JO 2006 n°78 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 06-435 du 6 Dhou El Kaada 1427 Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-118

correspondant au 27 novembre 2006 fixant les intitulé “Fonds national pour la préparation des équipes modalités de fonctionnement du compte nationales à la participation aux 9èmes jeux africains” est d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé “Fonds national pour la préparation des équipes ouvert dans les écritures du trésorier principal. nationales à la participation aux 9èmes jeux L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre africains”. chargé de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Art. 3. — Ce compte retrace : Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 En recettes : — les dotations du budget de l’Etat; ( alinéa 2), — les contributions des organismes nationaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; — les dons et legs. Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et En dépenses : complétée, relative à la comptabilité publique; — les dépenses liées à la préparation des équipes nationales pour la participation aux 9èmes jeux Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, africains. notamment son article 89; Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 ministre chargé de la jeunesse et des sports déterminera la correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur complémentaire pour 2005, notamment son article 25; ce compte. Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances du compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé complémentaire pour 2006, notamment son article 24; “Fonds national pour la préparation des équipes Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani nationales à la participation aux 9èmes jeux africains” 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du seront fixées par un arrêté conjoint du ministre Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur, des membres du Gouvernement; précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de Vu le décret exécutif n° 05-401 du 14 Ramadhan 1426 corrrespondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités réalisation. de fonctionnement du compte d’affectation spéciale Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-401 n° 302-118 intitulé “Fonds national de préparation et du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, d’organisation des neuvièmes jeux africains”; Décrète : susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada populaire. Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1427 correspondant de finances complémentaire pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-118 intitulé “Fonds national pour la préparation des équipes nationales à la participation aux 9èmes jeux africains”. au 27 novembre 2006.

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Abdelaziz BELKHADEM.

12 Dhou El Kaada 1427

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78

Décret exécutif n° 06-436 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006;

Vu le décret exécutif n° 06-309 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

3 décembre 2006

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quatre cent dix-sept millions de dinars (417.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section II – Direction générale de la sûreté nationale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quatre cent dix-sept millions de dinars (417.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section II – Direction générale de la sûreté nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

ETAT “A”

L I B E L L E S MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien Sûreté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques…. Total de la 5ème partie………………………………………………………………. Total du titre III…………………………………………………………………………

Nos DES CHAPITRES

35-01

CREDITS ANNULES EN DA

270.000.000 270.000.000 270.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 270.000.000

3 décembre 2006

ETAT “A” (suite)

Nos DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

5ème Partie Travaux d’entretien

35-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques…………………………………………………………………… 147.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 147.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 147.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 147.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 417.000.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 417.000.000

ETAT “B”

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-02 Sûreté nationale — Matériel et mobilier…………………………………………………….. 10.000.000 34-03 Sûreté nationale — Fournitures…………………………………………………………………. 5.000.000 34-04 Sûreté nationale — Charges annexes…………………………………………………………. 270.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 285.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 285.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 285.000.000

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Fournitures…………………………. 12.000.000 34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Alimentation……………………….. 120.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 132.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 132.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 132.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 417.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 417.000.000

3 décembre 2006

Décret exécutif n° 06-437 du 11 Dhou El Kaada 1427 Décrète : correspondant au 2 décembre 2006 portant

correspondant au 2 décembre 2006 portant

virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit fonctionnement du ministère des finances. de cinquante neuf millions neuf cent mille dinars (59.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à Le Chef du Gouvernement, l’état “A” annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 cinquante neuf millions neuf cent mille dinars (alinéa 2); (59.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et l’état “B” annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances officiel de la République algérienne démocratique et complémentaire pour 2006; populaire. Vu le décret exécutif n° 06-310 du 17 Chaâbane 1427 Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition au 2 décembre 2006. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des finances;

Abdelaziz BELKHADEM.

ETAT “A”

L I B E L L E S MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Direction générale des douanes — Rémunérations principales………………………. Direction générale des douanes — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………….. Total de la 1ère partie………………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section III…………………………………………………………………

Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA

31-01

56.900.000 31-03

3.000.000 59.900.000 59.900.000 59.900.000 59.900.000

Total des crédits annulés…………………………………………………………. 59.900.000

3 décembre 2006

ETAT “B”

L I B E L L E S

MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Direction générale des douanes — Indemnités et allocations diverses…………….. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Direction générale des douanes — Prestations à caractère familial………………… Total de la 1ère partie………………………………………………………………… Total de la 3ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section III………………………………………………………………… Total des crédits ouverts ………………………………………………………….

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

31-02

56.900.000 56.900.000 33-01

3.000.000 3.000.000 59.900.000 59.900.000 59.900.000

59.900.000

Décret exécutif n° 06-438 du 11 Dhou El Kaada 1427 Décrète : correspondant au 2 décembre 2006 portant

correspondant au 2 décembre 2006 portant

virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de fonctionnement du ministère des ressources en quatre-vingt-quatre millions cent quatre-vingt mille eau. dinars(84.180.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux Le Chef du Gouvernement, chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de (alinéa 2); quatre-vingt-quatre millions cent quatre-vingt mille dinars(84.180.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux complétée, relative aux lois de finances; chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des finances pour 2006; ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances au Journal officiel de la République algérienne complémentaire pour 2006; démocratique et populaire. 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition Vu le décret exécutif n° 06-30 du 25 Dhou El Hidja Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au 2 décembre 2006. par la loi de finances pour 2006, au ministre des ressources en eau;

Abdelaziz BELKHADEM.

3 décembre 2006

ETAT “A”

Nos DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’hydraulique — Rémunérations principales……………. 5.500.000 31-12 Services déconcentrés de l’hydraulique — Indemnités et allocations diverses…. 2.100.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 7.600.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-11 Services déconcentrés de l’hydraulique — Prestations à caractère familial………

680.000 33-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Sécurité sociale……………………………

1.900.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 2.580.000

7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’hydraulique — Protection des sites stratégiques……. 74.000.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 74.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 84.180.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………… 84.180.000

Total de la section I………………………………………………………………… 84.180.000

Total des crédits annulés…………………………………………………………. 84.180.000

ETAT “B”

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 5.500.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. 2.100.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 7.600.000

3 décembre 2006

ETAT “B”

(suite)

L I B E L L E S

3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de l’hydraulique — Charges annexes…………………………. Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section II…………………………………………………………… Total de la section I………………………………………………………………… Total des crédits ouverts ………………………………………………………….

CREDITS OUVERTS Nos DES EN DA CHAPITRES

33-01

680.000 33-03

1.900.000 2.580.000 34-01

47.000.000 34-04

2.000.000 49.000.000 59.180.000 59.180.000 34-14

Décret exécutif n° 06-439 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006; Vu le décret exécutif n° 06-44 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 84.180.000

84.180.000

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de deux cent trente et un millions de dinars (231.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 “Subvention à l’office national des œuvres universitaires”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de deux cent trente et un millions de dinars (231.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

3 décembre 2006

ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 2.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 2.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 4.000.000

5ème Partie Travaux d’entretien

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles …………………………………. 3.000.000

Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 3.000.000

7ème Partie Dépenses diverses

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………

6.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….

6.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………

13.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie Action éducative et culturelle

43-04 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages — Frais de formation……………………………………………………………………………………………… 182.000.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 182.000.000

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-14 Centre de recherche scientifique et technique de soudage et de contrôle (CRSC)………………………………………………………………………………………………… 36.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 36.000.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 218.000.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………… 231.000.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 231.000.000

Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique……………………………….. 231.000.000

3 décembre 2006

Décret exécutif n° 06-440 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant la procédure, les conditions d’application et la

méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE).

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure civile;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 101 bis;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète:

Article 1er. — En application de l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la procédure, les conditions d’application et la méthodologie de calcul de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE).

Art. 2. — La taxe sur les profits exceptionnels est applicable à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de SONATRACH dans le cadre des contrats d’association conclus entre SONATRACH et ses associés étrangers, en application des dispositions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.

La taxe sur les profits exceptionnels s’applique pour tout mois civil au cours duquel la moyenne arithmétique mensuelle des cotations moyennes entre la cotation basse «low» et la cotation haute «high» publiées par le PLATT’S CRUDE MARKETWIRE, sous la rubrique SPOT CRUDE ASESSMENTS pour le pétrole «BRENT (DTD)» est supérieure à 30 dollars des Etats-Unis d’Amérique par baril pour ledit mois civil.

Art. 3. — La taxe sur les profits exceptionnels n’est pas déductible de la base fiscale servant au calcul de la fiscalité pétrolière prévue par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 et par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisées.

Art. 4. — Pour s’acquitter auprès du Trésor public de la taxe sur les profits exceptionnels, SONATRACH procède, en exécution de l’obligation de paiement de ladite taxe imposée par l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, au prélèvement, à partir de la part de production de chaque associé étranger, de la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de ladite taxe qui sera commercialisée par SONATRACH.

Dans le cas où dans un contrat donné, l’associé étranger est composé de plusieurs entités, il est pris en considération, pour le calcul du montant de la taxe sur les profits exceptionnels, la part de production d’hydrocarbures liquides et gazeux cumulée de toutes les entités.

Pour le calcul du montant de la taxe sur les profits exceptionnels pour un mois civil donné, il est pris en compte la somme des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux prélevées par SONATRACH, en application de l’article 8 du présent décret durant ledit mois civil à partir de tous les contrats conclus avec les associés étrangers.

Le prix de valorisation des hydrocarbures liquides et gazeux prélevés par SONATRACH au titre de la taxe sur les profits exceptionnels durant le mois civil considéré, est déterminé conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.

Pour la contre-valeur en dinars algériens, le taux de change utilisé est celui prévu par la réglementation de change en vigueur.

Art. 5. — Une convention conclue entre le Trésor public et SONATRACH détermine les modalités de rémunération de SONATRACH pour la prestation de services, rendue au titre de la commercialisation des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels.

Art. 6. — Dans les dix (10) jours qui suivent la fin de chaque mois civil, SONATRACH doit établir et transmettre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» un bilan mensuel des prélèvements des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux effectués sur la part de production de chacun de ses associés étrangers au titre du paiement de la taxe sur les profits exceptionnels.

Art. 7. — Nonobstant l’application des dispositions relatives au paiement de la taxe sur les profits exceptionnels au titre du présent décret, l’associé étranger demeure, vis-à-vis de SONATRACH, responsable de ses obligations contractuelles notamment en matière de financement de toutes les dépenses liées à la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels.

Art. 8. — Les taux de la taxe sur les profits exceptionnels applicables aux parts de la production d’hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de SONATRACH sont déterminés comme suit :

8.1 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu un partage de la production des hydrocarbures liquides et gazeux sans distinction entre la part pour le remboursement et la part pour la rémunération de

l’associé étranger et sans mécanisme de «price cap» tel que défini dans les contrats d’association :

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 5.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 5.001 et 10.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 10.001 et 25.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 25.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

8.2 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu une clause contenant une formule spécifique au calcul de la

rémunération de l’associé étranger sans mécanisme de

« price cap » tel que défini dans les contrats d’association :

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 1.000 barils/jour le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 1.001 et 3.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 3.001 et 5.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est comprise entre 5.001 et 7.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%.

3 décembre 2006

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, au titre de sa rémunération, durant le mois civil, est supérieure à 7.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50 %.

8.3 - Pour les contrats dans lesquels il est prévu une clause contenant une formule spécifique au calcul de la

rémunération de l’associé étranger avec mécanisme de

« price cap » tel que défini dans les contrats d’association :

Le taux de la taxe sur les profits exceptionnels à appliquer à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre de sa rémunération, est déterminé en fonction du cœfficient ! qui est calculé comme suit :

PB —PC

n n

() PCn

PB n : Prix du baril de pétrole tel que défini dans l’article 2 ci-dessus,

PC n : Valeur du «Price Cap» indexé du mois civil n, défini dans le contrat d’association concerné,

P n : Cœfficient de «Price Cap» du mois civil n, défini dans le contrat d’association concerné,

US$ : Dollar des Etats-Unis d’Amérique.

Lorsque le cœfficient ! est inférieur ou égal à 0,2 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est égal à 5%.

Lorsque le cœfficient ! est supérieur à 0,2 et inférieur ou égal à 0,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 10%.

Lorsque le cœfficient ! est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 1,0 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.

Lorsque le cœfficient ! est supérieur à 1,0 et inférieur ou égal à 1,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 20 %.

Lorsque le cœfficient ! est supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 30 %.

Lorsque le cœfficient ! est supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 40 %.

Lorsque le cœfficient ! est supérieur à 2,5 le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

8.4 - Pour les contrats contenant une formule de partage de production de type : Pi = (a-b) ou Pi = (k*a-b) tel que défini dans les contrats d’association concernés :

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%.

3 décembre 2006

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40.001 et 60.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25 %.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 60.001 et 80.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

8.5 – Pour les contrats d’association en participation :

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est inférieure ou égale à 20.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 5%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 20.001 et 40.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 15%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 40.001 et 60.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 25%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 60.001 et 80.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 35%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est comprise entre 80.001 et 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 45%.

Lorsque la moyenne de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger, durant le mois civil, est supérieure à 100.000 barils/jour, le taux de la taxe sur les profits exceptionnels est de 50%.

Art. 9. — Sur la base de la notification de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» à SONATRACH, SONATRACH notifie à ses associés étrangers les dispositions de l’article 8 ci-dessus qui leur sont applicables.

Art. 10. — La taxe sur les profits exceptionnels est applicable à compter du 1er août 2006.

Pour s’acquitter du montant de la taxe sur les profits exceptionnels due au titre des enlèvements effectués par chaque associé étranger durant la période comprise entre le 1er août 2006 et le premier mois qui suit le mois de publication du présent décret, dénommée TPE antérieure, SONATRACH procède comme suit :

— en premier lieu, SONATRACH prélève, à partir de la part de production d’hydrocarbures liquides et gazeux de chaque associé étranger, la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux correspondant au montant de la taxe sur les profits exceptionnels due au titre du mois considéré,

— en second lieu, SONATRACH prélève, à partir de la part de production totale d’hydrocarbures liquides et gazeux restante de chaque associé étranger, la quantité d’hydrocarbures liquides et gazeux nécessaire à la couverture des montants dus au titre de la taxe sur les profits exceptionnels dite taxe sur les profits exceptionnels antérieure (TPE antérieure).

Art. 11. — Pour s’acquitter du montant de la taxe sur les profits exceptionnels auprès du Trésor public, SONATRACH prélève un maximum de :

— 85% de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre du mois considéré lorsque ladite part de production est supérieure à 80.000 barils/jour,

— 65% de la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux de l’associé étranger au titre du mois considéré lorsque ladite part de production est inférieure à

80.000 barils/jour, En cas d’insuffisance des limites citées ci-dessus de la production totale pour couvrir le montant de la totalité de la taxe sur les profits exceptionnels (TPE du mois civil considéré et TPE antérieure), la différence sera reportée aux mois civils successifs suivants et ainsi de suite jusqu’au paiement intégral du montant de la TPE antérieure restant due. Art. 12. — Toute tentative par un associé de SONATRACH d’interférer lors du prélèvement, de la collecte ou de la remise au Trésor public de la taxe sur les profits exceptionnels sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

3 décembre 2006

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant Appelés à exercer d’autres fonctions : au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions Conservateurs des fôrets de wilayas : d’un chef d’études à l’agence nationale du

d’un chef d’études à l’agence nationale du 1 – Yahia Ouadah, à la wilaya de Tiaret;

développement de l’investissement. 2 – Larbi Benachoura, à la wilaya de Souk Ahras. Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 Directeurs des services agricoles de wilayas : correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin aux 3 – Azzeddine Boulfrekh, à la wilaya de Djelfa; fonctions de chef d’études à la division de promotion de 4 – Lakhdar Merakchi, à la wilaya de Annaba; l’investissement à l’agence nationale du développement 5 – Ahmed Ouizem, à la wilaya de Boumerdès; de l’investissement exercées par M. Mohamed Hadj-Sadok, sur sa demande. 6 – Ahmed Zoubir, à la wilaya de M’Sila; 7 – Laala Maachi, à la wilaya de Tindouf. ————!———— Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du commerce. au titre du ministère de la culture. ———— Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère du commerce, aux fonctions suivantes du ministère de la culture, aux fonctions suivantes exercées par MM. : exercées par Mmes : A-Administration centrale : A-Administration centrale : 1 – Hamida M’Hamsadji épouse Agsous, 1 – Réda Boukroufa, sous-directeur de la promotion du sous-directrice de la coopération et des échanges droit de la concurrence à la direction de la concurrence, bilatéraux et multilatéraux à l’ex-ministère de la appelé à exercer une autre fonction. communication et de la culture, appelée à exercer une autre fonction. B-Services extérieurs : B-Etablissements sous tutelle : 2 – Abdelaziz Aït Abderrahmane, directeur régional du 2 – Setti Mokrane, directrice de l’institut national de commerce à Annaba, appelé à exercer une autre fonction; formation supérieure de musique. 3 – Mimoun Bouras, directeur régional du commerce à ————!———— Oran, appelé à exercer une autre fonction; Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant 4 – Mohamed Sitayeb, directeur régional du commerce au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions à Saïda, admis à la retraite; au titre du ministère de la communication. ———— 5 – Hadj Mechraoui, directeur du commerce à la wilaya Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 de Skikda, décédé, à compter du 23 septembre 2006; correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre 6 – Mohamed Maouche, directeur du commerce à la du ministère de la communication, aux fonctions suivantes wilaya d’Oran, appelé à exercer une autre fonction; exercées par Mmes : 7 – Abderrahmane Benahzil, directeur du commerce à 1 – Fadila Benbouali épouse Benhabib, chargée la wilaya de Aïn Témouchent, appelé à exercer une autre d’études et de synthèse; fonction. 2 – Malika Sahraoui épouse Selhi, inspectrice; admises à la retraite. ————!———— Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’agriculture et du au titre du ministère de la petite et moyenne développement rural. entreprise et de l’artisanat. ———— Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, du ministère de la petite et moyenne entreprise et de aux fonctions suivantes exercées par MM. : l’artisanat, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

1 – Yahia Ouadah, à la wilaya de Tiaret;

————!————

————!————

3 décembre 2006

A-Administration centrale :

1 – Abdelouahab Hedna, directeur général de la promotion de la petite et moyenne entreprise, admis à la retraite;

2 – Mohamed Zoghlami, directeur d’études, appelé à exercer une autre fonction;

3 – M’Hamed Hamidouche, directeur des études prospectives et de l’innovation technologique;

4 – Moussa Bentamer, directeur de l’administration des moyens, appelé à exercer une autre fonction;

5 – Nadjib Achouri, sous-directeur de la concertation professionnelle, sur sa demande;

6 – Redhouane Lammar, sous-directeur du foncier et du financement, à compter du 2 juillet 2006;

7 – Bounab Baouia, sous-directeur de la qualité, appelé à exercer une autre fonction.

B-Etablissements sous tutelle :

8 – Abdel-Krim Boughadou, directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions

d’un directeur d’études au ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, à compter du 2 septembre 2006, aux fonctions de directeur d’études à la division du suivi du contrôle parlementaire au ministère des relations avec le Parlement, exercées par

M. Nassim Chekkal, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions

d’un inspecteur au ministère du travail et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Menouer Rabiaï, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions

au titre du ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 il est mis fin, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Boualem Haddadi, inspecteur;

2 – Kamel Sansal, sous-directeur des études et de la prospective, appelé à exercer une autre fonction;

3 – Chafika Bakouche, sous-directrice de la recherche, appelée à exercer une autre fonction.

B-Services extérieurs :

4 – Djillali Moussaoui, directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Sétif, appelé à réintégrer son grade d’origine à compter du 4 janvier 2004.

C-Etablissements sous tutelle :

5 – Mohammed Abdelhalim Miloudi, directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Ibrahim. ————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au

cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille, MM. :

1 – Noureddine Aït Messaoudène, chef de cabinet;

2 – Menouer Rabiaï, chargé d’études et de synthèse. ————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre

du ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre du ministère du commerce, MM. :

A-Administration centrale :

1 – Ahmed Beldia, chargé d’études et de synthèse;

2 – Réda Boukroufa, directeur de la concurrence;

3 – Brahim Bendakir, sous-directeur du contrôle des pratiques commerciales.

B-Services extérieurs :

4 – Abdelaziz Aït Abderrahmane, directeur régional du commerce à Blida;

5 – Mohamed Maouche, directeur régional du commerce à Alger;

6 – Mimoun Bouras, directeur régional du commerce à Saïda;

7 – Abderrahmane Benahzil, directeur régional du commerce à Oran;

8 – Brahim Kheidri, directeur du commerce à la wilaya de Mila;

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au

titre du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, MM. :

Conservateurs des forêts de wilayas :

1 – Yahia Ouadah, à la wilaya de Chlef;

2 – Larbi Benachoura, à la wilaya de Skikda;

3 – Salah El-Houari, à la wilaya d’El Oued.

Directeurs des services agricoles de wilayas :

4 – Ahmed Ouizem dit Izem, à la wilaya de Djelfa;

5 – Laala Maachi, à la wilaya de M’Sila;

6 – Lakhdar Merakchi, à la wilaya de Boumerdès;

7 – Azzeddine Boulfrekh, à la wilaya de Khenchela;

8 – Ahmed Zoubir, à la wilaya de Tindouf. ————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre

du ministère de la culture

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre du ministère de la culture, Mmes et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Hamida M’Hamsadji épouse Agsous, chargée d’études et de synthèse;

2 – Rachid Hadj-Naceur, directeur du livre et de la lecture publique;

3 – Ali El Hadj Tahar, directeur du développement et de la promotion des arts;

4 – Kamel Saïs, sous-directeur de la coopération multilatérale.

B-Services extérieurs :

Directeurs de la culture de wilayas :

5 – Mohamed Nadir Sebaa, à la wilaya de Batna;

6 – Mokhtar Khaldi, à la wilaya de Boumerdès;

7 – Djillani Zebda, à la wilaya de Souk Ahras.

C-Etablissements sous tutelle :

8 – Keltoum Kitouni épouse Daho, directrice du centre national de recherche en archéologie.

3 décembre 2006

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre

du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mohamed Zoghlami, chargé d’études et de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sureté interne de l’établissement;

2 – Moussa Bentamer, directeur d’études;

3 – Mohamed Bachir Kachroud, directeur de l’artisanat;

4 – Abdel-Krim Boughadou, directeur de la compétitivité et du développement durable des petites et moyennes entreprises.

B-Services extérieurs :

5 – Bounab Baouia, directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Biskra. ————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre

du ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, Mmes et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Azzedine Brahmi, chargé d’études et de synthèse;

2 – Abdelouahab Bara, inspecteur;

3 – Kamel Sansal, sous-directeur des statistiques et des programmes;

4 – Chafika Bakouche, sous-directrice de la normalisation des formations;

5 – Mohamed Djeraoui, sous-directeur des équipes nationales et du sport de haut niveau;

6 – Hamid Laker, sous-directeur de la réglementation et du contentieux;

7 – Idris Benseddik, sous-directeur des initiatives de jeunes et des échanges;

8 – Aouaouche Boumia, sous-directrice de l’information et de la communication en milieux de jeunes.

B-Etablissements sous tutelle :

9 – Sadi Atif, directeur général du pari sportif algérien.

12 Dhou El Kaada 1427 3 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 78 17

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination de Melle Farida Slimani en qualité de sous-directrice de la justice civile au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Melle Farida Slimani, sous-directrice de la justice civile, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ———————— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination de M. Abdelmadjid Aïssi en qualité de sous-directeur de l’état civil et de la nationalité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Aïssi, sous-directeur de l’état civil et de la nationalité, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ———————— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination de Mme Rafika Hadjailia en qualité de sous-directrice du suivi de l’exécution des décisions de justice, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Rafika Hadjailia, sous-directrice du suivi de l’exécution des décisions de justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination de M. Djemai Boudraa en qualité de sous-directeur de la police judiciaire au ministère de la justice;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djemai Boudraa, sous-directeur de la police judiciaire, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de Mme Hafida Hellal épouse Kara-Slimane en qualité de sous-directrice de la jurisprudence et de la doctrine au ministère de la justice;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Hafida Hellal épouse Kara-Slimane, sous-directrice de la jurisprudence et de la doctrine, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ.

3 décembre 2006

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de

M. Mahmoud Djaouder Abdellatif en qualité de sous-directeur des études des traités au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Djaouder Abdellatif, sous-directeur des études des traités, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de

M. Abdelhak Mellah en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels greffiers et administratifs au ministère de la justice;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhak Mellah, sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels greffiers et administratifs, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ.

3 décembre 2006

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Mustapha Moudjadj en qualité de sous-directeur de l’organisation au ministère de la justice;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Moudjadj, sous-directeur de l’organisation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de M. Belkacem Djebrani en qualité de sous-directeur de l’application des peines à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Djebrani, sous-directeur de l’application des peines, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de Mme Meriam Cherfi en qualité de sous-directrice de la protection des mineurs et des catégories vulnérables, à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Meriam Cherfi, sous-directrice de la protection des mineurs et des catégories vulnérables, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de M. Ali Benaïssa en qualité de sous-directeur de la formation et de l’emploi des détenus à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Benaïssa, sous-directeur de la formation et de l’emploi des détenus, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de Mme Leila Abdou, épouse Dilmi, en qualité de sous-directrice de la recherche pénitentiaire à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Leila Abdou, épouse Dilmi, sous-directrice de la recherche pénitentiaire, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

3 décembre 2006

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de Mme Samira Zekri, épouse Bayou, en qualité de sous-directrice des statistiques à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Samira Zekri, épouse Bayou, sous-directrice des statistiques, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1427 correspondant au 2 mai 2006 portant nomination de

M. El-Hocine Achour en qualité de sous-directeur de la gestion des personnels à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El-Hocine Achour, sous-directeur de la gestion des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006. Tayeb BELAIZ.

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