CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
27 Safar 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 15-304 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale……………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises………………………………… 7 Décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes……………………………………………………………………. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur de l’office national des examens et concours………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Moharram 1437 correspondant au 12 novembre 2015 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 12 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (lNSPA)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football »………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 DECRETS Décret présidentiel n° 15-304 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoua1 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 15-23 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cinquante-huit millions de dinars (58.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cinquante-huit millions de dinars (58.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et au chapitre n° 42-03 « coopération internationale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, notamment ses articles 64 bis et 64 ter ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 70 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat, notamment son article 75 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 64 bis de la loi n° 90-30 du 1 er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale et de l’article 70 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent décret a pour objet l’approbation du cahier des charges et de la convention types relatifs à la concession par l’Etat d’infrastructures à caractère marchand, destinées à des missions de service public, annexés au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
27 Safar 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS D’INFRASTRUCTURES A CARACTERE MARCHAND DESTINEES A DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Objet, définition et nature de la concession En application des dispositions de l’article 64 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale et de l’article 70 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent cahier des charges fixe les clauses et conditions applicables à la concession, au profit d’une personne morale ou physique, désignée ci-après le « concessionnaire », d’une infrastructure à caractère marchand destinée à une mission de service public, financée totalement ou partiellement par l’Etat, désigné ci-après l’« autorité concédante », représentée par le ministre sectoriellement compétent, pendant une période déterminée. L’octroi de la concession de l’infrastructure à caractère marchand destinée à une mission de service public doit faire l’objet d’une consultation préalable organisée par tous moyens écrits appropriés. Le présent cahier des charges peut être adapté selon les spécificités de chaque secteur dont relève l’infrastructure objet de la concession. Art. 2. — Convention de concession Une convention de concession conclue entre l’autorité concédante et le concessionnaire fixe, dans chaque cas, le cadre précis des droits et obligations des deux parties ; Elle doit préciser, notamment : — la consistance des biens à concéder ; — la durée de la concession ; — les conditions financières. La convention de concession est complétée, s’il y a lieu, par des avenants. Art. 3. — Consistance des biens objet de la concession L’infrastructure à concéder comprend les biens désignés dans la convention établie entre l’autorité concédante, et le concessionnaire. Un procès-verbal de mise à disposition mentionnant la consistance des biens concédés est établi contradictoirement entre l’autorité concédante et le concessionnaire. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l’autorité concédante dans l’état où ils se trouvent. Toute modification réalisée doit, en tout état de cause, être obligatoirement mentionnée dans un avenant à la convention de concession. Art. 4. — Durée de la concession Conformément aux dispositions de l’article 69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, la concession est consentie pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans. La concession peut être renouvelée d’un commun accord entre les deux parties, pour une durée également maximale de soixante-cinq (65) ans. Art. 5. — Conditions financières de la concession En sus du reversement à l’autorité concédante d’une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire au titre des autorisations d’occupation qu’il accorde conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s’acquitter d’une redevance domaniale au titre de la concession de l’infrastructure dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l’infrastructure concédée. La valeur locative annuelle de l’infrastructure est calculée sur la base des éléments comptables, par application des deux formules ci-après : — montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ; — montant égal à 10% du bénéfice net annuel. Le montant de la redevance de concession à retenir est celui le plus avantageux pour l’autorité concédante tel que déterminé selon l’une des formules ci-dessus. Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une révision par des avenants à la convention. La redevance correspondant à la première annuité est payable à la caisse de l’inspection des domaines du siège du concessionnaire au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la première année d’exploitation. Les annuités suivantes à régler également auprès de l’inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours à l’échéance due. Le retard de paiement d’un terme donne lieu au paiement d’une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit. Art. 6. — Entrée en jouissance L’entrée en jouissance de l’infrastructure objet de la concession prend effet, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de mise à disposition cité à l’article 3 ci-dessus.
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 7. — Perception des redevances En contrepartie des dépenses qu’il engage en exécution du présent cahier des charges le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu’il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Le concessionnaire est tenu de communiquer à l’autorité concédante les tarifs et/ou les prix plafonds appliqués qui doivent figurer en annexe du présent cahier des charges. Art. 8. — Impôts et taxes Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels est assujettie l’infrastructure concédée, ainsi que les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la présente concession. Il satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, de voirie et de police et autres ainsi qu’à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve et sans aucun recours contre l’autorité concédante. Art. 9. — Actes juridiques du concessionnaire Les actes juridiques du concessionnaire liés à l’exploitation de l’infrastructure, quelles que soient leurs formes, doivent être établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession. Art. 10. — Sous-traitance Le concessionnaire peut, après approbation de l’autorité concédante, sous-traiter l’aménagement et l’entretien de tout ou partie de l’infrastructure concédée. Dans ce cas, il demeure personnellement responsable envers l’autorité concédante et envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui imposent le présent cahier des charges et la convention de concession. Art. 11. — Responsabilité du concessionnaire Le concessionnaire est responsable du respect des règlements et normes en vigueur pour la réalisation des travaux, l’acquisition des matériels ou la gestion des services dont il a la charge. Les dommages causés aux personnels, aux matériels, aux tiers et à l’environnement à l’occasion des opérations assurées par le concessionnaire sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du concessionnaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 Si les dommages sont imputables à l’intervention irrégulière ou fautive du concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l’accord de l’autorité concédante, celle-ci est fondée à se retourner contre le concessionnaire. Art. 12. — Obligation d’entretien et de continuité du service public Sous peine des sanctions prévues par le présent cahier des charges, le concessionnaire doit assurer l’entretien, l’exploitation des bâtiments, ouvrages et installations et le renouvellement du matériel, réseaux et objets mobiliers mis à sa disposition dans le cadre de la concession, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence à l’usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions, afin d’assurer leur remise en état d’usage à l’autorité concédante. En cas de manquement par le concessionnaire aux obligations prévues par le présent cahier des charges, l’autorité concédante peut, après une mise en demeure assortie d’un délai approprié à la nature du manquement et dans un souci d’assurer la continuité du service public, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l’entretien et l’exploitation normale de l’infrastructure concédée. Ces mesures sont exécutées, aux frais du concessionnaire. Art. 13. — Risques divers et assurances Le concessionnaire doit se garantir contre tous les risques qui engagent sa responsabilité civile ainsi que les dommages pouvant être causés à l’infrastructure concédée au titre de la concession. Le concessionnaire doit exiger des intervenants dans l’infrastructure concédée de souscrire les assurances nécessaires. Art. 14. — Contrôle de la concession Le contrôle de l’exploitation de l’infrastructure concédée s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les agents de contrôle habilités désignés par l’autorité concédante peuvent, à tout moment, procéder à toutes vérifications utiles sur l’infrastructure concédée et faire procéder à un audit notamment financier ou de gestion de la concession.
27 Safar 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Le concessionnaire est tenu de prêter son concours et de fournir tout document nécessaire à la réalisation de ces contrôles ou audits. Les résultats du constat sont communiqués au concessionnaire pour faire valoir ses droits. Art. 15. — Résiliation et retrait de la concession La concession peut être résiliée à tout moment d’un commun accord entre les parties. Outre les cas de force majeure, l’autorité concédante peut, à tout moment et après que le concessionnaire ait été admis à faire valoir ses observations, prononcer le retrait de la concession avant l’expiration du délai convenu : — pour inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après mise en demeure, sans indemnisation du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée ; — pour un motif autre que l’inexécution des clauses contractuelles. Le concessionnaire est, dans ce cas, indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. Art. 16. — Reprise des engagements juridiques du concessionnaire à l’exception de ceux à objet exclusivement financier A l’expiration de la concession et quelles qu’en soient les causes, l’autorité concédante sera subrogée au concessionnaire dans tous ses droits et percevra, notamment, tous les revenus et produits générés par l’exploitation de l’infrastructure concédée. L’autorité concédante prendra également la suite des obligations régulièrement contractées par le concessionnaire, notamment, en matière de sous-traitance, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature. Hormis le cas de retrait de la concession pour un motif autre que l’inexécution des clauses contractuelles, l’autorité concédante ne prendra pas en charge les obligations financières du concessionnaire. Art. 17. — Election de domicile Le concessionnaire fait élection de domicile en un lieu précisé dans la convention de concession. Art. 18. — Dispositions finales Le concessionnaire déclarera dans la convention à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. Lu et approuvé Le concessionnaire CONVENTION TYPE DE CONCESSION APPLICABLE AUX CONCESSIONS D’INFRASTRUCTURES A CARACTERE MARCHAND DESTINEE A DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC Entre l’Etat, représenté par (le ministère sectoriellement compétent), dénommé dans la présente convention l’« autorité concédante », d’une part, et…………représenté(e) par……………., agissant en qualité de …………………… , dénommé dans la présente convention le « concessionnaire », d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — Objet de la concession La présente concession a pour objet l’exploitation de…… située (e) à ……………….. Cette concession est exclusivement personnelle et tous les actes juridiques du concessionnaire pris dans le cadre de la convention de concession, quelles que soient leurs formes, doivent être effectués dans le respect des dispositions du cahier des charges y annexé. Art. 2. — Consistance des biens, objet de la concession L’infrastructure à concéder comprend : ……………………………………………………………………………… Art. 3. — Durée de la concession Conformément aux dispositions de l’article 69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, la présente concession est accordée pour une durée maximale de ….. (durée maximale de soixante-cinq (65) ans. La concession peut être renouvelée d’un commun accord entre les deux parties pour une durée, également, maximale de soixante-cinq (65) ans. Art. 4. — Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle dont la méthodologie de calcul est précisée dans le cahier des charges y annexé. Art. 5. — Dispositions particulières Les clauses et conditions de la présente convention peuvent être révisées par des avenants.
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 6. — Election de domicile Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : — pour l’autorité concédante à …………………….. — pour le concessionnaire à ………………………… En cas de changement de domicile, l’autorité concédante ou le concessionnaire doivent faire connaître leur nouveau domicile. Art. 7. — Règlement des litiges Les litiges qui pourraient éventuellement naître de la mise en œuvre des clauses de la présente convention et du cahier des charges y annexé, seront portés devant la juridiction algérienne compétente. Art. 8. — Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément préservés. Art. 9. — Publication La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs. Les frais de publicité et d’impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire. Les droits fiscaux portant sur ces pièces sont également supportés par le concessionnaire. Art. 10. — Dispositions finales Le concessionnaire déclare qu’il a préalablement pris connaissance des clauses et conditions du cahier des charges y annexé et qu’il s’engage à les respecter. Fait à ……………………….., le Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante
Décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment son article 6 ter ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er Dispositions générales Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et de marchandises. Les régimes de licence concernent aussi bien les licences automatiques que les licences non automatiques. Art. 2. — Les produits et les marchandises importés ou exportés, dans le cadre des régimes de licence, visés à l’article 1er ci-dessus, sont soumis à une autorisation préalable dénommée, selon le cas « licence d’importation » ou « licence d’exportation ». CHAPITRE 2 Licences automatiques Art. 3. — Des prescriptions administratives établies par les secteurs ministériels sous forme d’autorisations techniques et/ou statistiques préalables à l’importation ou à l’exportation de produits et de marchandises, doivent être mises en œuvre en conformité avec les régimes de licences automatiques, édictés par l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — Les licences d’importation ou d’exportation automatiques sont délivrées par les secteurs ministériels concernés, sur la base d’une demande accompagnée de documents justifiant la conformité des produits et des marchandises selon leur nature et la situation juridique des opérateurs économiques. CHAPITRE 3 Licences non automatiques Art. 5. — Des licences non automatiques d’importation ou d’exportation peuvent être instituées pour gérer des contingents de produits et de marchandises à l’importation ou à l’exportation, ci-après dénommés « contingents ». Ces licences sont accordées par le ministre chargé du commerce, sur proposition du comité interministériel permanent, cité à l’article 6 ci-dessous. Art. 6. — Il est institué auprès du ministre chargé du commerce un comité interministériel permanent, dénommé ci-après le « comité », chargé de l’examen des demandes de licences d’importation ou d’exportation.
27 Safar 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Le comité, présidé par le secrétaire général du ministère du commerce, est composé des membres suivants : — deux (2) représentants du ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; — un (1) représentant du ministère de l’industrie et des mines ; — un (1) représentant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; — un (1) représentant du ministère du commerce. Les membres du comité sont désignés par décision du premier ministre, sur proposition des ministres concernés. Le comité peut faire appel à tout secteur ministériel ou organisme, ainsi qu’à toute personne physique ou morale, pouvant l’éclairer dans ses travaux. Le comité est assisté par un secrétariat technique, désigné par décision du ministre chargé du commerce, assuré par les services centraux du ministère du commerce. Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat technique est doté d’un système de traitement informatique pour la gestion du dispositif des licences non automatiques d’importation ou d’exportation. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par son règlement intérieur. Art. 7. — Le Comité est chargé de l’examen des demandes de licences d’importation ou d’exportation par référence aux besoins exprimés et aux statistiques résultant de l’exploitation des données obtenues et/ou formulées par les départements ministériels ainsi que par les représentants des associations professionnelles et patronales agréées. Le comité est chargé, également, de formuler au ministre chargé du commerce, des propositions concernant, notamment : — l’identification et l’actualisation de la liste des produits et marchandises à contingenter ; — la détermination des volumes quantitatifs des contingents ; — le choix des méthodes et modalités de répartition des quotas à attribuer aux opérateurs économiques concernés, sur les contingents ; — le résultat de l’exploitation et du traitement des demandes de licences d’importation ou d’exportation de produits et marchandises. Art. 8. — Les demandes de licences d’importation ou d’exportation et des recours peuvent être déposées par les opérateurs économiques concernés au niveau des directions du commerce des wilayas territorialement compétentes. Art. 9. — Le contingent est ouvert sur la base d’un avis, émis par le ministère du commerce, par voie de publication dans la presse nationale et au site web du ministère du commerce, ou par toute autre voie appropriée. L’avis doit comporter les indications suivantes : — les délais maximums d’introduction des demandes de licences d’importation ou d’exportation relatives à chaque contingent et le lieu de dépôt ; — les délais maximums d’ouverture et de fermeture du contingent ; — les quantités de chaque produit et marchandise, ainsi que le mode retenu pour la répartition des quotas, tel que prévu à l’article 10 du présent décret ; — les documents et pièces justificatifs à joindre à la demande ; Le modèle de demande de licence non automatique d’importation ou d’exportation est fixé par décision du ministre chargé du commerce. Art. 10. — La répartition des contingents s’effectue, suivant l’un des modes prévus aux articles 11,12, 13, 14 et 15 du présent décret, basés selon le cas, sur : — l’ordre chronologique d’introduction des demandes ; — la répartition en quotas des quantités demandées ; — la prise en considération des courants d’échanges traditionnels ; — l’appel à manifestation d’intérêt. Art. 11. — Lorsque le mode de traitement est basé sur l’ordre chronologique de l’introduction des demandes, la répartition du contingent ou d’une tranche du contingent, jusqu’à épuisement, s’effectue selon le principe du « premier venu, premier servi », après vérification du solde disponible. En vue de garantir une égalité à l’ensemble des demandeurs quant à l’accès au contingent, l’avis d’ouverture du contingent doit comporter les dates d’accès au solde disponible. Art. 12. — Lorsque le mode de traitement est basé sur la répartition en quotas des quantités demandées, il est procédé à l’examen simultané de l’ensemble des demandes enregistrées afin de déterminer la quantité du contingent ou de ses tranches nécessaire à l’octroi des licences d’importation ou d’exportation. Dans le cas où le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité. Si les demandes portent sur une quantité globale dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 13. — Lorsque le mode de traitement est basé sur la prise en considération des courants d’échanges traditionnels, un quota du contingent est réservé aux opérateurs traditionnels eu égard à une origine ou une destination donnée, l’autre revenant aux autres opérateurs. Sont considérés comme opérateurs traditionnels, ceux qui peuvent justifier avoir effectué, régulièrement, des opérations d’importations et/ou d’exportations, en quantité appréciable, d’un ou de plusieurs produits et marchandises faisant l’objet de contingents, au cours d’une période antérieure, dite « période de référence », s’étalant sur les trois (3) dernières années. Les quotas destinés aux opérateurs traditionnels, ainsi que le quota revenant aux autres demandeurs sont déterminés par le comité. Art. 14. — Lorsque le mode de traitement est basé sur l’appel à manifestation d’intérêt, les contingents font l’objet d’une vente aux enchères des droits d’utilisation du contingent ou de ses tranches. Les conditions et les modalités d’accès au contingent ou à ses tranches sont fixées conformément au cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce. Art. 15. — Dans le cas ou les modes de répartition des contingents susmentionnés, s’avèrent inadaptés, le comité peut recourir à tout autre mode plus approprié, qui doit être précisé dans l’avis d’ouverture du contingent ou de ses tranches. Art. 16. — Tout opérateur économique a droit, pour chaque contingent ou pour ses tranches, à une seule et unique demande de licence. Toutefois, tout bénéficiaire d’une licence, justifiant l’apurement de la totalité ou d’une tranche du contingent pour lequel une licence lui a été accordée, est autorisé à introduire une nouvelle demande de licence d’importation ou d’exportation. Dans ce cas, la licence peut lui être accordée dans les mêmes formes que la précédente. Art. 17. — La direction générale des douanes informe régulièrement et à chaque fois que nécessaire, les services concernés du ministère du commerce et de la Banque d’Algérie, du niveau de consommation des contingents à l’importation et à l’exportation, soumis aux régimes des licences et des informations statistiques concernant l’historique des opérations d’importations ou d’exportations. Art. 18. — Les quantités non réparties ou non attribuées, peuvent faire l’objet d’une redistribution, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 du présent décret. Art. 19. — La durée de validité des licences d’importation ou d’exportation est fixée à six (6) mois, à compter de sa date de délivrance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Toutefois, une durée supérieure peut être fixée, le cas échéant, dans ce cas, elle doit être publiée dans l’avis d’ouverture du contingent et ce, dans le respect des conditions énoncées par l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée. Art. 20. — En cas de refus de la demande de licence d’importation ou d’exportation, la décision de rejet dûment motivée est notifiée à l’opérateur concerné. Ce dernier peut introduire un recours en vue d’un réexamen de sa demande, sous réserve de la présentation de nouveaux éléments d’appréciation. Art. 21. — La licence d’importation ou d’exportation, a un caractère personnel et incessible. Lorsque la licence d’importation ou d’exportation est non utilisée elle doit être restituée au comité, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa date d’expiration. Art. 22. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 30 ;
27 Safar 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieurs de l’Etat ; Vu 1e décret exécutif n° 09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondent au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes, ci-après dénommé le « conseil». Art. 2. — Le conseil est placé sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale. Son siège est fixé à Alger. CHAPITRE 2 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL Art. 3. — Le conseil est une instance nationale compétente pour émettre des avis et faire des propositions au ministre chargé de l’éducation nationale, sur toute question relative aux programmes, méthodes, horaires et moyens d’enseignement. A ce titre, il a, notamment, pour missions de proposer : — la conception générale des enseignements ; — la formulation des objectifs généraux de l’enseignement à partir des finalités de l’éducation ; — la conformité des projets de programmes avec les spécifications déterminées dans le référentiel général et le guide méthodologique s’y rapportant ; — la définition des profils de formation du personnel d’enseignement ; — l’exploitation des observations, avis et recommandations émis par le conseil national d’éducation et de formation et l’observatoire national d’éducation et de formation, relatifs aux programmes, moyens didactiques et équipements scientifiques et pédagogiques. Art. 4. — En matière de conception des programmes, le conseil est chargé : — d’élaborer et d’actualiser le référentiel général et le guide méthodologique des programmes ; — de définir les profils de sortie des élèves à l’issue de chaque cycle d’enseignement ; — d’élaborer les projets de programmes ; — de veiller à la cohérence horizontale et verticale des programmes ; — de vérifier les projets de programmes élaborés par les groupes spécialisés des disciplines cités à l’article 26 ci-dessous ; — de proposer les thèmes d’études et de recherches liées aux programmes ; — d’organiser des colloques nationaux, régionaux et internationaux pour débattre des questions en relation avec les programmes scolaires en vue d’en approfondir la consultation ; — de contribuer à la mise en place des dispositifs d’implantation des programmes scolaires par l’élaboration de documents d’accompagnement, l’animation des opérations d’information et la formation des personnels de l’encadrement pédagogique ; — de développer des relations de coopération et d’échange dans le domaine des programmes scolaires avec des instances similaires au niveau régional et international. Art. 5. — En matière de conception de méthodes et horaires, le conseil est chargé : — de proposer les démarches d’enseignement-apprentissage permettant l’application efficace des programmes scolaires ; — de définir les modalités d’évaluation des apprentissages et des acquis scolaires et les dispositifs de remédiation pédagogique et de prise en charge des élèves en difficulté scolaire ; — de fixer les modalités et procédures de gestion pédagogique de la classe et des établissements scolaires ; — d’élaborer les grilles horaires des disciplines d’enseignement dans chaque cycle en intégrant les tendances universelles dans le domaine des rythmes scolaires. Art. 6. — En matière de conception des moyens didactiques, le conseil est chargé : — de contribuer à l’élaboration des cahiers des charges relatifs aux manuels scolaires et autres moyens didactiques ; — de proposer les nomenclatures des matériels didactiques et des équipements scientifiques et pédagogiques. CHAPITRE 3 COMPOSITION, ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 7. — Le conseil est composé des membres suivants : — deux (2) responsables de l’administration centrale de l’éducation nationale en charge des enseignements ;
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE — l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale ; — deux (2) praticiens dans le domaine de la pédagogie ; — le directeur général de l’institut national de recherche en éducation (INRE) ; — le directeur de l’observatoire national d’éducation et de formation (ONEF) ; — le président du conseil national d’éducation et de formation (CNEF) ; — les présidents des groupes spécialisés des disciplines cités à l’article 26 ci-dessous ; — cinq (5) membres parmi les universitaires et chercheurs universitaires dans les champs disciplinaires ou spécialités suivantes : • les langues ; • les sciences de l’éducation ; • les sciences humaines et sociales : éducation islamique, histoire/géographie, éducation civique, philosophie … ; • les sciences exactes et expérimentales et la technologie ; • les arts et l’éducation physique et sportive ; — des experts relevant des institutions ci-dessous nommés : • un expert du conseil supérieur de la langue arabe ; • un expert du haut-commissariat à l’amazighité ; • un expert du haut conseil islamique ; • un expert du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. Art. 8. — Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 9. — En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 10. — Le président du conseil peut faire appel à toute personnalité scientifique, nationale ou étrangère dont l’expertise et les compétences sont de nature à apporter une contribution jugée utile. Art. 11. — Le conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande du ministre chargé de l’éducation nationale ou sur convocation du président du conseil. Le président du conseil réunit le bureau, les présidents et membres des commissions de coordination pluridisciplinaires, les présidents des groupes spécialisés de discipline (GSD) cités à l’article 14 ci-dessous, pour des sessions de validation des projets de programmes avant de les soumettre au ministre chargé de l’éducation nationale. Les travaux des sessions de validation sont sanctionnés par un procès-verbal adressé au ministre chargé de l’éducation nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 Art. 12. — Le conseil élabore le projet de son règlement intérieur et l’adopte lors de sa première session. Art. 13. — Le conseil est chargé notamment d’examiner et d’adopter : — le règlement intérieur du conseil ; — le programme d’activité du conseil ; — les projets de programmes ; — le bilan d’activités du conseil ; — le rapport annuel d’activités adressé au ministre chargé de l’éducation nationale. Il examine et donne son avis sur toute question qui lui est soumise. Art. 14. — Le conseil comprend : — le président ; — le bureau ; — le secrétariat général ; — les commissions et groupes. Section 1 Le président Art. 15. — Le conseil est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le président du conseil est rétribué par référence à la fonction d’inspecteur général de l’administration centrale. Art. 17. — Le président est chargé de la gestion du conseil et veille à son bon fonctionnement. A ce titre : — il élabore le projet de budget du conseil ; — il propose le règlement intérieur du conseil et veille à son application ; — il établit l’ordre du jour des réunions du conseil ; — il préside les réunions du conseil et dirige ses travaux ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du conseil ; — il passe toutes les conventions, contrats et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — Il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale un rapport annuel d’activités du conseil.
27 Safar 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Section 2 Le bureau Art. 18. — Le bureau du conseil est composé : — du président ; — du secrétaire général ; — des présidents des commissions de coordination pluridisciplinaires citées à l’article 26 ci-dessous. Art. 19. — Le bureau du conseil est chargé : — de l’élaboration du projet du règlement intérieur du conseil ; — de la préparation du projet de programme d’action du conseil et le suivi de son exécution après sa validation par le conseil ; — de la coordination et le suivi des activités des commissions de coordination pluridisciplinaires, des groupes spécialisés des disciplines, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise cités aux articles 24, 26 et 33 ci-dessous ; — de la préparation du bilan des activités du conseil ; — de l’élaboration du projet du rapport annuel des activités du conseil ; — de l’étude du projet de budget du conseil et son adoption ; — de l’étude du compte financier du conseil et de son adoption. Section 3 Le secrétariat général Art. 20. — Le secrétariat général, placé sous l’autorité du président du conseil, est dirigé par le secrétaire général, assisté de trois (3) chargés d’études. Le secrétaire général du conseil prend en charge, tous les travaux liés au fonctionnement du conseil, notamment : — la rédaction des procès-verbaux de réunions et des délibérations du conseil ; — la collecte et l’exploitation des différents rapports et documents dont a besoin le conseil pour l’exercice de ses missions ; — la rédaction des rapports périodiques du conseil ; — la préparation des sessions du conseil ; — la réalisation des travaux d’intersession ; — la prise en charge du soutien matériel et des moyens nécessaires au fonctionnement du conseil ; — la préparation des séminaires et colloques qu’organise le conseil ; — l’édition et la diffusion des travaux du conseil ; — la documentation, la communication et les relations extérieures. Art. 21. — Le secrétaire général du conseil est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 22. — Les chargés d’études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition du président du conseil. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 23. — Le secrétaire général et les chargés d’études sont rémunérés respectivement par référence aux fonctions de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale. Section 4 Les commissions et groupes Art. 24. — Les membres du conseil sont organisés en cinq (5) commissions de coordination pluridisciplinaires organisées par familles de disciplines : — les langues ; — les sciences humaines et sociales ; — les sciences exactes et expérimentales et la technologie ; — les arts, l’éducation physique et sportive et l’éducation préscolaire ; — la pédagogie. Les commissions pluridisciplinaires sont présidées par un membre de la commission sur proposition du président du conseil. Les missions et les modalités de fonctionnement des commissions de coordination pluridisciplinaires sont fixées par le règlement intérieur du conseil. Art. 25. — Les commissions de coordination pluridisciplinaires sont chargées notamment : — d’accompagner les groupes spécialisés de disciplines, lors de l’élaboration des projets de programmes ; — d’expliciter les éléments du référentiel général des programmes notamment sur les aspects relatifs : • aux valeurs inhérentes à la formation de la personnalité de l’apprenant et les compétences transversales ; • aux concepts transversaux assurant une cohérence interdisciplinaire ; • aux thématiques communes assurant la transdisciplinarité ; • à l’adéquation au volume horaire imparti à chaque discipline ; • à l’articulation entre les niveaux d’enseignement ;
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE — d’établir des recommandations relatives à la mise en œuvre des programmes ; — de pré-valider les projets de programmes élaborés par les groupes spécialisés de disciplines. Art. 26. — Le conseil dispose de groupes spécialisés des disciplines qui exercent leurs missions et les travaux qui leur sont confiés sous son autorité. Art. 27. — Les missions confiées aux groupes spécialisés des disciplines, dans le cadre des orientations du président du conseil consistent à faire des propositions au conseil relatives à : — la révision du référentiel spécifique de la discipline, de l’activité ou de la spécialité ; — le réaménagement et l’actualisation des programmes ; — l’élaboration de projets de nouveaux programmes ; — la définition des profils de sortie des élèves de chaque cycle d’enseignement ; — l’élaboration des référentiels de compétences académiques et professionnelles des enseignants, liées aux exigences des programmes et des innovations pédagogiques ; — l’établissement des nomenclatures des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques nécessaires pour l’atteinte des objectifs tracés dans les programmes ; — la conception des dispositifs d’évaluation des acquis des élèves ; — l’élaboration des instructions et orientations pédagogiques ; — la révision des documents d’accompagnement des programmes ; — la rédaction du volet pédagogique dans les cahiers des charges relatif à l’élaboration des manuels scolaires et autres moyens didactiques ; — la participation aux actions d’information et de formation relatives aux programmes conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. — Les groupes spécialisés des disciplines sont constitués en fonction d’une discipline ou d’un ensemble de disciplines d’enseignement. Ils sont composés de praticiens, consultants et experts et sont domiciliés dans des établissements relevant du secteur de l’éducation nationale. Le nombre et les établissements de domiciliation des groupes spécialisés des disciplines sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 29. — Chaque groupe spécialisé des disciplines est présidé par un inspecteur d’éducation nationale ou par un enseignant universitaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Le président du groupe spécialisé de discipline est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du président du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes. Art. 30. — Chaque groupe spécialisé des disciplines est composé d’inspecteurs et d’enseignants de différents niveaux d’enseignement et d’universitaires dans des spécialités définies, ayant une compétence avérée en matière de conception et d’élaboration de programmes. Art. 31. — Les membres des groupes spécialisés des disciplines sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur proposition du président du conseil. Art. 32. — Le président du groupe spécialisé des disciplines peut faire appel à des consultants pour des apports spécifiques nécessaires à l’accomplissement des missions du groupe, après accord préalable du président du conseil. Art. 33. — En sus des commissions de coordination pluridisciplinaires et les groupes spécialisés des disciplines, le conseil peut, de façon temporaire, créer des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise. Les modalités de création, la composition, les missions et le fonctionnement des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise sont fixés par le règlement intérieur du conseil. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 34. — Les crédits du conseil sont inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation nationale. Art. 35. — Le ministère chargé de l’éducation nationale met à la disposition du conseil les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. Art. 36. — Les membres des commissions ainsi que ceux des groupes spécialisés des disciplines perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités de l’affectation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 37. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.
27 Safar 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Benmira Benrabah, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale, exercées par MM. : — Abdelkader Missoum, directeur de l’enseignement secondaire général et technologique, admis à la retraite ; — Beldjilali Khodja, directeur des infrastructures et des équipements, admis à la retraite ; — Ali Belghit, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale, exercées par MM. : — Mohamed Boudabia, inspecteur ; — Ahmed Tessa, chargé d’études et de synthèse ; admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’éducation préparatoire et de l’enseignement spécialisé au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Kacem Djehlane, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Lahbib Abdelali, à la wilaya d’Adrar ; — Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Souk Ahras ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Yahia Bechlaghem, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, Mme et MM. : — Kacem Djehlane, directeur d’études ; — Abdelkader Benahmed, inspecteur ; — Kamel Bendahmane, sous-directeur de l’éducation préparatoire et de l’enseignement spécialisé ; — Hadjira Balaoura, sous-directrice de l’évaluation pédagogique et de la guidance scolaire ; — Ahmed Ayad, sous-directeur du contrôle de la gestion des établissements publics sous-tutelle.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Mohamed Amokrane Loucif, inspecteur ; — Kamel Korib, sous-directeur de la régulation de la gestion des carrières professionnelles.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, Mlle et MM. : — Fatiha Moualek, inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie ; — Karim Kadi, sous-directeur de la promotion et du suivi de l’élite scolaire ; — Samir Taouti, sous-directeur du contentieux.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, Mme. Assia Athmania est nommée sous-directrice des activités culturelles et sportives au ministère de l’éducation nationale.
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur de l’office national des examens et concours.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Mohammed Amine Mebrek est nommé directeur de l’office national des examens et concours.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Abdelhak Boumaiza, à la wilaya d’Adrar ; — Ghenima Aït Ibrahim, à la wilaya de Blida ; — Mahmoud Faouzi Tebboune, à la wilaya de Aïn Defla. Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Lahbib Abdelali, à la wilaya de Bouira ; — Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Sétif ; — Abderrahmane Boukermouch, à la wilaya d’El Bayadh.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelhamid Boukhari, à la wilaya de Tlemcen ; — Mebarek Kadri, à la wilaya de Khenchela.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Yahia Bechlaghem est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Mascara. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Moharram 1437 correspondant au 12 novembre 2015 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires.
Par arrêté interministériel du 29 Moharram 1437 correspondant au 12 novembre 2015, les militaires de l’Armée Nationale Populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de judiciaire 2015-2016 : juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année
- Boussisse Ammar 14. Lachkhem Abdelkader 27. Zouzou Ali
- Bacouche Ali 15. Benbicha Mohamed-Salah 28. Idrissou Ahcene
- Hammadi Mohamed 16. Hemissi Seddik
- Djebouri Hacene 17. Smaali Mostefa
- Mazouz Boumedienne 18. Tlemsani Omar
- Khaloui Nouredine 19. Bouafia Amor
- Chikouche Mohamed 20. Bensaci Youcef
- Namous Hamidou 21. Alaimia Hassen
- Boumaiza Hamid
- Meftah Hamid
- Remaici Ben Yamina
- Haouam Abdelaziz
- Hadj-Laroussi Djamal
- Chiheb Abdellah
- Souid Mohamed-Bachir 22. Adjeroud Mohammed 35. Brakni Mohamed-Tayeb
- Sidane Ali 23. Hambli Noureddine 36. Salmi Bacha
- Gueroui Djamel 24. Kerboue Omar
- Bouaziz Hafid
- Benseghir Abderrahmane 25. Bouafia Belgacem 38. Atmani Abdelmadjid
- Fekkane Hamid 26. Bedjghit Farid
- Cheribet Derrouiche-Mustapha
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- Brahmi Brahim 81. Aroussi Miloud
- Derrar Laid 82. Mezdour Tarek
- Mohamed Omar 83. Korata Riadh
- Malaoui Salah 84. Zourz Fateh
- Ghaouar Khelifa 85. Ziada Abdelmoumene
- Ahsene Slimane 86. Abdellaoui Brahim
- Mezhoudi Hamma-Salah 87. Ghoulem-Allah Djamel Eedddine
- Selmi Ahmed
- Lounissa Hacene 88. Badi Mohamed-Tahar
- Djemaa Hafid 89. Kessouma Habib
- Reffad Moussa 90. Selami Abdelazziz
- Boukeltoum Djillali 91. Chemdoun Mohamed
- Adala Abderrahmane 92. Belkhoudja Mustapha
- Chachou Abdelatif 93. Rekaibi Azzeddine
- Naceri Mohamed 94. Keroum Mohamed-Salah
- Ben M’Hamed Mohamed- 95. Benaoura Mohamed-Lamine Redha 96. Khefach Mohamed
- Hamel Brahim 97. Zaoui Salah
- Feraoussen Mohamed 98. Belkacemi Raouf
- Ben Haddid Farid 99. Melzi Mohamed
- Mouaissi Ali
- Akermi Mohamed
- Belaid Abdelhakim
- Bouazza Merouane
- Mekhloufi Abderrahmane
- Fasekh Hakim
- Zeghba Boukhmisse
- Zerouki Abderahmane
- Meziani Chaâbane
- El-Hocine Adel
- Oukal M’Hamed
- Laadjailia Azoual
- Ghouini Bayazid
- Chlaghma Fares
- Saidi Ahmed
- Ben Zerka Karim
- Touati Hocine
- Bouzghaya Riadh
- Mekrazi Maâchou
- Deliss Sami
- Bakhteche Ali
- El-Aiche Mohamed
- Chaouche Abdallah
- Nabili Fethi
- Ben Tahrour Menkour
- Ben Mehdi Hicham
- Tayenssa Mustapha
- Karabi Mohamed
- Missraoui Redha
- Kabzili El-Houari
- Khelfa Badr-Eddine
- Bakhti Kamel
- Delaoui Ahmed
- Lerkat Ramzi
- Bouchnafa Abderahim
- Hellala Ben Youcef
- Bourouma Badiss
- Agoun Abdelmadjid
- Bouzana Ouahab
- Derdach Samih
- Khalfa Cherif
- Khedar Bilal
- Morsli Abass 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
- Ghalem Habib
- Melhak Nabil
- Zaidi Sofiane
- Ikhlef Mustapha
- Mekhlouf Mohcen
- Khiari Bilal
- Mekhloufi Lotfi
- Djerah Deradji
- Melha Omar
- Naceri Miloud
- Moulay-Abdallah Habib
- Kedadra Oussama
- Benhamou Bilal
- Boukerkour Fethi
- Belhamidi Amine
- Benamrane Sofiane
- Kadi Mohamed-Abdessamed
- Mokademi Abdelouahab
- Khebach Sofiane
- Khlayaiaa Baha-Eddine
- El-Zedami El Seddik
- Chabou Mohamed-El Amine
- Ouazir Abed
- Meftah Youcef
- Kaderi Choukri
- Laaban Mohamed
- Djemaouni Bessam
- Bouchentouf Brahim
- Djdaai Larbi
- Boussaha Larbi
- Hessainia Ahmed
- Bourenane Mourad
- Tahri Mohamed
- Kacem Ben Youcef
- Selaoui Azzeddine
- Abidat Mechri
- Medjahed Ziane
- Amrane Nacer-Eddine
- Kassar Slimane
- Roudane Mustapha
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Bouafia Abbas 202. Atikant Salah
- Rekad Abdelouahab 203. Semara Mustapha
- Boudali Lakhdar 204. Bouzidi Ahmed-Alaa
- Amrani Madani 205. Ouari Boualem
- Abdi Djelloul 206. Akrich Mustapha
- Bouaziz Salah 207. Rehamnia Hocine
- Sab Miloud 208. Kadiri Abdelazziz
- Titi Mohamed-El-Seghir 209. Dif Allah Salim
- Mekarlouf Mohamed 210. Cherouak Djilali
- Mokhtari Ahmed 211. Siti Abdelkader
- Douane Mohamed 212. Kebaili Salah
- Djouada Riadh 213. Ketouche Nabil
- Bouhadjar Abdallah 214. Nouari Abdelkader
- Mesaadia Boukehili 215. Hamidane Hakim
- Beradja Fethi 216. Bouchakhchoukha Amar
- Bouchaib Maamar 217. Ben Rabiaa Khairi
- Ben Zerafa El Hadi 218. Belkhoukh Abdallah
- Aiche Abdelkader 219. Fekrach Abdelkader
- Benyatou Madjid 220. Benziane Nacer-Eddine
- Kramssi Nacer 221. Boumaaza Imad-Eddine
- Bettahar Abdallah 222. Kedadria Abdellali
- Belaidi Farid 223. Rafa Ali
- Hfaidya Sofiane 224. El-Ikab Djilali
- Rehal Brahim 225. Kara Bilal
- Bouazizi Abdelhamid 226. Messane Abderezak
- Mestouri Mustpha 227. Ramdani Ramzi
- Benhadja Zoura 228. Frahtia Hadith
- Belloum Fethi 229. Belnader Ouahid
- Baouia Faycal 230. Menad Mohamed
- Bouzid Ali 231. Nedjay Belkacem
- Ramdane Maamar 232. Alloui Khaled
- Abdouni Sofiane 233. Frik Riadh
- Mihoub Ali 234. El-Aafer Boualem
- Fetah Hamid 235. Choual Omar
- Feghoul Mohamed 236. Meraihia Saber
- Ben Nafla Khelifa 237. Haddad Mohamed
- Lerdjam Ali 238. Djoulem Ali
- Laaouari El Hadj 239. Laamrani Mokhtar
- Lamraoui Mohamed 240. Aouira Boudjemaa
- Oukid Kamel 241. Negadi Boumedienne
- Ghoubai Othmane 242. Allali Madani ALGERIENNE N° 66 17
- Ferour Mohamed
- Haddou Boubekeur
- Ben Smail Chafik
- Boudouha Djamel
- Medjkal Abderahmane
- Sedraya El Nouri
- Chaabane Noureddine
- Djebari Abderahmane
- Belkacemi Ahmed
- Boumedienne Benaouda
- Demmane-Debih Abdelatif
- Bel Miloud M’Hamed
- Rabie Abdelouahab
- Abidi Boualem
- Saadouni Abdelkader-Rachid
- Chala Abdel Ali
- Medjahdi Kamel
- Mehdid Azzeddine
- Ouifi Mohamed-El Kamel
- Kaddour Abderahmane
- Kerma Mokhtar
- Hannachi Mohamed-Larbi
- Negar Hadj
- Benbedra Benaouda
- Foughali Ali
- Sikh Fethi
- Fahim Hadj-Mohamed
- Hezil Brahim
- Ben Yamina Azzedine
- Ben Omari Mohamed
- Bel Abbes Ahmed
- Larbi Ahmed
- Mougari Omar
- Lassal Nabi
- Abdellah Salem
- Bouaricha Mohcen-Riadh
- Toumi Ahmed
- Rehab Mohand-Akli
- Moussaoui Fateh
- Djillali Ahmed
- Mendas Lahcen
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- Moulay Hacene 325. Kahl-Essenane Sofiane
- Dellal Mustapha 326. Boudeliou Billel
- Oubid Abdelkader 327. Ayache Redouane
- Dellal Abdelouahed 328. Zelmat Mohamed
- Fezari Liamine 329. Bouafia Mohamed-Lamine
- Cherad Tarek 330. Yacine Abdelazziz
- Bouziane Mohamed-Rami 331. Bouguendoura Oussama
- Ghezal Yahia-Chawki 332. Bel Alia Hamza
- Allioui Mohamed 333. Merkantia Rabie
- Azzizi Kamel 334. Benfatem Mohamed
- Ouaddah Abdelkader 335. Mohamedi Lyes
- Moulay-Ali Mohamed 336. Hachmaoui Abdelkader
- Ben Ali Toufik 337. Messmousse Abdelhamid
- Fellah Youcef 338. Abbassi El Mekki
- Mehdi Belgherbi 339. Saad Mohamed
- Salmi Djillali 340. Sekrane Abdelatif
- Bouchentouf Mustapha 341. Bel Aidi Abid
- Temouri Mohamed-Rafik 342. Khellaf Ali
- Bouhadi Rachid 343. Benichou Abdelkader
- Ben Bouali Ali 344. Guettaf Chikh
- Ben Antar Khaled 345. Bouriche Kamel
- Hamoudi Noufel 346. Achour Abderahmane
- Hechaichi Abdetouab 347. Adda-Brahim Maachou
- Keddari Mohamed 348. Mokadem-Cherif Mohamed
- Amrouche Abdelghani 349. Aouchiche Boualem
- Messaoudi Ali 350. Rahmouni Abdelhak
- Kessas Abdelkader 351. Kares Laid
- Attaf Abdelkader 352. Cheliha Kaddour
- Addad Nabil 353. Reziga Abdellah
- Mahboub Abdelmadjid 354. Slimane Nourine
- Benaskeur Moussa 355. Bouraoui El Hadi
- Billel Hamza 356. Rouas Mourad
- Bekhouche Mohamed-Said 357. Debah Mourad
- Remache Yahia 358. Laamari Tayeb
- Boughlala Adel 359. Zemouri Mohamed
- Azzouz Mustapha 360. Adda Mohamed
- Lakhdari Zouaoui 361. Hamidi Tadj
- Boukhdena Samir 362. Adouane Mohamed
- Issam Redouane 363. Ben Azza Noureddine
- Tar Abdenour 364. Zekraoui Mebrouk
- Chekil Salim 365. Bouklikha Redha 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
- Madouni Mahfoud
- Osman-El Haou Bendehiba- Mounir
- Merrad Mourad
- Goumidi Khelifa
- Slimani Athmane
- Hamdi-Cherif Miloud
- Rahali M’Hamed
- Ben Salah Ahmed
- Smara Mohamed
- Oukkal Said
- Abida Tahar
- Haddouche Mohamed
- Bel Abbes Omar
- Mennad Moussa
- Bouchrit Mohamed
- Mehdi Mohamed
- Ben Tarat Kaddour
- Benchiha Moulay-cherif
- Bouchigha Abdallah
- Bengui Abdelkader
- Akouche Fouaz
- Kradra Said
- Fizi Redha
- Halouani Bilel
- Ben Smaine Abdelkader
- Djilali Khaled
- Ben Guesmia Abdelkader- Mohamed
- Choubane Seddik
- Rahmani Djamel
- Regda Khalil
- Ghaoui Farid
- Bouchoukhe Salah
- Ali Haimoud Mohamed
- Berbiha Mohamed
- Ben Raouti Mohamed
- Boumaiza Chafik
- Memmi Dif-Allah
- Dafir Mansour
- Taboudelat Abdelkader
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Ammari Rafik 446. Ben Yamina Souhil
- Ben babouche Hadj 447. Djouadi Es Sebti
- Ababou Youcef 448. Araar Mourad
- Morsli Abdelkader 449. Mehnaoui Farid
- Hadjira Mohamed 450. Hidra Abed
- Hamadou Sidi Mohamed 451. Ben Djebbar Berkane
- Latroche Charef 452. Abdou Mahfoud
- Keraichia Lakhdar 453. Aderghal Hammoudi
- Touil Djamel 454. Heffa Tayeb
- Bensalah Salah 455. Messabhia Naoui
- Maadan Mohamed 456. Basti Ahmed
- Kad-El Oud Ezzine 457. Baghdadi Ben-Atia-Touati
- Benzine Bouregaa 458. Khadraoui Djamel
- Nacer Bey Ammar 459. Hellali Abdelkrim
- Maatouk Youcef 460. Brahmia Abdelkader
- Lakhdara Abdelhai 461. Rached Miloud
- Ghiaba Aissa 462. Boughlam Allah Ahmed
- Si Salah Khedim 463. Guendouzi Tahar
- Ghezini Omar 464. Gouaiche Hadj
- Abelellah Abderrahmane 465. Hassani Ali
- Mebarki Cherif 466. Gourchal Madani
- Zaaboub Ahmed 467. Ben Trissa Abdelhalim
- Bouguerne Redouane 468. Hessaine Zine-Eddine
- Benssaid Abdallah 469. Naili Moussa
- Boughouas Abdelhak 470. Moulahoum Mahmoud
- Mousli Akhlil 471. Nehari Slimane
- Moualdi Mohamed 472. Bouchebout Djamel
- Tebib Ali 473. Bouazza Ouahid
- Assas Hadj-Toufik 474. Ramdha Madjid
- Kadri Rabeh 475. Boucetta Youcef
- Ben Fattouma Abdelkader 476. Benguasmi Saad
- Yousfi Djelloul 477. Abdeslam Mohamed
- Belghrib Ilyes 478. Boukhoubza Abderrahmane
- Hadjab Samir 479. Zerga Mokdad
- Ababsa Fouzi 480. Amrane Mohamed
- Adjal Sofiane 481. Hila Abdelazziz
- Baghdadi Abdessalem 482. Azib Mourad
- Guemmami Ammar 483. Bediaf Laid
- Bouchattoub Ouassim 484. Cheurfa Mebarek
- Boulaaraf Smail 485. Laoud Belkacem
- Ouazen Hamza 486. Chiha Nacer ALGERIENNE N° 66 19
- Glida Salah
- Remmache Kamel
- Athamen El Houri
- Ghouli Azzedine
- Belabbas Ali
- Oubbiche Abdeldjebbar
- Benyoubi Mohamed
- Tafer Mehdi
- Soualmia Tahar
- Saadoune Amara
- Hassad Farid
- Mezough Slimane
- Mimi Lamine
- Achoura Halim
- Bediaf Faycal
- Souiher Nouari
- Hammoudi Noureddine
- Louerad Abdelhakem
- Amari Yazid
- Ziout Djamel
- Labri Omar
- Chellali Ayoub
- Begag Noureddine
- Bouhouf Attef
- Bouhenni Mohamed
- Hammou Tahar
- Bendjama Ahmed
- Boufoula Sofiane
- Chouiref Houari
- Belhassani Fodhil
- Bouraghda Adel
- Yesla Amar
- Bakhouche Younes
- Benfriha Abdelatif
- Amrani Youcef
- Eulmi Mohamed-Abdelfetah
- Kerfaoui Ali
- Khiari Hakim
- Boudali Kamel
- Teboub Ahmed
- Delhoum Hicham
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- Maansri Adel 568. Rebibane Abdelmalek
- Ammarik Farid 569. Deffane Abdelhak
- Rahmouni Abdelhakim 570. Ahmed-Salah Ali
- Kelai Tarek 571. Segheir Ghoulam Allah El Amine
- Attik Mohamed
- Bencheikh Hichem 572. Saf Bilal
- Laidi Younes 573. Athamnia Riadh
- Koulla Abdelkader 574. Ben Loulou Hamza
- Zeroual Rafik 575. Rouzani Kamel
- Said-Errahmani Fouad 576. Benhamida Mohamed
- Bouhouche Fares 577. Ramdane Nadjib
- Boulenouar Toufik 578. Nezzari Rabie
- Souici Gherici 579. Azaidj Mustapha
- Djenouhat Mohamed-Lamine 580. Chaib Omar
- Amroune Abdelouahab 581. Ammari Alla-Eddine
- Darmeche Abdelkader 582. Houamed Mohamed-El Amine
- Saoudi Brahim
- Benhaddad Oualid 583. Bourouba Daoud
- Benlefki Abderaouf 584. Manaa Sofiane
- Sefouane Fateh 585. Boumahdi Chaouki
- Lefkir Slimane 586. Gasmi Ahmed
- Bakhdidja Mohamed-Saddek 587. Yahia-Bey Ayoub
- Gouaidia Nacereddine 588. Saadaoui Bilal
- Chouchat Benyoucef 589. Ahmed-Dadda Mohamed
- Hamzaoui Ishak 590. Bourbia Farouk
- Benabdallah Hichem 591. Azira Ali
- Anani Belkacem 592. Ammari Mohamed
- Boudjelali Salah-Eddine 593. Afeghoul Ameur
- Houmi Mohamed 594. Bouaicha Abderrahmane
- Benksima Rafik 595. Lebbal Hichem
- Zerroug Abdelmoumen- 596. Saihia Mohamed-Amine Hicham 597. Boukhazani Hichem
- Zehar Hicham 598. Chaabane Belkacem
- Belkacem Hamza 599. Bounab Salah
- Abbes Faycal 600. Mezaache Djamel
- Hamaidia Noureddine 601. Hacid Adel
- Adnane Nadjib 602. Bourourou Ahmed
- Boualleg Lyes 603. Kaoub Belkacem
- Nouari Tarek 604. Ziddouk Hocine
- Othmani Mohamed-El Habib 605. Marzen Abdelkader
- Boukhalfa Redha 606. Sayoud Chemss-Eddine 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
- Houas Hichem
- Benaicha-Matti Sofiane
- Debba Yacine
- Maamar Youcef
- Bouzidi Baghdad
- Maddagh Issam
- Kabiti Smail
- Seghiri Haitem
- Belkacem Rachid
- Krouke Ishak
- Aouicha Moussa
- Bourekba Abdennour
- Ras El Kef Miloud
- Ali-Khoudja Mohamed-Islam
- Bouafia Oussama
- Messaoud Hocine
- Messabih Maamar
- Terchag Abd El Illah
- Ouazene Lakhdar
- Ghemmaz Tahar
- Djoudi Rachid
- Zaalani Yacine
- Saidani Mustapha
- Toumi Mohamed-Salah
- Berrached Mohamed
- Keddache Nabil
- Mahieddine Athmane
- Bouhali Noureddine
- Bendahou Abdelkrim
- Ali-Benyahia Ahmed
- Ayadi Mohamed
- Derardjia Nacer
- Bentaou Abdelhafidh
- Massif Sofiane
- Boukhellal Boudjemaa
- Ameri Abdessabouh
- Reguig Abderrahmane
- Lamri Saddek
- Draifia El Sifi
- Mahieddine Bachir
- Tkouti Fateh
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Selimi Lakhdar 689. Belaggoune Mohamed
- Milat Mustapha 690. Naamoune Abdelhak
- Tamen Moussa 691. Mastouri Abdelghani
- Yousfi Deif-Allah 692. Bouameur Mohamed
- Djabba Djamil 693. Regaba Nacer-Eddine
- Bendjelloul Azzedine 694. Messadi Issam
- Boulgham Achour 695. Mourchi Nouar
- Chandarli Braham-Charef 696. Leulmi Abdelfettah
- Saadi Djamel 697. Mecibah Mourad
- Bensegheir Toufik 698. Bouhafs Saber
- Chine Lahcene 699. Fetissi Fares
- Hassaine Ali 700. Makhlouf Mohamed-Ali
- Benaldjia Ayache 701. Djemal Abdeslam
- Adnane Nabil 702. Ben Ahmed Chorfi
- Dib Noureddine 703. Gharmouli Rachid
- Manaa Kamel 704. Anani Hamza
- Khacha Abdelkader 705. Debilou Djabeur
- Achouri Mohamed-Lamine 706. Sekdi Djaffar
- Teniba Farouk 707. Rehabi Madjed
- Bouzidi Hocine 708. Bouras Abderrahmane
- Khemissat Salim 709. Rahmouni Said
- Boukebal Touhami 710. Djaariri Malik
- Zouaneb Djillali 711. Kezziz Ali
- Aiouaz Aissa 712. Rouina Hamza
- Louassa Idriss 713. Bouzidi Abdelkader
- Fares Adel 714. Ferhi Azzouz
- Hariri Adel 715. Mechentel Miloud
- Bendib Hacene 716. Nedjahi Abdelghani
- Merahi Abdelghani 717. Hadef Abdelkader
- Bourouina Lahbib 718. Atil Kamel
- Dekkiche Salah 719. Abdessetar Abdelazziz
- Haggoune Saad 720. Badjou El Hadj
- Naoui Amara 721. Maazouz Miloud
- Cherrad Lekhmissi 722. Seloum Samir
- Boudraia Mounir 723. Gherib Hemida
- Amani Abdelkrim 724. Riah Mohamed
- Sahi Mokhtar 725. Khelkhal Lyes
- Kortbi M’hamed 726. Kirati Hani
- Belaada Mourad 727. Beddiar Chaouki
- Saad Malik 728. Lecheheb Ahcene
- Kassoul Abdallah 729. Hacini Nazim ALGERIENNE N° 66 21
- Hadji Hocine
- Leghroumi Yacine
- Messabih Larbi
- Bentahar Benyoucef
- Saadane Khaled
- Soudani Zakaria
- Hani Messaoud
- Ben Abbes Mahmoud
- Ben Youb Said
- Hamel Hocine
- Aimer Ouahid
- Boulouha Said
- Ouameri Liamine
- Merine Ali
- Aoune-Allah Lahbib
- Gueriache Salim
- Ben Ahmed-Dahou Kouider
- Djabeli Mohamed-Riadh
- Maaouchi Smail
- Teraia Ezzine
- Boulehia Madjid
- Boulehbal Nedjm-Eddine
- Chouichi Mohamed-Redha
- Arif Ahssine
- Bouhelassa El Hassen
- Abdelia Karim
- Attoui Fethi
- Boutheldj Farid
- Aoufi Yacine
- Sahraoui Mourad
- Batout Kamel
- Bouguezoula Moussa
- Amirate Mohamed-Redha
- Aoui Sami
- Siguaa Amor
- Bouzidi Salim
- Torche Moussa
- El Ameri Hocine
- Keham Yacine
- Maghesel Saddek
- Soualem Abdelhamid
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- Djelaili Mourad 811. Boutelaa Salim
- Badi Faycal 812. Belaidi Touhami
- Dechire Lyes 813. Benkaouha Mohamed-Saddek
- Larkam Adel 814. Ammari Mohamed
- Ben Foughal Abderezak 815. Lemouchi Mohamed-Redha
- Boudraa Fateh 816. Derrardja Salah
- Ramdani Hakim 817. Amairia Kheireddine
- Ben Abid Abdelhak 818. Bouguettaya Farid
- Ahmed-Kaid Mohamed- 819. Berehail-Boudouda Rafik El Amine
- Kanoun Ali
- Abdeli Kheireddine 821. Ferahtia Abdelazziz
- Boukebir Abdelhafid 822. Ait Tayeb Hanafi
- Bouyazar Hamid 823. Sahnoun Ahmed
- Fadlaoui Mebarek 824. Dida Fethi
- Amirouche Abdenour 825. Khennouchi Tahar
- Gharbi Zine 826. Gherbi Lamine
- Bakhebakhe Bader 827. Feriane Youcef
- Karbousse Fateh 828. Gaouaoua Mohamed-Larbi
- Lehouasenia Abdelazziz 829. Bouallag Samir
- Hebabcha Redha 830. Guellicha Slimane
- Bouazid Farouk 831. Bouzaidi Mounir
- Ali-El Arnane Rabeh 832. Abdou Djelloul
- Dardour Lehlali 833. Abed Abdellali
- Bounour Mourad 834. Mani Abdelaziz
- Mesbahi Adel 835. Bouasla Mohamed
- Rehamenia Azzeddine 836. Mesbah Salah
- Bouhebila Ali 837. Zerzouri Adel
- Smaili Said 838. Ben Rezzak Ali
- Messaoudi Tahar 839. Ben Aoumeur Adda-Hanifi
- Kharif Adel 840. Beldjilali M’Hamed-Mourad
- Ben Sebaa Mohamed-Tahar 841. Ammi Salem
- Ben Salem Tahar 842. Maarouf Saad
- Moumen Abdelazziz 843. Benhannachi Bilal
- El Bahi Nacer 844. Sai Amar
- Haroutha Farid 845. Fenchouch Mosab
- Bouanani Naim 846. Khaldi Mahdi
- Djemouai Razik 847. Taya Billel
- Baghour Kamel 848. Kebbabi Mehdi
- Laib Ammar 849. Benchiheb Adel
- Guettouche Rabeh 850. Rezkallah Rabie
- Bouziane Yazid 851. Salem Achour 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
- Ben Ali Brahim
- Slama Mohamed- Abderrahmane
- Mazari Abdelkader
- Bouteraa Toufik
- Kedadra Abdelhamid
- Ben Rouibah Ahmed
- Djedou Ezzine
- Maroufi Mokhtar
- Essoufi Djamel
- Bouguerina Samir
- Ghalem Houari
- Lacheraf Said
- Messaadia Djamel
- Bekakra Azzeddine
- Mebarek Hamza
- Ben Attou Brahim
- Kateb Ahcene
- Atik Nabil
- Hattab Lotfi
- Ziadi Houaiene
- Rahal Aissa
- Rezim Azeddine
- Makhloufi Abdelbaki
- Bouklif Youcef
- Ferachi Mokhtar
- Boufela Bilal
- Bouchenine Laid
- Ben Djelloul Kada
- Beloul Hocine
- Ziani Hamza
- Lahlah Abdelkader
- Ben Fifi Samir
- Boulahlib Yacine
- Zerrouki Ayoub
- Safai Abdelaziz
- Rim Imad
- Bekkar Anis
- Nouar Khaled
- Saddouk Saddam
27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 12 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (lNSPA).
Par arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 12 septembre 2015, l’arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA), est modifié comme suit : — M. Amar Belacel, représentant du ministre chargé de la pêche, président ; — M. Mohcen Benabbas, représentant du ministre de la défense nationale ; — Mme. Djamila Moual, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — M. Mouloud Boulsane, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — M. Abdelmalek Djabar, représentant du ministre chargé des finances ; — Mme. Samira Natteche, représentante du ministre chargé de l’environnement ; — M. Arezki Nait-Ali, représentant du ministre chargé de la marine marchande ; — M Ali Bit, représentant de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture ; — M. Nouredine Bouaâcha, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — M. Samir Hamzaoui, représentant du conseil pédagogique de l’institut ; — Mme. Nadia Rabia, représentante élue du corps des enseignants permanents de l’institut ; — M. Redha El Mahnaoui, représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — M. Younes Mezhoude, représentant élu des étudiants. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ».
Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000 ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 122 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football », notamment son article 3 ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ». Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » . Art. 2. — Les recettes imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » sont fixées comme suit : — une dotation du budget de l’Etat ; — 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football ; — 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ; — les dons et legs.
27 Safar 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Art. 3. — Les dépenses imputables sur ce compte, relatives au financement du soutien public d’Etat aux clubs professionnels de football, concernent :
- au titre des études pour la réalisation de centres d’entraînement : les frais relatifs aux études de sol, aux études d’architecture, au levé topographique, au contrôle technique de construction, aux expertises et au suivi des travaux de réalisation ;
- au titre du financement de 100% du coût de la réalisation des centres d’entrainement : les frais engagés au titre de la réalisation des structures d’hébergement et de restauration, des structures administratives et pédagogiques, de l’auditorium, des installations sportives, des structures de soins et de récupération, des aménagements extérieurs, des voies et réseaux divers et annexes et de la clôture du site ;
- au titre de l’acquisition d’autobus : et ce, à hauteur de dix millions de dinars (10.000.000) DA ;
- au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions sportives : le paiement à hauteur de 50 % des billets d’avion des équipes et du personnel d’encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ;
- au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement du club professionnel de football pour les matchs disputés à l’étranger, au titre des compétitions continentales, régionales et mondiales : le paiement des frais de déplacement de l’ensemble des équipes toutes catégories confondues et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant à savoir : — les frais de transport aérien ; — les frais de transport par bus, par taxi ou tout autre moyen de déplacement ; — les frais de visa ; — l’assurance voyage des personnes ; — les frais de transit et de situations imprévues en cas de force majeure tels que les conditions climatiques défavorables, les grèves et les annulations de vol.
- au titre de la prise en charge totale des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales : les frais d’hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ;
- au titre de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition : le paiement de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes mis à disposition par l’Etat et recruté par voie contractuelle par le club professionnel de football. La rémunération de chaque entraineur mis à disposition est alignée sur celle des fonctionnaires de la filière « sports » attachée respectivement aux fonctions d’éducateur en activités physiques et sportives, d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport prévues aux articles 55, 56 et 63 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé ;
- au titre du financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement, à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années, à compter de la publication de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014, susvisée, au Journal officiel : — 50 % du montant cité au 8, ci-dessus à répartir comme suit :
- à l’ encadrement ;
- à la formation ;
- à la création d’écoles et de centres de formation ;
- à la publicité ;
- au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs. — 50 % du montant cité au 8, ci-dessus à consacrer au financement de charges dont la nature et le taux sont fixés par le ministre chargé des sports. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane BENKHALFA El-Hadi OULD ALI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE