ج.ر عدد 66 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

9 Safar 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 16-280 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques……………………………………………………………. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes Alger-Port………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Bordj Bou Arréridj………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de la prospective au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation d’Alger-Ouest (wilaya d’Alger)……………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas……………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination d’un inspecteur régional des douanes-Ouest…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Sidi Abderrahmane El Yelouli à la wilaya de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………….. 21

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs des transports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation……………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de vices-recteurs des universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de doyens de facultés à l’université des sciences et de la technologie d’Oran……………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de secrétaires généraux des universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques…………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas………………………………………………………………………… 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Chaâbane 1437 correspondant au 14 mai 2016 relatif à la représentation des engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 portant approbation de l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers…………………………………………………………………….. 24 Arrêté du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC »…………………………………………………………………………………………………… 24 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 fixant la classification du lycée sportif national et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………………………………… 25 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication………………………… 28

9 Safar 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 DECRETS Décret exécutif n° 16-280 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Art. 2. — Les articles 13 et 14 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 13. — La filière « administration générale » comprend les corps suivants : — les administrateurs ; — les assistants administrateurs ; ………………. (Le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 14. — Le corps des administrateurs regroupe quatre (4) grades : — le grade d’administrateur ; — le grade d’administrateur analyste ; ……………………(Le reste sans changement)……………… ». Art. 3. — La section 1 du chapitre 1 du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 15 bis rédigé comme suit : « Art. 15 bis. — Outre les tâches confiées aux administrateurs, les administrateurs analystes assurent, dans leurs domaines de compétence respectifs, des tâches d’analyse et d’évaluation approfondies en rapport avec leurs activités. Ils contribuent, en outre, à la conception et à l’amélioration des normes juridiques ». Art. 4. — Les articles 18 et 19 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 18. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur : 1)…………..(sans changement)………… ; 2)…………..(sans changement)…………. ;

  1. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 19. — Sont promus, sur titre, en qualité d’administrateur, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ». Art. 5. — La section 2 du chapitre 1 du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 19 bis et 19 ter rédigés comme suit : « Art. 19 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur analyste :
  3. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ;
  4. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

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  1. Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 19 ter. — Sont promus sur titre, en qualité d’administrateur analyste, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale, et sur leur demande, les analystes de l’économie, titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ». Art. 6. — Les articles 20 et 21 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal :
  2. ……………………. (sans changement) …………………….. ;
  3. …………………… (sans changement) ……………………… ;
  4. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 21. — Sont promus sur titre, en qualité d’administrateur principal, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ». Art. 7. — L’article 23 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 23. — La liste des diplômes requis par spécialité, pour l’accès aux grades des administrateurs, des administrateurs analystes et des administrateurs principaux, est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 8. — La section 3 du chapitre I du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 24 bis, rédigé comme suit : « Art. 24 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’administrateur analyste, à la date d’effet du présent décret : — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière administration générale, et sur leur demande, les analystes de l’économie, titulaires et stagiaires, justifiant d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ; — les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 Art. 9. — Le titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants administrateurs » qui comprend les articles 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies et 26 septies rédigés comme suit : « CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants administrateurs Art. 26 bis. — Le corps des assistants administrateurs comporte le grade d’assistant administrateur. Section 1 Définition des tâches Art. 26 ter. — Les assistants administrateurs exercent dans leurs domaines de compétence, des activités de gestion et d’administration générale et de mise en œuvre des règles et procédures réglementaires. Ils assistent, en outre, les administrateurs dans l’accomplissement de leurs missions relevant de la préparation et de la mise en œuvre de toute mesure destinée à améliorer la gestion afférente à leur domaine d’intervention. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 26 quater. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant administrateur :
  6. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ;
  7. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux de direction et les comptables administratifs principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  8. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux de direction et les comptables administratifs principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus, en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.

9 Safar 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 Art. 26 quinquies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant administrateur, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises. Art. 26 sexies. — La liste des diplômes requis par spécialité pour l’accès au grade des assistants administrateurs, est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 26 septies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant administrateur, à la date d’effet du présent décret : — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière administration générale, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ; — les attachés principaux d’administration, les secrétaires principaux de direction et les comptables administratifs principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 10. — La section 2 du chapitre II du titre II du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 30 bis rédigé comme suit : « Art. 30 bis. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale, titulaires du baccalauréat, ayant accompli après leur recrutement avec succès, deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités fixées par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 11. — Les articles 31, 32, 42, 56, 58, 68, 69 et 70 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal d’administration :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. ………………..(Le reste sans changement)…………………. ». « Art. 32. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché principal d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou, un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités requises ». « Art. 42. — Sont promus sur titre, en qualité d’agent principal d’administration, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent ». « Art. 56. — Sont promus sur titre, en qualité de secrétaire de direction, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent ». « Art. 58. — Sont promus sur titre, en qualité de secrétaire principal de direction, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent ». « Art. 68. — Sont promus sur titre, en qualité de comptable administratif, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ». « Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal :
  2. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; ……………….. (Le reste sans changement)………………. ». « Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif principal, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou, un titre reconnu équivalent ». Art. 12.— Les articles 81, 82, 83, 84 et 86 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 81. — Les chargés d’études et de projet de l’administration centrale, sont nommés parmi :
  3. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  4. les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;

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  1. les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. à titre exceptionnel, les cadres qualifiés du secteur public, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, justifiant, au moins, d’une licence d’enseignement supérieur ou, d’un titre reconnu équivalent et d’une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins ». « Art. 82. — Les attachés de cabinet de l’administration centrale, sont nommés parmi :
  3. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  4. les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
  5. les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 83. — Les assistants de cabinet, sont nommés parmi :
  6. les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  7. les secrétaires principaux de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  8. les secrétaires de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 84. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation, sont nommés parmi :
  9. les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  10. les attachés principaux d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  11. les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service en cette qualité ». « Art. 86. — Le corps des traducteurs–interprètes regroupe quatre (4) grades : — le grade de traducteur-interprète ; — le grade de traducteur-interprète spécialisé ; …………………(Le reste sans changement)………………… ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Art. 13. — La section 1 du chapitre I du titre IV du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 87 bis rédigé comme suit : « Art. 87 bis. — Outre les tâches confiées aux traducteurs-interprètes, les traducteurs–interprètes spécialisés, sont chargés d’assurer les activités de traduction et d’interprétariat exigeant une spécialisation particulière en ce domaine. Ils peuvent, en outre, coordonner l’activité des traducteurs-interprètes ». Art. 14. — Les articles 88 et 89 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 88. — Outre les tâches confiées aux traducteurs-interprètes spécialisés, les traducteurs-interprètes principaux sont chargés de tâches d’interprétariat lors de conférences, de colloques ou de congrès. Ils peuvent, en outre, coordonner l’activité de plusieurs traducteurs-interprètes spécialisés ». « Art. 89. — Les traducteurs-interprètes en chef, sont chargés d’encadrer les traducteurs-interprètes, les traducteurs-interprètes spécialisés et les traducteurs-interprètes principaux et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d’interprétariat lors d’une conférence, d’un colloque ou d’un congrès ». Art. 15. — La section 2 du chapitre I du titre IV du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 90 bis et 90 ter, rédigés comme suit : « Art. 90 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète spécialisé :
  12. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master en traduction ou en interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
  13. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  14. Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les traducteurs-interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 90 ter. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète spécialisé, les traducteurs-interprètes titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le master en traduction ou en interprétariat ou un titre reconnu équivalent ».

9 Safar 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 Art. 16. — Les articles 91 et 92 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 91. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal :

  1. ………. (sans changement) ………. ;
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 92. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète principal, les fonctionnaires appartenant à la filière traduction-interprétariat, ayant obtenu après leur recrutement, le magistère en traduction ou en interprétariat ou un titre reconnu équivalent ». Art. 17. — La section 3 du chapitre I du titre IV du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 94 bis rédigé comme suit : « Art. 94 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de traducteur-interprète spécialisé, à la date d’effet du présent décret : — Les traducteurs-interprètes, titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme de master en traduction ou en interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent ; — Les traducteurs – interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 18. — Les articles 100 et 101 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 100. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat, est nommé parmi : 1)- les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de traducteur-interprète principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaires ; 2)- les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète spécialisé, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ; 3)- les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art.101. — La filière informatique comprend les corps suivants : — ……….(sans changement) ……….. ; — les assistants ingénieurs ; ……………….. (Le reste sans changement)………………… ». Art. 19. — L’article 102 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Ar. 102. — Le corps des ingénieurs en informatique regroupe trois (3) grades : — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef ». Art. 20. — L’article 107 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 107. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique :
  4. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
  5. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : — les assistants ingénieurs en informatique niveau 2, titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les assistants ingénieurs en informatique niveau 2, issus du grade d’ingénieur d’application en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». Art. 21. — Les articles 108 et 110 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 108. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en informatique ou un titre reconnu équivalent ». « Art. 110. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent». Art. 22. — Le titre VI du décret exécutif n° 08-04 du11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants ingénieurs en informatique » qui comprend les articles 115 bis, 115 ter, 115 quater, 115 quinquies, 115 sexies, 115 septies, 115 octies, 115 nonies, 115 decies, rédigés comme suit : « CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants ingénieurs en informatique Art. 115 bis. — Le corps des assistants ingénieurs en informatique regroupe deux (2) grades : — le grade d’assistant ingénieur de niveau 1 ; — le grade d’assistant ingénieur de niveau 2.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Section 1 Définition des tâches Art. 115 ter. — Les assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique participent à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques requises à la réalisation des activités entrant dans leur domaine de compétence. Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des techniciens supérieurs. Art. 115 quater. — Outre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique, les assistants ingénieurs de niveau 2 en informatique sont chargés d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de système de traitement de l’information. En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d’exploitation. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 115 quinquies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 115 sexies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 115 septies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique :
  4. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 115 octies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en informatique ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 115 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en informatique, à la date d’effet du présent décret : — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière informatique, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ; — les techniciens supérieurs en informatique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 115 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, à la date d’effet du présent décret : — les ingénieurs d’application en informatique ; — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière informatique, justifiant d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ». Art. 23. — Les articles 120 et 122 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 120. — Sont promus sur titre en qualité de technicien en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent ». « Art. 122. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en informatique ou un titre reconnu équivalent ». Art. 24. — Les articles 137, 138, 139 et 140 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 137. — Les responsables de bases de données, sont nommés parmi :
  7. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;

9 Safar 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016

  1. les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  2. les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 138. — Les responsables de réseaux, sont nommés parmi :
  3. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
  4. les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  5. les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 139. — Les responsables du système informatique, sont nommés parmi :
  6. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en informatique ;
  7. les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  8. les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 140. — La filière « statistiques » comprend les corps suivants : — …… (sans changement) ….. ; — les assistants ingénieurs ; ………………… (Le reste sans changement) ………………. ». Art. 25. — L’article 141 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 141. — Le corps des ingénieurs statisticiens regroupe trois (3) grades : — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef ». Art. 26. — L’article 146 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 146. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques :
  9. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
  10. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : — les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques, titulaires d’une licence en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques issus du grade d’ingénieur d’application en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». Art. 27. — Les articles 147 et 149 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 147. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière statistiques ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en statistiques ou un titre reconnu équivalent ». « Art. 149. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière statistiques ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en statistiques ou un titre reconnu équivalent ». Art. 28. — Le titre VIII du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants ingénieurs statisticiens » qui comprend les articles 150 bis, 150 ter, 150 quater, 150 quinquies, 150 sexies, 150 septies, 150 octies, 150 nonies et 150 decies rédigés comme suit : « CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants ingénieurs statisticiens Art. 150 bis. — Le corps des assistants ingénieurs statisticiens regroupe deux (2) grades : — le grade d’assistant ingénieur de niveau 1 ; — le grade d’assistant ingénieur de niveau 2. Section 1 Définition des tâches Art. 150 ter. — Les assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, sont chargés de participer à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques statistiques requises à la réalisation des activités entrant dans leur domaine de compétence. Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des techniciens supérieurs. Art. 150 quater. — Outre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, les assistants ingénieurs de niveau 2 en statistiques, sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d’en faire l’analyse.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 150 quinquies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en statistiques obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs en statistiques, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 150 sexies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière statistiques ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en statistiques, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 150 septies. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques :
  4. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’une licence en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 en statistiques, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 150 octies. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière « statistiques » ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en statistiques ou un titre reconnu équivalent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 Section 3 Dispositions transitoires Art. 150 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques, à la date d’effet du présent décret : — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière statistiques, justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées en statistiques, obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ; — les techniciens supérieurs en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 150 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques, à la date d’effet du présent décret : — les ingénieurs d’application en statistiques ; — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière « statistiques », justifiant d’une licence en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ». Art. 29. — Les articles 159 et 161 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 159. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière « statistiques » ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ». « Art. 161. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en statistiques, les fonctionnaires appartenant à la filière « statistiques » ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un titre reconnu équivalent ». Art. 30. — Les articles 174 et 176 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 174. — Le chargé de programmes statistiques est nommé parmi :
  7. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal en statistiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  8. les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en statistiques, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
  9. les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».

9 Safar 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 « Art. 176. — Le corps des documentalistes-archivistes regroupe quatre (4) grades : — le grade de documentaliste-archiviste ; — le grade de documentaliste-archiviste analyste ; ……………….. (Le reste sans changement) ……………….. ». Art. 31. — La section 1 du chapitre I du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par l’article 177 bis rédigé comme suit : « Art. 177 bis. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes, les documentalistes-archivistes analystes sont chargés d’assurer la mise en place des bases de données documentaires et participent à la confection des fonds documentaires et d’archives. Ils contribuent, en outre, à l’analyse des règles et techniques appliquées en matière de préservation des fonds documentaires et d’archives et, ils peuvent initier toutes études et analyses visant à leur amélioration ». Art. 32. — Les articles 178, 180 et 181 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 178. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes analystes, les documentalistes-archivistes principaux sont chargés de la recherche, de l’acquisition, de la conservation, de l’analyse, de l’exploitation et de la diffusion de la documentation. Ils constituent, en outre, des bases de données documentaires et conçoivent les systèmes d’exploitation y afférents ». « Art. 180. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste :

  1. ……………. (sans changement )……………. ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 181. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ». Art. 33. — La section 2 du chapitre 1 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 181 bis et 181 ter rédigés comme suit : « Art. 181 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste analyste :
  4. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les documentalistes–archivistes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les documentalistes – archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 181 ter. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste analyste, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un master en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ». Art. 34. — L’article 183 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 183. — Sont promus sur titre, en qualité de documentaliste-archiviste principal, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un magister en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ». Art. 35. — La section 3 du chapitre 1 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 185 bis rédigé comme suit : « Art. 185 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste analyste, à la date d’effet du présent décret : — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière documentation et archives, justifiant d’un master en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ; — les documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 36. — L’article 188 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 188. — Le corps des assistants documentalistes-archivistes regroupe deux (2) grades : — le grade d’assistant documentaliste -archiviste ; — le grade d’assistant documentaliste -archiviste principal ».

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 37. — La section 1 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 189 bis rédigé comme suit : « Art. 189 bis. — Outre les tâches dévolues aux assistants documentalistes-archivistes, les assistants documentalistes-archivistes principaux participent à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques requises à la réalisation des activités entrant dans leur domaine de compétence. Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des assistants documentalistes-archivistes ». Art. 38. — Les articles 190 et 191 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 190. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. ……………….. (Le reste sans changement)………………… ». « Art. 191. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant documentaliste-archiviste, les agents techniques en documentation et archives titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent ». Art. 39. — La section 2 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par les articles 191 bis et 191 ter rédigés comme suit : « Art. 191 bis. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal :
  2. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’études de l’enseignement supérieur ou, d’un titre reconnu équivalent ;
  3. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  4. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 « Art. 191 ter. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal, les fonctionnaires appartenant à la filière documentation et archives ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent ». Art. 40. — La section 3 du chapitre 2 du titre X du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complétée par un article 192 bis rédigé comme suit : « Art. 192 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant documentaliste-archiviste principal, à la date d’effet du présent décret : — les fonctionnaires titulaires et les stagiaires appartenant à la filière documentation et archives, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ; — les assistants documentalistes-archivistes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ». Art. 41. — Les articles 199 et 201 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : « Art. 199. — Le chargé de programmes documentaires est nommé parmi :
  5. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de documentaliste-archiviste principal, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  6. les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste analyste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
  7. les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 201. — La filière « laboratoire et maintenance » comprend les corps suivants : — ………. (sans changement )….. ; — les assistants ingénieurs ; ……………… (Le reste sans changement) …………………. ». Art. 42. — Les articles 202, 204, 207, 208 et 210 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 202. — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance regroupe trois (3) grades : — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef ».

9 Safar 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 « Art. 204. — Outre les tâches confiées aux assistants ingénieurs de niveau 2, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance sont chargés : ………………. (Le reste sans changement) ………………… ». « Art. 207. — Sont promus en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir : — les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance issus du grade d’ingénieur d’application en laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 208. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ». « Art. 210. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ». Art. 43. — Le titre XII du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance » qui comprend les articles 211 bis, 211 ter, 211 quater, 211 quinquies, 211 sexies, 211 septies, 211 octies, 211 nonies, 211 decies rédigés comme suit : « CHAPITRE 1 BIS Le corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance Art. 211 bis. — Le corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance regroupe deux (2) grades : — le grade d’assistant ingénieur de niveau 1 ; — le grade d’assistant ingénieur de niveau 2. Section 1 Définition des tâches Art. 211 ter. — Outre les tâches dévolues aux techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité : — dans la branche « laboratoire » : d’assurer la préparation des manipulations des essais expérimentaux et de suivi des mises en œuvre des procédés utilisés dans leur domaine d’activité ; — dans la branche « maintenance » : d’élaborer le planning de contrôle du fonctionnement des appareils et des équipements et de traiter les problèmes de nature technique liés à leur domaine d’activité. Ils assurent, en outre, le suivi de l’exécution des travaux des techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance. Art. 211 quater. — Outre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité : — dans la branche « laboratoire » : de mener toutes études, mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activité. Ils procèdent, s’il ya lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats de leurs travaux ; — dans la branche « maintenance » : de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements et de l’appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances des installations. Les assistants ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargés de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité. Section 2 Conditions de promotion Art. 211 quinquies. — Sont promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance :

  1. par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats, retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 211 sexies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 211 septies. — Sont promus en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance :

  1. par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 211 octies. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 211 nonies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 1 de laboratoire et de maintenance, à la date d’effet du présent décret : — les fonctionnaires et les stagiaires appartenant à la filière en laboratoire et maintenance, justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité ; — les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, justifiant de 10 (dix) années de service effectif en cette qualité. Art. 211 decies. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, à la date d’effet du présent décret : — les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance ; — les fonctionnaires et les stagiaires, appartenant à la filière laboratoire et maintenance, justifiant d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité ». Art. 44. — Les articles 216 et 218 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 216. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ». « Art. 218. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en laboratoire et maintenance, les fonctionnaires appartenant à la filière laboratoire et maintenance ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Art. 45. — Les articles 238 et 239 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 238. — Les chefs de laboratoire sont nommés parmi :
  3. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  4. les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
  5. les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». « Art. 239. — Les chefs de service de maintenance sont nommés parmi :
  6. les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  7. les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
  8. les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ». Art. 46. — Les fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps régis par le présent statut particulier, ayant obtenu au cours de leur carrière les titres et diplômes requis pour accéder aux grades supérieurs relevant du même corps ou d’un corps supérieur appartenant à la même filière, sont promus sur titre aux grades correspondant à ces titres et diplômes dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Les modalités d’application du présent article sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 47. — Les stagiaires intégrés dans les nouveaux grades, conformément aux dispositions du présent décret, sont astreints, avant leur titularisation, à l’accomplissement d’un stage d’une année dans leurs grades d’intégration. Art. 48. — Les tableaux des classifications des grades prévus par l’article 251 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Ramadhan 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit :

9 Safar 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 1- Filière « Administration générale CORPS GRADES Administrateurs administrateur administrateur analyste administrateur principal administrateur conseiller Assistants administrateurs Assistant administrateur Attachés d’administration (Sans changement) Agents d’administration ((Sans changement) Secrétaires (Sans changement) Comptables administratifs (Sans changement) » CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 12 537 13 578 14 621 16 713 11 498 (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement ) (Sans changement) 2- Filière « Traduction-interprétariat » CORPS GRADES Traducteur-interprète Traducteurs-interprètes Traducteur-interprète spécialisé Traducteur-interprète principal Traducteur-interprète en chef 3- Filière « Informatique » CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Assistants ingénieurs Assistant ingénieur de niveau 1 Assistant ingénieur de niveau 2 Techniciens (Sans changement) Adjoints techniques (Sans changement) Agents techniques (Sans changement) CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 12 537 13 578 14 621 16 713 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement)

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 17 4- Filière « Statistiques » CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Assistants ingénieurs Assistant ingénieur de niveau 1 Assistant ingénieur de niveau 2 Techniciens (Sans changement) Adjoints techniques (Sans changement) Agents techniques (Sans changement) 5- Filière « Documentation et archives CORPS GRADES Documentalistes-archivistes Documentaliste-archiviste Documentaliste-archiviste analyste Documentaliste-archiviste principal Documentaliste-archiviste en chef Assistants Assistant documentaliste-archiviste documentalistes-archivistes Assistant documentaliste-archiviste principal Agents techniques en (Sans changement) documentation et archives CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713 11 498 12 537 (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) » CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 12 537 13 578 14 621 16 713 10 453 11 498 (Sans changement) (Sans changement)

9 Safar 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 6- Filière « Laboratoire et maintenance » (Mise en voie CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef d’extinction) CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713 Assistants ingénieurs Assistant ingénieur de niveau 1 11 498 Assistant ingénieur de niveau 2 12 537 Techniciens (Sans changement) Adjoints techniques (Sans changement) Agents techniques (Sans changement) Agents de laboratoire (Sans changement) ………………. (Le reste sans changement) ……………….. ». Art. 49. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires, en activité à la date d’effet du présent décret, appartenant aux grades d’administrateur, d’attaché d’administration principal, de traducteur-interprète, de documentaliste-archiviste et d’assistant documentaliste-archiviste, conservent le droit à la promotion aux grades respectifs d’administrateur principal, d’administrateur, de traducteur-interprète principal, de documentaliste-archiviste principal et de documentaliste-archiviste, conformément aux dispositions en vigueur avant la date suscitée. Art. 50. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’ancienneté acquise au titre des grades d’origine par les fonctionnaires, issus des grades d’administrateur, d’attaché d’administration principal, de traducteur-interprète, de documentaliste-archiviste et d’assistant documentaliste-archiviste intégrés ou promus, aux grades respectifs d’administrateur analyste, d’assistant administrateur, de traducteur-interprète spécialisé, de documentaliste-archiviste analyste et d’assistant documentaliste-archiviste principal est appréciée cumulativement avec celle acquise dans leurs grades d’accueil pour l’accès aux grades de promotion respectifs d’administrateur principal, d’administrateur, de traducteur-interprète principal, de documentaliste-archiviste principal et de documentaliste-archiviste. (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) (Sans changement) A titre transitoire et pendant la durée fixée ci-dessus, l’ancienneté acquise au titre du grade d’origine par les analystes de l’économie intégrés ou promus sur leur demande au grade d’administrateur analyste, conformément aux dispositions du présent décret, est prise en compte pour la promotion au grade d’administrateur principal. Art. 51. — Les dispositions des articles 103, 112, 142, 151, 203 et 224 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont abrogées. Art. 52. — Le présent décret prend effet, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 53. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016. Abdelmalek SELLAL.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes Alger-Port.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes Alger-Port, exercées par M. Aïssa Boudergui, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par Mme. Mounia Selim, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des réalisations au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Yacine Larras.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin, à compter du 23 décembre 2015, aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Abdelkrim Koull, décédé. Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Béchar, exercées par M. Abdelkader Dilmi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Laich Salhi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’évaluation et de la prospective au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’évaluation et de la prospective au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Chaib Draa Tani, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Belkacem Boukechour, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mokhtar Belaziz.

9 Safar 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation d’Alger-Ouest (wilaya d’Alger).

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation d’Alger-Ouest (wilaya d’Alger), exercées par M. Abdelouahab Guellil, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Noureddine Khaldi, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par MM. : — Omar El Kechai, doyen de la faculté des sciences à l’université de Tizi Ouzou, sur sa demande ; — Ammar Messaadi, doyen de la faculté des sciences islamiques à l’université d’Alger 1, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par MM. : — Rabah Bouguera, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de M’Sila ; — Samir Akhrouf, doyen de la faculté des mathématiques et de l’informatique à l’université de (Bordj Bou Arréridj ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Ghardaïa.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Brahim baba Adoune, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Chafik Guedouari, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Kamel Eddine Ziane, à la wilaya de Chlef ; — Abderrahmane Cheballah, à la wilaya de Béjaïa ; — Mohammed Debba, à la wilaya de Biskra ; — Belkhir Karou, à la wilaya de Tlemcen ; — Abdelaziz Boukria, à la wilaya de Constantine ; — Layachi Menasri, à la wilaya de M’Sila ; — Mohamed Chafaa, à la wilaya de Tissemsilt ; — Abdallah Chahid, à la wilaya de Relizane ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Naâma, exercées par M. Karim Boukhari, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination d’un inspecteur régional des douanes-Ouest.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Aïssa Boudergui est nommé inspecteur régional des douanes-Ouest.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, Mme. Mounia Selim est nommée chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des wakfs.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Sidi Abderrahmane El Yelouli à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Moussa Fellahi est nommé directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Sidi Abderrahmane El Yelouli à la wilaya de Tizi Ouzou.

Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Adel Brahmi est nommé directeur des transports à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Abdelkader Dilmi est nommé directeur des transports à la wilaya de Mascara.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Laich Salhi est nommé directeur des transports à la wilaya de Tipaza.

Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Abdelouahab Guellil est nommé chef de cabinet de la ministre de l’éducation nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 21 Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Belkacem Boukechour, inspecteur à l’inspection générale ; — Brahim Baba Adoune, directeur des infrastructures et des équipements.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Mohamed Chaib Draa Tani, chargé d’études et de synthèse ; — Yacine Beddar, sous-directeur de la comptabilité et des marchés publics.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Mounir Hocine est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Abdallah Loucif est nommé directeur de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Mustapha Medjahdi est nommé directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.

Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Noureddine Khaldi est nommé directeur de l’éducation à Alger-Centre (wilaya d’Alger).

9 Safar 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, Mme. et M. : — Sonia Gaïd, à Alger-Ouest (wilaya d’Alger) ; — Nadhir Khensous, à la wilaya de Boumerdès.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de vices-recteurs des universités.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés vices-recteurs aux universités suivantes, MM. : — Rabah Bouguerra, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université de M’Sila ; — Samir Akhrouf, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Bordj Bou Arréridj.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de doyens de facultés à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés doyens de facultés à l’université des sciences et de la technologie d’Oran, MM. : — Abdelkader Hachichi, doyen de la faculté d’architecture et de génie civil ; — Abdelhalim Tayeb Brahimi, doyen de la faculté de génie électrique.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de secrétaires généraux des universités.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés secrétaires généraux aux universités suivantes, MM. : — Mouloud Boukerrou, à l’université de Béjaïa ; — Abdelatif Mesli, à l’université d’Oran 1. Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, Mme. Fatiha Djafer est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Djamel Yousfi est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Chafik Guedouari est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Abdelhakim Aboubekr Bensaoula est nommé directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques.

Décrets présidentiels du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, sont nommés directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, MM. : — Farid Hakkar, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Abdelaziz Khaldi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016, M. Moussa Chaoua est nommé directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Ghardaïa.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Chaâbane 1437 correspondant au 14 mai 2016 relatif à la représentation des engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 224 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-409 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995, modifié et complété, relatif à la cession obligatoire en réassurance ; Vu le décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance ; Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996, modifié et complété, fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 23 et 24 du décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de représentation des engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Art. 2. — Les engagements réglementés, constitués des provisions réglementées et des provisions techniques, tels que définis par les dispositions du décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013, susvisé, sont représentés au bilan de la société d’assurance et/ou de réassurance par des éléments d’actifs équivalents. Art. 3. — Les provisions techniques de la société d’assurance et/ou de réassurance, sont représentées, diminuées d’un taux de 60% de leur montant, inscrit à la charge de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) au titre de la cession obligatoire. Le montant admis en diminution des provisions techniques, ne peut dépasser un taux de 15% des engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance. Un état retraçant la part de la CCR dans les provisions techniques de la société d’assurance et/ou de réassurance, est annexé aux états techniques que la société d’assurance et/ou de réassurance est tenue de transmettre, trimestriellement, à l’administration de contrôle des assurances qui fixera, en tant que de besoin, la forme de cet état. Art. 4. — Les provisions techniques telles que déterminées à l’article 3 ci-dessus, et les provisions réglementées, sont représentées : — au minimum à 50%, par des valeurs d’Etat dont la moitié par des titres à moyen et à long termes ; — le reste, par les autres actifs admis prévus par les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013, susvisé. Art. 5. — Le montant des placements sous forme de dépôts à terme, auprès d’un même organisme bancaire, ne peut dépasser un taux de 25% du montant des engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance. Un délai d’une année est accordé à la société d’assurance et/ou de réassurance, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions du présent article. Art. 6. — Le montant des placements sous forme de valeurs mobilières émises par des sociétés algériennes non cotées en Bourse, ne peut dépasser un taux de 25% du montant des engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance. Art. 7. — Le placement dans un immeuble bâti ou terrain en propriété en Algérie, non grevé de droits réels, ne peut dépasser 10% du montant des engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance, sans que le total des actifs immobiliers ne dépasse 40% du montant des engagements réglementés de cette société. Art. 8. — A l’exception des titres émis par l’Etat ou jouissant de sa garantie, le placement dans les titres émis par le même émetteur ne peut dépasser 5% du montant des engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance. Art. 9. — La participation de la société d’assurance et/ou de réassurance, admise en représentation des engagements réglementés, dans le capital social d’une société ne peut dépasser 50% du montant de ce capital social et 5% des engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1437 correspondant au 14 mai 2016. Abderrahmane BENKHALFA.

9 Safar 1438 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 portant approbation de l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances délivrée aux courtiers de réassurance étrangers.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 204 sexies, 209 et 210 ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 45 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances ; Vu la résolution n° 01 de la commission de supervision des assurances, réunie en date du 5 mai 2016 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 204 sexies de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la commission de supervision des assurances aux courtiers de réassurance étrangers pour la participation dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie. Art. 2. — Est approuvée, l’autorisation citée à l’article 1er ci-dessus, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers, ci-après : 1- MARSH LIMITED ; 2- MARKET INSURANCE BROKERS LIMITED (MIB) ; 3- GENERAL REINSURANCE SERVICES LTD (GRS) ; 4- JLT SPECIALTY LIMITED ; 5- BUTCHER ROBINSON & STAPLES INTERNATIONAL LIMITED ; 6- AXA CESSIONS BROKER ; 7- AL WASL INSURANCE BROKERS LIMITED ; 8- INTEGRO INSURANCE BROKERS LIMITED ; 9- ASSURALEA. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016. Abderrahmane BENKHALFA.

Arrêté du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC ».

Par arrêté du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016, la mutelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture par abréviation (MAATEC) est agréée pour une période d’une (1) année, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires). 3.1- Véhicules terrestres à moteur. 8- Incendie, explosion et éléments naturels. 8.1- Incendie. 8.1.2- Risques simples. 9- Autres dommages aux biens. 9.1- Dégâts des eaux. 9.2- Bris de glace. 9.3- Vol. 10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs. 10.1- Responsabilité civile véhicule. 10.2- Responsabilité civile du transporteur. Selon les conditions fixées par la commission de supervision des assurances, l’administration et la gestion de la MAATEC sont confiées à l’administrateur provisoire désigné par ladite commission.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 fixant la classification du lycée sportif national et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 25 Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001, complété, portant organisation interne du lycée sportif national ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 portant classification des postes supérieurs du lycée sportif national ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du lycée sportif national et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Le lycée sportif national est classé à la catégorie B, section 3. Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes supérieurs relevant du lycée sportif national et les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après : Classification Mode Etablissement Postes Conditions d’accès de public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification aux postes hiérarchique indiciaire nomination Directeur B 3 Lycée sportif Sous-directeur B 3 national des études de l’enseignement secondaire N 422 Directeur de lycée Arrêté du ministre N-1 152 Professeur principal Décision du de l’enseignement directeur de secondaire, au l’établissement moins ; Professeur de l’enseignement secondaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

9 Safar 1438 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 Tableau (suite) Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire Lycée sportif Sous-directeur B 3 N-1 152 national des études de la formation et de la préparation sportives Responsable de B 3 N-1 152 l’intendance Responsable B 3 N-1 152 médico-sportif Chef d’annexe B 3 N-1 152 Chef de service B 3 N-2 91 des enseignements, Chef de service de la scolarité Mode Conditions d’accès de aux postes nomination Conseiller principal du Décision du sport, titulaire, justifiant directeur de de deux (2) années l’établissement d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; Conseiller du sport, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Intendant principal, Décision du titulaire, justifiant de directeur de deux (2) années l’établissement d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; Intendant, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Médecin généraliste de Décision du santé publique, justifiant directeur de de deux (2) années de l’établissement service effectif en cette qualité ; Professeur principal Décision du d’enseignement directeur de secondaire, au moins ; l’établissement Conseiller principal du sport, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; Professeur d’enseignement secondaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; Conseiller du sport, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Professeur principal de Décision du l’enseignement directeur de secondaire, au moins ; l’établissement Professeur d’enseignement secondaire, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

9 Safar 1438 9 novembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 27 Tableau (suite) Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Lycée sportif Chef de service de B 3 N-2 national la programmation et du suivi sportif, Chef de service de la préparation et des entraînements. Chef de service des B 3 N-2 personnels et de la gestion financière, Chef de service de l’internat, de l’hébergement et de la restauration. Chef de service de B 3 N-2 la maintenance et du transport Chef de service des B 3 N-2 enseignements, de la scolarité et du suivi sportif au niveau de l’annexe Chef de service de B 3 N-2 l’intendance, de l’internat, de l’hébergement et de la restauration au niveau de l’annexe Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes indiciaire nomination 91 Conseiller principal du Décision du sport, titulaire ; directeur de l’établissement Conseiller du sport, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. 91 Administrateur principal Décision du ou intendant principal, directeur de au moins, titulaire ou l’établissement grade équivalent ; Administrateur ou intendant ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. 91 Ingénieur principal en Décision du laboratoire et directeur de maintenance, au moins, l’établissement titulaire ; Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. 91 Professeur principal Décision du d’enseignement directeur de secondaire, au moins ; l’établissement Conseiller principal du sport, titulaire ; Professeur d’enseignement secondaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ; Conseiller du sport, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. 91 Administrateur principal Décision du ou intendant principal, directeur de au moins, titulaire ou l’établissement grade équivalent ; Administrateur ou intendant ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

9 Safar 1438 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 novembre 2016 Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au tableau ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002, susvisé. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Hadji Baba Ammi El Hadi Ould Ali Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.

Par arrêté du 10 Ramadhan 1437 correspondant au 15 juin 2016, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et de l’article 5 du décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut des télécommunications en institut national de formation supérieure, au conseil d’orientation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication : — Nassima Rachedi, représentante de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, présidente ; — Mohand Allouche, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Mourad Kediri, représentant de la ministre de l’éducation nationale ; — Belkacem Kadri, représentant du ministre des finances ; — Kaim Benamar Belabbas, représentant du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; — Mohammed Lamine Lakardi, représentant du ministre de la défense nationale ; — Adel Khemane, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Rachid Azzoug, représentant du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; — Chakib Bouraoui, représentant du ministre des transports ; — Ali Azrou, représentant du ministre de la communication ; — Mohamed Djemai, représentant du président de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — Tahar Iftene, représentant du directeur général de l’agence spatiale algérienne ; — Ismaïl Kati, représentant du directeur général de l’agence nationale des fréquences ; — Mohamed Nabil Belmir, représentant du directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques ; — Guemra Tabti née Khelifi Touhami, représentante du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; — Belkacem Kouninef, président du conseil pédagogique de l’institut ; — Abdelkader Temmar, représentant élu des chercheurs ; — Ahmed Benhadja, représentant élu du corps enseignant permanent de l’institut ; — Lahouari Ramdani, représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — Imène Ghamnia, représentante élue des étudiants. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE