DECRETS
Décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures…… 3
Décret exécutif n° 21-262 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées…………………………………………………………………………………………….. 16
Décret exécutif n° 21-263 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait du label de qualité aux maisons d’édition et aux librairies ainsi que les effets qui leur sont attachés……………………………. 17
Décret exécutif n° 21-264 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de répartition de la demande publique du livre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif n° 21-265 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable relative à l’organisation des manifestations autour du livre destiné au public…………………………………………………………… 20
Décret exécutif n° 21-266 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 relatif à la tarification du livre……………………………. 22
Décret exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type……………………………………………………………………………………………………. 23
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités………………… 25 Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 portant nomination de recteurs d’universités…………………………… 25 Décret exécutif du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités…………………. 25 Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université d’Oum El Bouaghi…………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret exécutif du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés d’universités…………. 25 Décrets exécutifs du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination de vice-recteurs d’universités………………………. 25 Décrets exécutifs du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination de doyens de facultés d’universités………………. 26 Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination à l’université de Biskra………………………………….. 26 Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination à l’université de Saïda……………………………………. 26 Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination à l’université de Khemis Miliana…………………….. 26
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas……………………………………………………………………………………… 27
Arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques………. 27
Arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques…… 29
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 21-02 du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 2021 portant programme spécial de refinancement…………………….. 30
22 juin 2021
DECRETS
Décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant
réglementation des équipements sous pression
(ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des
hydrocarbures. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 44 (tiret 9);
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 (tiret 9) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les exigences auxquelles doivent répondre la construction, l’installation et l’exploitation des équipements sous pression (ESP) ainsi que les équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures, ainsi que les modalités d’approbation des dossiers techniques y afférents par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Accessoires sous pression : Eléments jouant un rôle opérationnel et dont l’enveloppe est soumise à une pression.
Action de la flamme : Transfert en continu de l’énergie thermique.
Assemblages permanents : Assemblages qui ne peuvent être dissociés que par des méthodes destructives, notamment les assemblages soudés ou brasés.
Chômage d’un ESP : Période pendant laquelle un équipement exploitable faisant partie d’une installation n’est pas en service.
Construction : La conception et la fabrication.
Contrainte admissible : Valeur de la contrainte maximale applicable au matériau utilisé pour la conception des composants de l’équipement.
Contrôle : Examens et essais réalisés sur tout ou une partie d’un équipement soumis au présent décret, à l’effet de vérifier sa conformité par rapport aux critères réglementaires et/ou normatifs de référence.
Coupon témoin : Echantillon de métal de dimensions définies, constitué d’un métal de même nature que le métal de la structure à protéger.
Déversoir (puits anodique) : Système d’anodes galvaniques ou à courant imposé, enterrées ou immergées.
Electrode de référence : Electrode qui, ayant un potentiel stable et reproductible, est utilisée comme référence pour la mesure du potentiel de protection cathodique.
Equipements électriques : Equipements, appareils et accessoires électriques, utilisés dans les installations de production, de transport, de transformation, de distribution et de consommation d’énergie électrique.
Equipements de sécurité : Eléments destinés à protéger les ESP contre le dépassement des limites admissibles des paramètres d’exploitation, notamment les soupapes de sûreté, les thermostats, les dispositifs à disques de rupture et les tiges de flambage.
Equipements sous pression (ESP) : Les récipients, tuyauteries et accessoires soumis à une pression interne et/ou externe.
Sont considérés comme faisant partie de l’ESP les éléments assemblés aux parties sous pression, notamment les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage.
Essais réglementaires en usine : Ensemble des essais en usine effectués sur chaque équipement, incluant les essais de routine pour les équipements électriques, les épreuves hydrostatiques pour les ESP et tous autres essais édictés par les normes de fabrication des équipements.
Essais réglementaires sur site : Ensemble des essais, après installation sur site, effectués sur les ESP ou sur les équipements électriques exigés par la réglementation et/ou la norme de fabrication.
Fabricant : Toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fabrique un ESP ou un équipement électrique.
Fluide : Gaz, liquide ou vapeur en phases pures ou mélangées.
Inspecteur qualifié : Personne ayant le niveau de compétence approprié pour effectuer les tâches spécifiques dans le domaine d’intervention, démontré par une qualification et, au besoin, une certification.
Inspection : Ensemble d’opérations de contrôles et de vérifications techniques, réglementaires et/ou normatifs, effectuées sur les ESP et les équipements électriques et les systèmes de protection cathodique.
22 juin 2021
Les zones classées à risque d’explosion : Les emplacements dangereux qui sont classés en zones, d’après la fréquence et la durée de la présence d’une atmosphère explosive, et ce, conformément aux normes en vigueur et standards internationaux applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.
Modification : Tout changement apporté sur les conditions qui ont prévalu lors de la conception des ESP et qui ne s’inscrivent pas dans les limites prévues par les exigences édictées par le maître de l’ouvrage et/ou les normes y afférentes.
Organisme tiers habilité : Organisme indépendant pré- qualifié conformément à la réglementation en vigueur, disposant de personnels qualifiés et au besoin, certifiés dans leur domaine d’intervention, notamment les études, la conception, le dimensionnement, le contrôle, la collecte et l’analyse des données.
Plan de surveillance de la protection cathodique :
Document qui définit l’ensemble des inspections, des périodicités et des techniques de mesure des paramètres des systèmes de protection cathodique des installations et ouvrages à protéger.
Plan des inspections et des essais (Inspection and
Testing Plan (ITP)) : Document qui définit l’ensemble des contrôles préconisés durant la fabrication en usine d’un ESP ou d’un équipement électrique, pour s’assurer de la conformité à la réglementation et aux normes de fabrication.
Plan d’inspection : Document qui définit, en phase d’exploitation, l’ensemble des opérations d’inspection des équipements soumis au présent décret et de leur échéancier.
Pression : La pression relative à la pression atmosphérique, affichée par le manomètre relié à l’équipement.
Pression d’essai : Pression minimale pré-définie à laquelle est soumis l’équipement pour l’épreuve de qualification.
Pression maximale admissible (PMA) : Pression maximale spécifiée par le fabricant, pour laquelle l’équipement est conçu. Elle est définie à l’emplacement spécifié par le fabricant.
Procédure des essais réglementaires sur site : Mode opératoire des essais qui doivent être effectués sur les équipements électriques avant leurs mises sous tension.
Protection cathodique : Protection électrochimique obtenue par la diminution du potentiel de corrosion de la surface du métal à un niveau pour lequel la vitesse de corrosion du métal est réduite de façon significative.
Récipient : Une enveloppe de confinement de fluides sous pression, incluant les éléments qui y sont assemblés, jusqu’au dispositif prévu pour le raccordement avec d’autres équipements. Il peut être fixe ou mobile.
* Récipient fixe : Récipient faisant partie d’une installation et qui n’est pas déplacé durant le cours normal de son exploitation;
* Récipient mobile : Récipient faisant partie d’une installation et qui peut être déplacé durant le cours normal de son exploitation ou être transporté pour remplissage.
Réparation : Pour les ESP, toute intervention permettant de remettre l’ESP dans un état adapté pour fonctionner en toute sécurité dans les conditions et les caractéristiques techniques de conception. Pour les équipements électriques toute intervention sur les parties actives de l’équipement électrique, nécessaire pour rétablir les caractéristiques techniques et les performances de design.
Réparation majeure : Toute opération affectant l’intégrité structurelle de l’ESP, notamment le remplacement à l’identique d’un composant ou l’addition d’un piquage renforcé, dont le diamètre est inférieur ou égal à la taille des piquages renforcés existants ou l’addition d’un piquage ne nécessitant pas de renfort.
Pour la tuyauterie c’est le remplacement à l’identique d’un tronçon comportant plus de deux joints de soudure circulaires.
Requalification : Inspection visant à se prononcer sur le maintien en service d’un ESP jusqu’à la prochaine requalification, dans les conditions normales d’exploitation, en tenant compte des dégradations prévisibles.
Service inspection de l’exploitant : Structure dédiée et indépendante ou, le cas échéant, inspecteur(s) dédié(s) et indépendant(s) des activités d’exploitation et de maintenance des installations et disposant des qualifications et, au besoin, des certifications dans leur domaine d’intervention.
Système de protection cathodique : Ensemble des équipements et composants actifs et passifs, et les accessoires associés à la fourniture d’une protection appropriée contre la corrosion externe des installations, des ouvrages et des bacs de stockage et à la surveillance des paramètres opératoires et de l’efficacité des systèmes de protection cathodique.
Température de design : La température maximale de l’air ambiant pour laquelle l’équipement électrique est conçu.
Température d’essai : Température à laquelle l’épreuve d’un équipement est réalisée.
Températures minimales/maximales admissibles : Les températures extrémales utilisées dans les calculs de conception de l’équipement.
Tension d’essai : La tension électrique alternative ou continue, appliquée sur les équipements électriques lors des essais réglementaires et/ou normatifs. Cette tension se mesure en volts.
Tension de service : La tension électrique du réseau avec laquelle fonctionne un équipement électrique. Cette tension se mesure en volts.
Tuyauterie : Ensemble de tubes et de raccords, y compris les collecteurs, servant exclusivement à transporter un fluide d’un point à un autre.
Vérification intérieure ou extérieure : Contrôle visuel détaillé, éventuellement, complété par des mesures d’épaisseurs.
22 juin 2021
CHAPITRE 1er EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (ESP)
Art. 3. — Sont soumis au présent décret, qu’ils soient fabriqués localement ou importés de l’étranger :
1- Les ESP non soumis à l’action de la flamme :
a) Les récipients destinés à contenir des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs autres que la vapeur d’eau ainsi que des liquides autre que l’eau, dont la pression de vapeur à la température maximale admissible est supérieure ou égale à un (1) bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar) et si les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA est supérieure ou égale à quatre (4) bars;
— le produit de la PMA exprimée en bar par le volume exprimé en litre excède le nombre cinquante (50).
b) Les récipients destinés à contenir de la vapeur d’eau et/ou de l’eau surchauffée lorsque la température maximale admissible dépasse les cent dix (110) degrés Celsius et si les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA est supérieure à 0,5 bar;
— le produit de la PMA exprimée en bar par le volume exprimé en litres excède le nombre cinquante (50).
c) La tuyauterie de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz dissous sous pression ainsi que des liquides autre que l’eau dont la pression de vapeur à la température maximale admissible est supérieure ou égale à un (1) bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar) et si les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— le diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts (80) millimètres;
— la PMA est supérieure ou égale à quatre (4) bars;
— le produit du diamètre intérieur en millimètres par la PMA exprimée en bars est supérieur à trois cent cinquante (350).
d) La tuyauterie des vapeurs ou la vapeur d’eau surchauffée lorsque la température maximale admissible dépasse les cent dix (110) degrés Celsius et si les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— le diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts (80) millimètres;
— la PMA est supérieure à 0,5 bar;
— le produit du diamètre en millimètres par la PMA exprimée en bars est supérieur à cinq cents (500).
2- Les ESP soumis à l’action de la flamme prévue pour la production de vapeur ou d’eau surchauffée, ainsi que les fours dont la température maximale admissible est supérieure à cent dix (110) degrés Celsius, lorsque le volume est supérieur à vingt-cinq (25) litres et la PMA est supérieure à 0,5 bar.
3- Les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points 1- et 2-, sont soumis aux dispositions du présent décret.
4- Les extincteurs d’incendie qui présentant des parties d’une contenance supérieure à cinq (5) litres, mises sous pression au moment du fonctionnement, ou des enceintes sous pression permanente lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA excède quatre (4) bars;
— le produit de la PMA exprimée en bars par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre-vingts (80) ou, si la contenance est supérieure à un
(1) litre, le produit excède le nombre dix (10). 5- Le corps des compresseurs de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d’eau, lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : — la PMA de refoulement du dernier étage excède quatre (4) bars; — le produit de la PMA de refoulement exprimée en bars et le débit du fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, excède le nombre vingt (20). L’ensemble des équipements intégrés aux têtes de puits est soumis aux dispositions du présent décret indépendamment des conditions d’exploitation. Art. 4. — Les ESP non cités à l’article 3 ci-dessus, doivent être, sous la responsabilité du fabricant et du maître de l’ouvrage, conçus et fabriqués conformément aux normes et standards issus des meilleures pratiques internationales appliquées dans l’industrie pétrolière et gazière. Art. 5. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux : 1- Bacs de stockage, canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers, les canalisations d’évacuation des hydrocarbures et les canalisations faisant partie des réseaux de collecte et de desserte; 2- ESP composés d’une enveloppe souple, notamment les pneumatiques et les coussins pneumatiques. Section 1 Conception
Art. 6. — Les ESP doivent être conçus conformément aux exigences du présent décret, ainsi qu’aux normes et standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, en tenant compte des sollicitations correspondant à l’usage envisagé, des conditions de fonctionnement et des différents mécanismes de dégradation raisonnablement envisageables.
Les différentes sollicitations qui peuvent intervenir au même moment doivent être prises en considération, en tenant compte de la probabilité de leur occurrence simultanée.
22 juin 2021
Art. 8. — Les valeurs minimales de la résistance à la traction et de la limite d’élasticité à utiliser dans les calculs de la contrainte admissible, doivent correspondre aux valeurs des spécifications normatives des matériaux autorisés par le code de construction adopté.
La valeur de la contrainte admissible de calcul des parties soumises à la pression ne doit, en aucun cas, dépasser les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :
Contraintes maximales admissibles
Min (Re 0,2 % (t) / 1.6, Rm (20) / 3)
Re1,0 % (t) / 1.5
Max (Re1.0 % (t) / 1.5, Min (Re1.0 % (t) / 1.2, Rm (t) /3))
Min (Re2.0 % (t) / 1.9, Rm (20) / 3)
Min (Re
(t) / 1.5, Rm (20) / 2.4) 2.0 % Art. 7. — La conception des ESP doit être basée sur une méthode de calcul reconnue et éprouvée dans l’industrie pétrolière et gazière.
Pour l’utilisation d’autres méthodes avancées, l’ARH se réserve le droit de demander au maître de l’ouvrage de justifier la méthode adoptée par un certificat d’homologation établi par un bureau d’engineering ayant les certifications et les qualifications appropriées dans le domaine de la conception des ESP.
Matériaux
Acier au carbone et carbone-manganèse, acier faiblement allié
Acier austénitique 30 % < A ≤ 35 %
A > 35 %
Acier moulé non allié ou faiblement allié
Alliages d’aluminium qui ne peuvent être trempés
— Re(t) : limite d’élasticité à la température de conception, selon le cas :
-
la limite conventionnelle d’élasticité à 1,0 %, pour l’acier austénitique.
-
la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 %, dans les autres cas.
— Rm(20) : résistance minimale à la traction à 20 °C.
— Rm(t) : résistance à la traction à la température maximale de conception.
— A% : allongement.
Pour les autres métaux, les coefficients de sécurité applicables sont ceux utilisés dans les codes de construction de l’ESP considéré.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux corps des compresseurs, aux extincteurs, aux bouteilles de gaz et équipements constituant les têtes de puits.
Art. 9. — Les matériaux employés dans la fabrication des ESP doivent, de par leur nature, résister aux conditions d’exploitation, aux agressions chimiques et au vieillissement. Ils doivent aussi être exempts de fragilité aux températures et aux pressions d’épreuve.
Tous les matériaux d’apport utilisés dans les assemblages permanents, doivent satisfaire aux mêmes obligations citées ci-dessus.
Art. 10. — Des coefficients de joint de soudure appropriés doivent être appliqués aux caractéristiques des matériaux et ce, en fonction de l’étendue et du type de contrôle non destructif appliqué, des propriétés des assemblages de matériaux et des conditions d’exploitation.
Art. 11. — Les parois des ESP susceptibles d’être amincies par corrosion ou érosion durant l’exploitation, doivent être conçues, en tenant compte de la durée de vie de l’équipement, avec une surépaisseur et/ou tout autre moyen de protection.
Art. 12. — Les ESP doivent être conçus de manière à permettre l’accès à l’intérieur des équipements et la réalisation des inspections nécessaires à leur contrôle et à la gestion de leur intégrité. A défaut, des moyens d’inspection alternatifs doivent être prévus.
Art. 13. — Les ESP ou les installations auxquelles ils sont intégrés, doivent être pourvus d’équipements de sécurité, et ce, à l’effet d’éviter les dépassements des limites admissibles d’exploitation.
Art. 14. — Les ESP soumis à l’action de la flamme, tels que les fours, les chaudières et les générateurs de vapeur, doivent être conçus et construits de façon à éviter durant l’exploitation, une perte de confinement due à la surchauffe.
A cet effet, Il y a lieu notamment de prévoir, selon le cas :
a) des équipements de sécurité appropriés pour limiter les paramètres d’exploitation, et ce, afin d’éviter tout risque de surchauffe localisée ou généralisée;
b) des points de prélèvement pour évaluer les propriétés du fluide, afin d’éviter tout risque lié aux dépôts ou à la corrosion;
c) des moyens appropriés pour atténuer les risques de dommages dus aux dépôts;
d) des systèmes d’évacuation de l’excès de chaleur; e) des systèmes pour éviter les accumulations de mélanges de gaz inflammables ou le retour de flamme.
22 juin 2021
Section 2
Fabrication
Art. 15. — Avant le lancement de la fabrication des ESP, le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH un dossier préliminaire pour approbation. Ce dossier comporte, notamment :
— l’état descriptif de l’équipement;
— les notes de calcul;
— les plans détaillés;
— les procédures de soudage;
— la procédure de traitement thermique;
— le plan des inspections et des essais (ITP).
Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.
Art. 16. — L’ARH procède à l’examen du dossier préliminaire pour approbation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la recevabilité du dossier. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du maître de l’ouvrage toute information complémentaire nécessaire à l’examen du dossier préliminaire.
L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives au dossier préliminaire. L’ARH procède à l’examen des levées de réserves, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de leur réception.
Art. 17. — Lorsque le dossier préliminaire est conforme, ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH notifie au maître de l’ouvrage l’approbation du dossier préliminaire.
Art. 18. — Le fabricant de l’ESP doit disposer d’un système de gestion de la qualité couvrant l’ensemble des opérations, notamment le contrôle des étapes de fabrication, incluant l’identification des matériaux utilisés, les procédures de soudage, le formage et le traitement thermique. Ce système doit aider à remonter à l’origine de tout défaut qui pourrait être observé sur l’ESP.
Art. 19. — Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des dispositions arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les opérations de formage, de soudage et de traitement thermique ainsi que les essais réglementaires et normatifs.
Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés mécaniques initiales des matériaux constituant l’équipement et de s’assurer de l’absence de défauts de surface ou interne.
Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales normatives des matériaux devant être assemblés.
Art. 20. — Dans le cas où des éléments non soumis à pression sont soudés directement sur la surface intérieure ou extérieure du récipient, les exigences des articles 9 et 21 du présent décret sont applicables.
Art. 21. — Les assemblages permanents des parties qui sont directement attachées à l’ESP, doivent être réalisés selon des procédures de soudage qualifiées et par un personnel homologué.
Art. 22. — Les contrôles non destructifs doivent être exécutés par un personnel certifié au niveau d’aptitude approprié dans la technique utilisée. Il en est de même pour le contrôle des soudures sur site de la tuyauterie soumise au présent décret.
La certification du personnel doit être délivrée par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant.
Art. 23. — Lorsque le processus de fabrication modifie les propriétés du matériau de façon à compromettre l’intégrité de l’ESP, un traitement thermique adapté doit être appliqué à l’étape appropriée de la fabrication.
La substitution du traitement thermique après soudage par d’autres méthodes doit être exceptionnelle, dûment justifiée et recueillir un accord préalable de l’ARH.
Art. 24. — Avant de présenter l’équipement aux épreuves citées dans les articles 26 et 29 ci-dessous, le fabricant est tenu de fournir un certificat attestant que l’équipement a subi une vérification interne et externe et décrivant les contrôles effectués au cours de la fabrication.
Cette vérification doit être réalisée par un personnel qualifié du fabricant, à défaut elle est confiée à un organisme tiers accrédité et habilité dans le domaine d’intervention.
Art. 25. — L’épreuve hydrostatique d’un ESP a lieu à la diligence du fabricant sur présentation du dossier préliminaire approuvé, et du certificat de vérification, prévu à l’article 24 ci-dessus, complétés par les certificats relatifs aux matériaux utilisés, aux contrôles et aux éventuels traitements thermiques.
L’épreuve hydrostatique doit être réalisée dans des conditions contrôlées, avec un dispositif approprié permettant la supervision de l’épreuve et l’inspection adéquate de toutes les parties soumises à la pression.
Art. 26. — Aucun ESP ne doit être livré, ni mis en service sans avoir subi une épreuve hydrostatique.
Exceptionnellement et avec l’accord préalable de l’ARH, l’épreuve peut être réalisée sur site lorsque, notamment en raison du gabarit de l’équipement, l’assemblage ne peut être réalisé chez le fabricant.
Art. 27. — La valeur minimale de la pression d’épreuve est fixée par le fabricant et sous sa responsabilité, conformément au code de construction adopté. Elle ne peut, en aucun cas, être inférieure à cent cinquante pour cent (150%) de la PMA.
Pendant l’épreuve hydrostatique, aucune partie de l’ESP ne doit être soumise à une contrainte supérieure à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa limite d’élasticité à la température d’essai.
22 juin 2021
Art. 28. — L’épreuve en usine ne doit être réalisée qu’en présence et sous la supervision d’un organisme tiers habilité, proposé à l’ARH et à la charge du maître de l’ouvrage. L’épreuve doit être sanctionnée par un procès-verbal.
Avant l’épreuve, l’organisme tiers habilité, procède aux vérifications des différentes parties de l’équipement par rapport au dossier préliminaire, aux enregistrements des résultats des différents essais destructifs et non destructifs et contrôles prescrits dans l’ITP. Il peut, lorsqu’il le juge nécessaire, procéder à des contrôles complémentaires.
L’équipement est réputé avoir subi l’épreuve en usine avec succès, s’il a résisté à la pression d’épreuve sans fuite, ni déformation permanente ou fissuration.
Toute la paroi extérieure de l’ESP doit être mise à nu pendant l’épreuve et la pression maintenue pendant tout le temps nécessaire à l’examen complet de cette paroi.
Après qu’un équipement ait été éprouvé avec succès, l’organisme tiers habilité, appose son poinçon sur la plaque signalétique, portant la date de l’épreuve hydrostatique et les caractéristiques techniques de l’équipement, ou sur les rivets qui servent à sa fixation sur l’équipement. L’ARH appose le poinçon de l’Etat algérien (croissant et étoile) sur la plaque signalétique après la réception de l’équipement ou lors de sa première requalification.
Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ARH peut assister aux essais en usine en qualité d’observateur ou dans le cadre d’un audit des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — L’épreuve hydrostatique est réalisée avec de l’eau. Dans le cas où l’épreuve hydrostatique n’est pas envisageable ou la présence de traces résiduelles de liquide n’est pas tolérée, elle peut être remplacée par une épreuve pneumatique, après accord de l’ARH, sur la base d’une demande dûment justifiée.
La pression d’épreuve pneumatique doit être choisie par le fabricant, conformément au code de construction. Elle ne peut, en aucun cas, être inférieure à cent dix pour cent (110%) de la PMA.
Art. 30. — Les équipements cités à l’article 3 ci-dessus, fabriqués à l’étranger sont soumis aux dispositions du présent décret. Le fabricant doit, en outre, présenter au moment de l’épreuve prévue aux articles 26 et 29 ci-dessus, un certificat de conformité attestant que l’équipement est de construction conforme pour une utilisation dans le pays d’origine.
Art. 31. — A l’issue des épreuves citées aux articles 26 et 29 ci-dessus, le fabricant doit constituer un dossier final. Ce dossier est examiné par l’ARH pour l’obtention d’un avis de conformité du dossier, conformément à la réglementation en vigueur. Il est composé, notamment :
— du dossier préliminaire approuvé;
— du dossier soudage en usine et/ou sur site;
— du dossier des contrôles destructifs et non destructifs;
— des diagrammes des traitements thermiques (si applicable);
— des procès-verbaux des essais réglementaires et normatifs;
— des certificats matières des métaux de base et d’apport.
Le contenu détaillé du dossier final est précisé par directive de l’ARH. Section 3
Installation et exploitation
Art. 32. — Le maître de l’ouvrage doit établir, après chaque installation d’un ESP, un rapport d’achèvement des travaux attestant de la conformité de son installation, par rapport aux plans et aux spécifications. Le contrôle de la conformité citée ci-dessus doit être réalisé par un personnel qualifié.
Art. 33. — L’exploitant doit élaborer, améliorer en continu et mettre à jour un programme de gestion de l’intégrité des ESP et des équipements de sécurité, basé sur la réglementation, les normes et les standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent, notamment les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au service des équipements en exploitation.
Le programme de gestion de l’intégrité des ESP et des équipements de sécurité doit comporter, pour chaque équipement, des plans d’inspection, de maintenance et de surveillance, ainsi que les procédures de gestion de l’intégrité.
Le plan d’inspection est établi par le service d’inspection de l’exploitant ou par un organisme tiers habilité. Il doit contenir les différentes actions d’inspection requises par la réglementation, les normes et les standards internationaux applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, et ce, à l’effet de contrôler et de surveiller l’intégrité des ESP et des équipements de sécurité. Ce plan doit comporter pour chaque équipement, notamment :
— l’identification et la localisation de l’équipement dans l’installation;
— les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation;
— la criticité affectée à l’équipement;
— le type, l’étendue et la fréquence des inspections et des contrôles.
Art. 34. — L’exploitant doit tenir à jour un état des ESP, y compris les équipements en chômage. Cet état doit indiquer, notamment pour chaque équipement, le nom du fabricant, la nature du fluide, le numéro de série, la pression, le volume, l’année de mise en service, les dates de réalisation des inspections et requalifications périodiques.
Art. 35. — L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque ESP, un registre d’inspection où sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections réglementaires subies par l’équipement.
22 juin 2021
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit contenir : — le nombre total de pages qu’il contient; — les caractéristiques techniques de l’équipement; — la date de sa mise en service; — les informations nécessaires permettant son identification sur site.
Art. 36. — L’exploitant doit établir pour chaque ESP et ses équipements de sécurité, un dossier d’exploitation qui comporte l’ensemble des informations relatives aux inspections, entretiens, réparations et modifications que l’équipement a subi durant son exploitation.
L’exploitant est tenu de mettre à jour ce dossier et de le conserver sur le lieu d’exploitation de l’ESP, et ce, pendant toute sa durée de vie. Il comprend, notamment :
— le dossier final approuvé;
— le listing des équipements de sécurité, leurs caractéristiques techniques et au besoin leurs certificats de tarage et/ou d’étalonnage;
— le registre d’inspection;
— les plans d’inspection.
Art. 37. — L’exploitant doit disposer d’un service d’inspection chargé, notamment :
— de veiller à la conformité des ESP et des équipements de sécurité à la réglementation;
— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, un programme de gestion de l’intégrité des ESP et des équipements de sécurité;
— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, des plans d’inspection;
— de classer tous les documents relatifs au programme de gestion de l’intégrité.
L’exploitant peut entreprendre une démarche volontaire pour pré-qualifier son service inspection, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 38. — La périodicité maximale des inspections réglementaires des ESP et des équipements de sécurité y associés est fixée à : — trente-six (36) mois pour les récipients et les fours; — vingt-quatre (24) mois pour les générateurs de vapeur.
Les périodes maximales sont comptées, selon le cas, à partir de la date de la mise en service, de la précédente inspection réglementaire ou de la requalification. Ces périodes peuvent être réduites pour coïncider avec les recommandations du fabricant.
La tuyauterie fait l’objet d’inspection dont la nature et la période maximale sont fixées par l’exploitant sur la base de son programme de gestion de l’intégrité des ESP, des normes et des standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Le programme d’inspection doit être établi dans l’année qui suit leur première mise en service.
Les bouteilles de gaz doivent subir une vérification externe avant chaque remplissage.
Le chargé de l’inspection périodique établit un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats des inspections réglementaires qui ont été effectuées, ainsi que les recommandations et les actions correctives qui doivent être pris en charge par l’exploitant.
Art. 39. — Les inspections réglementaires doivent être effectuées par le service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou, à défaut, confiées à un organisme tiers habilité. Le personnel chargé de l’inspection réglementaire doit justifier des qualifications et, au besoin, des certifications dans le domaine d’intervention.
Art. 40. — Les vérifications internes et externes relatives à l’inspection réglementaire, peuvent être adaptées selon le cas :
— pour les équipements qui ne s’apprêtent pas à l’inspection interne en raison de leur conception ou de leur condition d’exploitation, des techniques de contrôle alternatives peuvent, sous réserve de l’accord préalable de l’ARH, se substituer aux vérifications internes;
— pour les récipients calorifugés ou ignifugés, les procédures d’inspection doivent se conformer, sous réserve de l’accord préalable de l’ARH, sous la responsabilité de l’exploitant, aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière;
— les ESP en chômage conservés sous gaz inertes ou gaz non-corrosifs, peuvent être dispensés des vérifications internes.
Art. 41. — La requalification des ESP comprend :
— la revue des documents techniques d’exploitation;
— les inspections internes et externes;
— la vérification de la procédure d’épreuve;
— l’épreuve hydrostatique.
L’inspection de requalification doit être réalisée dans les mêmes conditions que l’inspection réglementaire.
Le chargé de l’inspection de requalification établit un compte rendu, daté et signé mentionnant les résultats de l’ensemble des inspections règlementaires et normatives qui ont été réalisés, ainsi que les recommandations et les correctifs pris en charge par l’exploitant attestant que l’ESP est apte pour subir l’épreuve. Ce compte rendu doit être présenté au représentant de l’ARH avant l’épreuve hydrostatique.
Art. 42. — L’épreuve hydrostatique de requalification de l’ESP est réalisée avec de l’eau à une pression, au moins, égale à cent cinquante pour cent (150%) de la PMA, sans dépasser la pression d’épreuve hydrostatique en usine.
Dans le cas où l’épreuve hydrostatique n’est pas envisageable pour des raisons de conception, de sécurité ou des conditions d’exploitation, une épreuve pneumatique, en utilisant un gaz non inflammable et non toxique, peut remplacer l’épreuve hydrostatique, après accord de l’ARH, sur la base d’une demande dûment justifiée tenant compte de l’évaluation des risques inhérents à ce type d’épreuve. La pression d’épreuve pneumatique ne peut en aucun cas, être inférieure à cent dix pour cent (110%) de la PMA.
L’épreuve doit être sanctionnée par un procès-verbal contradictoirement signé par l’ARH.
Dans le cas où l’épreuve hydrostatique ou pneumatique n’est pas envisageable pour des raisons de conception, de sécurité ou des conditions d’exploitation, ces épreuves peuvent être, après accord de l’ARH, sur la base d’une demande dûment justifiée, remplacées par une expertise détaillée réalisée par un organisme tiers habilité basée sur les normes et bonnes pratiques reconnues, à l’effet d’évaluer l’intégrité de l’ESP, visant à garantir son aptitude au service dans les conditions normales d’exploitation.
Art. 43. — A l’exception de la tuyauterie, des équipements de sécurité et des accessoires sous pression, la requalification périodique des ESP doit être renouvelée à un intervalle n’excédant pas :
— dix (10) années pour les ESP fixes;
— cinq (5) années pour les ESP mobiles.
Après qu’un ESP ait été éprouvé avec succès, un procès-verbal est établi par l’ARH ou son représentant dûment mandaté.
La requalification périodique d’un ESP fixe doit être renouvelée lorsque l’équipement est déplacé vers un autre site d’exploitation.
Dans le cas de l’expertise visée à l’article 42 (alinéa 4) ci-dessus, la durée pour laquelle l’ESP est jugé apte à être maintenu en service dans les conditions normales d’exploitation est fixée par l’organisme tiers habilité ayant réalisé l’expertise, celle-ci ne peut en aucun cas dépasser dix (10) ans. La date de la prochaine requalification est fixée par l’ARH sur la base des résultats de l’expertise. Toutefois, l’ARH peut requérir toute(s) information(s) ou expertise(s) supplémentaire(s) afin de statuer sur la durée de la requalification.
Art. 44. — L’ESP en chômage non conservé peut être remis en service, sous la responsabilité de l’exploitant, qu’après avoir subi un contrôle de l’état de l’équipement, si la précédente inspection réglementaire remonte à moins de trois (3) ans.
Les modalités de remise en service sont précisées par directive de l’ARH.
Art. 45. — Les corps des compresseurs et les têtes de puits ne sont pas soumis aux dispositions des articles 38 et 41 ci-dessus. La gestion de l’intégrité de ces derniers doit être réalisée conformément aux dispositions du présent décret.
22 juin 2021
Art. 46. — L’exploitant peut bénéficier d’aménagements aux intervalles définis dans les articles 38 et 43 ci-dessus, lorsqu’il dispose d’un plan d’inspection spécifique basé sur un système de gestion de l’intégrité des ESP et des équipements de sécurité, réalisé conformément aux normes et aux standards issus des bonnes pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, mis en œuvre par le service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou par un organisme tiers habilité. Ces aménagements doivent tenir compte de ce qui suit :
— la première inspection périodique après la mise en service de l’ESP doit être réalisée conformément à l’article 38 ci-dessus;
— les intervalles séparant deux inspections périodiques consécutives ne peuvent être supérieurs au double des périodes réglementaires;
— les intervalles séparant deux requalifications périodiques consécutives ne peuvent dépasser douze (12) ans.
Art. 47. — Toute réparation ou modification d’un ESP doit être effectuée par un personnel qualifié et habilité, et ce, en respect des exigences relatives à la conception et de la fabrication, fixés dans les dispositions du présent décret et sous la responsabilité de l’exploitant.
Avant toute réparation majeure ou modification, l’exploitant doit transmettre un dossier de réparation à l’ARH. Ce dossier comporte, notamment :
— le rapport circonstancié de la réparation majeure ou de la modification;
— l’avis de conformité sur le dossier final de l’équipement;
— les procédures de réparation ou modification et de soudage;
— le dossier des nouveaux composants à intégrer, s’il y a lieu.
Le contenu de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.
Le contrôle après une intervention peut être limité aux parties réparées ou modifiées, et ce, sous la responsabilité de l’exploitant.
Lorsqu’un équipement a subi une réparation majeure ou une modification, une requalification conformément à l’article 41 ci-dessus, doit être réalisée par l’exploitant.
Art. 48. — Le dossier des ESP, admis temporairement et soumis aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, doivent être transmis à l’ARH pour approbation, et ce, avant leur introduction dans le territoire national. Le dossier comporte, notamment :
— le certificat de conformité de la construction aux codes et aux normes applicables;
— le certificat d’inspection établi par un organisme tiers habilité, attestant que l’ESP est en bon état de fonctionnement;
22 juin 2021
— l’état descriptif;
— les plans de fabrication;
— la photographie de la plaque signalétique;
— le procès-verbal de la dernière épreuve hydrostatique, conformément aux codes de construction et aux normes applicables.
Un rapport d’inspection, établi par un organisme tiers habilité, attestant que l’ESP est en bon état de fonctionnement, doit être transmis à l’ARH, et ce, avant leur mise en service sur site.
L’exploitant doit s’assurer de l’intégrité de ces équipements, durant la période d’exploitation au niveau de ces installations.
Durant leur exploitation, ces équipements doivent être utilisés pour le service évoqué, dans les conditions d’exploitations prévus et dans les lieux autorisés et ne doivent pas être maintenus sur le territoire national au-delà des délais prédéfinis dans la demande d’autorisation originale.
Art. 49. — Les ESP non soumis aux dispositions du présent décret sont installés, exploités et maintenus conformément aux codes, normes et standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, sous la responsabilité, selon le cas, du maître de l’ouvrage ou de l’exploitant.
CHAPITRE 2
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Art. 50. — Sont soumis au présent décret, qu’ils soient fabriqués localement ou importés de l’étranger :
— les équipements électriques, leurs composants et leurs accessoires électriques dont la tension de service est supérieure ou égale à cinq mille cinq cents (5500) volts;
— la résistance de mise à la terre du neutre;
— les postes électriques isolés par un gaz approprié.
Les enveloppes sous pression de ce gaz des différents compartiments sont soumises aux dispositions du présent décret, régissant les ESP.
— l’ensemble des équipements de production d’énergie de sources renouvelables, qui alimentent en énergie électrique les équipements, les installations et les ouvrages relevant du secteur des hydrocarbures;
— l’ensemble des équipements et des systèmes de protection cathodique, utilisés pour la protection des installations et ouvrages contre la corrosion.
Art. 51. — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, notamment :
— les lignes électriques aériennes y compris les câbles électriques nus;
— les isolateurs des lignes électriques aériennes;
— les accessoires de raccordement des câbles électriques, notamment les extrémités et les jonctions de câbles.
Section 1
Conception
Art. 52. — La conception des équipements électriques et des systèmes de protection cathodique cités à l’article 50 ci-dessus, doit être conforme aux exigences du présent décret ainsi qu’aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans le domaine industriel, en tenant compte des sollicitations correspondant à l’usage envisagé et des conditions de fonctionnement.
Art. 53. — La conception des équipements électriques et des systèmes de protection cathodique cités à l’article 50 ci-dessus, destinés à l’exploitation dans une installation et ouvrage, où la température ambiante peut dépasser les quarante degrés Celsius (40°C), doit prendre en compte une température de design d’un minimum de cinq degrés Celsius (5°C) en plus de la température ambiante précitée.
Pour les équipements électriques et les systèmes de protection cathodique destinés à l’exploitation dans un climat saharien, la température de design doit être de cinquante-cinq degrés Celsius (55°C).
Le maître de l’ouvrage doit s’assurer que les équipements électriques et le système de protection cathodique, soient adaptés aux conditions d’exploitation.
Art. 54. — Le calcul du courant de court-circuit des installations doit être dûment pris en compte lors de la conception des équipements électriques.
Art. 55. — La classification des zones dangereuses doit être dûment prise en compte lors de la conception des équipements électriques et des systèmes de protection cathodique.
Les équipements électriques et les systèmes de protection cathodique installés dans les zones classées à risque d’explosion doivent être certifiés pour leur utilisation dans une atmosphère explosive.
Art. 56. — L’étude de dimensionnement des systèmes de protection cathodique des installations et des ouvrages, doit être établie par un service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou par un organisme tiers habilité et ce, conformément aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans le domaine l’industriel.
Le maître de l’ouvrage doit concevoir et installer des systèmes de protection cathodique provisoires pour protéger les installations, les ouvrages et les bacs de stockage avant leur mise en produit, et ce, conformément aux normes et standards applicables dans le domaine industriel.
Les interférences dues aux courants alternatifs ou continus générés par des installations et des ouvrages tiers, les lignes de transports électriques et autres sources de courants, doivent être prises en considération dans l’étude de dimensionnement des systèmes de protection cathodique. Aussi, le système de mise à la terre doit être compatible avec les systèmes de protection cathodique.
22 juin 2021
Art. 57. — Le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH pour approbation, un dossier technique des systèmes de protection cathodique.
Ce dossier comporte, notamment :
— l’étude de dimensionnement des systèmes de protection cathodique;
— les caractéristiques techniques des équipements intégrés aux systèmes de protection cathodique;
— les plans d’implantation des systèmes de protection cathodique;
— le plan de surveillance des systèmes de protection cathodique;
— les certificats attestant que les équipements des systèmes de protection cathodique peuvent être utilisés dans un environnement à risque d’explosion.
Le contenu de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.
Art. 58. — Les équipements électriques, entrant dans la production d’énergie électrique de sources renouvelables intégrées aux installations relevant du secteur des hydrocarbures, doivent être conformes aux normes en vigueur et, le cas échéant, aux standards internationaux applicables dans le domaine.
Le maitre de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH pour approbation, un dossier technique comportant, notamment :
— les dossiers techniques de conception et de fabrication des équipements et des installations;
— les plans d’installation, de contrôle et d’entretien des équipements et des installations;
— les certificats de conformité des équipements établis par un organisme tiers habilité.
Le contenu détaillé et les modalités de traitement des dossiers techniques ainsi que les contrôles et les inspections des équipements et des installations de production d’énergie électrique de sources renouvelables, sont définis par directive de l’ARH.
Art. 59. — L’ARH procède à l’examen pour approbation du dossier technique de la protection cathodique et des équipements électriques d’énergie renouvelable, dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la recevabilité du dossier. Durant ce délai, l’ARH peut demander au maître de l’ouvrage toute information complémentaire jugée nécessaire.
L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives aux dossiers techniques. L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de leur réception.
Art. 60. — Lorsque les dossiers techniques cités aux articles 57 et 58 ci-dessus sont déclarés conformes, ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH notifie au maître de l’ouvrage l’approbation des dossiers.
Section 2 Fabrication
Art. 61. — Avant le lancement de la fabrication des équipements électriques, le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH un dossier préliminaire pour approbation. Ce dossier comporte, notamment :
— l’état descriptif de l’équipement;
— les caractéristiques techniques de l’équipement;
— les caractéristiques techniques des composants et accessoires;
— la note de calcul du courant de court-circuit;
— les courbes de performances;
— les plans d’encombrement détaillés avec indexes en format lisible;
— les schémas électriques;
— le plan des inspections et des essais (ITP);
— le certificat attestant que l’équipement peut être utilisé dans un environnement à risque d’explosion.
Le contenu détaillé de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.
Art. 62. — L’ARH procède à l’examen du dossier préliminaire pour approbation, dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la recevabilité du dossier. Durant ce délai, l’ARH peut demander au maitre de l’ouvrage toute information complémentaire jugée nécessaire.
L’ARH notifie au maitre de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives au dossier préliminaire. L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de leurs réceptions.
Art. 63. — Lorsque le dossier préliminaire est déclaré conforme, ou dans le cas où les réserves émises sont levées, l’ARH notifie au maître de l’ouvrage l’approbation du dossier préliminaire.
Art. 64. — Le fabricant de l’équipement électrique doit disposer d’un système de gestion de la qualité couvrant l’ensemble des opérations, notamment le contrôle des étapes de fabrication mentionnées dans l’ITP. Ce système doit permettre à remonter à l’origine de tout défaut observé sur l’équipement électrique.
Art. 65. — Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des dispositions arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les températures d’exploitation et les contrôles réglementaires et normatifs en usine, durant tout le processus de fabrication de l’ensemble des équipements cités à l’article 50 ci-dessus.
Art. 66. — Le fabricant est tenu de s’assurer que les essais réglementaires et/ou normatifs en usine des composants et des accessoires intégrés aux équipements cités à l’article 50 ci-dessus, soient réalisés et documentés conformément aux exigences des normes et des standards applicables dans ce domaine.
22 juin 2021
La conception, la fabrication, le contrôle et la vérification des composants et des accessoires intégrés aux équipements électriques soumis au présent décret, dont la tension de service est inférieure à cinq mille cinq cents (5500) volts, doivent être conformes aux normes et aux standards internationaux applicables dans le domaine industriel et sous la responsabilité du fabricant.
Art. 67. — Aucun équipement ne doit être livré ni mis sous tension sans avoir subi les essais réglementaires en usine.
Art. 68. — Les essais réglementaires en usine doivent être réalisés sous la responsabilité du fabricant, sur des plates-formes d’essais appropriées, permettant la supervision de tous les essais.
Le personnel devant exécuter l’ensemble des inspections, contrôles et essais réglementaires et normatifs en usine, doit être qualifié dans son domaine d’intervention.
Art. 69. — Les essais réglementaires et normatifs en usine ne doivent être réalisés qu’en présence et sous la supervision d’un organisme tiers habilité, proposé à l’ARH et à la charge du maitre de l’ouvrage. Les essais réglementaires et normatifs en usine doivent être sanctionnés par un procès- verbal.
Avant l’exécution des essais réglementaires en usine, l’organisme tiers habilité, procède aux vérifications de la conformité des différentes parties de l’équipement par rapport au dossier préliminaire, aux procès-verbaux des essais réalisés sur les accessoires et les composants électriques de l’équipement et aux résultats des différents essais et contrôles prescrits dans l’ITP. Il peut, lorsqu’il le juge nécessaire, procéder à des contrôles complémentaires.
L’organisme tiers habilité, doit avoir accès à tous les documents et informations relatifs à l’équipement.
L’équipement est réputé avoir subi les essais réglementaires en usine avec succès, si les résultats obtenus sont concluants, par rapport aux critères d’acceptation exigés par les normes et les standards de fabrication.
Art. 70. — Après qu’un équipement ait été testé avec succès, l’organisme tiers habilité appose son poinçon sur la plaque signalétique, portant la date des essais réglementaires et normatifs et les caractéristiques techniques de l’équipement et sur un des rivets servant à sa fixation. L’ARH appose le poinçon de l’Etat algérien (croissant et étoile) sur la plaque signalétique, avant la mise en service de l’équipement ou lors de sa première inspection périodique.
Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ARH peut assister aux essais en usine en qualité d’observateur ou dans le cadre d’un audit des organismes tiers habilité, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 71. — Les équipements cités à l’article 50 ci-dessus, fabriqués à l’étranger sont soumis aux dispositions du présent décret. Le fabricant doit, en outre, présenter au moment des essais règlementaires prévus à l’article 67 ci-dessus, un certificat de conformité attestant que l’équipement est de construction conforme pour une utilisation dans le pays d’origine.
Art. 72. — A l’issue des essais réglementaires en usine cité à l’article 68 ci-dessus, le fabricant, pour l’obtention de l’avis de conformité, doit constituer un dossier final. Ce dossier est examiné par l’ARH conformément à la réglementation en vigueur. Il est composé, notamment :
— du dossier préliminaire approuvé;
— des procès-verbaux des essais réalisés sur les accessoires et les composants de l’équipement;
— des procès-verbaux des essais réglementaires et normatifs en usine de l’équipement;
— du compte rendu détaillé établi par l’organisme tiers habilité relatif aux contrôles réalisés.
Le contenu détaillé du dossier final est précisé par directive de l’ARH.
Section 3
Installation et exploitation
Art. 73. — Les équipements électriques soumis aux dispositions du présent décret doivent faire l’objet de vérifications et d’essais par l’ARH et ce, selon le cas, avant leur mise sous tension ou leur mise en service.
Art. 74. — Le maître de l’ouvrage doit transmettre à l’ARH pour approbation, une procédure détaillée des essais réglementaires sur site des équipements, établie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, aux normes et standards internationaux applicables dans ce domaine.
Les équipements électriques assemblés sur site, doivent obligatoirement repasser les tests diélectriques sous la supervision de l’ARH ou de son représentant dûment mandaté.
Les essais réglementaires sur site ne peuvent être entamés qu’après l’achèvement des travaux du système de la mise à la terre. Les relevés des mesures de la mise à la terre doivent être effectués sous la supervision de l’ARH ou de son représentant dûment mandaté.
Art. 75. — Les essais réglementaires sur site doivent être exécutés sous la supervision de l’ARH ou de son représentant dûment mandaté et sanctionnés par un procès-verbal.
Art. 76. — Le maître de l’ouvrage doit présenter à l’ARH sur site, le rapport de mise en service des systèmes de protection cathodique comportant, notamment :
— les critères de protection appliqués;
— les procédures de mise en service :
— les paramètres opératoires;
— les relevés du potentiel de protection cathodique.
Art. 77. — L’autorisation de mise sous tension des équipements, des installations et des systèmes soumis au présent décret, doit être octroyée par l’ARH, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 78. — L’exploitant doit élaborer, améliorer en continu et mettre à jour un programme de gestion de l’intégrité des équipements basé sur la réglementation, les normes et les standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent entre autres, les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au service des équipements en exploitation.
Le programme de gestion de l’intégrité des équipements doit comporter, pour chaque équipement des plans d’inspection, de maintenance et de surveillance ainsi que les procédures de gestion de l’intégrité.
Le plan d’inspection est établi par le service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou par un organisme tiers habilité. Il doit contenir les différentes actions d’inspection requises par la réglementation, les normes et les standards internationaux applicables dans ce domaine, et ce, à l’effet de contrôler et de surveiller l’intégrité des équipements. Ce plan doit comporter pour chaque équipement, notamment :
— l’identification et la localisation de l’équipement dans l’installation; — les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation; — la criticité affectée à l’équipement; — le type, l’étendue et la fréquence des inspections et des contrôles.
Art. 79. — L’exploitant doit tenir à jour un état des équipements électriques, y compris les équipements en stock. Cet état doit indiquer pour chaque équipement, notamment le numéro d’item et le numéro de série, le fabricant, la tension de service, l’année de mise en service, les dates de réalisation des inspections périodiques, les incidents et les réparations.
Art. 80. — L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque équipement, un registre d’inspection, dans lequel sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections citées dans l’article 86 ci-dessous, les interventions et les réparations subies par l’équipement.
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit contenir : — le nombre total de pages qu’il contient; — les caractéristiques techniques de l’équipement; — la date de sa mise en service; — les informations nécessaires permettant son identification sur site.
Art. 81. — L’exploitant doit disposer d’un service d’inspection chargé, notamment : — de veiller à la conformité des équipements à la réglementation; — d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité un programme de gestion de l’intégrité des équipements électriques;
— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, des plans d’inspection;
— de classer tous les documents relatifs au programme de gestion de l’intégrité.
22 juin 2021
L’exploitant peut entreprendre une démarche volontaire pour pré-qualifier son service d’inspection, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 82. — Les procédures de suivi et de contrôle des systèmes de protection cathodique validées par l’exploitant, doivent être établies par un inspecteur qualifié du service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou d’un organisme tiers habilité.
Art. 83. — Les plans de surveillance des systèmes de protection cathodique validés par l’exploitant, doivent être établis par un inspecteur qualifié du service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou d’un organisme tiers habilité.
Art. 84. — Les inspections périodiques des équipements cités dans l’article 50 ci-dessus, doivent être prévues pour chaque équipement, selon sa spécificité et les fréquences fixées dans les articles 86, 87, 89 et 90 ci-dessous, et ce, sous la surveillance de l’ARH.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes électriques isolés par gaz.
Art. 85. — Les inspections périodiques doivent être effectuées par le service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou, à défaut, confiées à un organisme tiers habilité.
Art. 86. — Les inspections périodiques des équipements électriques comportent, notamment :
— les mesures de la résistance des mises à la terre;
— les contrôles de la continuité électrique du réseau et des liaisons équipotentielles du système de mise à la terre;
— les mesures de la résistance d’isolement de l’équipement;
— les contrôles par thermographie infrarouge des points chauds de l’équipement;
— les analyses vibratoires des machines électriques tournantes;
— les essais diélectriques et les analyses physico-chimiques de l’huile des transformateurs et des disjoncteurs;
— les vérifications des modes de protection des équipements électriques et leurs accessoires utilisés dans un environnement à risque d’explosion.
Art. 87. — Les inspections périodiques des systèmes de protection cathodique comportent, notamment :
— les mesures des paramètres (tension et courant) des postes de protection cathodique;
— les contrôles visuels et les vérifications du niveau d’huile des postes de protection cathodique;
— les contrôles des paramètres des postes de drainage de courant électrique;
— les mesures du potentiel de protection cathodique à courant établi et à courant coupé;
22 juin 2021
— les mesures du potentiel à courant coupé « coupon témoin » des structures complexes;
— les mesures du potentiel à intervalles rapprochés;
— les mesures de la résistance des déversoirs anodiques;
— les mesures de l’intensité du courant de protection de chaque anode sacrificielle;
— le contrôle des électrodes de référence permanentes;
— le contrôle des interférences dues aux courants alternatifs ou continus.
Art. 88. — Le chargé de l’inspection périodique établit un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats de l’ensemble des contrôles qui ont été effectués, ainsi que les recommandations et les actions correctives qui doivent être prises en charge par l’exploitant. L’interprétation et l’archivage des résultats des contrôles doivent être effectués par un inspecteur qualifié.
Art. 89. — L’intervalle entre deux inspections périodiques des équipements électriques est fixé au maximum à une (1) année, à l’exception de :
— la mesure de la résistance d’isolement des tableaux et des câbles électriques, est fixée à un maximum de trois (3) années;
— les mesures de la résistance des mises à la terre, fixées à un maximum de deux (2) années;
— les essais diélectriques et les analyses physico- chimiques de l’huile des transformateurs et des disjoncteurs, fixés à un maximum de trois (3) années;
— les analyses vibratoires des machines électriques tournantes, fixées à un maximum de trois (3) mois;
— les vérifications des modes de protection des équipements électriques et leurs accessoires utilisés dans un environnement à risque d’explosion, fixées à un maximum de trois (3) années.
Art. 90. — L’intervalle entre deux inspections périodiques des systèmes de protection cathodique est fixé, au maximum, à :
— un (1) mois pour les contrôles visuels, les vérifications du niveau d’huile et les mesures des paramètres des postes de protection cathodique;
— une (1) année pour les contrôles des paramètres des postes de drainage de courant électrique;
— une (1) année pour les mesures du courant de protection de chaque anode sacrificielle;
— une (1) année pour les mesures du potentiel à courant établi;
— une (1) année pour les mesures du potentiel à courant coupé pour les structures complexes;
— une (1) année pour le contrôle des interférences dues aux courants alternatifs ou continus;
— trois (3) années pour les mesures du potentiel à intervalles rapprochés;
— trois (3) années pour les mesures du potentiel à courant coupé;
— trois (3) années pour les mesures de la résistance des déversoirs anodiques;
— trois (3) années pour le contrôle des électrodes de référence permanentes.
Art. 91. — Les périodes maximales sont comptées, selon le cas, à partir de la date de la mise en service ou de la précédente inspection périodique.
Art. 92. — L’exploitant peut bénéficier d’aménagements aux intervalles définis dans l’article 89 ci-dessus, lorsqu’il dispose d’un plan d’inspection spécifique basé sur un système de gestion de l’intégrité des équipements électriques et leurs accessoires, réalisé conformément aux dispositions réglementaires, aux normes et aux recommandations du fabricant et mis en œuvre par le service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou par un organisme tiers habilité.
Ces aménagements doivent tenir compte de ce qui suit :
— la première inspection périodique après la mise en service de l’équipement, doit être réalisée conformément à l’article 86 ci-dessus;
— les intervalles séparant deux inspections périodiques consécutives, ne peuvent être supérieurs au double des périodes réglementaires.
Art. 93. — Toute réparation ou modification d’un équipement doit être effectuée par un personnel qualifié et habilité, et ce, conformément aux exigences de la conception et de la fabrication, fixées dans les dispositions du présent décret et sous la responsabilité de l’exploitant.
Avant toute réparation ou modification d’un équipement, l’exploitant doit transmettre un dossier à l’ARH. Ce dossier comporte, notamment :
— le rapport circonstancié de la réparation ou de la modification;
— l’avis de conformité sur le dossier final de l’équipement;
— les procédures de réparation ou de modification;
— la procédure des essais réglementaires après réparation ou modification;
— la procédure des essais réglementaires sur site avant la mise en service.
Le contenu de ce dossier est précisé par directive de l’ARH.
Après une réparation ou une modification, les modes de protection des équipements électriques utilisés dans un environnement à risque d’explosion, doivent être vérifiés par le service d’inspection pré-qualifié ou un organisme tiers habilité. Aussi ces équipements doivent subir des essais réglementaires en présence d’un représentent de l’ARH.
Art. 94. — L’exploitant constitue pour chaque équipement électrique, un dossier d’exploitation qui comporte toutes les informations relatives aux inspections, entretiens, réparations et modifications que l’équipement a subi durant son exploitation.
L’exploitant est tenu de mettre à jour ce dossier et de le conserver sur le lieu d’exploitation de l’équipement, et ce, pendant toute sa durée de vie. Il comprend, notamment :
— le dossier final approuvé;
— le listing des composants et des accessoires intégrés à l’équipement;
— le registre d’inspection de l’équipement;
— les plans d’inspection de l’équipement;
— les procès-verbaux des inspections périodiques.
Art. 95. — L’exploitant doit tenir à jour un dossier d’exploitation des systèmes de protection cathodique. Ce dossier comprend les documents suivants :
— le dossier technique des systèmes de protection cathodique;
— les comptes rendus des contrôles et des inspections;
— les rapports des travaux de maintenance, de modifications, de réparations et de remplacements subis par les systèmes de protection cathodique;
— les procédures de suivi et de contrôle des systèmes de protection cathodique.
Art. 96. — Les équipements et installations électriques non soumis aux dispositions du présent décret, sont installés, exploités et maintenus conformément aux codes, normes et standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie, sous la responsabilité, selon le cas, du maître de l’ouvrage ou de l’exploitant.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 97. — Le maître de l’ouvrage ou l’exploitant, selon le cas, doit procéder à la régularisation des récipients en exploitation avant la publication du présent décret, nouvellement soumis à ces dispositions, et ce, dans un délai n’excédant pas une (1) année, à partir de la date de publication du présent décret.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES
Art. 98. — Les appareils, outils et les instruments utilisés pour les contrôles et les mesures doivent être examinés et étalonnés périodiquement par un laboratoire accrédité, et ce, conformément aux exigences des normes et des standards applicables.
Art. 99. — L’exploitant doit transmette à l’ARH, sous format numérique, un état des ESP et des équipements électriques intégrés aux installations. Une mise à jour de cet état doit être transmise à l’ARH sur demande ou, au plus tard, le 31 janvier de chaque année.
Les dispositions du présent article sont précisées par directive de l’ARH.
22 juin 2021
Art. 100. — L’exploitant est tenu d’informer sans délais l’ARH :
— en cas de rupture accidentelle d’un ESP ou dans le cas où il présente des anomalies et des dégradations pouvant affecter son intégrité en exploitation;
— en cas de défaillance accidentelle d’un équipement électrique ou dans le cas où il présente des anomalies et des dégradations pouvant affecter son intégrité en exploitation.
Art. 101. — Le maître de l’ouvrage ou l’exploitant, selon le cas, doit fournir aux représentants de l’ARH, tous moyens humains et matériels, ainsi que les permis nécessaires leur permettant de procéder à leurs missions d’inspection et de contrôle.
Art. 102. — La conception, la fabrication, l’installation et l’exploitation des équipements cités aux articles 3 et 50 ci-dessus, faisant appel à de nouvelles technologies, procédés ou matériaux éprouvés et adoptés par les codes de fabrication et les normes internationaux reconnus, font l’objet de directives spécifiques de l’ARH.
Art. 103. — Les avis de conformité et les approbations des dossiers relatifs aux ESP et les approbations des dossiers relatifs aux équipements cités à l’article 50 ci-dessus, octroyés antérieurement à la publication du présent décret, continuent à produire leurs effets.
