ج.ر عدد 66 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

27 Safar 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 15-304 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale……………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises………………………………… 7 Décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes……………………………………………………………………. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur de l’office national des examens et concours………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Moharram 1437 correspondant au 12 novembre 2015 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 12 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (lNSPA)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football »………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 DECRETS Décret présidentiel n° 15-304 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoua1 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 15-23 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cinquante-huit millions de dinars (58.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cinquante-huit millions de dinars (58.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et au chapitre n° 42-03 « coopération internationale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 15-305 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 portant approbation du cahier des charges et de la convention types applicables aux concessions d’infrastructures à caractère marchand destinées à des missions de service public.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, notamment ses articles 64 bis et 64 ter ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 70 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat, notamment son article 75 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 64 bis de la loi n° 90-30 du 1 er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale et de l’article 70 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent décret a pour objet l’approbation du cahier des charges et de la convention types relatifs à la concession par l’Etat d’infrastructures à caractère marchand, destinées à des missions de service public, annexés au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

27 Safar 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS D’INFRASTRUCTURES A CARACTERE MARCHAND DESTINEES A DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Objet, définition et nature de la concession En application des dispositions de l’article 64 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale et de l’article 70 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent cahier des charges fixe les clauses et conditions applicables à la concession, au profit d’une personne morale ou physique, désignée ci-après le « concessionnaire », d’une infrastructure à caractère marchand destinée à une mission de service public, financée totalement ou partiellement par l’Etat, désigné ci-après l’« autorité concédante », représentée par le ministre sectoriellement compétent, pendant une période déterminée. L’octroi de la concession de l’infrastructure à caractère marchand destinée à une mission de service public doit faire l’objet d’une consultation préalable organisée par tous moyens écrits appropriés. Le présent cahier des charges peut être adapté selon les spécificités de chaque secteur dont relève l’infrastructure objet de la concession. Art. 2. — Convention de concession Une convention de concession conclue entre l’autorité concédante et le concessionnaire fixe, dans chaque cas, le cadre précis des droits et obligations des deux parties ; Elle doit préciser, notamment : — la consistance des biens à concéder ; — la durée de la concession ; — les conditions financières. La convention de concession est complétée, s’il y a lieu, par des avenants. Art. 3. — Consistance des biens objet de la concession L’infrastructure à concéder comprend les biens désignés dans la convention établie entre l’autorité concédante, et le concessionnaire. Un procès-verbal de mise à disposition mentionnant la consistance des biens concédés est établi contradictoirement entre l’autorité concédante et le concessionnaire. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l’autorité concédante dans l’état où ils se trouvent. Toute modification réalisée doit, en tout état de cause, être obligatoirement mentionnée dans un avenant à la convention de concession. Art. 4. — Durée de la concession Conformément aux dispositions de l’article 69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, la concession est consentie pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans. La concession peut être renouvelée d’un commun accord entre les deux parties, pour une durée également maximale de soixante-cinq (65) ans. Art. 5. — Conditions financières de la concession En sus du reversement à l’autorité concédante d’une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire au titre des autorisations d’occupation qu’il accorde conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s’acquitter d’une redevance domaniale au titre de la concession de l’infrastructure dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l’infrastructure concédée. La valeur locative annuelle de l’infrastructure est calculée sur la base des éléments comptables, par application des deux formules ci-après : — montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ; — montant égal à 10% du bénéfice net annuel. Le montant de la redevance de concession à retenir est celui le plus avantageux pour l’autorité concédante tel que déterminé selon l’une des formules ci-dessus. Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une révision par des avenants à la convention. La redevance correspondant à la première annuité est payable à la caisse de l’inspection des domaines du siège du concessionnaire au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la première année d’exploitation. Les annuités suivantes à régler également auprès de l’inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours à l’échéance due. Le retard de paiement d’un terme donne lieu au paiement d’une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit. Art. 6. — Entrée en jouissance L’entrée en jouissance de l’infrastructure objet de la concession prend effet, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de mise à disposition cité à l’article 3 ci-dessus.

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 7. — Perception des redevances En contrepartie des dépenses qu’il engage en exécution du présent cahier des charges le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu’il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Le concessionnaire est tenu de communiquer à l’autorité concédante les tarifs et/ou les prix plafonds appliqués qui doivent figurer en annexe du présent cahier des charges. Art. 8. — Impôts et taxes Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels est assujettie l’infrastructure concédée, ainsi que les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la présente concession. Il satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, de voirie et de police et autres ainsi qu’à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve et sans aucun recours contre l’autorité concédante. Art. 9. — Actes juridiques du concessionnaire Les actes juridiques du concessionnaire liés à l’exploitation de l’infrastructure, quelles que soient leurs formes, doivent être établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession. Art. 10. — Sous-traitance Le concessionnaire peut, après approbation de l’autorité concédante, sous-traiter l’aménagement et l’entretien de tout ou partie de l’infrastructure concédée. Dans ce cas, il demeure personnellement responsable envers l’autorité concédante et envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui imposent le présent cahier des charges et la convention de concession. Art. 11. — Responsabilité du concessionnaire Le concessionnaire est responsable du respect des règlements et normes en vigueur pour la réalisation des travaux, l’acquisition des matériels ou la gestion des services dont il a la charge. Les dommages causés aux personnels, aux matériels, aux tiers et à l’environnement à l’occasion des opérations assurées par le concessionnaire sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du concessionnaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 Si les dommages sont imputables à l’intervention irrégulière ou fautive du concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l’accord de l’autorité concédante, celle-ci est fondée à se retourner contre le concessionnaire. Art. 12. — Obligation d’entretien et de continuité du service public Sous peine des sanctions prévues par le présent cahier des charges, le concessionnaire doit assurer l’entretien, l’exploitation des bâtiments, ouvrages et installations et le renouvellement du matériel, réseaux et objets mobiliers mis à sa disposition dans le cadre de la concession, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence à l’usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions, afin d’assurer leur remise en état d’usage à l’autorité concédante. En cas de manquement par le concessionnaire aux obligations prévues par le présent cahier des charges, l’autorité concédante peut, après une mise en demeure assortie d’un délai approprié à la nature du manquement et dans un souci d’assurer la continuité du service public, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l’entretien et l’exploitation normale de l’infrastructure concédée. Ces mesures sont exécutées, aux frais du concessionnaire. Art. 13. — Risques divers et assurances Le concessionnaire doit se garantir contre tous les risques qui engagent sa responsabilité civile ainsi que les dommages pouvant être causés à l’infrastructure concédée au titre de la concession. Le concessionnaire doit exiger des intervenants dans l’infrastructure concédée de souscrire les assurances nécessaires. Art. 14. — Contrôle de la concession Le contrôle de l’exploitation de l’infrastructure concédée s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les agents de contrôle habilités désignés par l’autorité concédante peuvent, à tout moment, procéder à toutes vérifications utiles sur l’infrastructure concédée et faire procéder à un audit notamment financier ou de gestion de la concession.

27 Safar 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Le concessionnaire est tenu de prêter son concours et de fournir tout document nécessaire à la réalisation de ces contrôles ou audits. Les résultats du constat sont communiqués au concessionnaire pour faire valoir ses droits. Art. 15. — Résiliation et retrait de la concession La concession peut être résiliée à tout moment d’un commun accord entre les parties. Outre les cas de force majeure, l’autorité concédante peut, à tout moment et après que le concessionnaire ait été admis à faire valoir ses observations, prononcer le retrait de la concession avant l’expiration du délai convenu : — pour inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après mise en demeure, sans indemnisation du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée ; — pour un motif autre que l’inexécution des clauses contractuelles. Le concessionnaire est, dans ce cas, indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée. Art. 16. — Reprise des engagements juridiques du concessionnaire à l’exception de ceux à objet exclusivement financier A l’expiration de la concession et quelles qu’en soient les causes, l’autorité concédante sera subrogée au concessionnaire dans tous ses droits et percevra, notamment, tous les revenus et produits générés par l’exploitation de l’infrastructure concédée. L’autorité concédante prendra également la suite des obligations régulièrement contractées par le concessionnaire, notamment, en matière de sous-traitance, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature. Hormis le cas de retrait de la concession pour un motif autre que l’inexécution des clauses contractuelles, l’autorité concédante ne prendra pas en charge les obligations financières du concessionnaire. Art. 17. — Election de domicile Le concessionnaire fait élection de domicile en un lieu précisé dans la convention de concession. Art. 18. — Dispositions finales Le concessionnaire déclarera dans la convention à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. Lu et approuvé Le concessionnaire CONVENTION TYPE DE CONCESSION APPLICABLE AUX CONCESSIONS D’INFRASTRUCTURES A CARACTERE MARCHAND DESTINEE A DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC Entre l’Etat, représenté par (le ministère sectoriellement compétent), dénommé dans la présente convention l’« autorité concédante », d’une part, et…………représenté(e) par……………., agissant en qualité de …………………… , dénommé dans la présente convention le « concessionnaire », d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — Objet de la concession La présente concession a pour objet l’exploitation de…… située (e) à ……………….. Cette concession est exclusivement personnelle et tous les actes juridiques du concessionnaire pris dans le cadre de la convention de concession, quelles que soient leurs formes, doivent être effectués dans le respect des dispositions du cahier des charges y annexé. Art. 2. — Consistance des biens, objet de la concession L’infrastructure à concéder comprend : ……………………………………………………………………………… Art. 3. — Durée de la concession Conformément aux dispositions de l’article 69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, la présente concession est accordée pour une durée maximale de ….. (durée maximale de soixante-cinq (65) ans. La concession peut être renouvelée d’un commun accord entre les deux parties pour une durée, également, maximale de soixante-cinq (65) ans. Art. 4. — Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle dont la méthodologie de calcul est précisée dans le cahier des charges y annexé. Art. 5. — Dispositions particulières Les clauses et conditions de la présente convention peuvent être révisées par des avenants.

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 6. — Election de domicile Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : — pour l’autorité concédante à …………………….. — pour le concessionnaire à ………………………… En cas de changement de domicile, l’autorité concédante ou le concessionnaire doivent faire connaître leur nouveau domicile. Art. 7. — Règlement des litiges Les litiges qui pourraient éventuellement naître de la mise en œuvre des clauses de la présente convention et du cahier des charges y annexé, seront portés devant la juridiction algérienne compétente. Art. 8. — Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément préservés. Art. 9. — Publication La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs. Les frais de publicité et d’impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire. Les droits fiscaux portant sur ces pièces sont également supportés par le concessionnaire. Art. 10. — Dispositions finales Le concessionnaire déclare qu’il a préalablement pris connaissance des clauses et conditions du cahier des charges y annexé et qu’il s’engage à les respecter. Fait à ……………………….., le Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante

Décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment son article 6 ter ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er Dispositions générales Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et de marchandises. Les régimes de licence concernent aussi bien les licences automatiques que les licences non automatiques. Art. 2. — Les produits et les marchandises importés ou exportés, dans le cadre des régimes de licence, visés à l’article 1er ci-dessus, sont soumis à une autorisation préalable dénommée, selon le cas « licence d’importation » ou « licence d’exportation ». CHAPITRE 2 Licences automatiques Art. 3. — Des prescriptions administratives établies par les secteurs ministériels sous forme d’autorisations techniques et/ou statistiques préalables à l’importation ou à l’exportation de produits et de marchandises, doivent être mises en œuvre en conformité avec les régimes de licences automatiques, édictés par l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — Les licences d’importation ou d’exportation automatiques sont délivrées par les secteurs ministériels concernés, sur la base d’une demande accompagnée de documents justifiant la conformité des produits et des marchandises selon leur nature et la situation juridique des opérateurs économiques. CHAPITRE 3 Licences non automatiques Art. 5. — Des licences non automatiques d’importation ou d’exportation peuvent être instituées pour gérer des contingents de produits et de marchandises à l’importation ou à l’exportation, ci-après dénommés « contingents ». Ces licences sont accordées par le ministre chargé du commerce, sur proposition du comité interministériel permanent, cité à l’article 6 ci-dessous. Art. 6. — Il est institué auprès du ministre chargé du commerce un comité interministériel permanent, dénommé ci-après le « comité », chargé de l’examen des demandes de licences d’importation ou d’exportation.

27 Safar 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Le comité, présidé par le secrétaire général du ministère du commerce, est composé des membres suivants : — deux (2) représentants du ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; — un (1) représentant du ministère de l’industrie et des mines ; — un (1) représentant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; — un (1) représentant du ministère du commerce. Les membres du comité sont désignés par décision du premier ministre, sur proposition des ministres concernés. Le comité peut faire appel à tout secteur ministériel ou organisme, ainsi qu’à toute personne physique ou morale, pouvant l’éclairer dans ses travaux. Le comité est assisté par un secrétariat technique, désigné par décision du ministre chargé du commerce, assuré par les services centraux du ministère du commerce. Dans le cadre de ses travaux, le secrétariat technique est doté d’un système de traitement informatique pour la gestion du dispositif des licences non automatiques d’importation ou d’exportation. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par son règlement intérieur. Art. 7. — Le Comité est chargé de l’examen des demandes de licences d’importation ou d’exportation par référence aux besoins exprimés et aux statistiques résultant de l’exploitation des données obtenues et/ou formulées par les départements ministériels ainsi que par les représentants des associations professionnelles et patronales agréées. Le comité est chargé, également, de formuler au ministre chargé du commerce, des propositions concernant, notamment : — l’identification et l’actualisation de la liste des produits et marchandises à contingenter ; — la détermination des volumes quantitatifs des contingents ; — le choix des méthodes et modalités de répartition des quotas à attribuer aux opérateurs économiques concernés, sur les contingents ; — le résultat de l’exploitation et du traitement des demandes de licences d’importation ou d’exportation de produits et marchandises. Art. 8. — Les demandes de licences d’importation ou d’exportation et des recours peuvent être déposées par les opérateurs économiques concernés au niveau des directions du commerce des wilayas territorialement compétentes. Art. 9. — Le contingent est ouvert sur la base d’un avis, émis par le ministère du commerce, par voie de publication dans la presse nationale et au site web du ministère du commerce, ou par toute autre voie appropriée. L’avis doit comporter les indications suivantes : — les délais maximums d’introduction des demandes de licences d’importation ou d’exportation relatives à chaque contingent et le lieu de dépôt ; — les délais maximums d’ouverture et de fermeture du contingent ; — les quantités de chaque produit et marchandise, ainsi que le mode retenu pour la répartition des quotas, tel que prévu à l’article 10 du présent décret ; — les documents et pièces justificatifs à joindre à la demande ; Le modèle de demande de licence non automatique d’importation ou d’exportation est fixé par décision du ministre chargé du commerce. Art. 10. — La répartition des contingents s’effectue, suivant l’un des modes prévus aux articles 11,12, 13, 14 et 15 du présent décret, basés selon le cas, sur : — l’ordre chronologique d’introduction des demandes ; — la répartition en quotas des quantités demandées ; — la prise en considération des courants d’échanges traditionnels ; — l’appel à manifestation d’intérêt. Art. 11. — Lorsque le mode de traitement est basé sur l’ordre chronologique de l’introduction des demandes, la répartition du contingent ou d’une tranche du contingent, jusqu’à épuisement, s’effectue selon le principe du « premier venu, premier servi », après vérification du solde disponible. En vue de garantir une égalité à l’ensemble des demandeurs quant à l’accès au contingent, l’avis d’ouverture du contingent doit comporter les dates d’accès au solde disponible. Art. 12. — Lorsque le mode de traitement est basé sur la répartition en quotas des quantités demandées, il est procédé à l’examen simultané de l’ensemble des demandes enregistrées afin de déterminer la quantité du contingent ou de ses tranches nécessaire à l’octroi des licences d’importation ou d’exportation. Dans le cas où le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité. Si les demandes portent sur une quantité globale dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 13. — Lorsque le mode de traitement est basé sur la prise en considération des courants d’échanges traditionnels, un quota du contingent est réservé aux opérateurs traditionnels eu égard à une origine ou une destination donnée, l’autre revenant aux autres opérateurs. Sont considérés comme opérateurs traditionnels, ceux qui peuvent justifier avoir effectué, régulièrement, des opérations d’importations et/ou d’exportations, en quantité appréciable, d’un ou de plusieurs produits et marchandises faisant l’objet de contingents, au cours d’une période antérieure, dite « période de référence », s’étalant sur les trois (3) dernières années. Les quotas destinés aux opérateurs traditionnels, ainsi que le quota revenant aux autres demandeurs sont déterminés par le comité. Art. 14. — Lorsque le mode de traitement est basé sur l’appel à manifestation d’intérêt, les contingents font l’objet d’une vente aux enchères des droits d’utilisation du contingent ou de ses tranches. Les conditions et les modalités d’accès au contingent ou à ses tranches sont fixées conformément au cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce. Art. 15. — Dans le cas ou les modes de répartition des contingents susmentionnés, s’avèrent inadaptés, le comité peut recourir à tout autre mode plus approprié, qui doit être précisé dans l’avis d’ouverture du contingent ou de ses tranches. Art. 16. — Tout opérateur économique a droit, pour chaque contingent ou pour ses tranches, à une seule et unique demande de licence. Toutefois, tout bénéficiaire d’une licence, justifiant l’apurement de la totalité ou d’une tranche du contingent pour lequel une licence lui a été accordée, est autorisé à introduire une nouvelle demande de licence d’importation ou d’exportation. Dans ce cas, la licence peut lui être accordée dans les mêmes formes que la précédente. Art. 17. — La direction générale des douanes informe régulièrement et à chaque fois que nécessaire, les services concernés du ministère du commerce et de la Banque d’Algérie, du niveau de consommation des contingents à l’importation et à l’exportation, soumis aux régimes des licences et des informations statistiques concernant l’historique des opérations d’importations ou d’exportations. Art. 18. — Les quantités non réparties ou non attribuées, peuvent faire l’objet d’une redistribution, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 du présent décret. Art. 19. — La durée de validité des licences d’importation ou d’exportation est fixée à six (6) mois, à compter de sa date de délivrance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Toutefois, une durée supérieure peut être fixée, le cas échéant, dans ce cas, elle doit être publiée dans l’avis d’ouverture du contingent et ce, dans le respect des conditions énoncées par l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée. Art. 20. — En cas de refus de la demande de licence d’importation ou d’exportation, la décision de rejet dûment motivée est notifiée à l’opérateur concerné. Ce dernier peut introduire un recours en vue d’un réexamen de sa demande, sous réserve de la présentation de nouveaux éléments d’appréciation. Art. 21. — La licence d’importation ou d’exportation, a un caractère personnel et incessible. Lorsque la licence d’importation ou d’exportation est non utilisée elle doit être restituée au comité, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa date d’expiration. Art. 22. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 30 ;

27 Safar 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieurs de l’Etat ; Vu 1e décret exécutif n° 09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondent au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes, ci-après dénommé le « conseil». Art. 2. — Le conseil est placé sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale. Son siège est fixé à Alger. CHAPITRE 2 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL Art. 3. — Le conseil est une instance nationale compétente pour émettre des avis et faire des propositions au ministre chargé de l’éducation nationale, sur toute question relative aux programmes, méthodes, horaires et moyens d’enseignement. A ce titre, il a, notamment, pour missions de proposer : — la conception générale des enseignements ; — la formulation des objectifs généraux de l’enseignement à partir des finalités de l’éducation ; — la conformité des projets de programmes avec les spécifications déterminées dans le référentiel général et le guide méthodologique s’y rapportant ; — la définition des profils de formation du personnel d’enseignement ; — l’exploitation des observations, avis et recommandations émis par le conseil national d’éducation et de formation et l’observatoire national d’éducation et de formation, relatifs aux programmes, moyens didactiques et équipements scientifiques et pédagogiques. Art. 4. — En matière de conception des programmes, le conseil est chargé : — d’élaborer et d’actualiser le référentiel général et le guide méthodologique des programmes ; — de définir les profils de sortie des élèves à l’issue de chaque cycle d’enseignement ; — d’élaborer les projets de programmes ; — de veiller à la cohérence horizontale et verticale des programmes ; — de vérifier les projets de programmes élaborés par les groupes spécialisés des disciplines cités à l’article 26 ci-dessous ; — de proposer les thèmes d’études et de recherches liées aux programmes ; — d’organiser des colloques nationaux, régionaux et internationaux pour débattre des questions en relation avec les programmes scolaires en vue d’en approfondir la consultation ; — de contribuer à la mise en place des dispositifs d’implantation des programmes scolaires par l’élaboration de documents d’accompagnement, l’animation des opérations d’information et la formation des personnels de l’encadrement pédagogique ; — de développer des relations de coopération et d’échange dans le domaine des programmes scolaires avec des instances similaires au niveau régional et international. Art. 5. — En matière de conception de méthodes et horaires, le conseil est chargé : — de proposer les démarches d’enseignement-apprentissage permettant l’application efficace des programmes scolaires ; — de définir les modalités d’évaluation des apprentissages et des acquis scolaires et les dispositifs de remédiation pédagogique et de prise en charge des élèves en difficulté scolaire ; — de fixer les modalités et procédures de gestion pédagogique de la classe et des établissements scolaires ; — d’élaborer les grilles horaires des disciplines d’enseignement dans chaque cycle en intégrant les tendances universelles dans le domaine des rythmes scolaires. Art. 6. — En matière de conception des moyens didactiques, le conseil est chargé : — de contribuer à l’élaboration des cahiers des charges relatifs aux manuels scolaires et autres moyens didactiques ; — de proposer les nomenclatures des matériels didactiques et des équipements scientifiques et pédagogiques. CHAPITRE 3 COMPOSITION, ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 7. — Le conseil est composé des membres suivants : — deux (2) responsables de l’administration centrale de l’éducation nationale en charge des enseignements ;

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE — l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale ; — deux (2) praticiens dans le domaine de la pédagogie ; — le directeur général de l’institut national de recherche en éducation (INRE) ; — le directeur de l’observatoire national d’éducation et de formation (ONEF) ; — le président du conseil national d’éducation et de formation (CNEF) ; — les présidents des groupes spécialisés des disciplines cités à l’article 26 ci-dessous ; — cinq (5) membres parmi les universitaires et chercheurs universitaires dans les champs disciplinaires ou spécialités suivantes : • les langues ; • les sciences de l’éducation ; • les sciences humaines et sociales : éducation islamique, histoire/géographie, éducation civique, philosophie … ; • les sciences exactes et expérimentales et la technologie ; • les arts et l’éducation physique et sportive ; — des experts relevant des institutions ci-dessous nommés : • un expert du conseil supérieur de la langue arabe ; • un expert du haut-commissariat à l’amazighité ; • un expert du haut conseil islamique ; • un expert du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. Art. 8. — Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 9. — En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 10. — Le président du conseil peut faire appel à toute personnalité scientifique, nationale ou étrangère dont l’expertise et les compétences sont de nature à apporter une contribution jugée utile. Art. 11. — Le conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande du ministre chargé de l’éducation nationale ou sur convocation du président du conseil. Le président du conseil réunit le bureau, les présidents et membres des commissions de coordination pluridisciplinaires, les présidents des groupes spécialisés de discipline (GSD) cités à l’article 14 ci-dessous, pour des sessions de validation des projets de programmes avant de les soumettre au ministre chargé de l’éducation nationale. Les travaux des sessions de validation sont sanctionnés par un procès-verbal adressé au ministre chargé de l’éducation nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 Art. 12. — Le conseil élabore le projet de son règlement intérieur et l’adopte lors de sa première session. Art. 13. — Le conseil est chargé notamment d’examiner et d’adopter : — le règlement intérieur du conseil ; — le programme d’activité du conseil ; — les projets de programmes ; — le bilan d’activités du conseil ; — le rapport annuel d’activités adressé au ministre chargé de l’éducation nationale. Il examine et donne son avis sur toute question qui lui est soumise. Art. 14. — Le conseil comprend : — le président ; — le bureau ; — le secrétariat général ; — les commissions et groupes. Section 1 Le président Art. 15. — Le conseil est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le président du conseil est rétribué par référence à la fonction d’inspecteur général de l’administration centrale. Art. 17. — Le président est chargé de la gestion du conseil et veille à son bon fonctionnement. A ce titre : — il élabore le projet de budget du conseil ; — il propose le règlement intérieur du conseil et veille à son application ; — il établit l’ordre du jour des réunions du conseil ; — il préside les réunions du conseil et dirige ses travaux ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du conseil ; — il passe toutes les conventions, contrats et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — Il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale un rapport annuel d’activités du conseil.

27 Safar 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Section 2 Le bureau Art. 18. — Le bureau du conseil est composé : — du président ; — du secrétaire général ; — des présidents des commissions de coordination pluridisciplinaires citées à l’article 26 ci-dessous. Art. 19. — Le bureau du conseil est chargé : — de l’élaboration du projet du règlement intérieur du conseil ; — de la préparation du projet de programme d’action du conseil et le suivi de son exécution après sa validation par le conseil ; — de la coordination et le suivi des activités des commissions de coordination pluridisciplinaires, des groupes spécialisés des disciplines, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise cités aux articles 24, 26 et 33 ci-dessous ; — de la préparation du bilan des activités du conseil ; — de l’élaboration du projet du rapport annuel des activités du conseil ; — de l’étude du projet de budget du conseil et son adoption ; — de l’étude du compte financier du conseil et de son adoption. Section 3 Le secrétariat général Art. 20. — Le secrétariat général, placé sous l’autorité du président du conseil, est dirigé par le secrétaire général, assisté de trois (3) chargés d’études. Le secrétaire général du conseil prend en charge, tous les travaux liés au fonctionnement du conseil, notamment : — la rédaction des procès-verbaux de réunions et des délibérations du conseil ; — la collecte et l’exploitation des différents rapports et documents dont a besoin le conseil pour l’exercice de ses missions ; — la rédaction des rapports périodiques du conseil ; — la préparation des sessions du conseil ; — la réalisation des travaux d’intersession ; — la prise en charge du soutien matériel et des moyens nécessaires au fonctionnement du conseil ; — la préparation des séminaires et colloques qu’organise le conseil ; — l’édition et la diffusion des travaux du conseil ; — la documentation, la communication et les relations extérieures. Art. 21. — Le secrétaire général du conseil est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 22. — Les chargés d’études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition du président du conseil. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 23. — Le secrétaire général et les chargés d’études sont rémunérés respectivement par référence aux fonctions de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale. Section 4 Les commissions et groupes Art. 24. — Les membres du conseil sont organisés en cinq (5) commissions de coordination pluridisciplinaires organisées par familles de disciplines : — les langues ; — les sciences humaines et sociales ; — les sciences exactes et expérimentales et la technologie ; — les arts, l’éducation physique et sportive et l’éducation préscolaire ; — la pédagogie. Les commissions pluridisciplinaires sont présidées par un membre de la commission sur proposition du président du conseil. Les missions et les modalités de fonctionnement des commissions de coordination pluridisciplinaires sont fixées par le règlement intérieur du conseil. Art. 25. — Les commissions de coordination pluridisciplinaires sont chargées notamment : — d’accompagner les groupes spécialisés de disciplines, lors de l’élaboration des projets de programmes ; — d’expliciter les éléments du référentiel général des programmes notamment sur les aspects relatifs : • aux valeurs inhérentes à la formation de la personnalité de l’apprenant et les compétences transversales ; • aux concepts transversaux assurant une cohérence interdisciplinaire ; • aux thématiques communes assurant la transdisciplinarité ; • à l’adéquation au volume horaire imparti à chaque discipline ; • à l’articulation entre les niveaux d’enseignement ;

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE — d’établir des recommandations relatives à la mise en œuvre des programmes ; — de pré-valider les projets de programmes élaborés par les groupes spécialisés de disciplines. Art. 26. — Le conseil dispose de groupes spécialisés des disciplines qui exercent leurs missions et les travaux qui leur sont confiés sous son autorité. Art. 27. — Les missions confiées aux groupes spécialisés des disciplines, dans le cadre des orientations du président du conseil consistent à faire des propositions au conseil relatives à : — la révision du référentiel spécifique de la discipline, de l’activité ou de la spécialité ; — le réaménagement et l’actualisation des programmes ; — l’élaboration de projets de nouveaux programmes ; — la définition des profils de sortie des élèves de chaque cycle d’enseignement ; — l’élaboration des référentiels de compétences académiques et professionnelles des enseignants, liées aux exigences des programmes et des innovations pédagogiques ; — l’établissement des nomenclatures des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques nécessaires pour l’atteinte des objectifs tracés dans les programmes ; — la conception des dispositifs d’évaluation des acquis des élèves ; — l’élaboration des instructions et orientations pédagogiques ; — la révision des documents d’accompagnement des programmes ; — la rédaction du volet pédagogique dans les cahiers des charges relatif à l’élaboration des manuels scolaires et autres moyens didactiques ; — la participation aux actions d’information et de formation relatives aux programmes conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. — Les groupes spécialisés des disciplines sont constitués en fonction d’une discipline ou d’un ensemble de disciplines d’enseignement. Ils sont composés de praticiens, consultants et experts et sont domiciliés dans des établissements relevant du secteur de l’éducation nationale. Le nombre et les établissements de domiciliation des groupes spécialisés des disciplines sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 29. — Chaque groupe spécialisé des disciplines est présidé par un inspecteur d’éducation nationale ou par un enseignant universitaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Le président du groupe spécialisé de discipline est nommé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du président du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes. Art. 30. — Chaque groupe spécialisé des disciplines est composé d’inspecteurs et d’enseignants de différents niveaux d’enseignement et d’universitaires dans des spécialités définies, ayant une compétence avérée en matière de conception et d’élaboration de programmes. Art. 31. — Les membres des groupes spécialisés des disciplines sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur proposition du président du conseil. Art. 32. — Le président du groupe spécialisé des disciplines peut faire appel à des consultants pour des apports spécifiques nécessaires à l’accomplissement des missions du groupe, après accord préalable du président du conseil. Art. 33. — En sus des commissions de coordination pluridisciplinaires et les groupes spécialisés des disciplines, le conseil peut, de façon temporaire, créer des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise. Les modalités de création, la composition, les missions et le fonctionnement des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise sont fixés par le règlement intérieur du conseil. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 34. — Les crédits du conseil sont inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation nationale. Art. 35. — Le ministère chargé de l’éducation nationale met à la disposition du conseil les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. Art. 36. — Les membres des commissions ainsi que ceux des groupes spécialisés des disciplines perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités de l’affectation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 37. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

27 Safar 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Benmira Benrabah, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale, exercées par MM. : — Abdelkader Missoum, directeur de l’enseignement secondaire général et technologique, admis à la retraite ; — Beldjilali Khodja, directeur des infrastructures et des équipements, admis à la retraite ; — Ali Belghit, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale, exercées par MM. : — Mohamed Boudabia, inspecteur ; — Ahmed Tessa, chargé d’études et de synthèse ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’éducation préparatoire et de l’enseignement spécialisé au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Kacem Djehlane, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Lahbib Abdelali, à la wilaya d’Adrar ; — Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Souk Ahras ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Yahia Bechlaghem, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, Mme et MM. : — Kacem Djehlane, directeur d’études ; — Abdelkader Benahmed, inspecteur ; — Kamel Bendahmane, sous-directeur de l’éducation préparatoire et de l’enseignement spécialisé ; — Hadjira Balaoura, sous-directrice de l’évaluation pédagogique et de la guidance scolaire ; — Ahmed Ayad, sous-directeur du contrôle de la gestion des établissements publics sous-tutelle.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Mohamed Amokrane Loucif, inspecteur ; — Kamel Korib, sous-directeur de la régulation de la gestion des carrières professionnelles.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, Mlle et MM. : — Fatiha Moualek, inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie ; — Karim Kadi, sous-directeur de la promotion et du suivi de l’élite scolaire ; — Samir Taouti, sous-directeur du contentieux.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, Mme. Assia Athmania est nommée sous-directrice des activités culturelles et sportives au ministère de l’éducation nationale.

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination du directeur de l’office national des examens et concours.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Mohammed Amine Mebrek est nommé directeur de l’office national des examens et concours.

Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Abdelhak Boumaiza, à la wilaya d’Adrar ; — Ghenima Aït Ibrahim, à la wilaya de Blida ; — Mahmoud Faouzi Tebboune, à la wilaya de Aïn Defla. Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Lahbib Abdelali, à la wilaya de Bouira ; — Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Sétif ; — Abderrahmane Boukermouch, à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelhamid Boukhari, à la wilaya de Tlemcen ; — Mebarek Kadri, à la wilaya de Khenchela.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Yahia Bechlaghem est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Mascara. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 Moharram 1437 correspondant au 12 novembre 2015 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires.

Par arrêté interministériel du 29 Moharram 1437 correspondant au 12 novembre 2015, les militaires de l’Armée Nationale Populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de judiciaire 2015-2016 : juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année

  1. Boussisse Ammar 14. Lachkhem Abdelkader 27. Zouzou Ali
  2. Bacouche Ali 15. Benbicha Mohamed-Salah 28. Idrissou Ahcene
  3. Hammadi Mohamed 16. Hemissi Seddik
  4. Djebouri Hacene 17. Smaali Mostefa
  5. Mazouz Boumedienne 18. Tlemsani Omar
  6. Khaloui Nouredine 19. Bouafia Amor
  7. Chikouche Mohamed 20. Bensaci Youcef
  8. Namous Hamidou 21. Alaimia Hassen
  9. Boumaiza Hamid
  10. Meftah Hamid
  11. Remaici Ben Yamina
  12. Haouam Abdelaziz
  13. Hadj-Laroussi Djamal
  14. Chiheb Abdellah
  15. Souid Mohamed-Bachir 22. Adjeroud Mohammed 35. Brakni Mohamed-Tayeb
  16. Sidane Ali 23. Hambli Noureddine 36. Salmi Bacha
  17. Gueroui Djamel 24. Kerboue Omar
  18. Bouaziz Hafid
  19. Benseghir Abderrahmane 25. Bouafia Belgacem 38. Atmani Abdelmadjid
  20. Fekkane Hamid 26. Bedjghit Farid
  21. Cheribet Derrouiche-Mustapha

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. Brahmi Brahim 81. Aroussi Miloud
  2. Derrar Laid 82. Mezdour Tarek
  3. Mohamed Omar 83. Korata Riadh
  4. Malaoui Salah 84. Zourz Fateh
  5. Ghaouar Khelifa 85. Ziada Abdelmoumene
  6. Ahsene Slimane 86. Abdellaoui Brahim
  7. Mezhoudi Hamma-Salah 87. Ghoulem-Allah Djamel Eedddine
  8. Selmi Ahmed
  9. Lounissa Hacene 88. Badi Mohamed-Tahar
  10. Djemaa Hafid 89. Kessouma Habib
  11. Reffad Moussa 90. Selami Abdelazziz
  12. Boukeltoum Djillali 91. Chemdoun Mohamed
  13. Adala Abderrahmane 92. Belkhoudja Mustapha
  14. Chachou Abdelatif 93. Rekaibi Azzeddine
  15. Naceri Mohamed 94. Keroum Mohamed-Salah
  16. Ben M’Hamed Mohamed- 95. Benaoura Mohamed-Lamine Redha 96. Khefach Mohamed
  17. Hamel Brahim 97. Zaoui Salah
  18. Feraoussen Mohamed 98. Belkacemi Raouf
  19. Ben Haddid Farid 99. Melzi Mohamed
  20. Mouaissi Ali
  21. Akermi Mohamed
  22. Belaid Abdelhakim
  23. Bouazza Merouane
  24. Mekhloufi Abderrahmane
  25. Fasekh Hakim
  26. Zeghba Boukhmisse
  27. Zerouki Abderahmane
  28. Meziani Chaâbane
  29. El-Hocine Adel
  30. Oukal M’Hamed
  31. Laadjailia Azoual
  32. Ghouini Bayazid
  33. Chlaghma Fares
  34. Saidi Ahmed
  35. Ben Zerka Karim
  36. Touati Hocine
  37. Bouzghaya Riadh
  38. Mekrazi Maâchou
  39. Deliss Sami
  40. Bakhteche Ali
  41. El-Aiche Mohamed
  42. Chaouche Abdallah
  43. Nabili Fethi
  44. Ben Tahrour Menkour
  45. Ben Mehdi Hicham
  46. Tayenssa Mustapha
  47. Karabi Mohamed
  48. Missraoui Redha
  49. Kabzili El-Houari
  50. Khelfa Badr-Eddine
  51. Bakhti Kamel
  52. Delaoui Ahmed
  53. Lerkat Ramzi
  54. Bouchnafa Abderahim
  55. Hellala Ben Youcef
  56. Bourouma Badiss
  57. Agoun Abdelmadjid
  58. Bouzana Ouahab
  59. Derdach Samih
  60. Khalfa Cherif
  61. Khedar Bilal
  62. Morsli Abass 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
  63. Ghalem Habib
  64. Melhak Nabil
  65. Zaidi Sofiane
  66. Ikhlef Mustapha
  67. Mekhlouf Mohcen
  68. Khiari Bilal
  69. Mekhloufi Lotfi
  70. Djerah Deradji
  71. Melha Omar
  72. Naceri Miloud
  73. Moulay-Abdallah Habib
  74. Kedadra Oussama
  75. Benhamou Bilal
  76. Boukerkour Fethi
  77. Belhamidi Amine
  78. Benamrane Sofiane
  79. Kadi Mohamed-Abdessamed
  80. Mokademi Abdelouahab
  81. Khebach Sofiane
  82. Khlayaiaa Baha-Eddine
  83. El-Zedami El Seddik
  84. Chabou Mohamed-El Amine
  85. Ouazir Abed
  86. Meftah Youcef
  87. Kaderi Choukri
  88. Laaban Mohamed
  89. Djemaouni Bessam
  90. Bouchentouf Brahim
  91. Djdaai Larbi
  92. Boussaha Larbi
  93. Hessainia Ahmed
  94. Bourenane Mourad
  95. Tahri Mohamed
  96. Kacem Ben Youcef
  97. Selaoui Azzeddine
  98. Abidat Mechri
  99. Medjahed Ziane
  100. Amrane Nacer-Eddine
  101. Kassar Slimane
  102. Roudane Mustapha

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Bouafia Abbas 202. Atikant Salah
  2. Rekad Abdelouahab 203. Semara Mustapha
  3. Boudali Lakhdar 204. Bouzidi Ahmed-Alaa
  4. Amrani Madani 205. Ouari Boualem
  5. Abdi Djelloul 206. Akrich Mustapha
  6. Bouaziz Salah 207. Rehamnia Hocine
  7. Sab Miloud 208. Kadiri Abdelazziz
  8. Titi Mohamed-El-Seghir 209. Dif Allah Salim
  9. Mekarlouf Mohamed 210. Cherouak Djilali
  10. Mokhtari Ahmed 211. Siti Abdelkader
  11. Douane Mohamed 212. Kebaili Salah
  12. Djouada Riadh 213. Ketouche Nabil
  13. Bouhadjar Abdallah 214. Nouari Abdelkader
  14. Mesaadia Boukehili 215. Hamidane Hakim
  15. Beradja Fethi 216. Bouchakhchoukha Amar
  16. Bouchaib Maamar 217. Ben Rabiaa Khairi
  17. Ben Zerafa El Hadi 218. Belkhoukh Abdallah
  18. Aiche Abdelkader 219. Fekrach Abdelkader
  19. Benyatou Madjid 220. Benziane Nacer-Eddine
  20. Kramssi Nacer 221. Boumaaza Imad-Eddine
  21. Bettahar Abdallah 222. Kedadria Abdellali
  22. Belaidi Farid 223. Rafa Ali
  23. Hfaidya Sofiane 224. El-Ikab Djilali
  24. Rehal Brahim 225. Kara Bilal
  25. Bouazizi Abdelhamid 226. Messane Abderezak
  26. Mestouri Mustpha 227. Ramdani Ramzi
  27. Benhadja Zoura 228. Frahtia Hadith
  28. Belloum Fethi 229. Belnader Ouahid
  29. Baouia Faycal 230. Menad Mohamed
  30. Bouzid Ali 231. Nedjay Belkacem
  31. Ramdane Maamar 232. Alloui Khaled
  32. Abdouni Sofiane 233. Frik Riadh
  33. Mihoub Ali 234. El-Aafer Boualem
  34. Fetah Hamid 235. Choual Omar
  35. Feghoul Mohamed 236. Meraihia Saber
  36. Ben Nafla Khelifa 237. Haddad Mohamed
  37. Lerdjam Ali 238. Djoulem Ali
  38. Laaouari El Hadj 239. Laamrani Mokhtar
  39. Lamraoui Mohamed 240. Aouira Boudjemaa
  40. Oukid Kamel 241. Negadi Boumedienne
  41. Ghoubai Othmane 242. Allali Madani ALGERIENNE N° 66 17
  42. Ferour Mohamed
  43. Haddou Boubekeur
  44. Ben Smail Chafik
  45. Boudouha Djamel
  46. Medjkal Abderahmane
  47. Sedraya El Nouri
  48. Chaabane Noureddine
  49. Djebari Abderahmane
  50. Belkacemi Ahmed
  51. Boumedienne Benaouda
  52. Demmane-Debih Abdelatif
  53. Bel Miloud M’Hamed
  54. Rabie Abdelouahab
  55. Abidi Boualem
  56. Saadouni Abdelkader-Rachid
  57. Chala Abdel Ali
  58. Medjahdi Kamel
  59. Mehdid Azzeddine
  60. Ouifi Mohamed-El Kamel
  61. Kaddour Abderahmane
  62. Kerma Mokhtar
  63. Hannachi Mohamed-Larbi
  64. Negar Hadj
  65. Benbedra Benaouda
  66. Foughali Ali
  67. Sikh Fethi
  68. Fahim Hadj-Mohamed
  69. Hezil Brahim
  70. Ben Yamina Azzedine
  71. Ben Omari Mohamed
  72. Bel Abbes Ahmed
  73. Larbi Ahmed
  74. Mougari Omar
  75. Lassal Nabi
  76. Abdellah Salem
  77. Bouaricha Mohcen-Riadh
  78. Toumi Ahmed
  79. Rehab Mohand-Akli
  80. Moussaoui Fateh
  81. Djillali Ahmed
  82. Mendas Lahcen

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. Moulay Hacene 325. Kahl-Essenane Sofiane
  2. Dellal Mustapha 326. Boudeliou Billel
  3. Oubid Abdelkader 327. Ayache Redouane
  4. Dellal Abdelouahed 328. Zelmat Mohamed
  5. Fezari Liamine 329. Bouafia Mohamed-Lamine
  6. Cherad Tarek 330. Yacine Abdelazziz
  7. Bouziane Mohamed-Rami 331. Bouguendoura Oussama
  8. Ghezal Yahia-Chawki 332. Bel Alia Hamza
  9. Allioui Mohamed 333. Merkantia Rabie
  10. Azzizi Kamel 334. Benfatem Mohamed
  11. Ouaddah Abdelkader 335. Mohamedi Lyes
  12. Moulay-Ali Mohamed 336. Hachmaoui Abdelkader
  13. Ben Ali Toufik 337. Messmousse Abdelhamid
  14. Fellah Youcef 338. Abbassi El Mekki
  15. Mehdi Belgherbi 339. Saad Mohamed
  16. Salmi Djillali 340. Sekrane Abdelatif
  17. Bouchentouf Mustapha 341. Bel Aidi Abid
  18. Temouri Mohamed-Rafik 342. Khellaf Ali
  19. Bouhadi Rachid 343. Benichou Abdelkader
  20. Ben Bouali Ali 344. Guettaf Chikh
  21. Ben Antar Khaled 345. Bouriche Kamel
  22. Hamoudi Noufel 346. Achour Abderahmane
  23. Hechaichi Abdetouab 347. Adda-Brahim Maachou
  24. Keddari Mohamed 348. Mokadem-Cherif Mohamed
  25. Amrouche Abdelghani 349. Aouchiche Boualem
  26. Messaoudi Ali 350. Rahmouni Abdelhak
  27. Kessas Abdelkader 351. Kares Laid
  28. Attaf Abdelkader 352. Cheliha Kaddour
  29. Addad Nabil 353. Reziga Abdellah
  30. Mahboub Abdelmadjid 354. Slimane Nourine
  31. Benaskeur Moussa 355. Bouraoui El Hadi
  32. Billel Hamza 356. Rouas Mourad
  33. Bekhouche Mohamed-Said 357. Debah Mourad
  34. Remache Yahia 358. Laamari Tayeb
  35. Boughlala Adel 359. Zemouri Mohamed
  36. Azzouz Mustapha 360. Adda Mohamed
  37. Lakhdari Zouaoui 361. Hamidi Tadj
  38. Boukhdena Samir 362. Adouane Mohamed
  39. Issam Redouane 363. Ben Azza Noureddine
  40. Tar Abdenour 364. Zekraoui Mebrouk
  41. Chekil Salim 365. Bouklikha Redha 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
  42. Madouni Mahfoud
  43. Osman-El Haou Bendehiba- Mounir
  44. Merrad Mourad
  45. Goumidi Khelifa
  46. Slimani Athmane
  47. Hamdi-Cherif Miloud
  48. Rahali M’Hamed
  49. Ben Salah Ahmed
  50. Smara Mohamed
  51. Oukkal Said
  52. Abida Tahar
  53. Haddouche Mohamed
  54. Bel Abbes Omar
  55. Mennad Moussa
  56. Bouchrit Mohamed
  57. Mehdi Mohamed
  58. Ben Tarat Kaddour
  59. Benchiha Moulay-cherif
  60. Bouchigha Abdallah
  61. Bengui Abdelkader
  62. Akouche Fouaz
  63. Kradra Said
  64. Fizi Redha
  65. Halouani Bilel
  66. Ben Smaine Abdelkader
  67. Djilali Khaled
  68. Ben Guesmia Abdelkader- Mohamed
  69. Choubane Seddik
  70. Rahmani Djamel
  71. Regda Khalil
  72. Ghaoui Farid
  73. Bouchoukhe Salah
  74. Ali Haimoud Mohamed
  75. Berbiha Mohamed
  76. Ben Raouti Mohamed
  77. Boumaiza Chafik
  78. Memmi Dif-Allah
  79. Dafir Mansour
  80. Taboudelat Abdelkader

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Ammari Rafik 446. Ben Yamina Souhil
  2. Ben babouche Hadj 447. Djouadi Es Sebti
  3. Ababou Youcef 448. Araar Mourad
  4. Morsli Abdelkader 449. Mehnaoui Farid
  5. Hadjira Mohamed 450. Hidra Abed
  6. Hamadou Sidi Mohamed 451. Ben Djebbar Berkane
  7. Latroche Charef 452. Abdou Mahfoud
  8. Keraichia Lakhdar 453. Aderghal Hammoudi
  9. Touil Djamel 454. Heffa Tayeb
  10. Bensalah Salah 455. Messabhia Naoui
  11. Maadan Mohamed 456. Basti Ahmed
  12. Kad-El Oud Ezzine 457. Baghdadi Ben-Atia-Touati
  13. Benzine Bouregaa 458. Khadraoui Djamel
  14. Nacer Bey Ammar 459. Hellali Abdelkrim
  15. Maatouk Youcef 460. Brahmia Abdelkader
  16. Lakhdara Abdelhai 461. Rached Miloud
  17. Ghiaba Aissa 462. Boughlam Allah Ahmed
  18. Si Salah Khedim 463. Guendouzi Tahar
  19. Ghezini Omar 464. Gouaiche Hadj
  20. Abelellah Abderrahmane 465. Hassani Ali
  21. Mebarki Cherif 466. Gourchal Madani
  22. Zaaboub Ahmed 467. Ben Trissa Abdelhalim
  23. Bouguerne Redouane 468. Hessaine Zine-Eddine
  24. Benssaid Abdallah 469. Naili Moussa
  25. Boughouas Abdelhak 470. Moulahoum Mahmoud
  26. Mousli Akhlil 471. Nehari Slimane
  27. Moualdi Mohamed 472. Bouchebout Djamel
  28. Tebib Ali 473. Bouazza Ouahid
  29. Assas Hadj-Toufik 474. Ramdha Madjid
  30. Kadri Rabeh 475. Boucetta Youcef
  31. Ben Fattouma Abdelkader 476. Benguasmi Saad
  32. Yousfi Djelloul 477. Abdeslam Mohamed
  33. Belghrib Ilyes 478. Boukhoubza Abderrahmane
  34. Hadjab Samir 479. Zerga Mokdad
  35. Ababsa Fouzi 480. Amrane Mohamed
  36. Adjal Sofiane 481. Hila Abdelazziz
  37. Baghdadi Abdessalem 482. Azib Mourad
  38. Guemmami Ammar 483. Bediaf Laid
  39. Bouchattoub Ouassim 484. Cheurfa Mebarek
  40. Boulaaraf Smail 485. Laoud Belkacem
  41. Ouazen Hamza 486. Chiha Nacer ALGERIENNE N° 66 19
  42. Glida Salah
  43. Remmache Kamel
  44. Athamen El Houri
  45. Ghouli Azzedine
  46. Belabbas Ali
  47. Oubbiche Abdeldjebbar
  48. Benyoubi Mohamed
  49. Tafer Mehdi
  50. Soualmia Tahar
  51. Saadoune Amara
  52. Hassad Farid
  53. Mezough Slimane
  54. Mimi Lamine
  55. Achoura Halim
  56. Bediaf Faycal
  57. Souiher Nouari
  58. Hammoudi Noureddine
  59. Louerad Abdelhakem
  60. Amari Yazid
  61. Ziout Djamel
  62. Labri Omar
  63. Chellali Ayoub
  64. Begag Noureddine
  65. Bouhouf Attef
  66. Bouhenni Mohamed
  67. Hammou Tahar
  68. Bendjama Ahmed
  69. Boufoula Sofiane
  70. Chouiref Houari
  71. Belhassani Fodhil
  72. Bouraghda Adel
  73. Yesla Amar
  74. Bakhouche Younes
  75. Benfriha Abdelatif
  76. Amrani Youcef
  77. Eulmi Mohamed-Abdelfetah
  78. Kerfaoui Ali
  79. Khiari Hakim
  80. Boudali Kamel
  81. Teboub Ahmed
  82. Delhoum Hicham

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. Maansri Adel 568. Rebibane Abdelmalek
  2. Ammarik Farid 569. Deffane Abdelhak
  3. Rahmouni Abdelhakim 570. Ahmed-Salah Ali
  4. Kelai Tarek 571. Segheir Ghoulam Allah El Amine
  5. Attik Mohamed
  6. Bencheikh Hichem 572. Saf Bilal
  7. Laidi Younes 573. Athamnia Riadh
  8. Koulla Abdelkader 574. Ben Loulou Hamza
  9. Zeroual Rafik 575. Rouzani Kamel
  10. Said-Errahmani Fouad 576. Benhamida Mohamed
  11. Bouhouche Fares 577. Ramdane Nadjib
  12. Boulenouar Toufik 578. Nezzari Rabie
  13. Souici Gherici 579. Azaidj Mustapha
  14. Djenouhat Mohamed-Lamine 580. Chaib Omar
  15. Amroune Abdelouahab 581. Ammari Alla-Eddine
  16. Darmeche Abdelkader 582. Houamed Mohamed-El Amine
  17. Saoudi Brahim
  18. Benhaddad Oualid 583. Bourouba Daoud
  19. Benlefki Abderaouf 584. Manaa Sofiane
  20. Sefouane Fateh 585. Boumahdi Chaouki
  21. Lefkir Slimane 586. Gasmi Ahmed
  22. Bakhdidja Mohamed-Saddek 587. Yahia-Bey Ayoub
  23. Gouaidia Nacereddine 588. Saadaoui Bilal
  24. Chouchat Benyoucef 589. Ahmed-Dadda Mohamed
  25. Hamzaoui Ishak 590. Bourbia Farouk
  26. Benabdallah Hichem 591. Azira Ali
  27. Anani Belkacem 592. Ammari Mohamed
  28. Boudjelali Salah-Eddine 593. Afeghoul Ameur
  29. Houmi Mohamed 594. Bouaicha Abderrahmane
  30. Benksima Rafik 595. Lebbal Hichem
  31. Zerroug Abdelmoumen- 596. Saihia Mohamed-Amine Hicham 597. Boukhazani Hichem
  32. Zehar Hicham 598. Chaabane Belkacem
  33. Belkacem Hamza 599. Bounab Salah
  34. Abbes Faycal 600. Mezaache Djamel
  35. Hamaidia Noureddine 601. Hacid Adel
  36. Adnane Nadjib 602. Bourourou Ahmed
  37. Boualleg Lyes 603. Kaoub Belkacem
  38. Nouari Tarek 604. Ziddouk Hocine
  39. Othmani Mohamed-El Habib 605. Marzen Abdelkader
  40. Boukhalfa Redha 606. Sayoud Chemss-Eddine 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
  41. Houas Hichem
  42. Benaicha-Matti Sofiane
  43. Debba Yacine
  44. Maamar Youcef
  45. Bouzidi Baghdad
  46. Maddagh Issam
  47. Kabiti Smail
  48. Seghiri Haitem
  49. Belkacem Rachid
  50. Krouke Ishak
  51. Aouicha Moussa
  52. Bourekba Abdennour
  53. Ras El Kef Miloud
  54. Ali-Khoudja Mohamed-Islam
  55. Bouafia Oussama
  56. Messaoud Hocine
  57. Messabih Maamar
  58. Terchag Abd El Illah
  59. Ouazene Lakhdar
  60. Ghemmaz Tahar
  61. Djoudi Rachid
  62. Zaalani Yacine
  63. Saidani Mustapha
  64. Toumi Mohamed-Salah
  65. Berrached Mohamed
  66. Keddache Nabil
  67. Mahieddine Athmane
  68. Bouhali Noureddine
  69. Bendahou Abdelkrim
  70. Ali-Benyahia Ahmed
  71. Ayadi Mohamed
  72. Derardjia Nacer
  73. Bentaou Abdelhafidh
  74. Massif Sofiane
  75. Boukhellal Boudjemaa
  76. Ameri Abdessabouh
  77. Reguig Abderrahmane
  78. Lamri Saddek
  79. Draifia El Sifi
  80. Mahieddine Bachir
  81. Tkouti Fateh

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Selimi Lakhdar 689. Belaggoune Mohamed
  2. Milat Mustapha 690. Naamoune Abdelhak
  3. Tamen Moussa 691. Mastouri Abdelghani
  4. Yousfi Deif-Allah 692. Bouameur Mohamed
  5. Djabba Djamil 693. Regaba Nacer-Eddine
  6. Bendjelloul Azzedine 694. Messadi Issam
  7. Boulgham Achour 695. Mourchi Nouar
  8. Chandarli Braham-Charef 696. Leulmi Abdelfettah
  9. Saadi Djamel 697. Mecibah Mourad
  10. Bensegheir Toufik 698. Bouhafs Saber
  11. Chine Lahcene 699. Fetissi Fares
  12. Hassaine Ali 700. Makhlouf Mohamed-Ali
  13. Benaldjia Ayache 701. Djemal Abdeslam
  14. Adnane Nabil 702. Ben Ahmed Chorfi
  15. Dib Noureddine 703. Gharmouli Rachid
  16. Manaa Kamel 704. Anani Hamza
  17. Khacha Abdelkader 705. Debilou Djabeur
  18. Achouri Mohamed-Lamine 706. Sekdi Djaffar
  19. Teniba Farouk 707. Rehabi Madjed
  20. Bouzidi Hocine 708. Bouras Abderrahmane
  21. Khemissat Salim 709. Rahmouni Said
  22. Boukebal Touhami 710. Djaariri Malik
  23. Zouaneb Djillali 711. Kezziz Ali
  24. Aiouaz Aissa 712. Rouina Hamza
  25. Louassa Idriss 713. Bouzidi Abdelkader
  26. Fares Adel 714. Ferhi Azzouz
  27. Hariri Adel 715. Mechentel Miloud
  28. Bendib Hacene 716. Nedjahi Abdelghani
  29. Merahi Abdelghani 717. Hadef Abdelkader
  30. Bourouina Lahbib 718. Atil Kamel
  31. Dekkiche Salah 719. Abdessetar Abdelazziz
  32. Haggoune Saad 720. Badjou El Hadj
  33. Naoui Amara 721. Maazouz Miloud
  34. Cherrad Lekhmissi 722. Seloum Samir
  35. Boudraia Mounir 723. Gherib Hemida
  36. Amani Abdelkrim 724. Riah Mohamed
  37. Sahi Mokhtar 725. Khelkhal Lyes
  38. Kortbi M’hamed 726. Kirati Hani
  39. Belaada Mourad 727. Beddiar Chaouki
  40. Saad Malik 728. Lecheheb Ahcene
  41. Kassoul Abdallah 729. Hacini Nazim ALGERIENNE N° 66 21
  42. Hadji Hocine
  43. Leghroumi Yacine
  44. Messabih Larbi
  45. Bentahar Benyoucef
  46. Saadane Khaled
  47. Soudani Zakaria
  48. Hani Messaoud
  49. Ben Abbes Mahmoud
  50. Ben Youb Said
  51. Hamel Hocine
  52. Aimer Ouahid
  53. Boulouha Said
  54. Ouameri Liamine
  55. Merine Ali
  56. Aoune-Allah Lahbib
  57. Gueriache Salim
  58. Ben Ahmed-Dahou Kouider
  59. Djabeli Mohamed-Riadh
  60. Maaouchi Smail
  61. Teraia Ezzine
  62. Boulehia Madjid
  63. Boulehbal Nedjm-Eddine
  64. Chouichi Mohamed-Redha
  65. Arif Ahssine
  66. Bouhelassa El Hassen
  67. Abdelia Karim
  68. Attoui Fethi
  69. Boutheldj Farid
  70. Aoufi Yacine
  71. Sahraoui Mourad
  72. Batout Kamel
  73. Bouguezoula Moussa
  74. Amirate Mohamed-Redha
  75. Aoui Sami
  76. Siguaa Amor
  77. Bouzidi Salim
  78. Torche Moussa
  79. El Ameri Hocine
  80. Keham Yacine
  81. Maghesel Saddek
  82. Soualem Abdelhamid

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. Djelaili Mourad 811. Boutelaa Salim
  2. Badi Faycal 812. Belaidi Touhami
  3. Dechire Lyes 813. Benkaouha Mohamed-Saddek
  4. Larkam Adel 814. Ammari Mohamed
  5. Ben Foughal Abderezak 815. Lemouchi Mohamed-Redha
  6. Boudraa Fateh 816. Derrardja Salah
  7. Ramdani Hakim 817. Amairia Kheireddine
  8. Ben Abid Abdelhak 818. Bouguettaya Farid
  9. Ahmed-Kaid Mohamed- 819. Berehail-Boudouda Rafik El Amine
  10. Kanoun Ali
  11. Abdeli Kheireddine 821. Ferahtia Abdelazziz
  12. Boukebir Abdelhafid 822. Ait Tayeb Hanafi
  13. Bouyazar Hamid 823. Sahnoun Ahmed
  14. Fadlaoui Mebarek 824. Dida Fethi
  15. Amirouche Abdenour 825. Khennouchi Tahar
  16. Gharbi Zine 826. Gherbi Lamine
  17. Bakhebakhe Bader 827. Feriane Youcef
  18. Karbousse Fateh 828. Gaouaoua Mohamed-Larbi
  19. Lehouasenia Abdelazziz 829. Bouallag Samir
  20. Hebabcha Redha 830. Guellicha Slimane
  21. Bouazid Farouk 831. Bouzaidi Mounir
  22. Ali-El Arnane Rabeh 832. Abdou Djelloul
  23. Dardour Lehlali 833. Abed Abdellali
  24. Bounour Mourad 834. Mani Abdelaziz
  25. Mesbahi Adel 835. Bouasla Mohamed
  26. Rehamenia Azzeddine 836. Mesbah Salah
  27. Bouhebila Ali 837. Zerzouri Adel
  28. Smaili Said 838. Ben Rezzak Ali
  29. Messaoudi Tahar 839. Ben Aoumeur Adda-Hanifi
  30. Kharif Adel 840. Beldjilali M’Hamed-Mourad
  31. Ben Sebaa Mohamed-Tahar 841. Ammi Salem
  32. Ben Salem Tahar 842. Maarouf Saad
  33. Moumen Abdelazziz 843. Benhannachi Bilal
  34. El Bahi Nacer 844. Sai Amar
  35. Haroutha Farid 845. Fenchouch Mosab
  36. Bouanani Naim 846. Khaldi Mahdi
  37. Djemouai Razik 847. Taya Billel
  38. Baghour Kamel 848. Kebbabi Mehdi
  39. Laib Ammar 849. Benchiheb Adel
  40. Guettouche Rabeh 850. Rezkallah Rabie
  41. Bouziane Yazid 851. Salem Achour 27 Safar 1437 N° 66 9 décembre 2015
  42. Ben Ali Brahim
  43. Slama Mohamed- Abderrahmane
  44. Mazari Abdelkader
  45. Bouteraa Toufik
  46. Kedadra Abdelhamid
  47. Ben Rouibah Ahmed
  48. Djedou Ezzine
  49. Maroufi Mokhtar
  50. Essoufi Djamel
  51. Bouguerina Samir
  52. Ghalem Houari
  53. Lacheraf Said
  54. Messaadia Djamel
  55. Bekakra Azzeddine
  56. Mebarek Hamza
  57. Ben Attou Brahim
  58. Kateb Ahcene
  59. Atik Nabil
  60. Hattab Lotfi
  61. Ziadi Houaiene
  62. Rahal Aissa
  63. Rezim Azeddine
  64. Makhloufi Abdelbaki
  65. Bouklif Youcef
  66. Ferachi Mokhtar
  67. Boufela Bilal
  68. Bouchenine Laid
  69. Ben Djelloul Kada
  70. Beloul Hocine
  71. Ziani Hamza
  72. Lahlah Abdelkader
  73. Ben Fifi Samir
  74. Boulahlib Yacine
  75. Zerrouki Ayoub
  76. Safai Abdelaziz
  77. Rim Imad
  78. Bekkar Anis
  79. Nouar Khaled
  80. Saddouk Saddam

27 Safar 1437 9 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 12 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (lNSPA).

Par arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 12 septembre 2015, l’arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA), est modifié comme suit : — M. Amar Belacel, représentant du ministre chargé de la pêche, président ; — M. Mohcen Benabbas, représentant du ministre de la défense nationale ; — Mme. Djamila Moual, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — M. Mouloud Boulsane, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — M. Abdelmalek Djabar, représentant du ministre chargé des finances ; — Mme. Samira Natteche, représentante du ministre chargé de l’environnement ; — M. Arezki Nait-Ali, représentant du ministre chargé de la marine marchande ; — M Ali Bit, représentant de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture ; — M. Nouredine Bouaâcha, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — M. Samir Hamzaoui, représentant du conseil pédagogique de l’institut ; — Mme. Nadia Rabia, représentante élue du corps des enseignants permanents de l’institut ; — M. Redha El Mahnaoui, représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — M. Younes Mezhoude, représentant élu des étudiants. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ».

Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000 ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 122 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football », notamment son article 3 ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ». Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » . Art. 2. — Les recettes imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football » sont fixées comme suit : — une dotation du budget de l’Etat ; — 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football ; — 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ; — les dons et legs.

27 Safar 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 décembre 2015 Art. 3. — Les dépenses imputables sur ce compte, relatives au financement du soutien public d’Etat aux clubs professionnels de football, concernent :

  1. au titre des études pour la réalisation de centres d’entraînement : les frais relatifs aux études de sol, aux études d’architecture, au levé topographique, au contrôle technique de construction, aux expertises et au suivi des travaux de réalisation ;
  2. au titre du financement de 100% du coût de la réalisation des centres d’entrainement : les frais engagés au titre de la réalisation des structures d’hébergement et de restauration, des structures administratives et pédagogiques, de l’auditorium, des installations sportives, des structures de soins et de récupération, des aménagements extérieurs, des voies et réseaux divers et annexes et de la clôture du site ;
  3. au titre de l’acquisition d’autobus : et ce, à hauteur de dix millions de dinars (10.000.000) DA ;
  4. au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions sportives : le paiement à hauteur de 50 % des billets d’avion des équipes et du personnel d’encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ;
  5. au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement du club professionnel de football pour les matchs disputés à l’étranger, au titre des compétitions continentales, régionales et mondiales : le paiement des frais de déplacement de l’ensemble des équipes toutes catégories confondues et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant à savoir : — les frais de transport aérien ; — les frais de transport par bus, par taxi ou tout autre moyen de déplacement ; — les frais de visa ; — l’assurance voyage des personnes ; — les frais de transit et de situations imprévues en cas de force majeure tels que les conditions climatiques défavorables, les grèves et les annulations de vol.
  6. au titre de la prise en charge totale des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales : les frais d’hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ;
  7. au titre de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition : le paiement de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes mis à disposition par l’Etat et recruté par voie contractuelle par le club professionnel de football. La rémunération de chaque entraineur mis à disposition est alignée sur celle des fonctionnaires de la filière « sports » attachée respectivement aux fonctions d’éducateur en activités physiques et sportives, d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport prévues aux articles 55, 56 et 63 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé ;
  8. au titre du financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement, à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années, à compter de la publication de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014, susvisée, au Journal officiel : — 50 % du montant cité au 8, ci-dessus à répartir comme suit :
  • à l’ encadrement ;
  • à la formation ;
  • à la création d’écoles et de centres de formation ;
  • à la publicité ;
  • au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs. — 50 % du montant cité au 8, ci-dessus à consacrer au financement de charges dont la nature et le taux sont fixés par le ministre chargé des sports. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane BENKHALFA El-Hadi OULD ALI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE