Arrêté du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 définissant les règles d'organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les règles d'organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote.
I. – Dispositions relatives au bureau de vote.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions des articles 39 et 40 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et deux (2) suppléants :
— un (1) président,
— un (1) vice-président,
— un (1) secrétaire,
— deux (2) assesseurs.
Les membres suppléants sont désignés et requis par arrêté du wali pour pourvoir, en cas d’absence le jour du scrutin, au remplacement d’un ou de plusieurs membres titulaires.
La liste des membres titulaires et suppléants est déposée auprès du chef du centre de vote, le jour du scrutin.
Article 3
فتح المادةLes membres des bureaux de vote prêtent serment par écrit avant l’exercice des missions qui leur sont assignées.
La prestation de serment s’effectue sur un formulaire spécial signé individuellement par chaque membre requis.
Une copie du formulaire, dûment renseigné et signé, est déposée auprès du greffe du tribunal territorialement compétent dans un délai fixé conjointement par le wali et le président de la Cour territorialement compétente.
Article 4
فتح المادةLes membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de l’existence des moyens matériels ci-après énumérés :
— une urne pourvue de deux (2) serrures dissemblables,
— deux (2) isoloirs au moins,
— un (1) cachet humide comportant la mention «a voté»,
— un (1) cachet humide comportant la mention «a voté par procuration»,
— des tables en nombre suffisant,
— une corbeille par isoloir,
— des fournitures de bureau (stylos, crayons, encreurs, dateurs, règles, cachets humides portant mention “copie conforme à l’original”, colle ou ruban adhésif),
— des lampes à gaz ou à défaut, des paquets de bougies,
— du papier carbone, en quantité suffisante, pour la duplication du procès-verbal de dépouillement ;
— des sacs, de la ficelle, des étiquettes autocollantes et des cachets humides indiquant la nature et la date de l’élection.
Article 5
فتح المادةLes membres du bureau de vote doivent s’assurer avant l’ouverture du scrutin de l'existence des documents suivants :
— bulletins de vote en nombre suffisant,
— enveloppes-urnes en nombre égal à celui des électeurs inscrits sur la liste d’émargement du bureau de vote ;
— feuilles de pointage des votes en nombre suffisant,
— formulaires du procès-verbal de dépouillement en nombre suffisant,
— liste d'émargement dûment certifiée, comportant l'état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote,
— enveloppes devant contenir les bulletins nuls, les bulletins contestés ainsi que les procurations,
— copie de la liste des membres du bureau de vote,
— copie de la liste des représentants de candidats.
Article 6
فتح المادةEn cas de non-disponibilité d'enveloppesurnes en nombre suffisant des enveloppes ordinaires peuvent être utilisées. Ces dernières doivent être frappées du timbre de la commune ou de la réprésentation diplomatique ou consulaire. Mention est faite de ce remplacement sur le procès-verbal et cinq (5) exemplaires de ces enveloppes y sont annexés.
Article 7
فتح المادةLe président du bureau de vote, doté du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin.
Article 8
فتح المادةLe vice-président assiste le président du bureau de vote dans toutes les opérations de vote. Il est chargé en particulier de l'estampillage des cartes d'électeurs en y apposant le cachet humide "a voté" ou "a voté par procuration" et veille à l'émargement des votants.
Article 9
فتح المادةLe secrétaire du bureau de vote est chargé de :
— la vérification de l'identité de l'électeur,
— la recherche sur la liste d'émargement,
— la remise des bulletins de vote et de l'enveloppe. 15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Le secrétaire du bureau de vote est également chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants destinée à être communiquée à tout moment au chef du centre de vote.
Article 10
فتح المادةLe premier assesseur est chargé, par le président, de contrôler l'accès au bureau de vote et d'éviter tout regroupement à l'intérieur.
Le deuxième assesseur est chargé d’assister le vice-président dans ses tâches en apposant le cachet humide "a voté" ou "a voté par procuration" et veille également à l'émargement des votants.
Toutefois, le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote, selon les spécificités de chaque bureau de vote.
Article 11
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos à dix neuf (19) heures.
Article 12
فتح المادةLes opérations de vote ne peuvent commencer qu'en présence effective de deux (2) membres du bureau de vote, dont le président, et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens matériels.
Article 13
فتح المادةLe président ouvre l'urne et fait constater aux personnes qui se trouvent dans la salle qu'elle est vide et la referme ensuite en remettant la clé de l’un des cadenas à l'assesseur le plus âgé et en gardant la seconde clé sur lui.
Article 14
فتح المادةA l'entrée du bureau de vote, l'électeur justifie de son identité; le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d'émargement.
Article 15
فتح المادةUne fois cette formalité accomplie, l'électeur prend lui-même une enveloppe et le nombre de bulletins de vote nécessaires, et sans quitter la salle, se rend à l'isoloir pour exprimer son choix.
Article 16
فتح المادةAprès avoir fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, le président autorise l'électeur à introduire celle-ci dans l'urne.
Article 17
فتح المادةUne fois le bulletin introduit dans l'urne, l'électeur présente sa carte d’électeur pour estampillage, au moyen d'un timbre humide et signe, ou appose son empreinte digitale, selon le cas, en face de ses nom et prénoms. La date du scrutin est également portée sur la carte d’électeur.
Article 18
فتح المادةL'électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne peut se faire assister d'une personne de son choix.
Article 19
فتح المادةDans le cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités d'usage.
Article 20
فتح المادةLa procuration est estampillée au moyen d'un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès-verbal de dépouillement.
La carte d'électeur du mandataire est estampillée au moyen d'un timbre humide portant la mention “a voté par procuration”.
Article 21
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit :
— il est conduit sans interruption jusqu'à son achèvement complet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27
— il est public et a lieu dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
— il s’effectue sous la surveillance des membres du bureau de vote.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Le dépouillement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, établi en deux (2) exemplaires signés par les membres du bureau de vote.
Article 22
فتح المادةDès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de dépouillement.
Le président du bureau de vote remet ensuite les deux
(2) exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale.
Article 23
فتح المادةDès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise contre accusé de réception par le président du bureau de vote, et avant de quitter le bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats.
Article 24
فتح المادةLe président du bureau de vote est tenu de transmettre les sondages de vote au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis.
Art. 25 — Le président du bureau de vote doit communiquer en toute priorité au chef de centre les résultats du scrutin.
Article 26
فتح المادةLes membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
La violation du scrutin faite soit par l’un des membres du bureau de vote, soit par tout agent requis de l'autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l'article 206 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée.
Article 27
فتح المادةL'implantation de deux (2) ou plusieurs bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote.
II. – Dispositions relatives au centre de vote.
Article 28
فتح المادةLe centre de vote est placé sous la responsabilité d'un chef de centre assisté de quatre (4) fonctionnaires désignés par le wali.
Le bureau du chef de centre de vote doit être facilement accessible aux électeurs et offrir les meilleures conditions d’orientation vers les bureaux de vote.
Article 29
فتح المادةLe chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote, et de superviser toutes les opérations liées au scrutin notamment :
— d'assurer une assistance aux membres des bureaux de vote,
— de répartir les suppléants en fonction des défaillances constatées au sein des bureaux de vote,
— d'assurer la prise en charge administrative des électeurs,
— d'assurer l'information des électeurs,
— de procéder à la distribution des cartes d'électeur restantes,
— de collecter en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote les sondages et les résultats du scrutin,
— d'assurer la sécurité à l'intérieur du centre de vote et de requérir la force publique, le cas échéant.
Article 30
فتح المادةAvant l'ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d'assurer le déroulement normal des opérations de vote.
A ce titre, il dispose :
— d'une cellule chargée du contrôle de l'accès et des abords immédiats du centre de vote,
— d'une cellule chargée de l'assistance et de l'information des électeurs,
— d'une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats,
— d'une cellule logistique.
Le centre de vote dispose également de moyens de communication fiables et d'un véhicule de liaison.
Article 31
فتح المادةLes membres des différentes cellules citées à l’article 30 ci-dessus ainsi que le chef de centre de vote ne doivent quitter le centre de vote qu'après le départ des membres des bureaux de vote vers le siège de la commission électorale communale.
Article 32
فتح المادةAu terme du scrutin, le chef du centre de vote doit procéder en collaboration avec les services communaux concernés à l'inventaire et à la récupération du matériel mis à sa disposition avant son acheminement vers le siège de la commune.
Article 33
فتح المادةLes chefs de centres de vote et les présidents des bureaux des centres et bureaux de vote sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché au niveau de chaque centre de vote.
Article 34
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
Noureddine ZERHOUNI dit Yazid.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
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