Décret exécutif n° 95-364 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 définissant les procédures d'inventaire des biens saisis
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les procédures d'inventaire des biens saisis en application de l'article 69 de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 68 21
Article 2
فتح المادةL'inventaire des biens saisis s'entend du recensement descriptif et estimatif de l'ensemble des biens ayant fait l'objet des infractions aux dispositions des artciles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée, et le cas échéant, des matériels ayant été utilisés pour commettre ces infractions.
Article 3
فتح المادةL'inventaire est dressé par les fonctionnaires verbalisateurs cités aux articles 78 et 86 de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée en présence du contrevenant dûment appelé ou de l'occupant des lieux.
Ce document est établi sans ratures, surcharges ou renvois en trois exemplaires, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de clôture de l'enquête économique.
Cet inventaire est signé par les fonctionnaires verbalisateurs et par le contrevenant ou l'occupant des lieux. En cas de refus de ces derniers, il en est fait mention sur le document d'inventaire.
L'inventaire est annexé au procès-verbal clôturant l'enquête économique conformément au dernier alinéa de l'article 85 de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée; copie de ce document est remise à l'agent économique verbalisé.
Article 4
فتح المادةEn cas de recollement, il est procédé dans les mêmes formes prévues par le présent décret à un nouvel inventaire et/ou un nouvel inventaire complémentaire comportant les motifs justifiant ladite opération.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires verbalisateurs peuvent se faire aider par toute personne physique ou morale qu'ils jugent convenable pour établir l'inventaire, ainsi que pour l'estimation des biens et matériels.
Les frais d'intervention des personnes sollicitées par l'administration sont à la charge du contrevenant.
Article 6
فتح المادةLes conditions d'établissement du procès-verbal d'inventaire obéit aux mêmes règles de procédures prévues en la matière par le titre V de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée.
Article 7
فتح المادةLe document portant inventaire des biens saisis doit comporter notamment :
1. l'acte constatant Pinfraction justifiant l'établissement de l'inventaire;
2. les noms et prénoms ou la raison sociale et/ou la dénomination sociale;
3. la forme juridique de la société, de l'établissement, ou de la nature de l'activité exercée; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4. l'adresse telle que définie par le régime juridique lié à la nature de l'activité ou la forme juridique dans laquelle elle s'exerce;
5. l'indication des lieux où l'inventaire est fait;
6. le numéro et la date de l'enregistrement ou de l'immatriculation prévu par la législation et/ou la réglementation relative à chaque nature d'activité;
7. l'identifiant fiscal tel que prévu par la législation en vigueur;
8. la dénomination du ou des biens prévus par la réglementation en vigueur et de leurs noms commerciaux ou à défaut de ces derniers, de leurs noms d'usage;
9. la quantité du ou des biens mesures suivant l'unité de mesure qui les caractérise;
10. la désignation de la qualité et de leur valeur du ou des biens; 19 Joumada Ethania 1416 ALGERIENNE N° 68 12 novembre 1995
11. l'identité et la qualité des fonctionnaires ayant réalisé l'inventaire, ainsi que ceux du contrevenant ou, à défaut, de l'occupant des lieux et des personnes visées aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes biens inventoriés sont déterminés à leur juste valeur. A ce titre, il est tenu compte notamment :
• de la base du prix de vente pratiqué par le contrevenant en fonction des dernieres factures remises sur le même objet;
• du prix réel du marché, apprécié à partir des prix de vente pratiqués dans les mêmes conditions commerciales.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995.
Mokdad SIFI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-472
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-364 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 définissant les procédures d’inventaire des biens »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 05-472
Décret exécutif n° 05-472 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 relatif aux procédures d’inventaire des biens saisis
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