Décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les modalités d'application de l'article 166 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités d'application des dispositions de l'article 166 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 2
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit d'assister aux opérations de vote et d'en contester éventuellement la régularité en faisant mentionner ses réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote.
Article 3
فتح المادةNe peut mentionner des réclamations sur le procès-verbal de dépouillement que le candidat ou son représentant dûment mandaté.
Durant les opérations de dépouillement et dans le cas où le nombre de candidats est supérieur à cinq (5), le candidat non représenté dans le bureau de vote peut mandater un représentant qu'il habilite, par écrit, à mentionner des réclamations ayant trait aux opérations de dépouillement.
Le document d'habilitation qui doit être présenté au président du bureau de vote, doit indiquer le nom et prénom du représentant du candidat, la dénomination du centre de vote ainsi que le numéro du bureau de vote auprès duquel est désigné ce représentant.
Article 4
فتح المادةL'auteur de la réclamation doit indiquer sur le procès-verbal de dépouillement et dans le cadre réservé aux réclamations, les informations ci-après : son nom, prénom(s), qualité et adresse; le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire); le nom et prénom(s) du candidat représenté; le contenu de la réclamation; sa signature.
Article 5
فتح المادةLa saisine immédiate et par voie télégraphique du Conseil Constitutionnel doit comporter les éléments d'information concernant l'auteur de la réclamation ainsi que son objet tel que formulé sur le procès-verbal de dépouillement.
La réclamation s'effectue à la diligence et aux frais de son auteur. Elle peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999.
Smail HAMDANI.
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يستشهد به · في التأشيرات
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 04-70
Décret exécutif n° 04-70 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l’élection à la Présidence de la République
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Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/99 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999, relative aux résultats de l'élection du Président de la République
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