JO 2016 n°7 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 16-51 du 22 Rabie Ethani 1437 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal

correspondant au 1er février 2016 fixant les officiel de la République algérienne démocratique et conditions et modalités de la soumission du thon blanc importé destiné à la transformation à la populaire. réduction de droits de douane. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Décret exécutif n° 16-52 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et règles techniques de la production d’électricité. complétée, portant code des douanes; Le Premier ministre, décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 Sur le rapport du ministre de l’énergie, notamment son article 57; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 (alinéa 2); correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du canalisations, notamment son article 28; ministre des finances; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 Après approbation du Président de la République; Décrète : correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Article ler. — En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 l’article 57 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions correspondant au 28 décembre 2011, susvisée, le présent particulières de protection et de sécurité des travailleurs décret a pour objet de fixer les modalités d’application du contre les risques électriques au sein des organismes taux de 15% de droits de douane au thon blanc importé, destiné à la transformation. employeurs; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda Art. 2. — Est dédouané pour la mise à la consommation 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à avec l’application d’un taux de droits de douane de 15%, le l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, thon blanc destiné à la transformation relevant des notamment son article 22; sous-positions tarifaires suivantes : Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula — 0302.31.00 : – Thons blancs ou germons (thunnus 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la alalunga); réglementation applicable aux établissements classés pour — 0303.41.00 : – Thons blancs ou germons (thunnus la protection de l’environnement; alalunga); Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la — Ex 0304.89.00 : – Autres (filets de thon blanc). Art. 3. — Est soumis au taux de droits de douane de procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité; 15%, le thon blanc repris à l’article 2 du présent décret, Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaâda déclaré pour la mise à la consommation par les 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier transformateurs du thon blanc. des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité; Art. 4. — Les services des douanes compétents sont Vu le décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda habilités à effectuer tout contrôle et à exiger tout 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles document justifiant la destination du thon blanc importé techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du destiné à la transformation. réseau de transport de l’électricité;

Abdelmalek SELLAL. ————!————

7 février 2016

Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 — d’origine thermique classique : installation de correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités production d’électricité qui utilise la chaleur provenant des

correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités production d’électricité qui utilise la chaleur provenant des

d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport combustibles classiques solides, liquides ou gazeux. et de distribution de l’électricité et du gaz; — d’origine hydraulique : installation de production Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou d’électricité qui utilise l’énergie potentielle de l’eau El Kaâda 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant (barrages, retenues collinaires, cours d’eau … etc). les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations — d’origine solaire : installation de production industrielles; d’électricité qui utilise la transformation du rayonnement Vu le décret exécutif n° 11-341 du 28 Chaoual 1432 solaire. correspondant au 26 septembre 2011 fixant les modalités — d’origine éolienne : installation de production de concession d’utilisation des ressources en eau pour d’électricité qui utilise l’énergie cinétique du vent. l’établissement d’installations au pied des barrages, plans — d’origine géothermique : installation de production d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques; d’électricité qui utilise la chaleur de la terre. Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 — d’origine biomasse : installation de production correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions d’électricité qui utilise la matière organique. du ministre de l’énergie; — hybride : installation de production d’électricité qui Après approbation du Président de la République; Décrète : utilise des sources d’énergies fossiles et renouvelables pour produire de l’électricité. Prise de terre : tel que défini dans l’article 2 du décret Article 1er. — En application des dispositions de exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant l’article 28 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à au 28 octobre 2001, susvisé. la distribution du gaz par canalisations, le présent décret a Sectionneur tête de ligne : tel que défini dans l’article 2 pour objet de fixer les règles techniques de la production du décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda 1427 d’électricité. correspondant au 26 novembre 2006, susvisé. Art. 3. — Les installations de production d’électricité Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : sont conçues, réalisées et exploitées de façon à prévenir les risques de choc électriques, d’incendie, d’explosion ou Black start : système de démarrage rapide d’un groupe de production en cas d’un blackout moyennant un toute autre forme de risque généré. équipement alimenté par une source autonome tel que le Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne groupe diesel. s’appliquent pas aux ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert afférents aux installations Choc électrique : tel que défini dans l’article 2 du décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane de production d’électricité. correspondant au 28 octobre 2001, susvisé. Art. 5. — Les projets de réalisation, de rénovation, d’extension, de modification, de déplacement ou de Courant de court-circuit : tel que défini dans l’article 2 réparation des installations de production d’électricité du décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 doivent être conformes aux dispositions de la correspondant au 28 octobre 2001, susvisé. Equipements électriques : machines tournantes et réglementation en vigueur relative aux établissements classés pour la protection de l’environnement. appareils assurant dans un circuit une ou plusieurs Art. 6. — Les limites d’une installation de production fonctions telles que protection, commande, sectionnement, d’électricité sont définies par le sectionneur tête de ligne connexion. de l’installation. Equipements mécaniques : appareils et tuyauteries Art. 7. — Les services du ministère chargé de l’énergie pour lesquels la pression constitue un facteur significatif exercent, dans les limites de leurs prérogatives et dans les au niveau de la conception ou appareils présentant un conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, les danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur contrôles techniques et la surveillance administrative des ou d’eau surchauffée à une température supérieure à 110°C. installations de production d’électricité. Exploitant : toute personne physique ou morale Ces contrôles techniques et la surveillance intervenant dans les activités liées à la production de administrative portent également sur les conditions l’électricité. d’exploitation de ces installations. Installation de production d’électricité : outre la Art. 8. — Les services du ministère chargé de l’énergie définition prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 06-430 peuvent prendre toute mesure appropriée pour la mise en du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre oeuvre des dispositions du présent décret lorsqu’ils 2006 susvisé, est considéré au sens du présent décret, une considèrent qu’un équipement présente de graves risques installation de production d’électricité : pour la sécurité des personnes et des biens.

PRINCIPES GENERAUX

7 février 2016

Art. 9. — Des spécifications relatives aux exigences techniques applicables à la conception, à la fabrication, aux essais, à l’exploitation et à la maintenance de tout équipement, sont établies sous forme de règlements techniques conformément à la réglementation en vigueur.

REGLES TECHNIQUES DE REALISATION

D’UNE INSTALLATION DE PRODUCTION

D’ELECTRICITE

Art. 10. — L’exploitant s’assure que les installations de production d’électricité sont conçues et réalisées de façon à garantir la sécurité de l’exploitation et de la protection de l’environnement.

Art. 11. — Les installations de production d’électricité de toute nature, dans toutes leurs parties, sont conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine.

Ces installations incluent, selon le cas, et conformément à la réglementation en vigueur le black start et les équipements assurant la régulation de la tension et de la fréquence.

Ces installations réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel approprié intègrent la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et des technologies. Les adjonctions, modifications ou réparations sont exécutées dans les mêmes conditions.

Art. 12. — Les équipements destinés aux installations de production d’électricité sont conçus, fabriqués et installés ou réparés conformément aux procédures réglementaires, normes et standards en vigueur et en tenant compte de tous les facteurs pertinents permettant de garantir et supporter les charges correspondant à l’usage envisagé, pendant toute leurs durées de vie prévue.

Chaque équipement, avant sa mise en produit ou sous tension, subit les différents contrôles techniques en présence et sous le contrôle des services du ministère chargé de l’énergie. Toutefois, ils pourront être exécutés sous le contrôle d’autres organismes spécialisés et agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Une installation de production d’électricité est équipée d’un système complet de comptage d’énergie électrique et du gaz conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — A l’origine de toute installation de production d’électricité ainsi qu’à l’origine de chaque circuit est placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 15. — L’appareillage de commande et le dispositif de protection destinés à établir ou à interrompre des courants électriques sont conçus conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les mesures de prévention des risques d’incendie générés par l’épandage et l’inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les équipements électriques sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie dont les dispositions tiennent compte :

— de la nature des matériels électriques concernés;

— des caractéristiques physiques du diélectrique;

— des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.

Art. 16. — Les canalisations et équipements électriques dans les zones présentant des risques et dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont conçus et installés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 17. — Dans chaque circuit terminal est placé un dispositif de coupure d’urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.

Art. 18. — Les prises de terre, la section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles, les résistances de terre et les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses sont conçus conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 19. — Une installation de production d’électricité doit disposer d’un système de protection contre les défauts de courant de court-circuit des installations ou les défauts d’isolement des ouvrages raccordés au réseau électrique.

Art. 20. — Toute installation de production d’électricité comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.

Art. 21. — La construction de tout équipement, de système de lutte contre l’incendie et de protection d’incendie, destiné à une installation de production d’électricité, doit au préalable, être approuvé par le service chargé de l’énergie sur la base d’un dossier technique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Art. 22. — Les installations de production d’électricité, avant leur mise en produit ou sous tension, font l’objet d’une vérification technique de la part des services compétents du ministère chargé de l’énergie.

Les conditions générales de réception, de vérification technique et de mise en produit et sous tension, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l’énergie.

Art. 23. — Toute modification, transformation ou changement d’un équipement doit être approuvé, au préalable, par les services compétents du ministère chargé de l’énergie sur la base d’un dossier technique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Art. 24. — L’exploitant, pour chaque équipement, tient un registre d’entretien où sont notés à leur date, les essais, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.

7 février 2016

Les pages de ce registre, sont numérotées de façon continue à partir de 1. Il est présenté à toute réquisition des services du ministère chargé de l’énergie ou de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 25. — En cas d’accident ou d’incident grave, notamment d’incendie, d’explosion ou de pollution, l’exploitant d’une installation de production d’électricité est tenu, et à chaque fois où il y a mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort ou de propagation, de déversement de tout produit inflammable ou de produits chimiques d’avertir sans retard les services compétents du ministère chargé de l’énergie, les autorités territorialement compétentes et la commission de régulation de l’électricité et du gaz, afin qu’il puisse être procédé à une enquête immédiate.

Art. 26. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement, la déconstruction ou le démantèlement d’une installation de production d’électricité s’effectue en deux phases, une phase d’enlèvement de matières dangereuses et une seconde phase de déconstruction.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 16-53 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative

à la réalisation d’une ligne électrique haute et très haute tension dans la wilaya de Biskra.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 quater de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation d’une ligne électrique haute et très haute tension 220 kV Biskra (400/220) Sidi Okba, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à sa réalisation.

Art. 3. — La consistance de l’ouvrage à engager au titre de l’opération concerne la réalisation d’une ligne électrique haute et très haute tension 220 kV Biskra (400/220) Sidi Okba, d’une longueur de soixante-huit (68) Km.

Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre du projet objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères de l’énergie, de la défense nationale, des travaux publics, de la poste et des technologies de l’information et de la communication, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, de l’agriculture et du développement rural et de la pêche, des ressources en eau et de l’environnement, de la culture et des wilayas.

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’ouvrage cité à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 16-54 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers. Souika; espace d’exposition-vente; centre-d’excellence; centre technique; * village de l’artisanat. Le Premier ministre, Les tâches confiées à chaque espace cité ci-dessus sont Sur le rapport du ministre de l’aménagement du précisées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ». territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 Art. 3. — Les dispositions de l’article 11 du décret (alinéa 2); correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 comme suit : correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant « Art. 11. — La composition de l’assemblée générale de système comptable financier; la chambre est fixée comme suit : Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 — vingt (20) membres pour les chambres ayant un correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nombre d’affiliés inférieur ou égal à deux mille (2000). nomination des membres du Gouvernement; — un (1) membre supplémentaire par tranche entière de Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et supérieur à deux mille (2000). complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; ………………. (le reste sans changement) ……………… ». Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel Art. 4. — Les dispositions de l’article 20 du décret 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées tourisme et de l’artisanat; comme suit : Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 « Art. 20. — Le bureau de la chambre est composé de correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation membres élus par l’assemblée générale en son sein pour des commissaires aux comptes, notamment son article 3; un mandat renouvelable de deux (2) années. Après approbation du Président de la République; Décrète : Il est composé comme suit : — quatre (4) membres pour les chambres dont le Article 1er. — Le présent décret a pour objet de nombre des membres de l’assemblée générale titulaires est modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du de vingt (20). 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, — un (1) membre supplémentaire par tranche entière de susvisé. six (6) membres. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret …………….. (le reste sans changement) ………………. ». exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et Art. 5. — Les dispositions de l’article 29 du décret complétées comme suit : exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 « Art. 5. — ………………….. (sans changement jusqu’à) correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées espaces de vente et zones d’activités artisanales. comme suit : — de l’ensemble des tâches confiées par l’Etat au titre « Art. 29. — L’exercice financier de la chambre est de l’action économique et sociale de l’artisanat ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque développées sous forme de promotion et d’animation année. économique, de formation, de perfectionnement, Les comptes des chambres sont tenus conformément d’apprentissage et d’authentification et de certification des aux règles de la comptabilité commerciale et au système produits de l’artisanat traditionnel et ce, en assurant la comptable et financier. gestion des espaces ci-après : Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un

  • maison de l’artisanat; commissaire aux comptes désigné conformément à la
  • centrale d’achat; réglementation en vigueur.
  • centre de l’artisanat; législation et la réglementation en vigueur. La chambre est soumise aux contrôles prévus par la
  • centre de savoir faire local; Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel
  • atelier de formation-production; sur les comptes de la chambre, qu’il adresse à l’assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des
  • centre d’estampillage des tapis artisanaux; finances ».

7 février 2016

28 Rabie Ethani 1437 7 février 2016

Art. 6. — Les dispositions des articles ler et 2 du cahier Décret exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 des charges des sujétions de service public des chambres correspondant au 1er février 2016 fixant les de l’artisanat et des métiers sont modifiées et complétées conditions et modalités d’intervention sur les tel que prévu à l’annexe jointe au présent décret. tissus urbains anciens. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal Le Premier ministre; populaire. Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au de la ville; 1er février 2016. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine CAHIER DES CHARGES DE SUJESTIONS DE SERVICE PUBLIC DES CHAMBRES DE culturel; L’ARTISANAT ET DES METIERS Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au « Article 1er. — Les chambres de l’artisanat et des développement durable du territoire; métiers contribuent à l’organisation des professionnels, à Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant la promotion et au développement de l’artisanat et des au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; métiers au niveau de leur circonscription territoriale. …………………. (le reste sans changement) ………………. ». Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; « Art. 2. — …………………… (sans changement jusqu’à) Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 au profit des artisans. correspondant au 17 février 2011 fixant les règles — de l’ensemble des tâches confiées par l’Etat au titre régissant l’activité de promotion immobilière; de l’action économique et sociale de l’artisanat Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au développées sous forme de promotion et d’animation 22 juin 2011 relative à la commune; économique, de formation, de perfectionnement, Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 d’apprentissage et d’authentification et de certification des produits de l’artisanat traditionnel et ce, en assurant la correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; gestion des espaces ci-après : Vu le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les

  • maison de l’artisanat; conditions d’intervention sur le tissu urbain existant;
  • centrale d’achat; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
  • centre de l’artisanat; nomination des membres du Gouvernement;
  • centre de savoir-faire local; Vu le décret exécutif n° 06-55 du 30 Dhou El Hidja
  • atelier de formation-production; 1426 correspondant au 30 janvier 2006, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de
  • centre d’estampillage des tapis artisanaux; désignation des agents habilités à rechercher et à constater
  • souika; les infractions à la législation et à la réglementation en matière d’aménagement et d’urbanisme ainsi que les
  • espace d’exposition-vente; procédures de contrôle;
  • centre-d’excellence; Vu le décret exécutif n° 14-99 du 2 Joumada El Oula
  • centre technique; 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant le modèle de règlement de copropriété applicable en matière de
  • village de l’artisanat. promotion immobilière; — de mettre en œuvre toute action visant : Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436
  • l’organisation des artisans en groupement correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maitrise professionnels; d’ouvrage et à la maitrise d’ouvrage déléguée;
  • le renforcement et l’accompagnement des artisans Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 membres des organes élus des CAM; correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités
  • l’accompagnement et la formation d’animateurs d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme; économiques et de formateurs du secteur ». Après approbation du Président de la République;

Abdelmalek SELLAL. ————————

ANNEXE

7 février 2016

Décrète : Art. 5. — Les opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens découlent d’une stratégie d’intervention

urbains anciens découlent d’une stratégie d’intervention

Article 1er. — En application des articles 6, 8 et 9 de la qui comporte des actions et des objectifs à court, moyen et loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au long termes avec des évaluations continues. 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière, le présent décret a pour objet de Art. 6. — La réhabilitation des immeubles ou fixer les conditions et modalités d’intervention sur les constructions présentant un intérêt historique, culturel ou tissus urbains anciens, ainsi que l’octroi de l’autorisation architectural particulier, non classés et non protégés en administrative. vertu de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, s’effectuera dans le respect de Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : leurs valeurs intrinsèques. — Tissu urbain ancien objet d’intervention : Ensemble d’immeubles et de constructions présentant un état de vétusté, de dégradation, d’insalubrité et des DES CONDITIONS D’INTERVENTION insuffisances, au regard des exigences réglementaires, en terme d’habitabilité, de confort, de sécurité, de viabilité, d’infrastructures, d’équipements ou d’espaces publics. — Opération d’intervention : Ensemble d’actions et De l’engagement des opérations d’intervention travaux de réhabilitation, de rénovation et/ou restructuration urbaine et rurale. Art. 7. — Les opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens s’inscrivent dans le cadre de programmes — Plan d’intervention : Ensemble de documents et pluriannuels élaborés par le ministère chargé de études détaillants les opérations et actions à entreprendre, l’urbanisme sur la base des besoins exprimés par les la méthodologie d’intervention, les plans et règlements wilayas concernées. nécessaires et le montage financier de ces opérations établis sur la base de diagnostic, de l’analyse des données Art. 8. — Les opérations d’intervention sur les tissus du tissu urbain ancien et du périmètre et type urbains anciens comportent des mesures et des actions d’intervention. complémentaires, notamment pour : — Opérateur : Organisme spécialisé dans le domaine, — l’amélioration du cadre de vie de la population et de chargé de la maîtrise d’ouvrage déléguée des opérations la qualité de l’environnement; d’intervention sur les tissus urbains anciens. — la sensibilisation de la population à la préservation — Intervenant(s) : Personne(s) physique(s) ou du patrimoine et de la qualité du cadre de vie; morale(s) engagée(s) par l’opérateur et habilitée(s) à — la promotion de la culture d’entretien et de gestion entreprendre des opérations d’intervention. de la copropriété; — la formation dans le domaine d’intervention sur les tissus urbains anciens. Art. 9. — L’élaboration des besoins de la wilaya Art. 3. — L’intervention sur les tissus urbains anciens s’effectue sur la base des demandes de prise en charge des vise à : opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens, émanant des assemblées populaires communales, et — réhabiliter les tissus urbains anciens dans le but motivées par : d’améliorer leur résistance, leur pérennité, leur esthétique — le constat de l’état de vétusté des constructions et les et leurs conditions d’habitabilité. conditions d’insalubrité et de dysfonctionnement dans les tissus urbains anciens, justifié par un rapport — rénover les quartiers anciens à travers la circonstancié, établi par le président de l’assemblée restructuration, la réhabilitation ou le renouvellement de populaire communale concernée. l’état des réseaux, des immeubles et constructions, des — l’inscription de ce type d’opérations dans les infrastructures, des équipements et des espaces publics. instruments d’aménagement et d’urbanisme en vigueur. Art. 4. — Les opérations d’intervention sur les tissus Art. 10. — Les tissus urbains anciens doivent être urbains anciens sont engagées sur l’ensemble du territoire recensés et classés par la wilaya, selon leur degré de de la wilaya en application des instruments d’urbanisme, dégradation et d’insalubrité, en identifiant : dans le cadre de la préservation et la revalorisation du patrimoine bâti. — les immeubles menaçant ruine et les actions spécifiques à entreprendre. Les opérations d’intervention sur les tissus urbains — les tissus urbains anciens prioritaires nécessitant des anciens revêtent un caractère d’intérêt public, opérations de réhabilitation lourde qui consiste en un conformément à l’article 13 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie confortement des structures et/ou renforcement des El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée. fondations.

CHAPITRE 2

Section 1

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

7 février 2016

— les tissus urbains anciens nécessitant des opérations de rénovation et/ou de restructuration urbaine;

— les tissus urbains anciens dont les signes de dégradation nécessitant des opérations de réhabilitation moyenne qui consiste en une réfection des parties communes, réseaux et équipements techniques;

— les tissus urbains anciens nécessitant des opérations de réhabilitation légère, qui consiste en une réfection des façades et de l’étanchéité.

Art. 11. — La notification des programmes pluriannuels d’intervention aux wilayas, est accompagnée de fiches techniques précisant :

— l’identification des sites concernés et le type d’opérations nécessaires;

— le montant des enveloppes accordées pour les études et les travaux;

— les échéances de réalisation du programme d’intervention.

Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l’urbanisme.

Section 2

Du cadre de gestion

Art. 12. — Il est institué dans le processus de gestion, de suivi et d’évaluation des programmes d’intervention sur les tissus urbains anciens :

— une commission de pilotage au niveau de la wilaya;

— une commission technique au niveau de la commune;

— un maître d’ouvrage délégué, dénommé « opérateur ».

Art. 13. — La commission de pilotage des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens, est composée des membres suivants :

— le wali ou son représentant, président;

— le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant;

— le(s) président(s) de(s) (l’)assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s);

— le directeur de wilaya chargé du logement;

— le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme;

— le directeur de wilaya chargé de l’environnement;

— le directeur de wilaya chargé des domaines;

— le directeur de wilaya chargé de la réglementation et des affaires générales.

La commission peut faire appel à toute personne qualifiée, pour l’éclairer dans ses travaux.

Art. 14. — La commission de pilotage est chargée :

— de définir la stratégie d’intervention sur les tissus urbains anciens au niveau de la wilaya et de prévoir les adaptations nécessaires en cas de changements de situations imprévisibles;

— de juger de l’opportunité, la faisabilité et la priorité des opérations d’intervention sur ces tissus proposées par le(s) assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s);

— d’élaborer les besoins de la wilaya en terme de programme d’intervention et les soumettre à l’avis du ministère chargé de l’urbanisme;

— de superviser la réalisation du programme d’intervention notifié à la wilaya;

— d’approuver les dossiers des études d’intervention qui lui sont soumis par la commission technique;

— d’évaluer les opérations et actions engagées pour la réalisation des programmes d’intervention;

— d’émettre un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l’intervention sur les tissus urbains anciens.

Art. 15. — La commission technique des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens situés sur le territoire de la commune, est présidée par le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant.

La commission technique est composée de techniciens compétents dans le domaine, désignés par les administrations déconcentrées de l’Etat représentées dans la commission de pilotage et ceux de la collectivité locale.

La commission peut faire appel à toute personne qualifiée, pour l’éclairer dans ses travaux.

Art. 16. — La commission technique est chargée :

— de la mise en œuvre du programme d’intervention dévolu à la commune;

— du suivi de la réalisation des opérations d’intervention;

— de l’examen de la conformité des dossiers des études d’intervention et de leur validation;

— de la coordination des actions entre les différents secteurs;

— d’assister l’opérateur pour résoudre les contraintes rencontrées dans le cadre de son intervention;

— de porter assistance et conseil à la commission de pilotage.

Art. 17. — L’opérateur est chargé :

— de la maîtrise d’ouvrage déléguée des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens pour le compte de l’Etat et des collectivités locales;

— de la transmission des dossiers des études aux commissions;

— de la levée des réserves éventuelles;

— du management des opérations d’intervention.

7 février 2016

CHAPITRE 3

DES MODALITES D’INTERVENTION

Section 1

Des études d’intervention

Art. 18. — L’engagement des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens par l’opérateur, est subordonné à l’élaboration préalable des études d’intervention.

Art. 19. — Les études d’intervention tiennent compte des spécificités locales du tissu urbain ancien.

Les études d’intervention comportent deux (2) volets : une étude préliminaire, suivie d’une étude exécutoire.

Les modalités d’établissement et de rémunération des études d’intervention seront précisées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’urbanisme.

Art. 20. — Le dossier de l’étude préliminaire d’intervention doit comporter :

— la délimitation du périmètre d’intervention;

— le diagnostic, l’expertise technique du bâti et les relevés de l’état des lieux;

— l’analyse du tissu urbain en matière d’occupation du sol, de réseaux de viabilité et de données socio-économiques;

— la définition du type d’intervention préconisé et des actions spécifiques à entreprendre;

— l’estimation du montant de l’étude exécutoire de l’opération d’intervention.

Art. 21. — Le dossier de l’étude préliminaire d’intervention, validé par la commission technique, est transmis à la commission de pilotage pour examen et approbation.

Art. 22. — L’approbation de l’étude préliminaire d’intervention par la commission de pilotage est sanctionnée par un arrêté du wali portant délimitation du périmètre d’intervention et définition du type d’intervention.

Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté du wali, les demandes d’actes d’urbanisme peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 23. — L’approbation de l’étude préliminaire d’intervention par la commission de pilotage donne lieu à l’établissement de l’étude exécutoire qui comporte trois

(3) volets : — les actions de transformation de la structure urbaine du tissu urbain ancien; — les projets d’intervention sur l’architecture des constructions anciennes définissant les critères de réhabilitation des immeubles et constructions existant, d’insertion de nouvelles architectures et d’intervention sur les espaces non bâtis;

— les recommandations éventuelles relatives aux mesures complémentaires d’ordre social, économique ou environnemental à développer.

Art. 24 — Le dossier de l’étude exécutoire du projet de plan d’intervention, doit comporter notamment :

— la définition des termes de références de l’opération d’intervention;

— le descriptif des opérations et le plan d’actions spécifiques à entreprendre;

— le schéma d’aménagement général projeté du tissu urbain concerné;

— la prescription des règles d’urbanisme, d’architecture et de construction applicables à l’ensemble des immeubles, terrains, infrastructures et réseaux situés à l’intérieur du périmètre d’intervention;

— le(s) cahier(s) des charges spécifique(s);

— l’estimation financière des opérations d’intervention;

— le planning prévisionnel de réalisation incluant une méthodologie d’évaluation périodique du processus d’intervention;

— les activités à maintenir ou à délocaliser;

— les mesures de préservation des immeubles réhabilités et l’élaboration de carnets de santé par immeuble.

Section 2

Du plan d’intervention et de l’autorisation administrative

Art. 25. — Le projet de plan d’intervention, après validation de l’étude exécutoire par la commission technique et avis de la commission de pilotage, est soumis par le président de l’assemblée populaire communale concernée, à enquête publique d’une durée de quarante-cinq (45) jours.

Le projet de plan d’intervention est soumis à l’avis des services compétents du ministère de la défense nationale et du ministère de la culture lorsque son périmètre comporte des édifices ou des biens relevant de leurs patrimoines respectifs.

Art. 26. — Le plan d’intervention, approuvé par la commission de pilotage, devient exécutoire après promulgation de l’arrêté du wali.

Le plan d’intervention, objet de l’arrêté, est mis à la disposition du public pour information. Une copie est transmise au ministère chargé de l’urbanisme.

7 février 2016

Art. 27. — L’arrêté du wali portant approbation du plan d’intervention, rend éligibles les opérations qui y sont inscrites à l’aide de l’Etat.

Art. 28. — Les prescriptions et règles d’urbanisme définies dans le plan d’intervention s’appliquent à tous les espaces et immeubles inclus dans le périmètre d’intervention.

Art. 29. — Le plan d’intervention peut être modifié ou révisé dans les cas suivants :

— la détérioration d’ouvrages suite à des phénomènes naturels;

— la réalisation d’un projet structurant d’intérêt national;

— la non concrétisation de l’opération d’intervention dans les délais prévus.

La modification ou la révision du plan d’intervention obéit à la même procédure que celle qui a défini son élaboration et son approbation.

Art. 30. — Une autorisation administrative pour la réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens, est délivrée par le président de l’assemblée populaire communale et notifiée à l’opérateur concerné.

Le modèle d’autorisation administrative est joint, en annexe du présent décret.

Section 3

De la réalisation des opérations d’intervention

Art. 31. — L’opérateur est tenu de confier la réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens aux promoteurs agréés et aux entreprises et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 32. — La réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens donne lieu à la signature d’un cahier des charges entre l’opérateur et la collectivité locale concernée.

Le modèle du cahier des charges-type est fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

Art. 33. — Lorsque les opérations d’intervention au niveau des immeubles d’habitation nécessitent l’évacuation des lieux, les collectivités locales garantissent le relogement, à titre provisoire, des occupants durant la période des travaux.

Art. 34. — L’achèvement de la réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens définies par le plan d’intervention, donne lieu à l’établissement par la commission de pilotage d’un bilan physique et financier en vue de la clôture des opérations.

Une copie du bilan physique et financier des opérations est transmise par le président de la commission du pilotage au ministre chargé de l’urbanisme.

La clôture des opérations inscrites dans les programmes d’intervention, est prononcée par le ministre chargé de l’urbanisme.

CHAPITRE 4

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 35. — Le financement des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens, est mis en place dès promulgation de l’arrêté du wali relatif au périmètre et au plan d’intervention.

Art. 36. — Les opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens sont financées notamment par :

— le compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé “Fonds spécial pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya”;

— les subventions de l’Etat et des collectivités locales;

— les opérations du budget d’équipement de l’Etat destinées à la prise en charge des prestations d’études et travaux des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens;

— les aides publiques accordées dans le cadre de la réhabilitation;

— l’apport des propriétaires dans le cadre de leur contribution aux travaux;

— les dons et legs.

Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l’urbanisme.

CHAPITRE 5

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 37. — Les aménagements illicites effectués dans les parties communes des immeubles situés dans le périmètre d’intervention, sont démolis conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 38. — Toute modification, détérioration ou réaménagement touchant les parties communes des biens réhabilités, est interdite.

Les contrevenants sont passibles des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives à l’aménagement, à l’urbanisme et à l’architecture.

Art. 39. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 83-684 du 26 novembre 1983 fixant les conditions d’intervention sur le tissu urbain existant.

Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016. Abdelmalek SELLAL.

7 février 2016

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE

WILAYA : …………………………………………

COMMUNE : …………………………………………

Arrêté n° ….. du ………………..

Portant autorisation administrative pour la réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens

Le président de l’assemblée populaire communale de : ………………………………………………………………………………….

Vu le décret exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les conditions et modalités d’intervention sur les tissus urbains anciens, notamment son article 30;

Vu l’arrêté du wali n° ……. du ……………….. portant délimitation du périmètre d’intervention et définition du type d’intervention;

Vu l’arrêté du wali n° ……. du ……………… portant approbation du plan d’intervention;

Arrête :

Article 1er. — L’autorisation administrative pour la réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens, est accordée à l’opérateur (dénomination, raison sociale et adresse) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 2. — L’intervention sur les tissus urbains anciens concerne :

— site (dénomination) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— localisation et adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Nombre d’immeubles et de constructions ……………………………………………………………………………………………………………

— Numéro et adresse des immeubles et constructions concernées ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Type d’intervention …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 3. — L’autorisation administrative pour la réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens, est valide pour une durée de …………. à compter de la date de sa notification à l’opérateur.

Art. 4. — L’opérateur doit entreprendre la réalisation des opérations d’intervention sur les tissus urbains anciens dans un délai d’une année, maximum, à compter de la date de notification de l’autorisation administrative et achever la réalisation dans les délais fixés à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Cette autorisation peut être prorogée une seule fois pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre (24) mois, à déterminer sur la base de l’estimation et l’évaluation de l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation.

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale

7 février 2016

Décret exécutif n° 16-56 du 22 Rabie Ethani 1437 Art. 3. — Les terrains concernés par la déclaration

correspondant au 1er février 2016 portant d’utilité publique représentent une superficie totale de déclaration d’utilité publique l’opération relative vingt-huit (28) hectares et cinquante (50) ares, à la réalisation de la desserte du centre conformément au plan annexé à l’original du présent d’enfouissement technique de Hamici et décret et sont situés dans les territoires des wilayas contournement de la résidence d’Etat de Zéralda suivantes : par le dédoublement de la RN 67 et du CW 212. — Alger : communes de Tassala El Merdja, Douéra et Mahelma; Le Premier ministre, — Tipaza : commune de Douaouda; Sur le rapport du ministre des travaux publics, — Blida : commune de Ben khellil. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre (alinéa 2); de la réalisation de la desserte du centre d’enfouissement technique de Hamici et contournement de la résidence Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant d’Etat de Zéralda par le dédoublement de la RN 67 et du les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité CW 212 est la suivante : publique; — linéaire principal : 19 kilomètres; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 — profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, accotements, soit une largeur totale de 19 mètres; portant orientation et organisation des transports terrestres; — nombre d’ouvrages d’art : Six (6); Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 — nombre d’échangeurs : Deux (2). correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à relative à l’organisation, la sécurité et la police de la allouer au profit des intéressés pour les opérations circulation routière; d’expropriation des biens et droits réels immobiliers au Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 titre de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus, doivent correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, officiel de la République algérienne démocratique et Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles populaire. relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Après approbation du Président de la République; Décrète : Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016. Article 1er. — En application des dispositions de Décret exécutif n° 16-57 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 portant l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, transfert du siège du centre d’études et de complétée, susvisée, et des dispositions de l’article 10 du recherche des télécommunications et des décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, technologies de l’information et de la susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la desserte du centre d’enfouissement technique de Hamici et communication (CERTIC). contournement de la résidence d’Etat de Zéralda par le Le Premier ministre, dédoublement de la RN 67 et du CW 212, en raison du Sur le rapport de la ministre de la poste et des caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les (alinéa 2); biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 d’emprise à la réalisation de la desserte du centre correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant d’enfouissement technique de Hamici et contournement de la résidence d’Etat de Zéralda par le dédoublement de la nomination des membres du Gouvernement; RN 67 et du CW 212 et notamment : Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991

Abdelmalek SELLAL. ————!————

relatif à l’inventaire des biens du domaine national; — aux corps de la chaussée; Vu le décret exécutif n° 98-82 du 28 Chaoual 1418 — aux talus; correspondant au 25 février 1998 portant création du centre d’études et de recherche des télécommunications — au terre-plein central; (CERT) au sein de l’administration des postes et — aux autres dépendances de la route. télécommunications;

7 février 2016

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 12-398 du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 portant réaménagement du statut du centre d’études et de recherche des télécommunications (CERT) et changement de sa dénomination en centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (CERTIC);

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-398 du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012, susvisé, le présent décret a pour objet le transfert du centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya d’Alger à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Art. 2. — Les biens, droits, obligations et personnels du centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication sont transférés au nouveau siège du centre.

Le transfert du siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication et le ministre chargé des finances.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 16-58 du 24 Rabie Ethani 1437 correspondant au 3 février 2016 fixant les conditions d’établissement et de délivrance du

passeport d’urgence. ————

Le premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage, notamment son article 4;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’établissement et de délivrance du passeport d’urgence.

Art. 2. — Le passeport d’urgence est délivré, à titre exceptionnel, au profit :

— des citoyens algériens résidant à l’étranger et immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire, ne possédant pas de passeport biométrique électronique, et qui, pour des raisons familiales, professionnelles, administratives ou de santé, sont contraints de se déplacer, en urgence, hors du pays de leur résidence;

— des citoyens algériens résidant à l’étranger et immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire, se trouvant en séjour temporaire dans un pays autre que celui de leur résidence, dont le passeport a été égaré, détérioré ou volé;

— des citoyens algériens non immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire, dont le dossier de régularisation de leur situation administrative, au plan du séjour, a été accepté par les autorités du pays d’accueil et nécessitant un passeport en cours de validité;

— des citoyens algériens se trouvant en séjour temporaire à l’étranger, dont le passeport a été égaré, détérioré ou volé et se trouvant contraints de rallier un ou plusieurs pays étrangers avant leur retour en Algérie;

— des citoyens algériens résidant à l’étranger et immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire, se trouvant en séjour temporaire en Algérie, dont le passeport a été égaré, détérioré ou volé ou dont la durée de validité a expiré, et se trouvant contraints d’effectuer leur retour dans leur pays de résidence;

— Des citoyens algériens résidant en Algérie, ne possédant pas de passeport et qui pour des raisons familiales, professionnelles, administratives ou de santé, sont contraints de se déplacer, en urgence, en dehors du territoire national.

Art. 3. — La durée de validité du passeport d’urgence est fixée au maximum à une (1) année, à compter de la date de son établissement. Elle ne peut être prorogée.

Art. 4. — Le dossier de demande du passeport d’urgence comprend :

— le formulaire renseigné et signé par l’intéressé, ou par le tuteur légal pour les mineurs, avec l’apposition de l’empreinte digitale de l’index gauche du demandeur.

Les pièces suivantes sont jointes au formulaire de demande :

1- La copie du passeport parvenu à expiration, ou la déclaration y afférente en cas de perte, de détérioration ou de vol, pour les citoyens résidant à l’étranger;

28 Rabie Ethani 1437 7 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 07 17

2- La copie du passeport parvenu à expiration ou à défaut une copie de la carte nationale d’identité pour les citoyens résidant en Algérie; 3- La copie de la carte d’immatriculation consulaire pour les citoyens immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire; 4- Une pièce justificative de la demande; 5- Deux (2) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques. Art. 5. — Lors de son établissement, le passeport d’urgence est soumis aux mêmes droits de timbre applicables au passeport biométrique électronique. Art. 6. — Pour les demandeurs cités aux paragraphes 1 à 4 de l’article 2 ci-dessus, le passeport d’urgence est établi et délivré par les postes diplomatiques ou consulaires. Pour les demandeurs cités au paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus, le passeport d’urgence est établi et délivré par les services habilités du ministère chargé des affaires étrangères. Pour les demandeurs cités au paragraphe 6 de l’article 2 ci-dessus, le passeport d’urgence est établi et délivré par le wali. Art. 7. — Le passeport d’urgence est délivré au demandeur contre signature sur le registre de remise coté et paraphé, ouvert spécialement à cet effet. Art. 8. — Le passeport d’urgence est restitué à l’autorité compétente lors de la délivrance à son titulaire d’un passeport biométrique électronique. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1437 correspondant au 3 février 2016. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Rabie Ethani 1437 correspondant au 4 février 2016 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 15 -169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. Art. 2. — Le postulant à l’agrément ou son représentant dûment habilité, peut télécharger sur le site web de la direction générale des impôts ou retirer, le cahier des charges, auprès de la direction des impôts de wilaya territorialement compétente. Art. 3. — La souscription au cahier des charges doit être accompagnée d’un dossier, déposé auprès de la direction des impôts de wilaya térritorialement compétente, comprenant : — une demande manuscrite indiquant la nature de l’agrément sollicité; — une déclaration relative à l’activité projetée indiquant notamment : le domaine d’activité; la localisation; les emplois à créer; la technologie utilisée; le plan et les équipements du laboratoire de contrôle accessibles aux agents spécialisés de l’administration fiscale; les conditions de préservation de l’environnement, notamment les installations destinées au traitement et à l’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitements de l’or, de l’argent et du platine. — l’autorisation de la protection civile pour ce qui est de l’entreposage de produits dangereux et réactifs chimiques nuisibles, et des normes de sécurité relatives à l’émanation des fumées de gaz;

7 février 2016

— la copie conforme du titre de propriété du local devant abriter l’activité, ou le cas échéant, une copie du contrat de location établi à cet effet; — l’attestation justifiant l’expérience professionnelle dans le domaine de la transformation et de l’affinage de l’or, de l’argent et du platine; — la certification de qualité à l’international (ISO) permettant de garantir la conformité des ouvrages de luxe commercialisés; — une copie conforme à l’original des statuts, s’il s’agit d’une personne morale; — un extrait d’acte de naissance, s’il s’agit d’une personne physique.

Art. 4. — Le dépôt du dossier et la souscription au cahier des charges donnent lieu à la délivrance par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, d’une fiche récapitulative des documents fournis ou manquants.

Dans le cas où le dossier s’avère incomplet, le postulant dispose d’un délai de soixante-douze (72) heures pour procéder au dépôt du complément dudit dossier.

Art. 5. — L’octroi de l’agrément est subordonné à une enquête de conformité préalable aux prescriptions du cahier des charges, des services compétents de l’administration fiscale.

Si l’enquête révèle la conformité effective au cahier des charges et aux formalités y afférentes, l’agrément est délivré par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent selon les modèles joints en annexes, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date du dépôt du dossier énuméré à l’article 3 ci-dessus.

Art. 6. — Dans le cas du non-respect des engagements souscrits et des conditions prévues par le cahier des charges, un rapport défavorable annoté de la mention « décision négative » est établi en double exemplaire.

Un exemplaire dudit rapport est remis ou envoyé au postulant l’invitant à se conformer à ses obligations, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours.

Art. 7. — Le souscripteur ne peut se prévaloir de la qualité d’importateur ou de recycleur tant vis à vis des tiers qu’à l’égard des administrations publiques et autres institutions, qu’après avoir obtenu l’immatriculation au registre de commerce et le numéro d’identification fiscale.

Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, susvisé, l’inobservation de l’une des obligations prévues par le cahier des charges entraîne le retrait de l’agrément ainsi que la radiation immédiate de la liste des personnes exerçant toute activité liée à la bijouterie

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le, 25 Rabie Ethani 1437 correspondant au 4 février 2016.

Abderrahmane BENKHALFA.

ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE …… ————

AGREMENT (1)

  • (Article 359 du code des impôts indirects) — (Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux).

IMPORTATION D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE BRUTS ET MI-OUVRES

N°……………………………….du…………………………………….

Le directeur des impôts de wilaya :

— Vu la demande introduite par

Nom: ……………………………………………………………………..

Prénom: ………………………………………………………………..

Dénomination sociale : …………………………………………….

au capital de …………………………………………………………..

Agissant en qualité de : ……………………………………………

Siège social ou adresse : …………………………………………..

— Sollicite l’agrément d’importation d’or, d’argent et de platine brut et mi-ouvrés;

— Vu les justifications fournies par celui-ci à l’appui de cette demande et après souscription au cahier des charges fixé par le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux;

Le postulant est agréé en qualité d’importateur d’or, d’argent et de platine brut et mi-ouvrés.

……………………., le ………………………..

Signature

7 février 2016

ANNEXE II

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE …… ————

AGREMENT (2)

  • (Article 359 du code des impôts indirects) — (Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux).

RECUPERATION ET RECYCLAGE DES METAUX PRECIEUX

N°……………………………….du…………………………………….

Le directeur des impôts de wilaya :

— Vu la demande introduite par :

Nom: ……………………………………………………………………..

Prénom: ………………………………………………………………..

Dénomination sociale : …………………………………………….

  • Au capital de :………………………………………………………. Agissant en qualité de : ……………………………………………

Siège social ou adresse : …………………………………………..

— Sollicite l’agrément de récupération et de recyclage de métaux précieux;

— Vu les justifications fournies par celui-ci à l’appui de cette demande et après souscription au cahier des charges fixé par le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux;

Le postulant est agréé en qualité de récupérateur et recycleur des métaux précieux.

……………………., le ………………………..

Signature

ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE …… ————

AGREMENT (3)

  • (Article 359 du code des impôts indirects) — (Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux).

IMPORTATION D’OUVRAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE DE LUXE

N°……………………………….du…………………………………….

Le directeur des impôts de wilaya :

— Vu la demande introduite par :

Nom: ……………………………………………………………………..

Prénom: ………………………………………………………………..

Dénomination sociale : …………………………………………….

Au capital de :…………………………………………………………

Agissant en qualité de : ……………………………………………

Siège social ou adresse : …………………………………………..

— Sollicite l’agrément d’importation de bijoux de luxe;

— Vu les justifications fournies par celui-ci à l’appui de cette demande et après souscription au cahier des charges fixé par le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux;

Le postulant est agréé en qualité d’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe.

……………………., le ………………………..

Signature

7 février 2016

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015 portant nomination des membres

du conseil national de la normalisation.

Par arrêté du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015, la liste nominative des membres du conseil national de la normalisation est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, comme suit :

— M. Djamel Eddine Choutri, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président;

— M. Mahfoud Hamel, représentant du ministre de la défense nationale, membre;

— M. Saleh Alouache, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre;

— M. Abdelmadjid Tazrout, représentant du ministre des finances, membre;

— Mlle Nawel Lamrani, représentante du ministre de l’énergie, membre;

— M. Omar Bougheroua, représentant du ministre des ressources en eau et de l’environnement, membre;

— M. Sami Kolli, représentant du ministre du commerce, membre;

— M. Choukri Benzarour, représentant du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, membre;

— M. Mohamed Boualem Allah, représentant de la ministre de l’éducation nationale, membre;

— M. Abdelkrim Rezal, représentant du ministre des transports, membre;

— Mlle Nadia Hadjeres, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre;

— M. Abdelbaki Louahdi, représentant du ministre des travaux publics, membre;

— Mme Fatima Zohra Ali Smaïl, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre;

— M. Mokhtar Sellami, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;

— M. Hocine Halouane, représentant de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre;

— M. Mourad Belhadad, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, membre;

— M. Laabed Hakimi, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre;

— M. Maâmar Bouchekkif, représentant de l’association algérienne de promotion et de protection du consommateur, membre;

— M. Kaci Allache, représentant de l’association de protection de l’environnement, membre;

— M. Messaoud Guemari, représentant de la chambre nationale de l’agriculture, membre;

— M. Mustapha Mouhoune, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre;

— M. Hanifi Belaroui, représentant du forum des chefs d’entreprises, membre;

— M. Abderrahmane Bayade, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes, membre;

— M. Dahmane Yadaden, représentant de l’union nationale des entrepreneurs publics, membre;

— M. Djenidi Bendaoud, représentant de l’association pour la promotion de l’éco-efficacité et de la qualité dans l’entreprise, membre. ————!————

Arrêté du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 12

Chaâbane 1435 correspondant au 10 juin 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil

d’administration de l’office national de la métrologie légale.

Par arrêté du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015, la composition du conseil d’administration de l’office national de métrologie légale fixé par l’arrêté du 12 Chaâbane 1435 correspondant au 10 juin 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’office national de métrologie légale, est modifiée comme suit :

« Mme Koudil Ouardia, représentante du ministère de l’industrie et des mines, présidente.

…………………… (Le reste sans changement) …………… ». ————!————

Arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil

d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Biskra ».

Par arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, la liste des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Biskra » fixée par l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Biskra » est modifiée comme suit :

«— Beldehane Sofiane, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président.

………………….. (Le reste sans changement)……………… ».

7 février 2016

Arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428

2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant du ministre de l’énergie et des mines; nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou dénommée « Incubateur de Sidi Bel Abbès ». ———— El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Par arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, la liste des membres du conseil Arrêtent : d’administration de la pépinière d’entreprises Article 1er. — En application des dispositions de dénommée « Incubateur de Sidi Bel Abbès » fixée par l’article 2 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et avril 2013 portant nomination des membres du conseil complété, susvisé et sur proposition du comité technique d’administration de la pépinière d’entreprises des matières et produits chimiques dangereux, le présent dénommée « Incubateur de Sidi Bel Abbès » est modifiée arrêté a pour objet de fixer la liste et la classification des comme suit : matières et produits chimiques dangereux. « — Mebarki Abdelkader, représentant du ministre de Art. 2. — La liste citée à l’article 1er ci-dessus, est l’industrie et des mines, président. annexée à l’original du présent arrêté, elle indique pour ………………….. (Le reste sans changement)……………… ». ————!———— chaque matière ou produit chimique dangereux son numéro d’identification selon la classification de Arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula l’Organisation des Nations-Unies et sa classe de risque principal telle que définie à l’article 3 ci-dessous. 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant Art. 3. — Les classes de risque des produits sont nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Mila ». classées comme suit :

Par arrêté du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, la liste des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Mila » fixée par arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur de Mila » est modifiée comme suit :

« — Beltoum Boualem, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président.

………………….. (Le reste sans changement)……………… ».

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté interministériel du 13 Safar 1437 correspondant au 25 novembre 2015 fixant la

liste et la classification des matières et produits chimiques dangereux.

Le ministre de l’énergie,

Le ministre de l’industrie et des mines,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, notamment son article 2;

Classe I

Matières explosives

Risque principal : Explosion d’une matière qui n’est pas elle-même explosible mais qui peut former un mélange explosible de gaz, vapeurs ou poussières et n’est pas incluse dans la classe I.

Classe II

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

Risque principal : Gaz normalement sous pression ou liquéfié à la température ambiante ou par réfrigération à très basse température. Ces gaz généralement confinés dans des enceintes à parois plus ou moins épaisses et sous pression peuvent, exploser en cas d’échauffement anormal (incendie), même s’ils ne sont pas de nature inflammable; par ailleurs, toute matière vivante entrant en contact avec un gaz liquéfié est instantanément gelée (solidifiée). Les classes sont subdivisées en trois sous-classes.

Sous-classe II.1 : Gaz inflammables (pouvant être toxiques ou non toxiques).

Sous-classe II.2 : Gaz non inflammables et toxiques.

Sous-classe II 3 : Gaz toxiques (pouvant être inflammables et non inflammables).

Classe III

Matières liquides inflammables

Risque principal : Inflammabilité. Cette classe comprend des liquides, des mélanges de liquides ou des liquides contenant des matières solides en suspension

7 février 2016

qui dégagent des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à 61 °C en creuset fermé (en vase clos). D’après le point d’éclair température à laquelle en présence d’une étincelle, s’enflamme le liquide mesuré en creuset fermé de la matière.

Les classes sont subdivisées en trois sous-classes :

Sous-classe III.1 : Groupe à point d’éclair faible : Point d’éclair inférieur à 18 °C (essai à creuset fermé);

Sous-classe III.2 : Groupe à point d’éclair moyen : Point d’éclair égal ou supérieur à 18 °C et inférieur à 23 °C (essai à creuset fermé);

Sous-classe III.3 : Groupe à point d’éclair élevé : Point d’éclair supérieur à 23 °C et inférieur à 61 °C (essai à creuset fermé).

Classe IV

Matières solides inflammables et autres matières inflammables

Risque principal : Inflammabilité facile ou possibilité de provoquer ou d’activer un incendie, d’après la nature du danger, on distingue trois sous-classes :

Sous-classe IV.1 : Matières solides inflammables : Matières solides aisément enflammées par des sources extérieures telles que flammes, étincelles, brûlent facilement.

Sous-classe IV.2 : Matières sujettes à combustion spontanée : Matières soit solides, soit liquides dont la propriété commune est d’être susceptibles de chauffer et de s’enflammer spontanément;

sous-classe IV.3 : Matières qui au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables : Matières soit solides, soit liquides dont la propriété commune est de dégager des gaz inflammables au contact de l’eau.

Classe V Matières comburantes (inorganiques et organiques)

Risque principal : Possibilité de dégager facilement de l’oxygène et ainsi de stimuler la combustion d’autres matières ou d’intensifier la violence d’un incendie, d’après la nature du danger, on distingue deux sous-classes :

Sous-classe V.1 : Matières comburantes (inorganiques) : Ces matières ne sont généralement pas nécessairement combustibles mais elles libèrent de l’oxygène.

Sous-classe V.2 : Peroxydes organiques. Ils brûlent rapidement, sont sensibles aux chocs et aux frottements, se comportent comme des matières comburantes et sont susceptibles de subir une décomposition de caractère explosif.

Certains sont des explosifs puissants.

Classe VI

Matières toxiques et matières infectieuses

Risque principal : Toxicité. D’après la nature du danger on distingue deux sous-classes :

Sous-classe VI.1 : Matières toxiques : Matières qui ont des effets nocifs graves sur la santé de l’homme en cas d’absorption par voie buccale, d’inhalation ou de contact avec l’eau.

Sous-classe VI.2 : Matières infectieuses ne figurant pas sur l’annexe originale ci-jointe car soumises à une réglementation spécifique.

Classe VII

Matières radioactives

Risque principal : Matières émettant un rayonnement ionisant. Ces matières ne figurent pas dans la liste de l’annexe originale ci-jointe.

Elles sont soumises à une réglementation spécifique.

Classe VIII

Matières corrosives

Risque principal : Provoquant des lésions plus ou moins graves des tissus vivants, elles sont susceptibles d’endommager les produits avec lesquels elles entreraient en contact notamment les moyens de manipulation, de transport, de conservation, etc …

Classe IX

Matières dangereuses diverses

Risque principal : Matières auxquelles on ne saurait appliquer de façon satisfaisante les dispositions concernant les autres classes, ou des matières, qui lors de leurs conservation, manipulation ou transport présentent des risques relativement faibles.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Safar 1437 correspondant au 25 novembre 2015.

Le ministre Le ministre de l’industrie de l’énergie et des mines

Salah KHEBRI Abdesselem BOUCHOUAREB

7 février 2016

Arrêté interministériel du 17 Safar 1437 correspondant au 29 novembre 2015 modifiant et

complétant l’arrêté interministériel du 15 Dhou

El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013 précisant les modalités du suivi et de l’évaluation

du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la

distribution publique du gaz ».

Le ministre de l’énergie,

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 78;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz »;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013 précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé «Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz »;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013 précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz ».

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 2. — Les modalités de mise en œuvre et l’exécution des actions et projets s’inscrivant dans le cadre du Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz, ainsi que les droits et obligations de la société algérienne de l’électricité et du gaz et ses filiales, gestionnaires des réseaux électriques et gaziers, sont définies par des conventions établies entre ces sociétés et le ministère chargé de l’énergie.

L’accès aux ressources de ce Fonds est subordonné à :

— la mise en place d’une convention cadre entre le ministère de l’énergie d’une part et la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » et ses filiales d’autre part, qui fixera les modalités de mise à disposition des fonds à partir du compte d’affectation spéciale n° 302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz »;

— la mise en place des conventions d’application entre le ministère de l’énergie et les filiales de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » pour le financement de la part de l’Etat à l’investissement relatif aux programmes retenus en précisant les conditions de libération des fonds au profit des filiales de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-Spa » conformément à la convention cadre citée ci-dessus;

— l’appel de fonds par les filiales de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ-Spa », pour répondre aux besoins réels couvrant la période considérée (trimestre) sera présenté trimestriellement et en fonction des réalisations physiques et financières de la tranche précédente. Le montant de la première tranche qui sera libérée, doit correspondre à 15% du montant résultant des appels d’offres et/ou consultations.

Pour permettre à la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ spa » et/ou ses filiales gestionnaires des réseaux électriques et gaziers de disposer des fonds nécessaires dans des délais raisonnables, les services du ministère de l’énergie procèdent au traitement des appels de fonds et dépôts des mandats y afférents après visa du contrôleur financier, au niveau du comptable public assignataire pour leur prise en charge dans les délais réglementaires ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 3. — Un comité intersectoriel de suivi et d’évaluation est institué par l’article 4 du décret exécutif n° 11-252 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, susvisé.

Le comité a pour mission générale de contribuer, en liaison avec les institutions et organismes nationaux concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’électrification et de distribution publique du gaz, y compris les projets structurants.

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Dans ce cadre, le comité émet des avis sur : — les propositions et éléments concourant à l’élaboration des différents programmes; — les travaux d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des différents programmes; — les niveaux de soutien financier de l’Etat aux différents programmes proposés; — les propositions de modifications et d’ajustements des différents programmes, lors de leur réalisation; — le suivi et l’analyse des bilans périodiques des réalisations physiques et financières des différents programmes et projets émargeant au Fonds. Le comité soumet au ministre chargé de l’énergie des rapports semestriels faisant ressortir l’état d’avancement et d’évaluation de ses travaux ». Art 4. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 20 octobre 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 6. — A la fin de chaque trimestre et dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours, le ministère de l’énergie transmettra au ministère des finances une situation physique et financière des fonds versés ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1437 correspondant au 29 novembre 2015. Le ministre Le ministre des finances de l’énergie Salah KHEBRI Abderrahmane BENKHALFA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la Révolution de libération nationale et des ayants droit. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 13-272 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la Révolution de libération nationale et des ayants droit; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la Révolution de libération nationale et des ayants droit. Arrêtent : Article ler. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la révolution de libération nationale et des ayants droit conformément au tableau ci-après :

28 Rabie Ethani 1437 7 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 07 25

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 18 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 6 Gardien 22 Total 50 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015. Le ministre Le ministre des finances des moudjahidine Tayeb Zitouni Abderrahmane BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1436 correspondant au 21 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation après intégration dans le grade d’inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière. ———— Le Premier ministre, Le ministre des transports, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT); EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS Contrat à durée (1+2) déterminée (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — — 18 5 288 — — — 2 3 240 — — — 1 3 240 — — — 1 2 219 16 — — 22 1 200 — — — 22 1 200 16 — — 66 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 94 du décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation après intégration dans le grade d’inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière appartenant au corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière. Art. 2. — L’accès à la formation après intégration dans le grade prévu à l’article 1er ci-dessus, s’effectue, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans le grade d’inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :

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— le grade concerné;

— le nombre de fonctionnaires concernés par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l’année considérée;

— la durée de la formation;

— la date du début de la formation;

— l’établissement public de formation concerné;

— la liste des fonctionnaires concernés par la formation après intégration.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique et de la réforme administrative, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique et de la réforme administrative doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.

Art. 6. — Les fonctionnaires intégrés dans le grade cité à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation.

Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 7. — La formation s’effectue auprès de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres-Batna -.

Art. 8. — La formation après intégration, est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.

Art. 9. — La durée de la formation après intégration dans le grade cité ci-dessus est fixée à neuf (9) mois.

Art. 10. — Le programme de la formation après intégration est annexé au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres-Batna -.

Art. 11. — Les fonctionnaires effectuent un stage pratique au niveau des établissements publics spécialisés relevant de l’administration chargée des transports, selon la durée fixée par le programme.

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres-Batna-et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation après intégration dans le grade cité à l’article 1er ci-dessus, doivent élaborer un rapport de fin de formation, sur un thème en relation avec les modules enseignés et prévus au programme.

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.

Art. 15. — Les modalités d’évaluation finale s’effectuent comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, coefficient 1;

— la note du stage pratique, coefficient 1;

— la note du rapport de fin de formation, coefficient 1.

Art. 16. — La liste des fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation après intégration est arrêtée par un jury de fin de formation composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;

— du directeur de l’établissement public de formation concerné;

— de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.

Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établie par le jury de fin de formation est notifiée aux services de la fonction publique et de la réforme administrative dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 17. — Au terme du cycle de la formation après intégration, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury cité à l’article 16 ci-dessus.

Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaoual 1436 correspondant au 21 juillet 2015.

Le ministre Pour le Premier ministre, des transports et par délégation

le directeur général de la fonction

publique et de la réforme

administrative

Boudjema TALAI Belkacem BOUCHEMAL

7 février 2016

ANNEXE

Programme de la formation après intégration dans le grade d’inspecteur principal des permis de conduire et de la sécurité routière

Durée : neuf (9) mois

1- Formation théorique : durée huit (8) mois

MODULES

Approches du risque dans la conduite automobile et règles de sé- curité préventive 2 h 30

Mécatronique dans l’industrie automobile 2 h 30 Missions d’inspecteur principal du permis de conduire et de la sé- curité routière 4 h 00 Sociologie des transports et les aspects comportementaux dans la conduite automobile 2 h 30 Accidentologie 2 h 30 Capacités médicales d’aptitudes à la conduite des véhicules 2 h 30 Techniques de communication 2 h 30 VOLUME HORAIRE GLOBAL 2- Stage pratique : durée un (1) mois 19 H

N°s VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT

1 4 2 3 3 4 4 2 5 2 6 3 7 2

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE