art. 5. L’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont l’adresse est mentionnée sur sa carte. Art. 6. La carte d’électeur doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation et adresse de l’électeur; le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale; l’adresse du centre de vote et le numéro du bureau de vote où est affecté l’électeur. Art. 7. Une nouvelle carte est établie au profit de l’électeur concerné, toutes les fois qu’il y a changement de circonscription électorale. En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, une déclaration sur l’honneur, de perte ou de détérioration de la carte, sera déposée par l’électeur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente; une nouvelle carte lui est alors délivrée. Art. 8. La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l’électeur par voie postale. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée, au plus tard, huit (8) jours avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille du scrutin. Art. 9. - Il est établi un procès-verbal spécial au niveau de chaque représentation diplomatique et consulaire sur lequel sont consignés les motifs de non remise des cartes d’électeurs à leurs titulaires.

CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 De la commission administrative électorale Art. 10. Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger. La commission administrative électorale prévue ci-dessus, est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Art. 11. La commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président; deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres; un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission. La composition nominative des membres de la commission est fixée par le ministre des affaires étrangères. Art. 12. La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président. Art. 13. La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire titulaire, placé sous le contrôle du président de la commission. Art. 14. La commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. La liste, après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale. La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen. Art. 15. Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment devant le président de la commission administrative électorale dans les conditions prévues par l’article 41 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 16. La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. 25 août 1999 Les résultats établis dans les conditions prévues à l’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, prévue à l’article 17 ci-après. Section 2 De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger Art. 17. Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice. Art. 18. La commission électorale, prévue à l’article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la Cour d’Alger. Art. 19. La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats du référendum. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 20. A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. CHAPITRE III DES MODALITES DE VOTE Art. 21. Les électeurs résidant à l’étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la réprésentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits. Art. 22. - Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.

13 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 58 5 25 août 1999 Art. 23. La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté. Art. 24. La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin huit (8) jours avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999. Smail HAMDANI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil d’Etat. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions de M. Mokhtar Bentabet commissaire d’Etat adjoint en qualité de membre du conseil d’Etat, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par MM: Hassen Hamadache, à la wilaya de Laghouat Tahar Melizi, à la wilaya de Blida Djillali Arar, à la wilaya de Bouira Djamel Eddine Salhi, à la wilaya de Tamenghasset Mohamed Nadir Hamimid, à la wilaya de Tizi Ouzou Abdelkader Quali, à la wilaya de Sétif Abdelouahab Nouri, à la wilaya de Skikda Miloud Tahri, à la wilaya de M’Sila Ali Bedrici, à la wilaya d’Oran Ali Madhoui, à la wilaya d’Illizi Rachid Fatmi, à la wilaya d’El Oued Abdelkader Zoukh, à la wilaya d’Aïn Témouchent Mokhtar Atmani, à la wilaya de Ghardaïa. Appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par MM : Abderrachid Guerram, à la wilaya de Guelma Nacereddine Benboudiaf, à la wilaya de Mostaganem. Admis à la retraite. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par MM: Mohamed El Kebir Raffa, à la wilaya de Tindouf Daho Madene, à la wilaya de Tissemssilt Brahim Merad, à la wilaya d’Aïn Defla Mohamed El Ghazi, à la wilaya de Constantine. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, sont radiés définitivement du corps des walis, MM : Abdelkebir Maatali, wali de la wilaya d’Adrar Omar Hattab, wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi Mohamed Chérif Djebbari, wali de la wilaya de Batna Bachir Raho, wali de la wilaya de Béjaïa Abdelkader Marouf, wali de la wilaya de Biskra Abdelhafid Saïdi, wali de la wilaya de Djelfa Brahim Boubrit, wali de la wilaya de Jijel Bachir Frik, wali de la wilaya d’Annaba Boulefaa Benelmouaz, wali de la wilaya d’El Bayadh

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.58 13 Jouniada El Oula 1420 Mourad Hidouk, wali de la wilaya de Boumerdès Boudjemaâ Rouibah, wali de la wilaya d’El Tarf Abdelouahab Larousi, wali de la wilaya de Tipaza Abdelaziz Benouareth, wali de la wilaya de Mila Seddik Bouallel, wali de la wilaya de Naâma Brahim Lemhel, wali de la wilaya de Relizane. Décrets présidentiels du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès du ministre Gouverneur du Grand Alger. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du ministre Gouverneur du Grand Alger, exercées par MM : Belkacem Hamdi, wali délégué de Hussein Dey Mohamed Baahmed, wali délégué de Dar El Beïda Appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, est radié définitivement du corps des walis délégués auprès du ministre Gouverneur du Grand Alger, M: Amor Madaci, wali délégué de Birtouta.

Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mostefa Kouadri Mostefai. Appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions du directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Slimane Zaouche. Appelé à exercer une autre fonction. 25 août 1999 Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Mokhtar Tahidousti. Appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, exercées par MM: Mohamed Salah Manaa, à la wilaya de Tébessa Abdelmadjid Mezaache, à la wilaya de Tizi Ouzou Messaoud Djari, à la wilaya de Skikda Mabrouk Baliouze, à la wilaya d’Annaba Djelloul Boukarabila, à la wilaya de Mascara Abdelkader Farsi, à la wilaya de Naâma Ahmed Adli, à la wilaya d’Aïn Témouchent. Appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas. Par décret exécutif du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas, exercées par MM: El Hocine Mazouz, à la wilaya de Mascara Ahmed Rachik Mega, à la wilaya de Tissemsilt Appelés à exercer d’autres fonctions.

13 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 58 7. 25 août 1999 Décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 10 Joumada El Oula 1420 correspondant au 22 août 1999, sont nommés walis des wilayas suivantes MM.: Mabrouk Baliouz, à la wilaya d’Adrar ; Abdelkader Farsi, à la wilaya de Laghouat; Hassen Hamadache, à la wilaya d’Oum-El-Bouaghi; Rachid Fatmi, à la wilaya de Batna; Djillali Arar, à la wilaya de Béjaïa; Mohamed Salah Menaa, à la wilaya de Biskra; Mohamed Bouricha, à la wilaya de Blida; Hocine Mazouz, à la wilaya de Bouira; Messaoud Djari, à la wilaya de Tamenghasset; Abdelkader Quali, à la wilaya de Tizi Ouzou; Mokhtar Tahidousti, à la wilaya de Mila; Mohamed Baahmed, à la wilaya de Djelfa; Abderrahmane Zemmouri, à la wilaya de Jijel; Abdelouahab Nouri, à la wilaya de Sétif; Djamel Eddine Salhi, à la wilaya de Skikda; Tahar Melizi, à la wilaya d’Annaba; Mokhtar Bentabet, à la wilaya de Guelma; Mohamed Nadir Hamimid, à la wilaya de Constantine; Abdelkader Zoukh, à la wilaya de Mostaganem; Belkacem Hamdi, à la wilaya de M’Sila; Mostéfa Hassani, à la wilaya de Mascara; Mostéfa Kouadri Mostefai, à la wilaya d’Oran; Djelloul Boukarabila, à la wilaya d’El Bayadh; Ahmed Rachik Megaa, à la wilaya d’Illizi; Ali Bedrici, à la wilaya de Boumerdès; Slimane Zaouche, à la wilaya d’El Tarf; Mokhtar Atmani, à la wilaya de Tissemsilt; Azzedine Mechri, à la wilaya d’El Oued; Nouria Yamina Zerhouni, à la wilaya de Tipaza; Ahmed Adli, à la wilaya d’Aïn Defla; Ali Madhoui, à la wilaya de Naâma; Abdelmadjid Mezaache, à la wilaya d’Aïn Témouchent; Mahmoud Baazizi, à la wilaya de Ghardaïa; Miloud Tahri, à la wilaya de Relizane. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement du ministère des finances. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n°96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu l’avis du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement en date du 7 juillet 1999;

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.58 13 Jouniada El Oula 1420 Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau de sûreté interne d’établissement au niveau du ministère des finances. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, trois (3) chefs d’études et trois (3) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère des finances ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999. P/ le ministre des Finances Le secrétaire général Brahim BOUZEBOUGENE. Arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 portant agrément de la “Compagnie d’assurances des hydrocarbures” (CASH). Par arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999, est agréée la “Compagnie d’assurances des hydrocarbures” (CASH SPA) en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’agréments de sociétés d’assurance et /ou de réassurance, pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurance ci-après : 25 août 1999. 1.1 assurances automobile; 1.2. assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3. assurances en matière de construction; 1.4. assurances de responsabilité civile générale ; 1.5. assurances des autres dommages aux biens; 1.6. assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1. assurance contre la grêle; 2.2. assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3. autres assurances agricoles ; 3.1. assurances transport terrestre ; 3.2. assurances transport ferroviaire; 3.3. assurances transport aérien ; 3.4. assurances transport maritime; 4.1. assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte ; 4.2. assurance contre les accidents corporels; 4.3. assurance de groupe; 4.4. assurance de capitalisation; 4.6. autres assurances de personnes ; 5.1. assurance-crédit; 5.2. assurance-caution;
  2. réassurance.

Décision du 22 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de collecte, stockage et traitement du pétrole brut de Tin Fouyé Sonatrach/division production/direction régionale de Tin Fouyé Tabankort, commune de Bordj Omar Driss-wilaya d’Illizi B.P 66 TFT In Aménas (Rectificatif). JO N° 22 du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 Page 30 lère colonne - intitulé (5ème ligne) Au lieu de: Tin Fouyé Lire: Tin Fouyé Tabankort (Le reste sans changement).

13 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 août 1999 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 habilitant l’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Gand-Alger et les directeurs de l’éducation de wilayas à représenter le ministre de l’éducation nationale dans les actions en justice. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. L’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand-Alger et les directeurs de l’éducation de wilayas sont habilités à représenter le ministre de l’éducation nationale dans les actions en justice. Art. 2. L’habilitation visée à l’article ci-dessus, couvre toutes les affaires dont l’objet relève des prérogatives conférées à l’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand-Alger et aux directeurs de l’éducation de wilayas. Art. 3. L’habilitation prévue par le présent arrêté est valable devant l’ensemble des juridictions : les tribunaux, les tribunaux administratifs, les cours, la Cour suprême, le conseil d’Etat et le tribunal des conflits. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999. P. Le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abdelkrim TEBBOUN. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 portant création d’un centre de recherche relevant de l’institut national de recherche agronomique d’Algérie, à Oued Ghir (wilaya de Béjaïa). Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-304 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant réorganisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie; Vu le décret n° 98-179 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 portant dissolution des centres de formation et de vulgarisation agricoles d’Abadla, El-Arfiane, Mascara, Oued Ghir et Oum El Bouaghi et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels, notamment son article 2 (alinéa 2); Vu l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant organisation interne de l’institut national de recherche agronomique d’Algérie, notamment son article 7; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 susvisé, il est créé à Oued Ghir (wilaya de Béjaïa) un centre de recherche relevant de l’institut national de recherche agronomique d’Algérie. Art. 2. Le centre de recherche de Oued Ghir a pour mission d’effectuer l’ensemble des activités de recherche agronomique ayant trait aux zones montagneuses. Art. 3. Le centre est géré par un directeur assisté d’un chef de service technique et d’un chef de service administratif.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 58 13 Joumada El Oula 1420 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999. P. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture Le ministre délégué auprès et de la pêche, du ministre des finances, Benalia BELHOUADJEB. chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection et de bien-être des personnes âgées. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de la solidarité nationale et de la famille, un comité de protection et de bien-être des personnes âgées désigné ci-après “le comité”. Art. 2. Le comité constitue un organe permanent de proposition, de suivi et d’évaluation des actions relatives à la protection et au bien-être des personnes âgées. A ce titre, il est chargé notamment de : contribuer à la définition des éléments déterminant la politique nationale en faveur des personnes âgées ; promouvoir des programmes d’information et de sensibilisation sur les droits des personnes âgées et les obligations de leurs descendants à leur égard ; 25 ค่อût 1999 proposer des textes tendant à protéger les ascendants; veiller à l’exécution et à l’évaluation de la mise en œuvre du plan national d’action pour les aspects versés au comité; proposer des mesures de nature à résoudre les éventuels problèmes rencontrés lors de l’exécution du plan national d’action. Art. 3. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le comité se saisit de tout dossier, étude ou réflexion entrant dans le champ de ses compétences. Art. 4. Présidé par le ministre de la solidarité nationale et de la famille ou son représentant, le comité est composé: Des représentants des ministères chargés : de la solidarité nationale et de la famille, président ; des affaires étrangères ; de la justice; de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; du budget; de l’éducation nationale, de la santé et de la population; du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; des affaires religieuses ; de la communication et la culture; de l’habitat; du développement rural ; du tourisme et de l’artisanat ; de l’environnement. Des représentants des organismes et institutions de l’Etat : le conseil supérieur de la jeunesse ; les directeurs des foyers pour personnes âgées et/ou handicapées de Sétif, Mascara, Constantine, Dely Brahim, Bab-Ezzouar, Sidi-Moussa et Oran. Des représentants du mouvement associatif : association WAFA; association nationale d’aide aux personnes âgées ; comité des associations s’occupant de la famille.

13 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 25 août 1999. Art. 5. Le fonctionnement du comité s’effectue par un bureau composé : du président; des présidents des commissions prévues à l’article 10 ci-dessous. Art. 6. Les membres du comité sont désignés par leurs administrations et organismes ou choisis en fonction de leur contribution dans la prise en charge des questions liées à la protection et au bien-être des personnes âgées. Leur remplacement intervient dans les mêmes formes. Art. 7. Les présidents et rapporteurs des commissions sont élus par leurs pairs. Art. 8. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses missions en raison de sa compétence dans le domaine, objet du présent arrêté. Art. 9. Le comité se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Art. 10. Le comité comprend trois (3) commissions chargées respectivement de : l’information et de la sensibilisation; la protection sociale et la solidarité familiale; la préservation de la santé. Art. 11. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère de la solidarité nationale et de la famille. Art. 12. - Les rapports et procès-verbaux des réunions sont régulièrement transmis au président du comité, pour approbation. Art. 13. L’organisation et le fonctionnement du comité sont définis par le règlement intérieur adopté par le comité et approuvé par le ministre de la solidarité nationale et de la famille. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999. Rabéa MECHERNENE. Arrêté du 11 Rabie Ethani 1420 correspondant au 24 juillet 1999 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi et d’évaluation du plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel n° 92-461 du 19 décembre 1992 portant ratification avec déclarations interprétatives de la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989; Vu le décret présidentiel n° 98-428 Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de la solidarité nationale et de la famille, un comité de suivi et d’évaluation du plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant, désigné ci-après “le comité”. Art. 2. Le comité est un organe permanent de consultation, de concertation, de proposition, de suivi et d’évaluation des actions relatives à la protection et à l’épanouissement de l’enfant. A ce titre, il est chargé notamment de : contribuer à la définition des éléments déterminant la politique nationale de l’enfance; promouvoir des programmes d’information et de sensibilisation sur les droits de l’enfant ; proposer des textes juridiques tendant à protéger l’enfant ; évaluer la mise en œuvre des programmes sectoriels et inter-sectoriels, dans le cadre de la protection et de l’épanouissement de l’enfant ; assurer la coordination des actions inter-sectorielles entreprises dans le cadre de la protection et de l’épanouissement de l’enfant ; proposer des mesures de nature à résoudre les éventuels problèmes rencontrés lors de l’exécution du plan national d’action. Art. 3. Le comité est présidé par le ministre de la solidarité nationale et de la famille ou son représentant. Il se compose, notamment :

Des representants des ministères chargés : des affaires étrangères; de la justice; de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; du budget; de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; de l’éducation nationale, de la santé et de la population ; du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; des affaires religieuses; de la jeunesse et des sports; de la communication et de la culture; de l’habitat. Des représentants des organismes et institutions de l’Etat : le commandement de la gendarmerie nationale; la direction générale de la sûreté nationale ; le conseil supérieur de la jeunesse ; le conseil supérieur de l’éducation. Huit (8) représentants du mouvement associatif dont cinq (5) au titrre des associations locales. Art. 4. Le fonctionnement du comité s’effectue par un bureau composé : du président du comité ; des présidents des commissions permanentes prévues à l’article 6 ci-dessous. Art. 5. - Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille sur proposition des autorités nationales dont ils relèvent. 25 août 1999 Leur remplacement intervient dans les mêmes formes. Art. 6. Le comité comprend quatre (4) commissions permanentes chargées respectivement de : l’éducation et de l’animation socio-culturelle; l’information et de la communication sociales; la protection sanitaire et sociale de l’enfant ; la protection juridique de l’enfant. Art. 7. Le comité et/ou ses commissions peuvent faire appel à toute personne susceptible de les aider dans leurs travaux. Art. 8. Le comité se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 9. Les commissions sont composées à parts égales des membres du comité. Art. 10. Les présidents et rapporteurs des commissions sont élus par leurs pairs. Art. 11. Les commissions qui se réunissent autant de fois que nécessaire, sanctionnent leurs travaux par des procès-verbaux signés par leurs présidents et transmis dans les huit (8) jours qui suivent, pour approbation, au président du comité. Art. 12. Le secrétariat est assuré par le ministère de la solidarité nationale et de la famille. Art. 13. L’organisation et le fonctionnement du comité sont définis par le règlement intérieur adopté par le comité en séance plénière. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1420 correspondant au 24 juillet 1999. Rabéa MECHERNENE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger