ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février 2022 fixant l’organisation interne du laboratoire national de dépistage du dopage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »……. 23
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1443 correspondant au 24 mars 2022 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage……………………………………………………………………………………… 26
Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 fixant les modalités de bénéfice de l’allocation chômage par les détenus ayant purgé leur peine……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
DECRETS
Décret exécutif n° 22-146 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.
———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de paiement de quatre cent trente-et-un millions de dinars (431.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre cent trente-et-un millions de dinars (431.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de paiement de quatre cent trente-et-un millions de dinars (431.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre cent trente-et-un millions de dinars (431.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P A.P Provision pour dépenses 431.000 431.000 imprévues
Total 431.000 431.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P A.P Soutien aux services 431.000 431.000 productifs
Total 431.000 431.000
Décret exécutif n° 22-147 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, une autorisation de programme de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, une autorisation de programme de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE.
————————
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA)
SECTEUR A.P ANNULEE
Provision pour dépenses imprévues 700.000
Total 700.000
Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA)
SECTEUR A.P OUVERTE
Infrastructures socio-culturelles 700.000
Total 700.000
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Décret exécutif n° 22-148 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 portant virement de
crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la transition énergétique et des
énergies renouvelables. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles n° 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-09 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables et au chapitre n° 35-01 « Administration centrale — Entretien des immeubles ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables et au chapitre n° 34-90 « Administration centrale — Parc automobile ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Décret exécutif n° 22-149 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 portant virement de
crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-20 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de l’industrie;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et au chapitre n° 37-02 « Administration centrale — Dépenses de fonctionnement du conseil national consultatif pour le développement de la PME ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et au chapitre n° 34-92 « Administration centrale — Loyers ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 22-150 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 portant virement de
crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-32 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, à la ministre de l’environnement;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’environnement et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement des frais ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’environnement et au chapitre n° 35-01 « Administration centrale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques ».
Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 22-151 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 portant approbation
du règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu le décret présidentiel n° 21-71 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le procès-verbal du 30 septembre 2021 portant adoption, par l’Assemblée générale, du règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 53 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le présent décret a pour objet d’approuver le règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental, joint en annexe au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ——————
ANNEXE
Règlement intérieur du Conseil national économique, social et environnemental
(Adopté par l’assemblée générale le 30 septembre 2021)
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent règlement intérieur définit les règles générales régissant l’action du Conseil national économique, social et environnemental ainsi que le fonctionnement de ses travaux se déroulant au niveau de ses différents organes, commissions permanentes, sous- commissions et commissions ad hoc, et les observatoires thématiques. Il définit également les règles de conduite applicables à ses membres.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Le Conseil national économique, social et environnemental est ci-après dénommé le « Conseil ».
Art. 2. — Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres du Conseil, ainsi qu’à ses partenaires.
Ses dispositions sont applicables, peu importe le lieu où il se réunit au cas de nécessité ou d’intérêt.
Art. 3. — Le Conseil est une institution consultative et un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, d’analyse et de prospective. A cet effet, il est chargé, outre les missions fixées à l’article 3 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, des missions suivantes :
— l’organisation de séminaires, forums et journées d’études sur des thèmes liés à ses missions;
— l’organisation de forums internationaux sur les questions économiques, sociales et environnementales;
— l’édition de revues et de publications sur des thèmes liés à ses missions;
— la conclusion des conventions et accords de coopération avec divers organismes nationaux et internationaux sur des thèmes inhérents à ses missions et compétences, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
— la redynamisation des relations avec les établissements d’enseignement supérieur et les conseils élus, de sorte à permettre la promotion du dialogue et de la concertation afin d’étudier les thèmes inhérents à ses missions et de proposer des solutions aux problématiques posées.
TITRE II
COMPOSITION DU CONSEIL
Art. 4. — Dès sa nomination, le président du Conseil convoque les membres de la commission ad hoc prévue à l’article 16 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, afin de déterminer les critères de sélection des membres représentants de la société civile, et se charge de les publier.
Art. 5. — Le président du Conseil demande par courrier aux responsables des administrations, institutions de l’Etat, des secteurs économique, social et environnemental de proposer leurs représentants en qualité de membre au sein du Conseil, conformément aux modalités déterminées dans le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Art. 6. — En cas de constatation de suppression de certains organismes ou de changement de leur nature juridique, le président du Conseil propose, par décision, des organismes de remplacement.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Art. 7. — Dès que la commission ad hoc ait défini, en vertu d’une délibération, les représentants du Conseil au titre des secteurs social et économique, ainsi que les représentants de la société civile, et que la nomination des intuitu personae est communiquée au président du Conseil, ce dernier fixe, par décision, la liste nominative définitive des deux cents (200) membres qui composeront le Conseil. La décision est publiée au Journal officiel, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Le président du Conseil prend les dispositions nécessaires pour installer les membres officiellement en session cérémoniale et plénière lors de la première réunion de l’Assemblée générale, et ce, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
Art. 8. — Les membres du Conseil prêtent serment lors de leur installation dans les termes déterminés à l’article 18 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
L’installation et la prestation de serment sont consignées dans un procès-verbal dont chaque membre reçoit une copie.
La copie officielle dudit procès-verbal est conservée dans les archives du Conseil, pour référence en cas de besoin.
Art. 9. — Lors de la session d’installation de la première Assemblée plénière, le président du Conseil distribue à ses membres les formulaires d’engagement à ne pas se retrouver dans les situations d’incompatibilité prévues à l’article 9 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Une enquête administrative est diligentée au sujet des déclarations des membres citées dans son engagement à ne pas se retrouver dans des situations d’incompatibilité.
Le membre qui se retrouve dans une situation d’incompatibilité en est avisé, et il lui est accordé un délai raisonnable pour régulariser sa situation, sous peine de perdre sa qualité de membre du Conseil.
Le membre perd, de plein droit, sa qualité de membre du Conseil s’il ne régularise pas son statut juridique.
Le membre perd également, de plein droit, la qualité de membre s’il perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé.
Art. 10. — Le membre doit informer, par écrit, le bureau du Conseil de la déclaration de candidature pour une fonction élective, dès réception du document d’acceptation de sa candidature aux élections, délivré par les organismes habilités à cet effet.
La qualité de membre du Conseil est suspendue, à compter de la date de déclaration de candidature pour une fonction élective, jusqu’à la proclamation des résultats.
Art. 11. — Outre les cas prévus par le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, liés à la perte de la qualité de membre, de plein droit ou systématiquement, notamment les articles 9, 10 et 19, le membre perd sa qualité de membre du Conseil également dans les cas suivants :
— le décès;
— la démission;
— la prononciation d’une sanction disciplinaire liée à la suspension et à la perte de la qualité de membre du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous;
— la survenance d’un empêchement entravant l’exercice de la qualité de membre.
Art. 12. — Le président du Conseil prend, pour tous les cas mentionnés aux articles 9 et 10, une décision de perte de la qualité de membre. Le membre concerné est alors remplacé dans les mêmes conditions dans lesquelles il a été nommé.
Il procède également à l’actualisation de la liste nominative des membres du Conseil, qui est publiée au Journal officiel.
TITRE III
ELABORATION DES AVIS ET RAPPORTS SUR LES OBJETS DE SAISINE
Art. 13. — Le Président du Conseil présente aux membres du bureau du Conseil l’objet de la saisine émanant du Président de la République ou du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, prévue à l’article 4 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, dès sa réception.
Après étude de l’objet de la saisine et en vue d’émettre les avis ou les rapports requis, le bureau du Conseil procède à :
— nommer une ou plusieurs commissions permanentes;
— créer une commission ad hoc composée des membres du Conseil.
Il fixe également les délais d’exécution dans les limites maximales fixées par l’article 5 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Art. 14. — Si la commission permanente ou la commission ad hoc estime que l’objet de la saisine nécessite une prolongation du délai de remise de l’avis ou du rapport, son président adresse au bureau une demande justifiée, fixant le délai supplémentaire requis, sans que cette prolongation n’excède trente (30) jours.
Le bureau fixe le délai de prolongation et le communique à la commission concernée qui doit le respecter.
Art. 15. — En cas de signalement de l’urgence par l’organisme de saisine, le président du Conseil peut prendre les mesures nécessaires, en vue d’assurer la complétude des avis ou rapports.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Art. 16. — Dans le cadre d’élaboration des avis et rapports et conformément à l’article 6 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, et en coordination avec les services du Premier ministre, le ministre concerné, ou les responsables d’institutions et/ou d’établissements publics ou leurs représentants ayant le grade de directeur central, au moins, peuvent assister aux travaux de la commission pour apporter les éclairages nécessaires.
Les invitations sont envoyées, avec le dossier joint, au moins, dix (10) jours avant la tenue de la séance des travaux, sous réserve que ce délai n’excède pas vingt (20) jours, selon la nature de la saisine.
Seul le président du Conseil a la compétence pour signer ces invitations.
Art. 17. — La commission se charge de transmettre l’avis ou le rapport, dès son élaboration, au bureau du Conseil, qui jugera de la possibilité ou non, de sa programmation pour étude et adoption en assemblée générale, ou en réunion de bureau.
Art. 18. — Le président du Conseil signe la copie originale de l’avis ou du rapport dont une copie est conservée dans les archives du Conseil.
Le président du Conseil communique l’avis ou le rapport, accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives, aux autorités de saisine en trois (3) exemplaires.
TITRE IV
RECOURS A L’ASSISTANCE DES PERSONNALITES PARTICIPANTES ET INVITATION DES PERSONNES ET/OU EXPERTS
Partie 1
Recours à l’assistance des personnalités participantes
Art. 19. — Le bureau du Conseil se réunit pour définir et arrêter les conditions exigées aux personnalités participantes, prévues à l’article 32 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Le bureau du Conseil détermine, en fonction des besoins exprimés par les commissions permanentes, les compétences requises pour la désignation des personnalités participantes, et fixe, par instruction, les conditions liées à l’expertise dans le domaine requis, aux compétences et à l’expérience.
Les présidents des commissions présentent les propositions des personnalités participantes au bureau qui les recueille et les répertorie.
La liste est présentée aux membres du bureau du Conseil pour vote, sous réserve qu’elle ne comporte pas plus de dix (10) personnalités.
Art. 20. — Les personnalités participantes sont désignées par décision du président du Conseil. Un contrat régi par la législation en vigueur est conclu avec chaque personnalité participante.
Art. 21. — Toute personnalité participante est tenue au secret professionnel, ainsi que de toutes informations et documents portés à sa connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Partie 2
Invitation des personnes et/ou experts
Art. 22. — Le Conseil peut désigner toute personne et/ou expert dont la contribution est utile à ses travaux, parmi ceux inscrits sur la liste préalablement établie par le président du Conseil, après avis du bureau.
Art. 23. — Le président du Conseil publie une annonce de candidature à la liste des personnes et experts auxquels le Conseil peut recourir, définissant notamment les spécialités requises, les diplômes ou connaissances théoriques et pratiques requis, ainsi que l’expérience professionnelle requise qui, dans tous les cas, ne doit pas être inférieure à dix (10) ans pour chaque spécialité.
La liste de ces personnes et experts est arrêtée après avoir reçu les candidatures et vérifié que les conditions sont remplies.
Art. 24. — La personne ou l’expert désigné est responsable des documents qui lui sont remis dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Il doit les restituer au Conseil après l’accomplissement de sa mission.
Art. 25. — Toute personne et/ou expert est tenu au secret professionnel, ainsi que de toutes les informations et documents portés à sa connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 26. — La personne ou l’expert désigné accomplit sa mission dans le cadre d’une convention fixant sa durée, les travaux requis, les délais de leur livraison et les honoraires de l’expert.
TITRE V
OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES
DU CONSEIL
Art. 27. — Les membres du Conseil sont soumis aux obligations et jouissent des droits prévus par le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, selon le détail ci- dessous, concernant chaque obligation et droit.
Partie 1
Obligations des membres du conseil
Art. 28. — Chaque membre prête serment debout lors de la session d’installation, en répétant le texte du serment lu par le président du Conseil ou par la personne qu’il délègue.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Art. 29. — La présence aux travaux de l’Assemblée plénière et des commissions est personnelle et obligatoire, sauf justification valable de l’absence ou autorisation expresse et préalable du président du Conseil et/ou du président de la commission concernée, selon le cas, consignée dans un registre spécial visé par le président du Conseil.
Compte tenu des dispositions de l’alinéa précédent, la qualité de membre est retirée en cas d’absence répétée par dépassement des limites autorisées par l’article 19 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Le président du Conseil informe, par écrit, l’autorité de tutelle des membres du Conseil qui représentent les grandes entreprises et institutions, des cadres dirigeants des établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle ainsi que ceux des administrations et institutions de l’Etat, de l’absence du membre y relevant, et ce, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son absence injustifiée, afin de prendre les dispositions nécessaires.
Art. 30. — Le membre du Conseil doit veiller au respect des dispositions du présent règlement intérieur. Il doit, dans un souci d’une meilleure représentativité, fournir des efforts dans sa mission, participer effectivement et efficacement aux travaux du Conseil et aux réunions des commissions et s’engager à exécuter dans les délais impartis et avec la qualité requise les tâches qui lui sont confiées.
Art. 31. — Dans le cadre du respect de la confidentialité, le membre du Conseil ne doit divulguer aucunes informations et aucuns faits classés confidentiels, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, sans préjudice des poursuites disciplinaires.
Art. 32. — Le devoir de réserve est un engagement noble et étroitement lié à la qualité de membre du Conseil. Le membre doit se comporter, à cet effet, d’une manière appropriée à la représentation de cette institution constitutionnelle. A cet égard, il doit notamment s’abstenir de faire des déclarations au nom du Conseil à toute institution sauf autorisation expresse de son président.
Art. 33. — L’interdiction d’user de la qualité ou du poste exige l’adoption d’un comportement honorable et intègre, et l’éloignement de tout soupçon lié à d’éventuels actes de corruption.
L’usage de la qualité de membre et du poste est limité uniquement à l’exécution des tâches qui lui sont associées.
Art. 34. — La qualité de membre ne peut être cumulée avec l’occupation d’un poste administratif dans les fonctions prévues par le décret présidentiel n° 21-71 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social et environnemental.
Partie 2
Droits des membres du conseil
Art. 35. — Afin d’accomplir les missions liées à l’adhésion, les membres du Conseil jouissent du droit :
— de débattre et d’exprimer librement leurs opinions lors des travaux du Conseil et des réunions des différentes commissions, dans le respect dû aux présidents et des opinions d’autrui ainsi que du devoir de confraternité;
— d’obtenir les documents nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées, ainsi que les publications émises par le Conseil, selon la spécialité de la commission à laquelle ils appartiennent, à l’exception de celles dont le président a des réserves quant à la publication;
— de bénéficier des facilitations administratives et matérielles, et ce, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur;
— d’invoquer la qualité de membre du Conseil à l’occasion de leurs interventions médiatiques ou de leurs publications scientifiques et professionnelles, après en avoir informé, au préalable, le président du Conseil.
Art. 36. — Les membres du conseil bénéficient de la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration lors des sessions du Conseil et/ou des réunions des commissions ou des séances de travail, ainsi que les frais des missions auxquelles ils participent, et selon les modalités précisées par le bureau du Conseil dans le cadre du plein respect de la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 37. — L’Etat garantit la protection des membres du conseil contre les pressions, menaces, outrages, diffamation, attaques ou agressions dont ils peuvent faire objet, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur mandat.
Art. 38. — Le membre du Conseil reste affilié à l’organisme qui l’a désigné, et la qualité de membre ne donne pas droit au détachement. A ce titre, il bénéficie de tous les droits et avantages attachés au secteur ou à l’organisme d’affiliation.
TITRE VI
REGLES DE DISCIPLINE
Art. 39. — Tout membre du Conseil peut faire l’objet de mesure disciplinaire, pour les actes qu’il commet, pendant ou à l’occasion de l’exercice du mandat au sein du Conseil en violation des règles, des règlements, des règles du code d’éthique et de déontologie professionnelles et des dispositions du présent règlement intérieur.
Art. 40. — Le président du Conseil peut adresser à l’un des membres un rappel à l’ordre pendant le déroulement des travaux du Conseil.
Le rappel à l’ordre représente une mesure proactive. Il peut être verbal et direct en session plénière ou par écrit.
Le rappel à l’ordre est adressé dans les cas suivants :
— prise de parole lors des réunions sans autorisation;
— absence de contributions positives aux travaux du Conseil et défaut d’accomplissement des travaux requis;
— manque de respect dû aux membres du Conseil lors des réunions;
— non-respect du fonctionnement des différents organes et entrave à leur activité.
Art. 41. — Il est institué, sous la présidence du président du Conseil, une commission spéciale chargée des règles de discipline composée :
— des présidents des sept (7) commissions permanentes;
— d’un (1) représentant des membres au titre des secteurs économiques;
— d’un (1) représentant des membres au titre de la société civile;
— d’un (1) représentant des membres au titre des intuitu personae ;
— d’un (1) représentant des membres au titre des administrations et institutions de l’Etat.
Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions de la commission, en assure le secrétariat et a voix consultative.
La composition de la commission spéciale est fixée suite à l’approbation de l’Assemblée plénière, sur proposition du président du Conseil.
Art. 42. — La Commission spéciale se réunit sur convocation du président, pour examiner les rapports qui lui sont présentés par le bureau à l’encontre de tout membre du Conseil.
Art. 43. — La commission spéciale est compétente pour prononcer les sanctions administratives suivantes :
- Avertissement : il représente une mesure disciplinaire punitive à l’encontre du membre et est appliqué dans les cas suivants :
— la répétition d’actions nécessitant rappel à l’ordre;
— l’absence quatre (4) fois aux réunions des commissions, sans justification;
— l’absence deux (2) fois aux travaux du Conseil, sans justification;
— la déclaration aux médias au nom du Conseil sans l’autorisation préalable de son président;
— l’usage de la qualité de membre du Conseil pour la campagne électorale ou partisane;
— le refus ou non réalisation des travaux liés à la spécialité du membre.
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- Suspension et perte de la qualité de membre du Conseil : elle constitue la mesure finale après épuisement des procédures de rappel à l’ordre et d’avertissement, à l’exception des deux (2) cas cités dans les points 2 et 3 ci-dessous, qui entraînent la perte systématique et directe de la qualité de membre. Cette procédure est appliquée dans les cas suivants :
— la répétition des fautes entraînant une sanction d’avertissement;
— l’absence cinq (5) fois aux travaux des différentes commissions, sans justification;
— l’absence à plus de deux (2) sessions des travaux du Conseil, sans justification;
— l’insulte ou l’injure envers un membre ou un employé du Conseil;
— le recours à la violence contre les membres ou employés du Conseil;
— la divulgation de faits ou d’informations classés confidentiels;
— le non-respect de l’obligation de réserve dictée par la charte d’éthique et de déontologie professionnelles;
— l’usage de la qualité de membre à des fins autres que celles qui relèvent de l’exercice de son mandat.
Les décisions de la commission spéciale sont prises à la majorité des voix, et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du Conseil se charge de l’exécution des décisions de la commission spéciale.
L’autorité de tutelle dont relève le membre concerné est notifiée. Le concerné est remplacé dans les conditions et les modalités prévues.
TITRE VII
ORGANISATION DES STRUCTURES DU CONSEIL
Art. 44. — Conformément aux dispositions des articles 34 et 47 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, les organes du Conseil sont :
— le président;
— l’assemblée plénière;
— le bureau;
— les commissions permanentes.
Le Conseil peut, au besoin, créer d’autres structures d’appui représentées sous forme des sous-commissions, des commissions ad hoc et des observatoires thématiques, selon les modalités et mesures prévues au présent règlement intérieur.
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Partie 1 Du président
Art. 45. — Outre les attributions du président du Conseil prévues par l’article 36 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le président du Conseil se charge :
— de convoquer les membres du Conseil à se réunir en Assemblée plénière, en ses sessions ordinaires ou extraordinaires;
— de convoquer les membres du bureau du Conseil pour se réunir;
— d’élaborer et de signer les décisions internes, notamment les décisions de répartition des tâches aux membres du Conseil, de définition des tâches du vice- président, de la décision de nomination des personnalités participantes, et la liste des personnes et/ou experts auxquels le Conseil peut recourir pour assistance;
— de mettre en œuvre les décisions de la commission spéciale chargée des règles de discipline;
— de conclure des contrats, conventions et accords liés, notamment au recours à l’assistance des personnalités, personnes et/ou experts participants;
— de prendre et de signer la sanction de rappel à l’ordre.
Partie 2
De l’Assemblée plénière
Art. 46. — Les invitations sont envoyées aux membres du Conseil, au moins, quinze (15) jours avant la tenue de l’Assemblée plénière, accompagnées de l’ordre du jour et d’une copie des documents objets d’étude.
Dans le cas des sessions extraordinaires, les invitations sont envoyées, au moins, cinq (5) jours avant leur tenue.
Art. 47. — L’Assemblée plénière est investie des missions fixées par l’article 37 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Art. 48. — Après avoir écouté des versets du Saint Coran, et l’hymne national le président du Conseil, qui préside les travaux de l’Assemblée plénière, annonce, par allocution d’ouverture, le commencement des travaux.
Art. 49. — La présence aux travaux de l’Assemblée plénière est prouvée par émargement sur la feuille de présence.
Art. 50. — Les travaux de l’Assemblée plénière se tiennent en sessions plénières, sauf si le président ou la majorité de ses membres, en décide autrement en raison du thème objet d’étude.
Art. 51. — A l’ouverture de la session de l’Assemblée plénière, le président du Conseil désigne les membres du secrétariat technique parmi les membres du Conseil.
Le secrétariat technique est chargé d’enregistrer les travaux de l’Assemblée plénière dans un registre spécial, coté et paraphé, à cet effet.
Il enregistre également les interventions des membres et les décisions qui ont fait l’objet de délibération.
Le secrétariat rédige également, avec l’aide du secrétariat général du Conseil, le procès-verbal final de la session, qui sera signé par le président.
Art. 52. — L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée plénière est approuvé lors du commencement des travaux à la majorité des membres présents, et aucun autre point ne peut être inscrit après son approbation.
Les autres points proposés par la suite pourront être reportés à la session suivante, s’ils sont maintenus.
Art. 53. — Le président dirige la session, et donne la parole aux membres de l’Assemblée plénière qui souhaitent intervenir selon l’ordre du jour approuvé, et ce, après s’être inscrits sur la liste des intervenants, qui est déposée auprès du secrétariat technique.
Le président fixe le temps consacré pour chaque intervention, afin de permettre le respect des délais du déroulement de la session.
Un point d’ordre est considéré comme une intervention en matière d’organisation uniquement. Il n’est pas permis de l’exploiter pour aborder le contenu de l’ordre du jour.
Art. 54. — Les travaux de la session de l’Assemblée plénière sont clôturés par la lecture des rapports et recommandations finaux.
Partie 3
Du bureau du conseil
Art. 55. — Conformément à l’article 41 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le bureau, présidé par le président du Conseil, est composé des présidents des sept (7) commissions permanentes et de trois (3) représentants des intuitu personae choisies pour des considérations personnelles, que le bureau du Conseil choisit par voie de vote lors de sa première session, sur la liste des personnalités préparée à l’avance sur la base de leur candidature.
Art. 56. — Les membres du bureau élisent parmi eux un vice-président, en votant pour lui parmi les candidats.
Ces élections sont organisées par le membre le plus âgé et le membre le plus jeune, non candidats.
Art. 57. — Le bureau du Conseil se réunit en réunions ordinaires une fois tous les trois (3) mois, et en réunions extraordinaires chaque fois que de besoin, sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations sont adressées aux membres du bureau au moins, dix (10) jours avant la réunion, accompagnées de l’ordre du jour et des documents proposés pour l’étude.
Le délai des réunions extraordinaires est réduit à cinq (5) jours.
Art. 58. — Les travaux du bureau sont présidés par le président du Conseil ou son vice-président délégué par le président en l’absence de ce dernier. L’ordre du jour de la réunion est approuvé lors de la tenue de la session à la majorité des membres présents.
Les différentes décisions sont approuvées à la majorité des voix des membres du bureau présents, et en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le vote est personnel et non délégable.
Art. 59. — La technologie de visioconférence peut être utilisée lors des réunions du bureau, chaque fois que nécessaire sur autorisation du président du Conseil.
La réunion en visioconférence est considérée comme une réunion en présentiel ou personnelle.
Partie 4
Des commissions permanentes
Art. 60. — Conformément aux dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le Conseil est composé de sept (7) commissions permanentes comme suit :
— la commission des compétences, de capital humain et de la transformation numérique;
— la commission de la concurrence, de la régulation et de l’économie mondiale;
— la commission de la démographie, de la santé et des territoires;
— la commission de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable;
— la commission de la gouvernance financière et des politiques économiques;
— la commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne;
— la commission des algériens établis à l’étranger.
Art. 61. — Le président du Conseil se charge de la répartition initiale de tous les membres du Conseil sur les commissions permanentes en fonction de leurs spécialités et qualifications.
Art. 62. — Les membres de chaque commission désignés élisent les membres de la commission permanente, compte tenu des dispositions de l’article 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
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Art. 63. — Les opérations d’élection des membres de la commission permanente sont conduits par le membre le plus âgé et le membre le moins âgé non candidats de chaque commission, qui se chargent de diriger et de superviser le processus électoral.
Art. 64. — Les membres désignés de chaque commission élisent, dans une première phase, les membres de la commission permanente, compte tenu des dispositions de l’article 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
En cas d’égalité des voix, le membre le plus jeune est choisi pour faire partie de la commission permanente.
Art. 65. — L’élection des membres de la commission permanente se fait au scrutin à bulletin secret ou public, selon le choix des membres de la commission. Le choix du scrutin est soumis au vote des membres de la commission avant le début du processus électoral.
Art. 66. — Après l’achèvement de la première phase d’élection des membres de la commission permanente dans les limites et conditions minimales prévues à l’article 45 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, les superviseurs organisent le processus électoral dans sa deuxième phase afin de compléter l’élection du nombre maximal des membres de la commission permanente fixé à quinze (15) membres, c’est- à-dire en élisant quatre (4) membres.
En cas d’égalité des voix, le membre le plus jeune est désigné pour faire partie de la commission permanente.
Art. 67. — Les opérations électorales pour l’élection des membres de la commission permanente est conclue par la rédaction d’un procès-verbal qui comprend, notamment la définition des procédures du processus initial d’élection (les candidats, le nombre de voix obtenues pour chaque candidat et les résultats finaux), ainsi que les procédures d’élection pour compléter les membres de la commission permanente.
Art. 68. — Les membres de chaque commission permanente se réunissent pour élire, parmi eux, un président.
Les opérations électorales pour l’élection du président de la commission sont supervisées par ses membres non candidats le plus âgé et le plus jeune.
Art. 69. — Les opérations électorales se déroulent par la réception des candidatures et l’organisation des élections, qui ont lieu au scrutin à bulletins secrets ou public, selon le choix des membres de la commission. Le choix de celui-ci est soumis au vote des membres de la commission avant le début des opérations électorales.
En cas d’égalité des voix au second tour, le membre le plus âgé est désigné.
Le vote peut être par acclamation s’il y a un seul candidat. Celui-ci est choisi sur les critères de l’expérience, de la compétence et de la capacité à diriger la commission.
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Le membre le plus âgé et le membre le plus jeune chargés d’élire le président de la commission rédigent le procès-verbal final des opérations électorales, en deux (2) exemplaires, dont l’un est conservé dans les archives du Conseil.
Art. 70. — Les commissions permanentes sont chargées des missions fixées par l’article 46 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Art. 71. — La commission des compétences, du capital humain et de la transformation numérique se charge également :
— de contribuer, par des études et avis, à l’élaboration de proposition de programmes de formation au niveau de l’enseignement supérieur, ainsi que de formation professionnelle pluridisciplinaire, en adéquation avec la nouvelle réalité de numérisation et de développement durable; — d’élaborer des recherches et des études afin de proposer des programmes d’accompagnement des établissements pour s’adapter aux nouveaux besoins et exigences dans les domaines de la transformation numérique, notamment des programmes de formation au profit des ressources humaines.
Art. 72. — La commission de la concurrence, de la régulation et de l’économie mondiale se charge :
— d’élaborer des études et des recherches afin de proposer des programmes pratiques qui permettent le cadrage des activités économiques dans le but de passer à un environnement économique permettant aux opérateurs économiques de se développer dans un marché concurrentiel;
— de formuler des propositions pratiques à même de renforcer, de manière efficiente, le dispositif de contrôle des systèmes de régulation du marché;
— d’initier et de contribuer à la mise en place d’un programme pratique pour aider les organismes nationaux à réguler le marché, à maintenir la compétitivité et à protéger les consommateurs.
Art. 73. — La commission de la démographie, de la santé et des territoires se charge :
— d’élaborer des études et des recherches sur tous les aspects liés à la santé de la population, tant au niveau du système de santé, des stratégies, des politiques et des plans mis en place dans ce domaine, ainsi que du système de la prise en charge sanitaire, que des ressources humaines et matérielles liées à ce domaine, et proposer les solutions appropriées pour le développement de tous ces aspects;
— d’élaborer des études et des recherches liées aux spécificités de la population, notamment dans les domaines de la recherche et des études relatives à la natalité, la fécondité et la mortalité, ainsi que le phénomène de migration de et vers l’Algérie;
— d’élaborer les études relatives aux territoires, aux politiques d’urbanisation et à leurs relations avec les plans et les orientations liés à l’investissement.
Art. 74. — La commission de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable se charge :
— d’évaluer les politiques liées aux questions environnementales, réaliser des études et des recherches dans le but de proposer des programmes efficaces de préservation de l’environnement, des milieux naturels et des écosystèmes, de protection de la biodiversité, de lutte contre la désertification, de promotion et de valorisation du capital naturel de l’Algérie;
— d’étudier des propositions pratiques afin de maintenir les modes de production et de consommation durables et l’économie verte;
— d’élaborer des études liées à l’évaluation des risques et des menaces de la dégradation de l’environnement et du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la sécurité nationale;
— d’élaborer des études et des recherches liées à la transition énergétique, à l’économie décarbonnée et aux objectifs du développement durable.
Art. 75. — La commission de la gouvernance financière et des politiques économiques se charge :
— d’étudier et d’évaluer les politiques économiques menées par le Gouvernement;
— d’élaborer des études et des recherches dans le but de proposer des solutions pratiques à même de servir d’aide au Gouvernement et ses institutions pour planifier la construction d’une économie efficace;
— de contribuer, à travers des propositions pratiques, à la mise en œuvre des politiques économiques.
Art. 76. — La commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne se charge :
— d’étudier et d’évaluer les politiques de développement économique, social et environnemental aux niveaux national et local, en fonction des besoins et des aspirations des citoyens;
— d’évaluer et d’élaborer des propositions pratiques concernant les voies et moyens de promouvoir la participation des représentants de la société civile à la vie économique, sociale et environnementale et redynamiser son rôle, tant au niveau national qu’au niveau local;
— d’élaborer des propositions pratiques pour impliquer les représentants des organisations professionnelles relevant des principales activités nationales dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques d’appui au développement économique, social et environnemental.
Art. 77. — La commission des algériens établis à l’étranger se charge :
— d’étudier et d’évaluer les politiques publiques menées par les différents secteurs gouvernementaux en faveur de la communauté nationale établie à l’étranger;
— d’élaborer des propositions pratiques pour soutenir les différents secteurs gouvernementaux afin d’améliorer les relations avec la communauté nationale à l’étranger et répondre à ses aspirations dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique, de la vie culturelle et sociale et de la société civile.
Art. 78. — Les invitations sont envoyées aux membres des commissions permanentes cinq (5) jours, au moins, avant la réunion, accompagnées de l’ordre du jour établi et d’une copie des dossiers.
Chaque commission se réunit à la demande du bureau du Conseil ou à la demande de son président.
Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres.
Les différents travaux de la commission sont approuvés à la majorité des voix des membres présents et, en cas d’égalité, la voix du président de la commission est prépondérante.
Art. 79. — Le président de la commission désigne, périodiquement, lors de chaque réunion, un rapporteur parmi ses membres ou en dehors d’elle, qui assure le secrétariat de la commission permanente.
Art. 80. — Le président de la commission peut déléguer, en cas de son absence, un membre de la commission pour présider la réunion.
En cas de vacance du poste du président de la commission, celui-ci est remplacé dans les mêmes conditions et modalités de sa nomination.
TITRE VIII
STRUCTURES D’APPUI
Art. 81. — Conformément aux dispositions de l’article 47 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé, le Conseil peut créer des structures d’appui sous forme de sous-commissions, de commissions ad hoc et d’observatoires thématiques.
Art. 82. — Des sous-commissions sont constituées à partir de la commission permanente concernée et sont chargées d’étudier ou d’élaborer un thème relatif à un volet déterminé.
Art. 83. — La décision de constitution de la sous- commission, prise par le président, comprend la composition de ladite sous-commission, son président, les motifs de sa création, la question ou la problématique qui lui est confiée et ainsi que le délai qui lui est accordé pour préparer et accomplir sa mission.
Art. 84. — La sous-commission établit un rapport détaillé sur ses missions, qui sera remis au président du Conseil.
Art. 85. — La décision de création de la commission ad hoc, signée par le président, comporte la désignation de son président, sa composition en fonction de la nature de la thématique qui lui est assigné, les motifs de sa création, la question ou la problématique qui lui est confiée et le délai pour l’accomplissement de sa mission.
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Art. 86. — La commission ad hoc établit un rapport détaillé sur ses travaux, qui est remis au président du Conseil.
Art. 87. — Le Conseil peut, en cas de besoin, créer des observatoires thématiques relatifs aux orientations décisives, susceptibles d’impacter la société et l’économie.
Art. 88. — L’observatoire est considéré comme un espace et un cadre pour la mission de veille en matière des thématiques à dimension stratégique. Ses missions consistent en l’observation et l’anticipation, par des études et des recherches, sur les évolutions les plus importantes intervenant dans l’environnement interne et international, et dans tous les domaines, afin d’aider les organismes gouvernementaux à prendre des décisions de portée stratégique et leur permettre de mener des opérations de prospective sur des bases scientifiques et en adéquation avec les évolutions de l’environnement.
Art. 89. — La décision de création de l’observatoire thématique, signée par le président, comprend la désignation de son responsable, sa composition et le thème objet d’étude.
L’observatoire soumet au président du Conseil des rapports périodiques sur ses travaux.
Art. 90. — L’observatoire thématique est composé de membres du Conseil, et il peut être élargi aux cadres du Conseil, experts et spécialistes, qui ont l’expertise et la connaissance approfondie de la thématique d’étude.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art. 91. — Le présent règlement intérieur, approuvé par l’Assemblée plénière, entre en vigueur après son approbation par décret exécutif.
Art. 92. — Les articles du présent règlement intérieur peuvent faire l’objet de modifications sur proposition du président du Conseil, du bureau du Conseil ou des deux tiers 2/3 de ses membres. Les modifications sont approuvées dans les mêmes formes.
Art. 93. — Une copie du présent règlement intérieur est remise aux membres du Conseil national économique, social et environnemental après sa publication au Journal officiel.
Une copie est également remise à chaque nouveau membre dès son installation.
Une copie est aussi remise aux personnalités participantes ainsi qu’à toute personne ou expert inscrit sur la liste spéciale dédiée à cet effet.
Fait à Alger, le 30 septembre 2021
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant
au 29 mars 2022 mettant fin à des fonctions à au 29 mars 2022 mettant fin aux fonctions du
l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités directeur du centre national de recherches locales. Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.). ———— correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin aux fonctions Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin aux fonctions exercées par Mme. et MM. : de directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.), exercées par — Slimane Hamdi, directeur des statuts des personnels de M. Farid Kherbouche. l’administration locale et de la normalisation; ————H———— — Cherif Mohamed Bouziane, sous-directeur des métiers Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant et qualifications des collectivités locales; au 29 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la sûreté interne de — Oualid Hallaci, sous-directeur des équipements et de la l’établissement au Conseil national économique, maintenance à la direction générale de la modernisation, de social et environnemental. la documentation et des archives; ———— — Lahcène Zaïdi, sous-directeur de la gestion et de Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 l’évaluation des cadres; correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin aux fonctions — Amel Meguellati, sous-directrice de la tutelle des de directeur d’études chargé de la sûreté interne de l’établissement au Conseil national économique, social et établissements et des réseaux de formation, à la direction environnemental, exercées par M. Mouloud Semrouni, sur générale des ressources humaines, de la formation et des sa demande. statuts; ————H———— appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 portant nomination de directeurs à l’institut diplomatique et des relations Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant internationales. au 29 mars 2022 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des ———— collectivités locales et de l’aménagement du Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 territoire. correspondant au 29 mars 2022, sont nommés directeurs à l’institut diplomatique et des relations internationales, MM. : Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 — Sofiane Djenidi, directeur de la formation et du correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des perfectionnement; collectivités locales et de l’aménagement du territoire, — Fayçal Si Fodil, directeur des études et de la recherche. exercées par Mme. et MM. : ————H———— — Inès Abdelmoumène, sous-directrice des études et de Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant la programmation à la direction de la formation, à la direction au 29 mars 2022 portant nomination au ministère générale des ressources humaines, de la formation et des de l’intérieur, des collectivités locales et de statuts; — Hamoudi Takoub, sous-directeur de la formation l’aménagement du territoire. ———— continue des personnels, à la direction générale des Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 ressources humaines, de la formation et des statuts; correspondant au 29 mars 2022, sont nommés au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement — Belkacem Bouzidi, sous-directeur de l’organisation et du territoire, Mmes. et MM. : du fonctionnement de l’administration décentralisée, à la direction générale des collectivités locales; — Lahcène Zaïdi, chargé d’études et de synthèse; — Slimane Hamdi, directeur de la gestion des ressources appelés à exercer d’autres fonctions. humaines;
au 29 mars 2022 mettant fin à des fonctions à
au 29 mars 2022 mettant fin aux fonctions du
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11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
— Cherif Mohamed Bouziane, directeur des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation;
— Belkacem Bouzidi, directeur de l’action territoriale et urbaine;
— Oualid Hallaci, sous-directeur de la formation des élus et des cadres;
— Inès Abdelmoumène, sous-directrice de la formation continue des personnels;
— Amel Meguellati, sous-directrice des études et de la programmation;
— Hamoudi Takoub, sous-directeur de la tutelle des établissements et des réseaux de formation. ————H————
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022, M. Farid Cherifi est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice. ————H————
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022, M. Mebrouk Kaci est nommé sous-directeur de la justice pénale spécialisée au ministère de la justice. ————H————
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 portant nomination du directeur
général de l’institut supérieur de gestion et de planification.
————
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022, M. Redouane Kouider-Aïssa est nommé directeur général de l’institut supérieur de gestion et de planification. ————H————
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 portant nomination du directeur
du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.).
————
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022, M. Slimane Hachi est nommé directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.).
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 portant nomination du directeur
général de l’école supérieure de management des ressources en eau.
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Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022, M. Abdelkader Bouali est nommé directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau. ————H————
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022 portant nomination du directeur
général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement.
————
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspondant au 29 mars 2022, M. Karim Dameche est nommé directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement. ————H————
Décret exécutif du 5 Ramadhan 1443 correspondant au
6 avril 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Premier ministre.
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022, il est mis fin, à compter du 20 mars 2022 aux fonctions de directeur auprès des services du Premier ministre, exercées par M. Mohamed Messaoudene, décédé. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de la commune d’El Bayadh.
————
Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune d’El Bayadh, exercées par
M. Hamza Guettaf.
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à Sétif.
————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à Sétif, exercées par M. Mohamed Benbrahim, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection
générale des finances à Constantine.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin, à compter du 24 mars 2022, aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Constantine, exercées par M. Rachid Bouafia, appelé à exercer une autre fonction.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya d’El Oued.
————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Riad Boudjeniba. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine et des
ayants droit. ————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des moudjahidine et des ayants droit, exercées par
M. Meftah Chikh, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets exécutifs du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohammed Kamel Bekhti, admis à la retraite. ————————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Abdelkader Baallal, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Belhadj Kadri, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’évaluation et de l’assurance qualité au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Nesrine Hammar, appelée à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions de
directeurs délégués à l’action sociale dans certaines circonscriptions administratives.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs délégués à l’action sociale aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par Mme. et MM. :
— Rafik Bouzaher, à Ouled Djellal;
— Akila Benseghier, à Touggourt;
— Salah Benssaada, à El Meniaâ;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du
développement rural et de la pêche.
————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion et du suivi de l’investissement public à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Zohir Naït Chalal, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et du
développement rural. ————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification foncière au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par
M. Wahid Tefiani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de l’agriculture et du développement rural.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la sécurité sanitaire des aliments et du contrôle sanitaire aux frontières au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Houcine Elassa, sur sa demande.
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur à la direction générale des forêts.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion des ressources humaines et de la formation à la direction générale des forêts, exercées par M. Larbi Ouali. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur des services agricoles à la wilaya de
Tlemcen.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Tahar Kadi. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des travaux publics.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la réglementation au ministère des travaux publics, exercées par Mme. Sabrina Mellikchi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur des travaux publics à la wilaya de Sidi Bel
Abbès.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mohamed Otsmani. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions de la
directrice du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Blida.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin, à compter du 29 janvier 2022, aux fonctions de directrice du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Blida, exercées par Mme. Sihem Fnides, décédée.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des structures de santé de proximité à
l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des structures de santé de proximité à l’ex- ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Fewzi Benachenhou, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice à l’ex ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, il est mis fin, à compter du 13 février 2022, aux fonctions de sous-directrice de l’organisation et du système d’information à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Nacéra Guemaz, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya
de Biskra. ————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Biskra, exercées par M. Abderrahmene Atout, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au
31 mars 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au
ministère de la pêche et des productions halieutiques.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par
M. Karim Amari.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 portant nomination d’un sous-
directeur aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, M. Sofiane Yahi est nommé sous- directeur du contentieux et de la documentation aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise. ————H————
Décrets exécutifs du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 portant nomination de
directeurs des moudjahidine de wilayas.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, M. Meftah Chikh est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Béchar. ————————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, M. Abdelkader Baallal est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 portant nomination d’un
chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, M. Mourad Boukhnissa est nommé chargé d’études et de synthèse, au ministère de l’éducation nationale. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, Mme. Nesrine Hammar est nommée sous-directrice des études prospectives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de la numérisation et des statistiques.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, Mme. Assia Mehanni est nommée sous-directrice de la normalisation et de la qualité au ministère de la numérisation et des statistiques.
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 portant nomination de
directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Rafik Bouzaher, à la wilaya de Ouled Djellal;
— Akila Benseghier, à la wilaya de Touggourt;
— Salah Benssaada, à la wilaya d’El Meniaâ. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 portant nomination de la
directrice de la réglementation, des affaires juridiques et des archives au ministère des travaux
publics. ————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, Mme. Sabrina Mellikchi est nommée directrice de la réglementation, des affaires juridiques et des archives au ministère des travaux publics. ————H————
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022 portant nomination
du directeur des travaux publics à la wilaya de
M’Sila.
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Par décret exécutif du Aouel Ramadhan 1443 correspondant au 2 avril 2022, M. Mohamed Belhamzi est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de M’Sila. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 portant nomination du
directeur général du centre hospitalo-universitaire de Douira.
————
Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, M. Abderrahmene Atout est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire de Douira. ————H————
Décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 portant nomination au
ministère de la pêche et des productions halieutiques.
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Par décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, sont nommés au ministère de la pêche et des productions halieutiques, MM. :
— Zohir Naït Chalal, directeur d’études;
— Wahid Tefiani, directeur de la programmation, des investissements et de la coopération.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février 2022 fixant l’organisation interne du
laboratoire national de dépistage du dopage.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage, notamment son article 10;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du laboratoire national de dépistage du dopage désigné ci-après le « laboratoire ».
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, le laboratoire national de dépistage du dopage est organisé comme suit :
— le département des analyses;
— le département de la qualité;
— les services administratifs;
— les annexes.
Art. 3. — Le département des analyses est chargé, notamment de :
— la prise en charge de l’ensemble des travaux d’analyses, de dépistage, des substances et des méthodes interdites du dopage;
— la détection des variations anormales des marqueurs biologiques dans le cadre du passeport biologique des athlètes;
— la réalisation des travaux de recherche, d’expertise et d’essais en matière du dépistage de dopage;
— l’adaptation des méthodes et des techniques de dépistage du dopage, aux données techniques et scientifiques actuelles;
— la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes et techniques de détection des produits ou substances utilisés à des fins de dopage;
— l’établissement et la mise en œuvre d’une ligne de conduite pour le stockage et l’élimination des échantillons, selon la réglementation en vigueur.
Le département des analyses est organisé en trois (3) services :
— le service des analyses biologiques;
— le service des analyses en chromatographie gazeuse;
— le service des analyses en chromatographie liquide.
Art. 4. — Le département de la qualité est chargé, notamment :
— du suivi de l’application des exigences générales concernant la compétence des laboratoires, selon les normes de qualités internationales en vigueur;
— de la gestion documentaire du système de management de la qualité du laboratoire;
— de la mise à jour des normes et des méthodes régissant le processus du dépistage du dopage;
— de l’actualisation de la liste des substances et méthodes interdites, selon la réglementation en vigueur;
— de la gestion et la maintenance des équipements nécessaires au processus de dépistage et le suivi de leur conformité avec les critères internationaux en vigueur;
— de la conservation des archives du laboratoire.
Le département de la qualité est organisé en deux (2) services :
— le service de la veille normative et de la documentation;
— le service de la métrologie et de la maintenance.
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Art. 5. — Les services administratifs du laboratoire sont rattachés et dirigés par le secrétaire général. Ils sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines du laboratoire;
— d’assurer le suivi de la carrière des personnels du laboratoire;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du laboratoire;
— d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du laboratoire et d’en assurer l’exécution, après son approbation;
— de tenir la comptabilité du laboratoire;
— d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du laboratoire;
— d’assurer la gestion des affaires contentieuses et juridiques du laboratoire;
— d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du laboratoire;
— de tenir les registres d’inventaire du laboratoire.
Les services administratifs sont organisés, en trois (3) services comme suit :
— le service des ressources humaines et de la formation;
— le service du budget et de la comptabilité;
— le service des moyens généraux.
Art. 6. — Les annexes sont dirigées par un chef d’annexe, elles sont organisées en deux (2) services :
— le service des analyses;
— le service des moyens et des équipements.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février
- Le ministre de la jeunesse Le ministre et des sports des finances Abderezzak Aïmene SEBGAG BENABDERRAHMANE Pour le Premier ministre et par délégation,
le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé
« Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ».
Le ministre des finances,
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 136;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées;
Vu la loi n° 15-01 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 portant création d’un fonds de la pension alimentaire;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 177;
Vu le décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme, notamment son article 16;
Vu le décret présidentiel n° 06-124 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de réintégration ou d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour faits liés à la tragédie nationale, notamment son article 17;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95–54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n°13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Vu le décret exécutif n° 22-123 du 16 Chaâbane 1443 correspondant au 19 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire », notamment son article 5;
Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »;
Vu l’arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1438 correspondant au 8 mai 2017, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale »;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 22-123 du 16 Chaâbane 1443 correspondant au 19 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire », le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ».
Art. 2. — Les recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire », sont fixées comme suit :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
— 50 % du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile;
— 800 DA des montants des droits des timbres pour les passeports;
— le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances;
— les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales;
— le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles;
— un (1) DA du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, par paquet, bourse ou boîte;
— les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
— 30 % sur la part de 2 % du produit de la taxe sur le montant de rechargement prépayé due par les opérateurs de la téléphonie mobile;
— 30 % du montant de la taxe sur les pneus neufs importés.
Ligne 2 : « La pension alimentaire » :
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire » clôturé;
— les dotations du budget de l’Etat;
— les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs;
— les taxes fiscales ou parafiscales instituées conformément à la législation en vigueur, au profit du fonds de la pension alimentaire;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources.
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— les dotations du budget de l’Etat.
Art. 3. — Les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire » concernent :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale, notamment :
Les aides financières exceptionnelles :
- au profit de catégories de personnes démunies;
- en faveur des familles sinistrées.
Actions de solidarité à l’occasion :
- du mois de Ramadhan, sous forme, notamment :
- de subventions financières au profit des familles nécessiteuses à travers les communes.
- des fêtes de l’Aïd :
- l’achat de vêtements au profit des enfants démunis à l’occasion de l’Aïd.
Actions de solidarité en direction de l’enfance :
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
-
la prise en charge des vacances des enfants démunis : l’hébergement, la restauration, l’achat de tenues de vacances, les soins médicaux, l’achat des médicaments d’urgence et de premiers soins, le transport terrestre, maritime et/ou aérien et l’assurance, les activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs et les fournitures pédagogiques.
-
l’achat de fournitures scolaires au profit des enfants démunis.
Actions de solidarité en faveur des personnes à besoins spécifiques démunies :
-
l’acquisition d’appareillages roulants (fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques ou à moteurs, tricycles);
-
l’acquisition d’appareils et accessoires pour les malvoyants et les non-voyants;
-
l’acquisition d’appareils et accessoires pour les handicapés sensoriels, malentendants et sourds;
Actions de solidarité en direction des personnes âgées :
-
la prise en charge des séjours aérés pour personnes âgées démunies;
-
la contribution au financement des équipements spécifiques et d’appareillages nécessaires et adéquats à l’état de santé des personnes âgées démunies;
-
le financement des mesures d’aide et la prise en charge particulière des personnes âgées à domicile;
-
la contribution à l’aide de l’Etat aux descendants démunis en charge de leurs ascendants ainsi qu’aux personnes âgées en difficulté et/ou sans attache familiale.
Actions de solidarité envers les catégories démunies :
-
le financement des activités de la famille productive, notamment dans les régions éloignées visant à la lutte contre la pauvreté;
-
l’achat de couches pour enfants et adultes, des pochettes, et des sondes au profit des malades démunis;
-
la prise en charge du prix du billet d’avion du malade démuni ainsi que son accompagnateur, résidant dans l’une des wilayas du Sud, nécessitant un transfert vers une structure de santé du Nord du pays;
-
le financement partiel des actions spécifiques, notamment les restaurants pour personnes sans domicile fixe et SAMU social;
-
la prise en charge des médicaments destinés aux malades chroniques démunis non-assurés sociaux;
-
la prise en charge de certains produits alimentaires spécifiques à certaines maladies rares au profit des personnes démunies, suite à la demande des autorités compétentes.
— les subventions de l’Etat aux associations caritatives et celles à caractère social;
— le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays;
— les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat et les collectivités locales.
Ligne 2 : « Pension alimentaire » :
— Les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires.
Ligne 3 : « Mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
-
l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication de l’un de leurs proches dans le terrorisme;
-
indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale.
Art. 4. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant la nomenclature des recettes et dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », et celles de l’arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1438 correspondant au 8 mai 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale ».
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril
- La ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille des finances et de la condition de la femme
Kaouter KRIKOU Abderrahmane RAOUYA
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1443 correspondant au 24 mars 2022 fixant les conditions
et les modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant du 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires, notamment son article 5;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022 fixant les modalités de versement de l’allocation chômage;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires.
Art. 2. — Les formations dispensées par les établissements de formation et d’enseignement professionnels visent à améliorer l’employabilité des primo-demandeurs d’emploi et des détenus ayant purgé leur peine, bénéficiaires de l’allocation chômage pour leur permettre une insertion professionnelle.
Art. 3. — Les chômeurs primo-demandeurs d’emploi et les détenus cités à l’article 2 ci-dessus, bénéficiaires de l’allocation chômage répondant aux profils exigés dans l’offre d’emploi, peuvent bénéficier d’une formation de
courte durée, selon le programme et les moyens des établissements de formation, notamment dans les métiers déficitaires sur le marché du travail, auprès des établissements de formation et d’enseignement professionnels, durant laquelle ils continuent de percevoir l’allocation chômage.
Art. 4. — Le secteur chargé de l’emploi est tenu, à travers le service public de placement, d’identifier, de définir et de transmettre au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, la liste des métiers, notamment les métiers déficitaires sur le marché du travail, pouvant faire l’objet d’une formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage.
Art. 5. — Le service public de placement est tenu de transmettre la liste nominative des candidats devant bénéficier d’une formation de courte durée aux services du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 6. — Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels est tenu d’organiser des sessions de formation au profit des primo-demandeurs d’emploi et des détenus cités à l’article 2 ci-dessus, bénéficiaires de l’allocation chômage, selon les listes, les profils des candidats et les offres d’emploi proposées par le service public de placement.
Art. 7. — Les bénéficiaires de l’allocation chômage concernés par la formation de courte durée sont tenus informés du lieu de déroulement de la formation ainsi que le calendrier y afférent.
Art. 8. — La gestion pédagogique de la formation professionnelle qualifiante est assurée par les établissements de formation et de l’enseignement professionnels, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Les sessions de formation organisées au niveau des établissements de formation et d’enseignement professionnels visent l’acquisition de compétences spécifiques par les primo-demandeurs d’emploi et les détenus cités à l’article 2 ci-dessus, leur permettant l’occupation du poste proposé par le service public de placement.
Art. 10. — La durée de la formation est définie suivant le programme de formation élaboré par les services du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 11. — La formation de courte durée est sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle, délivré par les services du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1443 correspondant au 24 mars 2022. Le ministre Le ministre du travail, de l’emploi de la formation et de et de la sécurité sociale l’enseignement professionnels
Youcef CHERFA Yassine MERABI
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 fixant les modalités
de bénéfice de l’allocation chômage par les détenus ayant purgé leur peine.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Le ministre des finances, et
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant du 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi;
Vu le décret exécutif n° 07-67 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, chargés de la réinsertion sociale des détenus;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage, ainsi que les engagements des bénéficiaires, notamment son article 3;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022 fixant les modalités de versement de l’allocation chômage;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de bénéfice de l’allocation chômage au profit des détenus ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenu, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage, ainsi que les engagements des bénéficiaires.
Art. 2. — Les détenus prévus à l’article 1er ci-dessus, remplissant les conditions prévues par l’article 2 du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 susvisé, désirant bénéficier de l’allocation chômage formulent leur demande d’inscription sur la plate- forme numérique de l’agence nationale de l’emploi aux établissements pénitentiaires où ils sont incarcérés.
Les établissements pénitentiaires transmettent les demandes des détenus aux services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus.
Art. 3. — Les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus et, le cas échéant, les établissements pénitentiaires transmettent, mensuellement, les demandes des détenus, accompagnées d’un formulaire d’informations renseigné par les détenus, aux services de l’agence nationale de l’emploi, en vue de les inscrire sur sa plate-forme numérique dédiée à l’allocation chômage.
Les services de l’agence nationale de l’emploi procèdent, en coordination avec les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus à l’inscription des détenus sur la plate-forme numérique pour bénéficier de l’allocation chômage.
Les services de l’agence nationale de l’emploi délivrent les documents d’inscription à la partie ayant transmis la demande, qui se charge, à son tour, de remettre ces documents aux détenus concernés.
Art. 4. — Les détenus libérés inscrits sur la plate-forme numérique citée à l’article 2 ci-dessus, doivent se rapprocher des services de l’agence nationale de l’emploi de leur lieu de résidence afin de finaliser les procédures de bénéfice de l’allocation chômage.
Art. 5. — Les services de l’agence nationale de l’emploi organisent, périodiquement, en coordination avec les établissements pénitentiaires et les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, des campagnes de sensibilisation et d’information sur les conditions et les procédures de bénéfice de l’allocation chômage au profit des détenus.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022.
Le ministre de la justice, Le ministre du travail, garde des sceaux de l’emploi et de la sécurité sociale
Abderrachid TABI Youcef CHERFA
Le ministre des finances
Abderrahmane RAOUYA
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 fixant l’organisation interne des
structures et des organes de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 185 et 186;
Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant désignation du président de la Cour constitutionnelle;
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 9, 11 et 21;
Décide :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle, la présente décision a pour objet de fixer l’organisation interne des structures et des organes de la Cour constitutionnelle.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé, les structures et les organes de la Cour constitutionnelle comprennent : — un cabinet; — un secrétariat général; — une direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle; — une direction de la recherche et de la documentation; — une direction des systèmes informatiques et des techniques de communication; — une direction de l’administration des ressources; — un service du greffe.
Art. 3. — L’organisation du cabinet du président de la Cour constitutionnelle et le secrétariat général est fixée en vertu des dispositions des articles 11 et 12 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé.
Art. 4. — Le directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est assisté de six (6) directeurs d’études et d’un chef d’études.
Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susvisé, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle comprend les directions suivantes :
— la direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation;
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
— la direction des saisines et des renvois;
— la direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux.
Art. 6. — La direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté par un chef d’études, notamment :
— d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle;
— d’élaborer les travaux préparatoires des réunions de la Cour constitutionnelle;
— d’assurer le suivi juridique de la législation et de la réglementation.
La direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation comprend deux (2) sous-directions :
— La sous-direction de l’appui juridique qui a pour mission d’assister les membres de la Cour constitutionnelle lors de la préparation des documents nécessaires pour les travaux des réunions de la Cour constitutionnelle;
— La sous-direction du suivi de la législation et de la
réglementation, chargée du suivi des textes législatifs et réglementaires qui peuvent faire l’objet de saisine conformément à la Constitution.
Art. 7. — La direction des saisines et des renvois, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté d’un chef d’études, notamment de la préparation et de la gestion des dossiers des saisines et ceux des renvois de l’exception d’inconstitutionnalité.
La direction des saisines et des renvois comprend deux (2) sous-directions :
— La sous-direction des saisines, chargée de la préparation des dossiers de saisine et de leur gestion;
— La sous-direction des renvois et de la gestion de
l’exception d’inconstitutionnalité, chargée de la préparation des dossiers de l’exception d’inconstitutionnalité et de leur gestion.
Art. 8. — La direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux, est chargée sous l’autorité de son directeur, assisté par un chef d’études, notamment de la préparation, de l’organisation et du suivi de l’exercice de la Cour constitutionnelle de ses prérogatives dans le cadre du contrôle des élections présidentielles, législatives, du référendum et des conflits électoraux en résultant.
La direction du suivi des opérations et des contentieux électoraux, comprend deux (2) sous-directions :
— La sous-direction de l’organisation du contrôle des
opérations électorales, chargée de la préparation et de l’organisation de contrôle de la Cour constitutionnelle des opérations électorales et des conflits en résultant ainsi que l’élaboration des rapports y afférents;
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
— La sous-direction des documents électoraux, chargée du traitement de tous documents électoraux reçus par la Cour constitutionnelle et d’en assurer la conservation et le dépôt au niveau des archives.
Art. 9. — La direction de la recherche et de la documentation, est chargée, sous l’autorité de son directeur, assisté de trois (3) chefs d’études, notamment des missions suivantes :
— d’élaborer les actions de recherche et de synthèse se rapportant aux missions et aux compétences de la Cour constitutionnelle;
— de superviser les éditions et la revue de la Cour constitutionnelle;
— de gérer et de développer le fonds documentaire de la Cour constitutionnelle;
— d’organiser, de gérer et de sauvegarder les archives.
La direction de la recherche et de la documentation comprend trois (3) sous-directions :
— La sous-direction de la recherche et des documents, chargée, notamment :
— d’élaborer les études sur les textes soumis à la Cour constitutionnelle;
— de préparer les dossiers documentaires relatifs aux saisines et les dossiers de l’exception d’inconstitutionnalité;
— de superviser l’élaboration de brochures relatives aux décisions et avis de la Cour constitutionnelle;
— de superviser l’édition de la revue de la Cour constitutionnelle;
— de préparer et de prendre en charge les manifestations scientifiques organisées par la Cour constitutionnelle;
— d’organiser et de gérer la bibliothèque et l’espace musée de la Cour constitutionnelle;
— de veiller à enrichir le fonds de la bibliothèque et d’assurer les abonnements aux revues et périodiques;
— d’assurer les abonnements aux titres de la presse nationale et internationale et leur distribution.
— La sous-direction de la traduction, chargée, notamment :
— de la traduction juridique des décisions et des avis rendus par la Cour constitutionnelle;
— de la traduction des travaux de la Cour constitutionnelle;
— d’assurer l’interprétariat, le cas échéant.
— La sous-direction des archives, chargée, notamment de l’organisation, du développement, de la conservation et de la gestion des archives de la Cour constitutionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication, sous l’autorité de son directeur assisté d’un chef d’études, est chargée, notamment :
— de la modernisation et de la numérisation du système de gestion de la Cour constitutionnelle;
— d’assurer la veille électronique;
— du développement des réseaux, applications et systèmes informatiques;
— de la gestion et du développement des techniques de communication au niveau de la Cour constitutionnelle;
— de la maintenance des outils informatiques et des moyens de communication.
La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication, comprend trois (3) sous-directions :
— La sous-direction de la modernisation, numérisation
et de la veille électronique, chargée, notamment de la numérisation des travaux des services de la Cour constitutionnelle, de la modernisation des modes et systèmes de gestion et de garantie de la veille électronique.
— La sous-direction du développement et de la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques et de
communication, chargée, notamment :
— de développer et de gérer les programmes informatiques et les applications;
— de gérer et d’assurer la sécurité des réseaux et systèmes informatiques et de communication.
— La sous-direction de la maintenance des outils
informatiques et de communication, chargée, notamment :
— de la gestion du parc informatique, des appareils de communication et de leur préservation;
— de la maintenance des outils informatiques et de communication.
Art. 11. — La direction de l’administration des ressources, est chargée, sous l’autorité de son directeur, assisté de trois
(3) chefs d’études, notamment de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles et fournir les moyens nécessaires au fonctionnement des structures de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur bonne utilisation. Elle veille ainsi, à : — gérer la carrière professionnelle des fonctionnaires, d’assurer leur formation et à gérer les affaires des membres; — élaborer le projet du budget et d’en assurer l’exécution; — gérer les biens de la Cour constitutionnelle; — veiller à la maintenance des bâtiments et des équipements. La direction de l’administration des ressources comprend trois (3) sous-directions :
— La sous-direction de la gestion des ressources
humaines et des affaires des membres, chargée, notamment :
— de gérer les affaires des membres de la Cour constitutionnelle;
— de gérer la carrière professionnelle des cadres, des fonctionnaires et des agents de la Cour constitutionnelle;
— de mettre en œuvre des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage.
— La sous-direction des finances et de la comptabilité,
chargée, notamment :
— d’élaborer le projet du budget;
— d’exécuter toutes les opérations financières et comptables;
— d’estimer les besoins financiers annuels de la Cour constitutionnelle;
— d’assurer l’exécution financière et comptable des marchés de la Cour constitutionnelle.
— La sous-direction des équipements et des moyens
généraux, est chargée, notamment :
— d’élaborer les études et les plans de bâtiments et équipements administratifs de la Cour constitutionnelle;
— d’établir la fiche technique relative aux équipements et bâtiments;
— d’élaborer les cahiers de charges pour l’achat des équipements et la maintenance des bâtiments;
11 Ramadhan 1443 12 avril 2022
— d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles, des espaces verts et leur maintenance;
— de recenser et de mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
— d’établir l’inventaire des biens et d’en assurer son suivi;
— d’effectuer l’entretien des bâtiments et des structures de la Cour constitutionnelle;
— de veiller à la gestion du parc automobile.
Art. 12. — Le service du greffe est chargé des missions fixées par l’article 20 du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 susmentionné. Il est dirigé par un directeur d’études assisté par un chef d’études.
Art. 13. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022.
Omar BELHADJ.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE