CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 14 juillet 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 10-180 du 28 Rajab 1431 correspondant au 11 juillet 2010 relatif aux fonctions et postes supérieurs au titre du secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique……………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 10-179 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national……………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 10-181 du 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers………………………… 12 Décret exécutif n° 10-182 du 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone……………………………………………………………………………….. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 mettant fin aux fonctions du commandant de la garde républicaine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant nomination du commandant de la garde républicaine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 1er Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 portant organisation interne du musée national de Cherchell…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Arrêté interministériel du 1er Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 portant organisation interne du musée régional de Meniaâ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1431 correspondant au 25 avril 2010 portant organisation interne du musée maritime national………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 14 juillet 2010 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 1er Rajab 1431 correspondant au 14 juin 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs au titre de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Arrêté interministériel du 29 Safar 1431 correspondant au 14 février 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national économique et social………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1431 correspondant au 4 avril 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décision du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du conseil national économique et social…………………………………………….. 23 INSTRUCTIONS MINISTERE DE LA JUSTICE Instruction interministérielle du 12 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 fixant les mesures réglementaires relatives à la demande et au retrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 14 juillet 2010 DECRETS Décret présidentiel n° 10-180 du 28 Rajab 1431 correspondant au 11 juillet 2010 relatif aux fonctions et postes supérieurs au titre du secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 09-04 du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009 relative à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de 1’Homme ; Vu le décret présidentiel n° 07-306 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant le régime indemnitaire des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-263 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 relatif aux missions, à la composition, aux modalités de nomination des membres et au fonctionnement de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de 1’Homme, notamment son article 11 ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le nombre de fonctions et postes supérieurs auprès du secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, ainsi que leur mode de classement et de rémunération. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 11 du décret présidentiel n° 09-263 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009, susvisé, le nombre de fonctions et postes supérieurs, au titre du secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, est fixé comme suit : — secrétaire général : un (1) ; — directeur d’études et de recherche : cinq (5) ; — chargé d’études et de recherche : cinq (5) ; — directeur de l’administration et des moyens : un (1) ; — chef de centre de recherche et de documentation : un (1) ; — attaché de cabinet : cinq (5). Art. 3. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études et de recherche, de chargé d’études et de recherche, de directeur de l’administration et des moyens et de chef de centre de recherche et de documentation sont classées et rémunérées par référence, respectivement, aux fonctions de secrétaire général et de directeur de l’administration centrale prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 4. — Le poste supérieur d’attaché de cabinet au secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de 1’Homme est classé et rémunéré par référence au poste similaire de l’administration centrale de ministère. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1431 correspondant au 11 juillet 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06 -03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale. Ils peuvent, également, être placés en position d’activité, auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Art. 4. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les physiciens médicaux de santé publique bénéficient : a) — du transport lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ; b) — de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ; c) — de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les physiciens médicaux de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions ; d) — de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et 1’habillement. Art. 5. — Les physiciens médicaux de santé publique bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 Art. 6. — Les physiciens médicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente ; — aux gardes règlementaires au sein des établissements de santé. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 8. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans le corps et les grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 9. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 10. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant du corps des physiciens médicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. 14 juillet 2010 Chapitre 4 Positions statutaires Art. 11. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées pour ce corps et pour chaque établissemen public comme suit : — détachement : 10 % ; — mise en disponibilité : 10 % ; — hors cadre : 5%. Chapitre 5 Formation Art. 12. — L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des physiciens médicaux de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Art. 13. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont tenus de participer aux différents cycles de formation organisés par les établissements dont ils relèvent. Chapitre 6 Evaluation Art. 14. — Outre les critères prévus par l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les physiciens médicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés : — à la réalisation des objectifs ; — à l’esprit d’initiative ; — aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PHYSICIENS MEDICAUX DE SANTÉ PUBLIQUE. Art. 15. — Le corps des physiciens médicaux de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade de physicien médical de santé publique ; — le grade de physicien médical principal de santé publique ; — le grade de physicien médical en chef de santé publique. Chapitre 1er Définition des tâches Art. 16. — Les physiciens médicaux de santé publique sont chargés, notamment : — de procéder, selon un protocole écrit et documenté, au contrôle de qualité des appareils de diagnostic et de traitement ; — de calculer la distribution de la dose d’irradiation administrée aux patients ; — de déterminer la dose à administrer aux patients à des fins de diagnostic ou de traitement en médecine nucléaire ; — de gérer les produits et déchets radioactifs ; — de participer à la détermination des caractéristiques physiques des appareils de traitement ou de diagnostic. Art. 17. — Outre les tâches dévolues aux physiciens médicaux de santé publique, les physiciens médicaux principaux de santé publique sont chargés, notamment : — d’introduire les données physiques des faisceaux cliniques et les données anatomiques dans les systèmes de planning de traitement ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des protocoles de contrôle des appareils et du programme d’assurance qualité en radiothérapie, médecine nucléaire et imagerie médicale ; — de participer à la sélection, à la réception et à la calibration des instruments de mesure de doses de radioactivité et de veiller aux activités de radioprotection. Art. 18. — Outre les tâches dévolues aux physiciens médicaux principaux de santé publique, les physiciens médicaux en chef de santé publique sont chargés, notamment : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 — de préparer les cahiers des charges destinés à l’acquisition d’appareils de diagnostic, de traitement et de tous les équipements spécifiques utilisés dans les domaines de la radiothérapie, de la médecine nucléaire et de l’imagerie médicale ; — d’initier, de participer ou de réaliser des études et des travaux de recherche ; — d’élaborer le plan d’urgence radiologique ; — de participer à la formation des personnels de santé. Chapitre 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 19. — Les physiciens médicaux de santé publique sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en physique médicale ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité de physicien médical principal de santé publique : 1— par voie de concours, sur titre, les candidats titulaires d’un magistère en physique médicale ou d’un titre reconnu équivalent ; 2— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les physiciens médicaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les physiciens médicaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 21. — Sont promus sur titre en qualité de physicien médical principal de santé publique, les physiciens médicaux de santé publique ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en physique médicale ou un titre reconnu équivalent. Art. 22. — Sont promus en qualité de physicien médical en chef de santé publique : 1— par voie d’examen professionnel, les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 — au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les physiciens médicaux principaux de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR RELEVANT DU CORPS DES PHYSICIENS MÉDICAUX DE SANTÉ PUBLIQUE Art. 23. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé, au titre du corps des physiciens médicaux de santé publique, le poste supérieur de physicien médical chef d’unité. Art. 24. — Les titulaires du poste supérieur précité sont en activité au niveau des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé. Art. 25. — Le nombre de postes supérieurs, prévu à l’article 23 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1er Définition des tâches Art. 26. — Outre les tâches prévues aux articles 16, 17 et 18 du présent statut particulier, le physicien médical chef d’unité est chargé, notamment : — d’assurer la responsabilité technico-administrative d’une unité ; . — d’organiser, d’animer, de contrôler et d’évaluer le travail de l’équipe de l’unité ; — de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens mis à sa disposition ; — de coordonner et de suivre les prestations de maintenance ; — d’établir les bilans des activités de l’unité. Chapitre 2 Conditions de nomination Art. 27. — Les physiciens médicaux chefs d’unité sont nommés parmi : — les physiciens médicaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les physiciens médicaux principaux de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, peuvent être nommés au poste supérieur de physicien médical chef d’unité : — les physiciens médicaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, — les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. 14 juillet 2010 TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR Chapitre 1er Classification des grades Art. 28. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant du corps des physiciens médicaux de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION CORPS GRADES Catégorie Indice minimal Physiciens Physicien médical 13 578 médicaux de santé publique Physicien médical 14 621 principal Physicien médical 16 713 en chef Chapitre 2 Bonification indiciaire du poste supérieur Art. 29. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de physicien médical chef d’unité est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau Indice Physicien médical 8 195 chef d’unité TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 30. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Décret exécutif n° 10-179 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « le ballet national ». Le ballet national est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers ». Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 4. — Le ballet national a pour missions : — d’organiser des spectacles chorégraphiques modernes, traditionnels, classiques et contemporains et de les présenter au public ; — de produire et de présenter des spectacles chorégraphiques à la demande d’organismes publics et privés ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 — de coproduire avec les associations, coopératives et compagnies de danse nationales et internationales des œuvres chorégraphiques ; — d’éditer, sur tous supports, les produits de son répertoire et les produits artistiques liés à la chorégraphie, et de les commercialiser ; — d’organiser des formations d’initiation à la danse et à la chorégraphie à la demande du public amateur et de toute personne physique ou morale ; — d’organiser des cycles de formation de danseurs ; — de louer les espaces de danse et de spectacles ainsi que le matériel technique et artistique ; — d’assurer toute prestation liée à son objet ». Art. 4. — L’article 5 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 5. — Le ballet national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret ». Art. 5. — L’article 7 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 7. — Le ballet national est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil artistique ». Art. 6. — L’article 8 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 8. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture ». (le reste sans changement) Art. 7. — L’article 9 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 9. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du ballet national. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’agir au nom du ballet national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — d’élaborer le projet de budget prévisionnel et d’établir le bilan comptable et financier ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 — d’établir les programmes et rapports d’activités du ballet national ; — de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations ; — d’élaborer le projet d’organisation interne du ballet national ; — d’élaborer le projet de règlement intérieur du ballet national ; — d’engager et d’ordonner les dépenses ; — de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — de préparer la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national. Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ». Art. 8. — L’article 14 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 14. — Le conseil d’administration est composé comme suit : — du représentant du ministre chargé de la culture, président ; — du représentant du ministre chargé des finances ; — du représentant du ministre chargé du commerce ; — du représentant du ministre chargé du tourisme ; — du représentant du ministre chargé de la communication ; — du représentant du directeur de l’orchestre symphonique national ; — du représentant du directeur général de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Le directeur général du ballet national assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses délibérations. » Art. 9. — Le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 15 bis rédigé comme suit : 14 juillet 2010 « Art. 15. bis — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration de la durée du mandat. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ». Art. 10. — L’article 18 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 18. — Le conseil d’administration du ballet national délibère, notamment sur : — le règlement intérieur du ballet national ; — l’organisation interne du ballet national ; — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée ; — les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ; — l’acceptation des dons et legs ; — le projet du budget ; — les bilans, comptable et financier, de l’exercice écoulé ; — l’acquisition et l’aliénation de biens immobiliers ; — la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national ». Art. 11. — L’article 20 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 20. — La comptabilité du ballet national est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le ballet national applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l’Etat ». Art. 12. — Le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 20 bis rédigé comme suit : « Art. 20. bis — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du ballet national sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur ».
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Art. 13. — Les articles 10, 11 et 15 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national sont abrogés. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer la nomenclature des sujétions de service public assurées par le ballet national au nom et pour le compte de l’Etat, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — Le ballet national est chargé de créer des œuvres chorégraphiques puisées dans le patrimoine populaire national ou sur des thèmes en relation avec le patrimoine culturel national, l’histoire du pays et les symboles nationaux : Art. 3. — Le ballet national est chargé de faire connaître et de promouvoir toutes les formes de danses populaires nationales et du patrimoine universel, en Algérie et à l’étranger, à ce titre : — il organise des représentations chorégraphiques en Algérie et à l’étranger, — il entretien et maintient le costume et les accessoires de scène en leur gardant une valeur patrimoniale authentique, — il met en place des programmes de répétition de danses, — il édite, sur tous supports, les œuvres du patrimoine chorégraphique national en vue de promouvoir l’image de la culture algérienne. — il répond, dans le cadre de ses missions, aux demandes de l’autorité de tutelle en vue de réaliser les missions de service public. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 Art. 4. — Le ballet national est chargé de créer les conditions favorables à l’émergence de talents individuels et collectifs susceptibles de constituer des modèles nationaux, notamment : — prospecter et rechercher les talents susceptibles de constituer une élite dans le domaine de la danse, — offrir aux talents individuels et collectifs émergents les conditions de formation et d’encadrement nécessaires à leur épanouissement. Art. 5. — Le ballet national est chargé de stimuler la création d’œuvres chorégraphiques originales et de qualité et d’assister les ensembles chorégraphiques nationaux, notamment : — aider, assister et accompagner les ensembles et troupes de danse du mouvement associatif et leur apporte un appui au plan technique et artistique, — mettre en place des ateliers artistiques en direction des ensembles et troupes de danse du mouvement associatif. Art. 6. — Le ballet national est chargé d’entreprendre toute recherche en vue d’inventorier, de reconstituer, de conserver et de développer les composantes du patrimoine populaire telles que les rites, cérémonies, costumes, danses, rythmes et musiques et de mettre en place une banque de données. Art. 7. — Le ballet national reçoit une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 8. — Les contributions dues au ballet national en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. — Le ballet national adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice en cas de modification des sujétions imposées au ballet national. Art. 10. — Le ballet national adresse au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances le rapport des activités et le bilan financier et comptable lié à l’utilisation des crédits accordés au titre des sujétions de service public.
Décret exécutif n° 10-181 du 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharam 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier ; Après approbation du Président de la République ; 14 juillet 2010 Décrète : Article 1er. — En application de l’article 6 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers. Art. 2. — Tout paiement qui excède la somme de cinq cent mille dinars (500.000 DA), doit être effectué par les moyens de paiement suivants : — chèque ; — virement ; — carte de paiement ; — prélèvement ; — lettre de change ; — billet à ordre ; — tout autre moyen de paiement scriptural. Cette obligation s’applique également aux opérations de paiements partiels d’une même dette volontairement fractionnée et dont le montant global est supérieur au seuil fixé ci-dessus. Art. 3. — Les administrations publiques, les organismes publics, les entreprises gérant un service public ainsi que les opérateurs publics et privés sont tenus d’accepter les règlements des transactions, des factures et des dettes par les moyens de paiement scripturaux, conformément à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Tout contrevenant aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par l’article 31 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée. Art. 5. — Le présent décret entrera en vigueur le 31 mars 2011. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Décret exécutif n° 10-182 du 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 72 et 75-6° ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 08-333 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant la tarification de transport par canalisation des hydrocarbures ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 72 et 75-6 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir : — la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures ; — la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone. Art. 2. — Les hydrocarbures concernés sont les effluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par: — “ proposition tarifaire ” : la proposition du concessionnaire contenant l’ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures qui doit être soumise annuellement à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures ; — “ revenu requis ” : le revenu validé par l’autorité de régulation des hydrocarbures permettant au concessionnaire de couvrir ses coûts opératoires, d’amortir ses investissements et les frais financiers, de payer ses impôts, droits et taxes et d’avoir un taux de rentabilité raisonnable ; — “ tarif de transport ” : la rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures ; — “ utilisateur ” : le signataire d’un contrat de transport avec le concessionnaire. Art. 4. — Les tarifs du transport par canalisation des hydrocarbures sont exprimés en : — Dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ; — Dinars algériens par millier de mètres cubes (DA/103 M3) pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, appelé standard mètre cube (Sm3). Art. 5. — Les principes de détermination de la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures doivent prendre en compte les critères énoncés à l’article 74 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée. Art. 6. — Le tarif du transport par canalisation des hydrocarbures doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis, validé par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés par l’autorité de régulation des hydrocarbures et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis. Le revenu requis de l’année d’exploitation considérée est déterminé par la formule ci-après : RR = CO + CA + FF + MAP + IT + RA Où : RR : revenu requis, CO : coûts opératoires,
CA : charges d’amortissement, FF : frais financiers, MAP : montant annuel de la provision d’abandon et de remise en état des sites, IT : impôts et taxes, RA : rémunération de l’actif engagé, Les éléments de la formule susvisée sont définis comme suit : — Les coûts opératoires “CO” : charges prévisionnelles allouées à l’activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et des hypothèses d’évolution de ces charges pour l’année d’exploitation considérée ; — les charges d’amortissement “CA” : montant prévisionnel alloué à l’amortissement de l’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée ; — les frais financiers “FF” : montant prévisionnel alloué au coût de la dette, pour l’année d’exploitation considérée ; — les coûts d’abandon “MAP” : montant prévisionnel annuel de la provision d’abandon et de remise en état des sites, déductible du résultat imposable au titre de l’année d’exploitation considérée ; — les impôts et taxes “IT” : montants des taxes et impôts prévisionnels déterminés par le concessionnaire selon la législation fiscale en vigueur ; — La rémunération de l’actif engagé “RA” : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée. Art. 7. — L’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée, servant de base à la détermination de la rémunération, est déterminé par les formules ci-après : 1°) Pour les systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures en cours d’amortissement : AE = VNC + INC + INP Où : AE : l’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée, VNC : la valeur nette comptable au début de l’année d’exploitation considérée, INC : les investissements en cours au début de l’année d’exploitation considérée, INP: les investissements nouveaux prévus durant l’année d’exploitation considérée. 14 juillet 2010 2°) Pour les systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures totalement amortis : AE = 10% VOR + INC + INP Où: VOR : la valeur d’origine de l’investissement réajustée du taux annuel d’inflation, tel que publié par l’office national des statistiques, depuis sa date de mise en service ou la dernière réévaluation légale opérée. Art. 8. — La rémunération de l’actif engagé est obtenue par l’application d’un taux de rémunération à la valeur de l’actif engagé pour l’année d’exploitation considérée, déterminée par la formule ci-après : RA = Tr x AE Où: RA : rémunération de l’actif engagé, Tr : taux de rémunération de l’actif engagé, AE : actif engagé. Art. 9. — Le taux de rémunération de l’actif engagé est validé par l’autorité de régulation des hydrocarbures, sur proposition du concessionnaire et doit permettre à ce dernier de financer les coûts de sa dette et de lui garantir une rentabilité des fonds propres comparable à celle qu’il pourrait obtenir dans des investissements de risques similaires. Art. 10. — Le tarif de transport d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures pour l’année d’exploitation considérée est le rapport du revenu requis sur la quantité prévisionnelle annuelle de l’effluent à transporter, déterminé par la formule suivante : T = RR / Q Où : T : tarif de transport pour l’année d’exploitation considérée ; RR : revenu requis validé par l’autorité de régulation des hydrocarbures pour l’année d’exploitation considérée ; Q : quantité prévisionnelle annuelle à transporter pour l’année d’exploitation considérée. Art. 11. — Le concessionnaire doit soumettre annuellement à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures le dossier portant proposition tarifaire, selon une procédure définie par l’autorité de régulation des hydrocarbures.
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Ce dossier doit comporter, sous forme d’annexes motivées, pour chaque système de transport par canalisation des hydrocarbures, les informations suivantes : 1°) les données de base ayant servi à l’établissement de la proposition tarifaire ; 2°) le profil de transport à moyen terme ; 3°) les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes de transport et de tarifs ; 4°) la liste des investissements nouveaux prévus pour l’année d’exploitation considérée, en distinguant les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles des investissements d’extension et/ou d’expansion ; 5°) le tableau des comptes de résultats prévisionnels ; 6°) l’analyse des écarts éventuels entre le revenu reconnu par l’autorité de régulation des hydrocarbures, selon les dispositions de l’article 6 ci-dessus, et celui réellement réalisé et enregistré dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 12. — L’écart reconnu par l’autorité de régulation des hydrocarbures est intégré dans le revenu requis de l’année d’exploitation suivante. Art. 13. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie, au concessionnaire, par décision, les tarifs de transport approuvés par système de transport par canalisation des hydrocarbures, pour l’année d’exploitation considérée. Art. 14. — L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la fixation des tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent à partir des tarifs de transport des systèmes de transport par canalisation approuvés, pour l’année d’exploitation considérée. Art. 15. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont calculés par effluent selon deux zones dénommées ci-après zone Nord et zone Sud. Zone Nord : a) les systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés entre Haoud El Hamra et la côte ; b) les systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés entre Hassi R’Mel et la côte ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 c) les systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés entre Hassi R’Mel et la côte ou une frontière terrestre ; Zone Sud : a) les systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés au sud de Haoud El Hamra ; b) les systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés aus sud de Hassi R’Mel ; c) les systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés au sud de Hassi R’Mel ; Art. 16. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent sont calculés par la formule ci-après: T z (i,j) = ∑ [ T(i , j) x Q(i , j) ] / ∑ Q(i , j) Où: T z (i,j) : tarif appliqué à l’effluent i pour la zone j ; T (i,j) : tarif du système de transport par canalisation transportant l’effluent i dans la zone j ; Q (i,j) : quantités prévisionnelles transportées de l’effluent i dans la zone j ; i : effluents (le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel) ; j : zone. Art. 17. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent de l’année d’exploitation considérée, calculés selon la formule prévue à l’article 16 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 18 — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier (1er) janvier 2011. Art. 19. — Dès l’entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret exécutif n° 08-333 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant la tarification de transport par canalisation des hydrocarbures, sont abrogées. Art. 20 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010. Ahmed OUYAHIA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 14 juillet 2010 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 mettant fin aux fonctions du commandant de la garde républicaine.
Par décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010, il est mis fin, à compter du 5 juillet 2010, aux fonctions de commandant de la garde républicaine, exercées par le général-major Abdelghani Hamel.
Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”.
Par décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010, il est mis fin, à compter du 25 février 2010, aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”, exercées par M. Ali Tounsi, décédé. Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant nomination du commandant de la garde républicaine.
Par décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 , le général-major, Ahmed Moulay Meliani est nommé commandant de la garde républicaine, à compter du 6 juillet 2010.
Décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”.
Par décret présidentiel du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 , M. Abdelghani Hamel est nommé directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 1er Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 portant organisation interne du musée national de Cherchell.
Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les modalités de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 09-400 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création du musée national de Cherchell ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du musée national de Cherchell. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national de Cherchell comprend : — le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche ; — le département de l’animation et de la documentation ; — le service de l’administration, des finances et des moyens généraux. Art. 3. — Le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche a, notamment, pour missions : — de conserver, d’étudier et d’enrichir les collections muséales ;
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 — de restaurer et de mettre en valeur les collections muséales ; — d’établir les fiches d’inventaire techniques et scientifiques des collections muséales ; — d’acquérir des biens culturels matériels ; — de diriger les recherches scientifiques liées aux collections muséales ; — d’organiser et de participer à des séminaires scientifiques nationaux et internationaux ; — d’assurer la gestion des laboratoires, des réserves et des ateliers. Ce département comprend trois (3) services : 1 – le service de la conservation des collections muséales ; 2 – le service de la restauration des collections muséales ; 3 – le service des laboratoires, des réserves et des ateliers. Art. 4. — Le département de l’animation et de la documentation a, notamment, pour missions : — d’échanger les collections muséales entre le musée et les musées nationaux et/ou étrangers ; — de renforcer les relations avec la presse et de constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du musée ; — de diffuser l’information liée à son objet ; — de réaliser les programmes d’animation (conférences, expositions…) ; — de réaliser des revues et des brochures et autres supports relatifs aux activités du musée ; — de publier le résultat des recherches ; — de rechercher des partenaires par le biais du développement du mécénat ; — de constituer un fonds documentaire ; — de mettre en place et d’alimenter le site internet du musée ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives du musée. Ce département comprend deux (2) services : 1 – le service de l’animation ; 2 – le service de la bibliothèque, de la documentation, de la médiathèque et des archives. Art. 5. — Le service de l’administration, des finances et des moyens généraux a, notamment, pour missions : — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel ; — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement du musée ; — de tenir la comptabilité du musée ; — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel du musée ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du musée ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du musée ; — de veiller à la surveillance des objets et à la sécurité du bâtiment. Ce service comprend trois (3) sections : 1 – la section des ressources humaines et de la formation ; 2 – la section des finances et de la comptabilité ; 3 – la section des moyens généraux et de la sécurité. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI Khalida TOUMI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Arrêté interministériel du 1er Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 portant organisation interne du musée régional de Meniaâ.
Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les modalités de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 09-401 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création du musée régional de Meniaâ ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du musée régional de Meniaâ. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée régional de Meniaâ comprend : — le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche ; — le département de l’animation et de la documentation ; — le service de l’administration, des finances et des moyens généraux. Art. 3. — Le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la rechecrhe, a, notamment, pour missions : — de conserver, d’étudier et d’enrichir les collections muséales ; — de restaurer et de mettre en valeur les collections muséales ; — d’établir les fiches d’inventaire techniques et scientifiques des collections muséales ; — d’acquérir des biens culturels matériels ; — de diriger les recherches scientifiques liées aux collections muséales ; — d’organiser et de participer à des séminaires scientifiques nationaux et internationaux. — d’assurer la gestion des laboratoires, des réserves et des ateliers. Ce département comprend trois (3) services : 1 - le service de la conservation des collections muséales ; 2 - le service de la restauration des collections muséales ; 3 - le service des laboratoires, des réserves et des ateliers. Art. 4. — Le département de l’animation et de la documentation a, notamment, pour missions : — d’échanger les collections muséales entre le musée et les musées nationaux et/ou étrangers ; — de renforcer les relations avec la presse et de constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du musée ; — de diffuser l’information liée à son objet ; — de réaliser les programmes d’animation (conférences, expositions…) ; — de réaliser des revues et des brochures et autres supports relatifs aux activités du musée ; — de publier le résultat des recherches ; 14 juillet 2010 — de rechercher des partenaires par le biais du développement du mécénat ; — de constituer un fonds documentaire ; — de mettre en place et d’alimenter le site internet du musée ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives du musée. Ce département comprend deux (2) services : 1 - le service de l’animation ; 2 - le service de la bibliothèque, de la documentation, de la médiathèque et des archives. Art. 5. — Le service de l’administration, des finances et des moyens généraux a, notamment, pour missions : — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel ; — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement du musée ; — de tenir la comptabilité du musée ; — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel du musée ; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du musée ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du musée ; — de veiller à la surveillance des objets et à la sécurité du bâtiment. Ce service comprend trois (3) sections : 1 - la section des ressources humaines et de la formation ; 2 - la section des finances et de la comptabilité ; 3 - la section des moyens généraux et de la sécurité. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI Khalida TOUMI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1431 correspondant au 25 avril 2010 portant organisation interne du musée maritime national.
Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les modalités de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 07-233 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 portant création du musée maritime national ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du musée maritime national. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée maritime national comprend : — le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche ; — le département de l’animation et de la documentation ; — le service de l’administration, des finances et des moyens généraux. Art. 3. — Le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche a, notamment, pour missions : — de conserver, d’étudier et d’enrichir les collections muséales ; — de restaurer et de mettre en valeur les collections muséales ; — d’établir les fiches d’inventaire techniques et scientifiques des collections muséales ; — d’acquérir des biens culturels matériels ; — d’organiser et de participer à des séminaires scientifiques nationaux et internationaux ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 — de diriger les recherches scientifiques liées aux collections muséales ; — d’assurer la gestion des laboratoires, des réserves et des ateliers. Ce département comprend trois (3) services : 1 – le service de la conservation des collections muséales ; 2 – le service de la restauration des collections muséales ; 3 – le service des laboratoires, des réserves et des ateliers. Art. 4. — Le département de l’animation et de la documentation a, notamment, pour missions : — d’échanger les collections muséales entre le musée et les musées nationaux et/ou étrangers ; — de renforcer les relations avec la presse et de constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du musée ; — de diffuser l’information liée à son objet ; — de réaliser les programmes d’animation (conférences, expositions…) ; — de réaliser des revues et des brochures et autres supports relatifs aux activités du musée ; — de publier les résultats des recherches ; — de rechercher des partenaires par le biais du développement du mécénat ; — de constituer un fonds documentaire ; — de mettre en place et d’alimenter le site internet du musée ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives du musée. Ce département comprend deux (2) services : 1 – le service de l’animation ; 2 – le service de la bibliothèque, de la documentation, de la médiathèque et des archives. Art. 5. — Le service de l’administration, des finances et des moyens généraux a, notamment, pour missions : — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel ; — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement du musée ; — de tenir la comptabilité du musée ; — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel du musée ; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du musée ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du musée ; — de veiller à la surveillance des collections muséales et à la sécurité du bâtiment. Ce service comprend trois (3) sections :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 1 – la section du personnel et de la formation ; 2 – la section des finances et de la comptabilité ; 3 – la section des moyens généraux et de la sécurité. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1431 correspondant au 25 avril 2010. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI Khalida TOUMI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressouces halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; 14 juillet 2010 Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1430 correspondant au 1er août 2009. Le ministre des finances Le ministre de la pêche et Karim DJOUDI des ressources halieutiques Smail MIMOUNE Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Arrêté interministériel du 1er Rajab 1431 correspondant au 14 juin 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs au titre de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressouces halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98 et 133 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des l’article 76, 98 et 133 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques est fixé conformément au tableau ci-après : FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE Administration Chargé d’études et de projet 5 générale de l’administration centrale Attaché de cabinet de 4 l’administration centrale Assistant de cabinet 1 Chargé de l’accueil et de 1 l’orientation Traduction- Chargé de programmes de 1 interprétariat traduction-interprétariat Informatique Responsable de bases de 1 données Responsable de réseau 1 Responsable du système 1 informatique LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Rajab 1431 correspondant au 14 juin 2010. Le ministre des finances Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques Karim DJOUDI Smail MIMOUNE Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Arrêté interministériel du 29 Safar 1431 correspondant au 14 février 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national économique et social.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président du conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Chaâbane 1431 Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1426 correspondant au 24 novembre 2005 portant investiture du président du conseil national économique et social ; 14 juillet 2010 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du conseil national économique et social, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Ouvrier professionnel de niveau 1 4 — Agent de service de niveau 1 2 2 Gardien 12 — Total général 31 2 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1431 correspondant au 14 février 2010. Le président du conseil Le ministre des finances national économique et social Mohamed Seghir BABES Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1431 correspondant au 4 avril 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil national économique et social.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président du conseil national économique et social, Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 1 7 348 — — 7 5 288 — — 1 3 240 — — 4 2 219 — — 4 1 200 — — 4 1 200 — — 12 1 200 — — 33 Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ;
2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010 Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1426 correspondant au 24 novembre 2005 portant investiture du président du conseil national économique et social ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du conseil national économique et social est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef magasinier 1 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1431 correspondant au 4 avril 2010. Le président du conseil Le ministre des finances national économique et social Karim DJOUDI Mohamed Seghir BABES Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Décision du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du conseil national économique et social.
Par décision du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du conseil national économique et social sont renouvelées conformément au tableau ci-après : CORPS REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Commission n° 1 Mohamed Bensaâd Lakhdar Homci Mohamed Fouial Safia Lenouar Corps communs Nadia Djidi Fawzia Oulhassi Salaheddine Belbrik Houria Boucenna Mohamed Mansour Salah Rabir Mourad Amrouche Mustapha Belkacem Commission n° 2 Mohamed Chérif Nacer Hachim Mohamed Fouial Mourad Amrouche Foufa Corps des ouvriers professionnels, Djamel Eddine Zemache Ahmed Salaheddine Belbrik Houria Boucenna conducteurs d’automobiles Khelassi et appariteurs Ameur Kheir Merabet Letrache Hamid Abidat Mustapha Belkacem
14 juillet 2010 INSTRUCTIONS MINISTERE DE LA JUSTICE Instruction interministérielle du 12 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 fixant les mesures réglementaires relatives à la demande et au retrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger.
Afin de permettre aux membres de notre communauté algérienne à l’étranger de bénéficier des mêmes avantages accordés aux citoyens vivant en Algérie en matière de délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire, la présente instruction interministérielle fixe les mesures règlementaires relatives à la demande et au retrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger. 1- Tout citoyen algérien vivant à l’étranger et tout ressortissant étranger justifiant de sa résidence en Algérie peut demander un bulletin n° 3 du casier judiciaire auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger. 2- La représentation diplomatique ou consulaire reçoit la demande du cassier judiciaire et vérifie l’identité du demandeur. Ce dernier doit présenter soit un acte de naissance s’il est algérien, soit tout document justifiant son identité et sa résidence en Algérie s’il est étranger. 3- Le bulletin n° 3 du casier judiciaire est libellé en langue arabe. Cependant le demandeur peut demander un bulletin n° 3 en langue française. Dans ce cas, la représentation diplomatique ou consulaire doit remplir le formulaire figurant dans la boîte électronique dans les deux langues. 4- Le formulaire est rempli intégralement selon le modèle de demande figurant dans la boîte électronique ouverte à cet effet auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger. La demande est ensuite adressée par celles-ci au centre national du casier judiciaire. 5- Dès que le centre national du casier judiciaire reçoit les demandes de bulletin n° 3, le greffier fait une recherche dans la base de données nationales du casier judiciaire, établit le bulletin n° 3 conformément au code de procédure pénale, puis y appose sa signature. Le bulletin porte également la signature et le cachet du magistrat, directeur du centre national du casier judiciaire. 6- Le bulletin n° 3 est adressé, dès sa signature, à la représentation diplomatique ou consulaire, par courrier électronique et au moyen du scanner. 7- Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire appose le timbre fiscal sur le bulletin n° 3, le vise en y apposant sa signature et son cachet avant sa remise au demandeur. 8- Conformément à l’article 633 du code de procédure pénale, la demande du bulletin n° 3 du casier judiciaire et sa délivrance ne sont effectuées que par la personne concernée ou son représentant légal, à l’exclusion de toute autre personne. 9- L’article 248 du code pénal punit quiconque se fait délivrer un bulletin du casier judiciaire d’un tiers en prenant un faux nom ou une fausse qualité. La présente instruction interministérielle sera publiée au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010. Le ministre des affaires Le ministre de la justice, garde étrangères des sceaux Mourad MEDELCI Tayeb BELAIZ Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE