Décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, p
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Article 39
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 39. Les chefs de missions sont chargés : d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle auprès des inspections de la fonction publique et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur organisation et leur fonctionnement; d'animer toute action ou programme d'information et de formation en direction des personnels des inspections de la fonction publique et des gestionnaires des ressources humaines, au sein des institutions et administrations publiques, notamment par l'organisation de séminaires et de conférences.
Article 40
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 40. Les chefs de secteur sont chargés : de veiller à une application harmonieuse de la législation en matière de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de nature à en améliorer l'efficacité; d'assurer la coordination des activités relevant d'un secteur d'intervention spécial ou territorial; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines pour la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens ét tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; d'étudier les plans annuels de gestion des ressources humaines concernant les institutions et administations publiques et d'en suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur lés actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques".
Article 41
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 41. Les chefs de section sont chargés sous l'autorité du chef de secteur, d'assurer la coordination d'une section d'intervention territoriale et de veiller à l'application de la législation et de la réglementation applicables aux personnels".
Article 42
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 42. - Les chefs d'inspections sont chargés : de veiller au strict respect des règles d'accès à la fonction publique; d'arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur, les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d'en, suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies; de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur; d'assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l'Etat; de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la réglementation en vigueur; de procéder en relation avec les services concernés à l'évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines; de suivre l'évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de régulation y afférente; de recueillir et d'exploiter toute information en vue de l'établissement de statistiques liées à l'emploi dans les institutions et administrations publiques; de participer à la prévention et au réglement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 d'assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d'administration ou d'orientation des établissements publics locaux à caractère administratif;' d'organiser * , d'animer et de diffuser tout programme d'information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques; de faire un rapport périodiquement à l'autorité chargée de la fonction publique, sur les activités relevant de l'inspection et d'en évaluer les résultats; de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l'inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques".
Article 43
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 43. - Le chef d'inspection adjoint assiste le chef d'inspection dans l'exercice des prérogatives et attributions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le chef d'inspection adjoint peut recevoir, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique, une délégation de signature.
Il peut en outre, être chargé de l'intérim du chef de l'inspection en cas d'empêchement de celui-ci".
Article 44
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 44. Les chefs de missions sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 45
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 45. - Les chefs de secteur sont nommés parmi :
1) les inspecteurs centraux confirmés et les fonctionnaires de grades équivalents,
2) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'anciennneté en cette qualité".
Article 46
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 46. Les chefs de section sont nommés parmi les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Article 47
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art. 47. Les chefs d'inspections sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de 1 grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
Article 48
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
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"Art.48. Les chefs d'inspections adjoints sont nommés parmi:
1) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale.
2) les inspecteurs et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".
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سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 98-112
« : le décret exécutif n° 95-125 du 29 avril 1995, susvisé; les articles 38 paragraphes B, 42, 43, 47, 48, 52 et 53 paragraphe B du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-127
« Les dispositions de l'article 39 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit : "Art. 39. Les chefs de missions sont chargés : d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle auprès »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-238
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 09-238
Décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 relatif aux établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethnai 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le nombre de postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 9 février 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée relative aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
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Décret exécutif n° 98-112
Décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique
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Décret exécutif n° 95-127
Décret exécutif n° 95-127 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 92-28 du 20 janvier 1992 portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la 22 direction générale de la fonction publique
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Décret exécutif n° 95-125
Décret exécutif n° 95-125 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif aux inspections de la fonction 19 publique
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Décret exécutif n° 92-29
Décret exécutif n° 92-29 du 20 janvier 1992 instituant un régime indemnitaire spécifique applicable aux fonctionnaires et agents publics des services de la direction générale de la fonction publique, p
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.