Art. 104. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-262 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités
de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
22 juin 2021
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment son article 28;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation des frais de transport »;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées.
Art. 2. — On entend par le prix unique du livre au sens du présent décret, le prix final de la vente du livre au public fixé librement par l’éditeur pour le livre qu’il édite et l’importateur pour le livre qu’il importe.
Le prix unique du livre concerne le même titre, auteur, édition, éditeur ou importateur.
Art. 3. — L’Etat soutient le transport du livre au même prix unique aux régions éloignées pour permettre l’application du prix unique du livre.
Art. 4. — Le soutien de transport du livre au même prix unique aux régions éloignées s’effectue selon les conditions et les modalités fixées dans le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, complété, susvisé. Il peut également être soutenu par tout autre système adopté par l’Etat.
Art. 5. — Le livre édité en Algérie ou importé est vendu au même prix unique à travers tout le territoire national.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-263 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les conditions
et les modalités d’octroi et de retrait du label de qualité aux maisons d’édition et aux librairies ainsi
que les effets qui leur sont attachés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques;
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment son article 41;
Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi et de retrait du label de qualité aux maisons d’édition et aux librairies ainsi que les effets qui leur sont attachés.
Art. 2. — On entend par le label de qualité dans le présent décret, le cachet professionnel qui prouve les conditions disponibles fixées au présent décret relatives aux maisons d’édition du livre et aux librairies.
Art. 3. — Le label de qualité est obtenu par les maisons d’édition du livre et les librairies qui prennent l’édition ou la vente du livre comme activité principale en consacrant, au moins, les deux tiers (2/3) de leur chiffre d’affaires à cette activité.
Les autres activités qu’elles effectuent doivent correspondre à leur activité principale.
Art. 4. — La maison d’édition de livres est un espace où s’effectue la sélection de livres à publier, à coordonner les tâches du ou des auteurs(s), du ou des traducteur(s) et du ou des illustrateur(s) jusqu’à la réalisation de la maquette finale du livre sur support papier ou tout autre support.
Art. 5. — La librairie est un espace aménagé pour la vente de livre sur support papier et/ou autre support.
CHAPITRE 2 LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’OCTROI DU LABEL DE QUALITE
Section 1 Les conditions relatives aux maisons d’édition du livre
Art. 6. — Le label de qualité est octroyé aux maisons d’édition du livre qui remplissent les conditions suivantes :
— le respect de toutes les conditions relatives à l’exercice de l’activité d’édition;
— l’éditeur ou le gérant doit avoir un niveau universitaire ou des études dans la spécialité et une expérience dans l’activité qui ne soit pas inférieure à cinq (5) ans dans le domaine de l’édition, ou une expérience professionnelle qui ne soit pas inférieure à sept (7) ans;
— la disponibilité d’une commission de lecture;
— l’engagement des maisons d’édition envers la procédure relative au dépôt légal et au numéro international normalisé du livre (ISBN);
— les livres édités doivent être de qualité et selon les caractéristiques et les normes internationalement reconnues, notamment le respect des normes relatives au papier et aux conditions de l’édition du livre en Algérie;
— le siège principal de la maison d’édition doit être en Algérie;
— le paiement régulier des droits des éditeurs et/ou traducteurs selon les contrats d’édition;
— l’édition d’au moins cinq (5) titres, à l’exception des titres édités dans le cadre du programme de soutien de l’Etat, de trois (3) auteurs différents au cours des cinq (5) dernières années. L’édition et l’impression de ces livres doivent être réalisées en Algérie;
— la confection d’un catalogue général des publications et son actualisation annuelle;
— la participation, au moins, dans deux (2) salons nationaux du livre et un (1) salon international du livre.
Art. 7. — Le dossier de la demande d’obtention du label de qualité des maisons d’édition comprend les documents suivants :
— une demande manuscrite;
— un certificat justifiant le niveau universitaire ou les études dans la spécialité, le cas échéant;
— un rapport d’activités des cinq (5) années précédentes;
— la liste nominative des membres de la commission de lecture;
22 juin 2021
— une déclaration sur l’honneur pour payer les droits des éditeurs et/ou traducteurs;
— une copie de la carte ou du certificat de fiscalité;
— un catalogue général des publications des cinq (5) années précédentes.
Section 2 Les conditions relatives aux librairies
Art. 8. — Le label de qualité est octroyé aux librairies qui remplissent les conditions suivantes :
— le respect de toutes les conditions relatives à l’exercice de l’activité de la vente du livre;
— le gérant de la librairie doit avoir une expérience qui ne soit pas inférieure à une année;
— le nombre de titres dont dispose la librairie ne doit pas être inférieur à mille (1000) titres dans différents domaines;
— l’ancienneté dans l’activité d’au moins, trois (3) ans;
— la librairie doit être ouverte, au moins, six (6) jours par semaine;
— la librairie doit être située dans un lieu public accessible aux citoyens et d’une superficie totale d’au moins, quarante (40) mètres carrés;
— l’organisation des activités thématiques en réservant des espaces de rencontre des écrivains avec les lecteurs;
— prendre les différentes mesures pour faciliter l’exposition et l’organisation des livres aux clients;
— assurer toutes les conditions de sécurité et de santé du siège, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur;
— le paiement régulier des droits des fournisseurs.
Art. 9. — Le dossier de la demande d’obtention du label de qualité des librairies comprend les documents suivants :
— une liste des titres des livres affichés par année jointe avec les informations suivantes : l’auteur, le titre du livre, l’année de l’édition et la nature de l’édition (édition, réédition, réimpression, traduction ou correction);
— un document prouvant les horaires d’ouverture et de fermeture de la librairie, durant la semaine;
— un rapport d’activités des cinq (5) années précédentes;
— un document indiquant l’emplacement et la superficie du siège paraphé par les services techniques concernés;
— une déclaration sur l’honneur pour payer les droits des fournisseurs.
Section 3 Les modalités d’octroi du label de qualité
Art. 10. — Le dossier de la demande d’obtention du label de qualité des maisons d’édition et des librairies est déposé, sur papier ou par voie électronique, auprès du ministère chargé de la culture ou des directions de la culture de wilayas.
22 juin 2021
Art. 11. — Le dossier de la demande d’obtention du label de qualité des maisons d’édition et des librairies est envoyé au centre national du livre pour étude technique et avis.
Art. 12. — Le label de qualité est attribué par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du centre national du livre.
Art. 13. — Le label de qualité est attribué aux maisons d’édition et aux librairies dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, à compter de la date de dépôt du dossier.
Art. 14. — Dans le cas où le label de qualité n’a pas été attribué, un recours peut être déposé, sur papier ou par voie électronique, auprès du ministère chargé de la culture dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, à compter de la date de notification du refus.
CHAPITRE 3
LES EFFETS ATTACHES AU LABEL DE QUALITE ET SON RETRAIT
Art. 15. — Les maisons d’édition qui ont obtenu le label de qualité bénéficient des privilèges approuvés par le ministère chargé de la culture relatifs au soutien à l’édition du livre.
Art. 16. — Les librairies qui ont obtenu le label de qualité, bénéficient des privilèges de demande publique du livre, sur demande ou pour le compte d’un organisme, d’institution publique ou d’une collectivité locale.
Art. 17. — Les maisons d’édition et les librairies qui ont obtenu le label de qualité peuvent bénéficier de différents privilèges attribués par l’Etat et en relation avec son domaine d’activité.
Art. 18. — La durée de validité du label de qualité est fixée à cinq (5) ans pour les maisons d’édition et à trois (3) ans pour les librairies, elle est renouvelable à la demande de l’intéressé dans les mêmes conditions et modalités dont elle a été octroyée.
Art. 19. — Le label de qualité peut être retiré, après avis du centre national du livre, pendant la période précisée ci-dessus, en cas de non-respect des conditions de sa délivrance.
Le label de qualité est retiré par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-264 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités
de répartition de la demande publique du livre.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment son article 27;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-262 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées;
Vu le décret exécutif n° 21-263 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait du label de qualité aux maisons d’édition et aux librairies ainsi que les effets qui leur sont attachés;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de répartition de la demande publique du livre.
Art. 2. — Nonobstant les dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics, l’acquisition de livres à la demande ou pour le compte d’un organisme, d’une institution publique ou d’une collectivité locale d’un montant égal ou supérieur à cinq cent mille dinars algériens (500.000 DA), toutes taxes confondues, s’effectue selon les conditions et procédures citées au présent décret.
Art. 3. — On entend par la qualification de librairies au présent décret, les librairies obtenant le label de qualité attribué par le ministère chargé de la culture.
Art. 4. — Tout organisme, institution publique ou collectivité locale, lors de l’acquisition de livres, doit s’engager, notamment à :
— l’acquisition de livres dans des librairies situées sur le territoire de la wilaya dans lequel se trouve l’organisme, l’institution publique ou la collectivité locale, demandeur;
— l’acquisition de livres auprès des librairies obtenant le label de qualité attribué par le ministère chargé de la culture;
— l’acquisition de livres à un prix unique avec la possibilité d’obtenir une remise n’excédant pas 5 % du prix unique du livre.
Art. 5. — Les librairies doivent fournir tous les titres demandés approuvés préalablement par les organismes, institutions publiques ou collectivités locales.
Art. 6. — En cas d’absence de librairies situées dans la wilaya d’implantation de l’organisme, de l’institution publique ou de la collectivité locale demandeur, l’acquisition de livres s’effectue auprès des librairies situées sur le territoire des wilayas limitrophes. Dans le cas où ils ne seraient pas disponibles au niveau de cette dernière, ils devraient être acquis dans les librairies situées dans le territoire d’une autre wilaya, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics, en tenant compte du principe de l’égalité d’accès à la commande publique.
Art. 7. — La sélection des librairies qualifiées pour répondre à la demande de l’organisme, de l’institution publique ou de la collectivité locale demandeur s’effectue après un processus d’annonce et de consultation des librairies qualifiées pour sélectionner la meilleure offre en termes d’avantages techniques et financiers.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-265 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités
d’octroi de l’autorisation préalable relative à l’organisation des manifestations autour du livre
destiné au public.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
22 juin 2021
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment son article 40;
Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-262 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de l’autorisation préalable relative à l’organisation des manifestations autour du livre destiné au public.
Art. 2. — On entend par les manifestations autour du livre destiné au public, tous les salons de vente de livres organisés à travers le territoire national et désigné ci-après « salon du livre ».
Sont exclus de l’application des dispositions du présent décret, les festivals supervisés par le ministère chargé de la culture destinés au livre ainsi que les salons du livre organisés par les établissements et les administrations publiques.
22 juin 2021
Art. 3. — Les manifestations autour du livre destiné au public sont organisées par des personnes morales soumises à la loi algérienne ou des personnes physiques résidant en Algérie actifs dans le domaine du livre dans le cadre de respect des dispositions du code du commerce, des dispositions de la loi relative aux activités et au marché du livre et des dispositions du présent décret.
Art. 4. — Le salon du livre contribue, notamment à :
— promouvoir le livre en tant que produit culturel et support de rayonnement culturel;
— créer une dynamique pour le marché du livre;
— rapprocher le livre du citoyen et encourager la lecture;
— établir un cadre d’échange d’expériences entre les professionnels du livre à travers le territoire national.
Art. 5. — L’autorisation préalable pour l’organisation des salons du livre est accordée par les services compétents du ministère chargé de la culture après avis du centre national du livre.
Art. 6. — La demande de l’autorisation préalable pour l’organisation des salons du livre est déposée sur papier ou par voie électronique au niveau des directions de la culture des wilayas dans lequelles le salon est organisé, dans un délai d’au moins, quarante-cinq (45) jours avant la date de son organisation.
Les délais susvisés, commencent à courir, à compter de la date de dépôt du dossier auprès de la direction de la culture de la wilaya concernée.
Art. 7. — La demande de l’autorisation préalable doit inclure les documents suivants :
— demande officielle incluant des informations sur l’organisateur, les participants, les lieux d’organisation du salon du livre et la date;
— une justification relative au lieu de l’organisation du salon du livre délivrée par les services concernés;
— une copie du registre du commerce de l’organisateur ou l’accréditation des organisations professionnelles du livre, selon le cas;
— une copie de la carte ou du certificat de fiscalité;
— une copie du certificat d’inscription à la sécurité sociale;
— le programme culturel du salon du livre;
— la liste des participants au salon du livre;
— les listes comprenant les titres des livres à présenter par chaque participant classées par spécialité et contenant les informations suivantes :
-
le titre du livre;
-
le nom de l’auteur et/ou les auteurs, le traducteur et/ou les traducteurs et le correcteur, le cas échéant;
-
le nom de la maison de l’édition et l’année d’édition;
-
le numéro international normalisé du livre (ISBN);
-
le prix unique de vente au public. Art. 8. — L’autorisation préalable pour l’organisation de salons du livre est accordée dans un délai qui ne saurait dépasser vingt (20) jours, à compter de la date de dépôt du dossier.
Néanmoins, l’autorisation préalable pour l’organisation de salons du livre peut être retirée par les services concernés pendant la période du salon en cas d’infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment dans les cas suivant :
— infraction aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 susvisée;
— fausses déclarations dans le dossier de la demande d’autorisation préalable pour l’organisation du salon du livre;
— expositions de livres non mentionnés dans le dossier de la demande d’autorisation préalable pour l’organisation de salon du livre.
Art. 9. — En cas de refus d’accorder l’autorisation préalable pour l’organisation de salon du livre, un recours peut être déposé auprès des services concernés du ministère chargé de la culture dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, à compter de la date de notification du refus.
Art. 10. — La période du salon du livre est fixée comme suit :
— dix (10) jours renouvelables une fois pour une durée maximale de cinq (5) jours, dans les régions côtières et intérieures, suite à la demande de l’intéressé;
— quinze (15) jours prolongés une fois pour une durée maximale de quinze (15) jours, dans les régions du Sahara suite à la demande de l’intéressé.
Art. 11. — La direction de la culture de la wilaya objet de salon du livre, est responsable du respect des mesures préventives et sécuritaires en vigueur en collaboration avec les autorités concernées durant la période de l’organisation du salon du livre.
Art. 12. — La direction de la culture élabore un bilan d’évaluation du salon du livre et le transmet au ministre chargé de la culture, immédiatement après sa clôture.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-266 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 relatif à la
tarification du livre.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment ses articles 29, 30 et 31;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula l441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-262 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées;
Vu le décret exécutif n° 21-265 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable relative à l’organisation des manifestations autour du livre destinées au public;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 29, 30 et 31 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret concerne la tarification du livre.
Art. 2. — Le prix de vente du livre au public est le prix final, fixé librement, par l’éditeur pour le livre qu’il édite, et l’importateur pour le livre qu’il importe.
Le prix de vente du livre au public comprend tous les frais relatifs à son édition, son impression et sa commercialisation ainsi que tous les impôts et taxes.
22 juin 2021
Art. 3. — Les frais fixant le prix de vente du livre au public comprennent :
— les frais d’édition du livre : englobent les frais de conception du livre, de la couverture, des corrections ainsi que les droits d’auteur et de traduction;
— les frais d’impression : englobent les frais de l’opération d’impression et le coût du papier utilisé;
— les frais de commercialisation du livre : englobent les frais de l’exportation, de l’importation, de la distribution et de la vente du livre.
Art. 4. — L’éditeur, pour les livres qu’il édite ou l’importateur, pour les livres qu’il importe, sont tenus d’informer le public du prix de vente du livre.
Art. 5. — L’éditeur doit imprimer le prix de vente du livre au public sur la quatrième page de couverture des livres qu’il édite.
Le prix doit être affiché de manière visible et lisible.
Art. 6. — L’éditeur ou l’importateur peuvent appliquer des remises sur le prix de vente des livres pour les raisons suivantes :
— liquidation des stocks de livres;
— la vente lente de livres.
Dans ce cas, le nouveau prix du livre doit être indiqué d’une manière visible, lisible et indélébile sans cacher le prix initial du livre.
Art. 7. — L’importateur doit indiquer le prix de vente des livres au public et son adresse commerciale sur les livres qu’il importe.
Le prix du livre doit être indiqué d’une manière visible, lisible et indélébile.
Art. 8. — Le libraire doit appliquer le prix unique du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur.
Les libraires bénéficient d’une marge bénéficiaire lorsqu’ils vendent le livre au public.
Art. 9. — La marge bénéficiaire accordée aux librairies ne doit pas être inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) et ne dépasse pas trente (30 %) du prix unique.
La marge bénéficiaire est comprise dans le prix de vente du livre.
Art. 10. — La marge bénéficiaire citée à l’article 9 susvisé, est accordée aux librairies, par l’éditeur ou l’importateur ou le distributeur, par déduction du prix de vente du livre au public.
22 juin 2021
22 juin 2021
Art. 11. — Les libraires, les éditeurs et les importateurs Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant nationaux peuvent appliquer des remises concernant les au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au livres vendus, lors des manifestations organisées autour du développement des activités physiques et sportives, livre. notamment ses articles 87, 88, 91, 94 et 133; Les remises suscitées ne peuvent dépasser les Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada pourcentages mentionnés ci-après : El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; — vingt pour cent (20 %) du prix unique du livre pour les importateurs nationaux; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant — trente pour cent (30 %) du prix unique du livre pour les nomination des membres du Gouvernement; libraires; Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 — cinquante pour cent (50 %) du prix unique du livre pour correspondant au 10 novembre 2001 portant application des les éditeurs en ce qui concerne les nouvelles éditions et dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du prix unique du livre Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant pour les éditions dépassant cinq (5) ans. loi de finances pour 2000 relatif aux modalités du contrôle Art. 12. — Le prix de vente du livre au public, après de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités inclusion des remises sus-citées, est indiqué d’une manière locales aux associations et organisations; visible, lisible et indélébile. Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant 7 janvier 2010 portant statut particulier des Cette indication ne doit pas cacher le prix initial du livre fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à au public, avant l’application des remises. l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Art. 13. — L’éditeur est dispensé des procédures citées Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 dans le présent décret pour les livres édités avant sa correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités publication au Journal officiel. d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type; Art. 14. — L’importateur doit indiquer le prix de vente du livre au public de manière visible, lisible et indélébile Décrète : concernant les livres importés, avant la publication du présent décret au Journal officiel. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 de la République algérienne démocratique et populaire. novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au leur statut-type. 13 juin 2021. Art. 2. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit : Décret exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021 modifiant et « Art. 17. — Le mandat du président et des membres élus complétant le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar du bureau fédéral est fixé à quatre (4) années renouvelable. 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats fédérations sportives nationales ainsi que leur consécutifs ou séparés. statut-type. Les membres élus du bureau fédéral ne peuvent exercer plus de deux (2) mandats consécutifs, toutefois ils peuvent Le Premier ministre, postuler pour un nouveau mandat du bureau fédéral, dans les Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, mêmes conditions et formes prévues à l’alinéa ci-dessus, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 après expiration d’un mandat olympique. (alinéa 2); ………………….. (le reste sans changement) …………………. ».
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Art. 3. — Les dispositions des articles 5, 8, 15, 16 et 19 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — L’assemblée générale est notamment composée :
— …………………………………. (sans changement jusqu’à) gérant des sports collectifs;
— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques;
— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou paralympiques des sports collectifs, élus par ses pairs;
— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du monde des disciplines non-olympiques reconnues par le comité international olympique, élus par ses pairs;
— le président ou son représentant dûment mandaté de l’association nationale des entraîneurs;
— le président ou son représentant dûment mandaté de l’association nationale des arbitres et des juges;
— du président de la fédération en exercice;
— ………………… (sans changement) ……………………………
Lors de l’examen et du vote ……. (sans changement jusqu’à) consultative.
Lors de l’assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé.
…………………….. (le reste sans changement) ………………. ».
« Art. 8. — L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire :
— …………………… (sans changement)…………………………;
— …………………….. (sans changement)……………………………
Dans ce cas, le président est tenu de convoquer cette assemblée générale extraordinaire dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande ».
« Art. 15. — Le président de la fédération est élu par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) années renouvelable une seule fois, dans les conditions fixées par le présent décret et par le statut-type des fédérations sportives nationales.
Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou séparés ».
22 juin 2021
« Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux, Il est chargé, notamment :
……………………………………………. (sans changement jusqu’à)
Le président de la fédération est seul habilité à correspondre avec les organismes sportifs internationaux et les fédérations sportives étrangères.
En cas de non-respect du président de ses obligations notamment celles relatives à la présentation du bilan moral et financier ainsi que le renouvellement de la structure fédérale dans les délais impartis, et ce à l’expiration de son mandat et celui du bureau fédéral en exercice, il est prononcé, à son encontre, les mesures disciplinaires et/ou conservatoires prévues par l’article 217 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée ».
« Art. 19. — Outre le président, le bureau fédéral est composé de six (6) à douze (12) membres, avec une représentation féminine obligatoire d’au moins, une (1) femme, élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans.
Le mandat peut être renouvelé dans les conditions fixées à l’article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisée.
En cas d’absence de candidates lors de l’assemblée générale, la fédération doit procéder à la désignation d’une représentante des femmes au sein du bureau fédéral, parmi celles ayant un palmarès sportif conséquent dans leur discipline, notamment les anciennes athlètes, techniciennes ou dirigeantes ».
Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont applicables pour le mandat des membres des organes dirigeants de l’ensemble des fédérations sportives nationales, issus du processus électoral de l’année 2021-2024.
Art. 5. — Les fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, un (1) an, au plus tard, à compter de sa publication au Journal officiel.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021.
Abdelaziz DJERAD.
22 juin 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1442 correspondant Décret exécutif du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19
au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de mai 2021 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs recteurs d’universités. ———— d’universités. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant Par décret exécutif du 7 Chaoual 1442 correspondant au au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de recteurs 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs chargés de la formation supérieure de troisième cycle, d’universités, exercées par MM. : l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et de la — Abdelkrim Beniaïche, à l’université de Bordj Bou formation supérieure de post-graduation aux universités Arréridj; suivantes, exercées par MM. : — Mohamed El Hadi Latreche, à l’université de — Ahmed Bouda, à l’université de Béjaïa; Constantine 2; — El Hadj Ailam, à l’université de Khemis Miliana; appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de mai 2021 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université l’université de Tébessa, exercées par M. Amar Boudella. ———————— d’Oum El Bouaghi. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de 17 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de doyen de la l’université de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mourad faculté des lettres et des langues à l’université d’Oum Meghachou. ———————— El Bouaghi, exercées par M. Laalmi Laraoui, sur sa demande. ————H———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant Décret exécutif du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de mai 2021 mettant fin aux fonctions de doyens de l’université de Khenchela, exercées par M. Rachid Siab. ————H———— facultés d’universités. ———— Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au Par décret exécutif du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 portant nomination de recteurs 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de doyens de d’universités. ———— facultés aux universités suivantes, exercées par MM. : — Abdenbi Mimouni, faculté des sciences appliquées à l’université de Tiaret; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant — Mohamed El Chikh Berrabah, faculté des sciences au 19 mai 2021, sont nommés recteurs des universités sociales et humaines à l’université de Djelfa; suivantes, MM. : appelés à exercer d’autres fonctions. — Abdelkrim Beniaïche, à l’université de Béjaïa; ————H———— — Abdelkrim Gouasmia, à l’université de Tébessa; Décrets exécutifs du 5 Chaoual 1442 correspondant au — Ahmed Bouda, à l’université de Tizi Ouzou; 17 mai 2021 portant nomination de vice-recteurs d’universités. — El Hadj Ailam, à l’université de Djelfa; ———— — Mohamed El Hadi Latreche, à l’université de Sétif 1; Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au — Abdenbi Mimouni, à l’université de Sidi Bel Abbès; 17 mai 2021, M. Mourad Brioua est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième — Mohamed El Chikh Berrabah, à l’université de Khemis cycles, la formation continue, les diplômes et la formation Miliana. supérieure de graduation à l’université de Batna 2.
22 juin 2021
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, sont nommés vice-recteurs à l’université de 17 mai 2021, M. Rachid Khelifi est nommé doyen de la
17 mai 2021, sont nommés vice-recteurs à l’université de 17 mai 2021, M. Rachid Khelifi est nommé doyen de la
Béjaïa MM. : faculté des sciences à l’université de Blida 1. — Abdelhamid Sad-Eddine, vice-recteur chargé du ———————— développement, la prospective et l’orientation; Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au — Said Bey, vice-recteur chargé de la formation 17 mai 2021, M. Nasredine Bendaoud est nommé doyen de supérieure des premier et deuxième cycles, la formation la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de continue et les diplômes et la formation supérieure de Tlemcen. graduation. ———————— Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au ———————— Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, M. Mourad Bachene est nommé doyen de la 17 mai 2021, M. Meziane Mohamed Aït Amar est nommé faculté de technologie à l’université de Médéa. vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique ————H———— et la formation supérieure de post-graduation à l’université Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 de Tiaret. ———————— mai 2021 portant nomination à l’université de Biskra. Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au ———— 17 mai 2021, M. Nourdine Ouali est nommé vice-recteur Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, 17 mai 2021, sont nommés à l’université de Biskra, MM. : la communication et les manifestations scientifiques à — Noureddine Zemmouri, vice-recteur chargé de la l’université des sciences et de la technologie « Houari formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation Boumediène ». ———————— universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation; Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au — Mahmoud Debabeche, vice-recteur chargé des relations 17 mai 2021, Mme. Sofia Metallaoui est nommée extérieures, la coopération, l’animation, la communication et vice-rectrice chargée des relations extérieures, la les manifestations scientifiques; coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Skikda. ————H———— — Abdallah Attaf, doyen de la faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie; — Abderraouf Debabeche, doyen de la faculté de droit et Décrets exécutifs du 5 Chaoual 1442 correspondant au des sciences politiques; 17 mai 2021 portant nomination de doyens de — Missoum Belkacem, doyen de la faculté des sciences facultés d’universités. ———— humaines et sociales. ————H———— 17 mai 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 de Chlef, Mme et MM. : mai 2021 portant nomination à l’université de Saïda. — Chahinez Fares, faculté de technologie; ———— — Brahim Ammari, faculté de droit et des sciences Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au politiques; 17 mai 2021, sont nommés à l’université de Saïda, MM. : — Nabil Bouflih, faculté des sciences économiques, — Maâmar Khater, vice-recteur chargé de la formation commerciales et des sciences de gestion. ———————— supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au graduation; 17 mai 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université — Mohammed Djebbouri, doyen de la faculté des sciences d’Oum El Bouaghi, MM. : économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion.
— Lokmane Chaker, faculté des lettres et des langues; ————H———— — Abdelwaheb Lamri, faculté des sciences sociales et humaines; Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination à l’université de — Abdelouahid Serarma, faculté des sciences Khemis Miliana. économiques, des sciences commerciales et des sciences de ———— gestion. ———————— Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, sont nommés à l’université de Khemis Miliana, Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au Mme. et M. : 17 mai 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université — Souad Taibi, doyenne de la faculté de droit et des de Béchar, MM. : sciences politiques; — Kamel Reguieg, faculté des lettres et des langues; — Sid-Ali Selami, directeur de l’institut des sciences et — Kadri Boufeldja, faculté de technologie. techniques des activités physiques et sportives.
22 juin 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES fonction publique; Arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas. Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, au pouvoir de nomination et de gestion administrative à Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 l’égard des fonctionnaires et agents des administrations correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de centrales, des wilayas et des communes ainsi que des la fonction publique; établissements publics à caractère administrative en Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et relevant; complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 situation des fonctionnaires; correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, publiques; portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles des wilayas et des communes ainsi que des établissements et des appariteurs; publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de et fonctionnement des directions de la pêche et des l’administration chargée de la pêche; ressources halieutiques de wilayas; Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier ministre de la pêche et des productions halieutiques; des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins Après avis de conformité de l’autorité chargée de la vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins fonction publique; Arrête : vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du Article 1er. — En application des dispositions de ministre de la pêche et des productions halieutiques; l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 susvisé, il est accordé aux directeurs de la pêche et des Vu le décret exécutif n° 20-83 du 7 Chaâbane 1441 ressources halieutiques de wilayas le pouvoir de nomination correspondant au 1er avril 2020 portant organisation de et de gestion administrative des personnels placés sous leur l’administration centrale du ministère de la pêche et des autorité, à l’exception des arrêtés et des décisions relatifs aux productions halieutiques; postes supérieurs. Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions officiel de la République algérienne démocratique et administratives paritaires, commissions de recours et des populaire. comités techniques dans les institutions et administrations Fait à Alger, le 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février publiques;
- Vu la correspondance n° 1526 datée 14 février 2021
MINISTERE DE LA PECHE
Sid Ahmed FERROUKHI. ————H———— portant l’avis de conformité de l’autorité chargée de la fonction publique; Arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 portant création des commissions administratives Arrête :
paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création de ministère de la pêche et des productions trois (3) commissions administratives paritaires compétentes halieutiques. à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration ———— centrale du ministère de la pêche et des productions Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, halieutiques comme suit :
1ère commission :
Corps des médecins vétérinaires;
-
inspecteurs vétérinaires;
-
médecins vétérinaires spécialistes. Corps des ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture :
-
inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture;
-
techniciens de la pêche et de l’aquaculture;
2ème commission :
Corps des : - administrateurs, assistants administrateurs;
-
attachés d’administration;
-
agents d’administration;
-
secrétaires;
-
comptables administratifs. Corps des traducteurs-interprètes. Corps des ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance) :
-
assistants ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance);
22 juin 2021
-
techniciens en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance);
-
adjoints techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance);
-
agents techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance);
-
agents de laboratoire et de maintenance. Corps des documentalistes-archivistes, assistants documentalistes-archivistes et agents techniques en documentation et archives.
3ème commission :
Corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs.
Art. 2. — Le nombre des représentants de l’administration et des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires citées à l’article 1er ci-dessus, est fixé conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES
CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
1ère commission : Corps des médecins vétérinaires; - inspecteurs vétérinaires; - médecins vétérinaires spécialistes. Corps des : - ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture : - inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture; - techniciens de la pêche et de l’aquaculture. 3 3 3 3 2ème commission : Corps des : - administrateurs et assistants administrateurs; - attachés d’administration; - agents d’administration; - secrétaires; - comptables administratifs. Corps des traducteurs-interprètes. Corps des ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance) : - assistants ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - techniciens en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - adjoints techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - agents techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - agents de laboratoire et de maintenance. Corps des : documentalistes-archivistes, assistants documentalistes- archivistes, agents techniques en documentation et archives. 3 3 3 3
3ème commission :
Corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs.
22 juin 2021
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021. Sid Ahmed FERROUKHI. ————H————
Arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques.
Par arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques, est fixée comme suit :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES
CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
1ère commission : Corps des : - médecins vétérinaires; - inspecteurs vétérinaires; - médecins vétérinaires spécialistes. Corps des : - ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture; - inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture; - techniciens de la pêche et de l’aquaculture. Karim Amari Taguemount Hafida Sarah Cheniti Nadjiba Sghir Boukadoum Mounia Bouraoui Nabila Mazari Fouad Hiba Hamid Merzane Lahbibe Bouabdellah Cherazed Cherouana Mounira Akrouti Nabil 2ème commission : Corps des : - administrateurs, assistants administrateurs; - attachés d’administration; - agents d’administration; - secrétaires; - comptables administratifs. Corps des des traducteurs-interprètes. Corps des : - ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - assistants ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - techniciens en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - adjoints techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - agents techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - agents de laboratoire et de maintenance. Corps des documentalistes-archivistes, assistants documentalistes- archivistes, agents techniques en documentation et archives. Karim Amari Taguemount Hafida Guerni Nadia Bougueroua Rafika Ben Khodja Lamia Ben Habiless Abdelghani Zenibaa Fadela Lebbad Imene Bendjenad Nadia Boumediene Nacera Guerira Nawel Djabali Sihem
3ème commission : Karim Bougueroua Saidani Kebbache
Amari Rafika Mohamed Houcine Corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et Bendjedda Ben Khodja Bouguerra Bektache appariteurs. Ilyes Lamia Mustapha Mourad
Les commissions administratives paritaires seront présidées par M. Karim Amari, directeur de l’administration des moyens.
22 juin 2021
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 21-02 du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 2021 portant programme spécial de
refinancement. ————
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 41 à 45 et 62 (alinéas b et c); Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents; Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement; Vu le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009, modifié et complété, relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire; Vu le règlement n° 15-01 du 30 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015, modifié et complété, relatif aux opérations d’escompte d’effets publics, de réescompte d’effets privés, d’avances et crédits aux banques et établissements financiers; Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juin 2021;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Un programme spécial de refinancement est mis en place pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2021. Il vient en soutien au programme de relance de l’économie nationale.
Art. 2. — Le présent règlement a pour objet de définir les règles, les procédures ainsi que les conditions applicables aux opérations entrant dans le cadre du programme spécial de refinancement cité ci-dessus.
Art. 3. — Le programme spécial de refinancement consiste en des opérations de cession temporaire d’apport de liquidités effectuées à l’initiative de la Banque d’Algérie. Ces opérations portent sur des échéances de douze (12) mois, renouvelables à deux (2) reprises.
Art. 4. — Le montant plafond alloué dans le cadre du programme spécial de refinancement est de 2.100 milliards de dinars. Le Comité des opérations de politique monétaire de la Banque d’Algérie (COPM) est chargé de la mise en œuvre de ce programme.
Art. 5. — Les effets que la Banque d’Algérie accepte en garantie au titre d’opérations spéciales de refinancement, sont les obligations émises par le Trésor public, dans le cadre du rachat des crédits syndiqués.
Art. 6. — Les opérations spéciales de refinancement ont une fréquence mensuelle, elles interviennent selon un calendrier préétabli. Ces opérations sont annoncées chaque premier mardi du mois calendaire, elles sont exécutées le jour ouvrable suivant. Les soumissions sont d’un montant minimum d’un (1) milliard de dinar.
Art. 7. — Les remboursements et les renouvellements des opérations spéciales de refinancement peuvent être effectués durant la même journée d’échange du système ARTS.
Art. 8. — Les titres donnés en garantie à la Banque d’Algérie doivent couvrir aussi bien le montant de financement demandé que les intérêts dus. Les intérêts sont déterminés par application au montant du concours, du taux d’intérêt simple, selon le principe de calcul « nombre exact de jours/360 ».
Art. 9. — Les opérations spéciales de refinancement sont réalisées sous forme d’opérations de cession temporaire par voie d’appels d’offres normaux à taux fixe.
Art. 10. — Le taux d’intérêt applicable aux opérations spéciales de refinancement est le taux directeur de la Banque d’Algérie qu’elle fixe et publie périodiquement.
Art. 11. — Les seuils de refinancement applicables aux titres publics négociables donnés en garantie à la Banque d’Algérie par les contreparties aux opérations spéciales de refinancement, sont ceux définis par l’instruction n°06-2016 du 1er septembre 2016, modifiée et complétée, relative aux opérations d’open market portant refinancement des banques.
Art. 12. — A la demande des banques contreparties, la Banque d’Algérie peut accepter le remboursement par anticipation d’une partie ou de la totalité de l’encours des montants empruntés.
Art. 13. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin
2021. Rosthom FADLI.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE