Décret exécutif n° 91-202 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions d'assignation à résidence, en application de l'article 4 du décreť présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l'état de siège
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 4 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l'état de siège, le présent décret précise les conditions et les | limites dans lesquelles les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures d'assignation à résidence contre toute personne majeure dont l'éloignement et l'assignation sont de nature à restaurer et/ou à préserver l'ordre et la sécurité publics.
Article 2
فتح المادةLa mesure d'assignation à résidence est prononcée par l'autorité militaire investie des pouvoirs de police, territorialement compétente. Elle intervient sur la base de propositions régulières des services de police, assorties de l'avis du comité de sauvegarde de l'ordre public tel que, visé par les articles 5 et 6 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé.
Article 3
فتح المادةLa mesure visée à l'article 2 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours intenté dans les dix (10) jours du prononcé, auprès du Conseil régional de sauvegarde institué par les dispositions des articles 7 et 8 du décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 susvisé et instruit suivant les conditions fixées par l'article 9 de ce même décret.
Article 4
فتح المادةLa mesure d'assignation à résidence est notifiée et mise en application par le chef de la brigade de gendarmerie nationale ou le commissaire de police du lieu habituel de résidence.
Article 5
فتح المادةLes individus qui peuvent faire l'objet d'une assignation à résidence sont ceux qui : compromettent, par leurs activités, l'ordre et la sécurité publics, contreviennent aux dispositions et mesures prises en application de l'article 8 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes individus assignés à résidence sont tenus de: résider au lieu fixé par la décision d'assignation à résidence; faire viser, dans les délais fixés par la décision d'assignation à résidence, la fiche de renseignement et de pointage délivrée par l'autorité ayant prononcé la mesure, par le chef de brigade de gendarmerie ou le commissaire de police du lieu d'assignation.
La fiche de renseignement et de pointage comporte, en plus de la photo d'identité de l'intéressé, ses renseignements d'état-civil, son signalement, ses signes particuliers et ses empreintes digitales ainsi qu'un nombre de cases suffisant pour les contrôles auxquels l'individu est assujetti durant son assignation à résidence.
Article 7
فتح المادةTout assigné à résidence doit être en mesure de présenter sa fiche à toute réquistion des autoriés militaires, de gendarmerie ou de police.
Article 8
فتح المادةSi la personne concerné perd sa fiche, elle | doit en faire la déclaration verbale dans les quarante huit (48) heures au commissaire de police ou au chef de brigade de gendarmerie du lieu dans lequel elle réside.
L'autorité qui reçoit cette déclaration en délivre récépisé et réclame, sans délai, un duplicata du document à l'autorité militaire qui l'a délivré.
Article 9
فتح المادةLe visa de l'autorité de police, prévu à l'article 6 ci-dessus, comporte l'apposition, par le commissaire de police ou le chef de brigade du lieu d'assignation à résidence sur la fiche, d'un timbre humide et de sa signature.
Il est tenu à cet effet, par les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, des registres qui sont signés à chaque visa, par l'individu faisant l'objet de la mesure.
Article 10
فتح المادةLorsque pour des raisons impérieuses ou urgentes, un assigné à résidence sollicite une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du territoire, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximale de quinze (15) jours par l'autorité militaire dont dépend la résidence assignée.
Article 11
فتح المادةL'assigné à résidence autorisé à s'absenter, doit, dans les vingt quatre (24) heures de son arrivée, faire viser sa fiche par le commissaire de police ou le chef de brigade du lieu où il se rend.
Il doit, en outre, à l'expiration du délai accordé pour le déplacement, faire viser sa fiche par les autorités de police du lieu d'assignation à résidence.
Article 12
فتح المادةSi, pendant la durée d'assignation à résidence, l'assigné vient à subir une condamnation à une peine privative de liberté, avis en est immédiatement donné par le chef de l'établissement pénitentiaire au commandement militaire qui a décidé la mesure d'assignation à résidence.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur la fiche par le chef de l'établissement pénitentiaire qui avise, en outre, le commandement militaire concerné de la date de délibération du condamné.
Article 13
فتح المادةLes personnes assignées à résidence bénéficient de l'assistance sociale et des soins médicaux gratuits dont elles peuvent avoir besoin auprès des services sociaux et de santé publics du lieu de leur assignation.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1991.
Sid Ahmed GHOZALI
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