CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 53 15 Août 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif nº 93-192 du 9 août 1993 portant création d’un comité interministériel de solidarité nationale……… 4 Décret exécutif n° 93-193 du 9 août 1993 portant virement de crédits au services du Chef du Gouvernement. sein du budget de fonctionnement des
Décret exécutif n° 93-194 du 9 août 1993 portant application des dispositions de l’article 116 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 relatif à la publicité par les annonceurs publics. 7 Décret exécutif n° 93-195 du 9 août 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger…….. 8 Décret exécutif n° 93-196 du 9 août 1993 fixant la date d’effet des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 92-491 du 28 décembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du ler août 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République…. 9 Décrets exécutifs du ler avril 1993 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas (rectificatif).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 7 décembre 1992 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique exonérés des droits de douanes au profit de l’école nationale des travaux publics.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 16 juin 1993 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA).
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Pages Arrêté du 15 juin 1993 modifiant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro. d’immatriculation des véhicules automobiles. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
Arrêté interministériel du 23 mars 1993 modifiant l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987 portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère et des forêts. de l’hydraulique, de l’environnement
Arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale des autoroutes.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-192 du 9 août 1993 portant création d’un comité interministériel de solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-1 et 4 et 116-2; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990, modifié, fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés “fonctions supérieures”; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de la solidarité nationale, un comité interministériel pour l’animation et la coordination des actions de solidarité nationale à travers le mouvement associatif et en rapport avec le programme du Gouvernement. Ce comité est dénommé “comité de solidarité nationale”. Art. 2. Le comité de solidarité nationale est chargé de : coordonner les actions des différentes institutions publiques orientées vers la solidarité nationale; coordonner les politiques sectorielles en direction des associations, notamment en matière de gestion et de ressources financières; donner un avis préalable à toute demande de reconnaissance du caractère d’utilité publique formulée par une association; évaluer l’action du mouvement associatif; proposer toute mesure de nature technique, financière ou juridique tendant à améliorer l’action et le fonctionnement du mouvement associatif en relation avec l’expression de la solidarité nationale pour faire face aux calamités et aux détresses de toutes sortes. Art. 3. Présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale, le comité de solidarité nationale comprend les représentants des ministres chargés : de l’intérieur et des collectivités locales, du travail et des affaires sociales, des affaires religieuses, de la jeunesse et des sports, de la culture et de la communication, de l’éducation nationale, de la santé et de la population, du budget. Des représentants d’autres départements ministériels peuvent être appelés à sièger chaque fois que requis par les questions inscrites à l’ordre du jour. Les représentants au comité de solidarité nationale doivent avoir, au moins, rang de directeur d’administration centrale. Art. 4. Dans le cadre défini à l’article 3 ci-dessus le comité de solidarité nationale doit : procéder à l’évaluation périodique de l’action de chaque association bénéficiaire d’une aide publique de quelque nature qu’elle soit, mettre en place et actualiser les critères adaptés à l’octroi, par les différentes personnes morales de droit public, de toute aide aux associations, donner un avis préalable à toute reconnaissance à une association du caractère d’utilité publique qui peut lui être attaché,
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE mettre en place et gérer tout système garantissant le respect, par les associations, de l’exécution de leurs obligations et un fonctionnement régulier de leurs organes d’administration et de gestion, mettre en place et gérer tout système permettant de recevoir et d’étudier les documents et informations que les associations sont tenues de fournir, régulièrement mis à jour, aux pouvoirs publics, tels les effectifs d’adhérents, la situation financière, l’origine des fonds, les procès-verbaux des assemblées et des organes de gestion, la liste des administrateurs et gestionnaires. Art. 5. Le comité de solidarité nationale est assisté pour la mise en œuvre de ses missions, au niveau de chaque wilaya, par un comité local de solidarité nationale. Art. 6. - Le comité local de solidarité nationale présidé par le wali comprend les directeurs de wilaya chargés : de la réglementation, de la jeunesse, des sports et de la culture, des affaires sociales et de l’emploi, de l’éducation nationale, des affaires religieuses, de la santé et de la population. Art. 7. Le comité local de solidarité nationale suit et évalue l’activité des associations et/ou représentations d’associations implantées sur le territoire de la wilaya. Art. 8. Le comité de solidarité nationale se réunit à l’initiative de son président. Il élabore son règlement intérieur et celui des comités locaux de solidarité nationale, approuvés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 9. Le comité de solidarité nationale est doté d’un secrétariat technique chargé notamment : de préparer les dossiers soumis à l’examen et à l’approbation du comité de solidarité nationale, d’identifier et de mettre en œuvre toutes études et enquêtes liées aux missions du comité de solidarité nationale, de centraliser et d’analyser les rapports et documents établis et transmis par les comités locaux de solidarité nationale, d’assurer les tâches administratives et techniques du comité de solidarité nationale. Art. 10. Le secrétariat technique est dirigé par un secrétaire assisté de deux secrétaires adjoints. Le secrétaire assiste aux réunions du comité de solidarité nationale avec voie consultative. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Art. 11. Le secrétaire et les secrétaires adjoints sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le secrétaire du comité de solidarité nationale est assimilé en matière de statut et de rémunération au chargé d’études et de synthèse. Les secrétaires adjoints sont assimilés à des sous-directeurs d’administration centrale. Art. 13. Le secrétaire du comité de solidarité nationale dispose d’un personnel technique de soutien mis à sa disposition par les départements ministériels visés à l’article 3 ci-dessus. Ledit personnel technique continue d’être rétribué par le ministère d’origine auprès duquel sont préservés tous ses droits. Art. 14. Le comité de solidarité nationale est doté de crédits nécessaires à son fonctionnement. Lesdits crédits sont inscrits au budget du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 15.. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-193 du 9 août 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 ( alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-18 du 19 janvier 1993, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au Chef du Gouvernement;
Décrète: budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annéxé au Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de trois présent décret. cent soixante mille dinars (360.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal Gouvernement et au chapitre 31-22 “ Délégué à la officiel de la République algérienne démocratique et planification - Indemnités et allocations diverses”. populaire. Fait à Alger, le 9 août 1993. Art. 2. - Il est ouvert sur 1993, un crédit de trois cent soixante mille dinars (360.000 DA ), applicable au ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES Bélaïd ABDESSELAM. CREDITS OUVERTS EN DA. SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-23 Délégué à la planification - Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires. Total de la lere partie. 3ème Partie Personnel Charges Sociales et journalier R 160.000 160.000
33-21 Délégué à la planification Prestations à caractère familial. 200.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la section I… Total des crédits ouverts… 200.000 ) 360.000 360.000 360.000
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93-194 du 9 août 1993 portant application des dispositions de l’article 116 du décret législatif n° 93,01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 relatif à la publicité par les annonceurs publics. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 ( alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, notamment son article 116; Vu le décret présidenteil n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article. ler. - En application de l’article 116 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 sus-visé, le présent décret a pour objet de déterminer, à titre transitoire, pour une durée maximale de trois ans, les organes chargés de la gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics. Art. 2. Les annonceurs publics concernés par les dispositions du présent décret sont les admministrations et institutions publiques, les collectivités territoriales, organismes et établissements publics ainsi que les entreprises économiques et les sociétés dans lesquelles l’Etat détient plus de 50% du capital social et tous autres établissements publics. Art. 3. La gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics au sens du présent décret s’entend de tout acte lié à la passation de la gestion de contrats avec les éditeurs et gérants des organes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 servant de support à la publicité ou leurs mandataires, en particulier la signature ou la modification de tous ordres de services consécutifs. La gestion opérationnelle des budgets implique la tâche de définition et de choix des supports publicitaires et des tranches horaires ainsi que la négociation des tarifs et des prix. Art. 4. Tout annonceur public peut, s’il le juge opportun, communiquer à l’entreprise chargée de la gestion opérationnelle des budgets publicitaires toutes les informations utiles pour le choix des supports appropriés. Art. 5. Toute publicité d’un annonceur public dans un média qui consacre plus de 30% de son espace à la publicité est interdite. Art. 6. Les annonceurs publics sont tenus de libeller leurs messages publicitaires en langue nationale. L’utilisation de la langue étrangère doit être conçue comme une reproduction complémentaire traduite ou transposée. Art. 7. La gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics définis à l’article 2 ci-dessus est confiée de façon exclusive à l’entreprises nationale d’édition et de publicité (SPA ANEP), à l’entreprise nationale de télévision (ENTV) et à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS). Art. 8. La gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics peut également être confiée, dans les mêmes formes, à toutes entreprises publiques à vocation publicitaire. Art. 9. Les relations entre les annonceurs publics et les organismes chargés de la gestion opérationnelle des budgets publicitaires font l’objet de contrats. A défaut de contrats, les clauses types des fournisseurs de services sont applicables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1993. Bélaïd ABDESSELAM
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993
Décret exécutif n° 93-195 du 9 août 1993
modifiant et complétant le décret
n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux
indemnités compensatrices de frais
engagés à l’occasion des missions
temporaires à l’étranger.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre délégué au budget,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux
indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion
des missions temporaires à l’étranger, modifié et complété,
notamment par le décret exécutif n° 93-03 du 2 janvier
1993;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992,
modifié et complété, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant
le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. L’article 2 du décret n° 82-217 du 3
juillet 1982 susvisé, est modifié et complété comme suit :
<<
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 16 du décret
exécutif n° 92-491 du 28 décembre 1992 susvisé, prennent
effet à compter du 1er janvier 1992.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9
DECISIONS, INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 1er août 1993 mettant
fin aux fonctions d’un sous-directeur à la
Présidence de la République
Par décret présidentiel du ler août 1993, il est mis fin
aux fonctions, à compter du ler juillet 1993 de
sous-directeur à la Présidence de la République, exercées
par, M. Farid Belhadj, sur sa demande.
Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin
aux fonctions de délégués aux réformes
agricoles de wilayas” (rectificatif).
J.O. n° 31 du 12 mai 1993
Page n° 19-2ème colonne 9ème ligne
Ajouter après Laïfa KHELAIFIA :
“appelé à exercer une autre fonction”
(Le reste sans changement).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté interministériel du 7 décembre 1992
fixant la liste des instruments, des
appareils scientifiques, des équipements
scientifiques et techniques de laboratoire,
des produits chimiques et des composants
électroniques destinés à l’enseignement et
à la recherche scientifique exonérés des
droits de douanes au profit de l’école
nationale des travaux publics.
Le ministre de l’économie et,
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des
douanes;
Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de
finances pour 1980, notamment son article 73;
Vu le décret n° 77-07 du 23 janvier 1977 portant
création de l’école nationale des travaux publics, complété
par le décret n° 87-62 du 3 mars 1987;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements
de formation supérieure;
Sur proposition du ministre de l’équipement;
Arrêtent :
Article 1er. Sont exonérés des droits de douanes, les
instruments, les appareils scientifiques, les équipements
scientifiques, et techniques de laboratoire, les produits
chimiques et les composants électroniques dont la liste est
fixée à l’annexe I du présent arrêté, destinés à
l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par
l’école nationale des travaux publics.
Art. 2. La conformité du matériel acquis en
exonération des droits de douanes avec celui de la liste,
désignée à l’annexe I du présent arrêté ainsi que la qualité
des destinataires sont établies au moyen de l’attestation
délivrée par le directeur de l’école nationale des travaux
publics et dont le modèle figure en annexe (II) du présent
arrêté.
Le service des douanes sera destinataire d’un exemplaire
de cette attestation.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 décembre 1992.
Le ministre de l’éducation P. le ministre de l’économie
nationale Le minitre délégué
au budget
Ahmed DJEBBAR Ali BRAHITI
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993
ANNEXE I
LISTE DU MATERIEL BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 73
DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 LORSQU’IL EST ACQUIS PAR L’ECOLE NATIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS (Ε.Ν.Τ.Ρ.).
N° DE
NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS
49-01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés
49-02 Journaux et publications periodiques imprimés même illustrés, ou contenant de la publicité
49-06 Plans d’architectes, d’ingénieurs et autre plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques
ou similaires, obtenus en original à la main ou par reproduction photographique sur papier
sensibilisé; textes manuscrits ou dactylographiés
49-11 Autre imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies
70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie même graduée ou jaugée
73-12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires en fer ou en acier non isolés pour l’électricité
EX. 73-18 Vis, boulons, écrous, tire-fonds, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes,
rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires en fonte, fer ou
acier
73-20 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier
82-02 Scies à main, lames de scie de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées
pour le sciage)
82-03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes,
coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires à main
82-04 Clés de serrage à main, (y compris les clés dynamomètriques), douilles de serrage interchangeables
même avec manches
82-05 Outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs;
lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des
accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives, meules avec bâtis, à
main ou à pédale
82-08 Coûteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques
82-11 Coûteaux (autres que ceux du 82-08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes
fermantes) et leurs lames
82-13 Ciseaux à doubles branches et leurs lames
83-07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires
83-10 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et
enseignes diverses en métaux communs à l’exclusion de ceux du n° 94-05
84-13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; elévateurs à liquides
84-14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à
extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes
84-15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des
dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré
hygrométrique n’est pas réglable séparément
84-23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées,
mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg au moins, poids pour toutes
balances
84-27 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage
84-33-11 Tondeuses à gazon
84-40-10 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets
84-43-50 Autres machines et appareils à imprimer
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
ANNEXE (Suite)
N° DE
NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS
84.43.60 Machines et appareils auxiliaires d’imprimerie
84.56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de
lumière ou de photons, par ultra-son, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par
faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma
84.57. Centres d’usinage, machines à poste fixe, et machines à stations multiples, pour le travail des
métaux
84.59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aleser, faiser, fileter ou tarauder les
métaux par enlèvement de matière autres que les tours du n° 84-58
84.60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage,
travaillant des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs
ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84-61
84.61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les
engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal, de
carbures métalliques frittés ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs
84.62 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets
pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, ceintrer, plier, dresser,
planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des
carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus
84.63 Autres machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets,
travaillant sans enlèvement de matière
84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux
machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à
déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur
machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types
84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou
optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de
traitement de ces informations, non dénommées ni compris ailleurs
84.72.10 Duplicateurs hectographiques ou à stencils
84.73.30 Parties et accessoires des machines du n° 84-71
84-84 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en
pochettes, enveloppes ou emballages analogues
84.85 Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre,
ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de
contacts ni d’autres caractéristiques électriques
85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes
85.02.40 Convertisseurs rotatifs élecriques
85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines
de réactance et self
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993
ANNEXE (Suite)
N° DE DESIGNATION DES PRODUITS
NOMENCLATURE
85.08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé pour emploi à la main
85.09.10 Aspirateurs de poussières
85.11 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par
étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies
d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs par
exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs
Ex 85.15.11.21 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques
85.18 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs,
même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils
électriques d’amplification du son
85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de
reproduction du son
85.22 Parties et accessoires des appareils des nos 85-19 à 85-21
85.23.10 Bandes magnétiques
85.23.20 Disques magnétiques
85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux
annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple),
autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30
85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)
85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou
la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, parafoudre,
limiteurs de tensions, étaleurs d’onde, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour
une tension excédant 1.000 volts
85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou
la connextion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits,
étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par
exemple), pour une tension n’excédant pas 1.000 volts
85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits << phares et
projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc
85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à
semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques, même assemblées en modules ou
constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés
90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de
reproduction du son
90.09.22 Appareils de photocopie à tirage par contact
90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13
ANNEXE (SUITE)
N° DE
NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS
90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de
photogramétrie, d’hydrographie, d’océanographie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles;
télémètres
90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs,
étuis de mathématiques, régles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de
longueurs, pour emploi à la main (mètres, micro-mètres, pieds à coulisse et calibres, par
exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
90.23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les
expositions par exemple non susceptibles d’autres emplois)
90.24 Machines et appareils d’essais de dureté, de traction de compression, d’élasticité ou d’autres
propriétés mécaniques des matériaux; (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par
exemple)
90.25 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou
d’autres caractéristiques variables des liquides ou de gaz (débitmètres, indicateurs de niveau,
manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des
nos 90-14, 90-15, 90-28 ou 90-32
90.27 Instruments et appareils pour appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres,
refractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et
appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires
ou pour mesures calorimètriques, acoustiques ou photomètriques (y compris les indicateurs de
temps de pose); microtomes
90.29.10 Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et
compteurs similaires
90.29.20 Indicateurs de vitesse et tachymètres, stroboscopes
90.30.20 Oscilloscopes et oscillographes cathodiques
90.30.31 Générateurs de mesure de grandeurs électriques
90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs
dans le présent chapitre; projecteurs de profils
90.32. Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique
90.33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines
appareils, instruments ou articles du chapitre 90
Ex 94.05.50 Projecteurs
94.05.40.50 Autres appareils d’éclairage électrique (en métaux communs)
96.11.00 Cachets numéroteurs etc automatiques
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993
ANNEXE II
INSTRUMENTS, APPAREILS SCIENTIFIQUES
DE LABORATOIRES, PRODUITS CHIMIQUES
ET TECHNIQUES
ET COMPOSANTS
DESTINES A L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
Le (1) soussigné certifie
Acquis sur le territoire national (3).
importé par (3)
Figure sur la liste annexée à l’arrêté du.
Et est destiné à être utilisé par (4)
Achat sur le territoire national (5)…
Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de M. (6) :
Pour une valeur de
Suivant facture N°
Α……….
Importation (7)
Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douanes suivants :
D3 N° du
A.
(1) Directeur de l’établissement
(2) Nature des équipements
que le matériel désigné ci-après (2)
le.
Signature
le..
Le service de douanes
(3) Rayer les mentions inutiles; en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (Etablissement lui-même,
tiers importateurs)
(4) Lieu et adresse de l’établissement destinataire
(5) Cadre à remplir si le matériel est acquis auprés d’un fabricant algérien
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver une attestation et adresser la seconde
des T.C.A. qui l’exerce
à l’appui de la déclaration de C.A. au service
(7) Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment
complété
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 16 juin 1993 portant nomination des
membres du conseil d’administration de
l’entreprise nationale de production
audiovisuelle (ENPA).
Par arrêté du 16 juin 1993 et conformément à l’article 10
du décret exécutif n° 92-181 du 5 mai 1992 portant
réaménagement des statuts de l’entreprise nationale de
production aúdiovisuelle (ENPA), le conseil
d’administration de l’entreprise nationale de production
‘audiovisuelle (ENPA) est composé des membres
suivants:
M. Abdelghani Sidi Boumédiène, représentant le
ministre chargé de la culture et de la communication,
président;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA
WILAYAS
Adrar.
Chlef.
Laghouat..
Om El Bouaghi
Batna…
Béjaïa.
Biskra.
Béchar..
Blida.
Bouira.
Tamanghasset.
Tébessa.
Tlemcen.
Tiare t……
Tizi Ouzou..
Alger.
Djelfa
Jijel.
Sétif.
Saida
Skikda.
Sidi Bel Abbès..
Annaba.
Guelma
Constantine.
Médéa..
Mostaganem..
M’sila.
Mascara..
Ouargla…
Oran……
El Bayadh..
Illizi.
Bordj Bou Arréridj.
Boumerdès.
El Tarf……..
Tindouf.
Tissemsilt.
El Oued.
Khenchla…
Souk Ahras..
Tipaza.
Mila..
Ain Defla.
Naâma..
Ain Témouchent..
Chardaïa.
Relizane..
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993
Art. 2. - Les dispositions du point III de l’arrêté du 5
mai 1988 susvisé intitulées “ séries du domaine national “ “
sont abrogées.
02 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 10 janvier
.03 1990, susvisé, sont abrogées.
04 Art. 4. - Les modalités d’application du présent arrêté
.05 seront définies par instruction.
.06 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal
.07 officiel de la République algérienne démocratique et
08 populaire.
09 Fait à Alger le 15 juin 1993.
11 Mohand Arezki ISLY
13 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
15 Arrêté interministériel du 23 mars 1993
modifiant l’arrêté interministériel du 22
septembre 1987 portant classement des
17 postes supérieurs des établissements
18 publics sous tutelle du ministère de
19 l’hydraulique, de l’environnement et des
20 forêts.
.22
Le Chef du Gouvernement;
Le ministre de l’économie et,
Le ministre de l’équipement,
26 Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à
l’indemnité d’expérience professionnelle;
.27
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
29 publiques;
30 Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous
31 classification des postes supérieurs de certains organismes
.32 employeurs;
33 Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la
34 sous classification des postes supérieurs des établissements
35 publiques à caractère administratif;
.36- Vu les arrêtés interministériels du 9 août 1987 portant
.37 organisation administrative de l’agence nationale des
38 ressources hydrauliques, de l’agence nationale de l’eau
potable et industrielle et de l’assainissement, de l’agence
39 nationale des barrages;
Vu l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987 portant
41 classement des postes supérieurs des établissements
.42 publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de
.43 l’environnement et des forêts;
.44
45 Arrêtent :
.46
47 Article 1er. Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté
interministériel du 22 septembre 1987 susvisé, est modifié
48 comme suit :
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17
CLASSEMENT
ETABLISSEMENTS PUBLICS GROUPE
Agence nationale des ressources hydrauliques
Agence nationale de l’eau potable et industrielle et
de l’assainissement.
Agence nationale des barrages
Catégorie Section Indice
A 1 1.080
A 1 1.080
A 1 1.080
Art. 2. Le tableau prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
ETABLISSEMENTS PUBLICS POSTES
SUPERIEURS
Agence nationale des ressources Directeur général
hydrauliques (ANRH).
Directeur général
adjoint
Directeur de
département
Directeur de l’antenne
régionale
Chef de service
Agence nationale de l’eau potable et Directeur général
industrielle et de l’assainissement
(AGEP).
Directeur général
adjoint
Directeur
Chef de département
Chef de projet
CLASSEMENT
Catégorie Section Niveau Indice
hiérarchique
A 1 N 1.080.
A 1 N’ 840
A 1 N’ 840
A 1 N-1 778
A 1 N-2 686
A 1 N 1.080
A 1 N’ 840
A 1 N’ 840
A 1 N-1 778
A 1 N-1 778
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993
POSTES
ETABLISSEMENTS PUBLICS
CLASSEMENT
Niveau
SUPERIEURS Catégorie Section Indice
Directeur général
Directeur général
adjoint
Agence nationale des barrages
(ANB).
Directeur
Chef de département
Chef de projet
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
Fait à Alger, le 23 mars 1993.
P. Le ministre de l’équipement
et par délégation
Le directeur du cabinet
Mohamed Djamel Eddine
FEGHOUL
hiérarchique
A 1 N 1.080
A 1 N’ 840
A 1 N’ 840
A 1 N-1 778
A 1 N-1 778
République algérienne démocratique et populaire.
P. Le ministre de l’économie
et par délégation
Le directeur général du budget
Abdelhamid GAS
P. Le Chef du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Noureddine KASDALI
i
15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19
Arrêté interministériel du 23 mars 1993
portant classement des postes supérieurs
de l’agence nationale des autoroutes.
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre de l’économie et,
Le ministre de l’équipement,
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié relatif à
l’indemnité d’expérience professionnelle;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs;
ETABLISSEMENT PUBLIC
Groupe
Agence nationale des autoroutes I
Art. 2. Les postes supérieurs de l’agence nationale des
sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus
Vu le décret exécutif n° 92-302/bis du 7 juillet 1992
portant création de l’agence nationale des autoroutes;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la
sous-classification des postes supérieurs des établissements
publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant
organisation administrative de l’agence nationale des
autoroutes;
Arrêtent :
Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus
par application des dispositions de l’arrêté interministériel
du 18 février 1987 susvisé, l’agence nationale des
autoroutes, sous tutelle du ministère de l’équipement, est
classé dans la grille des indices maximaux, prévue par le
décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au
tableau ci-après :
CLASSEMENT
Catégorie Section Indice
A 1 1.080
autoroutes classée à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’un
par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé comme suit :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993
ETABLISSEMENT POSTES
PUBLIC SUPERIEURS
CLASSEMENT
CONDITIONS MODE
Niveau DE DE
Catégorie Section hiérarchique Indice NOMINATION NOMINATION
Directeur général A
Directeur
(Technique) A
Directeur
(Administratif) A
Chef de
Agence nationale département A
des autoroutes (Technique/)
Chef de département
(Administratif) A
Chef de service A
spécialisé
Chef de service
(Technique) A
Chef de service A
(Administratif)
Art. 3. - Les travailleurs régulièrement nommés
salaire de base attaché à la section de la catégorie de
1 N 1080 Décret
Grade ingénieur Arrêté
1 N’ 840 d’Etat + 05 ans du
d’expérience ministère
Grade Arrêté
1 N’ 840 administrateur + 05 du
ans d’expérience ministère
Grade ingénieur Arrêté
1 N-1 778 d’Etat + 05 ans du
d’expérience ministère
Grade administrateur Arrêté
1 N-1 778 + 05 ans du
d’expérience ministère
1 Grade ingénieur Arrêté
N-1 778
d’Etat + 05 ans du
d’expérience ministère
Grade ingénieur Décision
1 N-2 686 d’Etat + 04 ans du
d’expérience directeur général
1 N-2 686 Grade Décision
administrateur + 04 du
ans d’expérience directeur général
à un poste figurant aux tableau visé à l’article 2 ci-dessus bénéficient du
classement du poste occupé.
Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience
professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en
vigueur.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal
Fait à Alger, le 23 mars 1993.
P. Le ministre de l’équipement
et par délégation,
Le directeur de cabinet
Mohamed Djamel Eddine FEGHOUL
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
P. Le ministre de l’économie
et par délégation
Le directeur général du budget
Abdelhamid GAS
P. Le Chef du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Imprimerie Officielle, 7,
Noureddine KASDALI
9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger