ج.ر عدد 53 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 53 15 Août 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif nº 93-192 du 9 août 1993 portant création d’un comité interministériel de solidarité nationale……… 4 Décret exécutif n° 93-193 du 9 août 1993 portant virement de crédits au services du Chef du Gouvernement. sein du budget de fonctionnement des

Décret exécutif n° 93-194 du 9 août 1993 portant application des dispositions de l’article 116 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 relatif à la publicité par les annonceurs publics. 7 Décret exécutif n° 93-195 du 9 août 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger…….. 8 Décret exécutif n° 93-196 du 9 août 1993 fixant la date d’effet des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 92-491 du 28 décembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du ler août 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République…. 9 Décrets exécutifs du ler avril 1993 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas (rectificatif).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 7 décembre 1992 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique exonérés des droits de douanes au profit de l’école nationale des travaux publics.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 16 juin 1993 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA).

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Pages Arrêté du 15 juin 1993 modifiant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro. d’immatriculation des véhicules automobiles. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

Arrêté interministériel du 23 mars 1993 modifiant l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987 portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère et des forêts. de l’hydraulique, de l’environnement

Arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale des autoroutes.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-192 du 9 août 1993 portant création d’un comité interministériel de solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-1 et 4 et 116-2; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990, modifié, fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés “fonctions supérieures”; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de la solidarité nationale, un comité interministériel pour l’animation et la coordination des actions de solidarité nationale à travers le mouvement associatif et en rapport avec le programme du Gouvernement. Ce comité est dénommé “comité de solidarité nationale”. Art. 2. Le comité de solidarité nationale est chargé de : coordonner les actions des différentes institutions publiques orientées vers la solidarité nationale; coordonner les politiques sectorielles en direction des associations, notamment en matière de gestion et de ressources financières; donner un avis préalable à toute demande de reconnaissance du caractère d’utilité publique formulée par une association; évaluer l’action du mouvement associatif; proposer toute mesure de nature technique, financière ou juridique tendant à améliorer l’action et le fonctionnement du mouvement associatif en relation avec l’expression de la solidarité nationale pour faire face aux calamités et aux détresses de toutes sortes. Art. 3. Présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale, le comité de solidarité nationale comprend les représentants des ministres chargés : de l’intérieur et des collectivités locales, du travail et des affaires sociales, des affaires religieuses, de la jeunesse et des sports, de la culture et de la communication, de l’éducation nationale, de la santé et de la population, du budget. Des représentants d’autres départements ministériels peuvent être appelés à sièger chaque fois que requis par les questions inscrites à l’ordre du jour. Les représentants au comité de solidarité nationale doivent avoir, au moins, rang de directeur d’administration centrale. Art. 4. Dans le cadre défini à l’article 3 ci-dessus le comité de solidarité nationale doit : procéder à l’évaluation périodique de l’action de chaque association bénéficiaire d’une aide publique de quelque nature qu’elle soit, mettre en place et actualiser les critères adaptés à l’octroi, par les différentes personnes morales de droit public, de toute aide aux associations, donner un avis préalable à toute reconnaissance à une association du caractère d’utilité publique qui peut lui être attaché,

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE mettre en place et gérer tout système garantissant le respect, par les associations, de l’exécution de leurs obligations et un fonctionnement régulier de leurs organes d’administration et de gestion, mettre en place et gérer tout système permettant de recevoir et d’étudier les documents et informations que les associations sont tenues de fournir, régulièrement mis à jour, aux pouvoirs publics, tels les effectifs d’adhérents, la situation financière, l’origine des fonds, les procès-verbaux des assemblées et des organes de gestion, la liste des administrateurs et gestionnaires. Art. 5. Le comité de solidarité nationale est assisté pour la mise en œuvre de ses missions, au niveau de chaque wilaya, par un comité local de solidarité nationale. Art. 6. - Le comité local de solidarité nationale présidé par le wali comprend les directeurs de wilaya chargés : de la réglementation, de la jeunesse, des sports et de la culture, des affaires sociales et de l’emploi, de l’éducation nationale, des affaires religieuses, de la santé et de la population. Art. 7. Le comité local de solidarité nationale suit et évalue l’activité des associations et/ou représentations d’associations implantées sur le territoire de la wilaya. Art. 8. Le comité de solidarité nationale se réunit à l’initiative de son président. Il élabore son règlement intérieur et celui des comités locaux de solidarité nationale, approuvés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 9. Le comité de solidarité nationale est doté d’un secrétariat technique chargé notamment : de préparer les dossiers soumis à l’examen et à l’approbation du comité de solidarité nationale, d’identifier et de mettre en œuvre toutes études et enquêtes liées aux missions du comité de solidarité nationale, de centraliser et d’analyser les rapports et documents établis et transmis par les comités locaux de solidarité nationale, d’assurer les tâches administratives et techniques du comité de solidarité nationale. Art. 10. Le secrétariat technique est dirigé par un secrétaire assisté de deux secrétaires adjoints. Le secrétaire assiste aux réunions du comité de solidarité nationale avec voie consultative. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 Art. 11. Le secrétaire et les secrétaires adjoints sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le secrétaire du comité de solidarité nationale est assimilé en matière de statut et de rémunération au chargé d’études et de synthèse. Les secrétaires adjoints sont assimilés à des sous-directeurs d’administration centrale. Art. 13. Le secrétaire du comité de solidarité nationale dispose d’un personnel technique de soutien mis à sa disposition par les départements ministériels visés à l’article 3 ci-dessus. Ledit personnel technique continue d’être rétribué par le ministère d’origine auprès duquel sont préservés tous ses droits. Art. 14. Le comité de solidarité nationale est doté de crédits nécessaires à son fonctionnement. Lesdits crédits sont inscrits au budget du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 15.. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-193 du 9 août 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 ( alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-18 du 19 janvier 1993, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au Chef du Gouvernement;

Décrète: budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annéxé au Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de trois présent décret. cent soixante mille dinars (360.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal Gouvernement et au chapitre 31-22 “ Délégué à la officiel de la République algérienne démocratique et planification - Indemnités et allocations diverses”. populaire. Fait à Alger, le 9 août 1993. Art. 2. - Il est ouvert sur 1993, un crédit de trois cent soixante mille dinars (360.000 DA ), applicable au ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES Bélaïd ABDESSELAM. CREDITS OUVERTS EN DA. SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-23 Délégué à la planification - Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires. Total de la lere partie. 3ème Partie Personnel Charges Sociales et journalier R 160.000 160.000

33-21 Délégué à la planification Prestations à caractère familial. 200.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la section I… Total des crédits ouverts… 200.000 ) 360.000 360.000 360.000

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93-194 du 9 août 1993 portant application des dispositions de l’article 116 du décret législatif n° 93,01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 relatif à la publicité par les annonceurs publics. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 ( alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, notamment son article 116; Vu le décret présidenteil n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article. ler. - En application de l’article 116 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 sus-visé, le présent décret a pour objet de déterminer, à titre transitoire, pour une durée maximale de trois ans, les organes chargés de la gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics. Art. 2. Les annonceurs publics concernés par les dispositions du présent décret sont les admministrations et institutions publiques, les collectivités territoriales, organismes et établissements publics ainsi que les entreprises économiques et les sociétés dans lesquelles l’Etat détient plus de 50% du capital social et tous autres établissements publics. Art. 3. La gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics au sens du présent décret s’entend de tout acte lié à la passation de la gestion de contrats avec les éditeurs et gérants des organes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 servant de support à la publicité ou leurs mandataires, en particulier la signature ou la modification de tous ordres de services consécutifs. La gestion opérationnelle des budgets implique la tâche de définition et de choix des supports publicitaires et des tranches horaires ainsi que la négociation des tarifs et des prix. Art. 4. Tout annonceur public peut, s’il le juge opportun, communiquer à l’entreprise chargée de la gestion opérationnelle des budgets publicitaires toutes les informations utiles pour le choix des supports appropriés. Art. 5. Toute publicité d’un annonceur public dans un média qui consacre plus de 30% de son espace à la publicité est interdite. Art. 6. Les annonceurs publics sont tenus de libeller leurs messages publicitaires en langue nationale. L’utilisation de la langue étrangère doit être conçue comme une reproduction complémentaire traduite ou transposée. Art. 7. La gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics définis à l’article 2 ci-dessus est confiée de façon exclusive à l’entreprises nationale d’édition et de publicité (SPA ANEP), à l’entreprise nationale de télévision (ENTV) et à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS). Art. 8. La gestion opérationnelle des budgets d’annonces publicitaires des annonceurs publics peut également être confiée, dans les mêmes formes, à toutes entreprises publiques à vocation publicitaire. Art. 9. Les relations entre les annonceurs publics et les organismes chargés de la gestion opérationnelle des budgets publicitaires font l’objet de contrats. A défaut de contrats, les clauses types des fournisseurs de services sont applicables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1993. Bélaïd ABDESSELAM

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 Décret exécutif n° 93-195 du 9 août 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger, modifié et complété, notamment par le décret exécutif n° 93-03 du 2 janvier 1993; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est modifié et complété comme suit : <<

Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 92-491 du 28 décembre 1992 susvisé, prennent effet à compter du 1er janvier 1992.

Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 DECISIONS, INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er août 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République Par décret présidentiel du ler août 1993, il est mis fin aux fonctions, à compter du ler juillet 1993 de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par, M. Farid Belhadj, sur sa demande. Décret exécutif du 1er avril 1993 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas” (rectificatif). J.O. n° 31 du 12 mai 1993 Page n° 19-2ème colonne 9ème ligne Ajouter après Laïfa KHELAIFIA : “appelé à exercer une autre fonction” (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 7 décembre 1992 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoire, des produits chimiques et des composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique exonérés des droits de douanes au profit de l’école nationale des travaux publics. Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73; Vu le décret n° 77-07 du 23 janvier 1977 portant création de l’école nationale des travaux publics, complété par le décret n° 87-62 du 3 mars 1987; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Sur proposition du ministre de l’équipement; Arrêtent : Article 1er. Sont exonérés des droits de douanes, les instruments, les appareils scientifiques, les équipements scientifiques, et techniques de laboratoire, les produits chimiques et les composants électroniques dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par l’école nationale des travaux publics. Art. 2. La conformité du matériel acquis en exonération des droits de douanes avec celui de la liste, désignée à l’annexe I du présent arrêté ainsi que la qualité des destinataires sont établies au moyen de l’attestation délivrée par le directeur de l’école nationale des travaux publics et dont le modèle figure en annexe (II) du présent arrêté. Le service des douanes sera destinataire d’un exemplaire de cette attestation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1992. Le ministre de l’éducation P. le ministre de l’économie nationale Le minitre délégué au budget Ahmed DJEBBAR Ali BRAHITI

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 ANNEXE I LISTE DU MATERIEL BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 73 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 LORSQU’IL EST ACQUIS PAR L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (Ε.Ν.Τ.Ρ.). N° DE NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés 49-02 Journaux et publications periodiques imprimés même illustrés, ou contenant de la publicité 49-06 Plans d’architectes, d’ingénieurs et autre plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main ou par reproduction photographique sur papier sensibilisé; textes manuscrits ou dactylographiés 49-11 Autre imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies 70-17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie même graduée ou jaugée 73-12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires en fer ou en acier non isolés pour l’électricité EX. 73-18 Vis, boulons, écrous, tire-fonds, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires en fonte, fer ou acier 73-20 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier 82-02 Scies à main, lames de scie de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) 82-03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires à main 82-04 Clés de serrage à main, (y compris les clés dynamomètriques), douilles de serrage interchangeables même avec manches 82-05 Outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale 82-08 Coûteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques 82-11 Coûteaux (autres que ceux du 82-08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes) et leurs lames 82-13 Ciseaux à doubles branches et leurs lames 83-07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires 83-10 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs à l’exclusion de ceux du n° 94-05 84-13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; elévateurs à liquides 84-14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes 84-15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément 84-23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg au moins, poids pour toutes balances 84-27 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage 84-33-11 Tondeuses à gazon 84-40-10 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 84-43-50 Autres machines et appareils à imprimer

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 ANNEXE (Suite) N° DE NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 84.43.60 Machines et appareils auxiliaires d’imprimerie 84.56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-son, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma 84.57. Centres d’usinage, machines à poste fixe, et machines à stations multiples, pour le travail des métaux 84.59 Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aleser, faiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière autres que les tours du n° 84-58 84.60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84-61 84.61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal, de carbures métalliques frittés ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs 84.62 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, ceintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus 84.63 Autres machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière 84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommées ni compris ailleurs 84.72.10 Duplicateurs hectographiques ou à stencils 84.73.30 Parties et accessoires des machines du n° 84-71 84-84 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 84.85 Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes 85.02.40 Convertisseurs rotatifs élecriques 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et self

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 ANNEXE (Suite) N° DE DESIGNATION DES PRODUITS NOMENCLATURE 85.08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé pour emploi à la main 85.09.10 Aspirateurs de poussières 85.11 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs Ex 85.15.11.21 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques 85.18 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son 85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son 85.22 Parties et accessoires des appareils des nos 85-19 à 85-21 85.23.10 Bandes magnétiques 85.23.20 Disques magnétiques 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, parafoudre, limiteurs de tensions, étaleurs d’onde, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts 85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connextion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1.000 volts 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits << phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques, même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son 90.09.22 Appareils de photocopie à tirage par contact 90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 ANNEXE (SUITE) N° DE NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogramétrie, d’hydrographie, d’océanographie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, régles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micro-mètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 90.23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions par exemple non susceptibles d’autres emplois) 90.24 Machines et appareils d’essais de dureté, de traction de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux; (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 90.25 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou de gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 90-14, 90-15, 90-28 ou 90-32 90.27 Instruments et appareils pour appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, refractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimètriques, acoustiques ou photomètriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes 90.29.10 Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires 90.29.20 Indicateurs de vitesse et tachymètres, stroboscopes 90.30.20 Oscilloscopes et oscillographes cathodiques 90.30.31 Générateurs de mesure de grandeurs électriques 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils 90.32. Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique 90.33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines appareils, instruments ou articles du chapitre 90 Ex 94.05.50 Projecteurs 94.05.40.50 Autres appareils d’éclairage électrique (en métaux communs) 96.11.00 Cachets numéroteurs etc automatiques

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 ANNEXE II INSTRUMENTS, APPAREILS SCIENTIFIQUES DE LABORATOIRES, PRODUITS CHIMIQUES ET TECHNIQUES ET COMPOSANTS DESTINES A L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS Le (1) soussigné certifie Acquis sur le territoire national (3). importé par (3) Figure sur la liste annexée à l’arrêté du. Et est destiné à être utilisé par (4) Achat sur le territoire national (5)… Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de M. (6) : Pour une valeur de Suivant facture N° Α………. Importation (7) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douanes suivants : D3 N° du A. (1) Directeur de l’établissement (2) Nature des équipements que le matériel désigné ci-après (2) le. Signature le.. Le service de douanes (3) Rayer les mentions inutiles; en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (Etablissement lui-même, tiers importateurs) (4) Lieu et adresse de l’établissement destinataire (5) Cadre à remplir si le matériel est acquis auprés d’un fabricant algérien (6) Nom du fournisseur qui doit conserver une attestation et adresser la seconde des T.C.A. qui l’exerce à l’appui de la déclaration de C.A. au service (7) Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 16 juin 1993 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA). Par arrêté du 16 juin 1993 et conformément à l’article 10 du décret exécutif n° 92-181 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale de production aúdiovisuelle (ENPA), le conseil d’administration de l’entreprise nationale de production ‘audiovisuelle (ENPA) est composé des membres suivants: M. Abdelghani Sidi Boumédiène, représentant le ministre chargé de la culture et de la communication, président;

  • M. Mohamed Boutouaba, directeur du développement de l’audiovisuel au ministère de la culture et de la communication; M. Sid. Amar Laziz, chargé d’études et de synthèse, représentant le ministre chargé des finances; M. Ahmed Bouacha, chef de bureau, représentant le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; M. Kamr Zamane Boudissa, chargé d’études, représentant l’autorité chargée de la planification (conseil national de la planification); M. Lyes Belaribi, directeur des programmes, représentant le directeur général de l’entreprise nationale de télévision (ENTV). MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 juin 1993 modifiant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles. Le ministre des transports; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation la sécurité et la police de la circulation routière; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi nº 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de circulation routière; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 10 janvier 1990 modifiant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les régles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles; Arrête: : Article. ler. - Les dispositions relatives à la catégorie de véhicules classés à la série normale prévues au point I (A) de l’article 5 de l’arrêté du 5 mai 1988, susvisé, sont modifiées comme suit : “I - SERIES NORMALES A/ Les véhicules dont le propriétaire est domicilié en Algérie non soumis à un régime douanier spécial, les véhicules appartenant aux sociétés d’économie mixte dont le siège social se situe en Algérie, les véhicules appartenant à des associations à caractère politique, les véhicules appartenant aux institutions de l’Etat et aux administrations publiques, les véhicules appartenant aux wilayas, communes et aux établissements publics, les véhicules appartenant aux entreprises publiques ainsi que tout véhicule non visé au titre II. 1°) Couleur : a) Plaque avant Chiffres arabes noirs sur fond réflectorisé blanc gris b) Plaque arrière Chiffres arabes noirs sur fond réflectorisé jaune 2°) Composition du numéro: noirs Le numéro d’immatriculation est composé (en partant de la droite vers la gauche): d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation tel qu’indiqué sur le tableau ci-après :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYAS Adrar. Chlef. Laghouat.. Om El Bouaghi Batna… Béjaïa. Biskra. Béchar.. Blida. Bouira. Tamanghasset. Tébessa. Tlemcen. Tiare t…… Tizi Ouzou.. Alger. Djelfa Jijel. Sétif. Saida Skikda. Sidi Bel Abbès.. Annaba. Guelma Constantine. Médéa.. Mostaganem.. M’sila. Mascara.. Ouargla… Oran…… El Bayadh.. Illizi. Bordj Bou Arréridj. Boumerdès. El Tarf…….. Tindouf. Tissemsilt. El Oued. Khenchla… Souk Ahras.. Tipaza. Mila.. Ain Defla. Naâma.. Ain Témouchent.. Chardaïa. Relizane.. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 Art. 2. - Les dispositions du point III de l’arrêté du 5 mai 1988 susvisé intitulées “ séries du domaine national “ “ sont abrogées.

02 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 10 janvier .03 1990, susvisé, sont abrogées. 04 Art. 4. - Les modalités d’application du présent arrêté .05 seront définies par instruction. .06 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal .07 officiel de la République algérienne démocratique et 08 populaire. 09 Fait à Alger le 15 juin 1993.

11 Mohand Arezki ISLY

13 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

15 Arrêté interministériel du 23 mars 1993 modifiant l’arrêté interministériel du 22

septembre 1987 portant classement des 17 postes supérieurs des établissements 18 publics sous tutelle du ministère de 19 l’hydraulique, de l’environnement et des 20 forêts.

.22 Le Chef du Gouvernement;

Le ministre de l’économie et,

Le ministre de l’équipement,

26 Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle; .27 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut

type des travailleurs des institutions et administrations 29 publiques; 30 Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous 31 classification des postes supérieurs de certains organismes .32 employeurs; 33 Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la 34 sous classification des postes supérieurs des établissements 35 publiques à caractère administratif; .36- Vu les arrêtés interministériels du 9 août 1987 portant .37 organisation administrative de l’agence nationale des 38 ressources hydrauliques, de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, de l’agence 39 nationale des barrages;

Vu l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987 portant 41 classement des postes supérieurs des établissements .42 publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de .43 l’environnement et des forêts; .44 45 Arrêtent : .46 47 Article 1er. Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987 susvisé, est modifié 48 comme suit :

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 CLASSEMENT ETABLISSEMENTS PUBLICS GROUPE Agence nationale des ressources hydrauliques Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Agence nationale des barrages Catégorie Section Indice A 1 1.080 A 1 1.080 A 1 1.080 Art. 2. Le tableau prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit : ETABLISSEMENTS PUBLICS POSTES SUPERIEURS Agence nationale des ressources Directeur général hydrauliques (ANRH). Directeur général adjoint Directeur de département Directeur de l’antenne régionale Chef de service Agence nationale de l’eau potable et Directeur général industrielle et de l’assainissement (AGEP). Directeur général adjoint Directeur Chef de département Chef de projet CLASSEMENT Catégorie Section Niveau Indice hiérarchique A 1 N 1.080. A 1 N’ 840 A 1 N’ 840 A 1 N-1 778 A 1 N-2 686 A 1 N 1.080 A 1 N’ 840 A 1 N’ 840 A 1 N-1 778 A 1 N-1 778

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 POSTES ETABLISSEMENTS PUBLICS CLASSEMENT Niveau SUPERIEURS Catégorie Section Indice Directeur général Directeur général adjoint Agence nationale des barrages (ANB). Directeur Chef de département Chef de projet Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 23 mars 1993. P. Le ministre de l’équipement et par délégation Le directeur du cabinet Mohamed Djamel Eddine FEGHOUL hiérarchique A 1 N 1.080 A 1 N’ 840 A 1 N’ 840 A 1 N-1 778 A 1 N-1 778 République algérienne démocratique et populaire. P. Le ministre de l’économie et par délégation Le directeur général du budget Abdelhamid GAS P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI i

15 Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 Arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale des autoroutes. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’équipement, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; ETABLISSEMENT PUBLIC Groupe Agence nationale des autoroutes I Art. 2. Les postes supérieurs de l’agence nationale des sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus Vu le décret exécutif n° 92-302/bis du 7 juillet 1992 portant création de l’agence nationale des autoroutes; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’agence nationale des autoroutes; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’agence nationale des autoroutes, sous tutelle du ministère de l’équipement, est classé dans la grille des indices maximaux, prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 1 1.080 autoroutes classée à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’un par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé comme suit :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Août 1993 ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS CLASSEMENT CONDITIONS MODE Niveau DE DE Catégorie Section hiérarchique Indice NOMINATION NOMINATION Directeur général A Directeur (Technique) A Directeur (Administratif) A Chef de Agence nationale département A des autoroutes (Technique/) Chef de département (Administratif) A Chef de service A spécialisé Chef de service (Technique) A Chef de service A (Administratif) Art. 3. - Les travailleurs régulièrement nommés salaire de base attaché à la section de la catégorie de 1 N 1080 Décret Grade ingénieur Arrêté 1 N’ 840 d’Etat + 05 ans du d’expérience ministère Grade Arrêté 1 N’ 840 administrateur + 05 du ans d’expérience ministère Grade ingénieur Arrêté 1 N-1 778 d’Etat + 05 ans du d’expérience ministère Grade administrateur Arrêté 1 N-1 778 + 05 ans du d’expérience ministère 1 Grade ingénieur Arrêté N-1 778 d’Etat + 05 ans du d’expérience ministère Grade ingénieur Décision 1 N-2 686 d’Etat + 04 ans du d’expérience directeur général 1 N-2 686 Grade Décision administrateur + 04 du ans d’expérience directeur général à un poste figurant aux tableau visé à l’article 2 ci-dessus bénéficient du classement du poste occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Fait à Alger, le 23 mars 1993. P. Le ministre de l’équipement et par délégation, Le directeur de cabinet Mohamed Djamel Eddine FEGHOUL officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. Le ministre de l’économie et par délégation Le directeur général du budget Abdelhamid GAS P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Imprimerie Officielle, 7, Noureddine KASDALI 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger