JO 2017 n°72 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 17-352 du 16 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 5 décembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication…………………………………………………………………………………….

Décret exécutif n° 17-353 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 relatif aux matériels importés en admission temporaire destinés à être utilisés pour la production, l’exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel des droits et taxes qui leur sont appliqués………………………………………. 5

Décret exécutif n° 17-354 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 déterminant les modalités de péréquation des frais de transport des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat…………………………………………………. 7

Décret exécutif n° 17-355 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 portant organisation du secrétariat administratif et technique du Conseil national économique et social…………………………………………………………………………..

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)……………………………………………………….

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêtés du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017 portant retrait d’agrément de courtiers d’assurance………………….

Arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017 portant agrément de la SARL « SCCA COURTAGE » en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017 portant agrément de la SARL « MEILLEURE ASSURANCE » en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………………………………………………..

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT

RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017 fixant le patrimoine initial du bureau national d’études pour le développement rural……………………………………………………………………………………………………………………..

Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêté du 5 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs-La concorde civile…………………………………………………………………………………………………………..

24 Rabie El Aouel 1439 13 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 72 3

S O M M A I R E (Suite) Arrêté du 6 Safar 1439 correspondant au 26 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 6 Moharram 1439 correspondant au 27 septembre 2017 déterminant la forêt récréative Si Ouramdhane, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Sidi Ghilès, wilaya de Tipaza…………………………………………………………….. Arrêté du 6 Moharram 1439 correspondant au 27 septembre 2017 déterminant la forêt récréative Sidi Slimane Est, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hadjout, wilaya de Tipaza…………………………………………………………………. Arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 30 octobre 2017 déterminant la forêt récréative Cité Driouche, section de la forêt Oued El Kebir dépendant du domaine forestier national dans la commune de Blida, wilaya de Blida……………………………… MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 14 Moharram 1439 correspondant au 5 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes par comptage des colonies…………………………………………………………………………………………. Arrêté du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré pour l’exercice de certaines activités…………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés………………………………………………… Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites…………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage…………………………………………………………………………………….. 14 15 16 17 18 21 22 23 24

13 décembre 2017

DECRETS

Décret présidentiel n° 17-352 du 16 Rabie El Aouel Décrète : 1439 correspondant au 5 décembre 2017 portant

1439 correspondant au 5 décembre 2017 portant

transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de trois du ministère de la communication. milliards sept cent quatre-vingt-quinze millions cinq cent soixante dix-neuf mille dinars (3.795.579.000 DA), Le Président de la République, applicable au budget des charges communes et au Sur le rapport du ministre des finances, chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de trois Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et milliards sept cent quatre-vingt-quinze millions cinq cent complétée, relative aux lois de finances; soixante dix-neuf mille dinars (3.795.579.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de au présent décret. finances pour 2017; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des communication, sont chargés, chacun en ce qui le crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié la loi de finances pour 2017, au budget des charges au Journal officiel de la République algérienne communes; démocratique et populaire. correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des Vu le décret exécutif n° 17-51 du 20 Rabie Ethani 1438 Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1439 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par au 5 décembre 2017. la loi de finances pour 2017, au ministre de la communication;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie

Action économique — Encouragements et interventions

44-01 Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV)………………………………………………………………………………………………. 2.662.380.000 44-03 Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS)……………………………………………………………….. 1.133.199.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………. 3.795.579.000

Total du titre IV…………………………………………………………….. 3.795.579.000

Total de la sous-section I………………………………………………… 3.795.579.000

Total de la section I………………………………………………………… 3.795.579.000

Total des crédits ouverts……………………………………………….. 3.795.579.000

13 décembre 2017

Décret exécutif n° 17-353 du 18 Rabie El Aouel 1439 CHAMP D’APPLICATION DE L’ADMISSION

correspondant au 7 décembre 2017 relatif aux matériels importés en admission temporaire destinés à être utilisés pour la production, Art. 2. — Le régime de l’admission temporaire en l’exécution de travaux ou le transport en trafic suspension partielle des droits et taxes dus à l’importation interne, ainsi que la détermination du taux dénommé ci-après le « régime », est accordé aux matériels unique mensuel des droits et taxes qui leur sont importés par des opérateurs non résidents ou établis en appliqués. dehors du territoire national. Ce régime peut être accordé aux matériels importés par des opérateurs résidents ou établis dans le territoire Le Premier ministre, national. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 3. — Le régime de l’admission temporaire en Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 suspension partielle est accordé aux matériels importés (alinéa 2); par : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, — des opérateurs non résidents ou établis, en dehors du modifiée et complétée, portant code civil; territoire national, qui ont un contrat de production, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, d’exécution de travaux ou de transport en trafic interne, conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un modifiée et complétée, portant code de commerce; organisme étranger régulièrement établi sur le territoire Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée national; et complétée, portant code maritime; — des entreprises de droit étranger intégrées dans des Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et groupements d’entreprises de droit algérien constitués complétée, portant code des douanes, notamment ses conformément aux articles 796 et suivants de articles 125, 181, 185 et 185 bis; l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée, qui ont un contrat de production, Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 d’exécution de travaux ou de transport en trafic interne, correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; conclu avec un opérateur de droit algérien, ou un Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, organisme étranger régulièrement établi sur le territoire national; relative aux hydrocarbures; Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 — des opérateurs résidents ou établis dans le territoire national qui ont : correspondant au 24 février 2014 portant loi minière; opérateur non résident ou établi, en dehors du territoire Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 national, avec lequel il n’existe aucun lien au sens du correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de point 2 de l’article 16 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, finances pour 2016, notamment son article 44; modifiée et complétée, susvisée, ou que ce lien n’a pas Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant influé sur le prix de la location; réglementation des marchés publics et des délégations de gracieux conclu avec un opérateur non résident ou établi, service public; en dehors du territoire national. Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou Art. 4. — Le contrat peut être remplacé par tout autre El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant document équivalent justifiant le recours à l’importation nomination du Premier ministre; de matériels à placer sous le régime de l’admission Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou temporaire. El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant Art. 5. — Ce régime peut être accordé aux matériels nomination des membres du Gouvernement; importés par des opérateurs résidents ou établis dans le Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 territoire national activant dans les secteurs suivants : correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction — bâtiment; générale des douanes; Décrète : — travaux publics; — industrie; — énergie; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’importation en admission — mines; temporaire des matériels destinés à être utilisés pour la — agriculture; production, l’exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel — pêche; des droits et taxes qui leur sont appliqués. — hydraulique;

TEMPORAIRE DES MATERIELS

  • ** un contrat de location de matériels, conclu avec un
  • ** un contrat de mise à disposition des matériels à titre

° 72 13 décembre 2017

— télécommunications;

— transport maritime;

— transport aérien.

