Décret exécutif n° 93-194 du 9 août 1993 portant application des dispositions de l'article 116 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 relatif à la publicité par les annonceurs publics
Article 2
فتح المادةLes annonceurs publics concernés par les dispositions du présent décret sont les admministrations et institutions publiques, les collectivités territoriales, organismes et établissements publics ainsi que les entreprises économiques et les sociétés dans lesquelles l'Etat détient plus de 50% du capital social et tous autres établissements publics.
Article 3
فتح المادةLa gestion opérationnelle des budgets d'annonces publicitaires des annonceurs publics au sens du présent décret s'entend de tout acte lié à la passation de la gestion de contrats avec les éditeurs et gérants des organes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 servant de support à la publicité ou leurs mandataires, en particulier la signature ou la modification de tous ordres de services consécutifs.
La gestion opérationnelle des budgets implique la tâche de définition et de choix des supports publicitaires et des tranches horaires ainsi que la négociation des tarifs et des prix.
Article 4
فتح المادةTout annonceur public peut, s'il le juge opportun, communiquer à l'entreprise chargée de la gestion opérationnelle des budgets publicitaires toutes les informations utiles pour le choix des supports appropriés.
Article 5
فتح المادةToute publicité d'un annonceur public dans un média qui consacre plus de 30% de son espace à la publicité est interdite.
Article 6
فتح المادةLes annonceurs publics sont tenus de libeller leurs messages publicitaires en langue nationale.
L'utilisation de la langue étrangère doit être conçue comme une reproduction complémentaire traduite ou transposée.
Article 7
فتح المادةLa gestion opérationnelle des budgets d'annonces publicitaires des annonceurs publics définis à l'article 2 ci-dessus est confiée de façon exclusive à l'entreprises nationale d'édition et de publicité (SPA ANEP), à l'entreprise nationale de télévision (ENTV) et à l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS).
Article 8
فتح المادةLa gestion opérationnelle des budgets d'annonces publicitaires des annonceurs publics peut également être confiée, dans les mêmes formes, à toutes entreprises publiques à vocation publicitaire.
Article 9
فتح المادةLes relations entre les annonceurs publics et les organismes chargés de la gestion opérationnelle des budgets publicitaires font l'objet de contrats. A défaut de contrats, les clauses types des fournisseurs de services sont applicables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1993.
Bélaïd ABDESSELAM
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