Décret exécutif n° 16-280 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques.
Article 2
فتح المادةLes articles 13 et 14 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 13. — La filière « administration générale » comprend les corps suivants :
— les administrateurs ;
— les assistants administrateurs ; ................... (Le reste sans changement) .................... ».
« Art. 14. — Le corps des administrateurs regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’administrateur ;
— le grade d’administrateur analyste ; ........................(Le reste sans changement).................. ».
Article 3
فتح المادةLa section 1 du chapitre 1 du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 15 bis rédigé comme suit :
« Art. 15 bis. — Outre les tâches confiées aux administrateurs, les administrateurs analystes assurent, dans leurs domaines de compétence respectifs, des tâches d’analyse et d’évaluation approfondies en rapport avec leurs activités.
Ils contribuent, en outre, à la conception et à l’amélioration des normes juridiques ».
Article 4
فتح المادةLes articles 18 et 19 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 18. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur : 1)..............(sans changement)............ ; 2)..............(sans changement)............. ;
3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 19. — Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ».
Article 5
فتح المادةLa section 2 du chapitre 1 du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 19 bis et 19 ter rédigés comme suit :
« Art. 19 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur analyste :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
3) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 19 ter. — Sont promus sur titre, en qualité d’administrateur analyste, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale, et sur leur demande, les analystes de l’économie, titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ».
Article 6
فتح المادةLes articles 20 et 21 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal :
1) ......................... (sans changement) .......................... ;
2) ........................ (sans changement) ........................... ;
3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 21. — Sont promus sur titre, en qualité d’administrateur principal, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ».
Article 7
فتح المادةL’article 23 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 23. — La liste des diplômes requis par spécialité, pour l’accès aux grades des administrateurs, des administrateurs analystes et des administrateurs principaux, est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Article 8
فتح المادةLa section 3 du chapitre I du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 24 bis, rédigé comme suit :
« Art. 24 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’administrateur analyste, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière administration générale, et sur leur demande, les analystes de l’économie, titulaires et stagiaires, justifiant d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ;
— les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5
Article 9
فتح المادةLe titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants administrateurs » qui comprend les articles 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies et 26 septies rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants administrateurs
Article 26 bis
فتح المادةLe corps des assistants administrateurs comporte le grade d’assistant administrateur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 26 ter
فتح المادةLes assistants administrateurs exercent dans leurs domaines de compétence, des activités de gestion et d’administration générale et de mise en œuvre des règles et procédures réglementaires.
Ils assistent, en outre, les administrateurs dans l’accomplissement de leurs missions relevant de la préparation et de la mise en œuvre de toute mesure destinée à améliorer la gestion afférente à leur domaine d’intervention.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 26 quater
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’assistant administrateur :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois
(3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux de direction et les comptables administratifs principaux, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux de direction et les comptables administratifs principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus, en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 26 quinquies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant administrateur, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises.
Art. 26 sexies. — La liste des diplômes requis par spécialité pour l’accès au grade des assistants administrateurs, est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 26 septies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant administrateur, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière administration générale, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ;
— les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux de direction et les comptables administratifs principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 10
فتح المادةLa section 2 du chapitre II du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 30 bis rédigé comme suit :
« Art. 30 bis. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale, titulaires du baccalauréat, ayant accompli après leur recrutement avec succès, deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités fixées par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Article 11
فتح المادةLes articles 31, 32, 42, 56, 58, 68, 69 et 70 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal d’administration :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. ....................(Le reste sans changement)...................... ».
« Art. 32. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché principal d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou, un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ».
« Art. 42. — Sont promus sur titre, en qualité d’agent principal d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 56. — Sont promus sur titre, en qualité de secrétaire de direction, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 58. — Sont promus sur titre, en qualité de secrétaire principal de direction, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 68. — Sont promus sur titre, en qualité de comptable administratif, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; .................... (Le reste sans changement)................... ».
« Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif principal, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou, un titre reconnu équivalent ».
Article 12
فتح المادةLes articles 81, 82, 83, 84 et 86 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 81. — Les chargés d’études et de projet de l’administration centrale, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ; 9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) à titre exceptionnel, les cadres qualifiés du secteur public, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, justifiant, au moins, d’une licence d’enseignement supérieur ou, d’un titre reconnu équivalent et d’une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins ».
« Art. 82. — Les attachés de cabinet de l’administration centrale, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 83. — Les assistants de cabinet, sont nommés parmi :
1) les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les secrétaires principaux de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les secrétaires de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 84. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation, sont nommés parmi :
1) les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les attachés principaux d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service en cette qualité ».
« Art. 86. — Le corps des traducteurs–interprètes regroupe quatre (4) grades :
— le grade de traducteur-interprète ;
— le grade de traducteur-interprète spécialisé ; .....................(Le reste sans changement)..................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7
Article 13
فتح المادةLa section 1 du chapitre I du titre IV du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 87 bis rédigé comme suit :
« Art. 87 bis. — Outre les tâches confiées aux traducteurs-interprètes, les traducteurs–interprètes spécialisés, sont chargés d’assurer les activités de traduction et d’interprétariat exigeant une spécialisation particulière en ce domaine.
Ils peuvent, en outre, coordonner l’activité des traducteurs-interprètes ».
Article 14
فتح المادةLes articles 88 et 89 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 88. — Outre les tâches confiées aux traducteurs-interprètes spécialisés, les traducteurs-interprètes principaux sont chargés de tâches d’interprétariat lors de conférences, de colloques ou de congrès.
Ils peuvent, en outre, coordonner l’activité de plusieurs traducteurs-interprètes spécialisés ».
« Art. 89. — Les traducteurs-interprètes en chef, sont chargés d’encadrer les traducteurs-interprètes, les traducteurs-interprètes spécialisés et les traducteurs-interprètes principaux et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d’interprétariat lors d’une conférence, d’un colloque ou d’un congrès ».
Article 15
فتح المادةLa section 2 du chapitre I du titre IV du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 90 bis et 90 ter, rédigés comme suit :
« Art. 90 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète spécialisé :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master en traduction ou en interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les traducteurs-interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 90 ter. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète spécialisé, les traducteurs-interprètes titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le master en traduction ou en interprétariat ou un titre reconnu équivalent ».
Article 16
فتح المادةLes articles 91 et 92 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 91. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal :
1) .......... (sans changement) .......... ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 92. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète principal, les fonctionnaires appartenant à la filière traduction-interprétariat, ayant obtenu après leur recrutement, le magistère en traduction ou en interprétariat ou un titre reconnu équivalent ».
Article 17
فتح المادةLa section 3 du chapitre I du titre IV du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 94 bis rédigé comme suit :
« Art. 94 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de traducteur-interprète spécialisé, à la date d’effet du présent décret :
— Les traducteurs-interprètes, titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme de master en traduction ou en interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
— Les traducteurs – interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 18
فتح المادةLes articles 100 et 101 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 100. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat, est nommé parmi : 1)- les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de traducteur-interprète principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaires ; 2)- les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète spécialisé, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ; 3)- les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art.101. — La filière informatique comprend les corps suivants :
— ..........(sans changement) ........... ;
— les assistants ingénieurs ; .................... (Le reste sans changement)..................... ».
Article 19
فتح المادةL’article 102 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Ar. 102. — Le corps des ingénieurs en informatique regroupe trois (3) grades :
— le grade d’ingénieur d’Etat ;
— le grade d’ingénieur principal ;
— le grade d’ingénieur en chef ».
Article 20
فتح المادةL’article 107 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 107. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les assistants ingénieurs en informatique niveau 2, titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les assistants ingénieurs en informatique niveau 2, issus du grade d’ingénieur d’application en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
Article 21
فتح المادةLes articles 108 et 110 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 108. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en informatique ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 110. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent».
Article 22
فتح المادةLe titre VI du décret exécutif n° 08-04 du11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants ingénieurs en informatique » qui comprend les articles 115 bis, 115 ter, 115 quater, 115 quinquies, 115 sexies, 115 septies, 115 octies, 115 nonies, 115 decies, rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants ingénieurs en informatique
Article 115 bis
فتح المادةLe corps des assistants ingénieurs en informatique regroupe deux (2) grades :
— le grade d’assistant ingénieur de niveau 1 ;
— le grade d’assistant ingénieur de niveau 2. 9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Section 1 — Définition des tâches
Article 115 ter
فتح المادةLes assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique participent à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques requises à la réalisation des activités entrant dans leur domaine de compétence.
Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des techniciens supérieurs.
Article 115 quater
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique, les assistants ingénieurs de niveau 2 en informatique sont chargés d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de système de traitement de l’information.
En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d’exploitation.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 115 quinquies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 115 sexies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 115 septies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 115 octies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 115 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière informatique, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 115 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, à la date d’effet du présent décret :
— les ingénieurs d’application en informatique ;
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière informatique, justifiant d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ».
Article 23
فتح المادةLes articles 120 et 122 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 120. — Sont promus sur titre en qualité de technicien en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 122. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en informatique ou un titre reconnu équivalent ».
Article 24
فتح المادةLes articles 137, 138, 139 et 140 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 137. — Les responsables de bases de données, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 138. — Les responsables de réseaux, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 139. — Les responsables du système informatique, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 140. — La filière « statistiques » comprend les corps suivants :
— ...... (sans changement) ..... ;
— les assistants ingénieurs ; ..................... (Le reste sans changement) ................... ».
Article 25
فتح المادةL’article 141 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 141. — Le corps des ingénieurs statisticiens regroupe trois (3) grades :
— le grade d’ingénieur d’Etat ;
— le grade d’ingénieur principal ;
— le grade d’ingénieur en chef ».
Article 26
فتح المادةL’article 146 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 146. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques, titulaires d’une licence en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques issus du grade d’ingénieur d’application en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
Article 27
فتح المادةLes articles 147 et 149 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 147. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière statistiques ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en statistiques ou un titre reconnu équivalent ».
« Art. 149. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière statistiques ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en statistiques ou un titre reconnu équivalent ».
Article 28
فتح المادةLe titre VIII du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants ingénieurs statisticiens » qui comprend les articles 150 bis, 150 ter, 150 quater, 150 quinquies, 150 sexies, 150 septies, 150 octies, 150 nonies et 150 decies rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants ingénieurs statisticiens
Article 150 bis
فتح المادةLe corps des assistants ingénieurs statisticiens regroupe deux (2) grades :
— le grade d’assistant ingénieur de niveau 1 ;
— le grade d’assistant ingénieur de niveau 2.
Article 150 ter
فتح المادةLes assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, sont chargés de participer à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques statistiques requises à la réalisation des activités entrant dans leur domaine de compétence.
Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des techniciens supérieurs.
Article 150 quater
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques, sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d’en faire l’analyse. 9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 150 quinquies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en statistiques obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en statistiques, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 150 sexies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière statistiques ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en statistiques, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 150 septies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’une licence en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 150 octies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière « statistiques » ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 Section 3 Dispositions transitoires Art. 150 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière statistiques, justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées en statistiques, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les techniciens supérieurs en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 150 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques, à la date d’effet du présent décret :
— les ingénieurs d’application en statistiques ;
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière « statistiques », justifiant d’une licence en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ».
Article 29
فتح المادةLes articles 159 et 161 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 159. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière « statistiques » ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ».
« Art. 161. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière « statistiques » ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un titre reconnu équivalent ».
Article 30
فتح المادةLes articles 174 et 176 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 174. — Le chargé de programmes statistiques est nommé parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en statistiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en statistiques, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 176. — Le corps des documentalistes-archivistes regroupe quatre (4) grades :
— le grade de documentaliste-archiviste ;
— le grade de documentaliste-archiviste analyste ; .................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 31
فتح المادةLa section 1 du chapitre I du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par l’article 177 bis rédigé comme suit :
« Art. 177 bis. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes, les documentalistes-archivistes analystes sont chargés d’assurer la mise en place des bases de données documentaires et participent à la confection des fonds documentaires et d’archives.
Ils contribuent, en outre, à l’analyse des règles et techniques appliquées en matière de préservation des fonds documentaires et d’archives et, ils peuvent initier toutes études et analyses visant à leur amélioration ».
Article 32
فتح المادةLes articles 178, 180 et 181 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 178. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes analystes, les documentalistes-archivistes principaux sont chargés de la recherche, de l’acquisition, de la conservation, de l’analyse, de l’exploitation et de la diffusion de la documentation. Ils constituent, en outre, des bases de données documentaires et conçoivent les systèmes d’exploitation y afférents ».
« Art. 180. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste :
1) ................ (sans changement )................ ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes principaux, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes principaux, justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 181. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ».
Article 33
فتح المادةLa section 2 du chapitre 1 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 181 bis et 181 ter rédigés comme suit :
« Art. 181 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste analyste :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les documentalistes–archivistes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les documentalistes – archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 181 ter. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste analyste, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un master en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ».
Article 34
فتح المادةL’article 183 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 183. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste principal, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un magister en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ».
Article 35
فتح المادةLa section 3 du chapitre 1 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 185 bis rédigé comme suit :
« Art. 185 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste analyste, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière documentation et archives, justifiant d’un master en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 36
فتح المادةL’article 188 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 188. — Le corps des assistants documentalistes-archivistes regroupe deux (2) grades :
— le grade d’assistant documentaliste -archiviste ;
— le grade d’assistant documentaliste -archiviste principal ». 9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 37
فتح المادةLa section 1 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 189 bis rédigé comme suit :
« Art. 189 bis. — Outre les tâches dévolues aux assistants documentalistes-archivistes, les assistants documentalistes-archivistes principaux participent à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques requises à la réalisation des activités entrant dans leur domaine de compétence.
Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des assistants documentalistes-archivistes ».
Article 38
فتح المادةLes articles 190 et 191 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 190. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. .................... (Le reste sans changement)..................... ».
« Art. 191. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant documentaliste-archiviste, les agents techniques en documentation et archives titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ».
Article 39
فتح المادةLa section 2 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 191 bis et 191 ter rédigés comme suit :
« Art. 191 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’études de l’enseignement supérieur ou, d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13
« Art. 191 ter. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois
(3) années d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ».
Article 40
فتح المادةLa section 3 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 192 bis rédigé comme suit :
« Art. 192 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires titulaires et les stagiaires appartenant à la filière documentation et archives, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Article 41
فتح المادةLes articles 199 et 201 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit :
« Art. 199. — Le chargé de programmes documentaires est nommé parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de documentaliste-archiviste principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste analyste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 201. — La filière « laboratoire et maintenance » comprend les corps suivants :
— .......... (sans changement )..... ;
— les assistants ingénieurs ; .................. (Le reste sans changement) ...................... ».
Article 42
فتح المادةLes articles 202, 204, 207, 208 et 210 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 202. — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance regroupe trois (3) grades :
— le grade d’ingénieur d’Etat ;
— le grade d’ingénieur principal ;
— le grade d’ingénieur en chef ».
« Art. 204. — Outre les tâches confiées aux assistants ingénieurs de niveau 2, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance sont chargés : ................... (Le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 207. — Sont promus en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir :
— les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance issus du grade d’ingénieur d’application en laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 208. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».
« Art. 210. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».
Article 43
فتح المادةLe titre XII du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance » qui comprend les articles 211 bis, 211 ter, 211 quater, 211 quinquies, 211 sexies, 211 septies, 211 octies, 211 nonies, 211 decies rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance
Article 211 bis
فتح المادةLe corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance regroupe deux (2) grades :
— le grade d’assistant ingénieur de niveau 1 ;
— le grade d’assistant ingénieur de niveau 2.
Article 211 ter
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’assurer la préparation des manipulations des essais expérimentaux et de suivi des mises en œuvre des procédés utilisés dans leur domaine d’activité ;
— dans la branche « maintenance » : d’élaborer le planning de contrôle du fonctionnement des appareils et des équipements et de traiter les problèmes de nature technique liés à leur domaine d’activité.
Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance.
Article 211 quater
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de mener toutes études, mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activité. Ils procèdent, s’il ya lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats de leurs travaux ;
— dans la branche « maintenance » : de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements et de l’appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances des installations.
Les assistants ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargés de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Section 2 Conditions de promotion Art. 211 quinquies. — Sont promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 211 sexies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité. 9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 211 septies. — Sont promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 211 octies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 211 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, à la date d’effet du présent décret :
— les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière en laboratoire et maintenance, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité ;
— les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de 10 (dix) années de service effectif en cette qualité.
Art. 211 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, à la date d’effet du présent décret :
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance ;
— les fonctionnaires et les stagiaires, appartenant à la filière laboratoire et maintenance, justifiant d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».
Article 44
فتح المادةLes articles 216 et 218 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 216. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».
« Art. 218. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en laboratoire et maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15
Article 45
فتح المادةLes articles 238 et 239 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 238. — Les chefs de laboratoire sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
« Art. 239. — Les chefs de service de maintenance sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».
Article 46
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps régis par le présent statut particulier, ayant obtenu au cours de leur carrière les titres et diplômes requis pour accéder aux grades supérieurs relevant du même corps ou d’un corps supérieur appartenant à la même filière, sont promus sur titre aux grades correspondant à ces titres et diplômes dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 47
فتح المادةLes stagiaires intégrés dans les nouveaux grades, conformément aux dispositions du présent décret, sont astreints, avant leur titularisation, à l’accomplissement d’un stage d’une année dans leurs grades d’intégration.
Article 48
فتح المادةLes tableaux des classifications des grades prévus par l’article 251 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Ramadhan 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit :
1- Filière « Administration générale CORPS GRADES Administrateurs administrateur administrateur analyste administrateur principal administrateur conseiller Assistants administrateurs Assistant administrateur Attachés d’administration (Sans changement) Agents d’administration ((Sans changement) Secrétaires (Sans changement) Comptables administratifs (Sans changement) »
CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 12 537 13 578 14 621 16 713 11 498 (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement ) (Sans changement)
2- Filière « Traduction-interprétariat »
CORPS GRADES Traducteur-interprète Traducteurs-interprètes Traducteur-interprète spécialisé Traducteur-interprète principal Traducteur-interprète en chef
3- Filière « Informatique »
CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Assistants ingénieurs Assistant ingénieur de niveau 1 Assistant ingénieur de niveau 2 Techniciens (Sans changement) Adjoints techniques (Sans changement) Agents techniques (Sans changement) CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 12 537 13 578 14 621 16 713 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement)
4- Filière « Statistiques »
CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Assistants ingénieurs Assistant ingénieur de niveau 1 Assistant ingénieur de niveau 2 Techniciens (Sans changement) Adjoints techniques (Sans changement) Agents techniques (Sans changement)
5- Filière « Documentation et archives CORPS GRADES Documentalistes-archivistes Documentaliste-archiviste Documentaliste-archiviste analyste Documentaliste-archiviste principal Documentaliste-archiviste en chef Assistants Assistant documentaliste-archiviste documentalistes-archivistes Assistant documentaliste-archiviste principal Agents techniques en (Sans changement) documentation et archives CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) »
CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453 11 498 (Sans changement) (Sans changement)
6- Filière « Laboratoire et maintenance »
(Mise en voie CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef d’extinction) CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713 Assistants ingénieurs Assistant ingénieur de niveau 1 11 498 Assistant ingénieur de niveau 2 12 537 Techniciens (Sans changement) Adjoints techniques (Sans changement) Agents techniques (Sans changement) Agents de laboratoire (Sans changement) ................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 49
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires, en activité à la date d’effet du présent décret, appartenant aux grades d’administrateur, d’attaché d’administration principal, de traducteur-interprète, de documentaliste-archiviste et d’assistant documentaliste-archiviste, conservent le droit à la promotion aux grades respectifs d’administrateur principal, d’administrateur, de traducteur-interprète principal, de documentaliste-archiviste principal et de documentaliste-archiviste, conformément aux dispositions en vigueur avant la date suscitée.
Article 50
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’ancienneté acquise au titre des grades d’origine par les fonctionnaires, issus des grades d’administrateur, d’attaché d’administration principal, de traducteur-interprète, de documentaliste-archiviste et d’assistant documentaliste-archiviste intégrés ou promus, aux grades respectifs d’administrateur analyste, d’assistant administrateur, de traducteur-interprète spécialisé, de documentaliste-archiviste analyste et d’assistant documentaliste-archiviste principal est appréciée cumulativement avec celle acquise dans leurs grades d’accueil pour l’accès aux grades de promotion respectifs d’administrateur principal, d’administrateur, de traducteur-interprète principal, de documentaliste-archiviste principal et de documentaliste-archiviste.
(Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) A titre transitoire et pendant la durée fixée ci-dessus, l’ancienneté acquise au titre du grade d’origine par les analystes de l’économie intégrés ou promus sur leur demande au grade d’administrateur analyste, conformément aux dispositions du présent décret, est prise en compte pour la promotion au grade d’administrateur principal.
Article 51
فتح المادةLes dispositions des articles 103, 112, 142, 151, 203 et 224 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont abrogées.
Article 52
فتح المادةLe présent décret prend effet, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016.
Abdelmalek SELLAL. 9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 23-459
Décret exécutif n° 23-459 du 28 Joumada El Oula 1445 correspondant au 12 décembre 2023 prorogeant la durée des dispositions transitoires prévues aux articles 49 et 50 du décret exécutif n° 16-280 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Décret exécutif n° 22-48
Décret exécutif n° 22-48 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 modifiant le décret exécutif n° 16-280 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 08-04
- يتمّم Décret exécutif n° 08-04
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 08-04
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