Décret exécutif n° 10-36 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010 fixant les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements d’enseignement supérieur
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 43 bis de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements d’enseignement supérieur dénommé ci-après “le comité”.
Article 2
فتح المادةLe comité est un organe consultatif placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE II — MISSIONS DU COMITE
Article 3
فتح المادةLe comité est chargé de l’évaluation du fonctionnement administratif, pédagogique et scientifique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements de l’enseignement supérieur, au regard des objectifs tracés.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’évaluer régulièrement, dans le respect des principes d’objectivité, d’autonomie et de transparence, l’ensemble des activités et des actions des établissements visés à l’article 1er ci-dessus, en termes de gouvernance de formation, de recherche et par rapport aux objectifs assignés à l’établissement d’enseignement et de formation supérieurs dans le cadre de la politique publique de l’enseignement supérieur ;
— de mettre en place un système de référence et de standards devant guider la politique d’évaluation dans l’enseignement supérieur et d’en assurer une large diffusion auprès des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et de la communauté universitaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17
— d’analyser les performances des établissements et de dégager les recommandations en vue de l’amélioration continue de leur efficacité interne et externe ;
— d’examiner les rapports d’évaluation interne élaborés par les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, et de formuler des recommandations visant l’amélioration du processus d’évaluation ;
— d’établir des rapports par établissement évalué et par thème et un bilan annuel des évaluations menées ;
— d’impulser une dynamique de développement de l’auto-évaluation au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et leur accompagnement dans la mise en place d’un système d’évaluation interne ;
— de développer la recherche institutionnelle en vue d’aider les établissements d’enseignement et de formation supérieurs à mettre en place les mécanismes de production et de gestion de l’information liée à leurs activités ;
— de superviser les équipes de spécialistes et d’experts chargés de procéder à l’évaluation externe ;
— de promouvoir toute relation avec les organismes similaires d’évaluation et d’assurance-qualité de par le monde.
Article 4
فتح المادةLe comité assure sa mission d’évaluation sur l’ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; il peut également exercer sa mission d’évaluation à l’égard des établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres départements ministériels, l’accord du ministre concerné est alors sollicité par le président du comité, après avis du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Tout ministre peut également soumettre à l’évaluation du comité les établissements d’enseignement supérieur relevant de sa tutelle.
Article 5
فتح المادةLe ministre chargé de l’enseignement supérieur peut saisir le comité sur toute question liée à l’évaluation en raison de son importance pour la politique nationale de l’enseignement supérieur ou sur toute autre question liée à ses missions.
CHAPITRE III — COMPOSITION DU COMITE
Article 6
فتح المادةLe comité est composé comme suit :
— quatorze (14) enseignants chercheurs, parmi les professeurs hospitalo-universitaires, les professeurs et par domaine de formation supérieure ;
— deux (2) enseignants, du grade le plus élevé, représentant les établissements de formation supérieure hors du secteur de l’enseignement supérieur ;
— quatre (4) cadres dirigeants, issus des secteurs socio-économiques ayant des relations de partenariat avec les établissements de l’enseignement supérieur ;
— trois (3) enseignants chercheurs, spécialisés en la matière, choisis parmi les compétences algériennes exerçant à l’étranger ;
— un (1) représentant du conseil national économique et social.
Le comité peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le comité élit son président lors de sa première réunion.
Article 7
فتح المادةLes membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition des institutions et organismes dont ils relèvent et ce, pour une période de trois (3) années renouvelable une fois.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres du comité, il est procédé, selon les mêmes formes, à son remplacement pour la durée restante du mandat.
CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE
Article 8
فتح المادةLa direction de la formation supérieure graduée du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure le secrétariat du comité.
Article 9
فتح المادةLe comité se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour des sessions et de tout document nécessaire à l’étude de l’ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou de son président, et dans ce cas, le délai susmentionné peut être réduit à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLors de sa première réunion, le comité arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et organise ses travaux.
Article 11
فتح المادةLe comité peut créer des commissions constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique.
Le comité peut faire appel à des experts pour assister aux travaux des commissions. 24 janvier 2010
Article 12
فتح المادةLe comité ne peut se réunir valablement que lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués dans un délai de huit (8) jours et les délibérations du comité sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes avis et recommandations du comité sont pris à la majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes travaux du comité sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président du comité et le secrétaire de séance, et déposé au secrétariat du comité.
Les travaux du comité font l’objet d’un rapport annuel adressé au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 15
فتح المادةA la fin du mandat de ses membres, le comité dresse un bilan de synthèse de ses activités, ainsi que les résultats de ses évaluations, adressé au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 16
فتح المادةLes structures de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que celles des autres ministères concernés, et les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel et les autres établissements d’enseignement supérieur sont tenus de communiquer les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’accomplissement des missions du comité.
Article 17
فتح المادةLes frais de fonctionnement du comité sont imputés sur le budget de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 18
فتح المادةLes membres du comité bénéficient d’une rétribution mensuelle dont le montant est fixé à dix mille dinars (10.000 DA), et servie trimestriellement.
Les experts requis bénéficient d’une rétribution dont le montant est fixé à huit mille dinars (8.000 DA) par présence effective aux travaux des commissions et/ou des sessions du comité.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA. 8 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
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Décret exécutif n° 18-263
Décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels
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