JO 2017 n°30 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 17-161 du 18 Chaâbane 1438 Décret exécutif n° 17-160 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant les correspondant au 15 mai 2017 portant virement conditions de création et les modalités de crédits au sein du budget de fonctionnement d’exploitation des agences de tourisme et de du ministère du commerce.

voyages. ———— ———— Le Premier ministre, Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 territoire, du tourisme et de l’artisanat, (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 2); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de l’activité de l’agence de tourisme et de voyages, finances pour 2017; notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaâda Vu le décret exécutif n° 17-36 du 20 Rabie Ethani 1438 1420 correspondant au 1er mars 2000, modifié et correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des complété, fixant les conditions et les modalités de création crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages;

la loi de finances pour 2017, au ministre du commerce;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce — Section 1 et au chapitre n° 35-01 « Administration centrale — Entretien des immeubles ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 34-02 « Administration centrale — Matériel et mobilier ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017.

Abdelmalek SELLAL.

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création et les modalités d’exploitation des agences de tourisme et de voyages.

Art. 2. — La création d’une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention préalable d’une licence d’exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages.

Art. 3. — L’obtention d’une licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages est soumise aux conditions suivantes :

1- être âgé de vingt-et-un (21) ans, au moins;

2- justifier d’une aptitude professionnelle en rapport avec l’activité touristique, attestée, au moins, par :

— soit une licence en tourisme délivrée par un établissement d’enseignement supérieur;

— soit une licence d’enseignement supérieur et une ancienneté d’une (1) année dans le domaine du tourisme;

— soit un diplôme de technicien supérieur en tourisme ou hôtellerie et une ancienneté d’une (1) année dans le domaine du tourisme.

Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d’aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions :

3- jouir de ses droits civils et civiques;

4- être de droit algérien, dans le cas d’une personne morale;

5- ne pas être déjà titulaire d’une licence d’exploitation d’agence de tourisme et de voyages.

Art. 4. — Outre les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, le postulant à la licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages doit disposer d’un local à usage commercial équipé d’installations appropriées, dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Art. 5. — La demande d’une licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages est déposée par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale auprès des services extérieurs compétents du ministère chargé du tourisme.

Art. 6. — La demande de licence est accompagnée des documents suivants :

— une copie de la carte nationale d’identité du demandeur ou du représentant légal de la personne morale ainsi que celle de l’agent, le cas échéant;

— les documents justifiant l’aptitude professionnelle du demandeur ou de l’agent, le cas échéant.

Après avis favorable de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages, le dossier est complété par les documents suivants :

— une copie du titre de propriété ou du bail de location d’un local à usage commercial;

— le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle;

— le contrat de travail notarié à établir entre le propriétaire de l’agence ou le représentant légal de la personne morale et l’agent, le cas échéant;

— une copie de la carte de résidence pour l’agent de nationalité étrangère, le cas échéant.

— un exemplaire des statuts de la personne morale, le cas échéant.

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Art. 7. — La demande de licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages est soumise à l’enquête préalable des services de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale.

Art. 8. — La demande de licence est refusée :

— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies;

— si l’enquête menée par les services de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale est rendue défavorable;

— si le demandeur a déjà fait l’objet de retrait définitif d’une licence d’agence de tourisme et de voyages.

La décision de refus est portée à la connaissance du postulant, par tous moyens appropriés.

Dans ce cas, le postulant dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, appuyé par de nouveaux éléments d’information ou de justification,

Le ministre chargé du tourisme se prononce sur ce recours dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa réception.

Art. 9. — Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande de licence doit être porté à la connaissance du ministère chargé du tourisme.

Art. 10. — Le titulaire de la licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages est tenu d’entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.

Lorsqu’au terme de ce délai, le titulaire de la licence n’entre pas en activité, les services compétents du ministère chargé du tourisme le mettent en demeure pour commencer l’exploitation de l’agence dans un délai de six

(6) mois. Passé ce délai, le ministre chargé du tourisme prononce le retrait de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée. Art. 11. — Les caractéristiques ainsi que la forme de la licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de voyages sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 12. — Dans le cadre des activités de l’agence, l’agent de tourisme et de voyages agréé a la responsabilité de la direction de l’agence.

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A ce titre, il est tenu de se consacrer exclusivement à cette activité.

Art. 13. — En vue de la mise en conformité aux dispositions du présent décret, les agences de tourisme et de voyages, dûment agréées, continuent à exercer leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 2 du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 1er mars 2000, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et de voyages, sont abrogées,

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut-type du lycée.

le Premier ministre,

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment son article 92;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;

Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, modifié et complété, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya;

Vu le décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement aux services déconcentrés de l’éducation de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses de personnel des établissements d’enseignement fondamental et des établissements d’enseignement secondaire et technique;

Vu le décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel

Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale; 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions

de création, la composition et les modalités d’organisation Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 et de fonctionnement des associations sportives au sein (alinéa 2); des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement Vu l’ordonnance n° 68-09 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires; professionnels; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 Vu l’ordonnance n° 85-05 du 16 février 1985 relative à correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, la protection et à la promotion de la santé; portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, notamment Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative a la comptabilité publique; ses articles 93, 135, 136, 121, 122, 128 et 140 bis 12; Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions mai 2002 relative à la protection et à la promotion des d’accès, d’utilisation et de protection des établissements personnes handicapées; d’éducation et d’enseignement; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités prévention des risques majeurs et à la gestion des d’élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte catastrophes dans le cadre du développement durable; scolaire; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant Vu le décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual l431 au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions nationale, notamment son article 83; relatives à l’organisation et au fonctionnement du lycée;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type du lycée.

Art. 2. — Le lycée est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et spécialisé en éducation et en enseignement.

Art. 3. — Le lycée est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 4. — Le lycée est créé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Sa suppression intervient dans les mêmes formes.

Art. 5. — Les installations et les équipements du lycée ne doivent pas être utilisés à des fins contraires à la nature de leurs objectifs d’éducation et d’enseignement.

CHAPITRE 2

REALISATION, EQUIPEMENT ET ENTRETIEN

Art. 6. — Conformément aux dispositions de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya contribue à la prise en charge de la demande sociale d’éducation.

Dans ce cadre, la wilaya assure la réalisation, l’entretien et la maintenance et le renouvellement des équipements du lycée.

Art. 7. — Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de réalisation, d’entretien et de maintenance du lycée et du renouvellement de son mobilier scolaire, la wilaya est chargée, notamment :

— de réaliser le lycée et les infrastructures de base d’accompagnement selon la typologie de construction scolaire prévue à l’article 8 ci-dessous;

— de doter le lycée du mobilier scolaire, des fournitures ainsi que des équipements et des moyens nécessaires à son bon fonctionnement;

— d’assurer la maintenance du lycée et de ses infrastructures de base d’accompagnement;

— de veiller à la promotion des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au profit des élèves du lycée avec la contribution des parents.

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CHAPITRE 3

TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES ET EQUIPEMENTS TECHNICO-PEDAGOGIQUES

Section 1

Typologie des constructions scolaires

Art. 8. — La réalisation du lycée est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie des constructions scolaires définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 9. — Des lycées spéciaux peuvent être réalisés pour répondre aux exigences pédagogiques prévues à l’article 16 ci-dessous.

Art. 10. — Chaque lycée couvre une circonscription géographique pour l’inscription des élèves y relevant, afin d’assurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires.

La délimitation de la circonscription géographique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 11. — Le lycée dispose, notamment, des infrastructures pédagogiques, administratives, des installations sportives et des espaces éducatifs suivants :

Le bloc pédagogique, composé :

— de salles de classe;

— de laboratoires de sciences naturelles et de sciences physiques;

— de laboratoires d’informatique, et de technologie;

— d’un atelier pour l’éducation artistique;

— d’un atelier pour l’éducation musicale;

— d’une salle polyvalente;

— d’une bibliothèque et d’une salle de lecture;

— d’un amphithéâtre.

Le bloc administratif, composé :

— de bureaux d’administration;

— d’une salle des professeurs;

— d’une salle de réunions;

— d’une salle de documentation et d’information scolaire;

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— d’une salle d’archives; Art. 16. — Des lycées et des classes spéciaux prévus à l’article 86 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 — d’une loge et d’une salle d’attente. correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, assurent dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions la prise en Installations sportives, composées : charge des élèves présentant des talents particuliers et — d’une salle de sport. obtenant des résultats exceptionnellement probants. Espaces éducatifs, composés : Art. 17. — Le lycée assure la prise en charge des élèves, notamment, les enfants des fonctionnaires — d’un terrain de sport; appartenant aux corps diplomatiques et consulaires et — d’espaces pour les clubs culturels et scientifiques. Le lycée dispose aussi de logements de fonction et peut assimilés préparant le baccalauréat international ou un diplôme international. disposer d’un réfectoire, de dortoirs et d’une unité de Art. 18. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses dépistage et de suivi en matière de santé scolaire. missions, le lycée accueille les élèves handicapés, conformément aux conditions prévues par la législation et Art. 12. — Le lycée fonctionne selon le régime d’externat. la réglementation en vigueur. Les dispositions du présent article sont précisées, en Le lycée peut disposer du régime de demi-pension ou du tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres régime d’internat. Le lycée peut, en outre, accueillir les élèves issus chargés de l’éducation nationale, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. d’autres établissements dans le régime de demi-pension ou Art. 19. — Dans le cadre de la prévention et de le régime d’internat, conformément aux exigences de la l’hygiène dans le milieu scolaire, les élèves du lycée carte scolaire. bénéficient d’examens médicaux. Art. 13. — Lors de la réalisation du lycée, des espaces Les modes d’organisation des examens médicaux sont aménagés doivent être réservés pour l’accessibilité au déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de profit des élèves handicapés. Section 2 l’éducation nationale, et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Equipements technico-pédagogiques Art. 20. — Dans le cadre des dispositions des articles 27, 53 et 55 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 Art. 14. — Le lycée est doté d’équipements correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le lycée est technico-pédagogiques et de moyens didactiques selon chargé notamment : une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de — de dispenser aux élèves des cursus scolaires divers l’éducation nationale. CHAPITRE 4 MISSIONS permettant de se spécialiser progressivement dans les différentes filières de l’enseignement secondaire général et technologique en fonction de leurs choix et de leurs aptitudes; Art. 15. — Le lycée reçoit les élèves admis du cycle — d’approfondir les acquis des élèves en les préparant à d’enseignement moyen selon les procédures réglementaires en vigueur afin de leur dispenser un accéder à l’enseignement ou la formation, supérieurs. enseignement secondaire général et technologique pour Art. 21. — La fin de la scolarité dans l’enseignement une durée de trois (3) ans. secondaire général et technologique est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à l’obtention du Baccalauréat Dans ce cadre, le lycée permet aux élèves le renforcement des compétences acquises dans le cycle de de l’enseignement secondaire. l’enseignement moyen et leur préparation en vue de Les modalités d’organisation de l’examen final, la nature poursuivre les études en enseignement et formation des épreuves et sa sanction, sont fixées par arrêté du supérieures. ministre chargé de l’éducation nationale.

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CHAPITRE 5 — les marchés et conventions; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU LYCEE — les rapports d’évaluation. Art. 22. — Le lycée est administré par un conseil Art. 25. — Le conseil d’orientation et de gestion se d’orientation et de gestion, dirigé par un directeur et doté réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, dont une de conseils pédagogiques et administratifs. au début de l’année scolaire, sur convocation de son président. Section 1 Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande Le conseil de l’orientation et gestion de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Art. 23. — Présidé par le directeur du lycée, le conseil Les convocations et l’ordre du jour sont adressés aux d’orientation et de gestion est composé des membres membres du conseil par le président, au moins, quinze suivants : (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur — le censeur, vice-président; à huit (8) jours. — le fonctionnaire des services d’intendance chargé de Art. 26. — Le conseil d’orientation et de gestion ne peut la gestion; délibérer que pour les points inscrits à l’ordre du jour et en présence de la majorité de ses membres, et si ce quorum — le conseiller principal d’éducation ou, le cas échéant, n’est pas atteint, une nouvelle réunion peut avoir lieu à le conseiller d’éducation; l’issue d’un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, les délibérations du — le conseiller principal d’orientation et de la guidance conseil d’orientation et de gestion sont valables quel que scolaire et professionnelle ou, le cas échéant, le conseiller d’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation et de gestion sont — un (1) représentant des professeurs élu par ses pairs; prises à la majorité des voix des membres présents; en cas — un (1) représentant du personnel administratif élu par ses pairs; de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. — un (1) représentant des ouvriers professionnels élu Art. 27. — Les délibérations du conseil d’orientation et par ses pairs; — un (1) représentant des élèves parmi les délégués de de gestion font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur du lycée. classes, élu par ses camarades; Art. 28. — Sauf opposition expresse de l’autorité de — le président de l’association des parents d’élèves ou tutelle, les délibérations du conseil d’orientation et de son représentant. Art. 24. — Le conseil d’orientation et de gestion gestion sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours après réception des procès-verbaux de réunions. délibère, notamment, sur : Les délibérations du conseil d’orientation et de gestion — le projet d’établissement; concernant le budget, le compte administratif, l’acceptation des dons et legs et le règlement intérieur ne — le projet de budget du lycée; — le compte administratif; — l’organisation générale et l’état matériel du lycée; deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’éducation nationale. — le règlement intérieur du lycée, qui doit être Art. 29. — Le directeur est nommé, parmi les censeurs conforme à la réglementation en vigueur; du lycée, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, conformément aux conditions prévues au décret — les propositions relatives à la gestion pédagogique et exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au à la promotion de la vie scolaire au sein du lycée; 11 octobre 2008, susvisé. — l’acceptation des dons et des legs; Il est mis fin à ses fonction dans les mêmes formes.

Section 2

Le directeur

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Art. 30. — Outre les missions prévues au décret Art. 34. — Dans le cadre des missions prévues par le

exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 11 octobre 2008, susvisé, le directeur du lycée est chargé, correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le service notamment : financier supervisé par le fonctionnaire appartenant au — d’agir au nom du lycée; corps d’intendance chargé de la gestion, sous l’autorité du — de suivre l’exécution du « projet d’établissement » directeur du lycée, est chargé notamment de la gestion qui constitue le programme de travail de l’établissement élaboré au début de chaque année scolaire pour améliorer financière et matérielle du lycée. les performances du lycée; Section 3 — d’exécuter les délibérations du conseil d’orientation et de gestion; Art. 35. — Le lycée est doté des conseils pédagogiques Les conseils pédagogiques et administratifs — d’élaborer le projet de budget du lycée et de mandater les dépenses; et administratifs suivants : — d’élaborer le règlement intérieur du lycée; — les conseils d’enseignement, chargés notamment de la concertation et de la coordination entre les enseignants — de conclure les marchés et les conventions, dans la de la même discipline et, le cas échéant, des enseignants limite des prérogatives qui lui sont conférées; des disciplines proches, sur toutes les questions relatives à — d’élaborer le compte administratif; l’amélioration de l’enseignement de la discipline ou de — d’élaborer des rapports d’évaluation périodiques et disciplines proches; les transmettre à l’autorité de tutelle. — les conseils de classe, chargés notamment d’évaluer Art. 31. — Le directeur est assisté d’un secrétariat. et d’apprécier le travail des élèves des différentes classes; Art. 32. — L’organisation administrative du lycée — le conseil de coordination administrative, chargé comprend, sous l’autorité du directeur, deux (2) services : notamment de la concertation et de la coordination entre les membres de l’équipe administrative sur toutes les — un service pédagogique; questions relatives à l’amélioration de la gestion du lycée — un service financier. et des conditions de scolarisation des élèves; Art. 33. — Dans le cadre des missions prévues par le — le conseil de discipline, chargé notamment de décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 proposer les mesures susceptibles de maintenir l’ordre correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le service dans le lycée, de se prononcer sur les fautes commises par pédagogique supervisé par le censeur, est chargé, sous les élèves induites par le non-respect du règlement l’autorité du directeur, notamment : intérieur et d’encourager les élèves ayant un bon — de l’organisation pédagogique, de l’animation des activités éducatives, de la coordination et du suivi du comportement; travail des professeurs, en supervisant les activités, — le conseil d’admission et d’orientation, chargé pédagogiques et éducatives notamment les réunions de notamment d’admettre et d’orienter les élèves dans les coordination et les journées d’études internes des professeurs; filières de la deuxième année secondaire. — de l’application des programmes, des horaires et des La composition et les missions des conseils méthodes d’enseignement et de veiller au bon pédagogiques et administratifs sont fixées par arrêté du fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque; ministre chargé de l’éducation nationale. — de la participation à la promotion de la vie scolaire; CHAPITRE 6 — de l’animation et du soutien des activités culturelles, DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES artistiques et sportives; ET FINANCIERES — du contrôle et du suivi de l’assiduité des élèves, de Art. 36. — Dans le cadre des dispositions du décret leur travail et de leurs résultats scolaires; exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, susvisé, la direction de — de veiller à l’application du règlement intérieur du l’éducation assure au profit du lycée en matière de gestion lycée. administrative et financière les missions suivantes :

— la prise en charge du paiement des dépenses des personnels exerçant dans le lycée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— le recrutement et la gestion du personnel appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le personnel administratif, les ouvriers professionnels et les agents contractuels, selon les besoins du lycée;

— l’élaboration du plan de gestion des ressources humaines du lycée.

Art. 37. — Les conditions relatives à l’élaboration des prévisions budgétaires et à la gestion financière du lycée sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001, susvisé.

Art. 38. — Le directeur en sa qualité d’ordonnateur procède à l’engagement, à la liquidation, à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes et de paiement dans la limite des crédits ouverts pour chaque exercice.

Art. 39. — Le directeur prépare le projet de budget et le compte administratif et le transmet accompagné d’observations du conseil d’orientation et de gestion à la tutelle pour approbation.

Art. 40. — Le budget du lycée comporte un titre pour les recettes et un titre pour les dépenses :

Au titre des recettes :

— les subventions accordées par l’Etat;

— les aides accordées par les collectivités locales, les établissements et organismes publics;

— les dons et les legs;

— les ressources diverses en relation avec l’activité du lycée.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du lycée, à l’entretien et à la sauvegarde de son patrimoine.

Art. 41. — La nomenclature budgétaire des recettes et des dépenses du budget de fonctionnement du lycée est fixée et actualisée annuellement selon la nomenclature budgétaire-type, arrêtée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’éducation nationale.

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Art. 42. — Le fonctionnaire d’intendance, chargé de la gestion financière et matérielle, assure en tant qu’agent comptable agréé la perception des recettes et le paiement des dépenses.

Art. 43. — La comptabilité du lycée est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Art. 44. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du lycée.

Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mais 2017 fixant le statut du centre national de la formation et de

l’enseignement professionnels à distance

« CNFEPD ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

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Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée et complétée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu le décret n° 84-271 du 15 septembre 1984, modifié et complété, portant création du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de formation professionnelle et de l’apprentissage pour personnes handicapées physiques;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application de l’article 14 (alinéas 2 et 4) de la loi n° 08-07 du 16 safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut du centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance, dénommé par abréviation « CNFEPD », créé par le décret n° 84-271 du 15 septembre 1984, modifié et complété, susvisé.

Art. 2. — Le centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné le « centre ».

Art. 3. — Le centre est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.

Art. 4. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Des annexes du centre peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels après approbation du conseil d’administration.

Art. 5. — Le centre est un établissement de soutien du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, en charge de développer, de promouvoir et d’organiser la formation et l’enseignement professionnels à distance.

Le mode à distance permet d’assurer une formation et un enseignement, d’une manière autonome, à toutes les franges de la population sans contrainte d’horaire ou de présence en utilisant des supports de cours sur papier et/ou numérique (CD-ROM/plate-forme …. ) et un soutien par un tutorat pédagogique à distance.

CHAPITRE 2

MISSIONS

Art. 6. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de formation et d’enseignement professionnels, par l’offre d’une formation et d’un, enseignement professionnels à distance basés sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, le centre assure des missions commerciales et des missions de service public.

Art. 7. — Au titre des missions commerciales, le centre est chargé notamment :

— de répondre, sur une base de contrats ou de conventions, à la demande des institutions, des administrations publiques et des entreprises, en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage de leurs personnels et de leur délivrer les attestations de formation y afférentes;

— de développer le partenariat avec les établissements de formation nationaux et étrangers en matière de transfert du savoir et du savoir-faire liés à la formation et à l’enseignement professionnels à distance;

— d’entreprendre, dans le cadre des prestations de services, une expertise des activités pédagogiques des établissements privés de formation professionnelle assurant la formation professionnelle à distance;

— d’organiser, pour le compte de tiers, des rencontres et des séminaires liés à son domaine d’activité;

— d’éditer, de diffuser et de commercialiser les documents et les ressources pédagogiques en rapport avec sa mission;

— d’entreprendre toute action de promotion et de marketing en matière de formation et d’enseignement professionnels à distance.

— d’entreprendre des travaux d’études, de recherche et d’expérimentation en matière de formation et d’enseignement professionnels à distance.

Art. 8. — Au titre des missions de service public, le centre est chargé notamment :

— d’assurer la formation professionnelle initiale à distance diplômante dans :

  • les branches et spécialités prévues par la nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle;

  • les niveaux de qualification professionnelle de 1 à 5, sanctionnés par les diplômes y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

— de préparer les apprenants aux examens de fin de formation organisés par les établissements publics de formation professionnelle;

— de préparer les apprenants aux examens professionnels pour l’obtention du certificat de maîtrise des techniques comptables (CMTC), du certificat d’économie et de droit (CED), du brevet professionnel en banques et du brevet professionnel en assurances;

— d’assurer des formations professionnelles qualifiantes de courte durée à distance et de délivrer les attestations de formation y afférentes;

— d’assurer, également, un enseignement professionnel à distance permettant l’acquisition de connaissances théoriques;

— de développer, de concevoir et de diffuser des ressources pédagogiques aux apprenants;

— d’évaluer la progression pédagogique des apprenants par un contrôle régulier et continu des connaissances et des compétences acquises;

° 30 20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

— de participer à la formation, en mode à distance, des formateurs du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 9. — Les missions de service public du centre sont fixées dans un cahier de charges de sujétions de service public annexé au présent décret.

CHAPITRE 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10. — Le centre est administré par un conseil d’administration. Il est dirigé par un directeur général et est doté d’un conseil pédagogique.

Section 1

Du conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou de son représentant, comprend :

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

— le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— le directeur général de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant;

— deux (2) représentants de deux entreprises économiques;

— un représentant élu du personnel chargé de la pédagogie du centre.

Le directeur général assure le secrétariat du conseil d’administration. Il participe à ses travaux avec voix consultative.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences.

Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont nommés, pour une durée de trois (3) ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels sur proposition des autorités dont ils relèvent.

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Art. 13. — Le conseil d’administration du centre délibère notamment sur :

— le projet d’organisation interne et le projet de règlement intérieur du centre;

— les programmes et les rapports d’activités du centre;

— les rapports annuels du commissaire aux comptes;

— les projets de programmes annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;

— la conclusion d’emprunts;

— les conditions générales de passation des marchés, de conventions, des contrats et autres engageant le centre avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers;

— les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre;

— les procédures comptables et financières;

— les projets d’extension et d’aménagement du centre;

— les projets d’acquisition et de location d’immeubles;

— l’acceptation des dons et legs;

— la création et la suppression des annexes.

Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer l’organisation et le fonctionnement général du centre ainsi que celle qui favorise la réalisation de ses objectifs.

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou du directeur général ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Le délai peut être réduit à huit (8) jours, pour les sessions extraordinaires.

Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, que si, au moins, les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans un délai de huit (8) jours et dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.

Les procès-verbaux sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion.

Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est, expressément, requise par les lois et les règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine du centre.

Section 2

Du directeur général

Art. 17. — Le directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18. — Le directeur général est responsable du fonctionnement général du centre. Il est ordonnateur du budget du centre.

A ce titre :

— il agit au nom du centre et le représente devant la justice;

— il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre;

— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre;

— il nomme les personnels du centre pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations;

— il veille au respect du règlement intérieur de centre;

— il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels après son approbation par le conseil d’administration.

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30

Art. 19. — L’organisation interne du centre est fixée par Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels après approbation du de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. conseil d’administration. Du conseil pédagogique Les convocations accompagnées de l’ordre du jour fixé par le président sont adressées aux membres du conseil pédagogique dix (10) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Art. 20. — Le conseil pédagogique donne son avis Les recommandations sont consignées sur des notamment sur : procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé — le programme des activités pédagogiques du centre; par le directeur général du centre. — les contenus des programmes de formation Art. 24. — Le conseil pédagogique élabore un rapport et d’enseignement professionnels ainsi que leur organisation; — l’organisation des stages pratiques et des regroupements pédagogiques des apprenants; d’évaluation annuel. — les méthodes et les procédés d’évaluation des formations et des enseignements; Art. 25. — Le budget du centre comprend : — les programmes d’études et de recherches En recettes : pédagogiques; — les produits et les prestations liées à son activité; pédagogiques organisées par le centre; — les programmes des manifestations scientifiques et — les programmes d’échanges et de coopération; — l’adoption et la mise en œuvre des techniques et des — les contributions de l’Etat au titre de missions de service public; — les recettes accessoires à produits divers; méthodes de formation liées à la formation et à — les emprunts contractés dans le cadre de la l’enseignement professionnels à distance. réglementation en vigueur; Art. 21. — Le conseil pédagogique comprend : — les dons et legs. — le directeur général ou son représentant, président; En dépenses : — le responsable chargé de la pédagogie, secrétaire de la séance; — un enseignant spécialisé du centre, membre; — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de — un représentant de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels, membre; ses objectifs. — un représentant des instituts de formation et Art. 26. — La comptabilité du centre est tenue en la d’enseignement professionnels, membre; — un représentant élu par ses pairs des annexes du forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. centre, membre. Art. 27. — Le centre applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion de la Le conseil pédagogique peut faire appel à toute contribution de l’Etat au titre des sujétions de service personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences. public. Art. 28. — La vérification et le contrôle des comptes du Art. 22. — Les membres du conseil pédagogique sont centre sont assurés par un commissaire aux comptes nommés par décision du directeur général, sur proposition des structures dont ils relèvent, pour une période de trois Art. 23. — Le conseil pédagogique établit son désigné conformément à la réglementation en vigueur. un rapport annuel sur les comptes du centre. règlement intérieur et se réunit en session ordinaire, deux Le rapport annuel sera adressé au conseil

(3) années renouvelable. Art. 29. — Le commissaire aux comptes établit (2) fois par an, sur convocation de son président. d’administration et au directeur général du centre.

Section 3

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

Art. 30. — Les bilans et les comptes de résultats — la formation professionnelle initiale à distance au accompagnés du rapport du commissaire aux comptes profit des catégories de jeunes primo-demandeurs de sont adressés, par le directeur général, au ministre chargé formation par : de la formation et de l’enseignement professionnels et au ministre chargé des finances après approbation par le conseil d’administration. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES candidats à la formation initiale à distance; formation initiale à distance des apprenants; Art. 31. — A l’exception de l’article 1er portant création formation. du centre, les dispositions du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984, modifié et complété, portant création du Le nombre d’apprenants est fixé, annuellement, par le centre national de l’enseignement professionnel par ministre chargé de la formation et de l’enseignement correspondance, sont abrogées. professionnels en tenant compte du montant de la Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal subvention de l’Etat accordée au titre des missions de service public. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Le centre reçoit, pour chaque exercice, une Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 contribution de l’Etat en contrepartie des sujétions de mai 2017. Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE service public qui lui sont définies par le présent cahier des charges. Le montant de la contribution de l’Etat est arrêté, annuellement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la formation et de l’enseignement Cahier des charges de sujétions de service public du professionnels. centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance (CNFEPD) Art. 4. — Le montant dû par l’Etat au titre du présent cahier des charges est versé au centre conformément aux Article 1er. — La présente annexe définit les clauses du procédures établies par la législation et la réglementation cahier des charges des missions de sujétions de service en vigueur. public confiées au centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance. Art. 5. — Le centre est tenu de fournir, périodiquement, Art. 2. — L’ensemble des prestations fournies par le au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels un rapport sur l’état d’exécution du centre national de la formation et de l’enseignement programme arrêté en matière de sujétions de service professionnels à distance, au titre du présent cahier des public. charges, doivent être mises en œuvre dans le respect du principe inhérent aux missions de service public en vue Art. 6. — Le centre est tenu d’adresser, au ministre d’assurer et d’améliorer la formation et l’enseignement chargé de la formation et de l’enseignement professionnels professionnels à distance. et au ministre chargé des finances, chaque fin d’exercice, A ce titre, il est chargé de réaliser pour le compte du un rapport comptable et financier dûment certifié par le ministère : commissaire aux comptes.

  • l’information, l’orientation et l’inscription des
  • la remise de cours et le suivi pédagogique de la
  • la présentation des apprenants aux examens de fin de

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions d’une au 2 mai 2017 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la présidence de chef d’études à la présidence de la République. la République. ———— ————

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux correspondant au 2 mai 2017, il est mis fin aux fonctions fonctions de chargée d’études et de synthèse à la de chef d’études à la présidence de la République, présidence de la République, exercées par Mme. Nassiba exercées par Mme. Imen Benabadji, appelée à exercer Bouguettaia, admise à la retraite. une autre fonction.

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux

fonctions de directeurs d’études aux services du

Premier ministre.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’études aux services du Premier ministre, exercées par MM. :

— Nacer Mekhilef;

— Bachir Benbouzid;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions de

sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin, à compter du 15 août 2016, aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. :

— Farid Ouahid Dahmane, sous-directeur des institutions judiciaires internationales et du contentieux diplomatique.

— Abdelkrim Maouche, sous-directeur des pays du maghreb arabe. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions de

consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nouadhibou (République

islamique de Mauritanie).

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin, à compter du 15 août 2016, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nouadhibou (République islamique de Mauritanie), exercées par

M. Meziane Zeghdani. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à la direction générale de la protection civile.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Doudah GUERRACHE, appelé à exercer une autre fonction.

° 30 20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions du chef

de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Abdelaziz Messikh, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de

Guelma.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Guelma, exercées par M. Said Boudeheb, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets préxsidentiels du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux

fonctions de chefs de daïras de wilayas.

———— Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra d’Ouled Ben Abdelkader à la wilaya de Chlef, exercées par M. Boualem Boucherih, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Chemini à la wilaya de Béjaia, exercées par M. Mouloud Kaci. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions de

secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM :

— Said Khicha, daïra de Ouaguenoun, à la wilaya de Tizi-Ouzou;

— Hamou Khelifi, daïra d’El Khroub, à la wilaya de Constantine;

appelés à exercer d’autres fonctions.

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions de

secrétaires généraux de communes.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des communes suivantes, exercées par MM. :

— Djemai Hamdaoui, de la commune de Tébessa;

— Mohamed Larbi Benzerari, de la commune de Guelma;

— Mohamed Mehdi, de la commune de Relizane;

admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions d’un

chef d’études au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division du suivi des participations de l’Etat et des privatisations au ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Nacer Eddine Regaa, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions du chef

de cabinet à l’ex-ministère de l’énergie et des mines.

———— Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet à l’ex-ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Bouamama, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions du

directeur des affaires religieuses et des wakfs, à la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs, à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Madani Boucetta, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions de

sous-directeurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministrère du commerce, exercée par Mlle. et M. :

— Rabea Djabali, sous-directrice de la formation;

— Ahcene Nibouche, sous-directeur des personnels;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décrets présidentiels du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux

fonctions de directeurs du commerce de wilayas.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Saci Biteur. ————————

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Mila, exercées par M. Abderrahmane Saadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

———— Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Brahim Ouzane, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Sidi Bel

Abbès.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mohamed Benehar.

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions du chef

de cabinet de l’ex-ministère des transports.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre des transports, exercées par M. Mohammed Khabech, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de l’université d’El Tarf.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général de l’université d’El Tarf, exercées par M. Karim Bendjedid, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions du

doyen de la faculté des sciences humaines et sociales et des sciences islamiques à

l’ex-université de Batna.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et sociales et des sciences islamiques à l’ex-université de Batna, exercées par M. Salah Boubechiche. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions d’une

directrice d’études au ministère de la culture.

———— Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au ministère de la culture, exercées par Mme. Amina Bendahmane, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Messaoud Saouli, à la wilaya de Tébessa, appelé à exercer une autre fonction;

— Kheir-Eddine Achi, à la wilaya d’El Bayadh, appelé à exercer une autre fonction;

° 30 20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

— Achour Mehanni, à la wilaya de Tipaza, appelé à exercer une autre fonction;

— Zineddine Kenzi, à la wilaya de Ain Defla, appelé à exercer une autre fonction;

— Miloud Ailas, à la wilaya de Naâma, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1438 correspondant au 2 mai 2017 portant nomination d’une chargée

d’études et de synthèse à la présidence de la

République.

Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1438 correspondant au 2 mai 2017, Mme. Imen Benabadji, est nommée chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République. ————!————

Décrets présidentiels du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant

nomination de chargés de mission aux services du

Premier ministre.

———— Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés chargés de mission aux services du Premier ministre, MM. :

— Bachir Benbouzid;

— Nacer Mekhilef. ————————

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Mouloud Hamai est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination à l’agence

spatiale algérienne. ————

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés directeurs à l’agence spatiale algérienne, Mlle. et MM. :

— Amel Behiri, directrice des affaires juridiques et du contentieux;

— Djaouad Benachir, directeur d’études chargé des applications spatiales;

—Ali Aris, directeur de la planification;

— Nassim Haned, directeur du centre d’exploitation des systèmes de télécommunication;

— Habib Mahi, directeur du centre des techniques spatiales.

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de chargés

d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés chargés d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères, MM. :

— Ahmed Djellal;

— Rabah Larbi. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination d’une

sous-directrice au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, Mme. Fawzia Zoulikha Nemmiche, est nommée sous-directrice des visas et des questions aériennes et maritimes à la direction générale des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination d’un

directeur d’études à la direction générale de la protection civile.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Doudah Guerrache, est nommé directeur d’études à la direction générale de la protection civile. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de chefs de

cabinets des walis délégués des circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés chefs de cabinets des walis délégués des circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger, MM. :

— Abdelaziz Azal, à Dar El Beida;

— Brahim Lechaa, à Baraki;

— Mohamed Kerifali, à Birtouta.

Décrets présidentiels du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant

nomination de chefs de cabinets des walis des wilayas.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés chefs de cabinets des walis des wilayas suivantes, MM. :

— Mostefa Saadi, à la wilaya de Skikda;

— Reda Chaaboub, à la wilaya de Guelma. ————————

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Foudil Laidani, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Ghardaïa. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination du directeur

de la protection civile à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Rida Karrita, est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Naâma. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de chefs de

daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :

— wilaya d’Oum El Bouaghi :

— daïra de Ain Fakroun : Abdelaziz Messikh.

— wilaya de Béjaia :

— daïra de Chemini : Saïd Khicha.

— wilaya de Tizi Ouzou :

— daïra de Beni Douala : Salah Hattoum; — daïra de Ain El Hammam : Nacer-Eddine Zahour; — daïra d’Iferhounene : Rachid Cherid.

— wilaya de Jijel :

— daïra de Texenna : hamou Khelifi.

— wilaya de Sétif :

— daïra de Hammam Sokhna : Mohamed Talbi.

— wilaya de Skikda :

— daïra de Tamalous : Mohamed Hachemi.

— wilaya de Médéa :

— daïra de Béni Slimane : Mohamed Rahmouni.

— wilaya de M’Sila :

— daïra de Sidi Ameur : Rabeh Mourad Yaza.

— wilaya de Ouargla :

— daïra de Sidi Khouiled : Nasser Kherfi; — daïra de N’Goussa : Ahmed-El khir Hellou.

— wilaya de Tissemsilt :

— daïra de Khemisti : Ali Moulay.

— wilaya de Tipaza :

— daïra de Bou Ismail : Boualem Boucherih.

— wilaya de Mila :

— daïra de Oued Endja : Saïd Boudeheb. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination du directeur

de l’office national de métrologie légale

(O.N.M.L).

Par décret Présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Rabah Messili, est nommé directeur de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L). ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de

directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. :

— Madani Boucetta, à la wilaya de Batna;

— Youcef Baroud, à la wilaya de M’Sila. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de

sous-directeurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, sont nommés sous-directeurs au ministère du commerce, Mlles, Mmes et MM. : — Ahcene Nibouche, sous-directeur de la coordination intersectorielle et de la coopération internationale; — Bessma Daoui, sous-directrice de l’observation du marché; — Rabea Djabali, sous-directrice du contentieux et des relations avec le conseil de la concurrence;

° 30 20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

— Abderrahmane Saadi, sous-directeur des statistiques et de l’information économique; — Houda Selhab, sous-directrice de l’union du maghreb arabe; — Souhila Lounes, sous-directrice des équipements et des marchés publiques; — Mahmoud Abdelaziz, sous-directeur de la formation; — Merouane Ait Hamou, sous-directeur du commerce des marchandises. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de la

directrice générale du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche, de

l’aquaculture et de la salubrité des milieux.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, Mme. Saïda Oumeur, est nommée directrice générale du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux. ————!————

Décrets présidentiels du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant

nomination de directeurs de chambres de la pêche et d’aquaculture de wilayas.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Kheireddine Bentourki, est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Annaba. ————————

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Smaïl Houas, est nommé directeur de la chambre de pèche et d’aquaculture de la wilaya de Boumerdès. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination du directeur

de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Mohamed Yazid Koutchoukali, est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Annaba. ————!————

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination du chef de

cabinet du ministre des travaux publics et des transports.

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, M. Mohammed Khabech, est nommé chef de cabinet du ministre des travaux publics et des transports.

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant — Yahia Ben Yahia, vice-recteur chargé de la

au 30 avril 2017 portant nomination de formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation secrétaires généraux d’universités. universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 ————!———— correspondant au 30 avril 2017, sont nommés secrétaires généraux des universités suivantes, MM. : Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant — Djamel Belghoul, à l’université d’Alger 2; au 30 avril 2017 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de la solidarité — Abdelmadjid Benainessemene, à l’université de nationale, de la famille et de la condition de la Bordj Bou Arréridj; femme. — Chaouki Medellel, à l’université d’El Oued; ———— — Mustafa Tebib, à l’université de Souk Ahras. Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017, Mme. Amina Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant Bendahmane, est nommée directrice d’études au ministère au 30 avril 2017 portant nomination de de la solidarité nationale, de la famille et de la condition vice-recteurs d’universités. de la femme. ————!———— Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant correspondant au 30 avril 2017, sont nommés au 30 avril 2017 portant nomination d’un vice-recteurs aux universités suivantes, Mlle., Mme. et sous-directeur au ministère de la solidarité MM. : nationale, de la famille et de la condition de la — Attalah Benalia, vice-recteur chargé de la formation femme. supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de ———— post-graduation à l’université de Laghouat; Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 — Mokhtaria Mesri, vice-recteur chargée des relations correspondant au 30 avril 2017, M. Djillali Bouazza, est extérieures, de la coopération, de l’animation, de la nommé sous-directeur du suivi et de l’évaluation des communication et des manifestations scientifiques à activités de prise en charge institutionnelle des personnes l’université de Laghouat; âgées et des personnes démunies en situation de difficulté — Aida Benhamida, vice-recteur chargée des relations et/ou sans attache familiale au ministère de la solidarité extérieures, de la coopération, de l’animation, de la nationale, de la famille et de la condition de la femme. communication et des manifestations scientifiques à l’université de Béjaia; ————!———— — Azeize Sellami, vice-recteur chargé de la formation Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant supérieure des premier et deuxième cycles, la formation au 30 avril 2017 portant nomination de continue et les diplômes, et la formation supérieure de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de graduation à l’université d’Alger 1; wilayas. — Merzak Gharnout, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la ———— communication et des manifestations scientifiques à Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 l’université d’Alger 1; correspondant au 30 avril 2017, sont nommés — Abdelamalek Douibi, vice-recteur chargé de la directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation wilayas suivantes, MM : universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Sétif 1; — Kheir-Eddine Achi, à la wilaya de Batna; — Noureddine Benramdane, vice-recteur chargé des — Karim Bendjedid, à la wilaya de Tébessa; relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques à — Zineddine Kenzi, à la wilaya de Mostaganem; l’université de Bel Abbès; — Achour Mehanni, à la wilaya d’Aïn Defla. — Mourad Kahloula, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la ————!———— communication et des manifestations scientifiques à Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant l’université d’Oran 2; au 30 avril 2017 portant nomination du directeur — Bachir Chemani, vice-recteur chargé de la formation de la jeunesse et des sports à la wilaya de Aïn supérieure des premier et deuxième cycles, la formation Defla. continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation à l’université de Boumerdès; ———— — Abdelmoumene Guedri, vice-recteur chargé de la Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 formation supérieure des premier et deuxième cycles, la correspondant au 30 avril 2017, M. Ali Mohamed Lamine formation continue et les diplômes, et la formation Bakhti, est nommé directeur de la jeunesse et des sports à supérieure de graduation à l’université de Souk Ahras; la wilaya de Aïn Defla.

————!————

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

« ANNEXE LISTE DES AGENTS PUBLICS ASTREINTS SERVICES DU PREMIER MINISTRE A LA DECLARATION DE PATRIMOINE

ADMINISTRATIONS AGENTS PUBLICS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1438 correspondant au 16 D’ORIGINE CONCERNES janvier 2017 modifiant et complétant la liste Agent de constatation annexée à l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 Contrôleur des impôts correspondant au 2 avril 2007 fixant la liste Inspecteur des impôts Inspecteur principal des impôts des agents publics astreints à la déclaration de Inspecteur central des impôts patrimoine. Administration chargée Inspecteur divisionnaire des ———— des impôts impôts Inspecteur en chef des impôts Analyste fiscal Le Premier ministre, Analyste fiscal principal Analyste fiscal central Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Analyste fiscal en chef Programmeur fiscal correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Agent de surveillance Agent de contrôle Vu le décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou Brigadier Officier de brigade El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant Officier de contrôle les modalités de déclaration de patrimoine des agents Administration chargée Inspecteur principal publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi des douanes Inspecteur divisionnaire Contrôleur général relative à la prévention et à la lutte contre la Contrôleur général en chef corruption; Contrôleur des domaines et

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 conservation foncière

correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Agent de constatation des domaines et conservation directeur général de la fonction publique et de la réforme foncière administrative; Inspecteur des domaines et conservation foncière Vu l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au Administration chargée Inspecteur principal des domaines et conservation 2 avril 2007 fixant la liste des agents publics astreints à la du domaine national foncière déclaration de patrimoine; Inspecteur central des domaines et conservation foncière Inspecteur divisionnaire des Arrête : domaines et conservation foncière Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de Inspecteur en chef des domaines et conservation modifier et de compléter la liste annexée à l’arrêté du 14 foncière Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007, Agent de constatation du susvisé, fixant la liste des agents publics tenus à Inspecteur du cadastre cadastre l’obligation de déclaration de patrimoine. Contrôleur du cadastre Géomètre du cadastre Art. 2. — La liste annexée à l’arrêté du 14 Rabie Géomètre principal du cadastre Géomètre divisionnaire du El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007, susvisé, est cadastre modifiée et complétée comme suit : Géomètre en chef du cadastre

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

AGENTS PUBLICS CONCERNES ADMINISTRATIONS D’ORIGINE

Agent de constatation Contrôleur Inspecteur Inspecteur principal Ministère de la justice (personnels des greffes de juridictions) Inspecteur central Inspecteur divisionnaire Inspecteur en chef Administration Inspecteur des finances 1ère classe Inspecteur des finances Inspecteur des finances en chef Inspecteur général des finances Inspecteur général des finances hors classe pénitentiaire Contrôleur de répression des fraudes Inspecteur principal de répression des fraudes Inspecteur principal en chef de répression des fraudes Inspecteur divisionnaire de répression des fraudes Enquêteur de répression des fraudes Enquêteur principal de répression des fraudes Enquêteur principal en chef de répression des fraudes Contrôleur de la concurrence et des enquêtes économiques Inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques Inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques Administration chargée des collectivités territoriales

ADMINISTRATIONS AGENTS PUBLICS D’ORIGINE CONCERNES

Greffier divisionnaire Greffier divisionnaire en chef Premier greffier divisionnaire en chef Administration chargée du Trésor Officier de rééducation Officier principal de rééducation Officier divisionnaire de rééducation Officier divisionnaire en chef de rééducation

Ingénieur d’Etat de Inspection générale des l’administration territoriale en finances gestion technique et urbaine Ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine Ingénieur en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine Architecte de l’administration territoriale

Administration chargée Architecte principal de

de la répression des l’administration territoriale fraudes Architecte en chef de

l’administration territoriale Inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement Inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement Inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement Inspecteur en chef d ‘hygiène, salubrité publique et environnement Médecin vétérinaire de l’administration territoriale Médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale

Médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale

Inspecteur divisionnaire de la Inspecteur de police ayant la

Administration chargée concurrence et des enquêtes qualité de police judiciaire de la concurrence et des économiques Inspecteur principal de police enquêtes économiques Enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques ayant la qualité de police judiciaire Lieutenant de police Enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques Administration chargée de la sûreté nationale Commissaire de police Commissaire principal de police Enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques Commissaire divisionnaire de police Contrôleur de police Contrôleur général de police

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

AGENTS PUBLICS CONCERNES ADMINISTRATIONS D’ORIGINE

Lieutenant Capitaine Commandant Lieutenant colonel Colonel Administration chargée de la jeunesse et des sports Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière Inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière Inspecteur en chef du permis de conduire et de la sécurité routière Administration chargée des agents diplomatiques et consulaires Ingénieur d’application en travaux publics Ingénieur d’Etat en travaux publics Ingénieur principal en travaux publics Ingénieur en chef en travaux Inspection générale du travail (IGT) publics Technicien supérieur en travaux publics Technicien en travaux publics Adjoint technique en travaux publics Administration chargée de l’agriculture et du Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Administrateur Administrateur principal Administrateur conseiller Restaurateur du patrimoine culturel Restaurateur en chef du patrimoine culturel développement rural Architecte d’Etat Architecte des biens culturels immobiliers Administration chargée de la pêche

AGENTS PUBLICS ADMINISTRATIONS CONCERNES D’ORIGINE

Administration chargée Sous-intendant de la protection civile Sous-intendant principal Intendant Intendant principal

Attaché des affaires étrangères-Secrétaire des affaires étrangères Conseiller des affaires étrangères Administration chargée Ministre plénipotentiaire des transports Attaché de chancellerie

Inspecteur principal du travail Inspecteur central du travail Inspecteur divisionnaire du travail Administration chargée Inspecteur divisionnaire du des travaux publics travail en chef

Médecin vétérinaire Médecin vétérinaire principal Médecin vétérinaire en chef Inspecteur vétérinaire Inspecteur vétérinaire principal Inspecteur vétérinaire en chef Contrôleur principal Administration chargée phytosanitaire de l’énergie Inspecteur phytosanitaire Inspecteur principal phytosanitaire Inspecteur divisionnaire phytosanitaire Inspecteur phytosanitaire en Administration chargée chef du patrimoine culturel

Inspecteur Inspecteur principal Administration chargée Contrôleur de la Inspecteur divisionnaire des arts cinématographie Inspecteur divisionnaire en chef

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017

AGENTS PUBLICS CONCERNES ADMINISTRATIONS D’ORIGINE

Conservateur général des forêts Conservateur principal des forêts Conservateur divisionnaire des forêts Inspecteur de brigade des forêts Inspecteur des forêts Inspecteur principal des forêts - Administration chargée de la santé publique Inspecteur en chef des forêts Brigadier des forêts Brigadier principal des forêts Technicien en industrie Technicien supérieur en industrie Ingénieur d’application en industrie Ingénieur d’Etat en industrie Ingénieur principal en industrie Ingénieur en chef en industrie Technicien des mines Technicien supérieur des mines Ingénieur d’application des mines Ingénieur d’Etat des mines Ingénieur principal des mines Ingénieur en chef des mines Administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme Inspecteur de l’administration des biens wakfs Préposé aux biens wakfs Préposé principal aux biens wakfs Inspecteur administratif et financier de formation et Administration chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’enseignement professionnels Sous-intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels Sous-intendant des établissements de formation et Administration chargée de l’aménagement du territoire

ADMINISTRATIONS AGENTS PUBLICS D’ORIGINE CONCERNES

Médecin inspecteur Médecin inspecteur en chef Pharmacien inspecteur Pharmacien inspecteur en chef-Chirurgien dentiste inspecteur Chirurgien dentiste inspecteur en chef

Administration chargée Inspecteur de l’urbanisme Inspecteur de l’urbanisme des forêts principal Inspecteur de l’urbanisme en chef Ingénieur d’application de l’habitat et de l’urbanisme Administration chargée Ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’industrie de l’urbanisme Ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme Ingénieur en chef de l’habitat et de l’urbanisme Architecte Architecte principal Architecte en chef Administration chargée Technicien supérieur de des mines l’habitat et de l’urbanisme

Adjoint d’intendance universitaire gestionnaire Adjoint d’intendance universitaire Sous-intendant universitaire gestionnaire Administration chargée Intendant universitaire Intendant universitaire principal des wakfs Aide comptable administratif Comptable administratif Comptable administratif principal

Ingénieur d’Etat de l’aménagement du territoire

Administration chargée Ingénieur principal de

de la formation et de l’aménagement du territoire l’enseignement Ingénieur en chef de professionnels d’enseignement professionnels l’aménagement du territoire Inspecteur du tourisme Adjoint des services économiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels Administration chargée du tourisme et de l’artisanat Inspecteur principal du tourisme Inspecteur divisionnaire du tourisme Adjoint des services économiques gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels Inspecteur de l’artisanat Inspecteur principal de l’artisanat Inspecteur divisionnaire de l’artisanat

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 Chaâbane 1438 ° 30 17 mai 2017

ADMINISTRATIONS AGENTS PUBLICS D’ORIGINE CONCERNES Inspecteur de la poste Inspecteur de la poste niveau 1 Inspecteur de la poste niveau 2 Administration chargée Inspecteur principal de la poste de la poste Inspecteur divisionnaire de la poste Inspecteur principal en chef de la poste Ingénieur d’Etat (TIC) Ingénieur principal (TIC) Administration chargée Ingénieur en chef (TIC) des technologies de Inspecteur principal des l’information et de la télécommunications communication Inspecteur divisionnaire des télécommunications Inspecteur principal en chef des télécommunications Sous-intendant Administration chargée Sous-intendant principal de la solidarité nationale Intendant Intendant principal Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Intendant Intendant principal Administration chargée Assistant du directeur de l’école de l’éducation nationale primaire Directeur de l’école primaire Directeur de collège Directeur de lycée Inspecteur de l’enseignement primaire Inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle Inspecteur de l’enseignement moyen Inspecteur de l’éducation nationale Inspecteur de la police des eaux Inspecteur en chef de la police des eaux Inspecteur divisionnaire de la police des eaux Administration chargée Ingénieur d’application des des ressources en eau ressources en eau Ingénieur d’Etat des ressources en eau Ingénieur principal des ressources en eau Ingénieur en chef des ressources en eau Technicien des ressources en eau Technicien supérieur des ressources en eau ADMINISTRATIONS AGENTS PUBLICS D’ORIGINE CONCERNES Inspecteur de l’environnement Inspecteur principal de l’environnement Administration chargée Inspecteur divisionnaire de de l’environnement l’environnement Inspecteur divisionnaire en chef de l’environnement Ingénieur d’application en signalisation maritime Administration chargée Ingénieur d’Etat en signalisation de la signalisation maritime maritime Ingénieur principal en signalisation maritime Ingénieur en chef en signalisation maritime. » Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1438 correspondant au 16 janvier 2017. Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 26 décembre 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics et des transports. ———— Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 26 décembre 2016, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics et des transports, est fixée, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, comme suit : — Boulahlib Abderrahmane, représentant du ministre des travaux publics et des transports, président; — Larbi Mustapha, représentant du ministre des travaux publics et des transports, vice-président;

20 Chaâbane 1438 17 mai 2017 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30

— Belaïdi Djilali, représentant du secteur des travaux publics et des transports, membre; — Rafaï Mohamed, représentant du secteur des travaux publics et des transports, suppléant; — Ganoun Hakim, représentant du secteur des travaux publics et des transports, membre; — Kenidjou Mohamed, représentant du secteur des travaux publics et des transports, suppléant; — Ennouar Lamia, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre; — Ghouthi Yazid, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), suppléant; — Bouchaib Tallel, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre; — Beghnine Lyes, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléant; — Sabi Adel, représentant du ministre du commerce, membre; — Tergui Taïb, représentant du ministre du commerce, suppléant; Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés est assuré par la sous-direction des marchés publics de la direction de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux du ministère des travaux publics et des transports. Les dispositions de l’arrêté du 5 Joumada EI Oula 1437 correspondant au 14 février 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics, sont abrogées. ————!———— MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 complétant l’arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des écoles supérieures. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correpondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure; Vu l’arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des écoles hors universités; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, susvisé, sont complétées comme suit : « L’article 1er. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des écoles supérieures, est fixé conformément au tableau annexé ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publiè au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017. Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique Tahar HADJAR Hadji BABA AMMI Pour le premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

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Chef de ECOLES SUPERIEURES parc Ecole normale supérieure de Ouargla 1 Ecole normale supérieure de Bou Saâda 1 Ecole normale supérieure de Béchar 1 Ecole normale supérieure de Sétif 1 Total 43 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 6 Rabie Ethani 1438 correspondant au 5 janvier 2017 fixant le cadre d’organisation du concours sur épreuves pour la promotion au grade de praticien spécialiste principal appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population et de la réforme hospitalière; TABLEAU ANNEXE Postes supérieurs Chef Chef Responsable Total Chef de d’atelier magasinier du service interne cuisine ………………………… (sans changement jusqu’à) Ecole nationale supérieure des mines et de la métallurgie de Annaba……… 1 1 1 4 — 1 1 1 4 — 1 1 1 4 — 1 1 1 4 — 43 43 43 173 1 Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation du concours sur épreuves pour la promotion au grade de praticien spécialiste principal appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique. Art. 2. — Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus, comporte les épreuves suivantes : a- une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du candidat et le programme cité à l’article 4 ci-dessous: durée 3 heures, coefficient 2; b- une évaluation par un jury de l’activité hospitalière : coefficient 3; c- une évaluation par un jury des titres et travaux scientifiques : coefficient 2. L’évaluation des épreuves, citées ci-dessus, est assurée par les membres des jurys d’examens, désignés parmi les praticiens spécialistes de santé publique, selon chaque spécialité. La composition des jurys d’examens est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves (a et b) citées ci-dessus, est éliminatoire.

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Art. 4. — Le programme du concours sur épreuves pour la promotion est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 5. — Le départage des candidats déclarés ex æquo au concours sur épreuves pour la promotion, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit (fils ou fille de Chahid); — les catégories de personnes handicapées pouvant Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1438 correspondant au 5 janvier 2017. Abdelmalek BOUDIAF. ————!———— exercer les tâches inhérentes au grade postulé; MINISTERE DE LA COMMUNICATION — la note obtenue dans l’épreuve d’évaluation ayant le coefficient le plus élevé; — la note de l’épreuve écrite. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade; — l’ancienneté générale; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 6. — Les dossiers de candidatures au concours sur épreuves pour la promotion, comporte : — une demande manuscrite de participation formulée par le candidat; — une copie des documents justifiant les titres et travaux scientifiques. Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation au concours sur épreuves, pour la promotion citée ci-dessus, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation; — une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN /OCFLN ou de veuve, de fils ou de fille de chahid, le cas échéant. Art. 7. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux fils et veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les candidats au concours sur épreuves pour la promotion prévue par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour la promotion au grade de praticien spécialiste principal, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n°09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé. Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie. ———— Le ministre des finances, Le ministre de la communication, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 12- 212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, notamment son article 24; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 12- 212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’ Algérie, ci-après dénommée la « commission ». Art. 2. — La commission est chargée de dresser conformément aux lois et règlements en vigueur, l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens relevant tant du domaine privatif que du domaine public transférés et/ou affectés a l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.

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Art. 3. — La commission est composée, du représentant Art. 7. — La commission établit une fiche du ministre chargé de la communication, président et des d’identification des biens transférés et/ou affectés à membres suivants : l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, qui doit — un représentant du ministre chargé de la faire ressortir, notamment : communication, responsable en matière financière et — la nature du bien, sa consistance et son lieu comptable, désigné par décision du ministre chargé de la communication; d’implantation; — deux (2) représentants du ministre chargé des — l’origine de la propriété et la nature des droits; finances, désignés par décision du ministre des finances; — sa valeur. — deux (2) représentants de l’établissement public de Art. 8. — Les opérations d’inventaires sont sanctionnées télédiffusion d’Algérie, désignés par décision du directeur général de TDA. par un procès-verbal coté et paraphé par les membres de la commission. Une copie de ce procès-verbal est Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 3 ci-dessus, immédiatement transmise au ministre chargé des finances les directeurs des domaines des wilayas suivantes, sont désignés membres de la commission : et au ministre chargé de la communication. 1- Adrar; 2- Chlef; 3- Laghouat; 4- Oum El Bouaghi; Art. 9. — Les opérations ci-dessus visées, doivent être 5- Batna; 6- Béjaia; 7- Biskra; 8- Béchar; 9- Blida; réalisées dans un délai qui ne saurait excéder neuf (9) 10- Bouira; 11- Tamenghasset; 12- Tébessa; mois à compter de la date d’installation de la commission. 13- Tlemcen; 14- Tiaret; 15- Tizi Ouzou; 16- Alger; Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé une seule 17-Djelfa; 18- Jijel; 19- Sétif; 20- Saida; 21- Skikda; 22- Sidi Bel Abbès; 23- Annaba; 24- Guelma; 25- Constantine; 26- Médéa; 27- Mostaganem; fois, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois. 28- M’Sila; 29- Mascara; 30- Ouargla; 31- Oran; Art. 10. — L’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif 32- EI Bayadh; 33-Illizi; 34- Bordj Bou Arréridj; 35- des biens transférés et/ou affectés a l’établissement public Boumerdès; 36- El Tarf; 37- Tindouf; 38- de télédiffusion d’Algérie, est approuvé par arrêté conjoint Tissemsilt; 39- EI Oued; 40- Khenchla; 41- du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la Souk Ahras; 42- Tipaza; 43- Mila; 44- Ain Defla; 45- Naâma; 46- Ain Témouchent; 47- Ghardaïa; 48- communication. Relizane. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’établissement public de télédiffusion populaire. d’Algérie. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au Art. 6. — En vue d’accomplir sa mission, la commission a pouvoir, notamment : 12 janvier 2017. — d’investigation sur pièce et sur place; Le ministre Le ministre — de s’assurer de l’existence des biens par tous moyens de la communication des finances appropriés. Hamid GRINE HADJI Baba Ammi

17 mai 2017

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE