Décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie régis par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, désignés ci-après « les établissements ».
ALGERIENNE N° 41 25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012
Article 2
فتح المادةLes établissements dont la liste est annexée au présent décret sont des établissements publics à caractère spécifique, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de santé, les établissements sont chargés de la prise en charge des pathologies des yeux.
Article 4
فتح المادةLes établissements peuvent servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d’enseignement et de formation.
Article 5
فتح المادةPour l’accomplissement de leurs missions et le développement de leurs activités, les établissements peuvent conclure tout marché, convention, contrat ou accord avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.
Article 6
فتح المادةLes établissements sont tenus d’élaborer et d’exécuter :
— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de leurs activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information ;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent obligatoirement dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.
Des contrats d’objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةChaque établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant de l’assemblée populaire de wilaya, siège de l’établissement ;
— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement ;
— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives ;
— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant des personnels élu par ses pairs ;
— le président du conseil médical de l’établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration délibère notamment sur :
— la politique générale de l’établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 ci-dessus ;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les opérations d’investissements ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
— l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
— le projet de budget de l’établissement ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ;
— le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 ci-dessus ;
— les propositions de création et de suppression de services ;
— les emprunts ;
— la gestion financière de l’exercice écoulé ;
— le bilan et le rapport d’activités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 12
فتح المادةL’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de leur réception par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l’établissement est assisté d’un secrétaire général et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
— élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration ;
— agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement ;
— élabore le projet de budget de l’établissement ;
— établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
— dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.
Article 18
فتح المادةL’organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 3 — Le conseil médical
Article 19
فتح المادةLe conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l’établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création ou la suppression de services ;
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
— les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé ;
— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité ;
— l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche ;
— les programmes de formation ;
— l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche ;
— toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
ALGERIENNE N° 41 25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012
Article 20
فتح المادةLe conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21
فتح المادةLe conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’établissement.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLe budget des établissements comprend :
En recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;
— les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels ;
— les dons et legs ;
— les ressources découlant de la coopération internationale ;
— toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses des établissements sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité des établissements est tenue conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةUn commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances et de la santé auprès de chaque établissement, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe bilan et les comptes d’exploitation de chaque établissement, accompagnés du rapport annuel d’activités, sont adressés à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLes établissements sont soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 28
فتح المادةPour atteindre leurs objectifs, dans le cadre des activités qui leur sont assignées, les établissements sont dotés par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS D’OPHTALMOLOGIE ETABLISSEMENTS WILAYAS Etablissement hospitalier Djelfa d’ophtalmologie de Djelfa Etablissement hospitalier Ouargla d’ophtalmologie de Ouargla DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-404
« La liste des établissements hospitaliers d'ophtalmologie annexée au décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012, susvisé, est complétée comme suit : ETABLISSEMENTS WILAYAS .............. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 20-105
Décret exécutif n° 20-105 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'équipe sanitaire mobile instituée auprès des établissements publics de santé
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Décret exécutif n° 13-404
Décret exécutif n° 13-404 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 complétant la liste des établissements hospitaliers d'ophtalmologie annexée au décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d'ophtalmologie
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Décret exécutif n° 13-93
Décret exécutif n° 13-93 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013, complétant la liste des établissements hospitaliers d'ophtalmologie annexée au décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d'ophtalmologie
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