Décret exécutif n° 05-490 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 fixant les modalités d’exercice du droit de réintégration du locataire dans les biens immeubles culturels protégés restaurés à usage commercial, artisanal et professionnel compris dans un secteur sauvegardé
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 90 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de réintégration du locataire dans les biens immeubles culturels protégés restaurés à usage commercial, artisanal et professionnel compris dans un secteur sauvegardé.
Article 2
فتح المادةL’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé est tenue de notifier aux propriétaires des biens immeubles, cités à l’article 1er ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de procéder aux travaux de restauration quatre-vingt-dix (90) jours avant le début des travaux.
Le bailleur doit notifier cette décision au locataire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bailleur doit présenter à l’autorité compétente une attestation dûment signée et légalisée par le locataire faisant connaître son intention d’user ou non de son droit de réintégration dans un délai de quinze (15) jours avant le démarrage des travaux.
Article 3
فتح المادةLa décision de notification doit préciser :
— le nom et la raison sociale du titulaire du droit de bail,
— l’identification du bien immobilier concerné,
— la date du début des travaux de restauration,
— le montant de l’indemnité éventuelle pour les dommages causés par la privation temporaire de jouissance du bien durant la période de suspension du bail et pour les frais de déménagement et de réinstallation,
— la nature de l’activité retenue pour le bien immeuble concerné au titre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé,
— les conditions particulières déterminant le renouvellement du bail édictées par l’autorité chargée de la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé.
Article 4
فتح المادةIl est annexé au contrat de bail un cahier des charges par nature d’activité et en fonction de la particularité de l’immeuble par l’autorité chargée de la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé.
Article 5
فتح المادةLe locataire d’un bien culturel immeuble restauré à usage commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé ayant fait connaître son intention d’user de son droit de réintégration peut demander au propriétaire une indemnisation pour la réparation du manque à gagner par suite des travaux devant être entrepris.
La perte de gain durant la période de suspension de l’activité est évaluée conjointement par l’autorité administrative chargée de la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé et l’administration chargée des impôts conformément à la réglementation en vigueur. 25 décembre 2005 L’indemnisation éventuelle du locataire couvrant la durée de la suspension d’activité est comprise dans la subvention accordée au propriétaire pour la restauration de son bien. Ce dernier doit informer immédiatement le locataire du montant de la réparation qui lui est due.
Article 6
فتح المادةEn cas de désaccord sur le montant de la réparation, le locataire peut user du recours préalable auprès de l’autorité administrative chargée de la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé dans un délai de quinze (15) jours, après la date de réception de la notification par le propriétaire du montant de la réparation.
En cas d’absence de réponse de l’autorité citée ci-dessus dans un délai de soixante (60) jours ou de persistance du désaccord sur le montant de la réparation, le locataire peut se pourvoir auprès des juridictions compétentes pour demander réparation.
Article 7
فتح المادةLes conditions de location peuvent être modifiées pour les raisons suivantes :
— réutilisation des locaux selon les exigences de la conservation et conformément au contenu du plan permament de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé ;
— travaux de restauration du bien et d’aménagement des locaux.
Article 8
فتح المادةOutre les éléments du bail en général, le contrat de bail du bien culturel doit comporter :
— l’engagement du locataire de respecter le cahier des charges annexé au contrat ;
— le prix du loyer défini conformément au décret exécutif n° 05-439 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005, susvisé ;
— l’engagement du locataire de satisfaire à l’obligation d’une visite du local, deux (2) fois par an, par des spécialistes habilités, à l’effet d’établir un rapport sur l’état de conservation du bien.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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