Décret exécutif n° 06-440 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant la procédure, les conditions d’application et la méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE)
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la procédure, les conditions d’application et la méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE).
Article 2
فتح المادةLa taxe sur les profits exceptionnels est applicable à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de SONATRACH dans le cadre des contrats d’association conclus entre SONATRACH et ses associés étrangers, en application des dispositions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.
La taxe sur les profits exceptionnels s’applique pour tout mois civil au cours duquel la moyenne arithmétique mensuelle des cotations moyennes entre la cotation basse «low» et la cotation haute «high» publiées par le PLATT’S CRUDE MARKETWIRE, sous la rubrique SPOT CRUDE ASESSMENTS pour le pétrole «BRENT (DTD)» est supérieure à 30 dollars des Etats-Unis d’Amérique par baril pour ledit mois civil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11
Article 3
فتح المادةLa taxe sur les profits exceptionnels n’est pas déductible de la base fiscale servant au calcul de la fiscalité pétrolière prévue par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 et par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisées.
Article 4
فتح المادةPour s’acquitter auprès du Trésor public de la taxe sur les profits exceptionnels, SONATRACH procède, en exécution de l’obligation de paiement de ladite taxe imposée par l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, au prélèvement, à partir de la part de production de chaque associé étranger, de la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de ladite taxe qui sera commercialisée par SONATRACH.
Dans le cas où dans un contrat donné, l’associé étranger est composé de plusieurs entités, il est pris en considération, pour le calcul du montant de la taxe sur les profits exceptionnels, la part de production d’hydrocarbures liquides et gazeux cumulée de toutes les entités.
Pour le calcul du montant de la taxe sur les profits exceptionnels pour un mois civil donné, il est pris en compte la somme des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux prélevées par SONATRACH, en application de l’article 8 du présent décret durant ledit mois civil à partir de tous les contrats conclus avec les associés étrangers.
Le prix de valorisation des hydrocarbures liquides et gazeux prélevés par SONATRACH au titre de la taxe sur les profits exceptionnels durant le mois civil considéré, est déterminé conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.
Pour la contre-valeur en dinars algériens, le taux de change utilisé est celui prévu par la réglementation de change en vigueur.
Article 5
فتح المادةUne convention conclue entre le Trésor public et SONATRACH détermine les modalités de rémunération de SONATRACH pour la prestation de services, rendue au titre de la commercialisation des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels.
Article 6
فتح المادةDans les dix (10) jours qui suivent la fin de chaque mois civil, SONATRACH doit établir et transmettre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» un bilan mensuel des prélèvements des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux effectués sur la part de production de chacun de ses associés étrangers au titre du paiement de la taxe sur les profits exceptionnels.
Article 7
فتح المادةNonobstant l’application des dispositions relatives au paiement de la taxe sur les profits exceptionnels au titre du présent décret, l’associé étranger demeure, vis-à-vis de SONATRACH, responsable de ses obligations contractuelles notamment en matière de financement de toutes les dépenses liées à la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels.
Article 8
فتح المادةLes taux de la taxe sur les profits exceptionnels applicables aux parts de la production d’hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de SONATRACH sont déterminés comme suit : 8.1 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu un partage de la production des hydrocarbures liquides et gazeux sans distinction entre la part pour le remboursement et la part pour la rémunération de l’associé étranger et sans mécanisme de «price cap» tel que défini dans les contrats d’association :
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 5.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 5.001 et 10.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 10.001 et 25.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 25.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%. 8.2 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu une clause contenant une formule spécifique au calcul de la rémunération de l’associé étranger sans mécanisme de « price cap » tel que défini dans les contrats d’association :
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 1.000 barils/jour le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 1.001 et 3.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 3.001 et 5.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 5.001 et 7.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%. 3 décembre 2006 Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est supérieure à 7.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50 %. 8.3 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu une clause contenant une formule spécifique au calcul de la rémunération de l’associé étranger avec mécanisme de « price cap » tel que défini dans les contrats d’association :
Le taux de la taxe sur les profits exceptionnels à appliquer à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre de sa rémunération, est déterminé en fonction du cœfficient α qui est calculé comme suit :
( PBn—PCn ) Si : PBn X Pn > 30 US$/baril α = PCn PBn : Prix du baril de pétrole tel que défini dans l’article 2 ci-dessus, PCn : Valeur du «Price Cap» indexé du mois civil n, défini dans le contrat d’association concerné, Pn : Cœfficient de «Price Cap» du mois civil n, défini dans le contrat d’association concerné, US$ : Dollar des Etats-Unis d’Amérique.
Lorsque le cœfficient α est inférieur ou égal à 0,2 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est égal à 5%.
Lorsque le cœfficient α est supérieur à 0,2 et inférieur ou égal à 0,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 10%.
Lorsque le cœfficient α est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 1,0 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.
Lorsque le cœfficient α est supérieur à 1,0 et inférieur ou égal à 1,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 20 %.
Lorsque le cœfficient α est supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 30 %.
Lorsque le cœfficient α est supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 40 %.
Lorsque le cœfficient α est supérieur à 2,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%. 8.4 - Pour les contrats contenant une formule de partage de production de type : Pi = (a - b) ou Pi = (k*a-b) tel que défini dans les contrats d’association concernés :
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%. 12 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2006 Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40.001 et 60.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25 %.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 60.001 et 80.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%. 8.5 – Pour les contrats d’association en participation :
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40.001 et 60.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 60.001 et 80.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%.
Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13
Article 9
فتح المادةSur la base de la notification de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» à SONATRACH, SONATRACH notifie à ses associés étrangers les dispositions de l’article 8 ci-dessus qui leur sont applicables.
Article 10
فتح المادةLa taxe sur les profits exceptionnels est applicable à compter du 1er août 2006.
Pour s’acquitter du montant de la taxe sur les profits exceptionnels due au titre des enlèvements effectués par chaque associé étranger durant la période comprise entre le 1er août 2006 et le premier mois qui suit le mois de publication du présent décret, dénommée TPE antérieure, SONATRACH procède comme suit :
— en premier lieu, SONATRACH prélève, à partir de la part de production d’hydrocarbures liquides et gazeux de chaque associé étranger, la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels due au titre du mois considéré,
— en second lieu, SONATRACH prélève, à partir de la part de production totale d’hydrocarbures liquides et gazeux restante de chaque associé étranger, la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux nécessaire à la couverture des montants dus au titre de la taxe sur les profits exceptionnels dite taxe sur les profits exceptionnels antérieure (TPE antérieure).
Article 11
فتح المادةPour s’acquitter du montant de la taxe sur les profits exceptionnels auprès du Trésor public, SONATRACH prélève un maximum de :
— 85% de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre du mois considéré lorsque ladite part de production est supérieure à 80.000 barils/jour,
— 65% de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre du mois considéré lorsque ladite part de production est inférieure à 80.000 barils/jour, En cas d’insuffisance des limites citées ci-dessus de la production totale pour couvrir le montant de la totalité de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE du mois civil considéré et TPE antérieure), la différence sera reportée aux mois civils successifs suivants et ainsi de suite jusqu’au paiement intégral du montant de la TPE antérieure restant due.
Article 12
فتح المادةToute tentative par un associé de SONATRACH d’interférer lors du prélèvement, de la collecte ou de la remise au Trésor public de la taxe sur les profits exceptionnels sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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