Décret exécutif n° 06-257 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 2. — Les biens d’équipements spécifiques dont la liste est fixée en annexe 1 du présent décret, qu’ils soient acquis localement ou importés par les entreprises titulaires d’une autorisation de prospection, ou d’un permis 7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2006 d’exploration, ou d’une concession minière ou d’un permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière, pour leur compte, et destinés à être directement affectés à l’activité de prospection, d’exploration et d’exploitation minières sont exemptés de la TVA”.
Article 3
فتح المادةL’article 3 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 3. — Les biens d’équipements, les matières et les produits dont la liste est fixée en annexe 2 du présent décret sont exemptés des droits, taxes et redevances de douanes, lorsqu’ils sont importés par les titulaires d’une autorisation de prospection, ou d’un permis d’exploration minière, ou pour leur compte, et destinés à être utilisés pour les activités de prospection et d’exploration minières”.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5
Article 4
فتح المادةIl est inséré à la suite de l’article 3 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit :
“Art. 3 bis. — Les modalités pratiques de contrôle a posteriori et de suivi de l’utilisation des biens acquis dans le cadre des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines”.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE I LISTE DES BIENS D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES EXEMPTES DE LA TVA N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 73.02 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier, rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, laques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. 73.04 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier. 73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple, en fonte, fer ou acier à l’exception des constructions préfabriquées du n° 94.06, tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, construction. fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la 73.09 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), sans dispositifs mécaniques calorifuge. en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 L, ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 73.12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité. 73.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier, tôles et bandes déployées, en fer ou en acier. 73.15 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. 74.13 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité. 74.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre, tôles et bandes déployées en cuivre.
ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression, chaudières dites “à eau surchauffée”. 84.04 Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple), condenseurs pour machines à vapeur. 84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides. 84.14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 84.16 Brûleurs pour alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. 84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier, les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, poids pour toutes balances. 84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, extincteurs, même chargés, pistolets aérographes et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. 84.25 Palans, treuils et cabestans, crics et vérins. 84.26 Bigues, grues et blondins, ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues. 84-27 Chariots-gerbeurs, autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage. 84.28 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple). 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux-compresseurs, autopropulsés. 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais, sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, chasse-neige. 84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n° 84.25 à 84.30. 84.54 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie. 84.64.10.00 - Machines à scier 84.67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur autre qu’électrique incorporé, pour emploi à la main. 2 août 2006 7 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.74 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes), machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte, machines à former les moules de fonderie en sable. 84.79.10.00 - - Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues. 84.79.82.00 - - Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser. 84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, broches filetées billes (vis billes), réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles, embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation. 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n° 85.01 ou 85.02. 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 85.05 Electro-aimants, aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation, plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation, accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques, têtes de levage électromagnétiques. 85.12.20.00 -- Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle. 85.12.30.00 -- Appareils de signalisation acoustique. 85.13.10.10 - - Lampes de sûreté pour mineurs. 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires y compris ceux fonctionnant par inductions ou par pertes diélectriques, autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par inductions ou par pertes diélectriques. 85.30 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéroportuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08). 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des n° 85.12 ou 85.30. 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.35 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 volts.
ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 85.36 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 volts. 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n° 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de communication du n° 85.17. 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85.35, 85.36 ou 85.37. 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 85.46 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. 86.01 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques. 86.02 Autres locomotives et locotracteurs, tenders. 86.04 Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines, par exemple). 86.06 Wagons pour le transport sur rail de marchandises. 86.07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. 86.08 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéroportuaires ou aérodromes ; leurs parties. 86.09 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport.
- Autres véhicules à moteurs, à piston alternatif à allumage par étincelles : * d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3. 87.03.22.20 --- Véhicules tous terrains. 87.03.22.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc...) : * d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 1 800 cm3. 87.03.23.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc...) 87.03.23.40 --- Véhicules tous terrains : * d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2 000 cm3. 87.03.23.70 --- Véhicules tous terrains : * d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 3000 cm3. 87.03.23.80 --- Véhicules tous terrains : * d’une cylindrée excédant 3000 cm3. 2 août 2006 9 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 87.03.24.20 --- Véhicules tous terrains. 87.03.24.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..)
- Autres véhicules à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : * d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3. 87.03.31.20 --- Véhicules tous terrains 87.03.31.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc...) : * d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 87.03.32.20 --- Véhicules tous terrains. 87.03.32.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc...) : * d’une cylindrée excédant 2 500 cm3. 87.03.33.20 --- Véhicule tous terrains 87.03.33.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc...) : 87.04 - Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
- Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier : 87.04.10.10 -- d’une capacité inférieure ou égale à 2 m3 87.04.10.90 -- Autres
- Autres, à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi -diesel) :
- D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes : 87.04.21.20 -- Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes 87.04.21.30 --- Autres, d’un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes 87.04.21.90 --- Autres -- D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes 87.04.22.20 --- Autres, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 10 tonnes 87.04.22.90 --- Autres -- D’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes 87.04.23.90 ---Autres
- Autres, à moteur à piston à allumage par étincelles : -- D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes : 87.04.31.20 --- Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes 87.04.31.90 --- Autres -- D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes 87.04.32.90 --- Autres 87.04.90.00 - Autres 87.05.10.00 Camions grues 87.05.20.00 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 87.05.30.00 Voitures de lutte contre l’incendie 87.05.90.90 Autres : Camions d’arrosage, camions-mélangeurs d’explosifs * Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises. 87.16.31.00 --- Citernes 87.16.39.00 --- Autres ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 90-11 Microscopes optiques, y compris les microscopes, la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90-12 Microscopes autres qu’optiques et diffractographes. 90-14 Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation. 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids. 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisses et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X, les générateurs de tensions, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débit-mètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n° 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple) : instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose), microtomes. 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. 90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple), indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n° 90.14 ou 90.15; stroboscopes. 90.30 Oscilloscopes analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations “alpha”, “bêta”, “gamma”, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, projecteurs de profils. 94-06 Constructions préfabriquées. 2 août 2006 11 ANNEXE II LISTE DES BIENS D’EQUIPEMENT, MATIERES ET PRODUITS EXEMPTES DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES DE DOUANES N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 73.09 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquifiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 L, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux-compresseurs, autopropulsés. 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de terre, des minéraux ou des minerais, sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, chasse-neige. 84.31.43.00 -- Parties de machines de sondage ou de forage des n° 84.30.41 ou 84.30.49. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n° 85.01 ou 85.02.
- Autre véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : * D’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3 87.03.22.20 --- Véhicules tous terrains 87.03.22.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..) * D’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 1 800 cm3 87.03.23.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..) : 87.03.23.40 --- Véhicules tous terrains : * D’une cylindrée excédant 1 800 cm3 mais n’excédant pas 2 000 cm3 87.03.23.70 --- Véhicules tous terrains : * D’une cylindrée excédant 2 000 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3 87.03.23.80 --- Véhicules tous terrains : * D’une cylindrée excédant 3 000 cm3 87.03.24.20 --- Véhicules tous terrains 87.03.24.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..)
- Autres véhicules à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : * D’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3 87.03.31.20 --- Véhicules tous terrains : 87.03.31.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..) ANNEXE II (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE * D’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 87.03.32.20 --- Véhicules tous terrains 87.03.32.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc...) : * D’une cylindrée excédant 2 500 cm3 87.03.33.20 --- Véhicules tous terrains 87.03.33.30 --- Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc...) 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 87.05.20.00 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage * Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises. 87.16.31.00 --- Citernes 87.16.39.00 --- Autres 90-11 Microscopes optiques, y compris les microscopes, la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90-14 Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation. 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles, télémètres. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids. 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisses et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X, les générateurs de tensions, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement (à l’exclusion des sous-positions 90.22.13.00 et 90.22.14.00) 90.24 Machines et appareils d’essai de dureté, de traction, de compression, d’élasticité, ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux). 90.24.10.00 - Machines et appareils d’essai de métaux : 90.24.90.00 - Parties et accessoires 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes. 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2006
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 03-256
- يعدّل Décret exécutif n° 03-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.