ج.ر عدد 13 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale… 385 D.A Edition originale et sa traduction. 770 D.A Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

9 mars 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-53 du 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994 fixant les conditions et modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douane… Décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars sur plans applicable en matière de promotion immobilière. Décret exécutif n° 94-59 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7

1994 relatif au modèle de contrat de vente

mars 1994, modifiant et : complétant le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs.

Décret exécutif n° 94-60 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-515 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des travailleurs occupant des postes techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement…. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la Cour des comptes. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 secteur de contrôle à la Cour des comptes.

portant nomination de conseillers chefs de

Décret exécutif du 20 Chaabane 1414 correspondant au ler février 1994 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra… 15 Décret exécutif du 20 Chaabane 1414 correspondant au ler février 1994 domaines à la wilaya d’El Bayadh. mettant fin aux fonctions du directeur des

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 ministère de l’économie.

portant nomination d’un sous-directeur au

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination du directeur régional du Trésor à la wilaya de Khenchela..

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh.

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh.

Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des universités.

-Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination du directeur de l’environnement auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique… 15

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 9 mars 1994 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination d’un inspecteur auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.

Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. 16 Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas…

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Alger.

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement

portant nomination du directeur des .. 17 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et des mines. Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 transports de wilayas….

portant nomination de directeurs des

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Biskra..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 22 Rajab 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant placement en position d’activité auprès de l’administration des affaires étrangères des personnels appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Bou-Saâda. MINISTERE DE L’ECONOMIE

Arrêté interministériel du 18 Joumada Eł Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 fixant les modalités de prise en charge sur le budget de la coopération des frais de transports, des bagages et de scolarité des enfants des travailleurs exerçant à l’étranger, en application du décret n° 86-60 du 25 mars 1986. 19

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation……… 20

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant création de commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. 21 Arrêté du 10 Joumada Ethania 1414 correspondant au 24 novembre 1993 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes, ainsi que leur compétence territoriale. 22 Arrêté du 6 Rajab 1414 correspondant au 20 décembre 1993 portant retrait de l’agrément à un commissionnaire en douane. 24

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 5 DECRETS Décret exécutif n° 94-53 du 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994 fixant les conditions et modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douane. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-22 du 8 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 fixant les conditions d’agrément des commissionnaires en douane; Décrète : Article 1er. En application de l’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, le présent décret fixe les conditions et modalités d’exercice de la profession de commissionnaire en douane. Art. 2. Est considéré comme commissionnaire en douane toute personne physique ou morale faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises que cette profession soit exercée, à titre principal ou qu’elle constitue le complément normal de l’activité principale. Art. 3. L’agrément de commissionnaire en douane et donné à titre personnel. Les personnes morales citées à l’article 2 ci-dessus, doivent obtenir l’agrément pour elles-mêmes et pour toute personne habilitée à les représenter auprès de l’administration des douanes. Elles doivent être habilitées par leurs propres statuts à agir en qualité de commissionnaire en douane. La société de personnes doit compter, parmi ses associés, au moins une personne physique agréée à titre personnel. Les sociétés de capitaux doivent compter parmi leurs responsables au moins une personne physique agréée à titre personnel. Art. 4. Nul ne peut postuler, à titre personnel, à l’agrément de commissionnaire en douane, s’il ne remplit les conditions suivantes : 1- être âgé de plus de 19 ans, 2 - être de nationalité algérienne, 3- jouir de ses droits civils et civiques, 4 5 être de bonne moralité, 5 être titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, ou avoir exercé au sein de l’administration des douanes pendant une durée minimale de dix (10) années en qualité au moins d’officier de contrôle, 6- justifier d’une compétence en matière de technique douanière. Un arrêté du ministre chargé des finances précisera les critères de compétence en matière de technique douanière ainsi que les modalités d’agrément des formations de commissionnaires en douane dispensés par les établissements. Art. 5. Il est tenu, à la direction générale des douanes, un registre matriculé sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane agréés et les personnes habilitées à représenter les sociétés auprès de l’administration des douanes. Art. 6. La demande d’agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée à la direction générale des douanes. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douanes auprès desquels la profession de commissionnaire en douane sera exercée et être accompagnée des documents suivants :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Pour les personnes physiques :
  1. a) un bulletin n° 3 du casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme à l’original du diplôme d’enseignement supérieur, une attestation ou tout autre document justifiant de la compétence du candidat en matière de technique douanière telle que définie à l’article 4 ci-dessus. b) une déclaration attestant que le demandeur possède auprès du ou des bureaux intéressés l’établissement visé à l’article 15 ci-dessous ou l’engagement d’entrer en possession de cet établissement s’il obtient l’agrément.
  1. Pour les personnes morales : un exemplaire des statuts, un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société, une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le ou les directeurs généraux et le ou les gérants à moins que ceux-ci ne soient statutaires, une déclaration du président du conseil d’administration, s’il en existe et faisant connaître le nom, les lieu, date de naissance et nationalité de ses membres ou selon le cas, d’une déclaration du gérant faisant connaître ses lieu, date de naissance et nationalité et le cas échéant ceux de ses co-gérants, les pièces énumérées au paragraphe 1. a, ci-dessus pour chacune des personnes habilitées à représenter la société, la déclaration visée au paragraphe 1.b, ci-dessus du président, du directeur général, ou du gérant. Art. 7. Le directeur général des douanes accuse réception de la demande et fait procèder à une enquête. Il peut à cette occasion, exiger du candidat toutes pièces justificatives autres que celles désignées ci-dessus qui lui paraîtront nécessaires. Après enquête, les propositions du directeur général des douanes sont soumises au comité consultatif prévu à l’article 28 ci-dessous. Sur proposition du directeur général des douanes, le ministre chargé des finances statue, dans le mois qui suit l’avis émis par le conseil consultatif. Le ministre chargé des finances peut subordonner l’octroi de l’agrément à d’autres conditions qu’il juge opportunes ou limiter le bénéfice de l’agrément à certaines activités ou à certaines marchandises. 27 Ramadhan 1414 ALGERIENNE N° 13 9 mars 1994 Art. 8. L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il est national et est valable pour tous les bureaux de douanes sous réserve d’observer les obligations visées à l’article 12 ci-dessous. Art. 9. L’arrêté d’agrément est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, en ce qui concerne les personnes habilitées à représenter les sociétés, l’agrément personnel est publié au bulletin officiel des douanes. Art. 10. - Les décisions de refus d’agrément motivées sont notifiées individuellement aux postulants par le directeur général des douanes. Art. 11. En cas de refus d’agrément, le demandeur peut introduire un recours : a) auprès du directeur général des douanes: lorsque la demande d’agrément a été rejetée, le candidat peut présenter par écrit au directeur général des douanes une demande en vue d’obtenir la possibilité de présenter de nouveaux éléments d’information ou arguments à l’appui de sa candidature, en se présentant personnellement ou par écrit, ou par ces deux moyens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. b) auprès du ministre chargé des finances: lorsque le directeur général des douanes a confirmé le refus d’agrément, le candidat peut déposer auprès du ministre chargé des finances une demande écrite en vue d’obtenir un complément d’examen. Cette demande doit parvenir au ministre dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le directeur général du refus d’agrément.. LOCALISATION DE L’AGREMENT Art. 12. Tout commissionnaire en douane titulaire d’un agrément national doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d’effet de son agrément, et pour chaque bureau des douanes auprès duquel la profession sera exercée, justifier: de la possession d’un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l’article 15 ci-dessous, de son immatriculation au registre de commerce pour l’exercice de l’activité de commissionnaire en douane, de l’emploi à plein temps d’au moins une personne remplissant les conditions 1 à 4 fixées à l’article 4 ci-dessus s’il exerce au niveau de plusieurs bureaux de douanes. Art. 13. - Le directeur général des douanes peut déroger à l’obligation de possession d’un établissement par bureau de douanes, sur demande justifiée du commissionnaire qui s’engagera à centraliser et conserver, auprès d’un bureau déterminé d’une direction régionale des douanes, les répertoires et documents visés à l’article 15 et se rapportant aux opérations qu’il effectue auprès des autres bureaux de cette même direction régionale.

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 Art. 14. - L’autorisation d’exercice auprès d’un bureau déterminé des douanes accordée par décision du directeur général des douanes, est publiée au bulletin officiel des douanes. OBLIGATIONS Art. 15. Tout commissionnaire en douane doit conserver dans l’établissement qu’il possède obligatoirement auprès de chaque bureau des douanes dans lequel il est autorisé à effectuer des opérations de dédouanement, les documents suivants :

  1. les répertoires annuels sur lesquels les opérations des douanes qu’il a effectuées pour autrui, sont inscrites dans les conditions fixées par le directeur général des douanes.
  2. les documents relatifs à chaque opération de dédouanement et notamment : ordre de dédouanement, copie de la déclaration, copie de la quittance de paiement des droits et taxes, titres de transport, lettres de colisage, facture de commissionnaire, décompte de frais d’assurance, pièces concernant les débours annexes, bon de livraison, Toutes correspondances relatives à l’opération. Art. 16. Le commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou en qualité de mandataire du propriétaire des marchandises. Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d’irrecevabilité et présente lui même les marchandises à la vérification. Il peut donner procuration à ses employés, salariés agissant à son service exclusif; toutefois la déclaration doit obligatoirement être signée par le commissionnaire en douane. Art. 17. Tout commissionnaire en douane est tenu de fournir une caution personnelle et solidaire agréée par le receveur du bureau des douanes concerné. Art. 18. Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux mois au directeur général des douanes. En cas de changement de personne habilitée à représenter une personne morale, une demande tendant à obtenir l’agrément de la ou des personnes habilitées, nouvellement désignées, devra être adressée, dans un délai de deux mois au directeur général des douanes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 Art. 19. En cas de décès ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l’exercice de son activité, le directeur général des douanes édicte des mesures provisoires destinées à sauvegarder les intérêts du trésor jusqu’à ce que la situation soit régularisée dans le cadre de la réglementation en vigueur. AGREMENT PROVISOIRE Art. 20. Au cours de la procédure d’agrément de commissionnaire en douane, le directeur général des douanes peut, si l’intérêt général le justifie, autoriser, provisoirement à exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d’un ou de plusieurs bureaux de douane, toute personne physique ou morale qui sollicite l’agrément. Art. 21. Les demandes ayant donné lieu à autorisation provisoire par application des dispositions de l’article 20 ci-dessus, sont soumises par priorité, pour examen et avis au comité consultatif des commissionnaires en douanes. L’autorisation provisoire est caduque de plein droit dès la notification de la décision rejetant la demande d’agrément. Les arrêtés accordant l’agrément prennent effet à la date d’octroi de l’autorisation provisoire. Art. 22. Les bénéficiaires d’autorisations provisoires, sont quant à l’exercice de la profession, soumis aux mêmes obligations légales et réglementaires que les commisionnaires en douane. LE RETRAIT PROVISOIRE OU DEFINITIF DE L’AGREMENT Art. 23. En cas de renonciation, ou de décès d’un titulaire de l’agrément ou en cas de dissolution d’une société titulaire d’un agrément, le ministre chargé des finances prononce, par arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la, caducité de l’agrément. Art. 24. - Le directeur général des douanes par décision motivée peut procéder à titre provisoire au retrait de l’agrément : 1 - si les changements visés à l’article 18 ci-dessus n’ont pas été notifiés dans les conditions fixées audit article ou lorsque le directeur général des douanes estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l’agrément, 2 lorsque, auprès d’un bureau déterminé, le commissionnaire en douane n’a pas pendant une période d’un an, justifié d’une activité professionnelle suffisante, 3 chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou une personne habilitée à les représenter a contrevenu gravement soit à la législation douanière ou fiscale soit aux usages de la profession ou été mise en liquidation judiciaire.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 25. La décision du retrait provisoire est soumise pour avis au comité consultatif. Art. 26. Le retrait définitif est proposé par le directeur général des douanes, qui transmet, après enquête, ses propositions au comité consultatif. L’intéressé est informé par lettre recommandée de la mesure envisagée et est invité : à fournir, dans un délai d’un mois des explications écrites, à se présenter pour sa défense devant le comité consultatif, s’il le désire, ou se faire assister ou représenter par son défenseur, Le ministre chargé des finances statue, dans les deux mois, sur proposition du directeur général des douanes après avis du comité consultatif. Art. 27 L’arrêté portant retrait d’agrèment à des personnes physiques ou morales est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour les personnes habilitées à représenter les sociétés, l’arrêté portant retrait de l’agrément est publié au bulletin officiel des douanes. COMITE CONSULTATIF Art. 28. Il est institué auprès de la direction générale des douanes un comité consultatif appelé à se prononcer sur les demandes d’agrément et sur les propositions de retrait d’agrément autres que dans les cas prévus à l’article 23 ci-dessus ainsi que sur toute question intéressant la profession. Art. 29. Le comité consultatif est composé comme suit : le directeur général des douanes ou son représentant, président, un représentant du ministère chargé du commerce, un représentant de la direction générale des impôts, un représentant du ministère des transports, un représentant de la chambre nationale de commerce, cinq représentants élus des commissionnaires en douanes. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction générale des douanes. Art. 30. Le comité consultatif se réunit chaque fois que la situation l’exige et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Ses avis sont formulés à la majorité des voix. ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est adressé un procès-verbal de chaque séance. Art. 31. Le comité consultatif élabore et adopte son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au ministre chargé des finances. Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement du comité consultatif et notamment celles relatives à la désignation des représentants des commissionnaires en douanes. Art. 32. Les commissionnaires en douane agréés, suivant les dispositions du décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 susvisé, bénéficient de plein droit à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’agrément à titre personnel tel que défini à l’article 3 ci-dessus. Les personnes morales agréées en qualité de commissionnaire en douane doivent dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, désigner les personnes habilitées à les représenter auprès de l’administration des douanes. Art. 33. Les dispositions du décret exécutif n° 89-158′ du 15 août 1989 susvisé sont abrogées. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de contrat de vente sur plans applicable en matière de promotion immobilière. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et notamment son article 131; Vu le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l’activité immobilière; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions prévués par l’article 10 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 susvisé, les opérations de vente sur plans sont formalisées par acte authentique conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 2. Le modèle de contrat visé à l’article 1er ci-dessus peut être complété par toutes autres clauses jugées utiles par les parties, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant les transactions immobilières. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994. Rédha MALEK. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°13 9 MODELE DE CONTRAT DE VENTE SUR PLANS L’an Et le Par devant maître notaire à ont comparu 1°) (identification précise du promoteur) ci-après désigné “Le vendeur “. d’une part. 2°) (identification précise de l’acquéreur). ci-après dénommé “l’acquéreur”. d’autre part. 3°) organisme préteur (cas échéant), de troisième part, Lesquels, ont requis le notaire soussigné de recevoir dans un acte authentique les conventions intervenues entre eux, et préalablement à la rédaction de l’acte, objet des présentes, ont exposé ce qui suit : Déclaration du vendeur : Le vendeur à entrepris la construction d’un ensemble immobilier destiné à la vente dans le cadre de la réglementation en vigueur en la matière et les dispositions de l’article 10 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993. Description de l’ensemble immobilier : Consistance : Localisation : Surface du terrain d’assiette : Le tout conforme au dossier technique de promotion et d’exécution déposé auprès du notaire soussigné et sur la base duquel seront effectués la poursuite et l’achèvement des travaux. Textes régissant le contrat : La présente vente sur plan est régie par les dispositions du code civil en matière de vente d’immeubles complétées par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993, les clauses contenues dans le présent contrat et les documents de référence indiqués ci-dessous. Documents de référence: (variante “immeuble collectif”). Les parties se refèreront pour l’ampleur et la limite de leurs engagements, outre les textes sus-énoncés, aux documents ci-après, qui ont fait l’objet, au préalable, d’un dépôt, aux rangs des minutes du notaire soussigné en date du

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE acte de propriété établissant la propriété du terrain d’assiette, permis de construire et les plans annexés, projet de réglement de copropriété définissant la consistance des immeubles à vendre, état descriptif de division à publier, (compléter par tout autre document de référence éventuel). Documents de référence : (variante “immeuble individuel”). Les parties se réfèreront pour l’ampleur et la limite de leurs engagements, outre les textes sus-énoncés, aux documents ci-après, qui ont fait l’objet, au préalable, d’un dépôt, aux rangs des minutes du notaire soussigné en date du acte de propriété établissant la propriété du terrain d’assiette, permis de lôtir et ses documents annexés, permis de construire et les plans annexés. Déclaration de l’acquéreur : (variante “immeuble collectif”). L’acquéreur déclare avoir pris connaissance du dossier d’exécution de l’ensemble immobilier sus-indiqué, dont fait partie l’immeuble, objet des présentes, ainsi que des plans, coupes et devis descriptif de l’immeuble et des équipements, objet des présentes. L’acquéreur déclare expressément accepter la présente vente et adhère, de ce fait, sans réserves, à l’ensemble des règles et conditions régissant la copropriété. Ceci exposé, le notaire soussigné est passé à la rédaction de l’acte comportant les conventions établies entre les parties. Le vendeur comparant en première part, déclare vendre en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, en la matière, et celles particulières contenues dans le présent acte et les documents de référence sus-indiqués. A l’acquéreur, comparant en seconde part, et qui accepte, l’immeuble, dont la désignation suit : Déclaration de l’acquéreur : (variante “immeuble individuel”). L’acquéreur déclare avoir pris connaissance du dossier d’exécution de l’ensemble immobilier sus-indiqué, dont fait partie l’immeuble, objet des présentes, ainsi que des plans, coupes et devis descriptif de l’immeuble et des équipements, objet des présentes. ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 L’acquéreur déclare expressément accepter la présente vente et adhère, de ce fait, sans réserves, à l’ensemble des règles contenues dans le cahier des charges du lotissement. Ceci exposé, le notaire soussigné est passé à la rédaction de l’acte comportant les conventions établies entre les parties. Le vendeur comparant en première part, déclare vendre en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, en la matière, et celles particulières contenues dans le présent acte et les documents de référence sus-indiqué. A l’acquéreur, comparant en seconde part, et qui accepte, l’immeuble, dont la désignation suit : Article 1er. Désignation (variante “immeuble collectif”) 1°) à titre privatif : (Description exacte de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble vendu). Ledit bien comporte à titre accessoire les équipements particuliers suivants : 2°) en copropriété : Ensemble des parties communes attachées de droit à l’immeuble vendu, représentant les …… tantièmes dans la copropriété. L’immeuble ainsi vendu forme le lot n° de l’état descriptif de division publié auprès de la conservation foncière de sous le vol ……n°. en date du Article 1er. - Désignation (variante “immeuble individuel”). 1°) (Description exacte de la maison individuelle vendue). Ledit bien comporte à titre accessoire les équipements particuliers suivants : 2°) Ensemble du terrain sur lequel est édifiée la maison individuelle, d’une superficie de et formant le lot n° ……… du lotissement, dont les plans ont été annexés à l’acte de dépôt de l’arrêté portant permis de lôtir pris par en date du ………….. dépôt reçu par le notaire soussigné en date du enregistré le publié auprès de la conservation foncière de sous le vol n° en date du

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 Art. 2. Propriété Jouissance 2.1. Transfert de propriété : Conformément aux articles 9 et 12 du décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993, l’acquéreur sera propriétaire de l’immeuble présentement vendu sur plans à dater de la signature. La jouissance lui sera conférée par le seul fait de son achèvement et de la signature du procès-verbal de livraison dressé devant notaire. 2.2. Achèvement des travaux : Le vendeur s’oblige à poursuivre la construction et à l’achever dans les délais prévus au présent contrat. L’achèvement sera matérialisé par l’obtention du certificat de conformité, prévu par la législation en vigueur que le vendeur s’engage à déposer, auprès de l’étude notariale, dès sa délivrance par les services de l’urbanisme habilités. Art. 3. Délais de livraison et pénalités de retard. Le vendeur s’oblige à livrer le bien vendu dans un délai de mois, à savoir au cours du trimestre 199….. En cas de non livraison à l’échéance indiquée ci-dessus et après un délai de grâce de mois, tout retard donne lieu au payement par le vendeur à l’acquéreur, de pénalités de retard calculées à raison de …%. du prix prévisionnel de vente, par jour de retard, sans toutefois que le montant maximum des pénalités ne puisse dépasser % du prix de base. Art. 4. Réception et livraison. La prise de possession par l’acquéreur et la livraison par le promoteur sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoirement suivant les modalités ci-après : (à la convenance des parties). (Préciser en outre, le délai pour la réparation des vices apparents, le cas échéant). Art. 5. Prix et modalités de paiement. (fixer le prix de vente et ses modalités de paiement, en liant, la libération par l’acquéreur des paiements fractionnés, à des phases d’avancement des travaux). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 14 Art. 6. Modalités de révision du prix : (prévoir éventuellement les modalités de révision du prix). Le montant de la révision ne peut être supérieur à % du prix prévisionnel de base. Art. 7. Charges et conditions (variante “immeuble collectif “). La présente vente a lieu sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment celles contenues dans le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à la vente sur plan et sous celles, suivantes que l’acquéreur s’oblige à exécuter, adhérer sans réserves, par le seul fait de l’acceptation, à toutes les règles et conditions contenues dans le réglement de co-propriété. souffrir les servitudes passives, et profiter de celles actives, le tout s’il en existe, sauf à se défendre des unes et à faire valoir les autres à ses risques et périls sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause ne puisse conférer à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi. A ce sujet, le vendeur déclare qu’il n’existe à sa connaissance aucune servitude sur les biens présentement vendus et que personnellement il n’en a conféré, ni laissé acquérir aucune autre que celles pouvant résulter des règles de jouissance des immeubles en.copropriété. s’acquiter à compter de l’entrée en jouissance de toutes primes et cotisations résultant des abonnements ainsi que tous impôts et taxes mis à la charge de l’acquéreur, enfin, payer tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites légales et ordinaires. Art. 7. Charges et conditions (variante “immeuble individuel”). La présente vente a lieu sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment celles contenues dans le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993, relatif à la vente sur plan et sous celles, suivantes que l’acquéreur s’oblige à exécuter, adhérer sans réserves, par le seul fait de l’acceptation, à toutes les règles et conditions contenues dans le cahier des charges du lotissement. souffrir les servitudes passives, et profiter de celles actives, le tout s’il en existe, sauf à se défendre des unes et à faire valoir les autres à ses risques et périls sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause ne puisse conférer à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce sujet, le vendeur déclare qu’il n’existe à sa connaissance aucune servitude sur les biens présentement vendus et que personnellement il n’en a conféré, ni laissé acquérir aucune autre que celles pouvant résulter des règles régissant le lotissement. s’acquiter à compter de l’entrée en jouissance de toutes primes et cotisations résultant des abonnements ainsi que tous impôts et taxes mis à la charge de l’acquéreur, enfin, payer tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites légales et ordinaires. CONDITIONS PARTICULIERES La présente vente demeure soumise aux conditions particulières énoncées ci-après: Art. 8. Garanties.

  1. Assurance : Le promoteur justifie conformément à la législation en vigueur, de son assurance, dont attestation est annexée au présent contrat.
  2. Assurance décennale : Le promoteur fait siennes le contrôle et suivi de la garantie par l’assurance décennale de tous architectes, entrepreneurs, tacherons, appelle à concourir à la réalisation de l’ouvrage et déclare accepter, agir solidairement avec eux à l’égard de l’acquéreur et des tiers sauf à prouver que la faute ne peut lui être imputable.
  3. Privilège du vendeur
  4. Hypothèque légale ou conventionnelle.
  5. Subrogation au profit de l’organisme prêteur (cas échéant),
  6. Garantie de paiement du solde. En garantie du paiement du montant du solde le vendeur se réserve un droit à l’action résolutoire qui prendra fin à la date du paiement effectif dans les délais suivant déclaration de quittance à établir par devant le notaire soussigné. Art. 9. - Publicité foncière. Une expédition des présentes sera publiée par les soins du notaire soussigné à la conservation foncière de Art. 10. Titres. reconnait avoir reçu de l’expédition de l’acte de dépôt. 27 Ramadhan 1414 ALGERIENNE_N° 13 9 mars 1994 Et une série de plans y afférents, établis à la diligence du vendeur et aux frais de l’acquéreur. Art. 11. Domicile. Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile aux adresses respectives sus-indiquées. Art. 12. Déclarations. Le vendeur es-qualité, déclare : outre les biens vendus sur plans n’ont fait l’objet d’aucune mesure de confiscation et qu’ils ne sont grévés d’aucune inscription de privilège ou d’hypothèque; qu’ils ne font l’objet d’aucun litige et qu’il garantit l’acheteur contre toute éviction. Art. 13. Clauses résolutoires. En cas de résolution de la présente vente pour inexécution d’une obligation, la partie défaillante sera redevable envers l’autre partie d’une indemnité égale à du prix de base stipulé ci-dessus. En outre, la même partie défaillante demeure tenue de réparer le préjudice éventuel subi par son co-contractant. Le juge déterminera, à la demande de la partie lésée, le degré du préjudice et le montant de la réparation, compte tenu de la responsabilité civile éventuelle envers les tiers. En cas de résolution et quel qu’en soit le motif, le remboursement des sommes versées par l’acquéreur s’effectuera, dans les mois qui suivent la date de résolution, que l’immeuble ait fait l’objet d’une nouvelle vente ou non. Le montant versé est répétitible en principal si la résolution est du fait de l’acquéreur, il est augmenté des intérêts monétaires si la résolution est le fait du vendeur. L’acte de résolution, quelqu’en soit la forme ou les motifs de la résolution doit être établi par devant notaire ou faire l’objet d’un dépôt auprès de l’étude notariale s’il s’agit d’une décision de justice et fera l’objet de la formalité de publicité foncière. Il doit contenir quittance de solde entre les parties. LECTURE DES LOIS-AFFIRMATIONS Avant de clore, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 113, 114, 133 et 134 du code de l’enregistrement, ainsi que des dispositions de l’article 124 du code pénal et des dispositions de la loi de finances portant exonération des professionnels, au regard de la plus-value sur les immeubles, prévues par les articles 192 à 197 de la loi de finances n° 83-19 du 18 décembre 1993

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 relatifs à l’impôt spécial sur les plus-values des immeubles, modifiée par les articles 192 à 194 de la loi de finances complémentaire pour 1990. Chacune des parties a affirmé sous les peines édictées par le code de l’enregistrement précisé que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu (1). Et le notaire soussigné affirme en outre qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié, ni contredit par aucune contrelettre contenant augmentation du prix. DONT ACТЕ Fait en l’étude du notaire soussigné, Les jours, mois et an que dessus. Et, après lecture et interprétation les parties ont signé avec les témoins et le notaire. (1) adapter le contenu de cette rubrique en faisant référence à la législation en vigueur, au moment de l’établissement de l’acte. Décret exécutif n° 94-59 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 modifiant et complétant le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la justice et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ; Vu le décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993, relatif à l’activité immobilière; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976, régissant les rapports entre bailleurs et locataires d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 28 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs. Art. 2. Le titre III du décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 susvisé, est complété par un chapitre III, intitulé Dispositions particulières dans lequel sont insérés les articles ainsi rédigés : << Art. 45 bis. <

L’administrateur de copropriété légalement désigné, notifie par lettre recommandée au copropriétaire gestionnaire, la mise en demeure de mettre fin à la gestion exceptionnelle prévue au présent chapitre et de procéder à sa liquidation, dans le mois qui suit la mise en place des organes communs d’administration et de gestion de l’immeuble. Une copie de cette mise en demeure est adressée au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance, visée à l’alinéa ler de l’article 45 ter ci-dessus ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 94-60 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-515 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des travailleurs occupant des postes techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; FILIERES 9 mars 1994 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Vu le décret exécutif n° 91-515 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des travailleurs occupant des postes techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Décrète : Article 1er. L’annexe prévue à l’article 1er du décret exécutif n° 91-515 du 22 décembre 1991 susvisé, est modifiée pour les filières technico-administrative, gestion et exploitation comme suit : TAUX PAR RAP- GRADES PORT AU SALAIRE DE BASE Technico-Administrative Ingénieur d’application 20% Gestion exploitation Technicien Technicien supérieur 20% 20% Adjoint technique 20% Agent technique spécialisé 20% (… le reste sans Art. 2. Le présent décret, qui prend effet à compter République algérienne démocratique et populaire. changement…). du ler janvier 1994, sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994. Rédha MALEK.

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelaziz Mansouri, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination de conseillers chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 20 Chabaâne 1414 correspondant au ler février 1994 sont nommés conseillers-chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes : MM. Rabah Saïdi Abderrahim Mili Noureddine Rezak Bara Mohand Djedjik Ahmed Zerrouk Mohamed Fouad Nassir Ali Mahdi Bouafia Khedouci Ammar Benslama Abdelaziz Tourab Abderrahmane Sassi Aïssa Sid Ahmed Abdelkader Khachaï Khadidja Messaoudi. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ‘ler février 1994 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Adlane Chennaf. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Abdelkader Harche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaabane 1414 correspondant au 1er février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Ahmed Tedjini Atbi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Mohand Khellaf est nommé sous-directeur de la législation fiscale au ministère de l’économie.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination du directeur régional du Trésor à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Lakhdar Benberrah est nommé directeur régional du Trésor à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Ahmed Tedjini Atbi est nommé directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Abdelkader Harche est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh. Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex ministère des universités. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux à l’ex-ministère des universités, exercées par Mme Nacéra Bensaïdane épouse Mezache, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité à l’ex-ministère des universités, exercées par M. Ahmed Meziani. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des supports didactiques à l’ex ministère des universités, exercer par M. Farouk Toualbia, appelé à exercer une autre fonction. 27 Ramadhan 1414 ALGERIENNE N° 13 mars 1994

Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination du directeur de l’environnement auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Abdelkader Gaïd est nommé directeur de l’environnement auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination d’un inspecteur auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Mohamed El Hadi Bennadji est nommé inspecteur auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, Mme. Nacéra Bensaïdane épouse Mezache est nommée sous-directeur des statuts et de l’organisation des établissements auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Farouk Toualbia est nommé sous-directeur des relations multilatérales auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décreţ exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Ahmed Meziani est nommé sous-directeur des moyens généraux auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Habib Salem est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Abderrahmane Amira est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’El Tarf Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Alger, exercées par M. Saïd Krim, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Ali Abda est nommé sous-directeur du contrôle sanitaire et de l’hygiène alimentaire au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Hassen Kaleche est nommé directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Kamel Mouloud Louni est nommé sous-directeur des biens équipements au ministère de l’industrie et des mines. Décrets exécutifs du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Abdelmadjid Benamar est nommé directeur des transports à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Habib Rezak est nommé directeur des transports à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Ghoulam Mosbah est nommé directeur des transports à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Biskra. Par décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994, M. Salah Zine est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Biskra.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 22 Rajab 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant placement en position d’activité auprès de l’administration des affaires étrangères des personnels appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires étrangères et, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 susvisé, sont mis en position d’activité dans les services de l’administration des affaires étrangères, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après: CORPS GRADES Agents techniques des Agent opérateur transmissions nationales Agent technique spécialisé Contrôleurs Contrôleur des transmissions nationales Inspecteurs Inspecteur des transmissions nationales Ingénieurs des transmissions Ingénieur d’application nationales Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en Chef Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par l’administration des affaires étrangères selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins de l’administration chargée des transmissions nationales dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services des transmissions nationales. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, en fonction au 31 décembre 1989 au sein de l’administration des affaires étrangères sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1414 correspondant au 5 janvier 1994. Le ministre P. Le ministre des affaires de l’intérieur étrangères et par délégation et des collectivités locales Le secrétaire général Salim SAADI Mohamed HANECHE P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Bou-Saâda. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judicaire et fixant le nombre le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2. Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Bou-Saâda une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Ben-S’Rour, Ouled Slimane , Zerzour et Oued Chaïr. Le siège de cette section est fixé à la commune de Ben S’Rour. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993. Mohamed TEGUIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 19 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 fixant les modalités de prise en charge sur le budget de la coopération des frais de transports, des bagages et de scolarité des enfants des travailleurs exerçant à l’étranger, en application du décret n° 86-60 du 25 mars 1986. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et Le ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger; Vu le décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables au travailleur exerçant à l’étranger, au titre de la coopération; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 6 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique; Arrêtent : Article 1er Le travailleur, exerçant à l’étranger au titre de la coopération, peut prétendre au remboursement des frais d’inscription et de scolarité pour chaque enfant à charge âgé de moins de 19 ans, poursuivant sa scolarité dans le pays d’accueil. Art. 2. Les frais liés à l’inscription et à la scolarité prévus à l’article 1er ci-dessus, sont supportés par le budget de la coopération dans les cas suivants :

  1. ces frais sont exigés par l’établissement public d’accueil.
  2. la prise en charge de ces frais, par le partenaire étranger, n’est pas expressément prévue dans la convention ou l’accord de coopération.
  3. en l’absence au lieu d’affectation d’établissement d’enseignement public, ou lorsque les cours dispensés gratuitement ne correspondent pas à ceux donnés en Algérie.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le travailleur exerçant à l’étranger, au titre de la coopération, bénéficie, en outre, pour lui même et les membres de sa famille de la prise en charge des frais de yoyage et de transport des bagages au début et à la fin de son contrat de coopération. Art. 4. Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l’article 3 ci-dessus, sont fixées comme suit: A) FRAIS DE VOYAGE DES PERSONNES ET TRANSPORT DES BAGAGES / Les bénéficiaires doivent emprunter la voie la plus directe, la plus rapide et la plus économique à l’occasion de leur déplacement du lieu de résidence en Algérie au lieu d’affectation à l’étranger (et vice versa). L’excédent de bagage peut être pris en charge à raison de 20 kg pour l’agent, 20 kg pour le conjoint et 10 kg par enfant à charge. B) FRAIS DE DEMENAGEMENT : A l’occasion de sa fin de mission à l’étranger le travailleur bénéficie du transport de ses effets personnels sur la base globale forfaitaire de 30 métres cubes (30 m3) lorsque ce transport est effectué par voie maritime. Lorsque ce transport se fait par frêt aérien, il est pris en charge sur la base de :

  • 150 kg pour l’agent;
  • 150 kg pour le conjoint;
  • 75 kg par enfant à charge jusqu’à 3 enfants maximum. En tout état de cause, le montant total des frais de transports par voie aérienne ne doit, en aucun cas, dépasser celui du transport maritime. Art. 5. Dans la mesure où les raisons de scolarité et/ou climatiques sont difficiles, la famille du travailleur est rapatriće, les frais de transport des personnes rapatriées et des excédents de bagages tels qu’énumérés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont pris en charge sur le budget de la coopération. Toutefois, les personnes rapatriées ne seront pas prises en charge, lors du décompte relatif au déménagement. Art. 6. Les frais de transport du corps du conjoint ou de l’un de ses enfants à charge décédé au lieu d’affectation du travailleur, sont supportés par le budget de la coopération. Ces frais sont décomptés du lieu de décès au lieu de l’inhumation en Algérie. ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 Sont également à la charge du budget de la coopération, les frais exigés pour l’accomplissement des formalités en usage où a eu lieu le décès. Art. 7. Les frais de voyage sont pris en charge ou éventuellement remboursés: au travailleur accompagnant la dépouille mortelle du conjoint ou l’un de ses enfants décédé résidant avec lui;
  • au travailleur en cas de décès du conjoint ou de l’un de ses enfants ou de l’un des ascendants directs demeurés en Algérie. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993. - Le ministre P. le ministre de l’économie des affaires étrangères Le ministre délégué au budget Mohamed Salah DEMBRI Ali BRAHITI P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI f Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 6 décembre 1992, portant suspension de certaines marchandises à l’importation. Le ministre délégué au commerce et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son i article 20; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation;

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994 Arrêtent : Article 1er. Ne figurent plus à la liste annexée à l’arrêté interministériel du 6 décembre 1992 susvisé, les marchandises ci-après désignées : 02.01 Viandes des animaux de l’espèce bovine fraîches ou réfrigérées. 02.02 Viandes des animaux de l’espèce bovine congelées. Ex. 02.04 Viandes des animaux des espèces ovine fraîches, réfrigérées ou congelées. 07.01 Pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré. (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1414 correspondant au 8 novembre 1993. Le ministre délégué Le ministre délégué au commerce au Budget Mustapha MOKRAOUI Ali BRAHITI Arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant création de commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ensemble des textes pris pour son application et non contraires à la législation en vigueur; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques, modifié et complété par le décret exécutif n° 90-229 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1414 correspondant au 20 septembre 1993 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances; Vu l’instruction du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours; Après avis de la direction générale de la fonction publique; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès de l’inspection générale des finances, trois (03) commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels relevant des corps et/ou grades regroupés ci-dessous : A/ Corps et/ou grades : des administrateurs, documentalistes, archivistes, ingénieurs en informatique, techniciens en informatique, inspecteurs généraux des filières, inspecteurs centraux des filières, inspecteurs principaux des filières, inspecteurs et contrôleurs des filières, assistants administratifs. B/ Corps et/ou grades : des adjoints et agents administratifs, agents de bureau, comptables, adjoints et agents techniques, secrétaires. C/ Corps et/ou grades : des ouvriers professionnels et conducteurs d’automobiles toutes catégories, appariteurs. Art. 2. La composition de chacune des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée par le tableau ci-après :

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 REPRESENTANTS REPRESENTANTS CATEGORIES DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION DE PERSONNELS TITULAIRES 1 - Commission prévue au A de l’article 1er ci-dessus. 3 2- Commission prévue au B de l’article 1er ci-dessus. 3 3- Commission prévue au C de l’article 1er ci-dessus. 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993. P. Le ministre de l’économie et par délégation Le Chef de l’inspection générale des finances Brahim BOUZEBOUDJENE. Arrêté du 10 Joumada Ethania 1414 correspondant au24 novembre 1993 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes, ainsi que leur compétence territoriale. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administratión centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes, notamment sont article 14; Vu l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale;

Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 1991 susvisé, est modifié comme suit : <

27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 23 9 mars 1994 TABLEAU ANNEXE Implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes et SIEGES SIEGES DIRECTIONS REGIONALES INSPECTIONS CODE DIVISIONNAIRES SIEGE 07 Alger-Est Aéroport “Houari Boumediène Boumerdès Tizi-Ouzou 01 Alger-Ouest Alger-Port Alger-Extérieur Blida Tipaza 08 Tlemcen Tlemcen Maghnia Sidi Bel Abbès Aïn Témouchent 09 Oran 04 Oran Arzew Mostaganem Chlef Tiaret 04 Sétif Sétif Béjaïa Jijel Constantine leur compétence territoriale CIRCONSCRIPTIONS DE RATTACHEMENT “ Daïra de Dar El Beida Wilaya de Boumerdès Wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira Port d’Alger Wilaya d’Alger sauf daïra de Dar El Beida et port d’Alger Wilayas de Blida et Médéa Wilaya de Tipaza Wilaya de Tlemcen sauf daïras de Maghnia, Bab El Assa et Marset Ben M’Hidi Daïras de Maghnia, Bab El Assa et Marset Ben M’Hidi Wilaya de Sidi Bel Abbès Wilaya d’Aïn Témouchent Wilaya d’Oran sauf daïras d’Arzew et Béthioua Daïras d’Arzew et de Béthioua Wilayas de Mostaganem, Relizane et Mascara Wilayas de Chlef et de Aïn Defla Wilayas de Tiaret et de Tissemsilt Wilayas de Sétif, M’Sila et Bordj Bou Arréridj Wilaya de Béjaïa Wilaya de Jijel Wilayas de Constantine et Mila

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 TABLEAU ANNEXE (Suite) SIEGES SIEGES DIRECTIONS REGIONALES INSPECTIONS CIRCONSCRIPTIONS DE DIVISIONNAIRES RATTACHEMENT CODE SIEGE 02 Annaba Annaba El Tarf Skikda Souk Ahras 06 Tébessa Tébessa Bir El Ater El Oued Batna 03 Béchar Béchar Tindouf Naâma Adrar 05 Tamenghasset Tamenghasset Bordj Badji Mokhtar In Guezam 10 Ouargla Ouargla Hassi Messaoud Laghouat Ghardaïa Illizi Wilaya d’Annaba Wilaya d’El Tarf Wilaya de Skikda Wilayas de Souk Ahras et Guelma Wilaya de Tébessa sauf Daïras de Bétita, Bir El Ater et Negrine Daïras de Bir El Ater, Bétita et Negrine Wilayas d’El Oued et Biskra Wilayas de Batna, Khenchela et Oum El Bouaghi Wilaya de Béchar Wilaya de Tindouf Wilayas de Naâma, El Bayadh et Saïda Wilaya d’Adrar sauf Daïra de Bordj Badji Mokhtar Wilaya de Tamenghasset sauf daïras d’In Guezam et de Tin Zaouatine Daïras de Bordj Badji Mokhtar et Tin Zaouatine : Daïra d’Aïn Guezam Wilaya de Ouargla sauf Daïra de Hassi Messaoud Daïra de Hassi Messaoud Wilayas de Laghouat et Djelfa Wilaya de Ghardaïa Wilaya d’Illizi. Arrêté du 6 Rajab 1414 correspondant au 20 décembre 1993 portant retrait de l’agrément à un commissionnaire en douane Par arrêté du 6 Rajab 1414 correspondant au 20 décembre 1993 est retiré à M. Zidane Hassen demeurant les vergers 3 rue n° 16 Bir Mourad Raïs Alger, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane octroyé auprés des services douaniers de la wilaya d’Alger. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger