Décret exécutif n° 21-330 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 fixant les conditions d’octroi de l’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 214 de la loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’octroi par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz et les seuils admissibles.
Article 2
فتح المادةLa demande d’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, doit être introduite par :
— l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, pour les activités amont, auprès d’ALNAFT ;
— l’opérateur aval pour les activités aval ou par le concessionnaire pour l’activité de transport par canalisation, auprès de l’ARH. 20 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 2021
TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT
Section 1 — Les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les activités amont
Article 3
فتح المادةL’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doit (doivent) introduire auprès d’ALNAFT, au préalable, une demande d’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz pour une durée limitée, notamment pour la réalisation des opérations suivantes :
— les tests de puits d'exploration et/ou de délinéation, ainsi que de la mise en œuvre du pilote, durant l’exécution des activités de recherche ;
— le démarrage des nouvelles installations pour des périodes et des volumes n'excédant pas les seuils fixés par ALNAFT ;
— réalisées dans les zones où les infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées ;
— les installations qui font l’objet de travaux de mise en conformité, en application des dispositions de l'article 235 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les arrêts réglementaires programmés des installations de production et de traitement ;
— les opérations de dégorgement de puits ;
— les tests de puits en période d’exploitation ;
— les purges de collectes, collecteurs et dessertes et conduites d’évacuation pour des raisons de maintenance ;
— les tests de vannes de sécurité de fonds des puits de gaz ;
— les opérations de maintenance au niveau des installations de production et de traitement.
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doit (doivent) prendre toutes les mesures nécessaires pour la récupération des hydrocarbures liquides et leur évacuation vers le centre de production le plus proche en toute sécurité.
Article 4
فتح المادةDurant la période de recherche et pour des opérations de tests de puits d’exploration et/ou de délinéation, la demande de torchage de gaz pour des durées limitées doit être motivée par la confirmation de la présence d’hydrocarbures et l’évaluation de la productivité des puits, y compris lors de la mise en œuvre du pilote.
Cette demande doit inclure :
— les informations relatives au puits et le périmètre concerné ;
— la date prévisionnelle du test ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11
— le programme de test du puits, les durées de torchage de gaz et/ou les volumes estimés ;
— les mesures de sécurité à prendre lors du déroulement de l’opération de test.
Article 5
فتح المادةDurant la période d’exploitation, la demande de torchage de gaz pour des durées limitées doit être motivée, notamment par :
— la mise en service et/ou les tests de production de puits de développement ;
— les opérations de maintenance et d’entretien de puits ;
— la maintenance des installations de production.
Article 6
فتح المادةL’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, durant la période d’exploitation, doit (doivent) introduire une demande globale d’autorisation de torchage de gaz, sur une base mensuelle. Cette demande doit inclure :
— toutes les opérations prévisionnelles sur les puits et les quantités associées ;
— toutes les opérations de maintenance des installations programmées, leur planning d’exécution et les quantités associées ;
— les quantités de gaz torchées pour le maintien des torches allumées ainsi que le maintien des collecteurs des torches sous pression de gaz.
Cette demande doit être introduite, au plus tard, le quinzième jour du mois n-1, accompagnée d’un état détaillé des quantités de gaz torchées durant le mois précédent, en expliquant les écarts éventuels par rapport aux quantités prévisionnelles communiquées.
Article 7
فتح المادةLes opérations de torchage requises impérativement pour des raisons de sécurité, ne sont pas soumises à une demande d’autorisation préalable de torchage de gaz. Cependant, dans les dix (10) jours suivant l’achèvement de torchage de gaz, un compte rendu doit être transmis à ALNAFT, à titre de régularisation. Ce compte rendu doit préciser de manière détaillée, les circonstances ayant conduit au torchage du gaz, le volume du gaz torché et la durée de ce torchage.
ALNAFT délivre, après examen, une attestation de régularisation en substitution de l’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz.
Section 2 — Les modalites et seuils admissibles pour les activités amont
Article 8
فتح المادةDurant la période de recherche, les seuils admissibles de torchage de gaz pour les opérations de test de puits sont fixés comme suit :
— puits d’exploration et/ou de délinéation : vingt-quatre
(24) heures, pour tout diamètre de duse donné, à compter de la stabilisation du puits, dans une limite de cinq (5) jours ;
— puits ayant pour objet l’exploration de thématique nouvelle : Quarante-huit (48) heures par duse, dans une limite de dix (10) jours ;
— puits réalisé dans le cadre du pilote :
• quinze (15) jours, à compter de la stabilisation du puits ; ou
• cinq (5) millions de m3 de gaz torché.
— puits objet de production anticipée sur les zones éloignées ou isolées : pour les périmètres jugés, par ALNAFT, éloignés ou isolés sur la base d’un rapport circonstancié, les seuils admissibles ne peuvent dépasser douze (12) mois et/ou cinquante (50) millions de Sm3.
Article 9
فتح المادةDurant la période d’exploitation, les seuils admissibles de torchage de gaz sont comme suit :
a) Pour les tests de puits :
— la durée d’un jaugeage ne doit pas excéder la durée cumulée de vingt-quatre (24) heures pour tout diamètre de duse donné, à compter de la stabilisation du puits.
b) Pour les purges dans les réseaux de collectes et dessertes :
Les quantités de gaz torchées, pour les besoins de maintenance, sont limitées aux volumes des conduites à purger.
c) Pour les tests de vanne de sécurité de fond des puits de gaz :
— la période autorisée pour équiper un puits en vanne de sécurité de fond ne doit pas excéder trente-six (36) heures ;
— la durée autorisée pour les essais périodiques ne doit pas excéder douze (12) heures par puits.
L’évaluation des quantités de gaz torchées s’effectue sur la base du débit maximum de production du puits dans les conditions normales d’exploitation et sur la durée effective du torchage de gaz.
d) Pour le torchage de gaz au niveau des installations de production :
— le seuil admissible pour le torchage de gaz est exprimé en pourcentage (%), et évalué sur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à la quantité totale produite ;
— le seuil annuellement admissible de torchage du gaz, dans les conditions normales d’exploitation, est fixé à un taux égal à un pour cent (1 %).
e) Dans le cas d’infrastructures inexistantes ou limitées permettant la récupération et/ou l’évacuation du gaz :
— dans le cas ou ALNAFT juge, sur la base d’un rapport circonstancié, que les infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées, la durée de torchage du gaz ne peut excéder douze
(12) mois.
Article 10
فتح المادةLors du fonctionnement normal des installations, le torchage de gaz, doit être réduit au volume nécessaire pour le maintien des torches allumées ainsi que le maintien sous pression des collecteurs des torches de gaz. 29 août 2021
Article 11
فتح المادةPour la période de démarrage des nouvelles installations, la demande doit inclure, notamment les quantités de gaz à torcher, leurs répartitions par opération et le planning d’exécution.
En cas de retard dans le démarrage des nouvelles installations, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, est (sont) tenue(s) d’introduire une demande pour proroger exceptionnellement le torchage de gaz, en précisant les volumes additionnels à torcher et les raisons de cette prorogation. Dans ce cas, les quantités de gaz à torcher sont soumises à la taxe.
Article 12
فتح المادةLes modalités de transmission des informations relatives à toutes opérations de torchage de gaz pour les activités amont sont fixées par ALNAFT.
Article 13
فتح المادةLorsque la demande d’autorisation de torchage de gaz accompagnée des documents requis est jugée recevable, ALNAFT notifie sa réponse dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de sa réception.
Article 14
فتح المادةDans le cas où des informations complémentaires sont jugées nécessaires par ALNAFT afin de statuer sur la demande d’autorisation de torchage de gaz, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doit (doivent) apporter les clarifications nécessaires et/ou compléter son (leur) dossier dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de notification par ALNAFT.
Article 15
فتح المادةALNAFT est chargé du contrôle des quantités de gaz torchées et de la durée du torchage de gaz.
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, transmet(tent) à ALNAFT, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la fin du torchage de gaz, un rapport technique détaillé, comportant, notamment le volume réellement torché et les dates de début et de fin de l’opération de torchage de gaz.
Après chaque fin d’exercice ‹n›, un rapport annuel détaillé est adressé à ALNAFT, au plus tard, le 31 janvier de l’année ‹n+1› reprenant les détails sur les quantités au titre de l’exercice ‹n›.
Article 16
فتح المادةL’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, est (sont) tenue(s) d’inclure dans le bilan « matière de gaz », l’ensemble des quantités de gaz torchées et ce, quelle que soit la cause ayant induit le torchage de gaz.
TITRE III — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AVAL
Section 1 — Les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les activités aval
Article 17
فتح المادةL’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, doit (doivent) introduire auprès de l’ARH, au préalable, une demande d’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, pour : 20 Moharram 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 2021
— les quantités de gaz torchées pour le maintien des torches allumées ainsi que le maintien des collecteurs des torches sous pression de gaz ;
— le démarrage des nouvelles installations et ouvrages ;
— les installations et ouvrages qui font l’objet de travaux de mise en conformité en application des dispositions de l'article 235 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les arrêts programmés des installations et ouvrages des activités aval ainsi que leur redémarrage ;
— toutes les opérations de maintenance programmées des installations ;
— autres opérations impératives et indispensables imposées par le design et les procédés nécessitant du torchage pour les installations en exploitation à la date de publication de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— les opérations réalisées quand les infrastructures permettant la récupération du gaz sont inexistantes ou limitées. Ces opérations ne sont autorisées que dans la limite de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent décret.
Cette demande doit être introduite conformément à la procédure citée à l’article 22 ci-dessous, accompagnée d’un état des quantités de gaz torchées durant le mois précédent avec les évènements ayant contribué au torchage. Elle sera suivie conformément à la procédure citée à l’article 22 ci-dessous, d’un rapport expliquant les écarts éventuels par rapport aux quantités prévisionnelles communiquées.
Article 18
فتح المادةLes opérations de torchage de gaz requises impérativement pour des raisons de sécurité ne sont pas soumises à une demande d’autorisation préalable de torchage de gaz. Cependant, dans les dix (10) jours suivant l’achèvement de torchage de gaz, un compte rendu doit être transmis à l’ARH à titre de régularisation. Ce compte rendu doit préciser, de manière détaillée, les circonstances ayant conduit au torchage de gaz, le volume du gaz torché et la durée de ce torchage.
L’ARH délivre, après examen, une attestation de régularisation en substitution de l’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz.
Section 2 — Les modalités et seuils admissibles pour les activités aval
Article 19
فتح المادةDurant la période d’exploitation des installations et ouvrages des activités aval, les seuils admissibles de torchage de gaz sont exprimés en pourcentage (%) et évalués sur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à la quantité d’hydrocarbures :
— entrée aux installations de l’activité transformation ;
— traitée par les installations de l’activité raffinage ;
— transportée par l’activité transport par canalisation.
Ce seuil annuellement admissible de torchage du gaz, dans les conditions normales d’exploitation, est fixé à un taux égal à un pour cent (1 %).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13
Article 20
فتح المادةLors du fonctionnement normal des installations, le torchage de gaz doit être réduit au volume nécessaire pour le maintien des torches allumées ainsi que le maintien sous pression des collecteurs des torches de gaz.
Article 21
فتح المادةPour la période de démarrage des nouvelles installations, la demande doit inclure, notamment les quantités de gaz à torcher, leur répartition par opération et le planning d’exécution.
En cas de retard dans le démarrage des nouvelles installations, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, est tenu d’introduire une demande de prorogation exceptionnelle de torchage du gaz, en précisant les volumes additionnels à torcher et les raisons de cette prorogation.
Dans ce cas les quantités de gaz à torcher sont soumises à la taxe.
Article 22
فتح المادةLes modalités de transmission des informations relatives à toute opération de torchage de gaz pour les activités aval, sont fixées par l’ARH.
Article 23
فتح المادةLorsque la demande d’autorisation de torchage accompagnée des documents requis est jugée recevable, l’ARH notifie sa réponse dans un délai n’excédant pas cinq
(5) jours ouvrables, à compter de la date de sa réception.
Passé ce délai, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, peut, procéder aux opérations nécessitant le torchage, conformément à ladite demande, en tenant l’ARH informée.
Dans le cas où des informations complémentaires sont jugées nécessaires par l’ARH afin de statuer sur la demande d’autorisation de torchage de gaz, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, doit apporter les clarifications nécessaires et/ou compléter son dossier dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de notification par l’ARH.
Article 24
فتح المادةL’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, transmet à l’ARH un rapport annuel détaillé au plus tard le 31 janvier de l’année ‹n+1› reprenant les détails sur les quantités de gaz torchées et mises à l’évent au titre de l’exercice ‹n›.
Article 25
فتح المادةAu titre des activités de transport par canalisation, la demande d’autorisation exceptionnelle de mise à l’évent doit être introduite, au préalable, auprès de l’ARH. Cette demande comprend le descriptif des travaux à réaliser, ainsi que les moyens et dispositions à mettre en œuvre pour la prévention des risques sur les personnes, l’environnement et les biens.
Article 26
فتح المادةLes dispositions des articles 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus, sont applicables mutatis mutandis pour les opérations de mise à l’évent des activités de transport par canalisation.
Article 27
فتح المادةL’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, est tenu d’inclure dans le bilan « matière de gaz », l’ensemble des quantités de gaz torchées et mises à l’évent, et ce, quelle que soit la cause ayant induit le torchage de gaz.
Article 28
فتح المادةL’ARH est chargée du contrôle des quantités de gaz torchées et mises à l’évent, de la durée de torchage et de la mise à l’évent de gaz dans les activités aval.
L’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, transmet à l’ARH, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la fin du torchage de gaz, un rapport technique détaillé, comportant, notamment le volume réellement torché et les dates de début et de fin de l’opération de torchage.
TITRE IV — DECLARATION ET PAIEMENT DE TAXE SPECIFIQUE AU TORCHAGE DU GAZ
Article 29
فتح المادةConformément à l’article 212 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, la taxe sur le torchage est déclarée et payée à l’administration fiscale par l’entreprise nationale, dans le cadre de la concession amont, par les parties contractantes, dans le cadre du contrat d’hydrocarbures et par l’opérateur aval, pour les activités aval ou par le concessionnaire, pour l’activité de transport par canalisation, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les quantités de gaz ont été torchées.
La déclaration doit indiquer l’ensemble des informations servant au calcul de la taxe.
Article 30
فتح المادةALNAFT et l’ARH transmettent à l’administration fiscale, un rapport annuel détaillé sur l’ensemble des opérations de torchage de gaz, incluant pour chaque opération de torchage de gaz, notamment :
— la nature de l’opération de torchage de gaz ;
— les volumes et les délais autorisés ;
— les volumes réellement torchés ;
— les dates de début et de fin de l’opération de torchage de gaz.
Article 31
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 13-400 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 définissant les conditions d’octroi par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles ainsi que les conditions de tarification spécifiques dans les zones éloignées ou isolées.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE. 29 août 2021
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