Décret exécutif n° 97-282 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 fixant les modalités d'application des articles 63 et 64 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 63 (alinéa 3) et 64 (alinéa 3) de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de vote des membres de l'armée nationale populaire, des membres des corps de sécurité et des électeurs établis à l'étranger pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 2
فتح المادةPour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 , de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisé, ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes suivantes : commune de naissance de l'intéressé, commune du dernier domicile de l'intéressé, commune de naissance de l'un des ascendants de l'intéressé.
Les membres de l'armée nationale populaire et les corps de sécurité ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et de wilayas, directement ou par procuration auprès de l'une des communes d'inscription prévues à l'article 2 du présent décret.
Article 3
فتح المادةPour les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité, la procuration est établie devant le chef d'unité.
Les procurations données par les électeurs algériens résidants à l'étranger sont établies par acte dressé devant les représentations diplomatiques et consulaires.
Article 4
فتح المادةLa procuration ne peut être donnée qu'à un mandataire jouissant de ses droits électoraux.
Article 5
فتح المادةL'imprimé de procuration est établi conformément aux dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-68 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé.
La vérification de l'inscription du mandant sur la liste électorale est à la charge de l'administration.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 21 Rabie ΕΙ Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-275 du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ;
Vu le décret exécutif n° 97-280 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ;
Vu le décret exécutif n° 97-281 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures des listes des candidats indépendants à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 2
فتح المادةLe retrait des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas s'effectuera auprès des services de la wilaya dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 3
فتح المادةLa remise des formulaires de souscription de signatures pour les candidats indépendants à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, intervient sur présentation par le représentant dûment habilité de la liste, d'une lettre, annonçant l'intention de constituer une liste de candidature indépendante à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997.
Mostéfa BENMANSOUR.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.