Décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté en application de l'article 4 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l'Etat de siège
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 4 du décret présidentiel n° 91-196 portant proclamation de l'Etat de siège, le présent décret précise les conditions et les limites dans lesquelles les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures de placement dans un centre l'activité de sûreté, contre dangereuse toute personne majeure dont s'avère pour l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics.
Article 2
فتح المادةLa mesure de placement dans un centre de sûreté consiste à priver toute personne dont le comportement compromet dangereusement l'ordre public, la sécurité des personnes ou le bon fonctionnement des services publics, de sa liberté d'aller et venir, en la plaçant dans un des centres déterminés par décision de la haute direction des autorités militaires dûment investies des pouvoirs de police en application du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLa mesure de placement est prononcée par l'autorité militaire investie des pouvoirs de police, territorialement compétente, elle intervient sur la base de propositions régulières des services de police, assorties de l'avis du comité de sauvegarde de l'ordre public, tel que visé aux articles 5 et 6 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé.
Article 4
فتح المادةLes mesures de placement ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics par: l'incitation au désordre et aux crimes et délits à l'encontre des personnes et des biens, l'appel par tout moyen à la désobéissance civile et à la grève, le port de toute arme en vue de commettre des infractions, l'incitation aux rassemblements dans un but manifeste de trouble à l'ordre public et à la tranquilité des citoyens, le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoir de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnnement de l'économie nationale, l'opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou d'une entreprise publique ou privée.
Peuvent en outre faire l'objet de mesures de placement, les personnes qui contreviennent en vue de provoquer des troubles à l'ordre public, à la réglementation administrative relative à la circulation et à la distribution des denrées alimentaires.
Article 5
فتح المادةLa durée du placement dans un centre de sûreté est fixée à quarante cinq (45) jours, renouvelable une seule fois.
Article 6
فتح المادةLa mesure de placement peut faire l'objet d'un recours intenté, dans les dix (10) jours de son prononcé, auprès du conseil régional de sauvegarde prévu à l'article 7 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةIl est institué trois conseils régionaux de sauvegarde à Alger, Oran et Constantine, dont la compétence territoriale s'étend aux wilayate ci-après :
Conseil régional de sauvegarde d'Alger:
Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Médéa, Bouira, Aïn Defla, Ech Cheliff, Djelfa, Laghouat, El Oued, Ghardaïa, Ouargla, M'Sila, Illizi, Tamanghasset, Biskra.
Conseil régional de sauvegarde de Constantine :
Constantine, El Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Bordj Bou Arrèridj, Sétif, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Guelma, Khenchela, Tébéssa, Souk Ahras.
Conseil régional de sauvegarde d'Oran :
Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent, Mostaganem, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, Téssemsilt, El Bayadh, Naama, Sidi Bel Abbès, Béchar, Tindouf, Adrar.
Article 8
فتح المادةLe conseil régional de sauvegarde prévu à l'article 7 ci-dessus est composé : d'un wali, président, d'un chef de secteur militaire ou d'un commandant de groupement de gendarmerie, d'un commissaire de surêté de wilaya, de trois personnalités choisies pour leur attachement à l'intérêt général.
Article 9
فتح المادةLe conseil régional de sauvegarde statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil régional de couvegarde se prononce dans les dix (10) jours de sa saisi e.
Article 10
فتح المادةLes personnes qui font l'objet de placement, bénéficient des mesures d'assistance et de soins médicaux dans les conditions fixées par le réglement intérieur, applicable au centre de sûreté.
Article 11
فتح المادةLes frais de mise en œuvre et de fonctionnement des centres de placement sont supportés par le budget du ministère de la défense nationale.
L'organisation et la sécurité des centres, visés à l'alinéa précédant, sont à la charge de l'autorité militaire.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1991.
Sid Ahmed GHOZALI. **
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Décret exécutif n° 91-203
Décret exécutif n° 91-203 du 25 juin 1991 précisant les modalités d'application des mesures d'interdiction de séjour, prononcées conformément à l'article 8 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l'Etat de siège
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Décret exécutif n° 91-202
Décret exécutif n° 91-202 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions d'assignation à résidence, en application de l'article 4 du décreť présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l'état de siège
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