Décret exécutif n° 13-400 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 définissant les conditions d’octroi par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles ainsi que les conditions de tarification spécifiques dans les zones éloignées ou isolées
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions d'octroi par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), d'une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles, ainsi que les conditions de tarification spécifiques dans les zones éloignées ou isolées.
Article 2
فتح المادةLa demande d'autorisation exceptionnelle de torchage de gaz est introduite préalablement à toute opération de torchage, par l'opérateur, auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Pour les opérations de maintenance, d'entretien et de tests de puits ainsi que le torchage régulier sur les unités de production dû aux aléas dans l'exploitation des installations, l'opérateur peut introduire une seule demande mensuelle d'autorisation de torchage de gaz pour l'ensemble des opérations, préalablement programmées en indiquant les dates prévisionnelles de réalisation de ces opérations ainsi que les quantités prévisionnelles de gaz à torcher.
Dans sa demande d'autorisation de torchage pour le mois suivant, l'opérateur indique les dates prévisionnelles de réalisation des opérations programmées pour ce mois ainsi que les quantités prévisionnelles de gaz à torcher.
Cette demande doit être accompagnée d'un état détaillé des quantités de gaz torchées durant le mois précédent en expliquant les écarts éventuels par rapport aux quantités prévisionnelles communiquées le mois précédent.
Article 3
فتح المادةL'autorisation exceptionnelle de torchage de gaz acccordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'opérateur pour des durées limitées dans des zones éloignées ou isolées, ne permettant pas la récupération et/ou l'évacuation du gaz, est assujettie à des conditions de tarification spécifiques conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Dans le cas des opérations de torchage de gaz de courtes durées et/ou à volumes faibles soumis au paiement de la taxe de torchage, l'opérateur sollicitant l'autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les zones susmentionnées, s'acquitte d'une taxe spécifique, non déductible, payable au Trésor public de :
— sept mille dinars (7000 DA) par millier de normaux mètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zones 12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 situées à des distances supérieures ou égales à cent (100 km) et inférieures à deux cents (200 km) des infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz ;
— six mille dinars (6000 DA) par millier de normaux mètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zones situées à des distances supérieures ou égales à deux cents (200 km) et inférieures ou égales à trois cents (300 km) des infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz ;
— quatre mille dinars (4000 DA) par millier de normaux mètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zones situées au-delà de trois cents (300 km) des installations permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz.
Article 4
فتح المادةL'opérateur doit solliciter, au préalable, une autorisation de torchage de gaz pour des durées limitées avant d'effectuer les opérations suivantes :
— les tests des puits d'exploration et de délinéation ;
— les premiers démarrages (commissionning) des unités de production d'hydrocarbures et des stations de réinjection de gaz dans la limite des seuils fixés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ;
— les dégorgements de puits après les opérations de perforations, de workover, de snubbing, de stimulations, de dessalage et d'injections de produits chimiques ;
— les neutralisations de puits avant l'amenée de l'appareil de workover ;
— les tests de puits en exploitation ;
— les purges de collectes, collecteurs et dessertes pour des raisons de maintenance ;
— les tests des vannes de sécurité de fonds des puits de gaz.
Toute autre opération nécessitant un torchage de gaz.
L'opérateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les hydrocarbures liquides et assurer la sécurité de cette opération de récupération des hydrocarbures liquides et leur évacuation vers le centre de production le plus proche.
Article 5
فتح المادةDurant la période de recherche et pour les opérations de tests de puits d'exploration, de délinéation y compris les puits de la phase pilote, les conditions d'octroi, pour des durées limitées, de l'autorisation exceptionnelle, peuvent être motivées, notamment par :
— l'ouverture d'un puits sur torche, en cours de forage d'exploration, pour confirmation de la présence d'hydrocarbures ;
— l'évaluation de la productivité des puits d'exploration et de délinéation ;
— l'évaluation de la productivité des puits faisant partie de la phase pilote concernant les hydrocarbures non conventionnels.
Article 6
فتح المادةDurant la période d'exploitation, les conditions d'octroi, pour des durées limitées, de l'autorisation exceptionnelle de torchage peuvent être motivées par :
— la première mise en exploitation des puits de développement ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7
— la nécessité de réaliser des opérations sur des puits en exploitation pour des raisons de maintenance préventive et/ou curative ;
— l'évaluation de la productivité des puits de développement.
Article 7
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, pour des raisons de sécurité des installations des puits d'exploitation, et pour les purges aléatoires durant le fonctionnement des unités de production et des stations de compression, un torchage de gaz peut être autorisé dans la limite des seuils techniquement admissibles fixés, selon la nature des opérations, conformément aux articles 10, 11 et 12 ci-après.
Au plus tard, soixante-douze (72) heures après le rétablissement de la situation, l'opérateur transmet à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) une demande d'autorisation de torchage de gaz, à titre de régularisation, accompagnée d'un rapport détaillé précisant notamment, les circonstances ayant conduit au torchage du gaz, les volumes de gaz torchés et la durée de ce torchage.
S'agissant du torchage de gaz dans le cas des éruptions incontrôlées, le seuil admissible des volumes de gaz torchés n'est pas préalablement fixé. Toutefois, au plus tard, soixante-douze (72) heures suivant le début de l'incident, l'opérateur doit estimer la durée nécessaire à la maîtrise de l'éruption et soumettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un programme de travaux à réaliser, ainsi que les délais de réalisation dudit programme de travaux.
Article 8
فتح المادةL'octroi de l'autorisation exceptionnelle de torchage de gaz durant la période de recherche est subordonné, notamment, aux conditions ci-après :
— l'opération de torchage doit concerner un programme de test de puits d'exploration et/ou de délinéation ;
— dans le cas d'un programme de test d'un puits d'exploration et/ou de délinéation qui a déjà fait l'objet d'un abandon provisoire, ce programme doit contenir obligatoirement les volumes de gaz estimés à torcher ainsi que la durée de l'opération de torchage. Dans ce cas, l'opérateur doit fournir une copie de l'autorisation d'abandon au cas où cette opération a été faite après la promulgation de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ainsi qu'une copie de l'autorisation de reprise du puits abandonné ;
— transmettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le programme relatif au test de puits ;
— préciser les mesures de sécurité prises pour le déroulement de l'opération de torchage ;
— formuler une demande d'autorisation de torchage de gaz. Cette demande doit respecter le principe d'une demande par puits.
Article 9
فتح المادةOutre les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, la demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant notamment, les informations suivantes :
— le périmètre et le contrat concernés ;
— un rapport d'implantation du puits et/ou de fin de sondage ;
— la date prévisionnelle et la durée prévue de torchage ;
— les volumes estimés de gaz à torcher ;
— le programme technique détaillé de test de puits ;
— les mesures de sécurité à mettre en œuvre, ainsi que toutes mesures nécessaires requises pour chaque type d'opération.
Article 10
فتح المادةLes seuils admissibles pour l'octroi d'une autorisation de torchage de gaz durant la période de recherche, lors des opérations de tests de puits d'exploration et/ou de délinéation, sont fixés comme suit :
— pour une opération de dégorgement : six (6) heures, à compter de l'ouverture du puits ;
— pour une opération de test douze (12) heures pour toute duse de diamètre donné.
Article 11
فتح المادةDurant la période d'exploitation, les seuils admissibles de torchage de gaz lors des opérations de torchage de gaz autorisées dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret sont définis comme suit :
a) Pour les dégorgements de puits :
— la durée effective de tout dégorgement de puits est limitée à un seuil de six (6) heures ;
— le dégorgement d'un puits ne commence qu'au rejet total du fluide ininflammable de complétion présent dans le tubing du puits ;
— durant la durée effective du torchage de gaz, la quantité de gaz torchée est estimée sur la base du débit horaire maximum obtenu lors de l'essai potentiel ou du drill stem test (DST) ou bien du débit horaire de gaz du puits dans les conditions normales d'exploitation.
b) Pour les tests des puits :
— en cas d'un dégorgement préalable au test d'un puits, la quantité de gaz torchée est déterminée conformément au point « a » ci-dessus ;
— la durée d'un jaugeage ne doit pas excéder la durée cumulée de vingt-quatre (24) heures ;
— les quantités de gaz torchées sont égales au cumul des volumes de gaz mesurés aux sorties des séparateurs de test pendant toute la durée de l'opération de test.
c) Pour les purges de collectes, collecteurs et dessertes pour les besoins de maintenance :
— les quantités de gaz torchées sont limitées aux volumes des conduites à purger ;
— l'estimation de la quantité de gaz torchée est faite sur la base des volumes théoriques des tronçons de conduites isolés pour les besoins de torchage du gaz. Les quantités ainsi calculées sont converties en milliers de normaux mètres cubes (1000Nm3) en tenant compte des conditions de pressions et de températures des conduites. 15 décembre 2013
d) Pour les tests des vannes de sécurité de fonds des puits de gaz :
— la période autorisée pour équiper un nouveau puits en vanne de sécurité de fond ne doit pas excéder le seuil de trente-six (36) heures ;
— la durée autorisée pour les essais périodiques de déclenchement ne doit pas excéder le seuil de douze (12) heures par puits ;
— l'évaluation des quantités de gaz torchées s'effectue sur la base du débit maximum de production du puits dans les conditions normales d'exploitation et sur la durée effective du torchage.
e) Pour le torchage au niveau des installations de production et de traitement des hydrocarbures ainsi que des stations de compression de gaz :
— pour une période donnée, le seuil admissible pour le torchage de gaz d'une unité de production ou d'une station de compression, exprimé en pourcentage (%), est évalué sur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à la quantité totale produite (installations de production et de traitement) ou à la quantité totale réinjectée (station de compression) ;
— dans l'estimation des quantités torchées mensuellement au niveau des installations de production et de traitement des hydrocarbures ainsi que des stations de compression, sont inclus les volumes mis à la torche pour raisons de sécurité ou pour purge des installations à l'effet de réaliser des opérations de maintenance, le volume de gaz consommé pour le maintien de la flamme de torche ainsi que les volumes torchés pendant les phases des déclenchements imprévus des installations de production et de traitement des hydrocarbures ou des stations de compression ;
— dans le fonctionnement normal des installations, le torchage est réduit au seul volume de gaz torché pour maintenir les torches allumées en prévision d'éventuels arrêts d'urgence ou de déclenchements. Ce taux de torchage minimum représente le seuil de torchage de design de l'unité ;
— pour toutes les installations de production et de traitement des hydrocarbures et toutes les stations de compression, le seuil admissible de torchage du gaz, dans les conditions normales d'exploitation, est fixé à un taux égal à un pour cent (1 %) ;
— pour toute unité de production et de traitement d'hydrocarbures ou station de compression, lorsque le taux de torchage mensuel minimum réalisé sur une période de douze (12) mois consécutifs est inférieur à un pour cent (1 %), il est alors pris comme seuil admissible de torchage de gaz de l'unité ou de la station.
Article 12
فتح المادةPour le démarrage (commissionning) des installations de production et de traitement des hydrocarbures et des stations de compression de gaz prévu à l'article 7 ci-dessus, les conditions de l'octroi d'une autorisation de torchage de gaz sont fixées comme suit :
— les quantités de gaz programmées pour être torchées durant cette période de démarrage (commissionning) des installations, qui sont exemptées du paiement au Trésor 12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 public de la taxe spécifique conformément à l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, doivent figurer dans la demande d'autorisation de torchage de gaz et réparties par opération programmée ;
— le démarrage (commissionning) des installations, visé ci-dessus, démarre à la fin des essais mécaniques par la mise sous hydrocarbures du réseau de collectes ou des conduites d'alimentation des manifolds situés aux entrées des stations de compression ;
— la période de démarrage (commissionning) des installations s'achève dès la date de la réception provisoire contractuelle du projet. En cas de retard dans la réception provisoire du projet, l'opérateur est tenu d'introduire auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), une nouvelle demande pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de prorogation de torchage de gaz tout en précisant les raisons de ce retard. Dans le cas de l'octroi de l'autorisation de torchage de gaz durant la prorogation susmentionnée, l'opérateur est tenu de s'acquitter de la taxe spécifique conformément à l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Durant le démarrage (commissionning) des installations de production et de traitement des hydrocarbures et des stations de compression de gaz, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) fixe, au cas par cas, les seuils maximum au-delà desquels, l'opérateur disposant d'une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz devra s'acquitter de la taxe spécifique telle que fixée par l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Article 13
فتح المادةLes modalités de transmission des informations, par l'opérateur, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour lui permettre de statuer sur la demande d'autorisation de torchage de gaz, sont définies dans une procédure notifiée aux opérateurs par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Article 14
فتح المادةLorsque la demande d'autorisation de torchage accompagnée des documents requis est jugée recevable, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie sa réponse à l'opérateur dans un délai n'excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de sa réception.
Dans le cas d'une demande globale, tel que prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret pour des opérations de torchage de gaz à réaliser dans le cadre de l'exploitation, la même procédure est appliquée.
Article 15
فتح المادةDans le cas où des informations complémentaires sont nécessaires pour permettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de statuer sur la demande de l'opérateur, ce dernier est tenu de compléter son dossier ou d'apporter les clarifications nécessaires dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Dans le cas où lesdites clarifications ou compléments de dossier ne sont pas transmis à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le délai susmentionné et lorsqu’aucune prorogation n'a été accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la demande d'autorisation de torchage de gaz est considérée annulée.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) informe alors l'opérateur du rejet de sa demande en lui notifiant la décision de rejet.
Dans le cas d'une demande globale tel que prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret pour des opérations de torchage de gaz à réaliser dans le cadre de l'exploitation, la même procédure est appliquée.
Article 16
فتح المادةL'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités de gaz torchées et s'assure du paiement de cette taxe par l'opérateur.
Ce contrôle portera essentiellement sur :
— les volumes du gaz réellement torchés ;
— la durée de l'opération de torchage ;
— la vérification du paiement de la taxe de torchage par l'opérateur.
A ce titre, l'opérateur transmet à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la fin de l'opération de torchage, un rapport technique détaillé sur l'opération de torchage du gaz comprenant notamment les volumes réellement torchés et la durée du torchage.
L'opérateur transmet également à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de paiement de la taxe spécifique, les copies de la déclaration et de l'ordre de virement de la taxe destinées à l'administration fiscale.
Après chaque fin d'exercice 'n', un rapport annuel détaillé est adressé par l'opérateur à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans les trente (30) jours qui suivent la déclaration annuelle des résultats de l'exercice 'n', reprenant tous les détails de calcul de toutes les taxes et les paiements effectués au titre de l'exercice 'n'.
Article 17
فتح المادةLes opérateurs sont tenus d'inclure dans le bilan « matière de gaz », l'ensemble des quantités de gaz torchées et ce, quelle que soit la cause ayant induit le torchage.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Rèpublique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-330
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Décret exécutif n° 21-330
Décret exécutif n° 21-330 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 fixant les conditions d’octroi de l’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz
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