Décret exécutif n° 22-167 du 18 Ramadhan 1443 correspondant au 19 avril 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Installation classée : toute unité dans laquelle intervient une activité ou une substance figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement tel que fixé par la réglementation en vigueur.
Etablissement classé : ........... (sans changement) .........
Danger : ..................... (sans changement) .....................
Risque : ..................... (sans changement) .....................
Promoteur du projet : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé qui a déposé une demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé.
Exploitant : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé qui détient, exploite ou fait exploiter l’établissement classé et les installations classées qui en relèvent ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 3. — Les établissements classés sont subdivisés en quatre (4) catégories :
Etablissement classé de première catégorie : .................................. (sans changement) ..............................
Etablissement classé de deuxième catégorie : comportant, au moins, une installation classée soumise à autorisation du wali ou du wali délégué territorialement compétent. ........................ (le reste sans changement) ........................ ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 6, 16 et 17 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — L’autorisation d’exploitation d’un établissement classé, est octroyée à l’issue d’une procédure comportant les phases citées ci-après :
Phase initiale de dépôt de la demande :
— dépôt de la demande accompagnée des études approuvées prévues à l’article 5 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ; 24 avril 2022
— octroi d’une décision d’accord préalable de création d’établissement classé, tel que défini ci-dessous, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande d’autorisation d’exploitation.
Phase finale de délivrance de l’autorisation :
— visite de la commission sur site à l'issue de la réalisation de l’établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et à la décision de l’accord préalable de création d’établissement classé ;
— établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé, par la commission ;
— transmission par le wali territorialement compétent au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, du procès-verbal de conformité de l’établissement classé respectivement de première catégorie et de troisième catégorie ;
— délivrance de l'autorisation d’exploitation de l’établissement classé selon les conditions fixées par le présent décret, dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois, à compter de la date de la demande du promoteur, à la fin des travaux ».
« Art. 16. — La décision d’accord préalable de création de l’établissement classé de première catégorie est établie par les services de l’environnement. Elle est délivrée par le ministre chargé de l’environnement qui la transmet au wali territorialement compétent pour la notifier au promoteur.
La décision d’accord préalable de création des établissements classés de deuxième et troisième catégorie est établie par les services de l’environnement territorialement compétents, elle est délivrée par le wali territorialement compétent ou, le cas échéant, par le wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie. La décision d’accord préalable de l'établissement classé de troisième catégorie est transmise par le wali territorialement compétent au président de l’assemblée populaire qui la notifie au promoteur.
« Art. 17. — La décision d’accord préalable de création de l’établissement classé, doit transcrire l’ensemble des prescriptions mentionnées dans les décisions d’approbation respectivement de l’étude ou de la notice d'impact sur l'environnement et de l’étude de danger, pour permettre leur prise en charge lors de la réalisation de l’établissement classé ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont complétées comme suit : 23 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 2022
« Art 20. — L’autorisation d’exploitation est délivrée selon le cas :
— .......................... (sans changement) .......................... ;
— par arrêté du wali territorialement compétent ou, le cas échéant, par le wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie ;
— .................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Toute modification structurelle ou conjoncturelle dans l'exploitation, le fonctionnement et la production de l'établissement classé de quatrième catégorie, et notamment celles qui entraînent une modification des éléments déclarés dans les documents prévus à l'article 25 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles 29, 30 et 40 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 29. — La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou par son représentant, est composée :
— du directeur de l'environnement de wilaya ou de son représentant ;
— du commandant du groupement territorial de gendarmerie de wilaya ou de son représentant ;
— du chef de la sûreté de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l’énergie et des mines de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l’industrie de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des ressources en eau de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l’urbanisme de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant ;
— du président de l’assemblée populaire communale concernée ou de son représentant ;
— un représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Lorsque les travaux de la commission concernent un secteur qui n’est pas représenté dans la commission, cette dernière doit en faire appel pour désigner un représentant afin d’y participer ».
« Art. 30. — La commission est chargée de veiller au respect de la réglementation régissant les établissements classés pour la protection de l’environnement et notamment à :
— la conformité des nouveaux établissements, aux termes de la décision d’accord préalable de création de l’établissement classé ;
— la conformité des établissements classés existants aux termes des décisions d’approbation de l’audit environnemental et de l’étude de danger ;
— l’état de mise en œuvre de la régularisation de la situation des établissements classés existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation ou de déclaration d’exploitation ».
« Art 40. — Lorsqu’un établissement classé change d’exploitant, le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, doit en faire la déclaration, muni des pièces justificatives au :
— wali territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de l’autorisation ou, le cas échéant, au wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie ;
— président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de la déclaration.
Le wali territorialement compétent transmet le dossier de déclaration, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa réception, au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, respectivement, pour les établissements classés de première et de troisième catégorie.
L’autorisation ou la déclaration d’exploitation de l’établissement classé est modifiée en conséquence respectivement par l’autorité l’ayant délivré ou accepté ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — Si l’établissement classé ou, au moins, une de ses installations est mis(e) à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de remettre le site, objet de la mise à l’arrêt définitif, dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l’environnement ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions des articles 42 et 44 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 42. — L’exploitant doit déclarer la mise à l’arrêt définitif de son établissement classé ou d’au moins, une de ses installations.
Les conditions et les modalités de mise à l’arrêt définitif de l’établissement classé ou d’au moins, une de ses installations ainsi que le contrôle de leur exécution, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
« Art. 44. — Tout exploitant d’un établissement classé existant n'ayant pas fait l'objet d'autorisation ou de déclaration d’exploitation doit, dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de promulgation du présent décret, procéder à la régularisation de la situation de son établissement classé existant ».
Article 10
فتح المادةIl est inséré au niveau des dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, les articles 44 bis, 44 bis 1, 44 bis 2, 44 bis 3, 44 bis 4, 44 bis 5, 44 bis 6, 44 bis 7, 44 bis 8, 44 bis 9 et 44 bis 10, rédigés comme suit :
« Art. 44 bis. — Au titre de la régularisation de la situation des établissements classés existants soumis au régime d’autorisation d’exploitation, toute demande d’autorisation d’exploitation est précédée par l’approbation de l’audit environnemental et de l’étude de danger.
Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé existant, comprend :
— une demande d’autorisation d’exploitation ;
— une copie de la décision d’approbation de l’audit environnemental ;
— une copie de la décision d’approbation de l’étude de danger ».
« Art. 44 bis 1. — L’autorisation d’exploitation est octroyée à l'issue d'une procédure comportant les étapes suivantes :
1. Dépôt du dossier : le dossier de demande d’autorisation d’exploitation est déposé auprès du wali territorialement compétent ou, le cas échéant, auprès du wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie, en deux
(2) exemplaires sous format papier et en quatorze (14) supports électroniques ;
2. Visite de la commission sur site : la commission effectue une visite sur site pour vérifier la conformité de l’établissement classé existant aux termes des décisions d’approbation des études citées à l’article 44 bis ci-dessus, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation ; 24 avril 2022
3. Etablissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant : à l’issue de la visite sur site, la commission établit le procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de visite sur site ou, le cas échéant, après la levée des réserves formulées par la commission ;
4. Transmission du dossier de régularisation de la situation de l’établissement classé existant : le wali territorialement compétent transmet au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, le dossier de régularisation et le procès-verbal de conformité respectivement de l’établissement classé existant de première catégorie et de troisième catégorie, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant ;
5. Etablissement de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant : l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé existant est établie dans un délai n'excédant pas : 5.1. deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier de régularisation et du procès-verbal de conformité pour l’établissement classé existant de première catégorie ou, le cas échéant, après la levée des réserves ;
Les services du ministre concerné se prononcent dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté d’autorisation d’exploitation transmis par le ministre chargé de l’environnement ; 5.2. un (1) mois, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant de deuxième catégorie ; 5.3. un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier de régularisation et du procès-verbal de conformité pour l’établissement classé existant de troisième catégorie.
6. Délivrance de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant à l’exploitant : l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant est délivrée à l’exploitant, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature dans les mêmes formes définies par les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ».
« Art. 44 bis 2. — Lorsque l’audit environnemental et l’étude de danger cités ci-dessus, révèlent des contraintes pouvant entraver la régularisation de la situation de l’établissement classé existant, celles-ci sont prises en charge selon des conditions et des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné. 23 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 2022 Si l’exploitant ne régularise pas sa situation après l’écoulement de la moitié du délai prévu par les dispositions de l’article 44 du présent décret, le wali territorialement compétent ordonne, par arrêté, la fermeture provisoire de l’établissement classé jusqu’à l’entame de ladite procédure et l’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant par la commission.
Passé le délai d’une (1) année, si l’exploitant n’a pas régularisé sa situation, le wali territorialement compétent ordonne, par arrêté, la fermeture définitive de l’établissement classé existant soumis au régime d’autorisation, notifie l’arrêté suscité à l’exploitant dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature et en informe le ministre chargé de l’environnement.
L’exploitant est tenu d’appliquer les dispositions de mise à l’arrêt définitif de l’établissement classé, prévues à l’article 42 du présent décret ».
« Art. 44 bis 3. — L'audit environnemental est élaboré, à la charge de l’exploitant, par un bureau d'études agréé par le ministre chargé de l'environnement, selon les termes de références fixés à l’annexe du présent décret. L'audit environnemental est déposé, auprès du wali territorialement compétent, en deux (2) exemplaires sous format papier et en quatorze (14) supports électroniques ».
« Art. 44 bis 4. — Les services de l'environnement territorialement compétents, procèdent à l’examen préliminaire du contenu de l’audit environnemental dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt du dossier et peuvent demander à l’exploitant toute information complémentaire requise.
L’exploitant dispose d’un délai d’un (1) mois pour fournir le complément d'informations demandé. Passé ce délai, l’audit environnemental est rejeté par les services chargés de l'environnement territorialement compétents, si aucune demande de prorogation motivée de délai n'est introduite par l’exploitant, le rejet est notifié à l’exploitant ».
« Art. 44 bis 5. — Après l’examen préliminaire de l’audit environnemental, les services techniques saisis par le wali territorialement compétent, doivent se prononcer sur l’audit environnemental dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception de la demande d'avis ».
« Art. 44 bis 6. — A l’issue de l’examen de l’audit environnemental par les services techniques, le wali territorialement compétent, dresse une copie des différents avis recueillis et, le cas échéant, invite l’exploitant, dans un délai de dix (10) jours, à produire un mémoire en réponse ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9
« Art. 44 bis 7. — S’agissant des établissements classés existants de première catégorie, le wali territorialement compétent transmet au ministre chargé de l’environnement dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de réception des avis des services techniques et le cas échéant, après réception du mémoire en réponse, le dossier de l’audit environnemental comportant :
— l’audit environnemental ;
— le rapport d’examen des services de l’environnement territorialement compétents, précisant si l’établissement classé existant présente des contraintes pouvant entraver la régularisation de sa situation ;
— les avis des services techniques ;
— le mémoire en réponse, le cas échéant ».
« Art. 44 bis 8. — L’examen du dossier de l’audit environnemental sus-cité ne doit pas dépasser deux (2) mois, à compter de la date de sa réception ».
« Art. 44 bis 9. — L’audit environnemental est approuvé par le ministre chargé de l'environnement pour les établissements classés existants de première catégorie et par le wali territorialement compétent pour les établissements classés existants de deuxième et de troisième catégorie.
La décision d’approbation de l’audit environnemental de l’établissement classé existant de première catégorie est transmise, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature, au wali territorialement compétent pour notification à l’exploitant ».
« Art. 44 bis 10. — Au titre de la régularisation de la situation d’un établissement classé existant soumis au régime de déclaration d’exploitation, l’exploitant doit déposer un dossier de déclaration d’exploitation conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret exécutif n° 06- 198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions des articles 8, 43, 46, 47 et 48 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1443 correspondant au 19 avril 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE TERMES DE REFERENCE DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL (Art. 44 bis 3 du décret exécutif n° 22-167 du 18 Ramadhan 1443 correspondant au 19 avril 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement) L’audit environnemental doit comporter :
I. Présentation générale de l’établissement classé :
1. Localisation (Situation géographique et plan du site) :
— coordonnées géographiques ;
— plan de masse à l'échelle de 1/200ème ;
— plan d’ensemble à l'échelle de 1/2.500ème et d'un plan de masse à l'échelle, et sur lequel figure l'affectation des constructions et terrains avoisinant le site ainsi que toutes les servitudes.
2. Historique de l’établissement classé.
3. Sensibilités des milieux avoisinants (zones et sites protégés, sites remarquables, zones humides, nappes phréatiques, eaux de surfaces, etc.). 4 Organisation de l’établissement classé.
5. Zones peuplées avoisinantes avec carte descriptive.
6. Rose des vents.
II. Diagnostic des installations de l’établissement classé :
Description des différents procédés existant dans l’établissement classé (fabrication, traitement, élimination, valorisation, etc.) liés à l’exploitation de l’établissement classé : a. Plan d’organisation des ateliers de l’établissement classé. b. Schéma synoptique des différents process existant dans l’établissement classé (entrée et sortie des matières premières, énergies, etc.). c. Diagnostic de l’établissement classé : 24 avril 2022 c.1. Bilan quantitatif et qualitatif des inputs :
1. Matières entrantes (matières premières et matières secondaires, additifs, déchets, etc.).
2. Produits chimiques :
— quantité ;
— mode de stockage ;
— fichier de données de sécurité (FDS).
3. Energie :
— sources ;
— Consommation.
4. Eau (source d’alimentation, destination) :
— approvisionnement ;
— poste d’utilisation ;
— évolution des consommations ;
— plan de distribution de l’eau ;
— schéma de circuit de l’eau. c.2. Bilan quantitatif et qualitatif des outputs :
1. Produits finis.
2. Sous-produits.
3. Déchets solides et liquides (résidus, boues, etc.) :
— inventaire ;
— caractérisation des déchets ;
— capacité ;
— mode de gestion des déchets.
4. Effluents liquides :
— inventaire des points de rejets ;
— caractérisation des rejets ;
— volume des rejets ;
— effectuer les analyses des paramètres suivants : * débit ; * PH ; * T° ; * MES ; * DBO5 ; * DCO ; * autres paramètres, (selon l’activité).
Deux compagnes d’analyses, au moins, seront nécessaires. 23 Ramadhan 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 2022
5. Emissions gazeuses :
— identifier s’il s’agit d’émissions ponctuelles ou continues ;
— identifier par analyse les principaux polluants gazeux ;
— faire une enquête de gêne de voisinage ;
— inventaire des sources d’émission.
6. Emission de bruit à l’extérieur de l’unité :
— préconiser de faire des mesures de bruit dans le voisinage ;
— faire une enquête de gêne du voisinage ;
— une compagne d’analyse d’au moins six (6) mesures par semestre ;
— source de bruit dans l’établissement ;
— préconiser des mesures de bruit dans l’enceinte de l’établissement.
Une compagne d’analyse d’au moins, six (6) mesures en différents points dans et en dehors de l’établissement classé, étalées sur une durée de vingt-quatre (24) heures seront nécessaires.
7. Site contaminé :
— identifier les sites contaminés ;
— effectuer des sondages et des analyses des sites contaminés.
Les bilans des matières effectués, pour chaque atelier, sont ensuite regroupés pour établir un bilan total uniformisant les unités de mesures sur une base journalière et annuelle.
III. Proposition de mesures visant la réduction des nuisances générées et l’économie des matières premières, de l’énergie et des ressources en eaux avec option de promouvoir des technologies plus propres :
— modification éventuelle du procédé de fabrication ;
— modification éventuelle des équipements et des installations ;
— réduction ou substitution des matières premières utilisées dans la production ;
— étude des possibilités de valorisation et de recyclage des sous-produits et des déchets.
IV. Elaboration d’un plan d’action pour la réduction des nuisances générées et de la consommation en eau, en énergie et en matières premières.
V. Evaluation financière du plan d’action.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11
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