L’autorisation du département ministériel concerné, est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat de location.

Les conditions et modalités d’octroi et de délivrance de l’autorisation, sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et des ministres concernés.

Art. 6. — Sont exclus du bénéfice de ce régime :

— tout matériel comportant des risques prévisibles de non présentation, ou étant difficilement identifiable ou encore se détériorant rapidement par l’usage;

— les matériels destinés à être présentés ou utilisés lors d’une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire;

— les matériels devant faire l’objet d’une ouvraison, d’une réparation ou d’une transformation;

— les consommables et les marchandises périssables non susceptibles de réexportation dans les délais fixés.

LE MONTANT DES DROITS ET TAXES DUS

Art. 7. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le taux applicable en matière de droits et taxes exigibles à l’importation des matériels placés sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle, est fixé à trois pourcent (3%), par mois ou fraction de mois.

Art. 8. — Le montant total des droits et taxes exigibles sur les matériels importés et placés sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle à percevoir, ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été dû, si ces matériels avaient fait l’objet d’une mise à la consommation à la date à laquelle ils ont été placés sous ledit régime.

ASSIGNATION DU REGIME

Art. 9. — Le bénéfice du régime est subordonné à la délivrance d’une autorisation préalable de l’administration des douanes. La durée sollicitée dans la demande d’autorisation d’admission temporaire, ne doit pas excéder la durée du contrat.

Art. 10. — L’assignation du régime est subordonnée à la souscription d’une déclaration en détail, assortie d’un engagement cautionné conformément aux conditions fixées par les articles 119 et 176 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 11. — Les matériels régis par des réglementations spécifiques telles que prévues par les dispositions de l’article 21 (alinéa 2) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, doivent être, lors de l’assignation de ce régime, accompagnés, outre des autorisations d’admission temporaire, des autorisations ou des certificats requis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — L’autorisation d’admission temporaire délivrée aux opérateurs ayant un contrat portant sur la réalisation de travaux, répartis sur plusieurs lieux, relevant de différentes inspections divisionnaires des douanes, doit indiquer les lieux exacts de l’utilisation desdits matériels.

Tout détournement, déplacement de matériels en dehors des circonscriptions territoriales prévues, ou leur utilisation pour des opérations autres que celles autorisées, sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur.

Art. 13. — Le matériel placé sous ce régime peut être utilisé dans le cadre de plusieurs contrats conclus avec le même maître d’ouvrage ou autres maîtres d’ouvrage, sur autorisation de l’administration des douanes et après avis du maître d’ouvrage initial.

Cette autorisation vaut autorisation de déplacement, le cas échéant.

Art. 14. — Le matériel placé par les opérateurs non résidents ou établis en dehors du territoire national, sous ce régime, peut faire l’objet d’utilisation dans le cadre d’un nouveau contrat.

Cette utilisation doit être couverte par une prorogation du régime dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessous.

PROROGATION DU REGIME

Art. 15. — Les prorogations des délais du régime, sont accordées dans la limite de la durée du (des) contrat(s), pour les cas ci-après :

— dans le cadre de la garantie prévue dans le contrat;

— dans le cadre d’un nouveau contrat, ou d’un avenant au(x) contrat(s); pour les cas qui ne nécessitent pas l’établissement d’un avenant, la prorogation est accordée sur présentation d’une attestation du (des) maître(s) de l’ouvrage justifiant la nouvelle durée sollicitée.

Art. 16. — Sur demande motivée, et à condition que le matériel soit immobilisé, une prorogation du délai est accordée, pour une durée de trois (3) mois, renouvelable une fois, sans acquittement d’une fraction complémentaire des droits et taxes, dans les cas ci-après :

— l’apurement du régime, par les destinations réservées aux marchandises, tel que prévu par la législation en vigueur;

— pour les cas d’attente, en vue de la conclusion d’un nouveau contrat.

CESSION AVEC MAINTIEN DU REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE

Art. 17. — Le matériel importé sous le régime par les opérateurs non résidents ou établis en dehors du territoire national, peut faire l’objet, après la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’administration des douanes, d’une cession à un opérateur de droit étranger qui remplit les conditions d’octroi du régime.

13 décembre 2017

Dans ce cas, les engagements souscrits par le cédant sont transférés au cessionnaire, qui doit souscrire des acquits à caution pour le placement des matériels cédés sous le régime.

APUREMENT DU REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE

Art. 18. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, avant expiration des délais accordés, et après la régularisation de leur situation vis-à-vis de l’administration des douanes, les matériels importés sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle, doivent faire l’objet d’assignation de l’un des régimes douaniers autorisés par la législation en vigueur.

Art. 19. — Pour les cas de vol de matériels admis temporairement, dûment établis, les services des douanes autorisent la régularisation de leur situation par la consignation des droits et taxes restant suspendus pendant une durée de trois (3) ans. Après échéance du délai, ces montants consignés sont perçus à titre définitif si lesdits matériels n’ont pas été retrouvés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 20. — Les montants des droits et taxes à percevoir, au titre des admissions temporaires en suspension partielle, pour lesquelles des consignations de montants sont effectuées en raison de l’inexistence d’un taux d’amortissement en rapport, sont régularisés par l’application du taux unique prévu par le présent décret. Les montants en question sont versés au Trésor public et les reliquats éventuels sont restitués aux intéressés.

Art. 21. — Les déclarations d’admission temporaire en suspension partielle, n’ayant pas fait l’objet de prorogations réglementaires, sont régularisées sur la base du taux unique prévu par le présent décret.

Art. 22. — Les prorogations du régime accordées aux matériels importés, avant l’entrée en vigueur du présent décret, sont soumises au taux unique prévu à l’article 7 ci-dessus.

Art. 23. — Les modalités d’autorisation du régime par l’administration des douanes, d’assignation, de prorogation, de cession avec maintien du régime, et d’apurement du régime, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-354 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 déterminant les modalités de péréquation des frais de

transport des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 99;

Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;

Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles;

Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C);

Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative;

Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

13 décembre 2017

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 99 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de péréquation des frais de transport des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat.

Art. 2. — Les produits céréaliers subventionnés sur le budget de l’Etat, bénéficiant des mesures de péréquation des frais de transport, sont le blé dur et le blé tendre.

Art. 3. — La mise en oeuvre du système de péréquation des frais de transport des céréales, est réalisée à travers un compte de péréquation des frais de transport des céréales (CPFT).

Ce compte enregistre :

En recettes :

Les dotations du budget de l’Etat.

En dépenses :

Les frais de transport et les frais accessoires liés au transport des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat, sont calculés en application d’un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des transports.

Art. 4. — Le compte de péréquation des frais de transport des céréales, est géré par l’office algérien interprofessionnel des céréales, par abréviation « OAIC ».

Le directeur général de l’OAIC est l’ordonnateur de ce compte.

