Décret exécutif n° 05-212 du Aouel Joumada El Oula 1426 correspondant au 8 juin 2005 portant création, composition, et fonctionnement de l’observatoire national de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté
Article 1er
فتح المادةIl est créé un observatoire national de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté dénommé ci-après “l’observatoire”.
Article 2
فتح المادةL’observatoire est placé sous l’autorité du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’observatoire est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL’observatoire est un organe consultatif chargé, dans le cadre des programmes visant la promotion de l’emploi et la lutte contre la pauvreté, notamment de :
— la concertation sur toute action novatrice à même de permettre le développement de projets en faveur des catégories de populations concernées ;
— la proposition de toutes mesures pouvant avoir un impact direct sur l’amélioration du niveau de vie des populations ;
— la contribution à l’évaluation des programmes de développement visant la promotion de l’emploi et la lutte contre la pauvreté ;
— l’élaboration de bilans sociaux et de l’emploi.
A ce titre, l’observatoire a pour missions :
— d’observer et d’analyser l’environnement du marché de l’emploi et du phénomène de la pauvreté et d’en apprécier l’évolution ;
Aouel Joumada El Oula 1426 ALGERIENNE N°40 8 juin 2005
— de définir et de proposer des mesures d’accompagnement en vue de mieux organiser l’encadrement de la politique sociale du pays ;
— de proposer toute démarche, méthodologie et organisation devant servir à l’élaboration d’un système national d’information sur l’emploi et la pauvreté ;
— de proposer un programme national d’enquêtes et d’études prospectives ;
— de proposer des mesures législatives et réglementaires permettant la préservation et la promotion de l’emploi ;
— de proposer toutes mesures permettant de mieux connaître et de cerner le secteur informel en vue de le canaliser vers le secteur économique structuré ;
— d’étudier, d’examiner et de proposer des mesures permettant la connaissance et la maîtrise des mouvements migratoires;
— de proposer un système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique sur l’emploi et la pauvreté, au niveau national et local ;
— de proposer la mise en place d’un service de documentation sur l’emploi et la pauvreté au sein de l’observatoire ;
— de suggérer les mécanismes permettant l’implication de la société civile dans les programmes de promotion de l’emploi et de lutte contre la pauvreté ;
— de renforcer le partenariat en matière d’emploi et de lutte contre la pauvreté avec les institutions internationales ;
— de contribuer en coordination avec les secteurs concernés à la promotion des relations de coopération et d’échange à l’échelle sous-régionale, régionale et continentale, notamment en relation avec les préoccupations du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
Article 5
فتح المادةL’observatoire, présidé par le ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ou son représentant, est composé des membres suivants :
Au titre des ministères :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre des affaires étrangères,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre des ressources en eau,
— le représentant du ministre du commerce,
— le représentant du ministre des affaires religieuses, et des wakfs,
— le représentant du ministre des moudjahidine,
— le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
— le représentant du ministre de l’éducation nationale,
— le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural,
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Aouel Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 2005
— le représentant du ministre de la communication,
— le représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
— le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
— le représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale,
— le représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
— le représentant de la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la famille et de la condition féminine.
Au titre des institutions d’études et de recherche :
— le représentant du commissaire de la planification et de la prospective,
— le directeur général de l’office national des statistiques,
— le directeur général du centre national d’études et d’analyses pour la planification,
— le directeur général du centre de recherches en économie appliquée pour le développement,
— le directeur général de l’agence nationale de l’aménagement du territoire,
— le directeur général de l’institut national du travail, Au titre des agences spécialisées :
— le directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit,
— le directeur général de l’agence de développement social,
— le directeur général de l’agence nationale de l’emploi,
— le directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes,
— le directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage, Au titre des partenaires sociaux :
— de deux (2) à quatre (4) membres au titre de chaque organisation patronale ou syndicale, désignés parmi les membres de l’assemblée générale du conseil national consultatif pour la promotion des petites et moyennes entreprises prévus par l’article 5 du décret exécutif n° 03-80 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé.
Au titre de la société civile :
Le représentant de chacune des six (6) associations activant dans les domaines de la promotion de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13
Article 6
فتح المادةLa liste nominative des membres de l’observatoire est fixée par arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. Le mandat des membres est fixé pour une durée de quatre (4) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةL’observatoire peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de sa compétence ou de sa spécialité en matière d’emploi et de lutte contre la pauvreté.
Article 8
فتح المادةLa qualité de membre de l’observatoire n’ouvre pas droit à l’octroi d’une quelconque indemnité.
Toutefois, les membres bénéficient du remboursement des frais engagés en raison de leur participation aux travaux de l’observatoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat technique de l’observatoire est assuré simultanément par les services de l’administration centrale respectivement chargés de l’emploi et, des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Article 10
فتح المادةLes dépenses nécessaires au fonctionnement de l’observatoire sont inscrites au titre du budget de fonctionnement du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Article 11
فتح المادةL’observatoire élabore et adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Article 12
فتح المادةL’observatoire peut, dans le cadre du partenariat, établir des relations avec d’autres institutions, œuvrant pour la réalisation des mêmes objectifs.
Article 13
فتح المادةL’observatoire se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le président de l’observatoire fixe l’ordre du jour des sessions.
Article 14
فتح المادةLes réunions de l’observatoire font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un regitre spécial coté et paraphé par le président de l’observatoire.
Article 15
فتح المادةL’observatoire élabore un rapport annuel portant sur ses activités ainsi que sur la situation de l’emploi et de la pauvreté.
Le dit rapport est adressé au Chef du Gouvernement par le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1426 correspondant au 8 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.