CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-205 du 26 juin 1991 approuvant l’accord de prêt n° 3352 Al signé le 25 juin 1991 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour l’assainissement et la restructuration des entreprises publiques et du secteur financier, p. 928. Décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté en application de l’article 4 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège, p. 929.
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-202 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions d’assignation à résidence, en application de l’article 4 du décreť présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, p. 930. Décret exécutif n° 91-203 du 25 juin 1991 précisant les modalités d’application des mesures d’interdiction de séjour, prononcées conformément à l’article 8 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège, p. 931. Décret exécutif n° 91-204 du 25 juin 1991 fixant les conditions d’application de l’article 7 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège, p. 933. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 27 avril 1991 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels de l’orientation scolaire et professionnelle, p. 934. Arrêté interministériel du 27 avril 1991 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels enseignants, p. 938. Arrêté interministériel du 27 avril 1991 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels de l’alimentation scolaire, p. 941. DECRETS Décret présidentiel n° 91-205 du 26 juin 1991 approuvant l’accord de prêt n° 3352 Al signé le 25 juin 1991 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour l’assainissement et la restructuration des entreprises publiques et du secteur financier. Le Président de la République, Sur rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monaje et au crédit; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 relatif aux attributions du ministre de l’économie ; Vu l’accord de prêt n° 3352 Al signé le 25 juin 1991 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour l’assainissement et la restructuration des entreprises et du secteur financier ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3352 Al signé le 25 juin 1991 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour l’assainissement et la restructuration des entreprises publiques et du secteur financier. Art. 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1991. Chadli BENDJEDID.
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 929 Décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté en application de l’article 4 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 86; Vu le décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er. Conformément à l’article 4 du décret présidentiel n° 91-196 portant proclamation de l’Etat de siège, le présent décret précise les conditions et les limites dans lesquelles les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures de placement dans un centre l’activité de sûreté, contre dangereuse toute personne majeure dont s’avère pour l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics. Art. 2. La mesure de placement dans un centre de sûreté consiste à priver toute personne dont le comportement compromet dangereusement l’ordre public, la sécurité des personnes ou le bon fonctionnement des services publics, de sa liberté d’aller et venir, en la plaçant dans un des centres déterminés par décision de la haute direction des autorités militaires dûment investies des pouvoirs de police en application du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus. Art. 3. - La mesure de placement est prononcée par l’autorité militaire investie des pouvoirs de police, territorialement compétente, elle intervient sur la base de propositions régulières des services de police, assorties de l’avis du comité de sauvegarde de l’ordre public, tel que visé aux articles 5 et 6 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé. Art. 4. - Les mesures de placement ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre des personnes majeures dont l’activité met en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics par: l’incitation au désordre et aux crimes et délits à l’encontre des personnes et des biens, l’appel par tout moyen à la désobéissance civile et à la grève, le port de toute arme en vue de commettre des infractions, l’incitation aux rassemblements dans un but manifeste de trouble à l’ordre public et à la tranquilité des citoyens, le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoir de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnnement de l’économie nationale, l’opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou d’une entreprise publique ou privée. Peuvent en outre faire l’objet de mesures de placement, les personnes qui contreviennent en vue de provoquer des troubles à l’ordre public, à la réglementation administrative relative à la circulation et à la distribution des denrées alimentaires. Art. 5. La durée du placement dans un centre de sûreté est fixée à quarante cinq (45) jours, renouvelable une seule fois. Art. 6. La mesure de placement peut faire l’objet d’un recours intenté, dans les dix (10) jours de son prononcé, auprès du conseil régional de sauvegarde prévu à l’article 7 ci-dessous. Art. 7. Il est institué trois conseils régionaux de sauvegarde à Alger, Oran et Constantine, dont la compétence territoriale s’étend aux wilayate ci-après : Conseil régional de sauvegarde d’Alger: Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Médéa, Bouira, Aïn Defla, Ech Cheliff, Djelfa, Laghouat, El Oued, Ghardaïa, Ouargla, M’Sila, Illizi, Tamanghasset, Biskra. Conseil régional de sauvegarde de Constantine : Constantine, El Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Bordj Bou Arrèridj, Sétif, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Guelma, Khenchela, Tébéssa, Souk Ahras. Conseil régional de sauvegarde d’Oran : Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent, Mostaganem, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, Téssemsilt, El Bayadh, Naama, Sidi Bel Abbès, Béchar, Tindouf, Adrar. Art. 8. Le conseil régional de sauvegarde prévu à l’article 7 ci-dessus est composé : d’un wali, président, d’un chef de secteur militaire ou d’un commandant de groupement de gendarmerie, d’un commissaire de surêté de wilaya,
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991 de trois personnalités choisies pour leur attachement à l’intérêt général. Art. 9. - Le conseil régional de sauvegarde statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le conseil régional de couvegarde se prononce dans les dix (10) jours de sa saisi e. Art. 10. Les personnes qui font l’objet de placement, bénéficient des mesures d’assistance et de soins médicaux dans les conditions fixées par le réglement intérieur, applicable au centre de sûreté. Art. 11. Les frais de mise en œuvre et de fonctionnement des centres de placement sont supportés par le budget du ministère de la défense nationale. L’organisation et la sécurité des centres, visés à l’alinéa précédant, sont à la charge de l’autorité militaire. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ** Décret exécutif n° 91-202 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions d’assignation à résidence, en application de l’article 4 du décret présidentiel nº 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 86; Vu le décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991, portant proclamation de l’état de siège; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991, fixant les limites et conditions de placement dans un centre de sûreté en application de l’article 4 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège. Décrète : Article 1er. Conformément à l’article 4 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, le présent décret précise les conditions et les | limites dans lesquelles les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures d’assignation à résidence contre toute personne majeure dont l’éloignement et l’assignation sont de nature à restaurer et/ou à préserver l’ordre et la sécurité publics. Art. 2. La mesure d’assignation à résidence est prononcée par l’autorité militaire investie des pouvoirs de police, territorialement compétente. Elle intervient sur la base de propositions régulières des services de police, assorties de l’avis du comité de sauvegarde de l’ordre public tel que, visé par les articles 5 et 6 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé. Art. 3. La mesure visée à l’article 2 ci-dessus peut faire l’objet d’un recours intenté dans les dix (10) jours du prononcé, auprès du Conseil régional de sauvegarde institué par les dispositions des articles 7 et 8 du décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 susvisé et instruit suivant les conditions fixées par l’article 9 de ce même décret. Art. 4. La mesure d’assignation à résidence est notifiée et mise en application par le chef de la brigade de gendarmerie nationale ou le commissaire de police du lieu habituel de résidence. Art. 5. Les individus qui peuvent faire l’objet d’une assignation à résidence sont ceux qui : compromettent, par leurs activités, l’ordre et la sécurité publics, contreviennent aux dispositions et mesures prises en application de l’article 8 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé. Art. 6. Les individus assignés à résidence sont tenus de: résider au lieu fixé par la décision d’assignation à résidence; faire viser, dans les délais fixés par la décision d’assignation à résidence, la fiche de renseignement et de pointage délivrée par l’autorité ayant prononcé la mesure, par le chef de brigade de gendarmerie ou le commissaire de police du lieu d’assignation. La fiche de renseignement et de pointage comporte, en plus de la photo d’identité de l’intéressé, ses renseignements d’état-civil, son signalement, ses signes particuliers et ses empreintes digitales ainsi qu’un nombre de cases suffisant pour les contrôles auxquels l’individu est assujetti durant son assignation à résidence. Art. 7. Tout assigné à résidence doit être en mesure de présenter sa fiche à toute réquistion des autoriés militaires, de gendarmerie ou de police.
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 31 931 Art. 8. - Si la personne concerné perd sa fiche, elle | doit en faire la déclaration verbale dans les quarante huit (48) heures au commissaire de police ou au chef de brigade de gendarmerie du lieu dans lequel elle réside. L’autorité qui reçoit cette déclaration en délivre récépisé et réclame, sans délai, un duplicata du document à l’autorité militaire qui l’a délivré. Art. 9. Le visa de l’autorité de police, prévu à l’article 6 ci-dessus, comporte l’apposition, par le commissaire de police ou le chef de brigade du lieu d’assignation à résidence sur la fiche, d’un timbre humide et de sa signature. Il est tenu à cet effet, par les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, des registres qui sont signés à chaque visa, par l’individu faisant l’objet de la mesure. Art. 10. Lorsque pour des raisons impérieuses ou urgentes, un assigné à résidence sollicite une autorisation temporaire de déplacement à l’intérieur du territoire, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximale de quinze (15) jours par l’autorité militaire dont dépend la résidence assignée. Art. 11. - L’assigné à résidence autorisé à s’absenter, doit, dans les vingt quatre (24) heures de son arrivée, faire viser sa fiche par le commissaire de police ou le chef de brigade du lieu où il se rend. Il doit, en outre, à l’expiration du délai accordé pour le déplacement, faire viser sa fiche par les autorités de police du lieu d’assignation à résidence. Art. 12. Si, pendant la durée d’assignation à résidence, l’assigné vient à subir une condamnation à une peine privative de liberté, avis en est immédiatement donné par le chef de l’établissement pénitentiaire au commandement militaire qui a décidé la mesure d’assignation à résidence. Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur la fiche par le chef de l’établissement pénitentiaire qui avise, en outre, le commandement militaire concerné de la date de délibération du condamné. Art. 13. Les personnes assignées à résidence bénéficient de l’assistance sociale et des soins médicaux gratuits dont elles peuvent avoir besoin auprès des services sociaux et de santé publics du lieu de leur assignation. Art 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 91-203 du 25 juin 1991 précisant les modalités d’application des mesures d’interdiction de séjour, prononcées conformément à l’article 8 du décret présidentiel n 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 86; Vu le décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions de placement dans un centre de sûreté en application de l’article 4 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 8 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé, relatif à l’interdiction de séjour. Art. 2. La mesure d’interdiction de séjour est prononcée par l’autorité militaire investie des pouvoirs de police territorialement compétente. Elle intervient sur la base de propositions régulières des services de police, assorties de l’avis du comité de sauvegarde de l’ordre public tel que visé par les articles 5 et 6 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé. Art. 3. La mesure visée à l’article 2 ci-dessus peut faire l’objet d’un recours intenté, dans les dix (10) jours du prononcé, auprès du conseil régional de sauvegarde institué par les dispositions des articles 7 et 8 du décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 susvisé et instruit suivant les conditions fixées par l’article 9 de ce même décret. Art. 4. La décision d’interdiction de séjour doit mentionner la liste des lieux interdits et le régime de contrôle et de surveillance auquel l’interdit de séjour doit être soumis. Art. 5. La liste des lieux dont le séjour peut être interdit est établie compte tenu des faits qui ont motivé la mesure et de la personnalité de l’individu. Elle doit produire un effet préventif immédiat.
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991 Art. 6. Les mesures de surveillance et de contrôle consistent d’une part en l’interdiction faite à l’individu de fréquenter certaines personnes et, d’autres part, en l’obligation pour ce dernier, de faire viser périodiquement sa fiche signalétique par l’autorité de police ou de gendarmerie nationale du lieu de résidence. La fréquence de ces visas est précisée dans la décision d’interdiction de séjour. Art. 7. - L’autorité militaire du lieu de résidence, sur requête de l’intéressé, peut, à tout moment proposer au commandement militaire la suspension de tout ou partie des dispositions de la décision d’interdiction de séjour. Art. 8. Lorsque l’interdiction de séjour est mise à exécution, l’autorité militaire fait établir une fiche signalétique de l’individu concerné. Art. 9. La fiche signalétique est revêtue de la signature de l’autorité militaire et du timbre humide du comité de sauvegarde de l’ordre public, institué par l’article 5 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 susvisé. Elle comporte : l’état civil de l’individu ; le signalement et les particularités physiques apparentes de l’individu ; la copie de la décision d’interdiction de séjour; la date de notification de ladite décision. Art. 10. - Dans tous les cas où l’interdit ne se trouve pas détenu, la notification de la décision d’interdiction et la remise de la fiche signalétique le concernant sont effectuées à la diligence de l’autorité militaire par les services de police ou de gendarmerie nationale selon le cas. Art. 11. - L’interdit de séjour doit être en mesure de présenter sa fiche signalétique à toute réquisition des autorités militaires, de gendarmerie nationale et de police. Art. 12. - Tout interdit qui perd sa fiche signalétique doit, dans les quarante huit (48) heures, en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie lui délivre un récepissé de sa déclaration et réclame dans les meilleurs délais à l’autorité militaire concernée, un duplicata de la pièce égarée. Art. 13. Un registre des interdictions de séjour est ouvert et tenu par tout commissaire de police et chef de brigade de gendarmerie. Le registre doit contenir l’état civil de l’interdit et les références de la décision le concernant. Il doit être signé par l’interdit de séjour au moment où est apposé le visa sur sa fiche signalétique. Art. 14. Le visa de la fiche signalétique comporte l’apposition sur celui-ci d’un timbre humide et la signature de l’autorité de police. Le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie selon le cas, mentionne sur le registre visé à l’article précédent et la fiche signalétique, la date à laquelle cette formalité a été accomplie. Art. 15. Lorsque, pour des raisons impérieuses, un interdit de séjour sollicite l’autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximale de quinze (15) jours par l’autorité militaire présidant le comité de sauvegarde de l’ordre public du lieu dans lequel il réside. Avis de cette autorisation est donné à l’autorité militaire présidant le comité de sauvegarde de l’ordre public du lieu de la nouvelle résidence. L’interdit de séjour a, en cas de refus, droit à un recours auprès du commandement de l’état-major de l’Armée nationale populaire conformément à l’article 4 alinéa 3 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus. Lorsque la demande d’autorisation de séjour dans un lieu interdit excède quinze (15) jours, elle ne peut être accordée que par l’autorité compétente à l’échelon de l’état-major de l’Armée nationale populaire. Art. 16. - L’interdit de séjour, autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits, est tenu de se soumettre aux prescriptions de la décision d’interdiction relatives aux mesures de contrôle et de surveillance. Art. 17. Si pendant la durée de l’interdiction de séjour, l’interdit est condamné à une peine d’emprisonnement, avis en est immédiatement donné, par le parquet de la juridiction ayant prononcé la décision, au commandement militaire qui a émis la décision d’interdiction de séjour. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 933 Décret exécutif n° 91-204 du 25 juin 1991 fixant les conditions d’application de l’article 7 du décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 86; Vu le décret présidentiel n° 91-196 du4 juin 1991 portant proclamation de l’Etat de siège ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions relatives aux perquisistions, à l’interdiction des publica- | tions, réunions et appels publics jugés de nature à provoquer ou à entretenir le désordre et l’insécurité, prévues à l’article 7 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siége. Art. 2. Dans les situations d’urgence telles que visées dans le code de procédure pénale, les perquisitions dans les locaux publics ou privés ainsi qu’à l’intérieur des habitations pour les cas énumérés à l’article 3 ci-dessous ou assimilés, peuvent s’opérer de jour comme de nuit à l’initiative : des officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale, des officiers de police judiciaire relevant du département concerné au ministère de la défense nationale, des officiers de police judiciaire de la sûreté nationale, des personnels dûment habilités par les autorités militaires investies des pouvoirs de police au sens du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus. En dehors des conditions d’urgence, les perquisitions sont effectuées sur instructions écrites de l’autorité militaire présidant le comité de sauvegarde de l’ordre public institué à l’article 5 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus. Art. 3. - Les perquisitions sont décidées dans les cas d’atteintes à la sûreté de l’Etat et pour les crimes et délits graves commis à l’encontre des personnels et des biens ainsi que pour les cas non limitatifs ci-après : caches d’armes, de munitions ou d’explosifs, refuges de malfaiteurs armés ayant participé à un attroupement séditieux, recherches d’individus ayant incité à la révolte, actes de rebellion contre l’autorité, actes de subversion et d’espionnage, actes de sabotage, saisies de publications subversives et/ou qui appellent ou incitent au désordre. Art. 4. Les perquisitions ont lieu en présence du propriétaire du local ou du chef de maison, soit en cas d’urgence sur présentation des papiers d’identité attestant la qualité de l’agent soit de l’ordre écrit émanant de l’autorité militaire qui préside le comité de sauvegarde de l’ordre public hors les cas d’urgence. En l’absence du chef de maison ou du propriétaire du local, la perquisition a lieu en présence de deux (2) témoins requis à cet effet. Il est établi un procès-verbal des opérations effectuées lors de chaque perquisition. Les saisies opérées dans ce cadre, sont inventoriées et scellées en présence du propriétaire des lieux, du chef de maison, ou des deux (2) témoins requis et donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Art. 5. Les personnes arrêtées pour les cas énumérés à l’article 3 ci-dessus sont présentées devant le procureur militaire compétent, sauf lorsque cette autorité en décide autrement. Dans ce cas, les individus arrêtés sont conduits devant l’autorité judiciaire territorialement compétente. Les objets saisies dans le cadre de la perquisition sont déposés, accompagnés des pièces du dossier, au paquet militaire ou auprès du greffe du tribunal, selon le cas. Art. 6. Les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent sur proposition du comité de sauvegarde de l’ordre public institué par l’article 5 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus, interdire toute publication, réunion et appels publics jugés de nature à provoquer ou à entretenir le désordre et l’insécurité. L’interdiction des publications donne lieu à saisie, en tout lieu et à toute heure de jour et de la nuit, des documents frappés par la mesure. Les moyens d’impression, de reproduction et tout autre moyen utilisé pour appeler au désordre, sont confisqués et placés sous main de jutisce. Art. 7. Les walis apporteront l’assistance matérielle aux activités du comité de sauvegarde, notamment en matière de tenue des écritures, de consignation des recommandations et de traitement du courrier. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1991. Sid Ahmed GHOZALI..
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 026 juin 1991 ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté interministériel du 27 avril 1991 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels de l’orientation scolaire et professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 portant recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation notamment ses articles 124 à 136; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psycho-techniciens ; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Arrêtent : I) Dispositions communes Article 1. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels de l’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. L’ouverture du concours ou de l’examen profesionnel est faite par arrêté du ministre de l’éducation. L’arrêté fixe, le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves et, éventuellement, le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux mois à la date de diffusion de l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examens professionnel. L’arrêté précisera, en outre, le nombre, la durée, le coefficient et le type des épreuves (théoriques, pratiques et orales) ainsi que la note éliminatoire s’il y a lieu. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 susvisé tel qu’il a été modifié et complété. Art. 4. Les dossiers de cadidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) pièces communes :
- demande de participation au concours ou à l’examen professionnel, éventuellement, une copie certifiée conforme à l’original de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN, b) pièces à fournir par les candidats fonctionnaires ; une copie du procès-verbal d’installation, une copie certifiée conforme à l’original de l’arrêté de titularisation ou de confirmation, dans le corps d’origine, un état des services effectifs du candidat, copies des attestations de travail (le cas échéant). c) pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires :
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 935 un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou titre reconnu équivalent, un certificat de nationalité. Art. 5. Les concours et examens professionnels visés à l’article 1ª ci-dessus comportent trois ou quatre épreuves écrites d’admisibilité et une épreuve pratique et/ou orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou socio-éducatif, b) une composition sur un thème technique, c) une composition sur un thème administratif, d) une épreuve de langue nationale pour les candidats qui ne composent pas dans cette langue. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 8 ci-dessous pourront participer à l’épreuve pratique et/ou orale. Epreuve pratique et/ou orale d’admission : soit un exercice pratique suivi d’une discussion d’une durée de 15 à 30 minutes, soit une discussion d’une durée de 15 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme joint en annexe. Art. 6. - Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves pratiques et/ou orales portent sur les thèmes des programmes joints en annexe. Art. 7. La liste des candidats admis à participer au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers composés comme suit : le directeur de l’office national des examens et concours ou son représentant, président, un représentant du directeur chargé du personnel au minsitère de l’éducation, un représentant membre de la commission du personnel compétente, Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition du jury. Elle est affichée et publiée au bulletin officiel de l’éducation. Art. 9. Le jury prévu à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’office des examens et concours ou son représentant, président, le directeur chargé de l’orientation au ministère de l’éducation ou son représentant, membre, un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, un représentant membre de la commission du personnel compétente, membre, deux examinateurs, membres. Il peut être fait appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et approuvé par l’administration. II) Dispositions particulières Art. 12. Dispositions applicables au corps des opérateurs psycho-techniciens. Concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’opérateur psycho-technicien. Art. 13. Dispositions applicables aux corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle.
- Grade des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle : a) Concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats âgés de vingt et un (21) ans au moins titulaires du diplôme d’état de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle. b) Examen professionnel : Cet examen professionnel est ouvert aux opérateurs psycho-techniciens confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen.
- Grade des conseillers principaux d’orientation scolaire et professionnelle : a) Concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats âgés de vingt et un (21) ans, au moins, pourvus d’une des licences de : psychologie, sociologie, sciences de l’éducation ou d’un titre reconnu équivalent.
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991 b) Examen professionnel : Cet examen professionnel est ouvert aux conseillers d’orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. Art. 14. Dispositions applicables au corps des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux conseillers principaux d’orientation scolaire et professionnelle confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. III) Dispositions finales Art. 15. - Sont abrogées les dispositions de : l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psycho-techniciens. l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 27 avril 1991. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le ministre le directeur général de l’éducation de la fonction publique Ali BENMOHAMED Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE I PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR LE RECRUTEMENT DES OPERATEURS PSYCHOTECHNICIENS I) Epreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou socio-éducatif. II) Epreuve à caractère administratif : organisation générale de l’enseignement et de la vie scolaire, structure de l’enseignement: fondamental, secondaire, technique, supérieur…, les établissements scolaires : organisation et fonc- | tionnement, administration de wilaya pour l’éducation: attributions, structures, fonctionnement. III) Epreuve technique : organisation des services de I’O.S.P. leur rôle dans le système éducatif. ANNEXE II PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS D’O.S.P.
- L’organisation administrative: (les pouvoirs publics, administration centrale, administration locale, les établissements publics).
- Lois et actes administratifs (décrets, arrêtés, circulaires, notes).
- Organisation générale de l’enseignement et de la vie scolaire : principes et options fondamentales, structure de l’enseignement : fondamental, secondaire, technique, supérieur…, attributions du ministère de l’éducation: structure et fonctionnement de l’administration centrale, les établissements scolaires : organisation et fonctionnement, administration de wilaya pour l’éducation : attributions, structures, fonctionnement.
- Problèmes généraux de la formation professionnelle: offre, demande, adaptation, adéquation.
- Problèmes généraux de l’emploi et prise en charge des jeunes (insertion).
- Prise en charge des enfants et adolescents handicapés.
- Organisation des services de l’O.S.P., leur rôle dans le système éducatif.
- Organisation et fonctionnement des établissements scolaires.
- Législation scolaire : droits et obligations scolaires, conditions de fréquentation, examens et concours scolaires.
- Statuts des personnels de l’éducation.
- Différents types d’évaluation et pédagogie de soutien (enseignement spécialisé, enseignement d’adaptation, rattrapage).
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 937 ANNEXE III PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS SUR EPREUVES ET DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D’O.S.P.
- Evolution de l’économie algérienne.
- Grands problèmes de la productivité.
- La coopération internationale en matière économique et d’emploi.
- La situation de l’emploi en Algérie.
- Systèmes éducatifs maghrébins: études comparatives.
- Organisation administrative: administration centrale, administration locale (wilaya, commune).
- Administration de wilaya pour l’éducation (attributions, structures, fonctionnement).
- Formation professionnelle : textes officiels principaux, la loi sur l’apprentissage, l’apprentissage et la formation en entreprise, la formation professionnelle pour handicapés.
- La réglementation du travail et le placement des jeunes.
- organisation générale de l’enseignement et de la vie scolaire : principes et options fondamentales, organisation de l’enseignement: (fondamental, secondaire, technique, supérieur…), évolution et perspectives.
- Plan national de développement en matière d’emploi.
- Le plan sectoriel et élaboration de la carte scolaire.
- Loi portant planification des effectifs du système éducatif.
- Différents types d’évaluation et pédagogie de soutien.
- Organisation générale de l’O.S.P.
- Méthodologie de recherche.
- Réglementation générale de l’éducation.
- Les statuts de la fonction publique.
- Organismes consultatifs et périodiques (conseils, commissions paritaires).
- Les mouvements associatifs (buts, intérêts). ANNEXE IV PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS D’O.S.P.
- Géographie économique de l’Algérie (industrielle, agricole, artisanale, commerciale).
- Les grands problèmes de la productivité.
- La coopération internationale en matière économique et sur le plan de l’emploi.
- La situation de l’emploi en Algérie: étude, évolution, perspectives.
- Organisation administrative en Algérie: administration centrale, administration locale (wilaya, commune) évolution.
- Le budget d’Etat, de wilaya: préparation, adoption, exécution, contrôle.
- Le statut général des fonctionnaires.
- Les statuts particuliers des personnels de l’éducation: évolution.
- Positions diverses d’un fonctionnaire.
- Missions de l’O.S.P. dans le système éducatif national.
- La formation professionnelle : organisation générale, textes officiels.
- Les établissements de formation: types et fonctionnement.
- La loi sur l’apprentissage et la formation en entreprise.
- La loi sur la planification des effectifs du système éducatif.
- Réglementation du travail et placement des jeunes.
- Réglementation générale et législation scolaire de l’enseignement en Algérie (évolution).
- Divers ordres d’enseignement en Algérie : fondamental, secondaire, supérieur: évolution et perspectives.
- L’administration centrale de l’éducation : attributions du ministère.
- L’administration de wilaya pour l’éducation : attributions, structures et fonctionnement.
- Les établissements nationaux relevant du ministère de l’éducation.
- Les établissements scolaires: organisation et fonctionnement.
938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991
- Les examens scolaires et professionnels de l’éducation: (sanction des études, organisation des examens, diplômes).
- Les bourses, les cantines, l’hygiène scolaire.
- L’inspection de l’éducation et de la formation: missions, organisation et fonctionnement.
- Législation et réglementation de l’O.S.P.
- Gestion administrative, financière et technique des centres d’O.S.P.
- Les personnels techniques de l’O.S.P.: attributions, conditions de recrutement. Arrêté interministériel du 27 avril 1991 portant modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels enseignants. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de I’A.L.N/O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 portant recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation notamment ses articles 30 à 65; Vu l’instruction n° 02 du 7 avril 1990 relative aux modalités communes d’application des dispositions permanentes des statuts particuliers; Arrêtent : I) DISPOSITIONS COMMUNES Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps et grades des personnels enseignants du ministère de l’éducation (instructeurs, maîtres de l’école fondamentale, professeurs d’enseignement fondamental, professeurs techniques des lycées, professeurs d’enseignement secondaire). Art. 2. L’ouverture du concours ou de l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation. L’arrêté d’ouverture fixe le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves et éventuellement, le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure de deux (2) mois au moins à la date de diffusion de l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen professionnel. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N conformément aux dispositions du décret n° 66-146, modifié et complété susvisé. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent les pièces suivantes : a) Pièces communes : une demande de participation au concours ou à l’examen professionnel, éventuellement, une copie certifiée conforme à l’original de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès-verbal d’installation, une copie certifiée conforme à l’original de l’arrêté de titularisation ou de confirmation dans le corps d’origine, un état des services effectifs, copies des attestations de travail, le cas échéant. c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil,
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 939 une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou titre reconnu équivalent, Un certificat de nationalité. Art. 5. Le concours sur épreuves ou l’examen professionnel visés à l’article 1er ci-dessus comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites, par le jury prévu à l’article 9 ci-dessous, seront autorisés à subir l’épreuve orale d’admission. Les moyennes d’admissibilité et d’admission sont fixées par le jury. Elles ne sauraient être inférieures à huit sur vingt (8/20). Art. 7. Les épreuves écrites d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission porteront sur les programmes en vigueur : dans les instituts de technologie de l’éducation pour les instructeurs, les maîtres de l’école fondamentale, les professeurs d’enseignement fondamental, les professeurs techniques des lycées, en quatrième année des écoles normales supérieures (E.N.S) et des écoles normales supérieures d’enseignement technique (E.N.S.E.T) pour les professeurs d’enseignement secondaire. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation, sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidature et composée comme suit : le directeur de l’office national des examens et concours (ou son représentant) ou le directeur de l’éducation (ou son représentant) selon que le concours ou l’examen sont organisés à l’échelle nationale ou au niveau local, président, un représentant du service chargé de la gestion du personnel, membre, un représentant de la commission du personnel compétente, membre. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Les convocations des candidats autorisés à composer sont établies individuellement. Art. 9. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition du jury. Elle est affichée et publiée au bulletin officiel de l’éducation. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’office national des examens et concours (ou son représentant) ou le directeur de l’éducation (ou son représentant) selon que le concours ou l’examen sont organisés à l’échelle nationale ou au niveau local, président, un représentant des services de la direction générale de la fonction publique, membre, un représentant du service chargé de la gestion du personnel, membre, un représentant du corps d’inspection concerné, membre, deux examinateurs, membres, un représentant de la commission du personnel compétente, membre. Il peut être fait appel à toute personne dont la participation est jugée utile en raison de ses compétences particulières. Art. 11. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et affectés selon les besoins du service. Art. 12. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf en cas de force majeure dûment justifié, et approuvé par l’administration. II) DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTRUCTEURS Art. 13. L’examen professionnel pour l’accès au grade d’instructeur est ouvert aux enseignants en fonction au 1er janvier 1990 et justifiant : soit du niveau de 2ème année secondaire, soit du niveau de lère année secondaire et d’une attestation de qualification professionnelle dans la discipline enseignée. Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans au moins à la date de l’examen. Art. 14. L’examen professionnel pour l’accès au grade d’instructeur comprend sept (7) épreuves écrites et une (1) épreuve orale. III) DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MAITRES DE L’ECOLE FONDAMENTALE Art. 15. L’examen professionnel pour l’accès au grade de maître de l’école fondamentale est ouvert aux enseignants en fonction au 1 janvier 1990, justifiant du niveau de 3ème année secondaire et d’une attestation de qualification professionnelle dans la discipline enseignée.
940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991 Les candidats doivent, en outre, avoir exercé leur fonction pendant cinq (5) ans au moins à la date de l’examen. Art. 16. Le concours sur épreuves pour l’accès au grade de maître de l’école fondamentale est ouvert à titre exceptionnel aux candidats titulaires du baccalaureat au moins. Les candidats admis au concours, selon cette modalité, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère de l’éducation. L’examen professionnel et le concours sur épreuves pour l’accès au grade de maître de l’école fondamentale comprennent six (6) ou sept (7) épreuves écrites et une épreuve orale. IV) DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Art. 17. L’examen professionnel pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement fondamental est ouvert aux enseignants en fonction au 1er janvier 1990 dans le troisième cycle de l’école fondamentale, pourvus du baccalauréat et d’une attestation de qualification dans la discipline enseignée ou du diplôme de technicien supérieur. Les candidats doivent, en outre, avoir exercé pendant cinq (5) ans au moins à la date de l’examen. Art. 18. Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des professeurs de l’enseignement fondamental est ouvert à titre exceptionnel aux candidats justifiant soit de deux (2) années d’études supérieures au moins, soit d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats admis au concours selon cette modalité sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère de l’éducation. V) DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES DES LYCEES Art. 19. Le concours sur épreuves pour l’accès aux corps des professeurs techniques des lycées est ouvert, à titre exceptionnel, aux candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats admis au concours selon cette modalité sont tenus de participer aux stages de formation | organisés à leur intention par le ministère de l’éducation. Art. 20 Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des professeurs techniques des lycées comprend quatre (4) épreuves écrites dont deux (2) communes et deux (2) spécifiques à chaque spécialité et une épreuve orale. VI) DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Art. 21 Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement secondaire est ouvert aux candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme d’ingénieur. Les candidats admis au concours, selon cette modalité sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère de l’éducation. Art. 22 - L’examen professionnel est ouvert, dans la limite de 30% des postes à pourvoir dans chaque discipline technique : aux professeurs techniques des lycées confirmés justifiant d’une ancienneté de huit (8) ans en cette qualité à la date de l’examen, aux professeurs techniques des lycées, chefs d’atelier, confirmés justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen, aux professeurs techniques des lycées, chefs de travaux, confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité à la date de l’examen. Les candidats admis à cet examen professionnel sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministère de l’éducation. V) DISPOSITIONS FINALES Art. 23 Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le ministre le directeur général de l’éducation de la fonction publique | Ali BENMOHAMED Mohamed Kamel LEULMI
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 941 Arrêté interministériel du 27 avril 1991 portant organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels de l’alimentation scolaire. Le chef du gouvernement, Le ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 2 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété : Vu le décret n°81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics : Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques : Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation : Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1976 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement des conseillers en alimentation scolaire : Vu l’instruction n°2 du 7 avril 1990 relative aux modalités communes d’application des dispositions permanentes des statuts particuliers : Arrêtent : a) Dispositions communes Article. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps de conseillers ét d’inspecteurs en alimentation scolaire. Art. 2. L’ouverture du concours et de l’examen professionnel est faite par arrêté du ministre de l’éducation. L’arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture, des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves et, éventuellement, le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à la date de diffusion de l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen professionnel. L’arrêté précisera le nombre, la durée, le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s’il y a lieu. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé tel qu’il a été modifié et complété. Art. 4. Les dossiers de condidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours ou à l’examen professionnel. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de L’ALN/ OCFLN. une copie du procès-verbal d’installation, une copie certifiée conforme à l’original de l’arrêté de titularisation ou de confirmation, un état des services effectifs du candidat. Art. 5. Le concours sur épreuves et l’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus comportent trois ou quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- Epreuves d’amissibilité. a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social : b) une composition sur un thème administratif. c) une composition sur un thème technique. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
- Epreuve orale d’admission. Une discussion d’une durée de 15 à 30 minutes portant sur un des thèmes du programme. Art. 6. Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission porteront sur les thèmes des programmes joints en annexe.
942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991 Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours ou de l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers composée comme suit : le directeur de l’office national des examens et concours ou son représentant, le directeur du personnel, ou son représentant, un représentant de la commission du personnel, membre, Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. Le jury prévu à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’office national des examens et concours ou son représentant, président, le représentant de la direction générale de la fonction publique, un membre représentant la direction chargée des cantines scolaires, un membre représentant la commission du personnel, membre, un inspecteur en alimentation scolaire confirmé, membre. Il peut être fait appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel sont affectés en qualité de stagiaires en fonction des besoins du service. Art. 11. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après notifications de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié, et approuvé par l’administration. b) Dispositions particulières Art. 12. Dispositions relatives au corps des conseillers en alimentation scolaire. Grade unique: Conseiller en alimentation scolaire. Concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux maîtres de l’école fondamentale, confirmés âgés de vingt sept (27) ans au moins, à la date du concours comptant huit (8) années de services effectifs dans l’enseignement et ayant assuré la gestion d’une cantine scolaire pendant au moins deux (2) an. Art. 13. Dispositions relatives au corps des inspecteurs en alimentation scolaire. Grade unique: inspecteur en alimentation scolaire. Examen professionnel : Cet examen est ouvert aux conseillers en alimentation scolaire confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, à la date de l’examen. c) Dispositions finales Art. 14. L’arrêté interministériel du 12 octobre 1976 susvisé est abrogé. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. P. Le chef du Gouvernement et par délégation Le ministre le directeur général de l’éducation de la fonction publique Ali BENMOHAMED Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE 1 Programme du concours de recrutement des conseillers en alimentation scolaire. A) Nutrition : Les besoins nutritifs du corps humain.
- Les besoins d’énergie (glucides, lipides, métabolisme de base et balance énergitique).
- Les besoins plastiques : (construction et entretien) l’eau, les sels minéraux, les protides.
- Les besoins de substances d’utilisation (catalyseurs, vitamines indispensables dont vitamines A, D, B1, B2. P.P acide folique, C).
- Variation des besoins nutritifs selon les climats, l’activité, les conditions physiologiques (âge, proportion du squelette, développement musculaire etc…).
- Dangers entrainés par le manque de substances nutritives (fatigue générale, moindre résistance aux maladies, goître, rachitisme, etc…). B) Les aliments :
- Les groupes d’aliments, valeur nutritionnelle des aliments par groupe.
- Etude des groupes d’aliments : Groupe 1: les produits laitiers, les oeufs, les viandes, les poissons.
26 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 31 943 Groupe 2: légumes secs, graines oléagineuses, amandes, noix. Groupe 3: céréales, orge, riz, tubercules, fruits secs, sucreries. Groupe 4: corps gras d’origine animale, huiles végétales - , margarine (végétale et mixte). Groupe 5: fruits et légumes consommés habituellement et fréquemment crus, légumes habituellement cuits. Hors groupe : les boissons: eau, eaux minérales, jus de fruits. C) Equivalence et substitutions des aliments. D) Tableau de composition des aliments, meilleures sources de calcium, fer et différentes vitamines indispensables. E) Le menu équilibré en collectivité :
- Le plan alimentaire: définition, présentation avantages. Menu équilibré (problème particulier des cantines scolaires).
- Tableau des rations alimentaires équilibrées et correctifs à y apporter en fonction de l’âge, de l’activité, de la sous alimentation familiale fréquente.
- Préparation des repas scolaires compte tenu de la disponibilité des aliments, de leurs prix, des ustensiles disponibles, des habitudes alimentaires, de la valeur des repas. Organisation, administration et hygiène. Organisation de l’éducation sanitaire et nutritionnelle l’échelon de la wilaya et de daïra. Les règles de l’hygiène alimentaire. Organisation du ministère de l’éducation, place de la direction des activités sociales et culturelles au sein du ministère de l’éducation. Organisation et administration du programme d’alimentation scolaire, législation des cantines scolaires, circuits des denrées, circuit des finances. Rôle du directeur d’école, gestionnaire des cantines scolaires. Rôle du conseiller en alimentation scolaire et relations avec l’Assemblée populaire communale, avec l’inspecteur en alimentation scolaire. Rôle éducatif des enseignants dans le programme d’alimentation scolaire. Conduite à tenir en cas d’accident d’origine alimentaire. ANNEXE 2 Programme de l’examen professionnel des inspecteurs en alimentation scolaire. A) Nutrition: Etat et rôle des constituants de la matière vivante : protides, glucides, lipides, vitamines, eau et minéraux. Notions générales sur la digestion: phénomènes mécaniques et chimiques de la digestion. Notions de physiologie cellulaire: nutrition à l’échelon cellulaire. Les besoins de l’organisme: besoins de matière, d’énergie et de protection (enzymatique). Les besoins particuliers de différentes catégories de consommateurs (standards nutritionnel), nourissons, enfants d’âge préscolaire et les adolescents, les adultes (sujets standards). Variations en fonction de l’activité (travailleurs manuels, sportifs, soldats) de l’âge (vieillards) et de l’état physiologique (femmes enceintes et allaitantes). Etude des aliments: généralités, classification, les 5 cinq groupes d’aliments : Etude détaillée par groupe (ou s’il y a lieu de chaque aliment) comprend: production, qualité, composition, conservation, place dans l’alimentation. Rations d’aliments. Rations d’aliments (les catégories de consommateurs, justifications des rations). Menus familiaux : étude quantitative et qualitative de l’alimentation algérienne, structure des repas. Menu équilibré en collectivité: plan alimentaire (définition, élaboration, avantages). Menus des cantines complémentaires de l’alimentation familiale. L’alimentation et son influence sur l’état de santé de l’individu (physique, mental et social). L’acquisition des connaissances élémentaires de nutrition en classe (intégration de l’éducation alimentaire dans les matières enseignées: sciences, géographie etc…). La détection de la malnutrition chez l’enfant scolarisé effectuée par le maître comme aide importante pour le medecin. Les maladies alimentaires: les infections et toxi-infections, les maladies parasitaires, les intoxications d’origine chimique.
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 26 juin 1991 Organisation - administration – hygiène Organisation de l’éducation sanitaire et nutritionnelle à l’échelon de la wilaya et du pays. Organisation administrative du ministère de l’éducation nationale, place de la direction des activités sociales et culturelles au sein du ministère de l’éducation. Organisation administrative de la wilaya et de la direction de l’éducation. Organisation et administration du programme d’alimentation scolaire, législation des cantines scolaires, circuit des finances, achat des denrées, code des marchés. Tâches du directeur - gestionaire dans le domaine de l’alimentation scolaire (documents administratifs à tenir). Attributions du conseiller en alimentation scolaire et de l’inspecteur (documents administratifs à tenir, inspection). Relations avec les A.P.C. et la wilaya : Rôle éducatif des enseignants dans le programme d’alimentation scolaire. Conduite à tenir en cas d’accident d’origine alimentaire. Les organisations internationales multilatérales susceptibles de participer au fonctionnement du programme (UNICEF) OMS, FAO etc… Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.