CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
29 Chaâbane 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-156 du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 18 février 2015………………………………………… 3 DECRETS Décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 16-160 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant les modalités d’application de la taxe annuelle d’habitation……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant acquisition de la nationalité algérienne…………. 22 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un magistrat………………………. 23 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination au ministère des affaires étrangères. 23 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires maghrébines, de l’union africaine et de la ligue des Etats Arabes…………………………….. 25 Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ouagadougou (République du Burkina Faso)…. 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Rajab 1437 correspondant au 13 avril 2016 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E)…………………………………………………………………….. 26 Arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 rendant obligatoire la méthode de contrôle de la stabilité des produits appertisés et des produits assimilés (rectificatif)……………………………………………………………………………………. 26 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1437 correspondant au 12 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »………………………………………………………………. 26 CONSEIL DE LA CONCURRENCE Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1437 correspondant au 7 février 2016 fixant l’organisation des directions du conseil de la concurrence en services………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-156 du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 18 février 2015.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 91-9 ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 18 février 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 18 février 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital. Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1)- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d’un Etat contractant, ou de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2)- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts perçus sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3)- Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne l’Algérie : — l’impôt sur le revenu global ; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; — la taxe sur l’activité professionnelle ; et — la redevance, l’impôt sur le revenu relatif aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. (Ci-après dénommés « impôt algérien ») ; b) En ce qui concerne le Royaume-Uni : — l’impôt sur le revenu ; — l’impôt sur les sociétés ; et — l’impôt sur les bénéfices du capital ; (Ci-après dénommés « Impôt du Royaume-Uni »). 4)- La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. Article 3 Définitions générales 1)- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
29 Chaâbane 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 a) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire terrestre de la République algérienne démocratique et populaire, l’espace aérien, la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace maritime sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, sa juridiction ou ses droits souverains et aux fins de l’exploration, l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer ; b) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande Bretagne et l’Irlande du Nord, ainsi que toute zone située au-delà des fonds marins du Royaume-Uni en conformité avec ses droits concernant son plateau continental, et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle le Royaume-Uni peut exercer des droits relatifs aux lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; c) le terme « business » désigne l’exercice de travaux professionnels ou autres activités à caractère indépendant ; d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; e) l’expression « autorité compétente » désigne : 1- pour l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant délégué ; 2- pour le Royaume-Uni, le délégué de son altesse royale chargé des revenus et de douanes ou leurs représentants autorisés ; f) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, l’Algérie ou le Royaume-Uni, selon le cas ; g) le terme « entreprise » s’applique pour l’exercice de toutes activités et travaux ; h) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’Etat contractant, et l’entreprise exploitant le navire ou l’aéronef ne relève pas de cet Etat ; j) le terme « personne » désigne toute personne physique ou société ou tout autre groupe de personnes ; k) le terme « national » désigne : 1- en ce qui concerne l’Algérie, toute personne physique qui possède la nationalité algérienne ainsi que toute personne morale, société de personnes ou tout autre groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur en Algérie ; 2- en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen Britannique ou tout citoyen qui n’a pas la nationalité des pays ou territoires du Commonwealth pourvu qu’il possède le droit de résidence au Royaume-Uni, et toute autre personne légale, groupements de personnes ou association constitués conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni. 2)- pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, et le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévaudra sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Le résident 1)- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de constitution de la société, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat, ainsi qu’à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression : a) ne comprend pas toute personne qui est assujettie à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus ou de revenus de capitaux de sources situées dans cet Etat ; b) comprend une entité ou une organisation constituée, en vertu de la législation d’un Etat contractant, qui est assujettie à l’impôt dans cet Etat, nonobstant du fait qu’elle soit non assujettie à l’impôt sur les éléments de revenus ou revenus de capitaux en vertu de la législation de cet Etat. 2)- Lorsqu’une personne physique séjourne dans les deux Etats contractants, selon les dispositions du paragraphe 1)- de cet article, dans ce cas-là, sa situation est comme suit : a) cette personne est considérée comme un résident du seul Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident du seul Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident du seul Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident du seul Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3)- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1)- de cet article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants déterminent l’Etat contractant où cette personne réside aux fins de cette Convention. En l’absence d’un accord commun entre les autorités compétentes dans les Etats contractants, cette personne est considérée comme non résidente dans aucun des Etats contractants pour ne pas réclamer des bénéfices provenant de cette Convention, à l’exception de ceux cités dans les articles 21 et 23. Article 5 Etablissement stable 1)- Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
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- L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier, et ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3)- Un chantier de construction ou de montage ou projet d’édification ou assemblage constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six (6) mois. 4)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1)-, comprend aussi l’expression « établissement stable » : a) fourniture de services, y compris les services de consultant, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou autres employés engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pour une ou des périodes excédant en leur totalité les 183 jours pour une période de douze (12) mois commençant ou expirant dans l’année fiscale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 b) pour les personnes physiques, services rendus dans un Etat contractant par cette personne, mais seulement si cette personne se trouve dans cet Etat pour une durée ou des durées excédant en leur totalité les 183 jours pour une période de douze (12) mois commençant ou expirant dans l’année fiscale concerrnée. 5)- Nonobstant les précédentes dispositions du présent article, l’expression « établissement stable » ne comprend pas : a) l’usage d’installations aux seules fins de stockage, exposition ou livraison de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de stockage, ou d’exposition ou de livraison ; c) les marchandises appartenant à l’entreprise qui sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’acheter des biens et marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires qui est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 6)- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- du présent article, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7)-, agit au nom d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5)- et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 7)- Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce dans cet Etat, par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le contexte ordinaire de leurs activités.
29 Chaâbane 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 8)- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité dans l’autre Etat (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1)- Les revenus des biens immobiliers d’un résident d’un Etat contractant (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’autre Etat contractant où sont situés ces biens. 2)- L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens concernés sont situés. L’expression comprend, en tous cas, les biens accessoires aux biens immobiliers, le cheptel, le matériel utilisé dans l’exploitation agricole et forestière, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements fixes ou variables comme compensation pour l’exploitation ou le droit de l’exploitation, ou l’exploration de ressources et de sources minérales et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3)- Les dispositions du paragraphe 1)- s’appliquent au revenu provenant de l’usage direct ou de la location ou de l’utilisation, sous toute autre forme, des biens immobiliers. 4)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 3)- s’appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d’une entreprise. Article 7 Bénéfices des entreprises 1)- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2)- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3)-, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce des activités dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant les mêmes activités ou des activités identiques dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3)- Au moment de déterminer les bénéfices d’un établissement stable, il est permis de déduire les dépenses faites pour les besoins de l’établissement stable, y compris les dépenses administratives et les frais généraux ainsi engagés que ce soit dans l’Etat où est situé l’établissement stable, ou que ce soit ailleurs. 4)- Aucun bénéfice ne sera attribué à un établissement stable du simple achat de marchandises ou produits par l’établissement stable, pour l’entreprise. 5)- Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à attribuer à l’établissement stable sont déterminés, année par année, selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables de procéder autrement. 6)- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou de gains en capital traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1)- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs dans le trafic international, seront imposables uniquement dans cet Etat. 2)- Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation des navires et des aéronefs dans le trafic international : a) les bénéfices de location des navires et aéronefs sans équipage ; b) les bénéfices d’utilisation, de maintenance ou de location de conteneurs (y compris les locomotives et les équipements de transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens et marchandises ; Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. 3)- Les dispositions du paragraphe 1) - s’appliquent aussi sur les revenus provenant de la participation à l’union ou travaux communs ou agence d’exploitation internationale. Article 9 Entreprises associées 1)- Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que,
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant et, Dans les deux cas, des conditions sont convenues ou imposées entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, qui diffèrent de ces conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2)- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et l’impose en conséquence - des bénéfices réalisés par une entreprise de l’autre Etat contractant et que l’impôt a été versé dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises indépendantes avaient été celles qui auraient été convenues entre les entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices dans cet Etat. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1)- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : — 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement, au moins, 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; — 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3)- Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne le revenu provenant d’actions, ou autres part bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que toute autre élément traité en tant que revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 4)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5)- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire bénéfice ou revenu de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par cette société, sauf dans le cas où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où les droits qui génèrent le paiement de dividendes se rattachent effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni soumettre les bénéfices non distribués de la société à l’impôt sur les bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués sont constitués totalement ou partiellement de bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 6)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de chaque personne concernée par la constitution ou la cession des actions ou autres droits qui génèrent le paiement de dividendes est le bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession. Article 11 Intérêts 1)- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent du montant brut des intérêts. 3)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2)- de cet article, les intérêts provenant d’un Etat contractant sont imposables seulement dans l’autre Etat contractant, lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat et : a) cet Etat ou la banque centrale, institution politique ou collectivité locale qualifiée en tant que telle ; b) si les intérêts sont payés par le pays ou les intérêts sont provenus ou par une institution politique ou collectivité locale qualifiée à cette fin ; ou
29 Chaâbane 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 c) si les intérêts d’un crédit, créance ou dette sont payés à, est constitué, procuré, garanti ou assuré par cet Etat ou institution politique ou collectivité locale ou agence de financement des exportations qualifiées à cette fin. 4)- Le terme « intérêts » employé dans le présent article, désigne le revenu des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur ou non, et notamment le revenu provenant des fonds publics et le revenu provenant des obligations et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres d’emprunt. Au sens du présent article, les pénalités de retard ne sont pas considérées comme intérêt. Le terme n’inclut aucun élément qui est traité comme dividendes au sens des dispositions de l’article 10. 5)- Les dispositions des paragraphes 1)-, 2)- et 3)- du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 6)- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque son débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement de l’intérêt a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, de la part de cet établissement stable, alors ces intérêts sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. 7)- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et d’autres personnes, peu importe la raison, et que le montant de l’intérêt, relatif à la créance pour laquelle il est payé, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des deux Etats contractants et sous réserve des autres dispositions de la présente Convention. 8)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de chaque personne concernée par la constitution ou la cession des titres de créances qui génèrent le paiement de dividendes est le bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession. Article 12 Redevances 1)- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent selon les lois de cet Etat. Néanmoins, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le taux de 10 % du montant global des redevances. 3)- Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou le droit de l’usage du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques) ou d’un brevet d’invention ou une marque de fabrique commerciale, d’un dessin ou d’un modèle, ou d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, et pour des informations (expérience acquise) en relation d’expérience industrielle, commerciale ou scientifique. 4)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- de cet article, ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 de cette Convention sont applicables. 5)- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur des redevances est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, possède dans un Etat contractant, un établissement stable, lié par l’obligation du paiement des redevances contractées et que cet établissement stable supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. 6)- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et d’autres personnes, peu importe la raison, le montant des redevances excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif ; en cas d’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la loi de chaque Etat contractant et sous réserve des autres dispositions de la présente Convention.
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 7)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de chaque personne concernée par la constitution ou la cession des droits qui génèrent le paiement de dividendes est le bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession. Article 13 Gains en capital 1)- Les gains provenant de l’aliénation d’un bien immobilier par une personne résidente dans un Etat contractant, visés à l’article 6 de cette Convention, et situé dans l’autre Etat contractant, peuvent être imposables dans cet autre Etat. 2)- Les gains provenant de l’aliénation d’actions, d’un résident d’un Etat contractant à part celles cotées en bourse d’une manière principale et régulière ou autres droits similaires qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sauf les biens immobiliers que la société ou les propriétaires de ces droits exercent leurs activités, sont imposables dans cet autre Etat. 3)- Les gains provenant de l’aliénation de la propriété de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 4)- Les gains provenant de l’aliénation de biens d’une entreprise d’un Etat contractant et qui sont constitués de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navire ou aéronefs, sont imposables seulement dans cet Etat contractant. 5)- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1)-, 2)-, 3)- et 4)- de cet article sont imposables seulement dans l’Etat contractant dont le cédant en est un résident. Article 14 Revenus d’emploi 1)- Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18 de cette Convention, les traitements, les salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposables dans cet autre Etat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9
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- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1)-, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si les conditions ci-après sont réunies : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt-trois (183) jours durant toute période de douze (12) mois commençant ou esxpirant durant l’année fiscale considérée ; et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et c) les rémunérations ne sont pas à la charge d’un établissement stable que l’employeur possède dans l’autre Etat.
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- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat contractant, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, a part celui exercé à bord d’un bateau ou d’un aéronef exploité exclusivement à l’intérieur de l’autre Etat contractant, sont imposables seulement dans cet État. Article 15 Salaires des directeurs Les salaires des directeurs et autres versements similaires qu’un résident perçoit dans un Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 16 Artistes et sportifs 1)- Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2)- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 17 Pensions de retraite 1)- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) - de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, provenant d’un Etat contractant et payées à un résident d’un autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat mentionné.
29 Chaâbane 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 2)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1)-, les pensions et autres versements représentant une partie d’un programme public des assurances sociales d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 18 Fonctions publiques 1)- a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, payés par un Etat contractant ou ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou à cette collectivité locale, ne seront imposable, que dans cet Etat. b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, seulement si des services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
- possède la nationalité de cet Etat ; ou
- n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. Dans ce cas, il est sujet d’imposition dans cet Etat au titre de ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires. 2)- a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) -, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou a travers une caisse constituée par ce dernier, ou l’une de ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou à cette collectivité locale, ne seront imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions de retraite et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, seulement si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3)- Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux traitements, salaires, pensions de retraite et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre des activités exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales. Article 19 Etudiants Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est ou, qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat contractant - un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 20 Autres revenus 1)- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2)- Nonobstant les dispositions du paragraphe (1-, lorsque une somme du revenu est versée à un résident d’un Etat contractant à travers un revenu reçu par des fiduciaires ou représentants personnels qui gèrent les biens des personnes décédées, et ces fiduciaires ou représentants personnels résidant dans l’autre Etat contractant, ce montant doit être traité comme s’il provenait de la même source de revenu que recevaient les fiduciaires ou représentants personnels, et de la même proportion et à travers laquelle le paiement a été effectué. Tout impôt payé par les fiduciaires ou représentants personnels concernant les revenus versés au bénéficiaire, doit être traité comme s’il est payé par le bénéficiaire. 3)- Les dispositions du paragraphe 1)- ne s’appliquent aux revenus - sauf revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2)- de l’article 6 si le bénéficiaire effectif de ces revenus, résident d’un Etat contractant, pratique des activités dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou la propriété générateurs de revenus s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 4)- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au premier alinéa et d’autres personnes, ou entre eux et un tiers, et que le montant des revenus visés au présent paragraphe excède celui convenu (le cas échéant) en cas d’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements des revenus reste imposable selon la loi de chaque Etat contractant et sous réserve de l’applicabilité d’autres dispositions de la présente Convention. 5)- Aucune exonération n’est attribuée en vertu du présent article, si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la constitution ou la cession des droits qui génèrent le paiement des dividendes, est de tirer bénéfice des dispositions du présent article en raison de cette constitution ou cession. Article 21 Elimination de la double imposition 1)- Dans le cas de l’Algérie, lorsqu’un résident d’Algérie réalise un revenu susceptible d’être imposable au Royaume-Uni et ce, conformément aux dispositions de la présente Convention, l’Algérie doit effectuer, pour l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt acquitté au Royaume-Uni. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction d’impôt calculée avant déduction, correspondant au revenu imposable au Royaume-Uni.
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 2)- Sous réserve des dispositions du droit du Royaume-Uni concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt du Royaume-Uni au titre d’un impôt dû dans un territoire situé hors du Royaume-Uni ou, selon le cas, en ce qui concerne l’exemption de l’impôt au Royaume-Uni sur les dividendes provenant d’un territoire hors Royaume-Uni, ou l’impôt sur les bénéfices tirés par un établissement stable situé en dehors du territoire du Royaume-Uni (qui n’affectent en aucun cas le principe général de la présente loi) : a) les impôts algériens prévus par la législation algérienne et conformément à la présente Convention, de manière directe ou par l’intermédiaire de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situés en Algérie (à l’exclusion dans le cas d’impôt sur les dividendes payés des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) sont considérés comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé d’après les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l’impôt algérien est calculé ; b) le dividende payé par une société résidente en Algérie à une société résidente au Royaume-Uni est exonéré de l’impôt du Royaume-Uni, lorsque l’exemption est applicable et les conditions d’exemption prévues par la loi au Royaume-Uni sont réunies ; c) le dividende payé d’un établissement stable situé en Algérie appartenant à une société résidente au Royaume-Uni est exonéré de l’impôt au Royaume-Uni, lorsque l’exemption est applicable et les conditions d’exemption prévues par la loi au Royaume-Uni sont réunies ; d) dans le cas d’existence d’un dividende non exonéré d’impôt visé à l’alinéa b) ci-dessus, versé par une société résidente en Algérie à une société résidente au Royaume-Uni détenant, directement ou indirectement, au moins, 10 pour cent du droit de vote au sein de la société qui paye les dividendes, sur la déduction visée à l’alinéa a) tient aussi compte de l’impôt algérien dû par la société, au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé. 3)- Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés. 4)- Aux fins des paragraphes 1)- et 2)-, les bénéfices, les revenus et les gains perçus par un résident d’un Etat contractant qui sont imposables dans l’autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 Article 22 Non - discrimination 1)- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impôts et les obligations y relatifs auxquels sont assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2)- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition dans cet autre Etat des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3)- A moins que des cas que les dispositions du paragraphe 1)- de l’article 9, du paragraphe 7)- ou 8)- de l’article 11, du paragraphe 6)- ou 7)- de l’article 12 ou du paragraphe 4)- ou 5)- de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, les redevances et les autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4)- Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que l’imposition et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5)- Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant l’un ou l’autre Etat contractant à accorder aux personnes physiques - qui ne résident pas dans cet Etat - des déductions personnelles, des abattements et des réductions d’impôt qui sont octroyés à des personnes y résidentes ou leurs citoyens. Article 23 Procédures d’accord mutuel 1)- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des moyens de recours prévus par les règlements internes de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1)- de l’article 22, à celle de l’Etat contractant dont elle est ressortissante. Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
29 Chaâbane 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 2)- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord auquel elles parviennent est appliqué quels que soient les délais prévus par les règlements internes des deux Etats contractants. 3)- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, de résoudre par voie d’accord mutuel entre elles, les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4)- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. 5)- Lorsque : a) en vertu du paragraphe 1)-, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que b) les autorités compétentes des Etats contractants ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2)- dans un délai de deux (2) ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision judiciaire sur ces questions a déjà été rendue par un conseil judiciaire ou un tribunal administratif de l’un des Etats contractants. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord mutuel par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par les règlements internes de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants décident par accord mutuel des modalités d’application de ce paragraphe. 6)- Les dispositions du paragraphe 5)-, ne sont pas applicables dans les cas correspondant au paragraphe 3)- de l’article 4. Article 24 Echange de renseignements 1)- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou leurs autorités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les dispositions des articles 1 et 2. 2)- Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1)- par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts ou par les procédures judiciaires ou les décisions de pourvoi en cassation rendues concernant les impôts mentionnés au paragraphe 1)-, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utiliseront ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements obtenus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque ceux-ci peuvent être utilisés pour ces autres fins, en vertu des lois des deux Etats et l’autorité compétente dans l’Etat qui fournit des renseignements autorise cette utilisation. 3)- Les dispositions des paragraphes 1)- et 2)- ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative courante ou de celle de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret de caractère commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à la politique publique. 4)- Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant en vertu du présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3)-. Ces limitations ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empêchant un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans son cadre national.
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 5)- En aucun cas les dispositions du paragraphe 3)- ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Article 25 Assistance en matière de recouvrement 1)- Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article. 2)- Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des deux Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs autorités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3)- Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de ces Etats et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l’autorité compétente de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière d’application et de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4)- Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande de l’autorité compétente de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 5)- Nonobstant les dispositions des paragraphes 3)- et 4)-, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3)- ou 4)-. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3)- ou 4)- ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant. 6)- Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant. 7)- Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3)- ou 4)- et avant que l’autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être : a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3)-, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4)-, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement. L’autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l’autorité compétente de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande. 8)- Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ; c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ; d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant ; e) de prêter assistance, si cet Etat estime que les impôts à l’égard desquels l’aide est demandée ont été imposés à l’encontre des principes d’imposition généralement reconnus.
29 Chaâbane 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 Article 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 27 Entrée en vigueur 1)- Chaque Etat contractant notifie à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures nécessaires, conformément à sa réglementation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Cette Convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification ainsi que les dispositions de cette convention : Pour l’Algérie : a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source aux montants payés ou crédités, à partir du premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention. b) A l’égard des autres impôts pour l’année d’imposition commençant à partir du premier jour du mois de janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Pour le Royaume-Uni : a) A l’égard des impôts retenus à la source aux sommes mises en paiement ou créditées pendant ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. b) En ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital pour les années d’imposition commençant pendant ou après le sixième jour du mois d’avril de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. c) En ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour les années d’imposition commençant pendant ou après le premier jour du mois d’avril de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. 2)- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions de l’article 23 (procédures d’accord commun), l’article 24 (échange d’informations) et l’article 25 (assistance en matière de recouvrement de l’impôt), entrent en vigueur à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et ce, sans tenir compte de la période d’imposition à laquelle se rapporte cette affaire. 3)- La Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord pour éviter la double imposition sur le revenu résultant des services de la navigation aérienne internationale, signée à Alger le 27 mai 1981, cesse d’être en vigueur, en ce qui concerne tout impôt, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de cet impôt conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et se termine à la dernière date à laquelle cette Convention est en vigueur. Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’un des Etats contractants, par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de résiliation dans un délai d’au moins six (6) mois, avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer. Pour l’Algérie : a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source aux montants payés ou crédités, à partir du premier jour du mois de janvier de l’année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur. b) En ce qui concerne les autres impôts pour les années d’imposition commençant à partir du premier jour de janvier de l’année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur. Pour le Royaume-Uni : a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source aux montants payés ou crédités, à partir du premier jour du mois de janvier de l’année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur. b) En ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital pour les années d’imposition commençant à partir du sixième jour du mois d’avril de l’année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur. c) En ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour les années d’imposition commençant à partir du premier jour du mois d’avril de l’année civile qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Signée en double exemplaires originaux à Alger en date du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 18 février 2015, en langues arabe et anglaise. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni, algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord Ramtane LAMAMRA Philip HAMMOND Secrétaire d’Etat Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et du Commonwealth
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 DECRETS Décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 35, 36 et 37 ; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-l25 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, désignée ci-après « l’école ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’école est placée sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. — L’école a pour mission d’assurer la formation de base des élèves magistrats ainsi que la formation continue et le perfectionnement des magistrats en exercice. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de contribuer au développement de la recherche dans le domaine judiciaire ; — de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions ; — de participer à la vulgarisation des techniques modernes de la formation ; — d’établir des relations d’échange et de coopération avec les organismes nationaux et/ou étrangers dans les domaines relevant de sa compétence. Elle peut, en outre, assurer aux autres secteurs et organismes, des cycles de formation continue entrant dans le cadre de ses missions, conformément aux dispositions fixées par des conventions. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE Art. 5. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique. Art. 6. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
29 Chaâbane 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 Section 1 Le conseil d’administration Art. 7. — Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, comprend : — le premier président de la Cour suprême ; — le président du Conseil d’Etat ; — le procureur général auprès de la Cour suprême ; — le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat ; — le président de la Cour d’Alger ; — le procureur général auprès de la Cour d’Alger ; — le directeur général des ressources humaines au ministère de la justice ; — deux (2) représentants du conseil supérieur de la magistrature, l’un choisi parmi les magistrats élus, le second parmi les personnalités désignées par le Président de la République ; — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — deux (2) représentants élus du corps enseignant ; — un représentant élu des élèves de l’école. Le directeur général de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le Conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’école. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration, sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation de l’école et son fonctionnement, notamment : — les projets de programmes de la formation de base ; — les projets de programmes de la formation continue, du recyclage et du perfectionnement des magistrats en exercice ; — les projets des programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ; — le projet de budget et le compte administratif ; — le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école ; — les contrats, les conventions, les accords et les marchés ; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ; — 1’acceptation de dons et legs ; — le rapport d’activité de l’école. Le conseil d’administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école. Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’école. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations du conseil d’administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. l2. — Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal, et sont consignées sur un registre ad hoc, côté et paraphé et signé par le président du conseil d’administration et le directeur général de l’école. Les procès-verbaux de réunions, sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à chaque membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 13. — Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d’envoi des procès-verbaux de réunions au ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l’acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées qu’après l’accord express de l’autorité de tutelle. Section 2 Le directeur général Art. 14. — Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur général est chargé, notamment : — de proposer les projets de programmes de la formation de base ainsi que les projets de coopération et des échanges et de participer à l’élaboration des programmes de formation continue, après avis du conseil scientifique ; — de proposer les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’école ; — de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses délibérations ; — d’établir le projet de budget de l’école et de le présenter au conseil d’administration, pour approbation ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école et de procéder à la nomination des personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, conformément à la réglementation en vigueur ; — de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — de prendre toutes mesures nécessaires pour l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’école. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 Art. 16. — Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions et sous son autorité par : — un secrétaire général ; — un directeur de la formation de base ; — un directeur de la formation continue ; — un directeur des stages. Le secrétaire général, le directeur de la formation de base, le directeur de la formation continue et le directeur des stages, sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le secrétaire général est chargé, en particulier, des questions d’administration générale et de ressources humaines et financières ainsi que de la gestion et de l’enrichissement de la bibliothèque. Art. 18. — Le directeur de la formation de base est chargé, notamment, d’entreprendre toute action tendant à la mise en œuvre, au suivi, au contrôle et à l’évaluation du programme arrêté dans les domaines de la formation de base. Il est également chargé de l’organisation des concours organisés par l’école. Art. 19. — Le directeur de la formation continue est chargé, notamment, de l’organisation, du déroulement et du suivi des différentes catégories de cycle de formation continue des magistrats en exercice. Il est également chargé de la coopération et des échanges avec les institutions nationales et internationales similaires. Art. 20. — Le directeur des stages est chargé, notamment, de diriger, d’animer et de contrôler les stages au niveau des juridictions. Section 3 Le conseil scientifique Art. 21. — Le conseil scientifique, présidé par le directeur général de l’école, comprend : — le directeur chargé de la formation de base ; — le directeur chargé de la formation continue ; — le directeur des stages ; — trois (3) enseignants élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable ; — deux (2) enseignants associés ou vacataires élus par leurs pairs pour une période d’une (1) année renouvelable. Le conseil scientifique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
29 Chaâbane 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 Art. 22. — Le conseil scientifique donne son avis et fait des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école notamment : — les programmes de formation de base et de formation continue ainsi que les programmes des stages ; — l’évaluation pédagogique des élèves ; — les activités de formation de l’école et de l’organisation des travaux de recherche ; — les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’école ; — le recrutement des enseignants ; — les conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers ; — la désignation des jurys de soutenance de mémoires ; — toutes autres questions d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions. Art. 23. — Le conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les quatre (4) mois, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 24. — Le conseil scientifique établit à la fin de chaque session un procès-verbal où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Il établit, en outre, un rapport d’évaluation scientifique, accompagné des recommandations et observations qui est soumis au directeur général de l’école, au conseil d’administration et adressé au ministre de tutelle. CHAPITRE 3 DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES Section 1 De l’accès à l’école Art. 25. — Un concours national de recrutement des élèves magistrats est ouvert dans la limite des postes budgétaires disponibles par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 26. — Outre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, l’accès à l’école est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes : — être âgé de trente-cinq (35) ans au plus à la date du concours ; — être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; — être titulaire d’une licence en droit, au moins, ou d’un diplôme reconnu équivalent ; — justifier sa position vis à vis du service national ; — remplir les conditions d’aptitude physique et mentale, pour l’exercice de la profession de magistrat ; — jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité. Art. 27. — Le concours national pour le recrutement des élèves magistrats comprend des épreuves écrites et orales Le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l’école. Art. 28. — L’école sollicite l’ouverture d’une enquête administrative, par les services habilités, afin de s’assurer de la jouissance des élèves magistrats des droits civils et civiques et de leur bonne moralité. Art. 29. — Les candidats étrangers remplissant les conditions exigées, peuvent être admis d’office, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. Section 2 De la formation de base des élèves magistrats Art. 30. — La formation de base des élèves magistrats est fixée à quatre (4) ans et comprend une formation théorique et une formation pratique. Art. 31. — La formation théorique dont la durée est fixée à deux (2) années, comprend l’enseignement aux élèves magistrats des principes généraux de droit et de l’acquisition des connaissances et de leur approfondissement, à travers des conférences, des travaux dirigés et des séminaires. La formation pratique dont la durée est fixée à deux (2) années, comprend notamment des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d’audiences, des stages auprès des juridictions, la soutenance de mémoire de fin de formation visant l’acquisition par l’élève magistrat des aptitudes pratiques lui permettant l’exercice de la profession de magistrat. Le programme de la formation de base et les modalités de son organisation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 32. — A l’issue de chaque année de formation les élèves magistrats passent un examen comprenant des épreuves écrites.
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Les élèves magistrats subissent à la fin de la formation de base, un examen de sortie comprenant des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d’un mémoire de fin de formation. Art. 33. — La réussite à la formation, ouvre droit à l’obtention du diplôme de l’école dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 34. — Les élèves magistrats dont les résultats sont insuffisants sont, après avis du conseil scientifique, soit autorisés à redoubler l’année, soit exclus par décision du directeur général de l’école. Toutefois, le redoublement ne peut être accordé aux élèves magistrats qu’une seule fois durant la formation. Art. 35. — L’encadrement des élèves magistrats pendant la formation de base, est assuré par des enseignants associés et/ou vacataires ainsi que par des enseignants et chercheurs universitaires, conformément à la réglementation en vigueur et par des magistrats et des cadres qualifiés. Section 3 De la formation continue et de la formation spécialisée des magistrats Art. 36. — A la demande du ministère de la justice, l’école assure une formation continue et une formation spécialisée des magistrats en exercice. Art. 37. — Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq (5) jours au moins de formation continue. Art. 38. — Les cycles de formation spécialisée sont sanctionnés par des épreuves écrites et orales et des travaux de recherche et donnent droit en cas de succès, à une attestation délivrée par l’école. Les cycles de formation continue sont sanctionnés par une attestation délivrée par l’école. Section 4 Des droits et obligations des élèves magistrats Art. 39. — Outre les droits et obligations qui résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les élèves magistrats bénéficient, durant leur formation, des droits et obligations prévus par le présent décret et par le règlement intérieur de l’école. Art. 40. — Dès leur admission à la formation de base les élèves magistrats prêtent serment dans les termes suivants : الأمور كل في أسلك أن العظيم العلي بالله أقسم “ أراعي وأن والوفيّ، الشريف القاضي الطالب سلوك .” المداولات سرّ وأكتم المهنة سرّ الأحوال كل في LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 Le serment est prêté devant la Cour d’Alger, un procès-verbal en est dressé. Art. 41. — Au début de chaque année scolaire, les élèves magistrats élisent des délégués qui les représentent auprès de l’école et peuvent à cet effet, faire toute proposition concernant leur formation, leur résidence à l’école et leur stage au niveau des juridictions et de manière générale toutes propositions tendant à améliorer leur scolarité. Le nombre des délégués ainsi que les modalités de leur élection sont fixés dans le règlement intérieur de l’école. Art. 42. — L’élève magistrat perçoit : — 30% du salaire du magistrat stagiaire, la première année ; — 40% la deuxième année ; — 50% la troisième année ; — 60% la quatrième année. Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 43. — Les élèves magistrats bénéficient des congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l’école. Art. 44. — L’élève magistrat est tenu de contribuer, conformément aux modalités prévues par la réglementation en vigueur, aux frais de fonctionnement de l’école. Art. 45. — Dès l’obtention du diplôme, l’élève magistrat est tenu de servir l’administration judiciaire pendant une durée qui ne saurait être inférieure à quinze (15) ans. Art. 46. — Les élèves magistrats sont soumis aux dispositions du réglement intérieur de l’école. Art 47. — Tout élève magistrat ayant démissionné ou ayant été exclu de l’école, ne peut accéder de nouveau à l’école. Section 5 De la discipline Art. 48. — Il est créé auprès de l’école un conseil de discipline composé : — du directeur général de l’école, président ; — du directeur de la formation de base ; — du directeur des stages ; — de deux (2) enseignants ; — de deux (2) délégués de promotion.
29 Chaâbane 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 Art. 49. — Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les cas prévus à l’article 50 ci-dessous. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en présence de cinq (5) de ses membres, au moins. Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 50. — Des sanctions disciplinaires sont prononcées à l’encontre des élèves magistrats, en cas de mauvaise conduite, de manque d’assiduité ou d’infraction au règlement intérieur. Art. 51. — Les sanctions disciplinaires sont classées en degrés suivants :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- l’exclusion temporaire d’une durée qui ne peut excéder cinq (5) jours ;
- l’exclusion définitive avec ou sans remboursement des frais d’études. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par décision du directeur général de l’école. L’avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur général de l’école sans l’avis du conseil de discipline et après avoir entendu l’élève magistrat concerné. Art. 52. — En cas de faute grave, le directeur général de l’école peut immédiatement suspendre l’élève magistrat, jusqu’à la décision définitive du conseil de discipline. Art. 53. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève magistrat concerné n’ait été convoqué et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d’être personnellement entendu. L’élève magistrat peut se faire assister par un avocat. Les autres dispositions relatives à la discipline sont fixées dans le règlement intérieur de l’école. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 54. — Le projet du budget de l’école est préparé par le directeur général et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. Art. 55. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : — les subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et/ou organismes publics ; — les dons et legs ; — la contribution des élèves magistrats ; — les recettes diverses liées à l’activité de l’école. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 56. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 57. — Le compte administratif ainsi que le rapport annuel des activités sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à la Cour des comptes. Art. 58. — Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé des finances. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 59. — Les élèves magistrats en cours de formation, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, demeurent soumis aux dispositions du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, jusqu’à leur sortie. Art. 60. — Sous réserve des dispositions de l’article 59 ci-dessus, les dispositions du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, sont abrogées. Art. 61. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016. Abdelmalek SELLAL.
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 16-160 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant les modalités d’application de la taxe annuelle d’habitation.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 67 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 41; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 37 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-305 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé « Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya » ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 67 de loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la taxe annuelle d’habitation. Art. 2. — La taxe annuelle d’habitation ci-après dénommée « la taxe » est due par toute personne qui dispose ou qui a la jouissance d’un local, à usage d’habitation ou professionnel situé dans toutes les communes, à quelque titre que ce soit, propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Art. 3. — Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé comme suit : — 300 DA pour les locaux à usage d’habitation situés dans toutes les communes de la région, à l’exception des communes chefs-lieux de daïras ; — 600 DA pour les locaux à usage d’habitation situés dans l’ensemble des communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de Constantine et d’Oran ainsi que pour toutes les communes chefs-lieux de daïras du territoire national ; — 1.200 DA pour les locaux à usage professionnel situés dans toutes les communes, à l’exception des communes chefs-lieux de daïras ; — 2.400 DA pour les locaux à usage professionnel situés dans l’ensemble des communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de Constantine et d’Oran ainsi que pour toutes les communes chefs-lieux de daïras du territoire national. Art. 4. — Le prélèvement de cette taxe est effectué par les sociétés concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz sur les quittances d’électricité et du gaz, selon la périodicité des paiements. Art. 5. — Les sommes prélevées doivent faire l’objet d’un reversement auprès des recettes des impôts territorialement compétentes, par les sociétés concessionnaires, susvisées, avant le 20 du mois qui suit le mois, le bimestre ou le trimestre selon la périodicité, au courant duquel s’est opérée la collecte. Art. 6. — Le produit de cette taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé « Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya ». Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016. Abdelmalek SELLAL.
29 Chaâbane 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016, est naturalisé algérien dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne le dénommé : Pizani Georges Vincent, né le 11 septembre 1935 à Alger-centre (wilaya d’Alger).
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice générale des affaires politiques et de sécurité internationales au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Taous Feroukhi, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin, à compter du 1er février 2015, aux fonctions de directeur des relations bilatérales à la direction générale « Afrique » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Ainseur, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Lahcène Touhami, directeur du Maghreb Arabe et de l’Union du Maghreb Arabe ; — Mohamed Gachtouli, sous-directeur des questions de sécurité internationale, à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Mohamed Meziane, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information, à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme et MM. : — Salima Abdelhak, chargée d’études et de synthèse ; — Hocine Latli, sous-directeur des pays d’Europe de l’Ouest, à la direction générale « Europe » ; — Abdelaziz Moussaoui, sous-directeur des moyens généraux, à la direction générale des ressources ; — Amor Fritah, sous-directeur des pays du Maghreb Arabe, à la direction générale des Pays Arabes ; — Mourad Adjabi, sous-directeur de la planification et de la programmation des politiques à la direction générale des affaires politiques et de la sécurité internationales ; — Noureddine Belberkani, sous-directeur des télécommunications à la direction générale des ressources ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Ahmed Hachemi, sous-directeur de l’union africaine, à la direction générale « Afrique » ; — Larbi El Hadj Ali, sous-directeur de l’organisation des Nations Unies à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’union du Maghreb Arabe à la direction générale des Pays Arabes, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Djoudi Belghit, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin, à compter du 16 août 2014 aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Salah Tahkoubit, sous-directeur des immunités du personnel et locaux diplomatiques à la direction générale du protocole ; — Yacine Hadji, sous-directeur de l’extrême orient, de l’océanie et du pacifique » à la direction générale « Asie - Océanie » ;
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Ahmed Lamri, sous-directeur du statut des personnes et des biens, à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger ; — Aïssa Ammi-Saïd, sous-directeur des institutions judiciaires internationales et du contentieux diplomatique, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Bachir Bekhouche, sous-directeur de la conservation des instruments diplomatiques, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme et MM. : — Brahim Lenemar, sous-directeur de l’Afrique Occidentale et Centrale à la direction générale « Afrique » ; — Nourredine Kara Ali, sous-directeur des pays de l’Asie de l’Est et du Sud, à la direction générale « Asie - Océanie » ; — Toufik Djouama, sous-directeur de la programmation, de la coopération avec les fonds, programmes et institutions spécialisées du système des Nations Unies, à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationale ; — Adda Hadj Chaïb, sous-directeur des compétences nationales à l’étranger, à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger ; — Lounes Laoudj, sous-directeur des traités multilatéraux et du droit international, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Abdelkader Balahouane, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Dalila Boumokohla, sous-directrice des archives à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — El-Hadj Belharizi, sous-directeur de l’analyse et de la prospective à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Chems-Eddine Zelaci, sous-directeur des migrations, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23 — Abdelhamid Bensadi, sous-directeur de la réglementation et des études juridiques, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Abdelmadjid Khecha, sous-directeur des affaires judiciaires et administratives, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires ; — Boudjemaâ Benteboula, sous-directeur de la communication extérieure, à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation ; admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin, à compter du 24 septembre 2015, aux fonctions de sous-directeur du patrimoine à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Slimane Haddad, décédé.
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’Alger, exercées par Mme. Malika Kherat, admise à la retraite.
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Djamel Moktefi, chef de cabinet ; — Mourad Benmehidi, ambassadeur conseiller ; — Abdelmalek Bouheddou, directeur d’études ; — Salem Aït Chabane, directeur d’études ; — Lounes Magramane, directeur général du protocole ; — Abdelhamid Zehani, directeur général des pays Arabes ; — Soufiane Mimouni, directeur général « Afrique » ; — Boumediène Guennad, directeur général « Asie - Océanie » ; — Rachid Bladehane, directeur général des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Mohamed Bensabri, directeur général de la communauté nationale à l’étranger ; — Abdelkrim Benchiah, directeur général des ressources.
29 Chaâbane 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Hamid Chebira, inspecteur général ; — Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur du statut des personnes et des biens.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Smaïl Benamara est nommé ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Abdelghani Amara, chargé d’études et de synthèse ; — Kamal Retieb, chargé d’études et de synthèse ; — Abdelhak Aïssaoui, chargé d’études et de synthèse ; — Djihed-Eddine Belkas, directeur de l’environnement et du développement durable.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Lahcène Touhami, chargé d’études et de synthèse ; — Mohamed Gachtouli, sous-directeur des accréditations, des audiences et des visites officielles, à la direction générale du protocole.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés au ministère des affaires étrangères, Mme, Mlle et MM. : — Abdelhamid Boubazine, inspecteur ; — Rachid Meddah, inspecteur ; — Hayat Maoudj, inspectrice ; — Toufik Milat, directeur du cérémonial, des visites officielles et des conférences ; — Mohamed Alem, directeur des immunités et privilèges diplomatiques ; — Zineddine Gharbi, directeur du Maghreb arabe et de l’Union du maghreb arabe ; — Mohamed Lamine Laabas, directeur des relations multilatérales africaines ; — Hocine Latli, directeur des pays de l’Europe centrale et orientale ; — Abderrahmane Benguerrah, directeur des pays de l’Europe occidentale ; — Mohammed Hacène Echarif, directeur de l’Asie méridionale et septentrionale ; — Larbi Katti, directeur « Amérique du Nord » ; — Nourredine Yazid, directeur « Amérique Latine et Caraïbes » ; — Mourad Adjabi, directeur des affaires de sécurité et du désarmement ; — Lazhar Soualem, directeur des Droits de l’Homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales ; — Salima Abdelhak, directrice des affaires commerciales multilatérales ; — Belkacem Belgaïd, directeur des affaires économiques et financières internationales ; — Kamel Boughaba, directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques ; — Menad Habbak, directeur de la protection de la communauté nationale à l’étranger ; — Seddik Saoudi, directeur des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales ; — Hocine Sahraoui, directeur des affaires juridiques ; — Nacer-Eddine Zahar, directeur des ressources humaines ; — Noureddine Belberkani, directeur des services techniques ; — Abdelaziz Moussaoui, directeur du patrimoine et des moyens généraux ; — Amor Fritah, directeur de la documentation et des archives ; — Abdelkrim Beha, directeur de la communication et de l’information.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, Mmes, Mlles et MM. : — Mourad Louhaidia, sous-directeur des immunités du personnels et locaux diplomatiques ; — Mustapha Bouzid, sous-directeur des conférences ; — Abbes Belfatmi, sous-directeur de l’Union du maghreb arabe ; — Abdelkrim Maouche, sous-directeur des pays du Maghreb arabe ; — Lina Ahmim, sous-directrice de l’Afrique orientale et australe ; — Nassim Mokrani, sous-directeur de l’Union africaine ;
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Imed Selatnia, sous-directeur des organisations sous-régionales et de l’intégration continentale ; — Amira Hadj-Ahmed, sous-directrice des pays de l’Europe du Nord ; — Nadia Lamrani, sous-directrice des pays de l’Europe du Sud ; — Fayçal Si Fodil, sous-directeur des pays de l’Europe Orientale ; — Abderrahmane Tameur, sous-directeur des institutions européennes et des relations Euro-Méditerranéennes ; — Faïza Rahim, sous-directrice « Canada - Mexique » ; — Nassima Hocine, sous-directrice des Etats-Unis d’Amérique ; — Toufik Laïd Koudri, sous-directeur d’Amérique centrale et Caraïbes ; — Naïm Soltane Chaibout, sous-directeur d’Amérique du Sud ; — Monia Ioualalen, sous-directrice des questions de sécurité internationale à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Baya Bensmaïl, sous-directrice de l’organisation des Nations Unies ; — Mourad Boukadoum, sous-directeur de la planification et de la programmation des politiques ; — Sofiane Djenidi, sous-directeur de la coopération avec les institutions et organisations commerciales multilatérales ; — Dalal Soltani, sous-directrice du suivi des programmes et du soutien à l’entreprise ; — Ferhat Benghalia, sous-directeur des programmes et des affaires sociales ; — Nora Djafri, sous-directrice des accords bilatéraux ; — Farid Ouahid Dahmane, sous-directeur des institutions judiciaires internationales et du contentieux diplomatiques ; — Nadjib Boukhatem, sous-directeur de la conservation des instruments diplomatiques ; — Nabil Houhou, sous-directeur des moyens généraux ; — Rachid Azzoug, sous-directeur des télécommunications ; — Okba Chabbi, sous-directeur de l’informatique ; — Zakia Ighil, sous-directrice de l’analyse et de la gestion de l’information. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 25 Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, MM. : — Abdeslem Hadjadj, sous-directeur des opérations financières à la direction générale des ressources ; — Tarik Ibnouzied Haouache, sous-directeur des zones de libre-échange à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationales.
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires maghrébines, de l’union africaine et de la ligue des Etats Arabes.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires maghrébines, de l’union africaine et de la ligue des Etats Arabes, MM. : — Abdelmadjid Naamoune ; — Abdelfetah Daghmoum ; — Ahmed Hachemi ; — Larbi El Hadj Ali.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Djoudi Belghit est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires maghrébines, de l’union africaine et de la ligue des Etats Arabes.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Mohamed Meziane est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires maghrébines, de l’union africaine et de la ligue des Etats Arabes.
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ouagadougou (République du Burkina Faso).
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Mohamed Ainseur est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ouagadougou (République du Burkina Faso) à compter du 1er février 2015.
29 Chaâbane 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Rajab 1437 correspondant au 13 avril 2016 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E).
Par arrêté du 5 Rajab 1437 correspondant au 13 avril 2016, la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) est fixée, en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage « C.A.C.Q.E », comme suit : — M. Abdelaziz Ait Abderrahmane, représentant du ministre du commerce, président ; — M. Karim Rekkam, représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Mme. Fairouz Bendahmane Eps Touami, représentante du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre ; — M. Samir Drissi, représentant du ministère de l’industrie et des mines, membre ; — Mme. Nadjia Laleg, représentante du ministère de l’énergie, membre ; — M. Djamel Fourar, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ; — M. Abdelkarim Madani, représentant du ministère des finances, membre ; — Mme. Zahra Ouzani, représentante du ministère des ressources en eau et de l’environnement, membre ; — M. Ahmed Benchabane, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — M. Choukri Benzaarour, représentant du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, membre ; — Mme. Chafia Abdennour, représentante du conseil national de la protection des consommateurs, membre. Arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 rendant obligatoire la méthode de contrôle de la stabilité des produits appertisés et des produits assimilés (rectificatif).
JO n° 26 du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 Page 24 — annexe — 2ème colonne — Schéma d’interprétation des résultats. Au lieu de : définition de l’emballage Lire : déformation de l’emballage ……….. (Le reste sans changement) ………. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1437 correspondant au 12 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres ».
Le ministre des finances, Le ministre de la culture, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 90 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 85 ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 65 ; Vu la loi n° l0-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment ses articles 73 et 75 ; Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment ses articles 27 et 30 ;
29 Chaâbane 1437 5 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 109 ; Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment ses articles 36, 37 et 38 ; Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 15-339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres » ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques » ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1437 correspondant au 17 février 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres » ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 15-339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 20l5, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres », ci-après désigné « le fonds ». Art. 2. — Le fonds finance les actions prévues par les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1437 correspondant au 17 février 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 27 d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres ». En dépenses : — les aides de l’Etat à la production, la distribution, l’exploitation et l’équipement cinématographiques, telles que prévues par l’article 2, point 1.1 de l’arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1437 correspondant au 17 février 2016, susvisé, sont attribuées par décision du ministre chargé de la culture aux bénéficiaires, conformément à la réglementation en vigueur ; — les aides de l’Etat à la promotion et au développement des arts et des lettres, telles que prévues par l’article 2, point 2.1 de l’arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1437 correspondant au 17 février 2016, susvisé, sont attribuées par décision du ministre chargé de la culture aux bénéficiaires, conformément à la réglementation en vigueur ; — les dotations aux établissements sous tutelle, telles que prévues par l’article 2, point 1.2 et point 2.2 de l’arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1437 correspondant au 17 février 2016, susvisé, sont attribuées par décision du ministre chargé de la culture, pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées, dans le respect des dispositions des cahiers des charges annexés au décret exécutif n° 15-339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015, susvisé. Art. 3. — L’engagement des dépenses est assuré par l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres ». Art. 4. — L’étude des dossiers pour l’éligibilité au soutien sur le fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres, est assurée par les services concernés du ministère chargé de la culture. Art. 5. — Les subventions au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres », sont octroyées sur la base d’un dossier comprenant notamment, le programme des actions et les bilans d’utilisation des crédits alloués au titre des subventions antérieures. Les demandes de subvention du budget de l’Etat, doivent être formulées lors des travaux préparatoires du projet de loi de finances. Toute libération de tranche de crédits est tributaire de la justification de l’utilisation de la tranche précédente. Art. 6. — Le suivi et le contrôle de l’utilisation des aides accordées sont assurés par les services centraux du ministère chargé de la culture. A ce titre, les services du ministère chargé de la culture sont habilités à demander tous documents ou pièces de comptabilité nécessaires à l’exercice du contrôle.
29 Chaâbane 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 juin 2016 Art. 7. — Un bilan annuel reprenant les montants des aides accordées ainsi que la liste des bénéficiaires est transmis par le ministre chargé de la culture au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire. Un bilan annuel reprenant les montants des dotations accordées ainsi que la liste des établissements sous tutelle bénéficiaires est transmis par le ministre chargé de la culture au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 8. — Les aides et dotations sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Art. 9. — Les aides et dotations octroyées ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 10. — Un état détaillé faisant ressortir le montant et la provenance des différentes recettes du compte est transmis mensuellement, par les services du ministère des finances chargés du recouvrement, à l’ordonnateur du ministère de la culture. Art. 11. — L’arrêté interministériel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 et l’arrêté interministériel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012, susvisés, sont abrogés. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1437 correspondant au 12 mars 2016. Le ministre de la culture Le ministre des finances Azzedine MIHOUBI Abderrahmane BENKHALFA CONSEIL DE LA CONCURRENCE Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1437 correspondant au 7 février 2016 fixant l’organisation des directions du conseil de la concurrence en services.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le président du conseil de la concurrence, Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; IMPRIMERIE OFFICIELLE - Les Vergers, Vu le décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence, notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des directions du conseil de la concurrence en services. Art. 2. — Sous l’autorité du président, assisté du secrétaire général, les directions du conseil de la concurrence sont organisées comme suit : 1/ - La direction des procédures et du suivi des dossiers et du contentieux, comprend deux (2) services : — service de la réception, de l’enregistrement, du traitement des dossiers et des saisines ; — service du suivi des dossiers, du contentieux et de la préparation des séances du conseil. 2/ - La direction des systèmes de l’information, de la coopération et de la documentation, comprend trois (3) services : — service de l’information, de la communication ; — service de la coopération ; — service de la documentation et de l’archive. 3/ - La direction de l’administration et des moyens, comprend trois (3) services : — service de la gestion du personnel et de la formation ; — service du budget et de la comptabilité ; — service des moyens généraux. 4/ - La direction des études des marchés et des enquêtes économiques, comprend deux (2) services : — service des études, des recherches et de l’analyse des marchés ; — service de la réalisation et du suivi des enquêtes. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1437 correspondant au 7 février 2016. Le ministre des finances Le président du conseil Abderrahmane de la concurrence BENKHALFA Amara ZITOUNI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE