Décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises
CHAPITRE 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 6 ter de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'application des régimes de licence d'importation ou d'exportation de produits et de marchandises.
Les régimes de licence concernent aussi bien les licences automatiques que les licences non automatiques.
Article 2
فتح المادةLes produits et les marchandises importés ou exportés, dans le cadre des régimes de licence, visés à l'article 1er ci-dessus, sont soumis à une autorisation préalable dénommée, selon le cas « licence d'importation » ou « licence d'exportation ».
CHAPITRE 2 — Licences automatiques
Article 3
فتح المادةDes prescriptions administratives établies par les secteurs ministériels sous forme d'autorisations techniques et/ou statistiques préalables à l'importation ou à l'exportation de produits et de marchandises, doivent être mises en œuvre en conformité avec les régimes de licences automatiques, édictés par l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 4
فتح المادةLes licences d'importation ou d'exportation automatiques sont délivrées par les secteurs ministériels concernés, sur la base d'une demande accompagnée de documents justifiant la conformité des produits et des marchandises selon leur nature et la situation juridique des opérateurs économiques.
CHAPITRE 3 — Licences non automatiques
Article 5
فتح المادةDes licences non automatiques d'importation ou d'exportation peuvent être instituées pour gérer des contingents de produits et de marchandises à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommés « contingents ».
Ces licences sont accordées par le ministre chargé du commerce, sur proposition du comité interministériel permanent, cité à l'article 6 ci-dessous.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-202 (ج.ر عدد 38 لسنة 2017)
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« Art. 5. — Des licences non automatiques............ (sans changement).........................................................................
Ces licences sont accordées par le ministre chargé du commerce, sur proposition du comité interministériel permanent, cité à l’article 6 ci-dessous, après accord du Premier ministre ».
Article 6
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé du commerce un comité interministériel permanent, dénommé ci-après le « comité », chargé de l'examen des demandes de licences d'importation ou d'exportation.
Le comité, présidé par le secrétaire général du ministère du commerce, est composé des membres suivants :
— deux (2) représentants du ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
— un (1) représentant du ministère de l'industrie et des mines ;
— un (1) représentant du ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— un (1) représentant du ministère du commerce.
Les membres du comité sont désignés par décision du premier ministre, sur proposition des ministres concernés.
Le comité peut faire appel à tout secteur ministériel ou organisme, ainsi qu'à toute personne physique ou morale, pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Le comité est assisté par un secrétariat technique, désigné par décision du ministre chargé du commerce, assuré par les services centraux du ministère du commerce.
Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat technique est doté d'un système de traitement informatique pour la gestion du dispositif des licences non automatiques d'importation ou d'exportation.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par son règlement intérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-202 (ج.ر عدد 38 لسنة 2017)
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« Art. 6. — Il est institué .............. (sans changement) ...
Le comité, présidé par le représentant du ministre du commerce, est composé des membres suivants :
— ........... (sans changement) ........... ;
— ........... (sans changement) ........... ;
— ........... (sans changement) ........... ;
— ........... (sans changement) ........... ;
— un (1) représentant du département ministériel concerné par le produit soumis au dispositif de licence, lorsque le secteur n’est pas représenté en permanence au niveau du comité. ..................... (Le reste sans changement) ................... ».
Article 7
فتح المادةLe Comité est chargé de l'examen des demandes de licences d'importation ou d'exportation par référence aux besoins exprimés et aux statistiques résultant de l'exploitation des données obtenues et/ou formulées par les départements ministériels ainsi que par les représentants des associations professionnelles et patronales agréées.
Le comité est chargé, également, de formuler au ministre chargé du commerce, des propositions concernant, notamment :
— l'identification et l'actualisation de la liste des produits et marchandises à contingenter ;
— la détermination des volumes quantitatifs des contingents ;
— le choix des méthodes et modalités de répartition des quotas à attribuer aux opérateurs économiques concernés, sur les contingents ;
— le résultat de l'exploitation et du traitement des demandes de licences d'importation ou d'exportation de produits et marchandises.
Article 8
فتح المادةLes demandes de licences d'importation ou d'exportation et des recours peuvent être déposées par les opérateurs économiques concernés au niveau des directions du commerce des wilayas territorialement compétentes.
Article 9
فتح المادةLe contingent est ouvert sur la base d'un avis, émis par le ministère du commerce, par voie de publication dans la presse nationale et au site web du ministère du commerce, ou par toute autre voie appropriée.
L'avis doit comporter les indications suivantes :
— les délais maximums d'introduction des demandes de licences d'importation ou d'exportation relatives à chaque contingent et le lieu de dépôt ;
— les délais maximums d'ouverture et de fermeture du contingent ;
— les quantités de chaque produit et marchandise, ainsi que le mode retenu pour la répartition des quotas, tel que prévu à l'article 10 du présent décret ;
— les documents et pièces justificatifs à joindre à la demande ;
Le modèle de demande de licence non automatique d'importation ou d'exportation est fixé par décision du ministre chargé du commerce.
Article 10
فتح المادةLa répartition des contingents s'effectue, suivant l'un des modes prévus aux articles 11,12, 13, 14 et 15 du présent décret, basés selon le cas, sur :
— l'ordre chronologique d'introduction des demandes ;
— la répartition en quotas des quantités demandées ;
— la prise en considération des courants d'échanges traditionnels ;
— l'appel à manifestation d'intérêt.
Article 11
فتح المادةLorsque le mode de traitement est basé sur l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la répartition du contingent ou d'une tranche du contingent, jusqu'à épuisement, s'effectue selon le principe du « premier venu, premier servi », après vérification du solde disponible.
En vue de garantir une égalité à l'ensemble des demandeurs quant à l'accès au contingent, l'avis d'ouverture du contingent doit comporter les dates d'accès au solde disponible.
Article 12
فتح المادةLorsque le mode de traitement est basé sur la répartition en quotas des quantités demandées, il est procédé à l'examen simultané de l'ensemble des demandes enregistrées afin de déterminer la quantité du contingent ou de ses tranches nécessaire à l'octroi des licences d'importation ou d'exportation.
Dans le cas où le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité.
Si les demandes portent sur une quantité globale dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées. 27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 13
فتح المادةLorsque le mode de traitement est basé sur la prise en considération des courants d'échanges traditionnels, un quota du contingent est réservé aux opérateurs traditionnels eu égard à une origine ou une destination donnée, l'autre revenant aux autres opérateurs.
Sont considérés comme opérateurs traditionnels, ceux qui peuvent justifier avoir effectué, régulièrement, des opérations d'importations et/ou d'exportations, en quantité appréciable, d'un ou de plusieurs produits et marchandises faisant l'objet de contingents, au cours d'une période antérieure, dite « période de référence », s'étalant sur les trois (3) dernières années.
Les quotas destinés aux opérateurs traditionnels, ainsi que le quota revenant aux autres demandeurs sont déterminés par le comité.
Article 14
فتح المادةLorsque le mode de traitement est basé sur l'appel à manifestation d'intérêt, les contingents font l'objet d'une vente aux enchères des droits d'utilisation du contingent ou de ses tranches.
Les conditions et les modalités d'accès au contingent ou à ses tranches sont fixées conformément au cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce.
Article 15
فتح المادةDans le cas ou les modes de répartition des contingents susmentionnés, s'avèrent inadaptés, le comité peut recourir à tout autre mode plus approprié, qui doit être précisé dans l'avis d'ouverture du contingent ou de ses tranches.
Article 16
فتح المادةTout opérateur économique a droit, pour chaque contingent ou pour ses tranches, à une seule et unique demande de licence.
Toutefois, tout bénéficiaire d'une licence, justifiant l'apurement de la totalité ou d'une tranche du contingent pour lequel une licence lui a été accordée, est autorisé à introduire une nouvelle demande de licence d'importation ou d'exportation.
Dans ce cas, la licence peut lui être accordée dans les mêmes formes que la précédente.
Article 17
فتح المادةLa direction générale des douanes informe régulièrement et à chaque fois que nécessaire, les services concernés du ministère du commerce et de la Banque d'Algérie, du niveau de consommation des contingents à l'importation et à l'exportation, soumis aux régimes des licences et des informations statistiques concernant l'historique des opérations d'importations ou d'exportations.
Article 18
فتح المادةLes quantités non réparties ou non attribuées, peuvent faire l'objet d'une redistribution, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Article 19
فتح المادةLa durée de validité des licences d'importation ou d'exportation est fixée à six (6) mois, à compter de sa date de délivrance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Toutefois, une durée supérieure peut être fixée, le cas échéant, dans ce cas, elle doit être publiée dans l'avis d'ouverture du contingent et ce, dans le respect des conditions énoncées par l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 20
فتح المادةEn cas de refus de la demande de licence d'importation ou d'exportation, la décision de rejet dûment motivée est notifiée à l'opérateur concerné.
Ce dernier peut introduire un recours en vue d'un réexamen de sa demande, sous réserve de la présentation de nouveaux éléments d'appréciation.
Article 21
فتح المادةLa licence d'importation ou d'exportation, a un caractère personnel et incessible.
Lorsque la licence d'importation ou d'exportation est non utilisée elle doit être restituée au comité, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa date d'expiration.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-201 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
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« Art. 4 bis. — La licence d'importation automatique citée à l'article 4 ci-dessus, est délivrée pour chaque opération d’importation, valide pour une durée de un (1) an ».
Article 4 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-201 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
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« Art. 4 quater. — Il est créé une plate-forme numérique au niveau du ministère du commerce, dédiée à la gestion des licences d'importation automatiques et interconnectée avec les secteurs ministériels concernés ainsi qu'avec l'administration des douanes ».
Article 4 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-201 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
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« Art. 4 ter. — Les secteurs ministériels concernés par l'octroi des licences, sont tenus de demander l'avis préalable du ministre chargé du commerce, avant la délivrance de la licence. Le ministre chargé du commerce, donne son avis conformément aux dispositions de l'article 6 octies de l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, dans un délai de dix (10) jours, maximum ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-201
« Les dispositions du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 susvisé, sont complétées par les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater, rédigés comme suit : « Art. 4 bis. — La licence d'import »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-245
« Sont annulées les dispositions du décret exécutif n° 17-202 du 27 Ramadhan 1438 correspondant au 22 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-202
« Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 5. — Des licences non automatiques............ (sans changement »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-202
« Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015, susvisé, sont modifiées et complétées et rédigées comme suit : « Art. 6. — Il est institué .............. (s »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 03-04
- Décret présidentiel n° 15-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 24-241
Décret exécutif n° 24-241 du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 fixant les modalités de dédouanement, pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés
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Décret exécutif n° 22-201
Décret exécutif n° 22-201 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises
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Décret exécutif n° 17-245
Décret exécutif n° 17-245 du 30 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 22 août 2017 portant annulation du décret exécutif n° 17-202 du 27 Ramadhan 1438 correspondant au 22 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises
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Décret exécutif n° 17-202
Décret exécutif n° 17-202 du 27 Ramadhan 1438 correspondant au 22 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises
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