CHAPITRE II — AIDE ACCORDÉE AUX JEUNES PROMOTEURS
Article 11
Le montant des prêts non rémunérés prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension. Il ne saurait dépasser :
— 25 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars algériens.
— 20 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars algériens.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — ............... (sans changement jusqu’à) (création ou extention) ou diversification et du mode de financement comme suit : ...................... (le reste sans changement) ................... ».