ج.ر عدد 49 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 2 août 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 06-256 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant la consistance et les limites territoriales des communes de Hassi Messaoud et de Hassi Ben Abdellah de la wilaya de Ouargla………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 06-257 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 06-258 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur d’Adrar”……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 06-259 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Biskra”………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 06-260 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Béchar”…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 06-261 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Ouargla”……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 06-262 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Ghardaïa”……………………………………………………………………………………………………………………… 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 17

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 août 2006 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêtés du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs……….. 19 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 23 avril 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation du commissariat national du littoral…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel et de l’action sociale……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet……………….. 20 DECLARATIONS DE PATRIMOINE Déclaration de patrimoine de Monsieur Ahmed Ouyahia, ancien Chef du Gouvernement ……………………………………………………… 21 Déclaration de patrimoine de Monsieur Hachemi Djiar, ministre de la communication………………………………………………………….. 23

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 2 août 2006 DECRETS Décret exécutif n° 06-256 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant la consistance et les limites territoriales des communes de Hassi Messaoud et de Hassi Ben Abdellah de la wilaya de Ouargla.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, complétée, notamment ses articles 5, 6 et 7 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs, notamment son article 6 ; Vu l’avis du wali de Ouargla en date du 29 mars 2006, l’avis de l’assemblée populaire communale de Hassi Messaoud en date du 26 février 2006 et l’avis de l’assemblée populaire communale de Hassi Ben Abdallah en date du 4 mars 2006 relatifs à la modification des limites territoriales des communes de Hassi Messaoud et de Hassi Ben Abdallah ; Décrète : Article 1er. — La consistance et les limites territoriales des communes de Hassi Messaoud et de Hassi Ben Abdallah de la wilaya de Ouargla sont modifiées comme suit : La localité de Oued El Meraâ, précédemment rattachée à la commune de Hassi Ben Abdallah, est désormais intégrée au territoire de la commune de Hassi Messaoud. Art 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. Décret exécutif n° 06-257 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 instituant le code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 173 et 174 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes ; Décrète : Article 1er – Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. — Les biens d’équipements spécifiques dont la liste est fixée en annexe 1 du présent décret, qu’ils soient acquis localement ou importés par les entreprises titulaires d’une autorisation de prospection, ou d’un permis

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2006 d’exploration, ou d’une concession minière ou d’un permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière, pour leur compte, et destinés à être directement affectés à l’activité de prospection, d’exploration et d’exploitation minières sont exemptés de la TVA”. Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. — Les biens d’équipements, les matières et les produits dont la liste est fixée en annexe 2 du présent décret sont exemptés des droits, taxes et redevances de douanes, lorsqu’ils sont importés par les titulaires d’une autorisation de prospection, ou d’un permis d’exploration minière, ou pour leur compte, et destinés à être utilisés pour les activités de prospection et d’exploration minières”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 Art. 4. — Il est inséré à la suite de l’article 3 du décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. — Les modalités pratiques de contrôle a posteriori et de suivi de l’utilisation des biens acquis dans le cadre des dispositions du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE I LISTE DES BIENS D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES EXEMPTES DE LA TVA N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 73.02 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier, rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, laques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. 73.04 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier. 73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple, en fonte, fer ou acier à l’exception des constructions préfabriquées du n° 94.06, tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, construction. fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la 73.09 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), sans dispositifs mécaniques calorifuge. en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 L, ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 73.12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité. 73.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier, tôles et bandes déployées, en fer ou en acier. 73.15 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. 74.13 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité. 74.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre, tôles et bandes déployées en cuivre.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 2 août 2006 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression, chaudières dites “à eau surchauffée”. 84.04 Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple), condenseurs pour machines à vapeur. 84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides. 84.14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 84.16 Brûleurs pour alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. 84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier, les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, poids pour toutes balances. 84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, extincteurs, même chargés, pistolets aérographes et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. 84.25 Palans, treuils et cabestans, crics et vérins. 84.26 Bigues, grues et blondins, ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues. 84-27 Chariots-gerbeurs, autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage. 84.28 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple). 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux-compresseurs, autopropulsés. 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais, sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, chasse-neige. 84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n° 84.25 à 84.30. 84.54 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie. 84.64.10.00 - Machines à scier 84.67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur autre qu’électrique incorporé, pour emploi à la main.

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 août 2006 7 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.74 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes), machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte, machines à former les moules de fonderie en sable. 84.79.10.00 - - Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues. 84.79.82.00 - - Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser. 84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, broches filetées billes (vis billes), réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles, embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation. 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n° 85.01 ou 85.02. 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 85.05 Electro-aimants, aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation, plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation, accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques, têtes de levage électromagnétiques. 85.12.20.00 – Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle. 85.12.30.00 – Appareils de signalisation acoustique. 85.13.10.10 - - Lampes de sûreté pour mineurs. 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires y compris ceux fonctionnant par inductions ou par pertes diélectriques, autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par inductions ou par pertes diélectriques. 85.30 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéroportuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08). 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des n° 85.12 ou 85.30. 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.35 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 volts.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 2 août 2006 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 85.36 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 volts. 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n° 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de communication du n° 85.17. 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85.35, 85.36 ou 85.37. 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion, câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 85.46 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. 86.01 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques. 86.02 Autres locomotives et locotracteurs, tenders. 86.04 Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines, par exemple). 86.06 Wagons pour le transport sur rail de marchandises. 86.07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. 86.08 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéroportuaires ou aérodromes ; leurs parties. 86.09 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport.

  • Autres véhicules à moteurs, à piston alternatif à allumage par étincelles :
  • d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3. 87.03.22.20 — Véhicules tous terrains. 87.03.22.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) :
  • d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 1 800 cm3. 87.03.23.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) 87.03.23.40 — Véhicules tous terrains :
  • d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2 000 cm3. 87.03.23.70 — Véhicules tous terrains :
  • d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 3000 cm3. 87.03.23.80 — Véhicules tous terrains :
  • d’une cylindrée excédant 3000 cm3.

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 août 2006 9 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 87.03.24.20 — Véhicules tous terrains. 87.03.24.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..)

  • Autres véhicules à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
  • d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3. 87.03.31.20 — Véhicules tous terrains 87.03.31.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) :
  • d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 87.03.32.20 — Véhicules tous terrains. 87.03.32.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) :
  • d’une cylindrée excédant 2 500 cm3. 87.03.33.20 — Véhicule tous terrains 87.03.33.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) : 87.04 - Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
  • Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier : 87.04.10.10 – d’une capacité inférieure ou égale à 2 m3 87.04.10.90 – Autres
  • Autres, à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi -diesel) :
  • D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes : 87.04.21.20 – Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes 87.04.21.30 — Autres, d’un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes 87.04.21.90 — Autres – D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes 87.04.22.20 — Autres, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 10 tonnes 87.04.22.90 — Autres – D’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes 87.04.23.90 —Autres
  • Autres, à moteur à piston à allumage par étincelles : – D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes : 87.04.31.20 — Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes 87.04.31.90 — Autres – D’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes 87.04.32.90 — Autres 87.04.90.00 - Autres 87.05.10.00 Camions grues 87.05.20.00 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 87.05.30.00 Voitures de lutte contre l’incendie 87.05.90.90 Autres : Camions d’arrosage, camions-mélangeurs d’explosifs
  • Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises. 87.16.31.00 — Citernes 87.16.39.00 — Autres

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 2 août 2006 ANNEXE I (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 90-11 Microscopes optiques, y compris les microscopes, la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90-12 Microscopes autres qu’optiques et diffractographes. 90-14 Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation. 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids. 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisses et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X, les générateurs de tensions, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débit-mètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n° 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple) : instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose), microtomes. 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. 90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple), indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n° 90.14 ou 90.15; stroboscopes. 90.30 Oscilloscopes analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations “alpha”, “bêta”, “gamma”, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, projecteurs de profils. 94-06 Constructions préfabriquées.

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 août 2006 11 ANNEXE II LISTE DES BIENS D’EQUIPEMENT, MATIERES ET PRODUITS EXEMPTES DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES DE DOUANES N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 73.09 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquifiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 L, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux-compresseurs, autopropulsés. 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de terre, des minéraux ou des minerais, sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux, chasse-neige. 84.31.43.00 – Parties de machines de sondage ou de forage des n° 84.30.41 ou 84.30.49. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n° 85.01 ou 85.02.

  • Autre véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :
  • D’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3 87.03.22.20 — Véhicules tous terrains 87.03.22.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..)
  • D’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 1 800 cm3 87.03.23.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..) : 87.03.23.40 — Véhicules tous terrains :
  • D’une cylindrée excédant 1 800 cm3 mais n’excédant pas 2 000 cm3 87.03.23.70 — Véhicules tous terrains :
  • D’une cylindrée excédant 2 000 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3 87.03.23.80 — Véhicules tous terrains :
  • D’une cylindrée excédant 3 000 cm3 87.03.24.20 — Véhicules tous terrains 87.03.24.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..)
  • Autres véhicules à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
  • D’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3 87.03.31.20 — Véhicules tous terrains : 87.03.31.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..)

12 2 août 2006 ANNEXE II (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE

  • D’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 87.03.32.20 — Véhicules tous terrains 87.03.32.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) :
  • D’une cylindrée excédant 2 500 cm3 87.03.33.20 — Véhicules tous terrains 87.03.33.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 87.05.20.00 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage
  • Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises. 87.16.31.00 — Citernes 87.16.39.00 — Autres 90-11 Microscopes optiques, y compris les microscopes, la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90-14 Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation. 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles, télémètres. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids. 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisses et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X, les générateurs de tensions, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement (à l’exclusion des sous-positions 90.22.13.00 et 90.22.14.00) 90.24 Machines et appareils d’essai de dureté, de traction, de compression, d’élasticité, ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux). 90.24.10.00 - Machines et appareils d’essai de métaux : 90.24.90.00 - Parties et accessoires 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes. 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2006 Décret exécutif n° 06-258 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur d’Adrar”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières d’entreprises ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, il est créé une pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur d’Adrar” dont le siège est fixé à Adrar. Art. 2. — L’incubateur d’Adrar est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de la pépinière obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé. Art. 3. — La pépinière est placée sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 Décret exécutif n° 06-259 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Biskra”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières d’entreprises ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, il est créé une pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Biskra” dont le siège est fixé à Biskra. Art. 2. — L’incubateur de Biskra est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de la pépinière obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé. Art. 3. — La pépinière est placée sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 Décret exécutif n° 06-260 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Béchar”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières d’entreprises ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, il est créé une pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Béchar” dont le siège est fixé à Béchar. Art. 2. — L’incubateur de Béchar est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de la pépinière obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé. Art. 3. — La pépinière est placée sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. 2 août 2006 Décret exécutif n° 06-261 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Ouargla”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières d’entreprises ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, il est créé une pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Ouargla” dont le siège est fixé à Ouargla. Art. 2. — L’incubateur de Ouargla est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de la pépinière obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé. Art. 3. — La pépinière est placée sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2006 Décret exécutif n° 06-262 du 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 portant création de la pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Ghardaïa”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières d’entreprises ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15 Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, il est créé une pépinière d’entreprise dénommée “Incubateur de Ghardaïa” dont le siège est fixé à Ghardaïa. Art. 2. — L’incubateur de Ghardaïa est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de la pépinière obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé. Art. 3. — La pépinière est placée sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, aux fonctions suivantes exercées par MM. : 1 – Abdelkader Misraoui, délégué à la sécurité à la wilaya d’El Oued ; 2 – Belabbas Nehari, directeur de la protection civile à la wilaya de Aïn Defla, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la justice, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM. : A - Administration centrale : 1 – Brahim Behiani, inspecteur ; 2 – Mohamed Mahfoudi, inspecteur ; 3 – Samira Zekri, épouse Bayou, sous-directrice des études et des statistiques à l’ex-direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, appelée à exercer une autre fonction. Pour suppression de structures à compter du 13 septembre 2005 : 4 – Ali Sengad, inspecteur régional ; 5 – Bachir Louifi, inspecteur régional à l’inspection régionale du Centre ; 6 – Abderezak Taallah, inspecteur à l’inspection régionale Est ; 7 – Mohamed Zelghi, inspecteur à l’inspection régionale du Centre ; 8 – Tayeb Belmekhfi, inspecteur à l’inspection régionale du Centre ; 9 – Lakhdar Abdessadok, inspecteur à l’inspection régionale Ouest.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 B - Corps de la magistrature : 10 – Khemissa Dekhil, juge au tribunal de Dréan, décédée, à compter du 3 avril 2006 ; 11 – Mellad Bouida, juge au tribunal de Reggane, décédé, à compter du 8 mars 2006. Admis à la retraite : 12 – Fatima Zohra Mesraoua, épouse Belarbia, conseillère à la Cour d’Alger ; 13 – Laïd Djermane, premier procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oran ; 14 – Malika Djenane, juge au tribunal de Constantine ; 15 – Fatma Zohra Benblidia, épouse Bellatreche, juge au tribunal d’Alger ; 16 – Fatma Moustiri, juge au tribunal de Batna ; 17 – Mohamed Ramoul, juge au tribunal de Annaba ; 18 – Mohamed Haddad, juge au tribunal de Bouira ; 19 – Abdelhafid Benabida, juge au tribunal de Bougaâ ; 20 – Farida Aoune-Seghir, juge au tribunal de Mohammadia.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Union européenne au ministère du commerce exercées par M. Redouane Allili, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des réalisations au ministère des affaires religieuses et des wakfs exercées par M. Abderrezak Larioui, sur sa demande.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux fonctions suivantes exercées par MM. : 2 août 2006 A - Administration centrale : 1 – Rachid Bey, sous-directeur des sciences sociales et humaines, des lettres et des langues, appelé à exercer une autre fonction. B - Etablissements sous tutelle : 2 – Mohamed Benarous, doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Chlef, sur sa demande ; 3 – Djilali Achour, doyen de la faculté des sciences agronomiques et des sciences biologiques à l’université de Chlef, sur sa demande.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A - Administration centrale : 1 – Akli Hamami, chargé d’études et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction ; 2 – Osmane Meslouh, directeur d’études, appelé à exercer une autre fonction ; 3 – Mohamed Aïn-Baziz, inspecteur, appelé à exercer une autre fonction. B - Services extérieurs : 4 – Aïssa Bouflih, directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction ; 5 – Sadek Saadna, directeur de la formation professionnelle à la wilaya de M’Sila, appelé à exercer une autre fonction. C - Etablissements sous tutelle : 6 – Noureddine Laiourat, directeur de l’institut de formation professionnelle à Ouargla ; 7 – Hamidi Bendahmane, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Mostaganem.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, aux fonctions suivantes exercées par MM. : 1 – Khatir Boudjelida, inspecteur ;

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2006 2 – Abdelkader Bounouni, sous-directeur de l’aménagement des sites aquacoles ; 3 – Larbi Bouabdallah, chef d’études au bureau ministériel de la sureté interne d’établissement ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, MM. : 1 – Lakhdar Bouha, inspecteur à la wilaya d’Oran ; 2 – Mohamed Labchek, directeur de l’administration locale à la wilaya de Aïn Témouchent ; 3 – Belabbas Nehari, directeur de la protection civile à la wilaya de Tlemcen. Secrétaires généraux auprès des chefs de daïras : 4 – Noureddine Hattab, daïra de Chlef, wilaya de Chlef ; 5 – Abdelmadjid Tabet, daïra d’Oum El Bouaghi, wilaya d’Oum El Bouaghi ; 6 – Houcine Meziani, daïra de Hanaïa, wilaya de Tlemcen ; 7 – Mohammed Naam, daïra d’El H’Djira, wilaya de Ouargla ; 8 – Larbi Bouras, daïra de Tissemsilt, wilaya de Tissemsilt.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, sont nommés, au titre du ministère des affaires étrangères, Mmes et MM. : 1 – Abdelkader Mesdoua, directeur général du protocole ; 2 – Hadi Brouri, directeur d’études ; 3 – Mourad Adjabi, sous-directeur des Etats-Unis d’Amérique auprès de la direction générale “Amérique” ; 4 – Ali Hafrad, sous-directeur du développement durable ; 5 – Ilhem Bengherbi, sous-directrice des archives à la direction générale des ressources ; 6 – Linda Briza, sous-directrice du désarmement et des questions de sécurité internationale à la direction générale des relations multilatérales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, sont nommés, au titre du ministère de la justice, Mmes et MM. : A - Administration centrale : 1 – Abdelhak Mellah, sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels greffiers et administratifs. Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion : 2 – Samira Zekri, épouse Bayou, sous-directrice des statistiques ; 3 – Leila Abdou, épouse Dilmi, sous-directrice de la recherche pénitentiaire ; 4 – Ali Benaïssa, sous-directeur de la formation et de l’emploi des détenus ; 5 – Meriam Cherfi, sous-directrice de la protection des mineurs et des catégories vulnérables ; 6 – Belkacem Djebrani, sous-directeur de l’application des peines. B - Cours : 7 – Tayeb Hafian, secrétaire général à la Cour d’Adrar ; 8 – Hakim Aknoune, secrétaire général à la Cour de Béchar ; 9 – Mustapha Bousta, secrétaire général à la Cour d’Illizi.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, Mme Samia Guenafdi, épouse Massout, est nommée sous-directrice des infrastructures et transport au ministère de l’énergie et des mines.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, M. Redouane Allili est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Melle et MM. : A - Administration centrale : 1 – Hacène Ghazli, chef de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargée de la recherche scientifique ; 2 – Rachid Bey, sous-directeur de la coordination intersectorielle et de l’évaluation. B - Etablissements sous tutelle : 3 – Djamal-Eddine Akretche, vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université Houari Boumediène des sciences et des technologies ; 4 – Malek Bouhadef, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université Houari Boumediène des sciences et des technologies ; 5 – Nabil Nancib, vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, de la formation continue et des diplômes à l’université de Sétif ; 6 – Amar Messaitfa, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université de Ouargla ; 7 – Mahfoud Hadj-Mahammed, vice-recteur chargé de l’animation et de la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération à l’université de Ouargla. 8 – Fethi Khelfaoui, vice-recteur chargé de la formation supérieure, de la formation continue et des diplômes à l’université de Ouargla ; 9 – Ahmed Aouati, doyen de la faculté de médecine à l’université de Constantine ; 10 – Ahmed Tessa, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Tizi Ouzou ; 11 – Saïd Fekra, doyen de la faculté des sciences sociales et des sciences islamiques à l’université de Batna ; 12 – Salah Lamiche, doyen de la faculté de droit à l’université de M’Sila ; 13 – Ahmed Zakane, directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S.) ; 14 – Fattoum Lakhdari, directrice du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A). 2 août 2006 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, sont nommés, au titre du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Mmes et MM. : A - Administration centrale : 1 – Atika Guermat, chargée d’études et de synthèse ; 2 – Mohamed Aïn-Baziz, chargé d’études et de synthèse ; 3 – Akli Hamami, directeur d’études ; 4 – Osmane Meslouh, inspecteur ; 5 – Ouardia Halfaoui, épouse Khaldi, sous-directrice de l’information et de l’orientation ; 6 – Merzak Djouadi, sous-directeur de la comptabilité ; 7 – Messaoud Kechida, sous-directeur des méthodes et des moyens pédagogiques ; 8 – Ferhat Benhamada, sous-directeur des homologations, des certifications et des équivalences ; 9 – Salim Baba-Ahmed, sous-directeur de la formation “en réseau” ; 10 – Mohamed Ferragh, sous-directeur de l’informatique. B - Services extérieurs : 11 – Sadek Saadna, directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Bouira ; 12 – Aïssa Bouflih, directeur de la formation professionnelle de la wilaya de M’Sila. C - Etablissements sous tutelle : 13 – Abdelhamid Belkhodja, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Laghouat ; 14 – Mohamed Amine Beskri, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Batna ; 15 – Ahmed Yousfi, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle Khebaza à Blida ; 16 – Abdelmalek Sterrahmane, directeur de l’institut spécialisé de formation professionnelle à Touggourt, wilaya de Ouargla ; 17 – Farid Lasmi, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Kerma, wilaya de Boumerdès ;

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2006 18 – Miloud Miloudi, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Naâma ; 19 – Ahmed Soula, directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle ; 20 – Zaki Zouhir Riabi, directeur du centre des études et de recherche sur les professions et les qualifications.

Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006, sont nommés au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, MM. : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19 A - Administration centrale : 1 – Khatir Boudjelida, chargé d’études et de synthèse ; 2 – Larbi Bouabdallah, inspecteur ; 3 – Abdelkader Bounouni, directeur du développement de l’aquaculture ; 4 – Ramdane Oussaid, sous-directeur de l’environnement et de la prévention ; 5 – Karim Amari, chef d’études au bureau ministériel de la surêté interne d’établissement. B - Etablissements sous tutelle : 6 – Mohamed Maghraoui, directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture à Alger ; 7 – Mohammed Benmoussa, directeur de la chambre interwilayas de pêche et d’aquaculture à Béchar. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêtés du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de M. Fouad Benslimane, en qualité de sous-directeur du personnel au ministère des moudjahidine ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fouad Benslimane, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006. Mohamed Chérif ABBES. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant nomination de Mlle Dalila Khedache, en qualité de sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère des moudjahidine ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle Dalila Khedache, sous-directrice du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006. Mohamed Chérif ABBES.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Rajab 1427 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 23 avril 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation du commissariat national du littoral.

Par arrêté du 24 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 23 avril 2006, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral, membres du conseil d’orientation du commissariat national du littoral, Mlle et MM. : — Zerrouk Ahmed, représentant du ministre chargé de l’environnement, président ; — Ouarzidini Abdallah, représentant du ministre de la défense nationale ; — Khaldi Taha Haider, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — Zentar Ahcène, représentant du ministre chargé du commerce ; — Guellil Djilali, représentant du ministre chargé des transports ; — Boumezbeur Amar, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Ferhati Riadh, représentant du ministre chargé du tourisme ; — Kheta Abdelkader, représentant du ministre chargé des travaux publics ; — Ouahdi Mohamed, représentant du ministre chargé de la santé ; — Zemmouri Zoubir, représentant du ministre chargé des finances ; — Cherchali Nabila, représentante du ministre chargé de la culture ; — Makhzoumi Farid, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — Othmani Merabout Abdelmalek, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — Naït Saada Makhlouf, représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — Halimi Aïssa, représentant du ministre chargé de l’emploi ; — Hacène Farouk, représentant du ministre chargé de la pêche ; — Benmehdi Ahmed, représentant de l’association les Amis de la Mer ; — Melili Allel, représentant de l’association les Amis du Mont Chenoua. 2 août 2006 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel et de l’action sociale.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 26 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 portant nomination de M. Elmadjid Saadoud, en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Elmadjid Saadoud, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006. Mohamed Nadir HAMIMID. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet.

Par arrêté du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, il est mis fin à compter du 14 mai 2006, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques exercées par M. Karim Amari.

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 août 2006

DECLARATIONS DE PATRIMOINE DECLARATION DE PATRIMOINE DE MONSIEUR AHMED OUYAHIA, ANCIEN CHEF DU GOUVERNEMENT (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine) Je soussigné : Ahmed OUYAHIA Né le 2 juillet 1952 à Bouadnane (Wilaya de Tizi-Ouzou) Fonction ou mandat : Ancien Chef du Gouvernement Demeurant à : Villa n° 33 club des pins - Alger. Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après, à la date de la présente déclaration : I. - IMMEUBLES BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens () d’acquisition l’immeuble Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Villa à Hydra - Alger. Propriété des domaines 1,7 milions DA Bien propre acquise entre 1997 et 2002 () Appartement - Immeuble - Maison individuelle - Local commercial en Algérie et/ou à l’étranger. II. IMMEUBLES NON BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens () d’acquisition l’immeuble NEANT () Terrains à bâtir - Terres agricoles - Bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. III. - MEUBLES Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) () Collections - Objets précieux - Tableaux - Bijoux - Objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger IV. - VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS () Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT (*) En Algérie et/ou à l’étranger Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur)

V. - VALEURS MOBILIERES () a) Non cotées en bourse Dénomination, lieu de situation Valeur et objet de l’entreprise NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger b) Cotées en bourse () Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée : 2 août 2006 Pourcentage de participation dans le capital social (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres) Néant () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VI. - PLACEMENTS DIVERS () Nature du placement Montant au 1er janvier de l’année en cours NEANT () Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VII. - AUTRES BIENS () Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) () Fonds de commerce - Cheptel - Locaux à usage professionnel - Propriété artistique, littéraire et industrielle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VIII. - LIQUIDITES () Montant : Six cent mille dinars (600.000 DA), à mon compte auprès du Trésor () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger IX. - PASSIF () Nature, date et objet de la dette Nom et adresse du créancier NEANT (*) Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger Montant restant dû X. - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES NEANT Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Alger, le Signé : Ahmed 24 mai 2006. OUYAHIA.

7 Rajab 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 août 2006 DECLARATION DE PATRIMOINE

DE MONSIEUR HACHEMI DJIAR, MINISTRE DE LA COMMUNICATION (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration Je soussigné : Hachemi DJIAR Né le 2 juin 1946 à Batna Fonction ou mandat : Ministre Demeurant à : Alger de patrimoine) Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après, à la date de la présente déclaration : I. - IMMEUBLES BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens () d’acquisition l’immeuble Maison individuelle - Alger Auto construction Valeur marchande (CNEP 1987 - 1997) Maison individuelle - Marsa (Biens de l’Etat 1986) Valeur marchande (3 pièces et jardin) Maison individuelle - Tizi Ouzou (Biens de l’Etat 1976) Valeur marchande Maison familiale rurale Auto construction Valeur marchande (Oued Taga) - Batna Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Bien propre Bien propre Bien propre Bien familial () Appartement - Immeuble - Maison individuelle - Local commercial en Algérie et/ou à l’étranger. II. - IMMEUBLES NON BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens () d’acquisition l’immeuble NEANT () Terrains à bâtir - Terres agricoles - Bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. III. - MEUBLES Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) () Collections - Objets précieux - Tableaux - Bijoux - Objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger IV. - VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS () Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT (*) En Algérie et/ou à l’étranger Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur)

V. - VALEURS MOBILIERES a) Non cotées en bourse Dénomination, lieu de situation Valeur et objet de l’entreprise NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger b) Cotées en bourse () Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée : 2 août 2006 () Pourcentage de participation dans le capital social (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres) Néant () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VI. - PLACEMENTS DIVERS () Nature du placement Montant au 1er janvier de l’année en cours NEANT () Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VII. - AUTRES BIENS () Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) () Fonds de commerce - Cheptel - Locaux à usage professionnel - Propriété artistique, littéraire et industrielle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VIII. - LIQUIDITES () Montant : 522.827,46 DA en date du 06/06/2006 – Compte trésorerie de la wilaya d’Alger () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger IX. - PASSIF () Nature, date et objet de la dette Nom et adresse du créancier NEANT (*) Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NEANT Montant restant dû EVENTUELLES Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Alger, le 14 juin 2006 Signé : Hachemi DJIAR Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE