ج.ر عدد 64 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 10-259 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………….. 5 Décret exécutif n° 10-260 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………… 14 Décret exécutif n° 10-261 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant approbation du statut des personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau……………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 10-262 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine………………………………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 10-263 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création du musée régional des arts et traditions populaires de Médéa…………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 10-264 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création de deux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle…………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif n° 10-265 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création d’un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPAHP)…………… 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Annaba……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mostaganem……………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme à la wilaya d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………………………….. 20 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination à l’inspection générale des finances au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Ain Temouchent……………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de l’inspecteur régional de l’urbanisme et de la construction à Ouargla……………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de la directrice du guichet unique decentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya d’Alger………………………. 20

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 DECRETS Décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. A ce titre, il est chargé notamment : — de l’élaboration, de la proposition et de la mise en œuvre des stratégies nationales de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — de la planification, de l’ instrumentalisation et de la maîtrise de l’évolution des villes ainsi que de la répartition équilibrée des activités, des équipements et de la population ; — du développement et de la valorisation optimale de toutes les infrastructures et potentialités nationales ainsi que de la préservation et de la promotion des espaces sensibles et vulnérables : littoral, montagnes, steppe, Sud et zones frontalières ; — de l’exercice efficient des pouvoirs de puissance publique dans les domaines de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; — de l’élaboration et de la proposition des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’environnement et à l’aménagement du territoire. Art. 3. — Dans le domaine de l’aménagement du territoire, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé d’initier, de concevoir et de proposer les instruments institutionnels et spécifiques ainsi que les procédures et structures qui consacrent la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire. A ce titre : — il organise et promeut le ou les cadres de concertation et d’adoption des choix d’orientation et d’objectifs d’aménagement et de développement durable du territoire aux nivaux sectoriels et régionaux ; — il anime et suit l’élaboration du schéma national d’aménagement du territoire, des instruments et des schémas directeurs y afférents, des schémas d’aménagement des espaces de programmation territoriale et des schémas directeurs d’aménagement des aires métropolitaines ; — il détermine les conditions relatives au développement et à la localisation des grandes infrastructures, des équipements structurants, des villes nouvelles et à la réorganisation de l’armature urbaine nationale, conformément au schéma national d’aménagement du territoire et aux schémas d’aménagement des espaces de programmation territoriale et des schémas directeurs d’aménagement des aires métropolitaines ; — il contribue aux politiques, actions et procédures relatives à la promotion des milieux ruraux, des espaces sensibles et des zones spécifiques et, d’une manière générale, à la mise en valeur adaptée de tous les types d’espaces du territoire national ; — il participe à la définition des politiques de la Ville ainsi qu’aux stratégies pour le développement harmonieux et l’organisation équilibrée des villes et propose, en relation avec les institutions concernées, les instruments et procédures d’encadrement de la promotion des villes ; —il prépare et assure les conditions de mise en œuvre coordonnée et intégrée des grands travaux d’aménagement et de mise en valeur du territoire ; — il propose les mesures d’incitation et d’aide à la promotion et à l’orientation spatiale de l’investissement favorisant la réalisation des objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. — Dans le domaine de l’environnement, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé : — d’assurer la surveillance et le contrôle de l’état de l’environnement ; — d’initier, de concevoir et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l’environnement, d’atteinte à la santé publique et au cadre de vie, et de prendre les mesures conservatoires appropriées ; — d’initier et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de protection, de développement et de conservation des ressources naturelles, biologiques, génétiques et des écosystèmes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; — de proposer les instruments destinés à encourager toute mesure à même de protéger l’environnement et de dissuader les pratiques ne garantissant pas un développement durable ; — de promouvoir le développement des biotechnologies ; — de concevoir et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des stratégies et plans d’actions concernant les aspects globaux de l’environnement, notamment les changements climatiques, la protection de la biodiversité et de la couche d’ozone et l’impact sur l’environnement ; — de concevoir, de proposer, de mettre en place et d’assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d’observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d’analyse et de contrôle spécifiques à l’environnement ; — de concevoir et d’initier toute action visant le développement de l’économie environnementale, à travers la promotion des activités liées à la protection de l’environnement ; — d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information environnementales en relation avec les secteurs et partenaires concernés, d’encourager la création des associations de protection de l’environnement et de soutenir leurs actions. Art. 5. — En matière de prescriptions techniques, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement veille notamment : — au respect de la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ; — à l’application des règlements et des prescriptions techniques liées à l’aménagement du territoire et à l’environnement. Art. 6. — Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : — il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante ; ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 — il soutient les relations de développement de la coopération, à l’échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions ; — il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux entrant dans les domaines de sa compétence ; — il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions ; — il accomplit toutes les autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l’autorité compétente. Art. 7. — Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d’encadrement des activités dont il a la charge. A ce titre, il participe avec l’ensemble des secteurs concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet, notamment, en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. Art. 8. — Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement met en place les systèmes d’information relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et l’organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers, en relation avec le système d’information national. Art. 9. — Pour assurer la mise en œuvre de ses attributions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectorielle ou toute autre structure et tout organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 10. — Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 11. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007, susvisé, sont abrogées. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 Décret exécutif n° 10-259 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement comprend : — le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement ; — le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le Parlement ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales et de la coopération ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec la presse ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ; — du suivi des relations avec le mouvement associatif et les partenaires socio-économiques ; — de la préparation et du suivi des dossiers relatifs aux programmes de recherche sectoriels ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 — de la préparation et du suivi des bilans consolidés des activités du secteur ; — du suivi des grands programmes de développement du secteur ; — l’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte spécifique ; — les structures suivantes : — la direction générale de l’environnement et du développement durable ; — la direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire ; — la direction de la planification et des statistiques ; — la direction de la réglementation et des affaires juridiques ; — la direction de la coopération ; — la direction de la communication et de l’informatique ; — la direction des ressources humaines et de la formation ; — la direction de l’administration et des moyens. Art. 2. — La direction générale de l’environnement et du développement durable est chargée : — de proposer les éléments de la politique nationale environnementale ; — de contribuer à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection de l’environnement ; — d’initier et de contribuer à l’élaboration de toute étude et recherche d’identification et de prévention des pollutions et des nuisances en milieu industriel et urbain ; — d’assurer la surveillance et le contrôle de l’état de l’environnement ; — de délivrer les visas et autorisations dans le domaine de l’environnement ; — d’examiner et d’analyser les études d’impact, les études de dangers et les audits environnementaux ; — de promouvoir les actions de sensibilisation et d’éducation dans le domaine de l’environnement ; — de contribuer à la protection de la santé publique et à la promotion du cadre de vie ; — de concevoir et de mettre en place une banque de données relatives à l’environnement. Elle comprend cinq (5) directions :

  1. la direction de la politique environnementale urbaine, chargée : — de proposer les éléments de la politique environnementale urbaine ; — de contribuer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ayant trait à l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’initier et de contribuer à l’élaboration de toute étude et recherche d’identification et de prévention des pollutions et nuisances en milieu urbain ; — de contribuer à la promotion de la politique, des procédés et des techniques de lutte contre les pollutions et nuisances en milieu urbain ; — de contribuer à la sauvegarde du patrimoine urbain et la promotion du cadre de vie. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction des déchets ménagers et assimilés, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ; — d’initier et de contribuer à l’élaboration d’études, à la définition des règles et prescriptions techniques de gestion, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés ; — d’entreprendre toute étude et action, en relation avec les secteurs concernés, visant la vulgarisation et la généralisation de nouvelles techniques et nouveaux procédés appropriés de gestion, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés. b) La sous-direction de l’assainissement urbain, chargée en relation avec les secteurs concernés : — de participer à la définition de la politique nationale de l’assainissement et de l’épuration des eaux usées ; — de définir la réglementation et les valeurs limites relatives à l’épuration des eaux usées et à leur rejet dans les milieux récepteurs ; — de contribuer à la mise en œuvre et au suivi des mesures visant à prévenir et à réduire la pollution de l’eau. c) La sous-direction des nuisances sonores et visuelles, de la qualité de l’air et des déplacements propres, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration de dispositifs et textes législatifs et réglementaires permettant la lutte contre les formes de nuisances, notamment sonores et visuelles en milieu urbain et de veiller à leur mise en application ; — de proposer et de contribuer à la mise en place des dispositifs permettant la prévention et la lutte contre la pollution atmosphérique ; — d’initier, de proposer et de contribuer à la mise en œuvre de toute action et de tout programme de dépollution ; — d’initier des études permettant de définir la configuration, l’implantation et les objectifs de réseaux de surveillance de la qualité de l’air en milieu urbain ; — de contribuer à la promotion et au développement des transports propres. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010

  1. La direction de la politique environnementale industrielle, chargée : — d’initier et de proposer la politique environnementale industrielle ; — de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, des valeurs limites et prescriptions techniques régissant la prévention et la lutte contre la pollution et les nuisances d’origine industrielle et de veiller à leur mise en application ; — d’initier toute étude et recherche, avec les partenaires concernés en vue d’encourager les recours aux technologies propres ; — d’encourager la récupération et le recyclage des objets et sous-produits industriels ; — d’initier toute étude, recherche et action favorisant la prévention contre la pollution et les nuisances industrielles ; — d’initier et de mettre en œuvre les projets et les programmes de dépollution en milieu industriel ; — d’élaborer les cartes de risques ; — de participer au programme mondial de la protection de la couche d’ozone. Elle comprend quatre (4) sous-directions : a) La sous-direction des produits et déchets dangereux, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ; — de mettre en œuvre et de suivre, en relation avec les secteurs concernés, l’application des textes législatifs et réglementaires régissant la gestion, le contrôle et l’élimination des déchets spéciaux et spéciaux dangereux ; — de mettre à jour le cadastre national des déchets spéciaux ; — de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, le plan national de gestion des déchets spéciaux et les modalités et procédures de sa révision ; — de tenir à jour la nomenclature des déchets spéciaux et spéciaux dangereux ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration de l’inventaire national des substances et produits chimiques dangereux. b) La sous-direction des établissements classés, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires et les prescriptions techniques concernant les établissements classés et de suivre leur application ; — de tenir à jour la nomenclature des installations classées et d’assurer leur contrôle ; — de suivre les travaux des commissions des établissements classés ;

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 — de tenir à jour le cadastre national des établissements classés ; — de suivre la mise en œuvre des contrats de performance environnementaux ; — de suivre la certification des établissements classés ; — de suivre les programmes de dépollution industrielle. c) La sous-direction des technologies propres, de la valorisation des déchets et sous-produits, chargée : — de proposer et d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, les textes réglementaires favorisant l’utilisation rationnelle et sécurisée des matières premières et des sous-produits industriels ; — d’entreprendre toute action encourageant la récupération, le recyclage et la valorisation économique des déchets et sous-produits industriels ; — d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, toute action visant la promotion et l’emploi de technologies propres et adaptées ; — d’entreprendre toute action, en relation avec les secteurs concernés, encourageant l’adoption des nouvelles techniques et pratiques environnementales par les unités industrielles. d) La sous-direction des programmes de dépollution industrielle et des risques industriels, chargée : — de promouvoir toute action et tout projet de dépollution et de protection de l’environnement par les opérateurs industriels ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes et dispositifs réglementaires de prévention des risques industriels et d’organisation des interventions en cas de pollution accidentelle ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des cartes de risques ; — de suivre les plans de prévention et d’intervention des risques industriels ; — de tenir à jour le cadastre national des établissements industriels à haut risque.

  1. La direction de la conservation de la diversité biologique, du milieu naturel, des aires protégées du littoral et des changements climatiques, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la préservation de la diversité biologique et de veiller à leur mise en application ; — de concevoir et d’actualiser, en relation avec les secteurs concernés, la stratégie nationale de conservation de la diversité biologique ; — de contribuer à mettre en place une politique nationale en matière de biosécurité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 — de contribuer au contrôle et à la préservation du patrimoine naturel et biologique ; — de contribuer à l’inventaire et de proposer au classement les sites naturels d’intérêt ; — d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, la politique de conservation et de restauration du patrimoine naturel et biologique ; — de contribuer à l’inventaire et à la promotion des sites et des paysages remarquables ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des règles de gestion des espaces d’intérêt naturel ; — de contribuer à mettre en place une politique nationale en matière de changements climatiques. Elle comprend quatre (4) sous-directions : a) La sous-direction de la préservation du littoral, du milieu marin et des zones humides, chargée : — de participer à la définition de la politique nationale d’exploitation des ressources marines ; — de tenir à jour le cadastre du littoral ; — de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires pour la conservation, la gestion rationnelle et le développement durable du littoral, du milieu marin et des zones humides ; — de contribuer à toute action d’identification et d’étude des espaces littoraux et des habitats marins et côtiers ; — de contribuer, en vue de leur conservation, à l’inventaire des aires protégées marines. b) La sous-direction de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques et désertiques, chargée : — de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires appropriés pour la préservation des écosystèmes montagneux, steppiques et désertiques ; — d’initier et de contribuer au développement des projets et des programmes de gestion intégrée des espaces montagneux, steppiques et désertiques ; — de contribuer à la définition et à l’élaboration des projets et des programmes de réhabilitation des espaces montagneux, steppiques et désertiques ; — de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les instruments de gestion rationnelle des espaces montagneux, steppiques et désertiques ; — de contribuer aux projets et programmes de développement durable des zones montagneuses, steppiques et désertiques ; — d’initier, en relation avec les secteurs concernés, les études de préservation, d’aménagement et de développement durable des espaces montagneux, steppiques et désertiques.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE c) La sous-direction des sites et paysages et des aires protégées et du patrimoine naturel et biologique, chargée : — de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ayant trait, notamment, à l’introduction d’espèces exotiques et d’organismes génétiquement modifiés ; — de contribuer à l’inventaire national de la faune, de la flore et de leurs habitats ; — d’identifier, en relation avec les secteurs concernés, les moyens nécessaires à la mise en place de banques de gènes et de participer à leur mise en œuvre ; — de mettre en place les indicateurs nécessaires au suivi de l’exploitation des ressources naturelles ; — d’initier et de contribuer à toute action et programme de réhabilitation, d’entretien et de valorisation des aires protégées terrestres d’intérêt ; — de contribuer à la protection et au développement des espaces verts ; — de contribuer à toute action et programme de réhabilitation, et de réintroduction d’espèces menacées d’extinction ; — de contribuer à mettre en place un dispositif de prévention des risques biotechnologiques ; — de contribuer à l’identification et au classement des aires protégées terrestres pour leur préservation et leur conservation. d) La sous-direction des changements climatiques, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, des études et rapports nationaux relatifs aux changements climatiques ; — de préparer, de mettre en œuvre et de suivre, en relation avec les secteurs concernés, les plans, les projets et programmes stratégiques en matière de changements climatiques (adaptation, atténuation, mécanismes de développement propres, transfert de technologie, renforcement des capacités…) ; — d’appuyer et de suivre les plans d’actions, programmes et activités des institutions, organismes, comités et commissions spécialisés dans les domaines des changements climatiques ; — de préparer, de coordonner et de participer, avec les secteurs concernés aux processus des négociations des changements climatiques ; — de contribuer, avec les secteurs concernés, aux questions et domaines des changements climatiques dans le cadre des relations bilatérales et/ou multilatérales. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010

  1. La direction de l’évaluation des études environnementales, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux études d’évaluation environnementale ; — de veiller à la conformité et à la pertinence des études d’impact sur l’environnement, des études de danger et des audits environnementaux ; — d’examiner, d’analyser et de soumettre les études d’impact des projets à l’approbation ; — d’examiner, d’analyser et de donner des avis sur les études de dangers et les audits environnementaux. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction d’évaluation des études d’impact, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux études d’impact ; — d’examiner, d’analyser et d’évaluer les études d’impact ; — de veiller à la conformité des études d’impact ; — de soumettre les études d’impact des projets à l’approbation. b) La sous-direction d’évaluation des études de dangers et des audits environnementaux, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux études de dangers et audits environnementaux ; — d’examiner, d’analyser et de donner des avis quant à la conformité des études de dangers ; — d’examiner, d’analyser et de donner des avis quant à la conformité des audits environnementaux.
  2. La direction de la sensibilisation et de l’éducation environnementales et du partenariat, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sensibilisation et l’éducation environnementales ; — de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, toute action et tout programme d’éducation et de sensibilisation dans le domaine de l’environnement ; — d’initier et d’élaborer, avec les secteurs concernés et les institutions spécialisées, toute action et tout programme d’enseignement et de vulgarisation en milieu éducatif et de jeunes ; — d’initier et de contribuer à la promotion de toute action et tout projet de partenariat avec et en direction des collectivités locales, organismes publics, universités, institutions de recherche, associations et groupements professionnels.

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la sensibilisation et de l’éducation environnementales, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sensibilisation et à l’éducation environnementales ; — de proposer et de mettre en œuvre toute action et tout programme de sensibilisation en direction des citoyens, des associations, des partenaires sociaux et des opérateurs économiques ; — de concevoir, avec les départements ministériels et les institutions spécialisées concernées, les programmes et modules d’enseignement sur l’environnement en milieu éducatif ; — d’initier et de participer à la mise en œuvre, avec les secteurs et institutions concernés, de toute action et tout programme d’éducation environnementale en milieu de jeunes ; — de promouvoir la formation aux métiers de l’environnement, en relation avec le mouvement associatif et autres institutions concernées. b) La sous-direction du partenariat pour la protection de l’environnement, chargée : — de promouvoir toute action de partenariat avec les collectivités locales et les organismes publics, en adéquation avec les orientations et objectifs de la politique nationale dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable ; — de promouvoir toute action de partenariat avec les associations et opérateurs économiques ; — d’harmoniser et d’assurer la complémentarité et la cohérence de l’action des partenaires et des opérateurs socio-économiques avec les choix et objectifs prioritaires nationaux de protection de l’environnement. Outre ces structures, le directeur général de l’environnement est assisté de deux (2) directeurs d’études. La direction générale de l’environnement dispose d’une inspection générale de l’environnement qui demeure régie par les textes réglementaires y afférents. Art. 3. — La direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire est chargée : — d’initier et de proposer les éléments de la politique nationale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire ; — d’initier et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement et à l’attractivité du territoire ; — de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire, des instruments et des schémas directeurs y afférents ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 — de mettre en œuvre et d’animer des programmes et instruments d’action régionale en assurant la mise en cohérence et la coordination des politiques sectorielles au niveau régional ; — de promouvoir et d’animer les programmes de grands travaux d’aménagement du territoire et des villes nouvelles ; — de définir les prescriptions de développement des zones frontalières relatives à la promotion et l’équipement de centres de vie, au développement des réseaux de communication, à la valorisation des ressources locales, d’échanges de coopération transfrontières et de co-développement ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la création des conditions de l’attractivité et de la compétitivité du territoire ; — de contribuer à la mise en place des pôles de compétitivité et d’excellence ; — de promouvoir le partenariat et la coopération entre les pôles de compétitivité et d’excellence ; — de concevoir et de mettre en place une banque de données relatives à l’aménagement du territoire. Elle comprend quatre (4) directions :

  1. La direction de la prospective, de la programmation et des études générales d’aménagement du territoire, chargée : — d’initier et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement et à l’attractivité du territoire ; — d’initier ou d’élaborer toutes études prospectives destinées à orienter les perspectives de la politique nationale d’aménagement du territoire ; — d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, et de proposer les éléments nécessaires à la définition, à l’encadrement et à la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire ; — de proposer les éléments, structures et mécanismes appropriés pour la préservation et la promotion des espaces particuliers et des espaces sensibles du territoire : littoral, montagnes, steppe, zones frontalières. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des études et des schémas prospectifs, chargée : — de proposer et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement et à l’attractivité du territoire ; — d’initier les études prospectives susceptibles d’améliorer les démarches et perspectives d’aménagement du territoire et d’orienter ces dernières dans le sens des intégrations régionales auxquelles le pays est partie prenante ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’initier et de suivre l’élaboration du schéma national d’aménagement du territoire, des schémas d’aménagement des aires métropolitaines, des schémas d’aménagement d’espaces de programmation territoriale et de définir les modalités de leur mise en œuvre. b) La sous-direction des études et des instruments spécifiques, chargée : — d’initier et de suivre l’élaboration, dans le cadre des dispositions du schéma national d’aménagement du territoire, des schémas d’aménagement des espaces de programmation territoriale, des schémas directeurs d’aménagement des aires métropolitaines, les études et instruments d’encadrement et traitements spécifiques destinés aux espaces particuliers et sensibles ; — d’élaborer et de proposer les textes réglementaires relatifs à ces espaces ; — d’étudier et de proposer toutes structures et mécanismes permettant de promouvoir la préservation et la gestion appropriées de ces espaces.

  1. La direction de l’action régionale, de la synthèse et de la coordination, chargée : — de participer à l’animation et au suivi de la mise en œuvre des schémas d’aménagement d’espaces de programmation territoriale et des schémas directeurs d’aménagement des aires métropolitaines ; — de suivre et de veiller à la cohérence des projets d’implantation des grandes infrastructures du territoire national, par rapport aux équilibres à assurer dans le développement des espaces de programmation territoriale ; — de suivre la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire de wilaya et la promotion du développement local intégré. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de la programmation régionale, chargée : — d’animer, dans le cadre de la mise en œuvre des schémas d’aménagement d’espaces de programmation territoriale, les travaux de planification inter-wilayas ; — de veiller au respect des conditions et procédures de coordination des projets d’implantation des grandes infrastructures du territoire et des programmes de développement des espaces de programmation territoriale. b) La sous-direction de l’orientation spatiale et de l’ingénierie territorial de l’investissement, chargée : — de proposer les conditions et critères de localisation des activités productives au profit des espaces de programmation à promouvoir ; — d’analyser les impacts des projets sur les espaces de programmation et l’équilibre régional et d’étudier et proposer toutes mesures nécessaires à l’amélioration de la planification de ces espaces de programmation. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 c) La sous-direction du développement local intégré, chargée : — de participer à l’animation et à la promotion des programmes de développement local intégré ; — de participer à la promotion de la prise en charge, au niveau local, des éléments relatifs à la satisfaction des besoins du citoyen ; — de contribuer, en relation avec les instances concernées, à la définition de projets et programmes intégrés de développement local ; — de coordonner, en relation avec les collectivités locales concernées, les actions de développement local intégré ; — de tenir un fichier des besoins nationaux en matière de développement local intégré.
  2. La direction des grands travaux d’aménagement du territoire et des villes nouvelles, chargée : — d’initier et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement des villes nouvelles ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre des orientations et options de la politique nationale d’aménagement du territoire ; — de susciter, en relation avec les secteurs concernés, les actions de promotion et de revitalisation du monde rural ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, aux actions de développement local intégré ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre des programmes d’infrastructures et d’équipements structurants des villes nouvelles. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la revitalisation des espaces, chargée : — de contribuer au suivi des travaux liés à la revitalisation rurale ; — de promouvoir l’emploi et l’action pionnière pour la reconquête des espaces à revitaliser. b) La sous-direction des grandes infrastructures et des villes nouvelles, chargée : — du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes des grandes infrastructures du territoire conformément au schéma national d’aménagement du territoire, des schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des programmes d’infrastructures et d’équipements structurants des villes nouvelles.

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010

  1. La direction de la promotion de la Ville, chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la préparation des conditions de développement d’une politique de la Ville ; — d’initier et de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires visant l’amélioration de la qualité du cadre de vie du citoyen ; — de participer à la définition et à la mise en place des conditions de modernisation et des mécanismes de maîtrise de la gestion de la Ville ; — d’initier et de contribuer à la promotion du partenariat et de la coopération entre les villes ; — de contribuer, sur la base du schéma national d’aménagement du territoire et des schémas d’aménagement d’espaces de programmation territoriale, à la préparation des conditions permettant de maîtriser et d’orienter l’évolution des villes ; — de promouvoir la constitution de systèmes urbains adaptés aux besoins des économies des espaces de programmation. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction du développement qualitatif de la ville, chargée : — de proposer les textes législatifs et réglementaires visant l’amélioration de la qualité du cadre de vie du citoyen ; — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, toutes études liées aux grands projets urbains de modernisation, à la résorption de l’habitat précaire ou insalubre, à la maîtrise des plans de transport dans et autour de la Ville, à la réduction des disparités inter quartiers et à la promotion de la cohésion sociale ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, aux actions visant la promotion du cadre bâti, le développement des espaces verts, des aires de détente et de loisirs. b) La sous-direction des systèmes urbains, chargée : — d’initier des études sur les systèmes urbains ; — de veiller à la promotion et à la localisation appropriées des villes nouvelles ; — de veiller à la prise en charge des prescriptions d’aménagement du territoire, édictées par les instruments d’aménagement du territoire. Outre ces structures, le directeur général de l’aménagement et de l’attractivité du territoire est assisté de deux (2) directeurs d’études. Art. 4. — La direction de la planification et des statistiques est chargée, en relation avec les structures concernées : — d’élaborer et de coordonner les travaux de planification des investissements ; — d’élaborer la synthèse des propositions de programmes émanant des organismes sous tutelle ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 — d’assurer le suivi de la réalisation des programmes et d’élaborer les bilans périodiques ; — d’assurer la liaison avec les services concernés chargés des finances et de la planification ; — de centraliser les statistiques relatives à l’activité du secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la planification, chargée : — d’élaborer les plans annuels et pluriannùels des investissements ; — de suivre, d’évaluer et de contrôler l’exécution de ces plans ; — de consolider les besoins en autorisations de programmes et en crédits de paiement et d’en assurer le suivi ; — de préparer et d’éditer les notes périodiques de conjoncture afférentes au secteur ; — d’élaborer les bilans financiers relatifs à l’exécution des programmes. b) La sous-direction des statistiques, chargée : — de collecter et d’exploiter les données statistiques et les études liées au secteur de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; — d’élaborer le programme d’activités statistiques et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre ; — d’animer les services déconcentrés et rattachés en matière de statistiques, d’études et d’évaluation ; — d’élaborer et de suivre les indicateurs clés de l’activité du secteur. Art. 5. — La direction de la réglementation et des affaires juridiques, chargée : — d’initier et d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur ; — de mener et de coordonner tous travaux d’études et d’analyse de projets de textes initiés par les autres secteurs ; — de veiller à la diffusion et à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires concernant et/ou intéressant le secteur, de suivre leur mise en œuvre et de procéder à leur codification ; — de traiter et de suivre les affaires juridiques et les contentieux liés aux activités du secteur ; — de développer le fonds documentaire et d’assurer la préservation des archives du secteur ; — d’assurer le secrétariat de la commission ministérielle des agréments des bureaux d’études. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de la réglementation, chargée : — de coordonner l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires préparés en liaison avec les structures concernées ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’étudier et de centraliser l’analyse des projets de textes proposés par les autres secteurs ; — d’assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le domaine législatif et réglementaire. b) La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux, chargée : — de traiter les dossiers et les affaires juridiques liées au secteur et d’en assurer le suivi ; — de traiter et de suivre les affaires contentieuses impliquant le secteur ; — d’apporter l’assistance requise aux services déconcentrés et établissements sous tutelle. c) La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — de collecter les informations et la documentation liées à l’activité du secteur et aux domaines s’y rapportant ; — de concevoir, d’élaborer et de procéder à la publication des bulletins officiels et des revues spécialisées en rapport avec les activités du secteur ; — de gérer et de préserver les archives et les documents du secteur. Art. 6. — La direction de la coopération, chargée : — de définir, en relation avec les structures concernées, les axes et domaines de coopération internationale du secteur ; — de suivre la mise en œuvre des conventions et des accords internationaux dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — de préparer la participation du secteur dans les rencontres internationales ; — de contribuer, en relation avec les structures concernées, au suivi des relations bilatérales et multilatérales ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux spécialisés dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — de contribuer au développement de la coopération en matière d’investissement et de partenariat dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la coopération multilatérale, chargée : — d’identifier les axes et domaines de coopération avec les institutions internationales et régionales dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — d’identifier les opportunités des financements extérieurs offertes par les mécanismes prévus par les institutions et conventions internationales et multilatérales ; ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 — de préparer la participation du secteur aux rencontres multilatérales spécifiques aux domaines intéressant le secteur ; — de définir, en relation avec les secteurs concernés, les axes d’intérêt de la politique nationale relative à l’action internationale dans les domaines concernant le secteur et de contribuer à sa mise en œuvre ; — d’évaluer les actions, projets et programmes de coopération et d’échanges multilatéraux initiés par le secteur. b) La sous-direction de la coopération bilatérale, chargée : — d’identifier les axes et les domaines de coopération bilatérale et de proposer toutes actions, projets et programmes pertinents pour une politique nationale de coopération bilatérale dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — d’initier toute action pour la recherche et l’accès aux financements extérieurs de projets et programmes spécifiques aux domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — d’initier toute action et projet favorisant et développant les échanges scientifiques et techniques ; — de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de coopération bilatérale et à l’évaluation des projets et programmes initiés par le secteur ; — de préparer la participation du secteur aux rencontres internationales spécifiques. Art. 7. — La direction de la communication et de l’informatique, chargée : — de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication au sein du secteur et d’effectuer la veille stratégique en la matière ; — de concevoir et de proposer une stratégie de communication en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et d’en évaluer les impacts et les résultats ; — d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toute action et tout projet de communication en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et de favoriser l’utilisation des techniques et supports modernes et performants. — de concevoir et de mettre en œuvre le programme de l’informatisation du secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la communication, chargée : — d’assurer la conception et la mise en œuvre des plans de communication du secteur ; — d’élaborer une stratégie de communication du secteur ; — d’élaborer et de suivre la mise en œuvre sur tous supports des campagnes de communication ; — d’assurer la relation avec les médias.

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 b) La sous-direction de l’informatique, chargée : — d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du schéma directeur de l’informatique de l’administration centrale et des structures déconcentrées ; — d’animer et d’assurer la mise à jour du site web ainsi que la mise en ligne sur Internet des codes, lois, règlements et documents relatifs au secteur ; — d’assurer la maintenance et l’entretien du parc informatique du secteur. Art. 8. — La direction des ressources humaines et de la formation est chargée : — de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines du secteur ; — de concevoir, d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de développement des emplois et de promotion des ressources humaines en favorisant l’intégration des technologies nouvelles dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes des établissements de formation sous tutelle du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement en relation avec le secteur concerné. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des ressources humaines, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du secteur en matière de développement des emplois et de promotion des ressources humaines en favorisant l’intégration des technologies nouvelles ; — de suivre l’évolution des carrières du personnel du secteur ; — de participer aux actions et programmes de perfectionnement des personnels du secteur ; — de planifier et d’organiser les examens professionnels de promotion interne des personnels. b) La sous-direction de la formation, chargée : — d’adapter et de traduire en programmes les orientations de la politique nationale en matière de formation et de perfectionnement ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités des établissements de formation sous tutelle ; — d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, des actions de formation continue en faisant appel aux techniques et technologies nouvelles d’organisation et de gestion ; — de développer la formation d’excellence des professionnels du secteur en relation avec les secteurs concernés. Art. 9. — La direction de l’administration et des moyens est chargée : — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du secteur ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 — d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement attribués au secteur ; — d’entretenir, en liaison avec les structures concernées, toutes les actions liées aux moyens financiers et matériels et au fonctionnement de l’administration centrale ; — d’assurer la gestion des fonds nationaux de l’environnement et de l’aménagement du territoire en conformité avec les textes en vigueur les régissant. Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’élaborer les budgets de fonctionnement et d’équipement ; — d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement ; — de contrôler l’utilisation des crédits et d’analyser l’évolution de leur consommation. b) La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi que le parc automobile de l’administration centrale ; — d’évaluer les besoins de l’administration centrale en matériels, mobiliers et fournitures et d’en assurer l’acquisition ; — d’assurer l’organisation matérielle des manifestations, visites et déplacements ; — d’assurer le recensement du patrimoine immobilier des services déconcentrés selon sa nature juridique. c) La sous-direction des marchés, chargée : — d’établir, en relation avec les structures techniques, les cahiers des charges des opérations relatives aux infrastructures, à l’équipement et aux études ; — de procéder à la sélection des co-contractants chargés de mener les études techniques et des co-contractants chargés de la réalisation des opérations d’équipement ; — d’élaborer et de conclure les contrats d’études et les contrats de réalisation des travaux et des opérations d’équipement ; — d’assurer le secrétariat de la commission ministérielle des marchés publics. Art. 10. — Les structures du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et missions qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 12. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007, susvisé. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 10-260 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 07-352 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des missions de contrôle et d’inspection portant, notamment, sur : — l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des normes techniques et de la réglementation du secteur ; ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 — l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère de l’aménagement du territoire et de l’ environnement ; — la mise en œuvre des décisions et des orientations qui sont données par le ministre ; — le fonctionnement normal et régulier de l’administration centrale du ministère, des structures, établissements et organismes publics et la prévention des défaillances dans leur gestion et leur évaluation. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes concernant les éléments relevant des attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement. L’inspection générale peut également proposer, à l’issue de ces missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et à l’organisation des services et établissements inspectés. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut également intervenir, à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle prend connaissance. Art. 4. — Toute mission d’inspection et de contrôle doit être sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur la marche des services et des établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 5. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle. Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-352 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007, susvisé, sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 Décret exécutif n° 10-261 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant approbation du statut des personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et eomplétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu le déeret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 08-303 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 fixant les attributions ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de l’autorité de régulation des services publics de l’eau ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 (alinéa 2) du décret exécutif n° 08-303 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008, susvisé, le statut des personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau annexé au présent décret est approuvé. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 ANNEXE STATUT DES PERSONNELS DE L’AUTORITE DE REGULATION DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU Article 1er. — Le présent statut a pour objet de définir les règles statutaires applicables aux personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. CHAPITRE 1 DES DROITS ET DES OBLIGATIONS Art. 2. — Les personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau sont soumis aux droits et obligations fixés par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 3. — Outre les droits prévus par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, les personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau bénéficient d’une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de la réparation du préjudice qui en résulterait. L’autorité de régulation des services publics de l’eau dispose, à ces fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 4. — Outre les obligations prévues par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, les personnels de l’autorité de régulation des services publics de l’eau ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant dans le domaine de l’hydraulique. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Ils sont toutefois autorisés à exercer des tâches de formation à titre d’occupation accessoire. CHAPITRE II DE LA STRUCTURE ET DE LA DEFINITION DES EMPLOIS Art. 5. — Les emplois au sein de l’autorité de régulation des services publics de l’eau sont répartis en quatre (4) groupes d’emplois subdivisés eux-mêmes en ensembles de postes d’emplois. La composition des groupes d’emplois ainsi que les conditions d’accès aux différents postes d’emplois correspondants sont définis aux articles 9 à 14 ci-dessous. Art. 6. — Le groupe d’emploi “cadres supérieurs” comprend les postes d’emplois requérant un haut niveau de compétenee permettant d’assurer des activités de conseil, de coordination de structures ou la direction d’une structure de mise en œuvre et de suivi des plans d’actions adoptés par le comité de direction de l’autorité de régulation des services publics de l’eau dénommé ci-après “comité de direction”.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est exigé pour l’accès à ce groupe d’emplois un diplôme universitaire ou d’école de formation supérieure ou un titre reconnu équivalent ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) années, dont trois (3) à cinq (5) années à un poste de responsabilité. La liste des postes d’emplois de ce groupe d’emplois est déterminée par les règles internes de l’autorité de régulation des services publics de d’eau. Art. 7. — Le groupe d’emplois, “cadres” comprend les postes d’emplois correspondant à des activités de conception, d’analyse ou d’expertise à caractère technique, économique, juridique ou administratif ne comportant pas la responsabilité de gestion d’une structure. Il est exigé pour l’accès à ce groupe d’emplois un diplôme universitaire ou d’école de formation supérieure ou un titre reconnu équivalent dans la filière correspondant aux activités à exercer assorti, le cas échéant, d’une expérience professionnelle. La liste des postes d’emplois de ce groupe d’emplois est déterminée par les règles internes de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. Art. 8. - Le groupe d’emplois “maîtrise” comprend les postes d’emplois correspondant à des activités de maîtrise à caractère teehnique, financier ou administratif. Il est exigé pour l’accès à ce groupe d’emplois un diplôme de baccalauréat au moins ou un titre reconnu équivalent dans la filière correspondant aux activités définies à l’alinéa ci-dessus assorti, le cas échéant, d’une expérience professionnelle. La liste des postes d’emplois de ce groupe d’emplois est déterminée par les règles internes de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. Art. 9. — Le groupe d’emplois “personnel de soutien” comprend les postes d’emplois correspondant à des activités répétitives, notamment en matière de bureautique, de transport, d’accueil et de sécurité. La liste des postes d’emplois de ce groupe d’emplois est déterminée par des règles internes de l’autorité de régulation des services publics de l’eau. CHAPITRE III DE LA RELATION DE TRAVAIL Section 1 Du recrutement, de la période d’essai et de la confirmation Art. 10. — Le recrutement à un poste d’emploi au sein de l’autorité de régulation des services publics de l’eau s’effectue après une évaluation basée sur les diplômes, titres et expérience professionnelle et/ou des tests internes. Art. 11. — La composition du dossier administratif que doit fournir tout candidat retenu au recrutement à un poste d’emploi est fixée par le comité de direction. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 Art. 12. — Tout employé nouvellement recruté est soumis à une période d ‘essai dont la durée est fixée comme suit : — un (1) mois pour les personnels du groupe d’emplois “personnel de soutien” ; — trois (3) mois pour les personnels des groupes d’emplois “cadres” et “maîtrise” ; — six (6) mois pour les personnels du groupe d’emplois “cadres supérieurs’. Cette période d’essai peut être renouvelée une fois pour la même durée. Art. 13. — Durant la période d’essai, la relation de travail peut être résiliée par l’une des parties sans préavis ni indemnités. Art. 14. — Si l’essai est jugé concluant, la relation de travail est confirmée par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée selon le type d’activité et les besoins de fonctionnement des structures. La durée de la période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. Section 2 De l’avancement et de la promotion Art. 15. — Tout employé est soumis périodiquement à une évaluation de ses aptitudes professionnelles et de sa manière de servir. Les critères d’évaluation en vue de bénéfieier de promotion et/ou d’avancement sont fixés par le comité de direction. Art. 16. — Tout employé a droit à un avancement d’un échelon à un autre au sein d’un même poste d’emploi, selon un système comportant dix (10) échelons. Cet avancement s’effectue sur la base d’une durée minimale de deux (2) ans et six (6) mois ou d’une durée maximale de trois (3) ans et six (6) mois selon les résultats de l’évaluation prévue à l’article 18 ci-dessous. Art. 17. — Tout employé peut bénéficier de promotion d’un poste d’emploi à un autre au sein d’un même groupe d’emploi ou d’un groupe d’emploi à un autre conformément aux règles internes fixées par le comité de direction. Section 3 De la suspension et de la cessation de la relation de travail Art. 18. — Les règles régissant la suspension et la cessation de la relation de travail sont celles fixées par les articles 64 à 74 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 19. — Tout employé qui manifeste la volonté de démissionner ne quitte son poste qu’après une période de préavis dont la durée est équivalente à celle de la période d’essai. Il peut être dispensé de tout ou partie de ce délai de préavis.

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 Art. 20. — A la cessation de la relation de travail, il est délivré à l’employé un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes d’emploi occupés avec les périodes correspondantes. CHAPITRE IV DES SANCTIONS ET DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES Section 1 Des sanctions disciplinaires Art. 21. Tout manquement aux obligations professionnelles constitue une faute professionnelle qui expose son auteur à une sanction disciplinaire. Art. 22. — En fonction de leur degré de gravité, des circonstances dans lesquelles elles ont été commises et de leurs conséquenees ou préjudices sur le fonctionnement du service, les fautes professionnelles sont classées par le comité de direction en : — fautes du premier degré ; — fautes du deuxième degré ; — fautes du troisième degré. Art. 23. — Sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur, tout employé auteur d’une faute professionnelle peut être puni par l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

  1. Pour la faute du premier degré : — un avertissement verbal ; — un avertissement écrit ; — un blâme.
  2. Pour la faute du deuxième degré : — une mise à pied de 3 à 6 jours.
  3. Pour la faute du troisième degré : — une mise à pied de 10 à 15 jours ; — la rétrogradation ; — le licenciement. Section 2 Des procédures disciplinaires Art. 24. — Dès qu’il est constaté une faute professionnelle, le responsable hiérarchique remet une demande d’explication écrite à (aux) l’employé(s) présumé(s) auteur(s) de la faute, lesquels sont tenus de donner des explications écrites sur le même imprimé dans un délai de deux (2) jours ouvrables. La proposition de sanction est transmise par le responsable hiérarchique au président du comité de direction accompagnée d’un rapport circonstancié décrivant les faits, témoignages et tous autres éléments d’appréciation jugés utiles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 Art. 25. — Les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième degrés sont prononcées par décision motivée du président du comité de direction sur la base du rapport circonstancié du responsable hiérarchique de l’auteur de la faute professionnelle. Art. 26. — Les sanctions disciplinaires du troisième degré sont prononcées par décision motivée du président du comité de direction de l’autorité de régulation des services publics de l’eau après avis du conseil de discipline. Art. 27. — Le conseil de discipline, prévu à l’article 26 ci-dessus, est composé de six (6) membres répartis à parts égales entre les représentants de l’autorité de régulation désignés par le président du comité de direction et les représentants élus des personnels. Il est présidé par le responsable de la structure en charge des ressources humaines. La durée du mandat des membres du conseil de discipline est fixée à quatre (4) ans renouvelable une fois. Le conseil de discipline adopte son règlement intérieur. Art. 28. — Le conseil de discipline est saisi par le président du comité de direction du rapport circonstancié du responsable hiérarchique et des explications fournies par l’auteur de la faute professionnelle, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de la constatation de la faute. Art. 29. — Le conseil de discipline peut auditionner l’auteur de la fàute, lequel peut se faire assister par toute personne de son choix. Art. 30. — Tout employé sanctionné pour une faute du deuxième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de la sanction, introduire un recours auprès du conseil de discipline qui doit émettre son avis sous huitaine. Art. 31. — Tout employé sanctionné pour une faute du troisième degré peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de la sanction, saisir l’inspection du travail et/ou la juridiction compétente conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 32. — Si le comportement et le rendement professionnel d’un employé sanctionné le justifient, il peut sur sa demande être réhabilité. La réhabilitation est prononcée par le président du comité de direction après avis du responsable hiérarchique, et ce, dans les délais suivants : — une (1) année après l’application d’une sanction du premier degré ; — deux (2) années après l’application d’une sanction du deuxième degré ; — trois (3) années après l’application d’une sanction du troisième degré, autre que le licenciement. La réhabilitation ne peut intervenir dans les cas de récidive de la même faute ou de fautes de degrés différents.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 10-262 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, il est créé le musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine, dont le siège est fixé au palais Ahmed Bey de Constatntine. Art. 2. — Le musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine comprend des collections relatives aux arts et expressions culturelles traditionnelles regroupant des biens culturels mobiliers et immobiliers par destination qui participent à l’organisation muséographique au titre des collections nationales. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 Décret exécutif n° 10-263 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant 21 octobre 2010 portant création du musée régional des arts et traditions populaires de Médéa.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, il est créé le musée régional des arts et traditions populaires de Médéa, dont le siège est fixé à Dar El Bey et dénommé “Dar El Emir Abdelkader” de Médéa. Art. 2. — Le musée régional des arts et traditions populaires de Médéa, est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le musée régional des arts et traditions populaires de Médéa comprend des collections relatives aux arts et traditions populaires de la région. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.

20 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2010 Décret exécutif n° 10-264 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création de deux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, il est créé un institut national spécialisé de formation professionnelle dont le siège est fixé dans la commune de Maghnia, wilaya de Tlemcen et un institut national spécialisé de formation professionnelle dont le siège est fixé à Cité Sénia, commune de Tiaret, wilaya de Tiaret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Décret exécutif n° 10-265 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création d’un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPAHP).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005, susvisé, il est créé un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPAHP) dont le siège est fixé dans la commune de Filfila, wilaya de Skikda. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin à compter du 29 mai 2010 aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Salah Brahimi, décédé.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Annaba.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du commerce à Annaba, exercées par M. Abdelkader Bettiche, admis à la retraite. Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Ali Bouhamed, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya d’Oran, exercées par M. Saif El-Islam Benmansour, appelé à exercer une autre fonction.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la promotion des investissements à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par Mme. Lynda Bakalem, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice MM. : — Réda Sahnoune, sous-directeur de la prévention et de la santé, — Tayeb Zenibaâ, sous-directeur des moyens généraux.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances, Mme. et M. : — Samia Ait Benamar, sous-directrice des statistiques de la sphère financière, — Salim Kaci Aissa, sous-directeur de la fiscalité spécifique.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination à l’inspection générale des finances au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés à l’inspection générale des finances au ministère des finances Melle. et M. : — Nassima Bouchouata, chef d’études chargée du programme et de la synthèse, — Abdelhamid Anou, chargé d’inspection. ALGERIENNE N° 64 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Ain Temouchent.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, M. Saif El-Islam Benmansour est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Ain Temouchent.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de l’inspecteur régional de l’urbanisme et de la construction à Ouargla.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, M. Ali Bouhamed est nommé inspecteur régional de l’urbanisme et de la construction à Ouargla.

Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés à l’agence nationale de développement de l’investissement, MM. : — Abdelhadi Aggoune, sous-directeur des contentieux, — Sid Ahmed Chahour, sous-directeur du budget et de la comptabilité, — Abdennour Benzaid, sous-directeur des moyens généraux, — Salah Bousbia, chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la facilitation.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, Mme. Samia Khetib est nommée sous-directrice des personnels et de la formation à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de la directrice du guichet unique decentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, Mme. Lynda Bakalem est nommée directrice du guichet unique decentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya d’Alger. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE