Décret exécutif n° 10-261 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant approbation du statut des personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 16 (alinéa 2) du décret exécutif n° 08-303 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008, susvisé, le statut des personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau annexé au présent décret est approuvé.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 ANNEXE STATUT DES PERSONNELS DE L'AUTORITE DE REGULATION DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU
Article 1er
فتح المادةLe présent statut a pour objet de définir les règles statutaires applicables aux personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau.
CHAPITRE 1 — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 2
فتح المادةLes personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau sont soumis aux droits et obligations fixés par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Article 3
فتح المادةOutre les droits prévus par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, les personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau bénéficient d'une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de la réparation du préjudice qui en résulterait.
L'autorité de régulation des services publics de l'eau dispose, à ces fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Article 4
فتح المادةOutre les obligations prévues par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, les personnels de l'autorité de régulation des services publics de l'eau ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant dans le domaine de l'hydraulique.
Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Ils sont toutefois autorisés à exercer des tâches de formation à titre d'occupation accessoire.
CHAPITRE II — DE LA STRUCTURE ET DE LA DEFINITION DES EMPLOIS
Article 5
فتح المادةLes emplois au sein de l'autorité de régulation des services publics de l'eau sont répartis en quatre (4) groupes d'emplois subdivisés eux-mêmes en ensembles de postes d'emplois.
La composition des groupes d'emplois ainsi que les conditions d'accès aux différents postes d'emplois correspondants sont définis aux articles 9 à 14 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةLe groupe d'emploi “cadres supérieurs” comprend les postes d'emplois requérant un haut niveau de compétenee permettant d'assurer des activités de conseil, de coordination de structures ou la direction d'une structure de mise en œuvre et de suivi des plans d'actions adoptés par le comité de direction de l'autorité de régulation des services publics de l'eau dénommé ci-après “comité de direction”. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est exigé pour l'accès à ce groupe d'emplois un diplôme universitaire ou d'école de formation supérieure ou un titre reconnu équivalent ainsi qu'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) années, dont trois (3) à cinq (5) années à un poste de responsabilité.
La liste des postes d’emplois de ce groupe d’emplois est déterminée par les règles internes de l'autorité de régulation des services publics de d'eau.
Article 7
فتح المادةLe groupe d'emplois, “cadres” comprend les postes d'emplois correspondant à des activités de conception, d'analyse ou d’expertise à caractère technique, économique, juridique ou administratif ne comportant pas la responsabilité de gestion d'une structure.
Il est exigé pour l'accès à ce groupe d'emplois un diplôme universitaire ou d'école de formation supérieure ou un titre reconnu équivalent dans la filière correspondant aux activités à exercer assorti, le cas échéant, d'une expérience professionnelle.
La liste des postes d'emplois de ce groupe d'emplois est déterminée par les règles internes de l'autorité de régulation des services publics de l'eau.
Article 8
فتح المادةLe groupe d'emplois “maîtrise” comprend les postes d'emplois correspondant à des activités de maîtrise à caractère teehnique, financier ou administratif.
Il est exigé pour l'accès à ce groupe d'emplois un diplôme de baccalauréat au moins ou un titre reconnu équivalent dans la filière correspondant aux activités définies à l'alinéa ci-dessus assorti, le cas échéant, d'une expérience professionnelle.
La liste des postes d'emplois de ce groupe d'emplois est déterminée par les règles internes de l'autorité de régulation des services publics de l'eau.
Article 9
فتح المادةLe groupe d'emplois “personnel de soutien” comprend les postes d'emplois correspondant à des activités répétitives, notamment en matière de bureautique, de transport, d'accueil et de sécurité.
La liste des postes d'emplois de ce groupe d'emplois est déterminée par des règles internes de l'autorité de régulation des services publics de l'eau.
CHAPITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL
Section 1 — Du recrutement, de la période d'essai et de la confirmation
Article 10
فتح المادةLe recrutement à un poste d'emploi au sein de l'autorité de régulation des services publics de l'eau s'effectue après une évaluation basée sur les diplômes, titres et expérience professionnelle et/ou des tests internes.
Article 11
فتح المادةLa composition du dossier administratif que doit fournir tout candidat retenu au recrutement à un poste d'emploi est fixée par le comité de direction.
ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010
Article 12
فتح المادةTout employé nouvellement recruté est soumis à une période d 'essai dont la durée est fixée comme suit :
— un (1) mois pour les personnels du groupe d'emplois “personnel de soutien” ;
— trois (3) mois pour les personnels des groupes d'emplois “cadres” et “maîtrise” ;
— six (6) mois pour les personnels du groupe d'emplois “cadres supérieurs’.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.
Article 13
فتح المادةDurant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée par l'une des parties sans préavis ni indemnités.
Article 14
فتح المادةSi l'essai est jugé concluant, la relation de travail est confirmée par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée selon le type d'activité et les besoins de fonctionnement des structures.
La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Section 2 — De l'avancement et de la promotion
Article 15
فتح المادةTout employé est soumis périodiquement à une évaluation de ses aptitudes professionnelles et de sa manière de servir.
Les critères d'évaluation en vue de bénéfieier de promotion et/ou d'avancement sont fixés par le comité de direction.
Article 16
فتح المادةTout employé a droit à un avancement d'un échelon à un autre au sein d'un même poste d'emploi, selon un système comportant dix (10) échelons.
Cet avancement s'effectue sur la base d'une durée minimale de deux (2) ans et six (6) mois ou d'une durée maximale de trois (3) ans et six (6) mois selon les résultats de l'évaluation prévue à l'article 18 ci-dessous.
Article 17
فتح المادةTout employé peut bénéficier de promotion d'un poste d'emploi à un autre au sein d'un même groupe d'emploi ou d'un groupe d'emploi à un autre conformément aux règles internes fixées par le comité de direction.
Section 3 — De la suspension et de la cessation de la relation de travail
Article 18
فتح المادةLes règles régissant la suspension et la cessation de la relation de travail sont celles fixées par les articles 64 à 74 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Article 19
فتح المادةTout employé qui manifeste la volonté de démissionner ne quitte son poste qu'après une période de préavis dont la durée est équivalente à celle de la période d’essai. Il peut être dispensé de tout ou partie de ce délai de préavis. 20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010
Article 20
فتح المادةA la cessation de la relation de travail, il est délivré à l'employé un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes d'emploi occupés avec les périodes correspondantes.
CHAPITRE IV — DES SANCTIONS ET DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section 1 — Des sanctions disciplinaires
Article 21
فتح المادةTout manquement aux obligations professionnelles constitue une faute professionnelle qui expose son auteur à une sanction disciplinaire.
Article 22
فتح المادةEn fonction de leur degré de gravité, des circonstances dans lesquelles elles ont été commises et de leurs conséquenees ou préjudices sur le fonctionnement du service, les fautes professionnelles sont classées par le comité de direction en :
— fautes du premier degré ;
— fautes du deuxième degré ;
— fautes du troisième degré.
Article 23
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur, tout employé auteur d'une faute professionnelle peut être puni par l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1) Pour la faute du premier degré :
— un avertissement verbal ;
— un avertissement écrit ;
— un blâme.
2) Pour la faute du deuxième degré :
— une mise à pied de 3 à 6 jours.
3) Pour la faute du troisième degré :
— une mise à pied de 10 à 15 jours ;
— la rétrogradation ;
— le licenciement.
Section 2 — Des procédures disciplinaires
Article 24
فتح المادةDès qu'il est constaté une faute professionnelle, le responsable hiérarchique remet une demande d'explication écrite à (aux) l'employé(s) présumé(s) auteur(s) de la faute, lesquels sont tenus de donner des explications écrites sur le même imprimé dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
La proposition de sanction est transmise par le responsable hiérarchique au président du comité de direction accompagnée d'un rapport circonstancié décrivant les faits, témoignages et tous autres éléments d'appréciation jugés utiles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
Article 25
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du premier et du deuxième degrés sont prononcées par décision motivée du président du comité de direction sur la base du rapport circonstancié du responsable hiérarchique de l'auteur de la faute professionnelle.
Article 26
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du troisième degré sont prononcées par décision motivée du président du comité de direction de l'autorité de régulation des services publics de l'eau après avis du conseil de discipline.
Article 27
فتح المادةLe conseil de discipline, prévu à l'article 26 ci-dessus, est composé de six (6) membres répartis à parts égales entre les représentants de l'autorité de régulation désignés par le président du comité de direction et les représentants élus des personnels. Il est présidé par le responsable de la structure en charge des ressources humaines.
La durée du mandat des membres du conseil de discipline est fixée à quatre (4) ans renouvelable une fois.
Le conseil de discipline adopte son règlement intérieur.
Article 28
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le président du comité de direction du rapport circonstancié du responsable hiérarchique et des explications fournies par l'auteur de la faute professionnelle, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de la constatation de la faute.
Article 29
فتح المادةLe conseil de discipline peut auditionner l'auteur de la fàute, lequel peut se faire assister par toute personne de son choix.
Article 30
فتح المادةTout employé sanctionné pour une faute du deuxième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de la sanction, introduire un recours auprès du conseil de discipline qui doit émettre son avis sous huitaine.
Article 31
فتح المادةTout employé sanctionné pour une faute du troisième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de la sanction, saisir l'inspection du travail et/ou la juridiction compétente conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةSi le comportement et le rendement professionnel d'un employé sanctionné le justifient, il peut sur sa demande être réhabilité.
La réhabilitation est prononcée par le président du comité de direction après avis du responsable hiérarchique, et ce, dans les délais suivants :
— une (1) année après l'application d'une sanction du premier degré ;
— deux (2) années après l'application d'une sanction du deuxième degré ;
— trois (3) années après l'application d'une sanction du troisième degré, autre que le licenciement.
La réhabilitation ne peut intervenir dans les cas de récidive de la même faute ou de fautes de degrés différents. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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