Le système de péréquation des frais de transport des céréales, est établi et fonctionne conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisé.

Art. 5. — L’OAIC est tenu d’ouvrir dans ses écritures comptables un compte hors exploitation intitulé « compte de péréquation des frais de transport des céréales (CPFT) ».

Les commissaires aux comptes de l’OAIC, sont chargés du contrôle légal du compte de péréquation de frais de transport des céréales (CPFT) hors exploitation de l’office, conformément à la législation en vigueur.

L’OAIC est tenu d’ouvrir un compte bancaire insaisissable, réservé exclusivement à retracer les opérations financières liées à la mise en oeuvre de la péréquation des frais de transport des produits, cités à l’article 2 ci-dessus.

Art. 6. — La dotation budgétaire destinée au financement de la péréquation des frais de transport est inscrite dans la loi de finances au profit du ministère chargé de l’agriculture.

Cette dotation est arrêtée sur la base d’un programme prévisionnel optimal de transport proposé par l’OAIC et validé par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances.

Art. 7. — Le programme prévisionnel optimal de transport, est établi suivant les critères ci-après :

— le recours au mode de transport le plus économique;

— la réalisation du trajet le plus approprié;

— la complémentarité de la chaîne de transport.

Art. 8. — Toute mesure prise par les pouvoirs publics, susceptible de modifier le programme prévisionnel de transport doit être accompagnée d’un financement approprié.

Art. 9. — Le règlement des dépenses liées à la mise en œuvre des mesures de péréquation des frais de transport des produits céréaliers subventionnés sur le budget de l’Etat est opéré par l’ordonnateur du compte de péréquation des frais de transport des céréales, sur présentation des factures mensuelles établies par les prestataires de services selon le barème cité à l’article 3 ci-dessus, et visées par les organismes stockeurs bénéficiaires de ces produits pour le compte de l’OAIC.

Le règlement des sommes dues, doit intervenir dans les délais contractuels.

Art. 10. — Les dépenses du compte de péréquation des frais de transport des céréales, prennent en charge les frais de transport et les frais accessoires (manutention) liés au transport des produits céréaliers subventionnés sur le budget de l’Etat, lors des mouvements de ces produits de l’unité agricole de production ou du quai d’importation jusqu’au magasin de l’organisme stockeur, de la régulation inter-organisme ainsi que des transferts des organismes stockeurs vers les transformateurs.

Lorsque les transformateurs assurent l’enlèvement de ces produits par leurs propres moyens, les frais de transport leurs sont remboursés, sur la base du barème cité à l’article 3 ci-dessus.

Art. 11. — Les produits, cités à l’article 2 ci-dessus, destinés à la consommation, sont soumis, pour leur circulation sur l’ensemble du territoire national, à un titre de mouvement délivré par l’organisme stockeur, dont le modèle est annexé au présent décret.

Ce titre de mouvement définit la traçabilité des produits céréaliers transportés.

Art. 12. — Le titre de mouvement est exigible pour tout transport des produits céréaliers subventionnés sur le budget de l’Etat, et présenté aux agents légalement habilités chargés du contrôle.

24 Rabie El Aouel 1439 13 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 72 9

Art. 13. — La libération de la dotation budgétaire, s’effectue par tranche, sur la base d’une demande de versement présentée par les services du ministère chargé de l’agriculture, auprès des services du ministère chargé des finances, accompagnée des pièces justifiant l’utilisation des crédits alloués antérieurement, et les prévisions de consommation, conformément au programme prévisionnel optimal arrêté pour l’exercice concerné. Art. 14. — Dans le cadre du suivi et du contrôle des dépenses du compte de péréquation de frais de transport des céréales (CPFT) par les services habilités du ministère des finances, l’OAIC transmet un rapport d’activités trimestriel et annuel, des états financiers et le rapport du commissaire aux comptes. Art. 15. — Le blé dur et le blé tendre, subventionnés sur le budget de l’Etat, issus de la production nationale, livrés par les agriculteurs céréaliculteurs auprès des organismes stockeurs pour le compte de l’OAIC, sont soumis à un bon de réception dont le modèle est établi par l’OAIC. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Office algérien interprofessionnel des céréales TITRE DE MOUVEMENT DES BLES SUBVENTIONNES Art. 16. — La circulation au niveau des wilayas frontalières des produits céréaliers, réglementés par les dispositions du présent décret, est soumise aux dispositions de l’article 220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes. Art. 17. — Les infractions aux dispositions du présent décret, sont constatées et réprimées, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Art. 18. — Les dispositions du décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, sont abrogées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA. Organisme Magasin expéditeur d’enlèvement N° : ……………………………………. Date : …………………………………… Désignation Quantité du produit en quintal Vrac Mode de conditionnement Nombre Heure de sacs d’enlèvement Sac Organisme Magasin destinataire de réception Moyen de transport Matricule Durée Date et heure du trajet d’arrivée A ……………….., le ………………… Visa et signature

Décret exécutif n° 17-355 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 portant organisation du secrétariat administratif et technique du Conseil national économique et social. — la direction des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse; — la direction des publications; — la direction de l’administration des moyens. Le Premier ministre, d’assister et de soutenir les activités des différentes Art. 3. — Les structures du conseil, sont chargées Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4°, 143 commissions. (alinéa 2) et 204; A ce titre, elles assurent : Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 — la préparation des dossiers relatifs aux correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de recommandations, avis, rapports, études et autres actes du la fonction publique; conseil; Vu le décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar 1438 — la mise en œuvre des études initiées par le conseil; correspondant au 28 novembre 2016 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique et — la recherche documentaire; social, notamment son article 16; — le soutien technique. Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant Art. 4. — Le secrétaire général dirige, anime et nomination du Premier ministre; coordonne les activités des structures du secrétariat administratif et technique du conseil. Il est assisté : modifié et complété, fixant les droits et obligations des Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, — d’un directeur d’études; travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; — d’un chargé d’études et de synthèse, chargé de la Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, sûreté interne de l’établissement; modifié et complété, fixant la liste des fonctions — d’un chef d’études, chargé du système d’information. supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Est, également, rattaché au secrétaire général, un bureau d’ordre général. Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux Art. 5. — Le chef de cabinet, anime les activités du travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; cabinet et coordonne ses travaux. Il est assisté de six (6) chargés d’études et de synthèse et de quatre (4) attachés de Vu le décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 cabinet. correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs La répartition des tâches entre les membres du cabinet, et techniques du Conseil national économique et social; Décrète : est fixée par décision du président du conseil. Art. 6. — La division des études économiques, est dirigée par un chef de division, assisté de quatre (4) Article 1er. — En application des dispositions de directeurs d’études et de six (6) chefs d’études. l’article 16 du décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar La division des études économiques, est chargée de 1438 correspondant au 28 novembre 2016, susvisé, le fournir aux membres du conseil, et notamment, à présent décret a pour objet de fixer l’organisation du ceux de : secrétariat administratif et technique du Conseil national économique et social, ci-après dénommé le « conseil ». — la commission de l’analyse des politiques et des stratégies de développement et de la conjoncture Art. 2. — Sous l’autorité du président du conseil, le économique et sociale; secrétariat administratif et technique du conseil, comprend : — la commission des relations de travail et de l’emploi, et — le secrétaire général; — la commission de l’aménagement du territoire, de — le chef de cabinet. l’environnement, du développement local et du développement durable, toutes les informations relevant Les structures suivantes : de leur champ de compétence, en particulier, celles ayant un caractère économique et celles ayant un lien direct — la division des études économiques; avec la durabilité, la préservation des actifs environnementaux, l’aménagement du territoire et du — la division des études sociales; développement local.

13 décembre 2017

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Art. 7. — La division des études sociales est dirigée par un chef de division, assisté de quatre (4) directeurs d’études et de six (6) chefs d’études.

La division des études sociales, est chargée de fournir aux membres du conseil, et notamment, à ceux :

— de la commission de l’équité, de la promotion sociale et de la valorisation du capital humain, de la culture, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur;

— de la commission des relations de travail et de l’emploi, et

— de la commission du dialogue social et de la participation citoyenne, toutes les informations relevant de leur champ de compétence, en particulier celles ayant un caractère social, et celles relatives à l’implication de la société civile et à la participation citoyenne et à la démocratie participative.

Art. 8. — Les missions des directeurs d’études, au sein des divisions des études économiques et des études sociales, sont réparties par décision du président du conseil.

Art. 9. — La direction des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse, est dirigée par un directeur d’études, assisté de deux (2) chefs d’études, l’un chargé des analyses statistiques, l’autre de la modélisation et de la synthèse.

La direction, est chargée, notamment :

— de recueillir des données statistiques;

— de réaliser des études de simulation;

— d’analyser les modèles en rapport avec les activités du conseil et d’en suivre l’évolution et/ou l’application;

— d’effectuer des travaux de synthèse sur la base des rapports, des études et des documents établis par les commissions du conseil et ses structures.

Art. 10. — La direction des publications, comprend :

— la sous-direction de la documentation;

— la sous-direction de la traduction;

— la sous-direction des archives.

La direction des publications, est chargée, notamment, de la mise en forme et de la réalisation de l’ensemble des documents issus des travaux du conseil. Elle est chargée, en outre, de réunir la documentation utile aux travaux du conseil, et de les mettre à la disposition des membres.

Art. 11. — La direction de l’administration des moyens, comprend :

— la sous-direction des membres et personnels du conseil;

— la sous-direction du budget et de la comptabilité;

— la sous-direction du service intérieur et des moyens.

La direction de l’administration des moyens, est chargée, notamment, de la gestion des membres et personnels du conseil, de l’élaboration et de l’exécution du budget, ainsi que de la maintenance des moyens et des équipements.

Art. 12. — L’organisation de la direction de la publication et de la direction de l’administration des moyens du conseil, en bureaux, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du président du conseil et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 13. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique et social.

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017.

Ahmed OUYAHIA.

Kechoud.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Ahmed

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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêtés du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017 portant retrait d’agrément de

courtiers d’assurance. ————

Par arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017 et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, l’agrément accordé par arrêté du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004, est retiré à M. Rabahi Moussa. ————————

Par arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 novembre 2017, et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, l’agrément accordé par arrêté du 18 Chaoual 1436 correspondant au 3 août 2015, est retiré à M. Bourzam Ahsene. ————★————

4 – Corps de véhicules ferroviaires; 5 – Corps de véhicules aériens; 6 – Corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – Marchandises transportées; 8 – Incendie, explosion et éléments naturels; 9 – Autres dommages aux biens; 10 – Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – Responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – Responsabilité civile générale; 14 – Crédits; 15 – Caution; 16 – Pertes pécuniaires diverses; 17 – Protection juridique; 18 – Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements); 20 – Vie-Décès; 21 – Nuptialité-Natalité; 22 – Assurances liées à des fonds d’investissement; 24 – Capitalisation; 25 – Gestion de fonds collectifs; 26 – Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du

Arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 dossier portant demande d’agrément, doit être soumise à

novembre 2017 portant agrément de la SARL l’accord préalable de l’administration de contrôle des « SCCA COURTAGE » en qualité de société de assurances. courtage d’assurance. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal de la société de courtage, doit être Par arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. novembre 2017, la société à responsabilité limitée dénommée « SCCA COURTAGE », gérée par M. Khelout ————★———— Abdenour est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de Arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 novembre 2017 portant agrément de la SARL correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, « MEILLEURE ASSURANCE » en qualité de relative aux assurances, et du décret exécutif n° 95-340 société de courtage d’assurance. du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre ———— 1995, modifiée et complétée, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de Par arrêté du 25 Safar 1439 correspondant au 14 rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, novembre 2017, la société à responsabilité limitée pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance dénommée « MEILLEURE ASSURANCE », gérée par ci-après : Mme. Lemaici Samira, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de 1 – Accidents; l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 2 – Maladie; correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, et du décret exécutif n° 95-340 3 – Corps de véhicules terrestres (autres que du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre ferroviaires); 1995, modifiée et complétée, fixant les conditions d’octroi

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et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de

rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, MINISTERE DE L’AGRICULTURE,

pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance DU DEVELOPPEMENT RURAL ci-après : ET DE LA PECHE 1 – Accidents; Arrêté interministériel du 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017 fixant le 2 – Maladie; patrimoine initial du bureau national d’études 3 – Corps de véhicules terrestres (autres que pour le développement rural. ferroviaires); ———— 4 – Corps de véhicules ferroviaires; Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, 5 – Corps de véhicules aériens; Le ministre des finances, 6 – Corps de véhicules maritimes et lacustres; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou 7 – Marchandises transportées; El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; 8 – Incendie, explosion et éléments naturels; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 9 – Autres dommages aux biens; relatif à l’inventaire des biens du domaine national; 10 – Responsabilité civile des véhicules terrestres Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 automoteurs; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; 11 – Responsabilité civile des véhicules aériens; Vu le décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 12 – Responsabilité civile des véhicules maritimes et correspondant au 29 décembre 2010 portant création du lacustres; bureau national d’études pour le développement rural; 13 – Responsabilité civile générale; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les 14 – Crédits; attributions du ministre de l’agriculture, du développement

rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, MINISTERE DE L’AGRICULTURE,

rural et de la pêche; 15 – Caution; Arrêtent : 16 – Pertes pécuniaires diverses; Article 1er. — En application des dispositions de

17 – Protection juridique; l’article 21 du décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram

18 – Assistance (assistance aux personnes en difficulté, 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural, notamment au cours de déplacements); le présent arrêté a pour objet de fixer le patrimoine initial 20 – Vie-Décès; du bureau national d’études pour le développement rural. 21 – Nuptialité-Natalité; Art. 2. — L’inventaire quantitatif et estimatif constituant le patrimoine initial du bureau national 22 – Assurances liées à des fonds d’investissement; d’études pour le développement rural, établi conformément aux procès-verbaux dressés conjointement 24 – Capitalisation; 25 – Gestion de fonds collectifs; par les sevices des ministères chargés des finances et de l’agriculture, est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 26 – Prévoyance collective. officiel de la République algérienne démocratique et Toute modification de l’un des éléments constitutifs du populaire. dossier portant demande d’agrément, doit être soumise à Fait à Alger, le 24 Moharram 1439 correspondant au l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. 15 octobre 2017. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des finances En outre, tout élément nouveau affectant le du développement rural fonctionnement normal de la société de courtage, doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au et de la pêche plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. Abdelkader BOUAZGHI Abderrahmane RAOUYA

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Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 fixant la liste nominative des membres

du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de

l’aquaculture (CNRDPA). ———— Par arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017, la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), est fixée, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le staut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, et de l’article 6 du décret exécutif n° 08-128 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant transformation du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA), en centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), comme suit : — Harouadi Farid, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président; — Sadoun Fatma Zohra, représentante du ministre de la défense nationale; — Djebar Abdelmalek, représentant du ministre chargé des finances; — Douaissia Samira, représentante du ministre chargé de l’agriculture; — Hadjersi Fadli, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Moukrani Lyass, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire; — El Hadj Aissa Raouf, représentant du ministre chargé de l’environnement; — Nadji Asma Hayat, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; — Djeha Farhat, représentant du ministre chargé des transports; — Bouchicha Ahcène, représentant de l’organe national directeur permanent de la recherche scientifique; — Annane Rachid, directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture; — Boulahdid Mustapha, président du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture; — Benfares Redouane, représentant élu des personnels chercheurs; — Bachouche Samir, représentant élu des personnels chercheurs; — Gheribi Tarek, représentant élu des personnels de soutien de recherche; — Medjdoub Ben Ali, représentant de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 5 Rajab 1434 correspondant au 15 mai 2013, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture.

Arrêté du 5 Safar 1439 correspondant au 25 octobre

2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc zoologique et des

loisirs-La concorde civile.

Par arrêté du 5 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des status du parc des loisirs et changement de sa dénomination en « parc zoologique et des loisirs » au conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs-La concorde civile, pour une période de trois (3) années :

— Miloudi Abdeldjalil, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;

— Taleb Abdennour, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Imouloudène Hadjer, représentante du ministre chargé des finances;

— Alili Djamel, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— Saoudi Aida, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Lameche Hafida, représentante du ministre chargé de l’environnement et des énergies renouvelables;

— Saidj Kamel, représentant du wali de la wilaya d’Alger;

— Boucekkine Ouahida, représentante de la direction générale des forêts;

— Benghomrani Ouidad, représentante de la direction générale des forêts. ————★————

Arrêté du 6 Safar 1439 correspondant au 26 octobre

2017 modifiant l’arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 portant

désignation des membres du conseil d’administration du centre national de

l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique.

Par arrêté du 6 Safar 1439 correspondant au 26 octobre 2017, l’arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, est modifié comme suit : « ………………………………………………………………………

— Henni Mohamed Abdelhafid, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;

— ……………… (le reste sans changement) …………… ».

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Arrêté du 6 Moharram 1439 correspondant au 27 septembre 2017 déterminant la forêt récréative Si

Ouramdhane, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Sidi Ghilès, wilaya

de Tipaza. ————

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Coordonnées

XY points

419790 4048036 P23 420060 419817 4048078 P24 420030 419799 4048078 P25 420061 419787 4048164 P26 420095 419822 4048191 P27 420051 419785 4048248 P28 420042 419831 4048324 P29 420032 419832 4048350 P30 419990 419857 4048361 P31 420003 419857 4048411 P32 419982 419910 4048445 P33 419947 420125 4048447 P34 419965 420272 4048394 P35 419933 420352 4048361 P36 419911 420334 4048228 P37 419903 420344 4048274 P38 419914 420390 4048264 P39 419893 420387 4048239 P 40 419887 420286 4048286 P 41 419865 420171 4048255 P 42 419863 420101 420067 4048190 4048202 P 43 419821

points

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

P22

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Si Ouramdhane, dépendant du domaine forestier national, dans la commune de Sidi Ghilès, wilaya de Tipaza.

Art. 2. — La forêt récréative Si Ouramdhane, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Sidi Ghilès, wilaya de Tipaza et occupe une superficie de 13 ha 17 a et 50 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées

XY

4048227 4048216 4048158 4048143 4048103 4048079 4048107 4048137 4048145 4048205 4048204 4048151 4048145 4048164 4048137 4048109 4048100 4048083 4048075 4048038 4048021

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La forêt récréative Si Ouramdhane, est délimitée Art. 2. — La forêt récréative Sidi Slimane Est, conformément au plan annexé à l’original du présent dépendant du domaine forestier national, citée à l’article arrêté. 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Hadjout, wilaya de Tipaza et occupe une superficie officiel de la République algérienne démocratique et de 24 ha, 56 a et 25 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

populaire.

Fait à Alger, le 6 Moharram 1439 correspondant au

points Coordonnées XY

P1 446345 4043227 P2 446496 4043192 P3 446363 4043324 P4 446420 4043355 P5 446447 4043336 P6 446516 4043437 P7 446613 4043380 P8 446645 4043310 P9 446820 4043351 P10 446976 4043350 P11 446975 4043252 P12 446827 4043101 P13 446642 4043079 P14 446799 4042967 P15 446648 4042911 P16 446648 4042905 P17 446826 4042971 P18 446808 4042933 P19 446809 4042911 P20 446864 4042762 P21 446841 4042707 P22 446788 4042668 P23 446769 4042619 P24 446745 4042608 P25 446740 4042633 P26 446722 4042653 P27 446576 4042631 P28 446438 4042976

27 septembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI. ————★————

Arrêté du 6 Moharram 1439 correspondant au 27 septembre 2017 déterminant la forêt récréative

Sidi Slimane Est, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Hadjout, wilaya de

Tipaza.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage P29 446339 4043203 pour les forêts récréatives;

La forêt récréative Sidi Slimane Est, est délimitée Arrête : conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime officiel de la République algérienne démocratique et juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts populaire. récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt Fait à Alger, le 6 Moharram 1439 correspondant au récréative Sidi Slimane Est, dépendant du domaine 27 septembre 2017. forestier national, dans la commune de Hadjout, wilaya de Tipaza. Abdelkader BOUAZGHI.

13 décembre 2017

Arrêté du 10 Safar 1439 correspondant au 30 octobre

points Coordonnées XY

P1 478089.5 4035325.6 P2 478353.3 4035411.9 P3 478549.4 4035290.4 P4 478623.4 4035280.9 P5 478430.8 4035236.7 P6 478087.6 4035247.7 P7 478648.0 4035195.5 P8 478838.6 4035359.5 P9 478868.6 4035263.1 P10 478104.6 4035133.1 P11 479145.3 4035107.1 P12 479134.1 4035086.7 P13 479038.9 4035099.1 P14 478877.4 4035105.1 P15 478721.3 4035102.8 P16 478534.8 4035043.0 P17 478387.7 4035022.0

2017 déterminant la forêt récréative Cité Driouche, section de la forêt Oued El Kebir dépendant du domaine forestier national dans la

commune de Blida, wilaya de Blida.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts P18 478618.3 4035179.2 récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt La forêt récréative Cité Driouche, est délimitée récréative Cité Driouche, section de la forêt Oued conformément au plan annexé à l’original du présent El Kebir, dépendant du domaine forestier national dans la arrêté. commune de Blida, wilaya de Blida. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — La forêt récréative Cité Driouche, dépendant populaire. du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Fait à Alger, le 10 Safar 1439 correspondant au 30 Blida, wilaya de Blida et occupe une superficie de 13 ha, octobre 2017. 44 a et 55 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : Abdelkader BOUAZGHI.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 14 Moharram 1439 correspondant au 5 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode

horizontale pour le dénombrement des coliformes par comptage des colonies.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

13 décembre 2017

ANNEXE

METHODE HORIZONTALE POUR LE DENOMBREMENT DES COLIFORMES PAR COMPTAGE DES COLONIES

1. DOMAINE D’APPLICATION :

La présente méthode spécifie des directives générales pour le dénombrement des coliformes.

Elle s’applique à des produits destinés à la consommation humaine et aux produits destinés à l’alimentation animale, et à des échantillons environnementaux au voisinage de la production et de la manipulation des denrées alimentaires et ce, par comptage des colonies après incubation à 30 °C ou à 37 °C en milieu solide.

NOTE :

du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda température d’incubation est de 30 °C. Dans le cas du lait et des produits laitiers, la 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au Cette méthode est recommandée lorsque le nombre titre de la protection du consommateur et de la répression attendu est supposé être supérieur à 100 coliformes par des fraudes; millilitre ou par gramme d’échantillon analysé. Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 2. DEFINITION : correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications micro Coliformes : biologiques des denrées alimentaires; Bactéries qui, à la température spécifiée, forment des Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula colonies caractéristiques en gélose lactosée biliée au 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux cristal violet et au rouge neutre et fermentent le lactose conditions et aux caractéristiques d’apposition de avec production de gaz lors de l’essai de confirmation, et marquage de conformité aux règlements techniques ainsi ce, lorsque l’essai est effectué dans les conditions que les procédures de certification de conformité; spécifiées dans la présente méthode. Vu l’arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014 rendant obligatoire la méthode de préparation des 3. PRINCIPE : échantillons, de la suspension mère et des dilutions 3.1 Préparation de deux boîtes de Petri en utilisant un décimales en vue de l’examen microbiologique; Arrête : milieu de culture sélectif solide et une quantité spécifiée de l’échantillon pour essai, si le produit initial est liquide ou une quantité spécifiée de la suspension mère dans le Article 1er. — En application des dispositions de cas d’autres produits. l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, Préparation d’autres boîtes de Petri dans les mêmes modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet conditions, en utilisant des dilutions décimales de de rendre obligatoire la méthode horizontale pour le l’échantillon pour essai ou de la suspension mère. dénombrement des coliformes par comptage des colonies. 3.2 Incubation des boîtes à 30 °C ou à 37 °C Art. 2. — Pour le dénombrement des coliformes par pendant 24 h. comptage des colonies, les laboratoires du contrôle de la 3.3 Comptage des colonies caractéristiques et, si qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires nécessaire, confirmation du nombre de colonies par agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en fermentation du lactose. annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire, 3.4 Calcul du nombre de coliformes par millilitre ou par lorsqu’une expertise est ordonnée. gramme d’échantillon à partir du nombre de colonies caractéristiques dénombrées par boîte de Petri. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 4. MILIEUX DE CULTURE ET DILUANTS : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4.1 Généralités : Fait à Alger, le 14 Moharram 1439 correspondant au Au cours de l’analyse, utiliser uniquement des réactifs 5 octobre 2017. de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou déionisée stérilisée.

Mohamed BENMERADI.

13 décembre 2017

4.2 Diluants :

4.3.2 Milieu de confirmation : bouillon lactosé bilié au vert brillant :

Il convient de préparer les diluants conformément aux recommandations spécifiées dans les méthodes relatives à

4.3.2.1 Composition :

la préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixées par la réglementation en

Digestat enzymatique de caséine 10g

Lactose (C12H22O11,H20) 10g Bile de bœuf déshydratée 20g Vert brillant 0,0133g

vigueur.

4.3 Milieu de culture

4.3.1 Milieu sélectif solide : gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBL) :

4.3.1.1 Composition :

Digestat enzymatique de tissus animaux 7g

Extrait de levure 3g Lactose (C12H22O11,H2O) 10g Chlorure de sodium 5g Sels biliaires 1,5g Rouge neutre 0,03g Cristal violet 0,002g Agar-agar 12g à 18 ga Eau 1000 ml

a selon le pouvoir gélifiant de l’agar-agar.

4.3.1.2 Préparation :

Pour conserver le pouvoir sélectif et la spécificité du milieu, il convient de procéder comme suit :

Mélanger soigneusement les composants ou le milieu complet déshydraté dans l’eau et laisser reposer plusieurs minutes. Ajuster le pH de sorte qu’après ébullition, il soit de 7,4 ± 0,2 à 25 °C. Chauffer jusqu’à ébullition en agitant de temps en temps.

Laisser bouillir deux minutes. Mettre le milieu à refroidir immédiatement au bain d’eau (5.5) à une température de 44 °C à 47 °C.

Eviter le surchauffage du milieu (un chauffage trop prolongé ou des chauffages répétés).

Ne pas stériliser à l’autoclave.

Contrôler la stérilité du milieu au moment de l’emploi (8.2.2).

Utiliser le milieu dans les quatre (4) heures qui suivent sa préparation.

Eau 1000 ml

4.3.2.2 Préparation :

Dissoudre les composants du milieu complet déshydraté dans l’eau en chauffant doucement, si nécessaire, dans un bain d’eau (5.5).

Si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu’après stérilisation, il soit de 7,2 ± 0,2 à 25 °C.

Répartir les milieux par quantités de 10 ml dans des tubes à essai (5.7) contenant des cloches de Durham (5.8).

Stériliser à l’autoclave (5.1) à 121 °C pendant 15 mn.

Les cloches de Durham ne doivent pas contenir de bulles d’air après stérilisation.

5. APPAREILLAGE ET VERRERIE :

Matériel courant de laboratoire de microbiologie et notamment, ce qui suit :

5.1 Appareil pour la stérilisation en chaleur sèche

(four) ou en chaleur humide (autoclave).

5.2 Etuve réglable à 30 °C ± 1°C ou à 37 °C ± 1°C. 5.3 Boîtes de Petri en verre ou en plastique d’un diamètre de 90 mm à 100 mm.

5.4 Pipettes à écoulement total ayant une capacité nominale de 1 ml.

5.5 Bain d’eau ou dispositif similaire capable de fonctionner de 44 °C à 47 °C ou à 100 °C.

5.6 Appareil de comptage de colonies comportant un système d’éclairage et un compteur numérique mécanique ou électronique.

5.7 Tubes à essai de dimensions approximatives 16 mm x 160 mm.

5.8 Cloches de Durham de dimensions appropriées en vue de leur utilisation dans les tubes à essai (5.7).

5.9 Flacons pour l’ébullition et la conservation des milieux de culture.

5.10 pH-mètre précis à 0,1 unité de pH à 25 °C. 5.11 Anse bouclée en platine iridiée ou en nickel chrome ayant un diamètre de 3 mm environ ou anses à usage unique.

6. ECHANTILLONNAGE :

L’échantillon doit être réellement représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage.

L’échantillonnage doit être effectué conformément aux exigences fixées par la réglementation en vigueur, le cas échéant, aux normes reconnues.

7. Préparation de l’échantillon pour essai :

La préparation de l’échantillon pour essai doit être effectuée conformément aux méthodes d’analyses spécifiées dans la réglementation en vigueur.

8. MODE OPERATOIRE :

8.1 Prise d’essai, suspension mère et dilutions :

La suspension mère et les dilutions doivent être préparées conformément aux méthodes relatives à la préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique, fixées par la réglementation en vigueur.

8.2 Ensemencement et incubation :

8.2.1 Prendre deux boîtes de Petri stériles pour le produit liquide et/ou pour chaque dilution choisie. Transférer à l’aide d’une pipette stérile (5.4), 1 ml de liquide ou des dilutions appropriées au centre de chaque boîte. Utiliser une nouvelle pipette stérile pour inoculer chaque dilution dans les boîtes.

8.2.2 Verser environ 15 ml du milieu VRBL (4.3.1), à une température de 44 °C à 47 °C, dans chaque boîte de Petri. Le temps qui s’écoule entre la fin de la préparation de la suspension mère (ou de la dilution 10-1 dans le cas d’un produit liquide) et le moment où le milieu est versé dans les boîtes ne doit pas dépasser 15 mn.

Mélanger soigneusement l’inoculum au milieu de culture et laisser le mélange se solidifier en posant les boîtes de Petri sur une surface froide et horizontale.

Préparer également une boîte témoin avec environ 15 ml du milieu pour contrôler sa stérilité.

8.2.3 Après solidification complète, couler à la surface du milieu ensemencé environ 4 ml du milieu VRBL (4.3.1), à une température de 44 °C à 47 °C. Laisser solidifier comme décrit ci-dessus.

8.2.4 Retourner les boîtes ainsi préparées et les incuber dans l’étuve (5.2) réglée à 30 °C ou à 37 °C pendant 24 h ± 2 h.

8.3 Dénombrement :

Après la période d’incubation spécifiée au point (8.2.4), sélectionner les boîtes de Petri ayant, si possible, un nombre compris entre 10 et 150 colonies. Procéder au comptage à l’aide du compteur (5.6) des colonies violacées ayant un diamètre minimal de 0,5 mm (parfois entourées d’une zone rougeâtre due à la précipitation de la bile). Ces colonies sont considérées comme des colonies typiques de coliformes et ne nécessitent pas de confirmation.

13 décembre 2017

Dénombrer également et confirmer les colonies atypiques (par exemple celles de taille plus petite) et toutes les colonies dérivées des produits laitiers contenant des sucres autres que le lactose immédiatement après la période d’incubation, selon (8.4).

La conversion des sucres autres que le lactose peut entraîner la formation de colonies, ayant une apparence similaire aux colonies typiques de coliformes.

NOTE :

L’aspect de la zone rougeâtre dû à la précipitation de la bile entourant les colonies dépend du type de coliformes et de la qualité du milieu.

8.4 Confirmation :

Si nécessaire, inoculer cinq (5) colonies atypiques dans des tubes de bouillon lactosé bilié au vert brillant (4.3.2).

Mettre les tubes à incuber dans l’étuve (5.2) réglée à 30 °C ou à 37 °C pendant 24 h ± 2 h.

Considérer les colonies présentant une formation de gaz dans les cloches de Durham (5.8) comme des coliformes. Tenir compte de ces résultats dans le calcul (9).

9. EXPRESSION DES RESULTATS :

9.1 Mode de calcul : cas après identification ou confirmation :

Lorsque la méthode utilisée nécessite une confirmation, un nombre déterminé A (en général 5) de colonies caractéristiques présumées est confirmé à partir de chacune des boîtes retenues pour le comptage des colonies. Après confirmation, calculer, pour chacune des boîtes, le nombre a de colonies répondant aux critères de confirmation à l’aide de la formule suivante :

b a = — x C

A Où :

b : est le nombre de colonies répondant aux critères de confirmation parmi les A colonies identifiées;

C : est le nombre total de colonies caractéristiques présumées comptées sur la boîte.

Arrondir les résultats calculés au nombre entier le plus proche. Pour cela, si le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5, le chiffre précédent n’est pas modifié; si le premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, le chiffre précédent est augmenté d’une unité.

Calculer le nombre N de micro-organismes identifiés ou confirmés présents dans l’échantillon pour essai à l’aide de l’équation suivante :

a N = ————— V x 1,1 x d

13 décembre 2017

a : est la somme des colonies répondant aux critères de confirmation comptées sur les deux boîtes retenues de deux dilutions successives;

V : est le volume de l’inoculum appliqué à chaque boîte, en millilitres;

d : est le taux de dilution correspondant à la première dilution retenue.

Arrondir le résultat calculé à deux chiffres significatifs. Pour cela, si le troisième chiffre est inférieur à 5, ne pas modifier le chiffre précédent; si le troisième chiffre est supérieur ou égal à 5, augmenter le chiffre précédent d’une unité.

Exprimer le résultat, de préférence en nombre compris entre 1 et 9,9 multiplié par la puissance appropriée de 10, ou un nombre entier avec deux chiffres significatifs.

Exprimer le résultat comme le nombre N de coliformes par millilitre (produits liquides) ou par gramme (autres produits).

EXEMPLE : Un comptage a donné les résultats suivants :

— à la première dilution retenue (10-3) : 66 colonies;

— à la deuxième dilution retenue (10-4) : 4 colonies.

Des colonies sélectionnées ont été soumises aux essais d’identification ou de confirmation :

— des 66 colonies, 8 colonies ont été soumises à essai, dont 6 ont répondu aux critères de confirmation; d’où a = 50;

— des 4 colonies, les 4 ont toutes répondu aux critères de confirmation; d’où a = 4.

∑a 50 + 4 54

N = ———— = —————— = ———— = 16545

V x 1,1 x d 1 x 1,1 x 10-3 1 x 1,1 x 10-3

En arrondissant le résultat tel que spécifié ci-dessus, le nombre de coliformes est de 17 000 ou 1,7 x 104 par millilitre ou par gramme de produit. ————★————

Arrêté du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre

2017 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré pour l’exercice de

certaines activités. ————

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 2;

Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 58;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état;

Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l’articulation ainsi que les conditions de gestion et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré aux assujettis pour l’exercice de certaines activités.

Art. 2. — La durée de validité des extraits du registre du commerce, délivrés aux assujettis en vue de l’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, est fixée à deux (2) années renouvelable.

A l’expiration de cette durée de validité, le registre du commerce devient sans effet, et la société commerciale concernée, doit demander sa radiation dans le cas où elle exerce uniquement l’activité de l’importation pour la revente en l’état.

Toutefois, elle doit procéder à la modification de son registre du commerce en supprimant l’activité concernée, dans le cas où elle exerce plusieurs activités.

A défaut, la radiation du registre du commerce est demandée par les services de contrôle habilités.

Art. 3. — Au cas où la société commerciale souhaite renouveler son registre du commerce pour l’exercice des activités citées à l’article 2 ci-dessus, celle-ci dispose, avant l’expiration de sa durée de validité, d’un délai de quinze (15) jours pour procéder à son renouvellement.

22 24 Rabie El Aouel 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 72 13 décembre 2017

Art. 4. — Les opérations d’importation réalisées pour propre compte, par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de réalisation, dans la limite de ses propres besoins, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté. Art. 5. — La durée de validité du registre du commerce, est portée sur l’extrait du registre du commerce, dans un emplacement réservé à cet effet. Art. 6. — Les sociétés commerciales déjà inscrites au registre du commerce pour l’exercice des activités visées à l’article 2 ci-dessus, disposent d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, pour se conformer à ses dispositions. Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes, deviennent sans effet. En outre, la radiation du registre du commerce des sociétés commerciales concernées, est demandée par les services de contrôle habilités. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— Par arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, au conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable : Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelle nationale : Mme. et MM. : — Achour Telli; — Ali Djilali; — Mustapha Ghalmi; — Mohamed Zoubiri; — Bachir Ramdani; — Tayeb Lachi; — Souad Baroudi; — Mokdad Messaoudi; — Djemaa Nouioua; — Amar Takjout; — Abdelaziz Hamlaoui; — Hocine Maiza; — Hamou Touahria; — Abdelkader Khaldi; — Hichem Khichen; — Messaoud Amarna; — Salim Labtcha; — Rachid Amara, Représentants de l’union générale des travailleurs algériens. Mohamed BENMERADI. Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : — Mahfoud Megateli, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA); — Mohamed Lakhal, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA); — Mohamed Djadi, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA); — Rachid Lardjane, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA); — Rabah Oufella, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Mohamed Lamine Lemdani, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Nadir Cherouk, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP). Au titre des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique : MM. : — Réda Ramdane; — Smail Kizai.

13 décembre 2017

Au titre des représentants du personnel de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) :

MM. :

— Kaddour Kherroufi;

— El Madani Soualah.

Les dispositions de l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, sont abrogées. ————★————

Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres

du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites.

Par arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, au conseil d’administration de la caisse nationale des retraites, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable :

Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse, désignés par les

organisations les plus représentatives à l’échelle nationale :

Mme. et MM. :

— Abdelkader Messous;

— Ahmed Guettiche;

— Omar Chebab;

— Hamana Reghis;

— Mohamed Touaguine;

— Tahar Boulfrad;

— Larbi Hafiane;

— Mohamed Mokhtari;

— Rabah Zeghloul;

— Lazhari Adjabi;

— Mohamed Bedardine;

— Mohamed Bekkai;

— Smail Boukris;

— Djilali Bouakal;

— Abdelkader Dellal;

— Abdelmadjid Ben Slimane;

— Djamila Khal Fallah;

— Moulay Hadba Ben Maamar,

Représentants de l’union générale des travailleurs algériens.

Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les

organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale :

MM. :

— Rédha Chikhaoui, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA);

— Zakaria Khezazna, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA);

— Rachid Boukari, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Rachid Lardjane, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Badreddine Hamri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);

— El Hamel Merniz, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);

— Mohamed Ezziane, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP).

Au titre des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique :

Mme. et M. :

— Rezkia Louz;

— Ahmed Tliouant.

Au titre des représentants du personnel de la caisse nationale des retraites (CNR) :

MM. :

— Mohamed Moudjed;

— Brahim Bounadeur.

Les dispositions de l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites, sont abrogées.

Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au

11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse

nationale d’assurance-chômage. ————

Par arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage, au conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable :

Au titre des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus

représentatives à l’échelle nationale :

Mme. et MM. :

— Salah Adjabi;

— Sayeh Belghoula;

— Abdelkader Djettou;

— Hmida Debili;

— Abdelkader Djellab;

— Younes Mechedal;

— Said Ferrahi;

— Fadila Kedjour;

— Mohamed Gherbas,

Représentants de l’union générale des travailleurs algériens.

13 décembre 2017

Au titre des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs les

plus représentatives à l’échelle nationale :

MM. :

— Sidi Mohammed Ghoul, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA);

— Hamid Ait Anceur, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Rachid Lardjane, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Mustapha Haroun, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);

— Abdellah Sehini, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP).

Au titre des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique :

MM. :

— Kaddour Bensaci;

— Lamine Grim.

Au titre du représentant de l’administration centrale du budget :

— M. Loqman Kessour.

Au titre du représentant de l’administration centrale de l’emploi :

— Mlle. Saliha Bestani.

Au titre du représentant du personnel de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) :

— M. Moussa Mahrez.

Les dispositions de l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage, sont abrogées.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE