DECRETS
Décret exécutif n° 06-383 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant incorporation au domaine forestier national de deux parcelles de terre situées dans les communes de Mogheul et Boukaïs, wilaya de Béchar………………………. 3
Décret exécutif n° 06-384 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Aïn Turck, wilaya d’Oran………………………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 06-385 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 fixant les modalités d’exercice, par l’agence nationale de développement du tourisme, du droit de préemption à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques… 7
Décret exécutif n° 06-386 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités d’obtention et de délivrance du permis de chasse……………………………………………………………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 06-387 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la licence de chasser………………………………………………………………………………………………………………………… 14
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel……………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du tourisme…………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination d’un chef d’études au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination de la directrice générale de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI)………………………………………………………………………………………. 16
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1427 correspondant au 3 septembre 2006 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1426 correspondant au 11 octobre 2005 portant désignation des membres de la commission de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux………………..
Arrêté du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1427 correspondant au 18 mai 2006 définissant les modèles-types de la convention et du cahier des charges de concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade……………………………………
13 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 novembre 2006
DECRETS
Décret exécutif n° 06-383 du 5 Chaoual 1427 Décret exécutif n° 06-384 du 5 Chaoual 1427
correspondant au 28 octobre 2006 portant incorporation au domaine forestier national de deux parcelles de terre situées dans les communes de Mogheul et Boukaïs, wilaya de Béchar. correspondant au 28 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Aïn Turck, wilaya d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du Sur le rapport du ministre de la santé, de la population développement rural et du ministre des finances, et de la réforme hospitalière, (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant (alinéa 2); établissement du cadastre général et institution du livre Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et foncier; complétée, portant plan comptable national; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et l’organisation territoriale du pays; complétée, relative à la protection et à la promotion de la Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et santé; complétée, portant régime général des forêts, notamment ses articles 7 et 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 37; d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des Chef du Gouvernement; comptes; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination portant organisation du régime des études médicales; des membres du Gouvernement; Décrète : Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Article 1er. — En application de l’article 37 de la Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, et conformément aux dispositions des articles 7 et 13 de la création du diplôme de docteur en sciences médicales; loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani susvisée, le présent décret a pour objet l’incorporation au 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du domaine forestier national de deux parcelles de terre Chef du Gouvernement; situées dans les communes de Mogheul et Boukais, wilaya de Béchar. Vu le décret présidentiel n° 05-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant Art. 2. — Les deux (2) parcelles de terre concernées par les dispositions de l’article 1er ci-dessus sont : — une parcelle d’une contenance de deux mille sept cent cinquante (2.750) hectares située dans la commune de Mogheul, wilaya de Béchar; — une parcelle d’une contenance de douze mille nomination des membres du Gouvernement; cinquante (12.050) hectares située dans la commune de Article 1er. — Il est créé un établissement hospitalier à Boukais, wilaya de Béchar; Aïn Turck, wilaya d’Oran, régi par les lois et règlements telles que délimitées par le plan cadastral annexé à en vigueur et les dispositions du présent décret, dénommé l’original du présent décret. ci-après “l’établissement”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 2. — L’établissement de Aïn Turck est un officiel de la République algérienne démocratique et établissement public à caractère spécifique, doté de la populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au personnalité morale et de l’autonomie financière. 28 octobre 2006. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
———— ————
Décrète :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Abdelaziz BELKHADEM.
CHAPITRE II MISSIONS
Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de santé, l’établissement est chargé de la prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu’il couvre ainsi que de celles des wilayas limitrophes.
A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d’assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention, de la réadaptation médicale, de l’hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé;
— d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières;
— d’assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale;
— d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en charge de certaines pathologies;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Art. 4. — L’établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d’enseignement et de formation.
Art. 5. — Pour l’accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l’établissement peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.
Art. 6. — L’établissement est tenu d’élaborer et d’exécuter :
— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.
Des contrats d’objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.
5 novembre 2006
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 8. — Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant des assurances économiques;
— un représentant des organismes de sécurité sociale;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya, siège de l’établissement;
— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement;
— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives;
— un représentant du personnel médical élu par ses pairs;
— un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs;
— le président du conseil médical de l’établissement.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative,et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
5 novembre 2006
Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur : — la politique générale de l’établissement; — les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 du présent décret; — les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et legs; — le projet de budget de l’établissement; — les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités; — le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement; — les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 du présent décret; — les propositions de création et de suppression de services; — les emprunts; — la gestion financière de l’exercice écoulé; — les bilans et le rapport d’activités.
Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades.
Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’ à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de leur réception par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Art. 14. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Section 2 Le directeur général
Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur général de l’établissement est assisté d’un secrétaire général et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 17. — Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration;
— il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses;
— il élabore le projet de budget de l’établissement;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés;
— il établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.
Art. 18. — L’ organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
13 Chaoual 1427 5 novembre 2006
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70
Section 3 Le conseil médical — les dotations exceptionnelles; — les fonds propres liés à son activité; Art. 19. — Le conseil médical est chargé de donner un — les remboursements des assurances économiques au avis sur : titre des dommages corporels; — les programmes de santé de l’établissement; — les dons et legs; médicaux; — les projets de programmes relatifs aux équipements — la création ou la suppression de services; — les ressources découlant de la coopération internationale; — les programmes de manifestations scientifiques et — toutes autres ressources liées à l’activité de techniques; l’établissement. — les conventions de formation et de recherche dans le En dépenses : domaine de la santé; — les dépenses de fonctionnement; d’établissement, de communication et de qualité; — les programmes et projets de recherche, — les dépenses d’équipement; — l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche; — toutes autres dépenses liées à son activité. — les programmes de formation; et des dépenses de l’établissement sont préparés par le Art. 23. — Les états prévisionnels annuels des recettes — l’évaluation des activités de soins, de formation et directeur général et soumis, après délibération du conseil de recherche; d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la — toute question qui lui est soumise par le directeur santé, dans les conditions prévues par la réglementation en général. vigueur. Le conseil médical élabore et adopte son règlement Art. 24. — Les comptes de l’établissement sont tenus intérieur lors de sa première session. conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est Art. 20. — Le conseil médical comprend : confiée à un agent comptable désigné par le ministre — les responsables des services médicaux; chargé des finances. —le pharmacien responsable de la pharmacie; Art. 25. — Un commissaire aux comptes est désigné — un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur conjointement par les ministres chargés des finances et de général; la santé auprès de l’établissement. — un paramédical, élu par ses pairs, dans le grade le Art. 26. — Le bilan et les comptes d’exploitation, plus élévé du corps des paramédicaux. accompagnés du rapport annuel d’activités, sont adressés Le conseil médical élit en son sein un président et un à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions vice-président. Le mandat des membres du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable. prévues par la réglementation en vigueur. Art. 27. — L’établissement est soumis au contrôle Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité a posteriori des organes habilités conformément aux lois scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences. Art. 21. — Le conseil médical se réunit, sur et règlements en vigueur. convocation de son président, en session ordinaire une (1) DISPOSITIONS PARTICULIERES fois tous les deux (2) mois. Art. 28. — Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la des activités qui lui sont assignées, l’établissement est demande, soit de son président, soit de la majorité doté par l’Etat des moyens nécessaires à de ses membres, soit du directeur général de l’accomplissement de ses missions conformément aux l’établissement. dispositions réglementaires en la matière. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 29. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 22. — Le budget de l’établissement comprend : Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal En recettes : officiel de la République algérienne démocratique et — les subventions de l’Etat; populaire. — les subventions des collectivités locales; Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au — les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale; 28 octobre 2006.
CHAPITRE V
Abdelaziz BELKHADEM.
5 novembre 2006
Décret exécutif n° 06-385 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 fixant les modalités d’exercice, par l’agence nationale de
développement du tourisme, du droit de préemption à l’intérieur des zones d’expansion et
sites touristiques. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et aux sites touristiques, notamment ses articles 21 et 28;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts;
Décrète :
Art. 3 .— Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, lorsqu’un propriétaire d’un immeuble ou d’une construction réalisés dans le cadre du plan d’aménagement touristique, décide de mettre en vente son bien, il est tenu d’en faire déclaration préalable, au ministre chargé du tourisme, établie conformément au modèle-type défini par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Art. 4. — Le ministre chargé du tourisme saisi d’une déclaration de vente notifie celle-ci, dans un délai de quinze (15) jours, à l’agence pour lui permettre de se prononcer sur l’exercice de son droit de préemption.
Art. 5. — L’agence dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la date de saisine par le ministre chargé du tourisme, à l’effet de se prononcer, conformément à ses statuts, sur l’acquisition des biens en question.
Dans le cadre des délais impartis à l’agence, celle-ci est tenue de dresser une étude technique faisant ressortir la description, la consistante, l’évaluation et les moyens financiers nécessaires à l’acquisition des biens en question.
Art. 6. — Lorsque l’agence décide de mettre en œuvre son droit de préemption, elle en informe, dans les délais requis, le ministre chargé du tourisme en motivant sa réponse.
Passé ce délai et faute de réponse de l’agence, celle-ci est réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption.
Art. 7. — En cas d’exercice du droit de préemption par l’agence, le ministre chargé du tourisme tient informé le propriétaire dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus.
Art. 8. — Passé le délai de quatre (4) mois et à défaut
Article 1er. — En application des dispositions de de réponse du ministre du tourisme, le propriétaire peut
l’article 21 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent valablement effectuer la vente envisagée. décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice, par Art. 9. — A défaut d’accord amiable avec le l’agence nationale de développement du tourisme, de son propriétaire, le prix d’acquisition du bien objet de droit de droit de préemption à l’intérieur des zones d’expansion touristiques ci-après désignée “l’agence”. préemption est déterminé par la juridiction compétente. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 21 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 17 février 2003, susvisée, l’agence populaire. exerce son droit de préemption sur tout immeuble ou construction, situés dans la partie constructible d’une zone Fait à Alger le 5 Chaoual 1427 correspondant au
d’expansion touristique telle que prévue par le plan d’aménagement touristique approuvé et réalisé dans le cadre des objectifs de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, qui ferait l’objet d’une cession à titre onéreux ou gratuit.
28 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 06-386 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités d’obtention et de
délivrance du permis de chasse.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 9;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’obtention et de délivrance du permis de chasse.
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D’OBTENTION DU PERMIS
DE CHASSE
Art. 2. — Le postulant au permis de chasse remplissant les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 de l’article 9 de la loi n° 04 -07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, doit s’inscrire auprès de l’administration chargée de la chasse territorialement compétente pour effectuer le stage en vue de l’obtention de l’attestation l’habilitant à être titulaire d’un permis de chasse.
Art. 3. — Le dossier d’inscription au stage comporte :
— une demande de participation établie selon un formulaire figurant à l’annexe I du présent décret et mise à la disposition par l’administration chargée de la chasse,
— une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité.
5 novembre 2006
L’administration chargée de la chasse reçoit les candidatures et adresse les convocations pour la participation au stage.
Art. 4. — Le stage est organisé chaque année en plusieurs sessions. Les centres de stage, les périodes de leur déroulement, leur durée, ainsi que leurs programmes et les modalités de leur organisation sont précisés par arrête du ministre chargé de la chasse.
Art. 5. — Le programme du stage porte sur :
— la connaissance du gibier,
— la connaissance de la législation et de la réglementation applicables à la chasse,
— l’éthique de la chasse,
— le maniement des armes et la connaissance des munitions,
— les notions de secourisme.
Art. 6. — Dès son inscription au stage, le postulant reçoit une documentation sur le programme du stage par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente, ainsi que des informations par l’association de chasseurs à laquelle il désire s’affilier.
Art. 7. — La participation au stage, après évaluation par un jury présidé par un représentant qualifié de l’administration chargée de la chasse, est sanctionnée par une attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse, établie conformément au modèle de l’annexe II du présent décret, délivrée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente.
CHAPITRE II DES MODALITES DE DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSE
Art. 8. — Le permis de chasse est établi sous forme de livret conformément au modèle fixé à l’annexe III du présent décret.
Art. 9. — La délivrance du permis de chasse est subordonnée à la présentation des documents suivants : — une demande de délivrance du permis de chasse conformément au modèle fixé à l’annexe IV du présent décret, — une attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse délivrée à l’issue du stage, — l’acquittement des droits prévus par l’article 12 de la loi n° 04 - 07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, — un certificat médical attestant que le candidat n’est affecté d’aucun handicap incompatible avec l’exercice de la chasse, — une attestation d’affiliation à une association de chasse,
— un extrait d’acte de naissance.
5 novembre 2006
Art. 10. — Le dossier de demande du permis de chasse est transmis à l’administration de la chasse territorialement compétente qui le fait établir et délivrer conformément aux modalités fixées par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
Art. 11. — En cas de perte ou de destruction du permis de chasse, un duplicata est délivré par l’autorité ayant établi et délivré ledit permis de chasse conformément au modèle de l’annexe V du présent décret.
Art. 12. — La validation du permis de chasse est annuelle. Elle est effectuée par l’autorité ayant délivré le permis de chasse sur la base du paiement de la redevance fixée par la loi de finances.
Art. 13. — La validation du permis de chasse est subordonnée à la présentation des documents suivants :
ANNEXE I
DEMANDE DE PARTICIPATION AU STAGE POUR L’OBTENTION DU PERMIS DE CHASSE
Je soussigné (e),
Monsieur / Madame
Nom : …………………..……………..…………………………
Prénoms : ……………………..………..………..………….
Date de naissance : …………………………………….………
Lieu de naissance : ..……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………….
Nationalité : ……………..……………………………………
Sollicite la participation au stage pour l’obtention du permis de chasse.
Ci-joint :
— une fiche individuelle d’état civil;
— une copie certifiée conforme de la pièce d’identité nationale;
— une enveloppe timbrée libellée à mon adresse;
— les frais d’inscription et de participation au stage.
— une demande de validation du permis de chasse selon le modèle prévu à l’annexe VI du présent décret;
— une attestation d’assurance pour la campagne cynégétique;
— un acquittement des droits de validation;
— un certificat médical attestant que le postulant n’est affecté d’aucun handicap incompatible avec l’exercice de la chasse une fois tous les cinq (5) ans.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE II
ATTESTATION DE STAGE POUR L’OBTENTION
DU PERMIS DE CHASSE
Je soussigné (e), atteste que :
Monsieur / Madame
Nom : ………………………..……………………………
Prénoms : ……………….…………………………………
Date de naissance : …………………………………………
Lieu de naissance : ……..……..………..…………………
Adresse : …………………….……………………………….
Nationalité :……………………………………………………………….
a participé au stage organisé par l’administration chargée de la chasse de la wilaya de………………………..………… qui s’est déroulé
du : ………………………………… au ..……………….
à : ………..…..…………..…………………………….. …
Et qu’il (elle) a été déclaré(e) apte à être titulaire d’un permis de chasse.
Fait à : …. ……………. le………………
Le conservateur des forêts de wilaya
Fait à …… le…………………………………..
Signature du demandeur
5 novembre 2006
ANNEXE III VOLET N° 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية ET POPULAIRE ——— ———
والي ـــواليـــةة…………………………………… WILAYA ………
رخص رخصةة الصيدالصيدPERMIS DE CHASSE
رق رقمم……………………………………………….. ……………………………°N
الرق الرقمم رمزرمز Numérotation N° du code de التسلسل التسلسليي الوالي ةالوالية chronologique la wilaya
ANNEXE III VOLET N° 2
رخص رخصةة الصي الصيدد PERMIS DE CHASSE
اللقب……………………………. االسم……………………………. تاريخ اEيالد…………………….. مكان اEيالد……………………… العنوان…………………………. مكان التسليم………………….
التاري التاريخخ…………….
اإلمضا ءاإلمضاء
Nom …………………………… Date de naissance …………. Lieu de naissance …………. Lieu de résidence …………. Lieu de délivrance ………… Date ……/………../…………… Signature
ANNEXE III VOLET N° 3
Campagne cynégétique 20 ……………….. 20………… 20 ………………../ 20………… دالصيد يصلا مموسم سوم
عق عقدد التأم التأمO O رق رقمم : : ………………………………………. contrat d’assurance : ………………………………………°N
Timbre cynégétique : طاب طابعع الصي الصيدد:: N° de validation : رق رقمم اEصادق اEصادقةة:: Signature et cachet :
اإلمضا اإلمضاءء واخلت مواخلتم
13 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 70 11 5 novembre 2006
ANNEXE IV DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSE Je soussigné (e), Monsieur / Madame : Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. Prénoms : ……………………………………………………………………….…………………..…………………………….. Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………………………. Nationalité : ………………………………………………………………..………………………………………………… Sollicite la délivrance d’un permis de chasse. Date d’arrivée de la demande …………………… Permis délivré le …………………………………….. …………………………………………………………….. Signature du demandeur N° du permis …………………………………………. ……………………………………………………………… Fait à ……………………………………………………. Le ………………………………………………………… Ci-joint : — une photocopie de l’autorisation de détention d’arme de chasse, — l’attestation d’habilitation à être titulaire d’un permis de chasse, — deux (2) photos d’identité, — un certificat médical attestant l’inexistence d’un handicap incompatible avec l’exercice de la chasse, — un extrait d’acte de naissance, — une attestation d’affiliation à une association de chasse. Cadre réservé à l’administration Daïra : ……………………………………………. Wilaya : ………………………………………….
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 13 Chaoual 1427 ° 70 5 novembre 2006
Je soussigné (e), Monsieur / Madame : — pour perte, Ci-joint : (1) Rayer la mention inutile. ANNEXE V DEMANDE D’UN DUPLICATA DU PERMIS DE CHASSE (à adresser à la wilaya du demandeur) Nom : …………………………….…………………………………….……………………………………………………………………… Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Né (e) le :…………………………………….……. à :……………………………………………….………………………………… Adresse : ……………….………………………………………………………..………………………………………………………. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. Nationalité :……………………………………………………..……………………………………………………………………….. Sollicite la délivrance d’un duplicata moyennant le versement de la redevance cynégétique (1) — pour détérioration. — deux (2) photos d’identité, — une attestation d’assurance pour la campagne cynégétique, — une déclaration de perte ou le permis détérioré. Cadre réservé à l’administration Date de réception de la demande : …………………………………………..……………..………………………………..…… Fait à …………………., le………………………………… Signature du demandeur
5 novembre 2006
ANNEXE VI
DEMANDE DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSE
Je soussigné (e),
Monsieur / Madame
Nom : …………………..…………………………………………………………………..………………………………….
Prénoms : …………………………………………………………………….…………………………..………………………
Date de naissance : …………………………………………………………..……………………..…………………………….
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…………………………
Titulaire du permis de chasse n° :……………………………………………………………………..………………………
Délivré le :………………………………………… par :…………………………………….………..………………………..
Sollicite la validation de mon permis de chasse pour la campagne cynégétique 20…../20…..
Ci-joint :
— Une attestation d’assurance pour la campagne cynégétique,
— Une attestation d’adhésion à une association de chasse,
— Le permis de chasse,
— Un certificat médical attestant que le postulant n’est affecté d’aucun handicap incompatible avec l’exercice de la chasse, une fois tous les cinq (5) ans.
Fait à …………………… le ……………………..…………
Signature du demandeur.
Cadre réservé à l’administration
Date d’arrivée de la demande : ……………………………………………………
Validation délivrée le : ……………………………………………………………
N° de validation :……………………………….…………………………………
Décret exécutif n° 06-387 du 8 Chaoual 1427 — le permis de chasse de chaque titulaire dont l’année correspondant au 31 octobre 2006 fixant les de validation correspond à celle de la licence de chasser modalites d’établissement et de délivrance de la demandée. licence de chasser. — l’extrait du bail d’amodiation ou de location du ou des terrains de chasse contracté par l’association de chasse Le Chef du Gouvernement, concernée. Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du Art. 5. — Du fait des prescriptions applicables au développement rural; gibier d’eau et aux lieux sur lesquels s’exerce la chasse à cette catégorie de gibier, les licences de chasser au Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 gibier d’eau sont établies par l’administration nationale (alinéa 2); chargée de la chasse selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative la protection de l’environnement et des ressources en eau. à la commune; Art. 6. — A l’issue de chaque campagne cynégétique, la Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative licence de chasser doit être restituée, dûment complétée et à la wilaya; visée par le président de l’association de chasse concernée, à l’administration chargée de la chasse Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 territorialement compétente. correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 14; Art. 7. — L’administration chargée de la chasse Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani territorialement compétente est tenue, à l’issue de chaque 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du campagne de chasse, d’établir un bilan faisant ressortir les Chef du Gouvernement; prélèvements effectivement exercés. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Art. 8. — Sans préjudice des sanctions prévues par la 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination législation en vigueur, l’administration chargée de la des membres du Gouvernement; chasse territorialement compétente peut limiter ou supprimer les droits de chasse des chasseurs ayant fourni Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, des indications incomplètes ou fausses lors de la modifié et complété, fixant les attributions du ministre de restitution de la licence de chasser prévue par les l’agriculture; Décrète : dispositions de l’article 6 ci-dessus. Art. 9. — Pour les associations de chasseurs ayant Article 1er. — En application des dispositions de amodié ou loué des terrains de chasse dans plusieurs l’article 14 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania wilayas, la licence de chasser doit être validée par 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le l’administration de la chasse compétente pour chacune des présent décret a pour objet de fixer les modalités wilayas concernées. La quantité des prélèvements est d’établissement et de délivrance de la licence de fixée sur la base des réalités cynégétiques de chaque chasser. wilaya. Art. 2. — Le dossier de demande de la licence de Art. 10. — Les droits relatifs à la licence de chasser chasser est déposé auprès de l’administration chargée de sont fixés par la loi de finances. la chasse territorialement compétente par le président de l’association de chasse concernée. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — La licence de chasser est établie par populaire. l’administration chargée de la chasse territorialement compétente conformément au formulaire annexé au Fait à Alger le 8 Chaoual 1427 correspondant au présent décret. 31 octobre 2006. Art. 4. — La licence de chasser est établie sur présentation des documents suivants :
5 novembre 2006
————
Abdelaziz BELKHADEM.
5 novembre 2006
ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
DIRECTION GENERALE DES FORETS
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE : ……..
LICENCE DE CHASSER DE LA CAMPAGNE CYNEGETIQUE
20.. / 20..
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénoms : ………………..……………………………………………………………………………………………………………… Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………..……………………………………………… Nationalité : …………………………………………………………………………..……………………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………………………..………………………………………………… Permis de chasse n° : ……………………………………………………………………….…………………………………………… Validation du permis de chasse : ..……………………………………………………….…………………………………………….. Validation de la licence : ……………………………………………………………….…………………………………………….. Association : ………………………………………………………………………….……………………………………………….. N° de la licence : ………………………………………………………………………………..……………………………………… Etablie le : ………………………………………………………………………………………..……………………………………… Association de chasse : ………………………………………………………………………………………………………………….. Désignation du ou des lot(s) de chasse amodié(s) ou loué(s) : …………………….…………………………………………… Superficie : …………………………………………………….………………………………………………….……………………..
La présente licence est restituée par l’association d’affiliation à la fin de la campagne cynégétique.
L’arrêté d’ouverture de la campagne cynégétique fixera les gibiers autorisés comme suit :
Date Gibier de passage Lapin de garenne Sanglier Lièvre Perdrix Autres
GIBIERS AUTORISES GIBIERS PRELEVES
— — — —
— — — —
Signature et cachet
5 novembre 2006
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du
directeur des travaux publics à la wilaya de
M’Sila.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Abdenour Keffi. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Rachid Boulakroune, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel, exercées par
M. Samir Ben Mohamed, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du tourisme.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du tourisme, exercées par M. Abdelhak Lahmar, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination d’un
chef d’études au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, Mme Radia Zerabib
épouse Fettache est nommée chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des travaux publics. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre
du ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’éducation nationale, MM. :
A-Administration centrale :
1 – Youcef Afiri, chargé d’études et de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
B-Services extérieurs :
2 – Rachid Boulakroune, directeur de l’éducation à l’Est d’Alger.
C-Etablissements sous tutelle :
3 – Cherif Behaz, secrétaire général du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination du
directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, M. Brahim Haraoubia est nommé directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation. ————!————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination de la
directrice générale de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI).
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, Melle Nabila Kadri est nommée directrice générale de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI).
13 Chaoual 1427 5 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 70 17
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1427 correspondant au 3 septembre 2006 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1426 correspondant au 11 octobre 2005 portant désignation des membres de la commission de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux. ———— Par arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1427 correspondant au 3 septembre 2006, modifiant l’arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1426 correspondant au 11 octobre 2005 les membres de la commission de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux sont désignés comme suit : — M. Mustapha Kamel Graba, représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président; — M. Rachid Bouakaz, représentant du ministère chargé de la santé, vice-président; ……………………………………………………………………………… — M. Salah Allouache, ……. (sans changement)………… — M. Hamid Khaldoun, représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, ……………………………………………………………………………… — M. Faouzi Haouam, …………. (sans changement)…….. — M. Benyoucef Bendali, représentant de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, ………………. (le reste sans changement)……………………… Les membres cités ci-dessus sont désignés pour la durée restante du mandat prévu par l’arrêté interministériel du 8 Ramadhan1426 correspondant au 11 octobre 2005 portant désignation des membres de la commission de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux. ————!———— Arrêté du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. ———— Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43; ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire national minimum garanti; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Arrête : Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 4 %. Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le taux prévu à l’alinéa 1er de l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension. Art. 3. — Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. — Le montant de la majoration pour tierce personne, attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 4 %. Art. 5. — Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er mai 2006, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Tayeb LOUH.
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1427 correspondant au 18 mai 2006 définissant les
modèles-types de la convention et du cahier des charges de concession d’exploitation touristique
des plages ouvertes à la baignade.
———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modèles-types de la convention de concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade et du cahier des charges les accompagnant.
Les modèles-types de la convention de concession et du cahier des charges sont annexés au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1427 correspondant au 18 mai 2006. Pour le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales, Le secrétaire général Mourad MEDELCI
Abdelkader OUALI
Le ministre du tourisme Nourredine MOUSSA ————————
ANNEXE I
MODELE-TYPE DE LA CONVENTION DE CONCESSION D’EXPLOITATION TOURISTIQUE D’UNE PLAGE OUVERTE A LA BAIGNADE
Entre :
Le wali de la wilaya de …………… agissant pour le compte de l’Etat appelé “autorité concédante”, d’une part.
Et (selon le cas) :
1- L’adjudicataire, appelé “le concessionnaire” :
Personne physique ou morale (domicile ou siège social) à ……………………………………………………………………………….
ou
5 novembre 2006
2- Le président de l’assemblée populaire communale de ………………………………………………………………………………… appelé “le concessionnaire” : ……………………………………
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — En vertu de la présente convention, l’Etat concède à ………… qui accepte l’exploitation (de la plage) ……….. ou (de la partie de la plage) …………………….. située à ……….. commune de ………… telle que délimitée par le plan d’aménagement de la plage, joint à la présente convention.
Art. 2. — La concession est octroyée pour une durée de cinq (5) années.
Art. 3. — En vertu de cette convention, le concessionnaire s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages et du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, ainsi que les prescriptions du cahier des charges joint en annexe II.
Art. 4. — La concession est octroyée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d’une redevance déterminé par les services des domaines, dont le montant est de : …………………….
La redevance est versée à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.
Art. 5. — La présente convention et le cahier des charges constituent une seule entité.
Art. 6. — La présente convention entre en vigueur dès son approbation conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.
Fait à ………………… le ………………………………………..
Le concessionnaire L’autorité concédante ————————
ANNEXE II
MODELE-TYPE DU CAHIER DES CHARGES
DE CONCESSION D’EXPLOITATION
TOURISTIQUE D’UNE PLAGE OUVERTE
A LA BAIGNADE
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations qui découlent de la convention de concession.
Art. 2. — Au titre de la présente concession et conformément à l’article 29 de la loi n° 03-02 du 17 février 2003, il incombe à l’Etat de : — délimiter et de baliser des zones de baignade, — installer des mâts de signalisation de trois couleurs en nombre suffisant,
5 novembre 2006
— mettre en place des postes de premiers soins et des postes de secours d’urgence de protection civile, dotés de moyens suffisants et opérationnels,
— assurer la présence d’une ou plusieurs sections des corps de sécurité, et des agents de la protection civile.
Art. 3. — Au titre de la présente concession et conformément à l’article 30 de la loi n° 03-02 du 17 février 2003, il incombe au concessionnaire :
— l’entretien régulier de la plage et de ses dépendances et des équipements,
— la remise en l’état naturel de ces endroits, après la fin de la saison estivale,
— les équipements destinés aux estivants doivent répondre aux normes et doivent être en excellent état d’utilisation.
Art. 4. — Le concessionnaire est tenu de :
— veiller à la tranquillité, à la sécurité et à la quiétude des estivants,
— disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant,
— entretenir un poste de premiers soins,
— conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation de la plage,
— tenir la plage concédée en bon état de propreté,
— de procéder à l’enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les estivants,
— afficher les prix des prestations fournies aux estivants,
— veiller à la protection et au respect des mâts de signalisation fixant la délimitation et le balisage des zones de baignade prévus à l’article 2 ci-dessus.
Art. 5. — Avant l’ouverture de l’exploitation touristique de la plage, le concessionnaire est tenu de présenter à l’autorité concédante en vue de son approbation le programme d’exploitation faisant ressortir les moyens à dégager et les moyens nécessaires.
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu d’adresser à l’autorité concédante à la fin de chaque saison estivale un bilan contenant :
— une fiche statistique des estivants ayant fréquenté la plage,
— une appréciation sur le déroulement de la mise en œuvre de l’exploitation touristique de la plage,
— les personnels en service,
— les incidents et les accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d’exploitation et la situation financière de l’exploitation des plages.
Art. 7. — Le concessionnaire est responsable de la direction de l’exploitation.
A ce titre, il est tenu :
— de se conformer au plan d’aménagement de la plage, joint à la convention de concession;
— de respecter les prescriptions du plan d’aménagement de la plage;
— de respecter strictement la délimitation de la plage et doit s’interdire toute modification de sa consistance physique, sans l’autorisation expresse de l’autorité concédante;
— de garantir la libre circulation des estivants le long de la plage sur une bande littorale de ……………………..…..
Art. 8. — A l’intérieur du périmètre concédé, le concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée comprenant un personnel qualifié.
Art. 9. — Le concessionnaire est autorisé à réaliser des constructions nécessaires à son exploitation, à condition qu’elles soient légères et facilement démontables.
Il est interdit de construire ou d’élever tout ouvrage fixe et permanent sur la plage.
Toute infraction à la présente disposition constitue un motif d’annulation de la concession.
Art. 10. — Le concessionnaire est tenu de veiller au respect des règles de bonne moralité et de porter à la connaissance du public par voie d’affichage, les horaires et les tarifs concernant leurs divers services et de tenir à leur disposition un registre de doléances, coté et paraphé par le directeur du tourisme de la wilaya.
Art. 11. — Le concessionnaire doit assurer une gestion rationnelle des biens concédés et veiller à leur conservation.
Il est tenu de préserver les bien concédés et le caractère esthétique ainsi que les richesses environnementales entourant la plage.
Il est tenu, de prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté la plage ou la partie de la plage qui lui est donnée en concesion.
Il est tenu de procéder en permanence à l’enlèvement des déchets et autres objets qui sont de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité des estivants et de les déposer aux lieux destinés au ramassage d’ordures par les services d’hygiène de la commune.
Art. 12. — Le concessionnaire doit s’interdire toute extraction de sable, de gravier, de pierres ou d’eau de mer ou autres matériaux.
Art. 13. — A l’expiration de chaque saison estivale, le concessionnaire est tenu de démonter l’ensemble des installations et de remettre les terrains en leur état initial.
Art. 14. — L’autorité concédante se réserve le droit, à tout moment, de procéder à toute vérification nécessaire, pour veiller à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges.
Le concessionnaire devra, à cet effet, accorder, aux agents habilités et dûment mandatés, toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.
Il devra également transmettre aux institutions chargées du contrôle, tous les renseignements et données que ces dernières jugent utiles de solliciter.
Art. 15. — Lorsque le concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la présente concession dans un délai de six (6) mois, l’autorité concédante est en droit de le mettre en demeure d’exploiter ses droits, dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’aura pas obtempéré aux injonctions de l’autorité concédante, celle-ci prononce l’annulation de la concession.
Art. 16. — Lorsque le concessionnaire interrompt l’exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, l’autorité concédante est en droit de le mettre en demeure à l’effet de reprendre l’exploitation dans un délai de quinze (15) jours.
Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’aura pas obtempéré aux injonctions de l’autorité concédante, celle-ci prononce l’annulation de la concession.
Dans ce cas, l’autorité concédante est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, en vue d’assurer provisoirement la continuation de l’exploitation de la plage à la charge du concessionnaire.
En cas de renonciation à la concession, l’autorité concédante prononce l’annulation de la concession.
Art. 17. — L’autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession, sans indemnités, si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure.
5 novembre 2006
Art. 18. — La concession peut être également annulée par l’autorité concédante, sans indemnités, pour les motifs suivants : — si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies; — si le concessionnaire n’a pas obtempéré à une mise en demeure de l’autorité concédante ayant constaté une infraction grave; — si le concessionnaire exploite la concession dans des conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession.
Art. 19. — Le transfert de la concession est soumis à l’approbation préalable de l’autorité concédante.
Lorsque, pour une quelconque raison, l’autorité concédante ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l’annulation de celle-ci.
Cette annulation est prononcée dans ce cas, à ses torts.
Art. 20. — Le concessionnaire doit s’acquitter de l’ensemble de ses charges, notamment en matière d’impôts et taxes.
Art. 21. — Le concessionnaire est tenu de contracter l’ensemble des assurances couvrant les risques dus à l’exploitation de la concession et ceux relatifs à ses engagements et à ses responsabilités envers les tiers.
Les contrats d’assurance couvrant ces risques, ces engagements et ces responsabilités doivent être déposés auprès de l’autorité concédante au plus tard un (1) mois avant le début de son exploitation.
Art. 22. — A la date d’expiration ou de retrait de la concession, le concessionnaire doit évacuer, sans délai, les lieux occupés.
Il doit s’acquitter de l’ensemble de ses dettes envers l’Etat.
Lu et approuvé.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE