ج.ر عدد 17 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction…. 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

18 Chaoual 1414 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 30 mars 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-67 du 7 Chaoual 1414 correspondant décret n° 82-56 du 13 février 1982, à l’établissement de populaire. au 19 mars 1994 portant extension des dispositions du l’habillement et de la chaussure de l’armée nationale

Décret présidentiel n° 94-70 du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr.. Décret exécutif n° 94-68 du 7 Chaoual 1414 correspondant au

19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires.

Décret exécutif n° 94-69 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant approbation du modèle de contrat de location prévu par l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière… 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale et des moyens à la Présidence de la République. 9 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire… 9 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au République algérienne démocratique et populaire. Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler . 9 ler mars 1994 portant nomination d’un consul de la

mars 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 9 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Banque algérienne de développement. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler

mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle au ministère de l’économie. 10 Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas….

18 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 30 mars 1994 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Décision du 28 juin 1993 portant approbation de la liste nominative de bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 mai 1993 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif… 10 Décision du 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993 portant approbation de la liste nominative de bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 mai 1993 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’El Bayadh…. 11

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Chaoual 1414 ALGERIENNE - N° 17 30 mars 1994 DECRETS Décret présidentiel nº 94-67 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982, à l’établissement de l’habillement et de la chaussure de l’armée nationale populaire. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministère de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment son article 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statut type de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé, sont étendues à l’établissement de l’habillement et de la chaussure de l’Armée nationale populaire, désormais désigné, entreprise de l’habillement et de la chaussure, par abréviation “E.H.C.”. Art. 2. Le siège de l’établissement de l’habillement et de la chaussure (E.H.C.) est fixé à Alger. Art. 3. Le patrimoine d’affectation de l’entreprise est constitué des éléments figurant à l’annexe jointe au présent décret. L’entreprise se substitue en matière de droits et obligations à l’établissement de l’habillement et de la chaussure de l’Armée nationale populaire, visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Elle est dirigée par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. L’organisation et le fonctionnement internes de l’entreprise sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994. Liamine ZEROUAL. Annexe au décret présidentiel portant extension des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 à l’établissement de l’habillement et de la chaussure de l’Armée nationale populaire. Patrimoine d’affectation : siège de Réghaïa (y compris ses logements d’astreinte implantés à Staouéli/Alger); complexe habillement et chaussure du Caroubier/Alger (y compris son annexe sise à Oued Smar/Alger); complexe habillement et chaussure de Bouchegouf (y compris la cité à usage d’habitation); unité de chaussure de sécurité d’Oran; unité de confection militaire de Aïn Beïda (y compris la cité à usage d’habitation); unité vêtement de travail d’El Madher (y compris la cité à usage d’habitation); unité d’habillement militaire d’Ouled Mimoun (y compris la cité à usage d’habitation); unité bâcherie de Blida; unité de chaussure de Chelghoum Laid (y compris la cité à usage d’habitation). Décret présidentiel n° 94-70 du 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr. Le Président de l’Etat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6 et 8) et 147; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistraure, émis en application de l’article 147 de la Constitution;

18 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1994 Décrète : Article. ler. A l’occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce telles que fixées par le présent décret. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de leur peine, les personnes détenues et non détenues dont le restant de la peine est inférieur ou égal à 06 mois. Art. 3. Les personnes détenues et non détenues bénéficient d’une remise partielle de peine de : 09 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 06 mois et inférieur ou égal à 03 ans. 12 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 03 ans et inférieur ou égal à 05 ans. 15 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 5 ans et inférieur ou égal à 10 ans. 18 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans. Art. 4. En cas de condamnation multiples, les remises de peine prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. Sont exclues du bénéfice des mesures prévues par le présent décret les personnes condamnées pour des infractions prévues et punies par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, ainsi que celles condamnées par les juridictions militaires. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994 Liamine ZEROUAL Décret exécutif n° 94-68 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment ses articles 147 et 164; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets nos 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) au profit du ministère de la santé publique; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions. Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-264 du. 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de la protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 94-24 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1994, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés est fixé, pour 1994, comme suit : globalement à la somme de vingt six milliards huit cent quatre vingt millions de dinars (26.880.000.000 DA),

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE -et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret. Art. 2. La participation de l’Etat, prévue à l’état annexé au présent décret, est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305-003 “frais d’hospitalisation gratuite” (fonds de dotation). Art. 3. Les modalités de mise en œuvre de financement par les organismes de sécurité sociale, des budgets des établissements de santé visés à l’article 1er ci-dessus, dont la contribution est prévue à l’état annexé au présent décret et déterminée conformément aux dispositions de l’article 147 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, seront fixées par arrêté du ministre de la santé et de la population et du ministre du travail et de la protection sociale. Art. 4. La répartition détaillée des recettes et des, dépenses des établissements visés à l’article 1er ci-dessus ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Art. 5. Les budgets détaillés des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont approuvés par : le ministre de la santé et de la population pour les centres hospitalo-universitaires; le wali pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés. رانا Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé, accompagné d’un état des effectifs budgétaires de l’exercice concerné et des effectifs réels de l’exercice précédent est adressé au ministère de l’économie et au ministère de la santé et de la population. Art. 6. - Les directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus d’adresser au ministère de l’économie et au ministère de la santé et de la population trimestriellement une situation des engagements de dépenses et des paiements accompagnés de la situation des effectifs réels, ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. Art. 7. Le ministre de l’économie, le ministre de la santé et de la population et le ministre du travail et de la protection sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994. Rédha MALEK. ALGERIENNE N° 17 18 Chaoual 1414 30 mars 1994 ETAT ANNEXE Récapitulation générale des recettes par catégorie RECETTES MONTANT EN PAR CATEGORIE MILLIERS DE DA Participation de l’Etat. 16.000.000 Contribution des caisses de sécurité sociale: (Article 147 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994)…… 10.050.000 Remboursements des caisses de sécurité sociale au titre des prestations régies par conventions. 150.000 Autres ressources. 330.000 Reliquats sur exercices antérieurs…. 350.000 Total des recettes 26.880.000 Décret exécutif n° 94-69 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant approbation du modèle de contrat de location prévu par l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l’activité immobilière. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l’activité immobilière ; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ;

18 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1994 Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Est approuvé le modèle de contrat de location ci-annexé prévu par les dispositions de l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993, susvisé. DE DA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994. Rédha MALEK CONTRAT DE LOCATION (Modèle) Entre d’une part, (identification exacte du propriétaire et, (identification du locataire) ci-après ) ci-après désigné sous le terme bailleur, désigné par le terme preneur, Article 1er. Le bailleur donne, en location au preneur, aux conditions prévues au présent contrat, le bien ci-après désigné : (désignation et description du bien loué, sa composition, sa localisation et les dépendances éventuelles). Le tout conforme à l’état des lieux établi contradictoirement et joint en annexe au présent contrat… Art. 2. Durée du contrat. La location, objet du présent contrat est consentie pour une durée de dont le délai commence à courir à compter du (cette période peut être renouvelée suivant les conditions et modalités à convenir entre les parties). Art. 3. Loyer. La présente location est consentie moyennant un loyer LE 90 (en lettres et en chiffres). Le loyer est exigible (prévoir ici la périodicité) auprès du preneur contre délivrance d’une quittance par le bailleur. (éventuellement, déterminer aussi les conditions et modalités de révision du loyer). Art. 4. Les charges. Sans préjudice des charges d’entretien et de réparation incombant à chacune des parties en application des dispositions contenues dans le code civil en la matière, il est entendu que sont : 1°) à la charge du preneur (déterminer ici 2°) à la charge du bailleur (déterminer ici Art. 5. Les garanties. de façon précise les éléments concernés), de façon précise les éléments concernés), En garantie de la bonne utilisation du bien loué en conformité avec l’état des lieux dressé au moment de la prise de possession, le preneur a versé (montant) portant mention : “consignation de caution “. au moment de la signature, dont quittance lui est délivrée Le montant de cette caution est restitué au preneur sortant sur la base d’un état des lieux contradictoire et après déduction des dépenses estimées pour les réparations éventuelles de remise en état.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 18 Chaoual 1414 30 mars 1994 LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT Art. 6. Obligations du preneur. Le preneur s’engage: à occuper les lieux conformément à l’usage convenu, à payer le loyer à terme convenu et à régler les charges lui incombant, à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur, à laisser exécuter dans les lieux loués, les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l’état des locaux et équipements loués, à prendre en charge l’entretien courant des lieux loués, des équipements et installations dont il a la jouissance, à libérer les lieux, objet de la location, au terme du délai convenu dans le présent contrat, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993, sans mise en demeure ni préavis par le bailleur, toutes autres obligations à convenir entre les parties. Art. 7. Obligations du bailleur. Le bailleur est tenu : de délivrer au preneur le bien loué et ses dépendances éventuelles en bon état d’habitabilité et les équipements et installations qui en sont liés en bon état de fonctionnement, d’entretenir les locaux en les maintenant en état de servir à l’usage prévu par le contrat et de procéder à toutes les réparations, autres que celles mises expressément à la charge du preneur, de s’abstenir de porter atteinte aux droits du preneur, de jouir paisiblement des lieux loués. toutes autres obligations à convenir entre les parties. Art. 8. Dans le cas où l’immeuble loué est soumis au régime de la copropriété, le preneur s’engage à respecter les règles de gestion applicables à la copropriété. Un extrait du règlement s’y rapportant relatif à la jouissance des parties privatives et des parties communes, ainsi que la quote part afférente au lot loué, dans chacune des catégories de charges est communiqué par le bailleur, en tant que document annexé au contrat. DE LA RUPTURE DES RELATIONS 1.. ENTRE LE BAILLEUR ET LE LOCATAIRE Art. 9. Lę bailleur se réserve le droit de prononcer la résiliation du présent contrat : pour non paiement de mois de loyers, pour non libération des charges incombant au preneur, pour non respect par le preneur de toute obligation mise à sa charge par le présent contrat, autres causes éventuelles de résiliation à convenir. Art. 10. Résiliation par le preneur. Le preneur peut résilier le contrat : pour changement de lieu de résidence, pour toute autre raison personnelle et familiale. Dans ce cas, il s’oblige à aviser le bailleur dans un délai d’un mois avant le terme de la résiliation. Le preneur est tenu de notifier son intention de résilier par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 11. Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, relatif à l’activité immobilière, le présent contrat est soumis à enregistrement auprès des services habilités. Fait à le Signature du bailleur Signature du preneur

18 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 DECISONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République, exercées par M. Djamel Kasri, admis à la retraite. -★- Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant : fin aux fonctions du directeur de l’administration générale et des moyens à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale et des moyens à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelkrim Bouderghouma. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis. fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République indienne à New Delhi, exercées par M. Ahmed Attaf, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Abdelhamid Saïdi est nommé à compter du ler janvier 1994, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Istanbul (Turquie). Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, M. Ali Saâd est nommé à compter du ler janvier 1994, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (Italie). Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abderrahmane Bentchikou. 51010 Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelbaki Boulkroun, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ahmed Moumene, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des études et de l’évaluation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Djaffar Ahmed Ali. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice, exercées par M. Oukil Benkadja.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 17 18 Chaoual 1414 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Banque algérienne de développement. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la Banque algérienne de développement, exercées par M. Djelloul Mabrouk. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle 30 mars 1994 à la direction générale du budget au ministère de l’économie, exercées par M. Mokhtar Kadi Hanifi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Jijel, exercées par M. Abdelaziz Younès, admis à la retraite. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Abdelkader Boulenouar, appelé à réintégrer son grade d’origine. ! ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE Décision du 28 juin 1993 portant approbation de débits de tabacs, établie le 17 mai 1993 par la wilaya de Sétif. ET DES MINES la liste nominative de bénéficiaires de licences de la commission de reclassement des moudjahidine de Par décision du 28 juin 1993, est approuvée la liste nominative des bénéficiaires des licences de débits de tabacs, établie le 27 mai 1993 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au Liste des profit des anciens membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N. bénéficiaires PRENOMS ET NOMS CENTRE D’EXPLOITATION DAIRA Achour Achour Aïcha Bounokta Belkacem Rabahi Aïssa Hamani Abdellah Mekhloufi Echallali Karfali Tayeb Saloum Djamel Eddine Ramache Essaïd Kermiche Béni Mouhli Beni-Quartilane Harbil Guenzet Tizi N’Béchar Amoucha Aït Tizi Bouandas Ksar El Abtal Aïn Oulmane Ouled Si Ahmed Ouled Si Ahmed Sétif Sétif Sétif Sétif Eulma Eulma

18 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 17 11 30 mars 1994 Liste des bénéficiaires (Tableau PRENOMS ET NOMS CENTRE D’EXPLOITATION Hadda Haoues Eulma Maâmar Kelli Eulma Abderrahmane Mouzaoui Aïn El Kebira Ismail Boulaânak Aïn El Kebira El Hanachi Boushoul Aïn El Kebira Lahsane Sedjar Tella Tahar Dakkiche Hamma Djelloul Belatal Rasfa Nourreddine Attioui Bougaâ Essaid Bouchnak Aïn Roua Mohamed Kheroubi Aïn Abessa El Ayachi Debbacha Aïn Abessa Abdelmadjid Bousadia Aïn Abessa Salah Rouabah Aïn Sebt Salah Boudour Aïn Sebt Djamila Khoumila Aïn Arnat Tayeb Emhanaoui Aïn Arnat Mabrouk Cheraka Aïn Arnat Abdelkader Redouani Aïn Arnat suite) DAIRA Eulma Eulma Aïn Kebira Aïn Kebira Aïn Kebira Hamam Soukhna Salah Bey Rasfa Bougaa Bougaâ Aïn Arnat Aïn Arnat Aïn Arnat Beni Aziz Beni Aziz Aïn Arnat Aïn Arnat Aïn Arnat Aïn Arnat Décision du 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993 portant approbation de la liste nominative de bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 mai 1993 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’El Bayadh. Par décision du 2 Joumada El Oula 1414 correspondant au 18 octobre 1993, est approuvée la liste nominative des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 25 mai 1993 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’El Bayadh prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant des anciens membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires PRENOMS ET NOMS CENTRE D’EXPLOITATION Belaïd Touinakh EL-Bayadh Baki Baki Rabah Dzizi Khaïra Brizini Fatna Essayah Fatna Rahmani Bakhta Djidal Ali Lidou Ezahra Fadlaoui Bougtoub création de licences de débits de tabacs au profit DAIRA EL-Bayadh Bougtoub Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger