Décret exécutif n° 10-332 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de management des ressources en eau
Chapitre 1er — Dénomination – Siège – Objet
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « école supérieure de management des ressources en eau» par abréviation « ESMRE », ci après désignée « l'école » dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'école est régie par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau et son siège est fixé à Oran.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau.
Article 4
فتح المادةL'école a pour mission de contribuer, par la formation continue, au développement des capacités managériales et techniques en matière de gestion des ressources en eau.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des missions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'école est chargée, notamment :
— d’assurer des formations qualifiantes adaptées aux besoins des organismes gestionnaires des ressources en eau et d'autres organismes qui ont exprimé leurs besoins ;
— d’assurer la formation de formateurs dans les différentes spécialités requises par la modernisation du secteur des ressources en eau ;
— de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des ressources en eau ;
— de contribuer au développement des activités de recherche et d'ingénierie dans le domaine des ressources en eau ;
— d’organiser des séminaires et ateliers techniques.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL'école assure une mission de service public en matière d'actions de formation conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret.
Chapitre 2 — Organisation et fonctionnement
Article 8
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil pédagogique.
ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant, comprend :
— un (l) représentant du ministre chargé de l'intérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé des finances,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
— un ( 1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques,
— le directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE) ou son représentant,
— le directeur général de l'agence nationale des barrages et transferts (ANBT) ou son représentant,
— le directeur général de l'office national de l'assainissement (ONA) ou son représentant,
— le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ou son représentant,
— le directeur général de l'office national de l'irrigation et du drainage (ONID) ou son représentant,
— le directeur général de l'institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE) ou son représentant.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. 4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'école l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'école.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé et signé par le président.
Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre des ressources en eau dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— le projet de règlement intérieur,
— les programmes d'activités de l'école,
— les bilans et les comptes des résultats,
— le projet de budget prévisionnel,
— l'organisation de l'école,
— les projets de plans de développement de l'école,
— la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'école,
— les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
— l’acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur,
— le rapport annuel d'activités de l'école,
— toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs,
— toute autre question susceptible d'être posée par les membres du conseil d'administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de proposer l'organisation interne de l'école,
— de proposer les projets de programme de formation et de les soumettre à l'avis du conseil pédagogique,
— de préparer les travaux du conseil d'administration,
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration,
— de proposer les projets de coopération et d'échange,
— de préparer le projet de budget prévisionnel de l'école et d'établir les comptes,
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l'école,
— d'engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l'école,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels,
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'école,
— de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'école est approuvée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique de l'école, présidé par le directeur chargé de la formation au niveau du ministère des ressources en eau, comprend :
— le responsable chargé de la formation au niveau de l'école,
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
— un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— deux (2) enseignants de l'école élus par leurs pairs. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique élabore son règlement intérieur.
Il se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire ; il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres.
Article 19
فتح المادةLe mandat des membres du conseil pédagogique de l'école est fixé à trois (3) années renouvelable.
Article 20
فتح المادةLe conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur :
— le contenu des programmes de formation,
— les méthodes et procédés d'évaluation des programmes de formation,
— l'organisation des formations.
Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur général de l'école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l'école.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Chapitre 3 — Dispositions financières et finales
Article 21
فتح المادةPour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'école est dotée par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 23
فتح المادةL'école est soumise au contrôle de l'Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes : * la dotation initiale, * les contributions éventuelles de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de service public par l'école, * les produits des prestations de services, * les dons et legs des organismes nationaux et internationaux, * les emprunts contractés, * toutes autres ressources liées à son activité.
En dépenses : * les dépenses de fonctionnement, * les dépenses d'équipement.
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Article 25
فتح المادةLe contrôle des comptes de l’école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des ressources en eau sur proposition du ministre chargé des finances
Article 26
فتح المادةLe rapport annuel d'activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d'administration, par le directeur général de l'école, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des ressources en eau.
Article 27
فتح المادةL'école dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordés par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges fixant les charges et sujétions de service public de l'école supérieure de management des ressources en eau
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations de l'école en sa qualité d'établissement pouvant être chargé de sujétions de service public dans le domaine de la gestion des ressources en eau.
Chapitre 2 — Missions de service public
Article 2
فتح المادةL'école peut assurer des formations de perfectionnement et de recherche appliquée en matière de management des ressources en eau et cela, notamment, pour les besoins de gestion des différents services publics de l'eau et de l'assainissement.
Article 3
فتح المادةLes contributions de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de service public pour le fonctionnement et le développement de l'école reposent sur les principes suivants :
— la mise en place progressive d'un système de formation approprié au secteur des ressources en eau,
— la contribution de la formation à un management efficient des organismes et des entreprises du secteur des ressources en eau,
— le développement de la documentation scientifique et technique liée au secteur des ressources en eau,
— la participation à la recherche et à la maîtrise technologique,
— l'organisation et l'accueil de manifestations nationales et internationales à caractère technique, scientifique et pédagogique, 4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011
Chapitre 3 — Organisation de la formation
Article 4
فتح المادةL'école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre de programmes de formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stages destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises.
Article 5
فتح المادةL'école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques.
Article 6
فتح المادةL'école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d'études et d'assistance.
Article 7
فتح المادةL'école peut assurer les services de restauration et d'hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires.
Article 8
فتح المادةL'école établit un tarif permettant d'assurer :
— la promotion de la recherche et de l'ingénierie pédagogique,
— l'équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLe prix des prestations de formation, d'études et d'assistance est librement négocié avec les partenaires.
Article 10
فتح المادةL'école fixe les objectifs de son action au moyen d'un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des ressources en eau.
Chapitre 4 — Dispositions financières
Article 11
فتح المادةL'Etat dote l'école d'un fonds social dans les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةL'école établit en même temps que son budget des prévisions analytique sur :
— le nombre de sessions de formation et de stages prévus,
— le nombre de stagiaires.
Article 13
فتح المادةLes contributions allouées par l'Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l'école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1440 correspondant au 16 février 2019 portant approbation de l’organisation interne de l’école supérieure de management des ressources en eau
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.