Décret exécutif n° 94-53 du 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994 fixant les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, le présent décret fixe les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Article 2
فتح المادةEst considéré comme commissionnaire en douane toute personne physique ou morale faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises que cette profession soit exercée, à titre principal ou qu'elle constitue le complément normal de l'activité principale.
Article 3
فتح المادةL'agrément de commissionnaire en douane et donné à titre personnel. Les personnes morales citées à l'article 2 ci-dessus, doivent obtenir l'agrément pour elles-mêmes et pour toute personne habilitée à les représenter auprès de l'administration des douanes. Elles doivent être habilitées par leurs propres statuts à agir en qualité de commissionnaire en douane.
La société de personnes doit compter, parmi ses associés, au moins une personne physique agréée à titre personnel.
Les sociétés de capitaux doivent compter parmi leurs responsables au moins une personne physique agréée à titre personnel.
Article 4
فتح المادةNul ne peut postuler, à titre personnel, à l'agrément de commissionnaire en douane, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1- être âgé de plus de 19 ans,
2 - être de nationalité algérienne,
3- jouir de ses droits civils et civiques, 4 5 être de bonne moralité, 5 être titulaire d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, ou avoir exercé au sein de l'administration des douanes pendant une durée minimale de dix (10) années en qualité au moins d'officier de contrôle,
6- justifier d'une compétence en matière de technique douanière.
Un arrêté du ministre chargé des finances précisera les critères de compétence en matière de technique douanière ainsi que les modalités d'agrément des formations de commissionnaires en douane dispensés par les établissements.
Article 5
فتح المادةIl est tenu, à la direction générale des douanes, un registre matriculé sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane agréés et les personnes habilitées à représenter les sociétés auprès de l'administration des douanes.
Article 6
فتح المادةLa demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée à la direction générale des douanes. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douanes auprès desquels la profession de commissionnaire en douane sera exercée et être accompagnée des documents suivants : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
1) Pour les personnes physiques :
1. a) un bulletin n° 3 du casier judiciaire, un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'enseignement supérieur, une attestation ou tout autre document justifiant de la compétence du candidat en matière de technique douanière telle que définie à l'article 4 ci-dessus.
b) une déclaration attestant que le demandeur possède auprès du ou des bureaux intéressés l'établissement visé à l'article 15 ci-dessous ou l'engagement d'entrer en possession de cet établissement s'il obtient l'agrément.
2) Pour les personnes morales : un exemplaire des statuts, un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société, une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le ou les directeurs généraux et le ou les gérants à moins que ceux-ci ne soient statutaires, une déclaration du président du conseil d'administration, s'il en existe et faisant connaître le nom, les lieu, date de naissance et nationalité de ses membres ou selon le cas, d'une déclaration du gérant faisant connaître ses lieu, date de naissance et nationalité et le cas échéant ceux de ses co-gérants, les pièces énumérées au paragraphe 1. a, ci-dessus pour chacune des personnes habilitées à représenter la société, la déclaration visée au paragraphe 1.b, ci-dessus du président, du directeur général, ou du gérant.
Article 7
فتح المادةLe directeur général des douanes accuse réception de la demande et fait procèder à une enquête. Il peut à cette occasion, exiger du candidat toutes pièces justificatives autres que celles désignées ci-dessus qui lui paraîtront nécessaires.
Après enquête, les propositions du directeur général des douanes sont soumises au comité consultatif prévu à l'article 28 ci-dessous.
Sur proposition du directeur général des douanes, le ministre chargé des finances statue, dans le mois qui suit l'avis émis par le conseil consultatif.
Le ministre chargé des finances peut subordonner l'octroi de l'agrément à d'autres conditions qu'il juge opportunes ou limiter le bénéfice de l'agrément à certaines activités ou à certaines marchandises. 27 Ramadhan 1414 ALGERIENNE N° 13 9 mars 1994
Article 8
فتح المادةL'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il est national et est valable pour tous les bureaux de douanes sous réserve d'observer les obligations visées à l'article 12 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةL'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, en ce qui concerne les personnes habilitées à représenter les sociétés, l'agrément personnel est publié au bulletin officiel des douanes.
Article 10
فتح المادةLes décisions de refus d'agrément motivées sont notifiées individuellement aux postulants par le directeur général des douanes.
Article 11
فتح المادةEn cas de refus d'agrément, le demandeur peut introduire un recours :
a) auprès du directeur général des douanes: lorsque la demande d'agrément a été rejetée, le candidat peut présenter par écrit au directeur général des douanes une demande en vue d'obtenir la possibilité de présenter de nouveaux éléments d'information ou arguments à l'appui de sa candidature, en se présentant personnellement ou par écrit, ou par ces deux moyens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus.
b) auprès du ministre chargé des finances: lorsque le directeur général des douanes a confirmé le refus d'agrément, le candidat peut déposer auprès du ministre chargé des finances une demande écrite en vue d'obtenir un complément d'examen. Cette demande doit parvenir au ministre dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le directeur général du refus d'agrément..
LOCALISATION DE L'AGREMENT
Article 12
فتح المادةTout commissionnaire en douane titulaire d'un agrément national doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément, et pour chaque bureau des douanes auprès duquel la profession sera exercée, justifier: de la possession d'un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 15 ci-dessous, de son immatriculation au registre de commerce pour l'exercice de l'activité de commissionnaire en douane, de l'emploi à plein temps d'au moins une personne remplissant les conditions 1 à 4 fixées à l'article 4 ci-dessus s'il exerce au niveau de plusieurs bureaux de douanes.
Article 13
فتح المادةLe directeur général des douanes peut déroger à l'obligation de possession d'un établissement par bureau de douanes, sur demande justifiée du commissionnaire qui s'engagera à centraliser et conserver, auprès d'un bureau déterminé d'une direction régionale des douanes, les répertoires et documents visés à l'article 15 et se rapportant aux opérations qu'il effectue auprès des autres bureaux de cette même direction régionale. 27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994
Article 14
فتح المادةL'autorisation d'exercice auprès d'un bureau déterminé des douanes accordée par décision du directeur général des douanes, est publiée au bulletin officiel des douanes.
OBLIGATIONS
Article 15
فتح المادةTout commissionnaire en douane doit conserver dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau des douanes dans lequel il est autorisé à effectuer des opérations de dédouanement, les documents suivants :
1. les répertoires annuels sur lesquels les opérations des douanes qu'il a effectuées pour autrui, sont inscrites dans les conditions fixées par le directeur général des douanes.
2. les documents relatifs à chaque opération de dédouanement et notamment : ordre de dédouanement, copie de la déclaration, copie de la quittance de paiement des droits et taxes, titres de transport, lettres de colisage, facture de commissionnaire, décompte de frais d'assurance, pièces concernant les débours annexes, bon de livraison, Toutes correspondances relatives à l'opération.
Article 16
فتح المادةLe commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou en qualité de mandataire du propriétaire des marchandises. Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité et présente lui même les marchandises à la vérification. Il peut donner procuration à ses employés, salariés agissant à son service exclusif; toutefois la déclaration doit obligatoirement être signée par le commissionnaire en douane.
Article 17
فتح المادةTout commissionnaire en douane est tenu de fournir une caution personnelle et solidaire agréée par le receveur du bureau des douanes concerné.
Article 18
فتح المادةToute modification dans les statuts d'une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux mois au directeur général des douanes.
En cas de changement de personne habilitée à représenter une personne morale, une demande tendant à obtenir l'agrément de la ou des personnes habilitées, nouvellement désignées, devra être adressée, dans un délai de deux mois au directeur général des douanes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7
Article 19
فتح المادةEn cas de décès ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de son activité, le directeur général des douanes édicte des mesures provisoires destinées à sauvegarder les intérêts du trésor jusqu'à ce que la situation soit régularisée dans le cadre de la réglementation en vigueur.
AGREMENT PROVISOIRE
Article 20
فتح المادةAu cours de la procédure d'agrément de commissionnaire en douane, le directeur général des douanes peut, si l'intérêt général le justifie, autoriser, provisoirement à exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d'un ou de plusieurs bureaux de douane, toute personne physique ou morale qui sollicite l'agrément.
Article 21
فتح المادةLes demandes ayant donné lieu à autorisation provisoire par application des dispositions de l'article 20 ci-dessus, sont soumises par priorité, pour examen et avis au comité consultatif des commissionnaires en douanes.
L'autorisation provisoire est caduque de plein droit dès la notification de la décision rejetant la demande d'agrément.
Les arrêtés accordant l'agrément prennent effet à la date d'octroi de l'autorisation provisoire.
Article 22
فتح المادةLes bénéficiaires d'autorisations provisoires, sont quant à l'exercice de la profession, soumis aux mêmes obligations légales et réglementaires que les commisionnaires en douane.
LE RETRAIT PROVISOIRE OU DEFINITIF DE L'AGREMENT
Article 23
فتح المادةEn cas de renonciation, ou de décès d'un titulaire de l'agrément ou en cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, le ministre chargé des finances prononce, par arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la, caducité de l'agrément.
Article 24
فتح المادةLe directeur général des douanes par décision motivée peut procéder à titre provisoire au retrait de l'agrément :
1 - si les changements visés à l'article 18 ci-dessus n'ont pas été notifiés dans les conditions fixées audit article ou lorsque le directeur général des douanes estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément, 2 lorsque, auprès d'un bureau déterminé, le commissionnaire en douane n'a pas pendant une période d'un an, justifié d'une activité professionnelle suffisante, 3 chaque fois qu'une personne physique ou morale titulaire de l'agrément ou une personne habilitée à les représenter a contrevenu gravement soit à la législation douanière ou fiscale soit aux usages de la profession ou été mise en liquidation judiciaire. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 25
فتح المادةLa décision du retrait provisoire est soumise pour avis au comité consultatif.
Article 26
فتح المادةLe retrait définitif est proposé par le directeur général des douanes, qui transmet, après enquête, ses propositions au comité consultatif.
L'intéressé est informé par lettre recommandée de la mesure envisagée et est invité : à fournir, dans un délai d'un mois des explications écrites, à se présenter pour sa défense devant le comité consultatif, s'il le désire, ou se faire assister ou représenter par son défenseur, Le ministre chargé des finances statue, dans les deux mois, sur proposition du directeur général des douanes après avis du comité consultatif.
Article 27
فتح المادةL'arrêté portant retrait d'agrèment à des personnes physiques ou morales est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour les personnes habilitées à représenter les sociétés, l'arrêté portant retrait de l'agrément est publié au bulletin officiel des douanes.
COMITE CONSULTATIF
Article 28
فتح المادةIl est institué auprès de la direction générale des douanes un comité consultatif appelé à se prononcer sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément autres que dans les cas prévus à l'article 23 ci-dessus ainsi que sur toute question intéressant la profession.
Article 29
فتح المادةLe comité consultatif est composé comme suit : le directeur général des douanes ou son représentant, président, un représentant du ministère chargé du commerce, un représentant de la direction générale des impôts, un représentant du ministère des transports, un représentant de la chambre nationale de commerce, cinq représentants élus des commissionnaires en douanes.
Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction générale des douanes.
Article 30
فتح المادةLe comité consultatif se réunit chaque fois que la situation l'exige et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Ses avis sont formulés à la majorité des voix.
ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est adressé un procès-verbal de chaque séance.
Article 31
فتح المادةLe comité consultatif élabore et adopte son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au ministre chargé des finances.
Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement du comité consultatif et notamment celles relatives à la désignation des représentants des commissionnaires en douanes.
Article 32
فتح المادةLes commissionnaires en douane agréés, suivant les dispositions du décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 susvisé, bénéficient de plein droit à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l'agrément à titre personnel tel que défini à l'article 3 ci-dessus.
Les personnes morales agréées en qualité de commissionnaire en douane doivent dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, désigner les personnes habilitées à les représenter auprès de l'administration des douanes.
Article 33
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 89-158′ du 15 août 1989 susvisé sont abrogées.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994.
Rédha MALEK.
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Décret exécutif n° 99-197
Décret exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane
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