Décret exécutif n° 09-429 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création du comité de suivi du commerce extérieur et fixant sa composition, ses missions et son organisation
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé du commerce extérieur, un comité de suivi du commerce extérieur, ci-après désigné « le comité ».
Article 2
فتح المادةLe comité a pour missions :
— de suivre et d’analyser les flux des échanges commerciaux (exportations et importations) ;
— de proposer toute mesure d’assainissement et de régulation de l’activité de commerce extérieur ;
— d’évaluer périodiquement les données concernant le commerce extérieur ;
— de proposer toute mesure visant la rationalisation des importations ;
— de proposer toute mesure dans le cadre de la promotion des exportations hors-hydrocarbures ;
— de proposer toute mesure de facilitation du commerce extérieur ;
— de contribuer à l’analyse et à l’évaluation des accords commerciaux ;
— de veiller à l’actualisation et à la fiabilité des informations contenues dans le système d’aide à la décision prévu à l’article 12 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLe comité, présidé par le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, est composé des représentants des ministres et organismes suivants :
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale des impôts et direction génrale des douanes) ;
— un représentant du ministre chargé de l’industie et de la promotion des investissements ;
— trois (3) représentants du ministre chargé du commerce extérieur ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un représentant de la Banque d’Algérie ;
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— un représentant de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur ;
— un représentant du centre national du registre du commerce ;
— un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— un représentant de la chambre nationale de l’agriculture ;
— un représentant du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage ;
— un représentant de l’institut algérien de normalisation ;
— un représentant de l’institut algérien de la propriété industrielle ;
— un représentant de l’office national des statistiques.
Article 4
فتح المادةLes membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur, sur proposition des ministres ou des organismes dont ils relèvent et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Les représentants des ministres et des organismes concernés au sein du comité, doivent avoir, au moins, le rang de directeur.
Article 5
فتح المادةLe comité se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur convocation de son président. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le président du comité adresse les convocations aux membres, huit (8) jours avant la date de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours ouvrables.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat du comité est assuré par l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.
Article 7
فتح المادةLe secrétariat du comité est chargé de veiller à la préparation des réunions, d’élaborer les projets d’ordre du jour et d’assurer la continuité des travaux du comité.
Article 8
فتح المادةLe président communique les résultats des travaux, accompagnés des observations, s’il y a lieu, au Premier ministre et éventuellement aux ministres ou organismes concernés.
Article 9
فتح المادةLe comité élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de ses travaux, le comité peut faire appel à tout expert compétent dans le domaine des systèmes d’information et d’analyse économique pour l’assister et participer à titre consultatif à ses réunions.
Article 11
فتح المادةLes modalités de rémunération des experts consultants, prévus à l’article 10 ci-dessus, sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de la prise en charge des missions du comité, il est créé un système d’aide à la décision, ci-après désigné « le système ».
Article 13
فتح المادةLe système d’aide à la décision constitue un point d’accès au système d’information sur le commerce extérieur à l’effet de collecter toutes informations ayant trait au commerce extérieur et de disposer d’un entrepôt de données, alimenté par les différentes sources de données des institutions concernées par les opérations de commerce extérieur.
Article 14
فتح المادةLe comité contribue à l’analyse des informations devant alimenter le système d’aide à la décision ; il procède à la sélection des informations à mettre à la disposition du public et des informations confidentielles dont l’accès est sécurisé et réservé à l’usage exclusif des membres du comité.
Article 15
فتح المادةLe système d’aide à la décision est domicilié au niveau de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).
Article 16
فتح المادةLe financement du système d’aide à la décision est imputé sur les crédits inscrits au budget de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.
Article 17
فتح المادةLes administrations, les institutions et les opérateurs économiques concernés par les opérations de commerce extérieur sont tenus de fournir, en temps réel, le cas échéant, les informations concernant le commerce extérieur et destinées à alimenter le système d’aide à la décision.
ALGERIENNE N° 77 13 Moharram 1431 30 décembre 2009 Les administrations, institutions et opérateurs économiques visés ci-dessus, bénéficient du droit d’accès à ces informations sur le commerce extérieur.
Article 18
فتح المادةToute administration, institution ou organisme concerné par les opérations de commerce extérieur est interconnecté au système d’aide à la décision qui est doté des référentiels de sécurité et de l’interopérabilité.
Au titre de la mise en place de l’interconnexion, des conventions précisant le type d’informations à fournir par chaque institution ou organisme concerné par l’alimentation du système d’aide à la décision, les engagements de chaque partie et, le cas échéant, les dispositions spécifiques relatives à la confidentialité de certaines informations, sont conclues entre le ministère du commerce et les parties concernées par le système d’aide à la décision.
Article 19
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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