LOIS
Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication…………………………………………… 4
DECRETS
Décret présidentiel n° 09-260 du 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009 autorisant la contribution de l’Algérie à la huitième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)………………………………….. 8 Décret exécutif n° 09-257 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances……………………………………………………………
Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à l’agence nationale du sang……………….. 10 Décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite……………………………. 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé du suivi de l’exécution des programmes à la direction générale des douanes……………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Béchar……………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin à des fonctions au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements……………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’éducation à la wilaya de Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés……………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Batna…………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Mila…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Tissemsilt……………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’inspecteurs de wilaya ……………… 18 Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du directeur d’études chargé de dossiers particuliers à la direction générale des douanes……………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………..
25 Chaâbane 1430 16 août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 47
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………………………………………………………………………… Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de chefs d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de la directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Blida………………………………………. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Mascara………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………… Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de la directrice de l’éducation à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination au ministère de la culture……………….. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Batna………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du directeur du développement et des services scientifiques et techniques à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’une vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication d’Oran…………………………………………….. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilaya………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Batna………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de présidents de section à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant les caractéristiques techniques du livret du pèlerin pour la campagne de pèlerinage 1430 correspondant à l’année 2009……………………………………………………………………………………… MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009 portant institutionnalisation du festival culturel international du livre dénommé “ Salon international du livre ”………………………………………………………………………………….. Arrêté du 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009 portant institutionnalisation du festival culturel national du théâtre amazighe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 20 Moharram 1430 correspondant au 17 janvier 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (Rectificatif)………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………. 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 23 23 23 24
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25 Chaâbane 1430 16 août 2009
LOIS
Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au a-Infractions liées aux technologies de l’information
5 août 2009 portant règles particulières relatives et de la communication : les infractions portant atteinte à la prévention et à la lutte contre les infractions aux systèmes de traitement automatisé de données telles liées aux technologies de l’information et de la que définies par le code pénal ainsi que toute autre communication. Le Président de la République, ———— infraction commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication électronique. b-Système informatique : tout dispositif isolé ou Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui 122-7° et 126; assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et exécution d’un programme, un traitement automatisé de complétée, portant code de procédure pénale; données. Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et c-Données informatiques : toute représentation de complétée, portant code pénal; faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique y compris un Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, programme de nature à faire en sorte qu’un système modifiée et complétée, portant code civil; informatique exécute une fonction. Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, d-Fournisseurs de services : fixant les règles générales relatives à la poste et aux 1 - toute entité publique ou privée qui offre aux télécommunications; utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique et/ou d’un système Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits de télécommunication; d’auteur et aux droits voisins; 2 - et toute autre entité traitant ou stockant des données Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au informatiques pour ce service de communication ou ses 25 février 2008 portant code de procédure civile et utilisateurs. administrative; e-Données relatives au trafic : toute donnée ayant Après avis du Conseil d’Etat, trait à une communication passant par un système Après adoption par le Parlement, informatique, produite par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ainsi que le type de service. f-Communications électroniques : toute DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi vise à mettre en place des règles particulières de prévention et de lutte contre les Objet transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen électronique. infractions liées aux technologies de l’information et de la Art. 3. — Conformément aux règles prévues par le code communication. Terminologie de procédure pénale et par la présente loi et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des communications, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l’ordre Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : public ou pour les besoins des enquêtes ou des
CHAMP D’APPLICATION
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informations judiciaires en cours, à la mise en place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d’enregistrement en temps réel de leur contenu ainsi qu’à des perquisitions et des saisies dans un système informatique.
CHAPITRE II SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Cas autorisant le recours à la surveillance électronique
Art. 4. — Les opérations de surveillance prévues par l’article 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans les cas suivants :
a) pour prévenir les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté de l’Etat.
b) lorsqu’ il existe des informations sur une atteinte probable à un système informatique représentant une menace pour l’ordre public, la défense nationale, les institutions de l’Etat ou l’économie nationale;
c) pour les besoins des enquêtes et des informations judiciaires lorsqu’il est difficile d’aboutir à des résultats intéressant les recherches en cours sans recourir à la surveillance électronique;
d) dans le cadre de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale.
Les opérations de surveillance ci-dessus mentionnées ne peuvent être effectuées que sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire compétente.
Lorsqu’il s’agit du cas prévu au paragraphe (a) du présent article, l’autorisation est délivrée aux officiers de police judiciaire relevant de l’organe visé à l’article 13 ci-après, par le procureur général près la Cour d’Alger, pour une durée de six (6) mois renouvelable, sur la base d’un rapport indiquant la nature du procédé technique utilisé et les objectifs qu’il vise.
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal en matière d’atteinte à la vie privée d’autrui, les dispositifs techniques mis en place aux fins désignées au paragraphe
(a) du présent article doivent être orientés, exclusivement, vers la collecte et l’enregistrement de données en rapport avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et les atteintes à la sûreté de l’Etat.
° 47
CHAPITRE III
REGLES DE PROCEDURE
Perquisition des systèmes informatiques
Art. 5. — Les autorités judiciaires compétentes ainsi que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre du code de procédure pénale et dans les cas prévus par l’article 4 ci-dessus, peuvent, aux fins de perquisition, accéder, y compris à distance :
a) à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées;
b) à un système de stockage informatique. Lorsque, dans le cas prévu par le paragraphe (a) du présent article, l’autorité effectuant la perquisition a des raisons de croire que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique et que ces données sont accessibles à partir du système initial, elle peut étendre, rapidement, la perquisition au système en question ou à une partie de celui-ci après information préalable de l’autorité judiciaire compétente.
S’il est préalablement avéré que les données recherchées, accessibles au moyen du premier système, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, leur obtention se fait avec le concours des autorités étrangères compétentes conformément aux accords internationaux pertinents et suivant le principe de la réciprocité.
Les autorités en charge de la perquisition sont habilitées à réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique en question ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient, afin de les assister et leur fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Saisie de données informatiques
Art. 6. — Lorsque l’autorité effectuant la perquisition découvre, dans un système informatique, des données stockées qui sont utiles à la recherche des infractions ou leurs auteurs, et que la saisie de l’intégralité du système n’est pas nécessaire, les données en question de même que celles qui sont nécessaires à leur compréhension, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
L’autorité effectuant la perquisition et la saisie doit, en tout état de cause, veiller à l’intégrité des données du système informatique en question.
Toutefois, elle peut employer les moyens techniques requis pour mettre en forme ou reconstituer ces données en vue de les rendre exploitables pour les besoins de l’enquête, à la condition que cette reconstitution ou mise en forme des données n’en altère pas le contenu.
Saisie par l’interdiction d’accès aux données
Art. 7. — Si, pour des raisons techniques, l’autorité effectuant la perquisition se trouve dans l’impossibilité de procéder à la saisie conformément à l’article 6 ci-dessus, elle doit utiliser les techniques adéquates pour empêcher l’accès aux données contenues dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser ce système.
Données saisies au contenu incriminé
Art. 8. — L’autorité ayant procédé à la perquisition peut ordonner les mesures nécessaires pour rendre inaccessible les données dont le contenu constitue une infraction, notamment en désignant toute personne qualifiée pour employer les moyens techniques appropriés à cet effet.
Limites à l’utilisation des données collectées
Art. 9. — Sous peine de sanctions édictées par la législation en vigueur, les données obtenues au moyen des opérations de surveillance prévues à la présente loi ne peuvent être utilisées à des fins autres que les enquêtes et les informations judiciaires.
CHAPITRE IV OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES
Assistance aux autorités
Art. 10. — Dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance aux autorités chargées des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l’enregistrement, en temps réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu’ils sont tenus de conserver en vertu de l’article 11 ci-dessous.
Sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu’ils effectuent sur réquisition des enquêteurs et les informations qui s’y rapportent.
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Conservation des données relatives au trafic
Art. 11. — Selon la nature et les types de services, les fournisseurs de services s’engagent à conserver :
a) les données permettant l’identification des utilisateurs du service;
b) les données relatives aux équipements terminaux des communications utilisées;
c) les caractéristiques techniques ainsi que la date, le temps et la durée de chaque communication;
d) les données relatives aux services complémentaires requis ou utilisés et leurs fournisseurs;
e) les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ainsi que les adresses des sites visités.
Pour les activités de téléphonie, l’opérateur conserve les données citées au paragraphe (a) du présent article et celles permettant d’identifier et de localiser l’origine de la communication.
La durée de conservation des données citées au présent article est fixée à une (1) année à compter du jour de l’enregistrement.
Sans préjudice des sanctions administratives découlant du non-respect des obligations prévues par le présent article, la responsabilité pénale des personnes physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon déroulement des enquêtes judiciaires. La peine encourue par la personne physique est l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et l’amende de 50.000 DA à 500.000 DA.
La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues par le code pénal.
Les modalités d’application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire.
Obligations des fournisseurs d’accès à internet
Art. 12. — Outre les obligations prévues par l’article 11 ci-dessus, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus :
a) d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès en cas d’infraction aux lois, les stocker ou les rendre inaccessibles dès qu’ils en ont pris connaissance directement ou indirectement;
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b) de mettre en place des dispositifs techniques permettant de limiter l’accessibilité aux distributeurs contenant des informations contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et en informer les abonnés.
CHAPITRE V ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Création de l’organe
Art. 13. — Il est créé un organe national de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication.
La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe sont fixées par voie réglementaire.
Missions de l’organe
Art. 14. — L’organe visé à l’article 13 ci-dessus est chargé notamment de :
a) la dynamisation et la coordination des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication;
b) l’assistance des autorités judiciaires et des services de police judiciaire en matière de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, y compris à travers la collecte de l’information et les expertises judiciaires;
c) l’échange d’informations avec ses interfaces à l’étranger aux fins de réunir toutes données utiles à la localisation et à l’identification des auteurs des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
CHAPITRE VI
LA COOPERATION ET L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALES
Compétence judiciaire
Art. 15. — Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication commises en dehors du territoire national, lorsque leur auteur est un étranger et qu’elles ont pour cible les institutions de l’Etat algérien, la défense nationale ou les intérêts stratégiques de l’économie nationale.
Entraide judiciaire internationale
Art. 16. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions comprises dans le champ d’application de la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à l’entraide judiciaire internationale pour recueillir des preuves sous forme électronique.
En cas d’urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les demandes d’entraide judiciaire visées à l’alinéa précédent sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.
Echange d’informations et les mesures conservatoires
Art. 17. — Les demandes d’entraide tendant à l’échange d’informations ou à prendre toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité.
Restrictions aux demandes d’entraide internationale
Art. 18. — L’exécution de la demande d’entraide est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes d’entraide peut être subordonnée à la condition de conserver la confidentialité des informations communiquées ou à la condition de ne pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans la demande.
Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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DECRETS
Décret présidentiel n° 09-260 du 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009 autorisant la contribution de l’Algérie à la huitième
reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA).
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment son article 24;
Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds international de développement agricole, adopté le 13 juin 1976;
Vu la résolution n° 154/XXXII sur la huitième reconstitution des ressources, adoptée le 19 février 2009, à la 32ème session du conseil des gouverneurs du fonds international de développement agricole;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisée la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la huitième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA).
Art. 2. — Le versement de la contribution susvisée sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution 154/XXXII sur la huitième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1430 correspondant au 12 août 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 09-257 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement
de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 231;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 161;
Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-47 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 relatif à la tarification des risques en matière d’assurance;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 231 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances.
L’organe ci-dessus cité est dénommé « Bureau spécialisé de tarification en assurances », par abréviation « B.S.T », ci-après désigné “ le bureau”.
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Chapitre 1
Composition
Art. 2. — Le bureau est présidé par le représentant du ministre chargé des finances. Il est composé des membres suivants :
— un représentant du ministère du commerce;
— deux (2) représentants de l’association des sociétés d’assurance et de réassurance;
— un expert en assurances désigné par le ministre chargé des finances.
Les membres du bureau sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Le président du bureau peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, les travaux du bureau.
Chapitre 2
Organisation
Art. 3. — Pour exercer ses missions, le bureau est doté d’un secrétariat dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du bureau.
Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 231 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le bureau a pour objet notamment d’élaborer des projets de tarifs, d’étudier et d’actualiser les tarifs d’assurance en vigueur.
Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le bureau peut être consulté par l’administration de contrôle des assurances pour toutes les questions liées à la tarification des opérations d’assurances et tout litige né de l’application ou de l’interprétation des tarifs ou des paramètres de tarification.
Art. 6. — En matière d’assurance obligatoire, le bureau peut proposer des tarifs ou des paramètres de tarification.
En matière d’assurance facultative, le bureau peut proposer des tarifs de référence.
Art. 7. — Pour l’exercice de ses missions, le bureau saisit les sociétés d’assurance et/ou de réassurance pour toutes informations nécessaires à la tarification.
Chapitre 3
Fonctionnement
Art. 8. — Le bureau se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de trois (3) de ses membres.
Art. 9. — Le bureau délibère notamment sur : — le budget du bureau; — le rapport d’activités annuel du bureau; — les états prévisionnels des ressources et des dépenses, le bilan et les comptes annuels de gestion du bureau; — l’organisation et l’organigramme du bureau; — le règlement intérieur du bureau; — la rémunération du personnel.
Le bureau adopte son règlement intérieur.
Art. 10. — Le bureau ne peut délibérer valablement qu’en présence, au moins, de trois (3) de ses membres.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le bureau se réunit dans les huit (8) jours qui suivent. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 11. — Les délibérations du bureau sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transcrites sur un registre spécial.
Art. 12. — Les procès-verbaux des délibérations du bureau sont adressés, pour approbation au ministre chargé des finances, dans le mois qui suit la réunion.
Les résolutions du bureau deviennent exécutoires un mois après leur envoi au ministre chargé des finances, sauf cas de rejet.
Art. 13. — Les ressources du bureau sont constituées par : — une contribution des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées. Les taux et les modalités de versement de la contribution seront précisés par instruction du ministre chargé des finances conformément à l’article 161 de la loi de finances pour 1996; — les produits des placements des excédents du bureau.
Art. 14. — Les dépenses du bureau comprennent :
— les frais de fonctionnement du bureau;
— les frais d’études et d’expertise.
Art. 15. — L’exercice financier du bureau est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Art. 17. — Les comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances.
Art. 18. — Le bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances avant le 30 juin de chaque année. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à l’agence nationale du sang.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 303 bis 18 et 303 bis 19;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment ses articles 158 à 160 et 263;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;
Vu le décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
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Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité; Vu le décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’agence nationale du sang, créée par le décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995, susvisé, ci-après désignée « l’agence » par abréviation « ANS ».
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Art. 5. — L’agence a pour missions : — l’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi de sa mise en œuvre; — la prise en charge des besoins nationaux en produits sanguins; — l’élaboration et la proposition des règles de bonnes pratiques transfusionnelles et les normes en matière de contrôle du sang et de ses dérivés; — l’établissement de la nomenclature des réactifs, des consommables et des équipements nécessaires aux activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de transport des produits sanguins labiles ainsi que des techniques utilisables; — la proposition des tarifs de cession des intrants relatifs aux produits sanguins labiles; — la promotion du don de sang, la collecte, la préparation, la qualification et la distribution des produits sanguins labiles; — la préparation de plasma à usage industriel; — la mise en place d’un système d’assurance qualité; — la validation des techniques, des bonnes pratiques et des procédures de confirmation de tout marqueur nécessaire à la qualification des produits sanguins labiles; — le contrôle et l’expertise des produits sanguins labiles;
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— la constitution et la gestion d’une réserve stratégique de sang dans le cadre de la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes; — la promotion des activités de fractionnement et des biotechniques dans le domaine du sang; — la promotion, le développement et la fabrication des réactifs destinés à la qualification biologique du sang et ses dérivés; — la coordination des activités des agences régionales du sang prévues à l’article 8 ci-dessous; — la tenue des fichiers nationaux et régionaux des donneurs de sang et des donneurs de moelle osseuse à des fins de traçabilité; — la centralisation de l’information en matière de sang et de ses dérivés aux fins d’évaluation; — la formation et la recherche dans le domaine du sang, en liaison avec les structures et organismes concernés, notamment en matière de profils et de programmes de formation et la coordination de l’activité de recherche; — la réalisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions; — la représentation de l’Algérie dans les instances internationales dans le domaine de sa compétence. L’agence entretient, en outre, des relations de coordination avec les structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la défense nationale. Art. 6. — L’agence est le promoteur en matière de développement de l’industrie du sang en Algérie. Art. 7. — Dans le cadre de ses compétences, l’agence exerce ses missions à travers l’ensemble du territoire national en sa qualité d’opérateur exclusif en matière de sang. A l’exception des structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la défense nationale, nuls autres établissements, structures ou associations ne peuvent exercer les activités inhérentes à la collecte, à la préparation, à la qualification et à la distribution du sang et produits sanguins labiles. Art. 8. — L’agence dispose d’un laboratoire et d’agences régionales du sang pour couvrir et prendre en charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins en sang des établissements de santé au niveau des wilayas. La liste des agences régionales du sang, leur dénomination, leur siège ainsi que leur compétence territoriale sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 9. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil scientifique.
Section 1 Le conseil d’administration
Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale; — le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — le représentant du ministre des finances; — le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs; — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — le représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger; — le président du conseil scientifique de l’agence; — le représentant de l’institut national de santé publique; — le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie; — le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; — le représentant du Croissant Rouge Algérien; — un représentant d’associations activant dans le domaine du don de sang; — deux représentants des personnels de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 12. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le schéma d’organisation de la transfusion sanguine; — les plans et programmes annuels et pluriannuels de l’agence; — le projet de budget de l’agence, établi par le directeur général de l’agence; — l’organisation interne de l’agence; — le règlement intérieur de l’agence; — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’agence; — les effectifs du personnel de l’agence, les plans de formation et de perfectionnement des personnels, notamment en matière de transfusion sanguine;
— les marchés, accords, contrats et conventions; — les dons et legs; — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location; — la rétribution des activités, travaux d’études, expertises, prestations et services effectués par l’agence; — le rapport annuel d’activités de l’agence; — toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire deux
(2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit, des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 14. — L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 15. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si au moins la moitié des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Art. 19. — Les délibérations du conseil
d’administration sont exécutoires trente (30) jours
après leur transmission, sauf opposition expresse,
notifiée dans ce délai.
Section 2
— de développement industriel des dérivés du sang;
— de promotion du don du sang. par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé Art. 20. — Le directeur général de l’agence est nommé Il établit et propose la nomenclature des réactifs et de la santé. équipements. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 25. — Le conseil scientifique est composé : Art. 21. — Le directeur général assure le bon — du directeur général de l’agence; fonctionnement de l’agence. — de trois (3) spécialistes en transfusion sanguine;
Le directeur général
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A ce titre : — il met en œuvre les décisions du conseil d’administration; — il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; — il établit le projet de budget de l’agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration; — il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence; — il élabore les plans et programmes à soumettre aux délibérations du conseil d’administration; — il passe tout marché, contrat, convention ou accord conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence; — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs. — il établit le rapport annuel d’activités de l’agence qu’il transmet à l’autorité de tutelle; — il est ordonnateur du budget de l’agence.
Art. 22. — Le directeur général est assisté dans ses missions par un secrétaire général et des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’agence.
Art. 23. — L’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Le conseil scientifique
Art. 24. — Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions de nature médicale, scientifique et technique en rapport avec les missions de l’agence, notamment en matière :
— du schéma organisationnel des activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de transport du sang;
— de promotion, du développement des biotechnologies et fabrication des réactifs;
— de formation et de recherche dans le domaine du sang;
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— d’un (1) spécialiste dans chacune des spécialités suivantes :
-
hémobiologie;
-
hématologie;
-
microbiologie;
-
maladies infectieuses;
-
chirurgie;
-
gynécologie obstétrique;
-
pédiatrie;
-
anesthésie réanimation;
-
oncologie;
-
médecine légale; — d’un (1) représentant de chacun des organismes suivants :
-
l’institut national de santé publique;
-
l’institut Pasteur d’Algérie;
-
le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques;
-
le centre de transfusion sanguine de l’armée. Art. 26. — Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années, renouvelable une (1) seule fois.
Art. 27. — Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’agence pour une période de trois (3) années, renouvelable.
Art. 28. — Le conseil scientifique se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 29. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.
Section 4 Les agences régionales du sang
Art. 30. — Les agences régionales du sang sont chargées, notamment, d’assurer les activités liées à la transfusion sanguine au niveau local et de coordonner les activités des centres de sang de wilaya prévus à l’article 32 ci-dessous relevant de leur compétence.
Art. 31. — Les agences régionales du sang sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’agence.
Art. 32. — Les agences régionales du sang disposent de centres de sang de wilaya et de banques de sang.
Les missions des centres de sang de wilaya et des banques de sang sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 33. — Les chefs de centres de sang de wilaya et les responsables des banques de sang sont nommés par décision du directeur général de l’agence.
Art. 34. — Les agences régionales sont dotées de tous les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont assignées.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 35. — Le budget de l’agence préparé par le directeur général, adopté par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art. 36. — Le budget de l’agence comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— les contributions des collectivités locales;
— les contributions des établissements ou organismes publics et privés;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’agence;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Art. 37. — La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des agences régionales du sang par le directeur général de l’agence.
Art. 38. — L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses.
Art. 39. — Chaque agence régionale du sang peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 40. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 41. — Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25 Chaâbane 1430 16 août 2009
CHAPITRE IV Art. 44. — La mise en œuvre du schéma organisationnel de la transfusion sanguine, notamment la DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES mise en place des agences régionales du sang, doit s’effectuer dans un délai de trois (3) années à compter de Art. 42. — Sont transférées à l’agence nationale du sang la date de la publication du présent décret au Journal toutes les missions et activités relatives à la transfusion officiel. sanguine exercées, notamment, par les centres de wilaya Art. 45. — L’inobservation des dispositions législatives de transfusion sanguine, les centres de transfusion et réglementaires en matière de sang entraîne l’application sanguine, les postes de transfusion sanguine et les des sanctions prévues par la législation en vigueur, banques de sang relevant des établissements publics de notamment celles prévues par l’ordonnance n° 66-156 du santé. 8 juin 1966 portant code pénal et la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Art. 43. — L’ensemble des biens, moyens et personnels santé. relevant des structures de transfusion sanguine, prévues à l’article 42 ci-dessus, est transféré à l’agence nationale du Art. 46. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif sang conformément à la législation et la réglementation en n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant vigueur. au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang. Le transfert des biens et moyens, cités à l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux officiel de la République algérienne démocratique et lois et règlements en vigueur par une commission dont populaire. les représentants sont désignés conjointement par le Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au ministre chargé de la santé et le ministre chargé des 11 août 2009. finances. Ahmed OUYAHIA. ————————
ANNEXE
DENOMINATION DES AGENCES SIEGE COMPETENCE REGIONALES DU SANG TERRITORIALE
Agence régionale Alger Alger, Blida, Tipaza d’Alger Médéa, Ain Defla
Agence régionale Tizi Ouzou Tizi Ouzou, Béjaia, Boumerdès, de Tizi Ouzou Bouira
Agence régionale Sétif Sétif, Jijel, M’sila, Bordj Bou Arréridj de Sétif
Agence régionale Constantine Constantine, Skikda, Mila de Constantine Oum El Bouaghi
Agence régionale Batna Batna, Khenchela, Tébessa de Batna
Agence régionale Annaba Annaba, El Tarf, Guelma de Annaba Souk Ahras
Agence régionale Oran Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès d’Oran Mascara, Saïda
Agence régionale Tlemcen Tlemcen, Aïn Témouchent, Naâma de Tlemcen Agence régionale Tiaret Tiaret, Relizane, Tissemssilt, Chlef de Tiaret
Agence régionale Biskra Biskra, Djelfa, El Oued de Biskra
Agence régionale Béchar Béchar, Tindouf, Adrar, El Bayadh de Béchar Agence régionale Ouargla Ouargla, Ghardaia, Laghouat, Illizi de Ouargla Tamanghasset
25 Chaâbane 1430
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2009
Décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 Art. 2. — Le professeur hospitalo-universitaire émérite correspondant au 11 août 2009 fixant les est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé modalités de nomination au titre de professeur de l’enseignement supérieur et de la recherche hospitalo-universitaire émérite, de professeur scientifique, après avis de la commission nationale de émérite et de directeur de recherche émérite. l’éméritat en sciences médicales, parmi les professeurs ———— hospitalo-universitaires justifiant des conditions fixées par l’article 61 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Le Premier ministre, Art. 3. — Le professeur émérite est nommé par décret,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 sur proposition du ministre chargé de l’enseignement
(alinéa 2), supérieur et de la recherche scientifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat, parmi les professeurs justifiant des conditions fixées par l’article 55 du décret Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant au 3 mai 2008, susvisé. reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; Art. 4. — Le directeur de recherche émérite est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant après avis de la commission nationale de l’éméritat, parmi reconduction dans leurs fonctions de membres du les directeurs de recherche justifiant des conditions fixées Gouvernement; par l’article 69 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula Art. 5. — Les professeurs hospitalo-universitaires 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions, émérites et les professeurs émérites sont nommés par la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique décret, sur proposition du ministre chargé de et de déontologie de la profession universitaire; l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parmi les professeurs hospitalo-universitaires et les professeurs remplissant les conditions prévues par les Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani articles 63 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, et 57 du particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 notamment son article 62; correspondant au 3 mai 2008, susvisés, après avis du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire objet du décret exécutif n° 04-180 du Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 5 Joumada El oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, notamment son susvisé. article 56; Art. 6. — Le professeur hospitalo-universitaire émérite, le professeur émérite et le directeur de recherche émérite sont nommés pour une durée de cinq (5) années, Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 renouvelable, après évaluation des activités scientifiques correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du et pédagogiques par la commission nationale de chercheur permanent, notamment son article 70; l’éméritat. Art. 7. — Le montant et les modalités de service de Après aprobation du Président de la République; l’indemnité d’éméritat sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Décrète : Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — En application des dispositions des articles 62, 56 et 70 des décrets exécutifs n° 08-129, n° 08-130 populaire. et n° 08-131 du 3 mai 2008, susvisés, le présent décret a Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au pour objet de fixer les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite. 11 août 2009.
Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25 Chaâbane 1430 16 août 2009
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant
au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du au 15 juillet 2009, il est mis fin à des fonctions au directeur d’études chargé du suivi de l’exécution ministère de l’énergie et des mines, exercées par des programmes à la direction générale des douanes. Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant ———— Mme et M. : — Boualem Khelif, sous-directeur du suivi de l’exploration à la direction générale des hydrocarbures; au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur — Nadjiba Bourenan, chef d’études à la direction d’études chargé du suivi de l’exécution des programmes à la direction générale des douanes, exercées par M. Lallam générale des mines; Nabi, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions de au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, conservation foncière à Béchar. ———— exercées par MM. : Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant — Mohamed Arab, sous-directeur de la programmation au 15 juillet 2009, il est mis fin, à compter du 24 juin à la direction de l’électricité à la direction générale de la 2007, aux fonctions d’inspecteur régional des distribution des produits énergétiques; domaines et de la conservation foncière à Béchar, — Aïssa Kourtaa, sous-directeur de la régulation exercées par M. Mohammed Hamdaoui. ————!———— économique à la direction de la régulation économique et juridique; Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant — Mohamed Djema, sous-directeur de la distribution au 15 juillet 2009 mettant fin à des fonctions au ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant ———— publique du gaz; — Abdelkader Lallem, sous-directeur de l’exploitation des gisements; au 15 juillet 2009, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mmes et MM. : appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant — Abdeslam Fennour, sous-directeur des au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de infrastructures à la direction des produits pétroliers à la sous-directrice du suivi des investissements au ministère direction générale de la distribution des produits de l’énergie et des mines, exercées par Mme Fatiha énergétiques; — Tassadit Belkacem, sous-directrice de la valorisation Loukil, épouse Relimi. des ressources humaines; Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant — Kamel Boukari, sous-directeur de la normalisation et au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un du contrôle et de la qualité; sous-directeur au ministère des ressources en eau. — Nadjia Kahlouche, chef d’études à la direction générale de la distribution des produits énergétiques; Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant — Nora Zouaoui, chef d’études à la direction générale au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de de la distribution des produits énergétiques; sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine au ministère des ressources en eau, exercées par M. Ali appelés à exercer d’autres fonctions. Saddok, appelé à exercer une autre fonction.
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25 Chaâbane 1430 16 août 2009
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un
directeur d’études à l’ex-ministère des participations et de la promotion des
investissements. ————
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques à l’ex-ministère des participations et de la promotion des investissements, exercées par M. Djamel Eddine Labed, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions de la
directrice de l’éducation à la wilaya de Aïn
Témouchent.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’éducation à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par Mme Malika Dardek, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études prospectives et du développement au ministère de la culture, exercées par
M. Mohamed Bousbaâ, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, exercées par M. Mohamed Dahmani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des agréments, du contrôle et des équivalences au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Djamil Hamouli, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du
directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya
de Batna. ————
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Batna, exercées par
M. El-Khaïr Chine, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par
M. Noureddine Loualiche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du
directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Mila, exercées par M. Rabah Hocine, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Tissemsilt.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Tissemsilt, exercées par
M. Fadel Assadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un
conseiller à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, il est mis fin à compter du 21 décembre 2008, aux fonctions de conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Hacène Boufennara, décédé.
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un
sous-directeur à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Mourad Beskri est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). ————!————
Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination
d’inspecteurs de wilaya.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés inspecteurs aux wilayas suivantes, MM. :
— Salim Aïch, à Sétif;
— Samir Imedjdoubene, à Tipaza. ————————
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Abdelwahab Berkane est nommé inspecteur à la wilaya de Bouira. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un
directeur d’études chargé de dossiers particuliers à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Lallam Nabi est nommé directeur d’études chargé de dossiers particuliers à la direction générale des douanes. ————!————
Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination au
ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés au ministère de l’énergie et des mines, MM. :
— Aïssa Kourtaa, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;
— Abdelkader Lallem, inspecteur;
— Mohamed Djema, sous-directeur de la distribution des produits pétroliers;
— Mohamed Arab, sous-directeur de l’électricité.
25 Chaâbane 1430 16 août 2009
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, Mme et MM. :
— Taoufik Ali Ousalah, sous-directeur de la coopération nucléaire;
— Ismaïl Mostefa, sous-directeur des statistiques, bilans et synthèses;
— Nadjiba Bourenan, épouse Feddal, sous-directrice du développement des ressources minérales;
— Boualem Khelif, sous-directeur du développement des ressources. ————————
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines, Mmes et MM. :
— Abdeslam Fennour, sous-directeur de la distribution publique du gaz;
— Nora Zouaoui, sous-directrice de la maîtrise de l’énergie;
— Nadjia Kahlouche, sous-directrice de la régulation économique;
— Tassadit Belkacem, sous-directrice de la formation;
— Kamel Boukari, sous-directeur de la sécurité industrielle et du contrôle réglementaire. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du
directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Ali Saddok est nommé directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un
directeur d’études au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Djamel Eddine Labed est nommé directeur d’études auprès du chef de la division de la veille technologique et de l’intelligence économique au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
25 Chaâbane 1430 16 août 2009
Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de chefs
d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommées chefs d’études auprès du directeur d’études chargé de la promotion des investissements à l’agence nationale de développement de l’investissement, Mmes. et Melle. :
— Siham Nouar;
— Lynda Bakalem;
— Hafida Kherabi. ————————
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, Mme Hassiba Gharbi est nommée chef d’études auprès du directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication à l’agence nationale de développement de l’investissement. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de la
directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de
l’investissement à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, Mme Sabrina Boutarfa est nommée directrice du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Blida. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du
directeur des moudjahidine à la wilaya de
Mascara.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Lazhar Medkour est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Mascara. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection générale de l’environnement au ministère de l’aménagement
du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Hamana Boucherma est nommé inspecteur à l’inspection générale de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de la
directrice de l’éducation à la wilaya de Chlef.
———— Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, Mme Malika Dardek est nommée directrice de l’éducation à la wilaya de Chlef. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination au
ministère de la culture.
———— Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés au ministère de la culture, MM. : — Mohamed Bousbaâ, chargé d’études et de synthèse; — Mohamed Dahmani, sous-directeur des études prospectives et du développement. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du
directeur de la culture à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Ahmed Benbouzid est nommé directeur de la culture à la wilaya de Batna. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du
directeur du développement et des services scientifiques et techniques à la direction
générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Yahia Rachedi est nommé directeur du développement et des services scientifiques et techniques à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un
sous-directeur à la direction générale de la recherche scientifique et du développement
technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Djamil Hamouli est nommé sous-directeur du transfert technologique et du partenariat à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’une
vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et
les manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, Mme Nassira Benharrats est nommée vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie d’Oran. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du
directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de
l’information et de la communication d’Oran.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Abdelmadjid Boutaleb est nommé directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication d’Oran. ————!————
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de
directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilaya.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, MM. :
— El-Khair Chine, à Blida;
— Abdelkader Fecih, à Tébessa.
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Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Karim Tahar Bellar est nommé sous-directeur des personnels au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
25 Chaâbane 1430 16 août 2009
Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de
directeurs de la formation professionnelle de wilaya.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. :
— Rabah Hocine, à la wilaya de Béjaïa;
— Noureddine Loualiche, à la wilaya de Mila.
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Décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination du
directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Fadel Assadi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Batna.
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Décrets présidentiels du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de
présidents de section à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, sont nommés présidents de section à la Cour des comptes, MM. :
— Khaled Nadji;
— Ahmed Hadj Rabia;
— Abdelghafar Hammouda.
Par décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009, M. Abdelhak Rezki est nommé président de section à la Cour des comptes.
25 Chaâbane 1430
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 16 août 2009
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR Art. 4. — Les pages internes du livret du pèlerin,
ET DES COLLECTIVITES LOCALES imprimées de couleur blanche, sont présentées verticalement et s’ouvrent de gauche à droite. Elles portent leur numéro en bas à gauche; le numéro de série du livret Arrêté du 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des juillet 2009 fixant les caractéristiques techniques du livret du pèlerin pour la campagne de pèlerinage 1430 correspondant à l’année 2009. au centre en perforé. Art. 5. — La page 1, couverte d’un film transparent autocollant, comprend les mentions ci-après : — wilaya; collectivités locales, — daïra; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada — commune; El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du — nom; Gouvernement; — prénom; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les — nom de jeune fille; attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : — date de naissance; — lieu de naissance; — prénom du père; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques du livret du pèlerin pour — nom et prénom de la mère; la campagne Hadj 1430 correspondant à l’année 2009 et les conditions de son établissement et de sa — adresse; délivrance. — profession. Art. 2. — Le livret du pèlerin se présente sous un format En dessous de ces mentions, est imprimée la mention de livret de 12,5 cm de longueur sur 9 cm de largeur et comprend 8 feuilles numérotées de la page 1 à la page 16, “Nationalité algérienne”. imprimées en langue arabe. Art. 3. — La couverture, confectionnée en papier fort, En bas de la page à gauche, le cadre réservé à l’apposition de la photographie du titulaire du livret. de couleur beige à l’extérieur et de couleur blanche à A droite de la photographie, le cadre réservé à la l’intérieur, comporte deux volets : Le premier volet comporte les mentions suivantes : signature du titulaire du livret sous la mention “signature du titulaire”. — en haut : “République algérienne démocratique et A droite de la photographie au centre, le cadre réservé populaire”; — En bas de cette mention et au centre “Ministère de à la signature et au cachet de l’autorité de délivrance du livret. l’intérieur et des collectivités locales”; — au centre et sur toutes les pages : “ Le sceau de Art. 6. — La page 2 comprend les mentions suivantes : l’Etat algérien ”; — numéro du passeport international; — en bas : “Campagne Hadj 1430 correspondant à 2009”; — autorité de délivrance du passeport; — en bas de cette mention : “Livret du pélerin”; — en bas de cette mention et au centre : le numéro de — date de délivrance du passeport; série du livret en perforé. — date d’expiration. Le second volet de la couverture ne comporte aucune En dessous de ces renseignements, sont mentionnés les mention. signalements du détenteur du livret :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 25 Chaâbane 1430 16 août 2009
— taille; — nom; — couleur des yeux; — couleur des cheveux; — signes particuliers. Art. 7. — Les pages 3 et 4 sont réservées à l’accompagnateur; la page 3 portera les mentions suivantes : — l’accompagnateur; — nom; — prénom; — adresse; — nom de jeune fille; — date de naissance; — lieu de naissance; — visa du médecin; Oui Non — est autorisé(e) et apte à accomplir le pèlerinage : — prénom; — lien de parenté; — numéro du passeport international. Un espace réservé aux femmes accompagnées est fixé comme suit : de l’Islam Femmes accompagnées. 1- …………………………………………………………………………. 2- …………………………………………………………………………. 3- …………………………………………………………………………. Art. 8. — Les pages 5 et 6 sont réservées à la Banque d’Algérie et aux agences d’Algérie Poste; la page 5 — nom; comporte les mentions suivantes : — en haut : la mention : “République algérienne démocratique et populaire”; — au centre : la mention : “Visa du récépissé de versement du chèque” Banque d’Algérie / Poste. En dessous de cette mention, il est mentionné ce qui suit : — nom; — prénom; livret. — nom de jeune fille; — date de naissance; — lieu de naissance; — nom; — adresse; — numéro du chèque; — date et lieu de délivrance. En bas de ces mentions, il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet et la signature de la Banque d’Algérie ou de l’agence d’Algérie Poste attestant que le pèlerin a effectivement versé le montant correspondant au pécule. Art. 9. — Les pages 7 et 8 sont réservées au visa du médecin, la page 7 comporte les mentions suivantes : El Mounaouara”. — prénom; El Moukarama”. — prénom; délivrance du livret. — date et lieu de visite. — nom de jeune fille; — date de naissance; — lieu de naissance; — entité de prise en charge. — nom de jeune fille; — date de naissance; — lieu de naissance; — entité de prise en charge. — pages 11 et 12 Mekka El Moukarama. — numéro du passeport international; — numéro du passeport international; En bas de ces mentions; il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet et la signature du médecin. Art. 10. — Les pages 9 à 12 sont facilement détachables et réservées à l’hébergement des pèlerins aux lieux saints — pages 9 et 10 El Madina El Mounaouara; La page 9 comporte les mentions suivantes : En haut “Carte d’hébergement à El Madina En bas de ces mentions, il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet et la signature de l’autorité de délivrance du La page 11 comporte les mentions suivantes : En haut “Carte d’hébergement à Mekka En bas de ces mentions; il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet et la signature de l’autorité de
25 Chaâbane 1430 16 août 2009 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47
Art. 11. — Les pages 13 et 14 facilement détachables et réservées au coupon spécial de la Baâtha algérienne à El-Madina El-Mounaouara. La page 13 comporte les mentions suivantes : En haut « Coupon destiné à la Baâtha algérienne à El-Madina El-Mounaoura » détachable dès l’arrivée du pèlerin au Royaume de l’Arabie Saoudite. — nom; — prénom; — nom de jeune fille; — prénom du père; — date de naissance; — lieu de naissance; — numéro du passeport international; — entité de prise en charge. En bas de ces mentions; il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet et la signature de l’autorité de délivrance du livret. Art. 12. — La page 15, réservée à l’information concernant le visa, comporte les mentions suivantes : — date de la demande; — numéro de demande du visa. Art. 13. — Le livret du pèlerin joint au passeport international pour la campagne Hadj 1430 correspondant à l’année 2009 est établi et délivré par le wali, le wali délégué ou le chef de daïra territorialement compétent et, le cas échéant, par le responsable habilité du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009 portant institutionnalisation du festival culturel international du livre dénommé “Salon international du livre”. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel du livre dénommé « Salon international du livre ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009. Khalida TOUMI. —————!———— Arrêté du 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009 portant institutionnalisation du festival culturel national du théâtre amazighe. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel du théâtre amazighe à la wilaya de Batna. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009. Khalida TOUMI. —————!———— Arrêté du 20 Moharram 1430 correspondant au 17 janvier 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (Rectificatif). ———— JO n° 10 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009. Page 23, 2ème colonne, 4ème tiret : Au lieu de : — Abdelmadjid Derraya. Lire : — Abdelmadjid Draia. …………………. (le reste sans changement) ……………………
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Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du ministre des finances; contrat des agents exerçant des activités Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 d’entretien, de maintenance ou de service, au correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche directeur général de la fonction publique; scientifique. Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Article 1er. — En application des dispositions de recherche scientifique, l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les par emploi correspondant aux activités d’entretien, de modalités de recrutement des agents contractuels, leurs maintenance ou de service, leur classification ainsi que la droits et obligations, les éléments constitutifs de leur durée du contrat des agents exerçant au sein de rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que l’administration centrale du ministère de l’enseignement le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment supérieur et de la recherche scientifique conformément au son article 8; tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégories à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 6 — — — 6 7 24 — — — 24 5 1 — — — 1 5 — — 1 — 1 2 1 6 — — 7 1 30 — — — 30 1 62 6 1 — 69 —
EMPLOIS Indices
Agent de prévention de niveau 2 348
Agent de prévention de niveau 1 288 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien 200 —
TOTAL
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009.
Le ministre Le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement de l’enseignement supérieur des finances et par délégation et de la recherche scientifique Karim DJOUDI Le directeur général de la fonction publique Rachid HARAOUBIA Djamel KHARCHI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE