Décret exécutif n° 07-229 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 fixant les modalités d'application de l'article 6 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 6 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 2
فتح المادةLorsqu’il apparaît au procureur de la République qu’une personne, ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, s’est soumise, à compter de la date des faits qui lui sont reprochés, à la cure de désintoxication ou à la surveillance médicale qui lui ont été prescrits, il décide le non-exercice de l’action publique en vertu du rapport médical présenté par l’intéressé ; toutefois, le procureur de la République peut ordonner l’examen de l’intéressé par un médecin spécialiste. 21 Rajab 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 août 2007
Article 3
فتح المادةLorsqu’il apparaît au procureur de la République au vu, notamment, des éléments de la procédure, qu’une personne a fait un usage illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que ceci rend probable un état de toxicomanie, il ordonne son examen, par un médecin spécialiste.
Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le procureur de la République lui enjoint de se présenter, dans l’établissement spécialisé qu’il désigne, pour suivre une cure de désintoxication.
Si, après examen, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, le procureur de la République ordonne son placement, sous surveillance médicale, le temps nécessaire prévu par l’examen médical.
Article 4
فتح المادةLorsque la personne s'est soumise à la cure de désintoxication ou à la surveillance médicale prescrite, le médecin traitant fait parvenir au procureur de la République un certificat médical indiquant la date du début de cette cure ou surveillance et de sa durée probable.
Article 5
فتح المادةLe médecin traitant contrôle le déroulement de la cure de désintoxication ou de la surveillance médicale prévues par le présent décret et informe régulièrement le procureur de la République compétent de la situation médicale de la personne.
En cas d'interruption de la cure de désintoxication, le directeur de l'établissement spécialisé ou le médecin responsable de la cure en informe immédiatement le procureur de la République.
Article 6
فتح المادةAu terme de la cure de désintoxication, il sera remis à l'intéressé un certificat médical attestant qu'il a suivi la cure de désintoxication ou la surveillance médicale. Une copie de ce certificat est transmise au procureur de la République compétent qui décide le non-exercice de l’action publique.
Article 7
فتح المادةLe procureur de la République requiert, dans tous les cas prévus par le présent décret, du président de la juridiction compétente, la confiscation des substances et plantes saisies.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5
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