CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Dhou El Hidja 1422 ALGERIENNE N° 17 6 mars 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques…………….. 3 Décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif à la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile……………………………………………… 4 Décret exécutif n° 02-90 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 96-479 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 sur le périmètre dénommé “Zerafa” (Blocs : 322 b, 345 et 346)……………………….. 9 Décret exécutif n° 02-91 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Agreb - Ouest” (Blocs : 429, 426 a, 431 a et 439 b)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 02-92 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (Bloc : 423)…. 12 Décret exécutif n° 02-93 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures au 2 mars 2002 portant attribution à la société sur le périmètre dénommé “Akabli” (Blocs : 337 a1 et 339 a1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 02-94 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ahnet” (Blocs : 337 b, 338 b, 339 a2, 339 b, 340 a, 341 a2 et 341 b)…………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 02-95 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures au 2 mars 2002 portant attribution à la société sur le périmètre dénommé “Isarène” (Blocs : 225 b, 226 c, 227, 228 b et 229 c)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 02-96 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 02-97 du 1422 correspondant au 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences……………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant composition et modalités de fonctionnement du comité Tel Bahr de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 24 février 2002 portant création et organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences de l’institut technique des élevages…………………………………………………………… 23
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes aéronautiques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le plan de servitudes aéronautiques de dégagement ainsi que les modalités d’établissement des servitudes aéronautiques de balisage. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables : — aux aérodromes et hélistations destinés à la circulation aérienne publique ; — aux aérodromes et hélistations destinés à l’usage privé dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; — aux installations d’aide à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne ; — à certains emplacements desservant des flux de trafic aérien importants. Art. 3. — Les servitudes aéronautiques, telles que précisées aux articles 57, 58 et 59 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, comprennent : — les servitudes aéronautiques de dégagement ; — les servitudes aéronautiques de balisage. Ces servitudes sont établies en conformité avec la convention relative à l’aviation civile. CHAPITRE II DES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT Art. 4. — Les servitudes aéronautiques de dégagement sont constituées par l’établissement d’une série de surfaces de limitation d’obstacles qui définissent les limites que peuvent atteindre les objets dans l’espace aérien. Art. 5. — Il est établi pour chaque aérodrome, hélistation et installation, visés à l’article 2 ci-dessus, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. Art. 6. — Le dossier d’établissement des servitudes aéronautiques de dégagement, comprend notamment : 1°) le projet de plan de servitudes aéronautiques de dégagement ; 2°) une notice explicative exposant l’objectif visé par l’institution des servitudes aéronautiques de dégagement ; 3°) une liste des obstacles dépassant les côtes limites. Art. 7. — Le plan de servitude aéronautique de dégagement est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure. Art. 8. — Une copie du plan de dégagement ainsi approuvé est déposée respectivement à l’Assemblée populaire communale (A.P.C) sur le territoire duquel sont assises les servitudes et aux services de l’urbanisme de la wilaya territorialement compétente. Art. 9. — Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement fixe la zone grevée de servitudes pour les installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 Art. 10. — Pour chaque zone grevée de servitudes de dégagement, des côtes limites sont définies en fonction de la nature et de l’emplacement des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou une gêne au fonctionnement des dispositifs de sécurité de la navigation aérienne. Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement mentionne les obstacles dépassant les côtes limites ainsi que l’état de ceux existants. A l’intérieur de ces zones, il est tenu compte, pour toute construction, du plan de servitudes aéronautiques de dégagement. Art. 11. — Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions du plan de servitudes aéronautiques de dégagement. Art. 12. — A l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, toute construction et installation qui, par leur hauteur, pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la navigation aérienne, nécessite une autorisation spéciale de l’autorité chargée de l’aviation civile qui peut soumettre ladite contruction et/ou installation à toutes conditions d’implantation et de hauteur compatibles avec la sécurité aéronautique. Art. 13. — Lorsque les servitudes aéronautiques de dégagement instituées par le plan visé à l’article 9 ci-dessus impliquent soit la démolition ou la modification de bâtiments, soit une modification des lieux, ces opérations sont effectuées dans le cadre des procédures relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. CHAPITRE III DES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE Art. 14. — Les servitudes aéronautiques de balisage sont constituées par le marquage et /ou le balisage lumineux des obstacles pour indiquer la présence de ces obstacles afin de réduire le danger pour la sécurité de la navigation aérienne. Art. 15. — En matière de servitudes aéronautiques de balisage, le ministre chargé de l’aviation civile est habilité à prescrire, sur sa propre initiative ou à la demande du ministre de la défense nationale, pour les aérodromes et les itinéraires qui le concernent, le balisage de nuit et/ou de jour de tous les obstacles dangereux pour la navigation aérienne. Le ministre chargé de l’aviation civile est habilité à prescrire l’établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d’aide à la navigation aérienne. Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel susceptible de créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne. 6 mars 2002 Art. 16. — Pour la réalisation des balisages visés à l’article 15 ci-dessus, l’administration dispose des droits d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’ébranchage ainsi que du droit d’installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 17. — Les frais et indemnités qui résultent de l’établissement de servitudes aéronautiques instituées dans l’intérêt de la circulation aérienne publique sont à la charge de l’Etat. Art. 18. — Les frais et indemnités qui résultent de l’établissement de servitudes aéronautiques dans les aérodromes ou hélistations à usage privé sont à la charge du propriétaire. Art. 19. — Les indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes aéronautiques de balisage sont, à défaut d’accord amiable, fixées par la juridiction compétente. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif à la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 191 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Jouamada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ;
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 191 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — “Le temps de vol” est le temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. — “La période de service” de vol est le temps compris entre le moment où un membre d’équipage entreprend, après une période de repos et avant d’effectuer un vol ou une série de vols, une tâche associée à ses fonctions et le moment où il est dégagé de toute fonction après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. La période de service de vol est fixée comme suit :
- pour les avions nécessitant un officier mécanicien navigant, elle commence une heure trente (1h 30) minutes avant le début du vol et prend fin trente (30) minutes après l’achèvement du dernier temps de vol ;
- pour les avions ne nécessitant pas un officier mécanicien navigant, elle commence une (1) heure avant le début du vol et prend fin trente (30) minutes après l’achèvement du dernier temps de vol. — “Le vol de nuit” est toute période de vol dont tout ou partie se situe entre vingt et une (21) heures et cinq (5) heures locales, l’heure de référence étant celle du lieu du début du service de vol. — “Les heures de nuit” sont les heures de vol réellement effectuées durant la période comprise entre les heures du coucher et du lever du soleil, telles que fixées par les tables de navigation. — “Le service de vol” comprend l’ensemble des opérations nécessaires à l’exécution d’un ou de plusieurs vols entre deux arrêts successifs comportant un temps de repos ou de récupération. — “L’amplitude de vol” est le temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l’aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin de la dernière étape précédent l’octroi d’un temps d’arrêt. — “Le temps de vol d’un service de vol” est égal à la période de vol, laquelle est la somme des temps de vol entre deux temps d’arrêt consécutifs. — “Le temps d’arrêt récupérateur” est le temps compris entre les périodes de vol successives. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 — Dans une même période de vol, “les temps d’escales intermédiaires” sont les temps décomptés depuis le moment où l’aéronef s’immobilise à la fin d’un temps de vol jusqu’au moment où l’aéronef commence à se déplacer pour effectuer un nouveau temps de vol. — “Le temps d’attente en escale” est, la période de service de vol étant engagée, l’intervalle durant lequel le navigant est empêché de continuer à exercer ses tâches, mais reste à la disposition de l’organisme employeur pour effectuer le service de vol initialement programmé ou assurer un autre service de vol, et ce, dans les limites de l’amplitude journalière. Le point de départ pour le décompte de la période de service de vol est celui de la période de service de vol initialement programmée. — Est considéré comme “arrêt nocturne normal” toute période d’au moins neuf (9) heures consécutives comprenant la période de vingt et une (21) heures à cinq (5) heures locales. — “Le temps d’absence” est le temps décompté depuis le début du temps de service de vol éloignant le navigant de sa base d’affectation jusqu’à la fin de la période de service de vol le ramenant à cette même base. — “Le courrier” est l’activité aérienne qui consiste, après un repos à la base d’affectation, à effectuer un ou plusieurs services de vol avec retour à la base d’affectation pour y bénéficier d’un repos post-courrier. — “Le temps de repos post-courrier à la base d’affectation” est le temps accordé à l’issue d’un courrier. Il est décompté dès la fin de la période de service de vol ramenant le navigant à sa base d’affectation. — “La rotation d’équipage” est l’ensemble des opérations définissant l’exécution d’un courrier : itinéraire, activité, temps de repos et d’arrêt. — “La relève d’équipage de conduite” est l’ensemble des opérations consistant à remplacer l’équipage de conduite d’un aéronef par un autre équipage, soit au sol pour les courts et moyens courriers, soit en vol ou au sol pour les longs courriers. — “Le temps d’arrêt périodique” est le temps d’arrêt programmé à la base d’affectation et relatif aux longs courriers. — “Le long courrier” est le voyage aérien qui éloigne un membre de l’équipage d’un aéronef de plus de trois milles (3.000) miles nautiques de son centre d’affectation ou dont l’itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cent (1.200) miles nautiques. — “Le vol de réception” est un vol sans passager qui a pour but de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes d’un aéronef avant sa mise en exploitation. — “Le lâcher en ligne ou lâché en opération” consacre l’aptitude sanctionnée par un contrôle en vue de l’exercice des fonctions inhérentes au poste de navigant.
N° 22 Dhou El Hidja 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 6 mars 2002 Un réseau pour un type d’aéronef donné est considéré comme exploité en régime moyen courrier s’il répond simultanément aux trois (3) conditions suivantes :
- Le temps moyen d’étape programmé étant inférieur ou égal à trois heures ;
- La longueur moyenne des lignes, pondérée par les fréquences, étant inférieure ou égale à mille trois cents (1.300) miles nautiques ;
- L’éloignement moyen de l’escale de bout de ligne par rapport à la base d’affectation mesuré en distance orthodromique, étant inférieur ou égal à trois milles (3.000) miles nautiques. Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie le réseau est considéré comme exploité en régime de long courrier. — “Le temps moyen d’étape programmé” est le quotient des temps de vol, effectués en qualité de membre d’équipage, par le nombre d’étapes correspondant. — “Les durées des temps de vol et des temps de service de vol” sont exprimées en temps programmés. Elles sont conformes à la durée moyenne des étapes et des temps d’escales enregistrés statistiquement. — “Le temps d’astreinte au terrain” est la période durant laquelle un navigant est à la disposition de l’employeur pour effectuer, éventuellement, un service de vol. — “Le temps d’astreinte à domicile” est la période durant laquelle le navigant est à la disposition de l’employeur, à son domicile, afin d’effectuer, éventuellement un service de vol. — “Le service hors base” est le temps passé par un membre d’équipage hors de son lieu d’affectation ou de résidence pour effectuer des vols à partir d’une base auxiliaire. Les termes “jour”, “semaine”, “mois”, “année”, signifient les périodes définies ci-dessous :
- jour : période civile comprise entre double zéro (00) heure et vingt quatre (24) heures ;
- semaine : période civile comprise entre le samedi zéro (00) heure et le vendredi suivant à vingt quatre (24) heures ;
- mois : période civile comprise entre le premier jour et le dernier jour inclus du mois considéré ;
- année : période civile comprise entre le premier (1er) janvier à zéro (00) heure et le trente et un (31) décembre suivant à vingt quatre (24) heures. Art. 3. — Dans le cadre des impératifs de la sécurité aérienne, la durée du travail ainsi que les repos compensatoires du personnel navigant sont fixés conformément aux dispositions ci-dessus. TITRE II DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL Chapitre 1 Limitation du temps de vol Art. 4. — Par période de vingt quatre (24) heures consécutives les limitations du temps de vol pour les pilotes et mécaniciens navigants sont les suivants : 1 – Vols réguliers : — Huit (8) heures lorsque l’équipage de conduite comprend un (1) pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas dix (10) heures. — Dix (10) heures lorsque l’équipage de conduite comprend deux (2) pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas douze (12) heures. 2 – Vols non-réguliers : — Neuf (9) heures lorsque l’équipage de conduite comprend un (1) seul pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas onze (11) heures. — Onze (11) heures lorsque l’équipage de conduite comprend deux (2) pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas douze (12) heures. Art. 5. — Par période de vingt quatre (24) heures consécutives les limitations du temps de vol pour le personnel navigant complémentaire de bord est fixée à dix (10) heures de vol sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas douze (12) heures. Art. 6. — Un siège passager doit être mis à la disposition de chaque membre d’un équipage de conduite secondé pour le temps pendant lequel il n’est pas en service. Art. 7. — Les limitations en heures de vol doivent être respectées aussi bien entre le premier (1er) jour et le dernier jour de chaque mois qu’entre le seizième (16ème) jour d’un mois civil et le quinzième (15ème) jour du mois suivant. Art. 8. — Les périodes de service du personnel navigant professionnel sont assurées tous les jours de la semaine, de nuit comme de jour, y compris le jour hebdomadaire de repos et les jours fériés chômés et payés. Le personnel navigant professionnel doit également assurer les alertes et astreintes qui lui sont prescrites pour le bon fonctionnement du service. Art. 9. — Les heures de travail du personnel navigant professionnel se situent dans un intervalle compris : — entre zéro (00) heure et vingt quatre (24) heures pour le personnel navigant du transport aérien public ; — entre le lever et le coucher du soleil pour le personnel navigant dont l’activité est réglementairement diurne.
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Art. 10. – En raison de la nature des activités du transport et du travail aériens la durée de travail de chaque membre du personnel navigant professionnel est programmée en horaires fixes, décalés ou variables, portés à sa connaissance par l’employeur, afin d’effectuer dans le cadre de la journée, du mois ou de l’année, un temps total de travail sans dépasser les maximas fixés aux articles 4 – 14 – 15 – 21 et 22 du présent décret. Art. 11. — En raison de la nature du travail agricole ou de surveillance, la durée de travail, de chaque membre du personnel navigant professionnel, affecté hors base, est programmée en horaires en zone et surface à traiter portés à sa connaissance par l’employeur avant le début de chaque mission, afin d’effectuer, pendant la période fixée, un temps total de travail ne dépassant pas les maximas autorisés fixés à l’article 15 du présent décret. Art. 12. — La durée mensuelle de travail, pour le personnel navigant professionnel affecté au travail aérien, peut être répartie par périodes de service de vol de façon inégale entre vingt et un (21) jours consécutifs ou non. Art. 13. — L’affectation hors base d’un membre du personnel navigant, affecté au travail aérien, ne peut excéder vingt et un (21) jours consécutifs. Chapitre 2 Limitation des heures de vol Art. 14. — Aucun membre d’équipage de conduite ne peut dépasser les temps de vol suivants : — Pendant une (1) semaine civile : trente (30) heures. — Pendant un (1) mois civil : cent (100) heures. — Pendant trois (3) mois consécutifs : deux cent quatre vingt (280) heures. — Pendant un (1) semestre : cinq cent cinquante (550) heures. — Pendant une (1) année civile : mille (1.000) heures. Aucun personnel complémentaire de bord ne peut dépasser les temps de vol suivants : — Pendant un (1) mois civil : cent vingt (120) heures. — Pendant trois (3) mois consécutifs : trois cent trente (330) heures. — Pendant un (1) semestre : six cent trente (630) heures. — Pendant une (1) année civile : mille deux cents (1.200) heures. Art. 15. — Par dérogation aux dispositions des articles 4, 9 et 14 ci-dessus, les limitations concernant les membres d’équipage de conduite qui effectuent des vols agricoles, sont les suivantes : Pendant une période de vingt quatre (24) heures consécutives : six (6) heures de vol en deux (2) tranches de trois (3) heures chacune, séparées par une période de repos d’au moins une heure, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas dix (10) heures. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 En cas d’épandage d’une substance toxique, la limitation est ramenée à quatre (4) heures de vol en deux (2) tranches de deux (2) heures chacune séparées par une période de repos d’au moins une (1) heure. Les temps de vol ne peuvent dépasser : — Pendant un (1) mois civil : cent (100) heures de vol. — Pendant trois (3) mois civils consécutifs : deux cents (200) heures de vol. — Pendant une (1) année civile : huit cents (800) heures de vol. Chapitre 3 Limitations liées au vol de nuit et à l’amplitude de service Art. 16. — L’employeur ne doit pas faire assurer par le même personnel navigant professionnel pas plus de deux (2) vols consécutifs de nuit. Art. 17. — Lorsqu’un navigant professionnel effectue un vol court ou moyen courrier en qualité de passager service avant d’entreprendre un vol en qualité de membre d’équipage et sans qu’entre ces vols, il n’ait pu disposer d’un temps de repos tel que fixé à l’article 29 ci-dessous, le vol effectué en qualité de passager service et le temps d’attente éventuel sont décomptés dans le temps de la période de service de vol. Art. 18. — Lorsqu’un navigant professionnel effectue un vol court ou moyen courrier en qualité de passager service, après avoir entrepris un vol en qualité de membre d’équipage, et sans qu’entre ces deux (2) vols, il n’ait pu disposer d’un temps de repos, le vol effectué en qualité de passager service est compris de moitié dans le temps de la période de service de vol. Art. 19. — Pour les vols longs courriers, le temps passé à bord des aéronefs en qualité de passager service par le personnel navigant professionnel qui double ou seconde d’autres membres d’équipage, n’est pas décompté dans la période de service de vol si ce personnel a pu disposer à bord, d’un siège passager tel que prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 20. — La détermination des temps de repos afférents aux longs courriers tient compte de la somme des périodes de service de vol des équipages concernés. Art. 21. — La durée de l’astreinte à domicile ne peut excéder une période continue de seize (16) heures. Lorsque le navigant professionnel en astreinte à domicile est appelé à entamer une période de service de vol le temps total écoulé depuis le début de l’astreinte à domicile jusqu’à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder vingt quatre (24) heures. Art. 22. — La durée maximale de l’astreinte au terrain de la base d’affectation est fixée à quatre (4) heures. Lorsque le navigant en astreinte au terrain est appelé à entamer une période de service de vol, le temps total écoulé depuis le début de l’astreinte au terrain jusqu’à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder quatorze (14) heures.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 Art. 23. — Pour prévenir les effets croissants de la fatigue avec le nombre de décollages et d’atterissages, la durée de la période de service de vol doit diminuer en fonction du nombre d’étapes programmées après une troisième (3ème) étape. Art. 24. — L’étape est le temps de vol compris entre un décollage et un atterrissage. Art. 25. — Pour atténuer les risques de fatigue dus au décalage du cycle nycthéméral, le temps de vol maximal et le nombre d’étapes, sont fixés en fonction des tranches horaires de programmation de début et de fin de service de vol. Art. 26. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut déroger aux limitations, prévues ci-dessus dans les circonstances et conditions suivantes : 1 – Vol urgent dont l’exécution est rendue impérieuse : i) Pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages causés par des accidents survenus soit aux matériels, soit aux installations. ii) Pour assurer : — le dépannage des aéronefs ; — une évacuation sanitaire. 2 – Achèvement d’un vol que des circonstances imprévues ne permettent pas d’effectuer dans les limites préétablies. 3 – Vols exécutés dans l’intérêt de la sûreté ou de la défense nationale. TITRE III DES REPOS HEBDOMADAIRES ET DES TEMPS D’ARRET RECUPERATEURS Art. 27. — Compte tenu de l’organisation spécifique et des impératifs de la sécurité de l’activité aérienne, le personnel navigant professionnel bénéficie : — d’un repos hebdomadaire ; — d’un repos minimal pré-courrier ; — de temps d’arrêt en escale et de repos post-courrier. Art. 28. — Le personnel navigant professionnel bénéficie d’un repos hebdomadaire de trente six (36) heures consécutives. Art. 29. — Le personnel navigant professionnel a droit, avant toute période d’activité de vingt quatre (24) heures à un repos au sol d’au moins neuf (9) heures si ce repos est compris entre vingt et une (21) heures et neuf (9) heures locales et onze (11) heures consécutives si tout ou partie de ce repos n’est pas compris dans la période de vingt et un (21) heures à neuf (9) heures locales. Art. 30. — Chaque service de vol donne droit à un temps d’arrêt en escale. 6 mars 2002 Art. 31. — Le personnel navigant professionnel dont la période de service de vol est égale à douze (12) heures ou dont le temps de vol est égal à dix (10) heures doit bénéficier, en escale, d’un temps d’arrêt d’au moins douze (12) heures consécutives. Art. 32. — Le personnel navigant professionnel de retour d’un courrier avec au moins deux découchers, bénéficie d’un temps de repos à sa base d’affectation dans les conditions suivantes : 1 – Pour un temps d’absence de la base inférieur à soixante douze (72) heures : — de quatorze (14) heures dont un arrêt nocturne normal ; — de vingt quatre (24) heures lorsqu’il n’y a pas d’arrêt nocturne normal. 2 – Pour un temps d’absence de la base égal ou supérieur à soixante douze (72) heures : — de quarante huit (48) heures avec deux nuits au sens du présent décret. Art. 33. — Au retour à la base d’affectation, le personnel navigant professionnel dont le temps de vol aura excédé dix (10) heures, doit bénéficier d’un repos au sol de : — soit douze (12) heures consécutives comprenant un arrêt nocturne normal ; — soit vingt quatre (24) heures consécutives lorsque les premières heures n’incluent pas d’arrêt nocturne normal. Art. 34. — Le personnel navigant professionnel affecté aux longs courriers et n’ayant pas bénéficié des repos hebdomadaires a droit, outre son repos post-courrier à un temps d’arrêt de quatre (4) jours consécutifs à sa base d’affectation. Ce minimum est porté à cinq (5) jours deux (2) fois par semestre. Art. 35. — A la fin du dernier courrier de chaque période de travail de six (6) jours, le personnel navigant professionnel ne peut assurer de vol qu’à la condition qu’il ait été dégagé de tout service pendant une période de repos ininterrompue comprenant deux (2) arrêts nocturnes normaux consécutifs. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 36. — L’employeur devra tenir à jour un état de la durée de travail et des repos compensatoires de son personnel navigant professionnel. Les modalités d’établissement et de gestion de cet état sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS.
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Décret exécutif n° 02-90 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 96-479 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 sur le périmètre dénommé “Zerafa” (Blocs : 322b, 345 et 346).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 23 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-479 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 322 b, 345 et 346) ; Vu la demande n° 186-2001 du 11 août 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite le renouvellement d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 322 b, 345 et 346 ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 28 décembre 2001, à la société nationale “SONATRACH”, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 322 b, 345 et 346), d’une superficie totale de 22.928,95 km2, situé sur le territoire des wilayas d’Adrar, Ghardaïa et de Tamenghasset. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 0° 45’ 00” 29° 50’ 00” 2 3° 00’ 00” 29° 50’ 00” 3 3° 00’ 00” 28° 35’ 00” 4 1° 40’ 00” 28° 35’ 00” 5 1° 40’ 00” 29° 20’ 00” 6 0° 45’ 00” 29° 20’ 00” Superficie : 22.928,95 km2
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :
- Parcelle d’exploitation Krechba (Bloc : 345) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 06’ 00” 29° 11’ 00” 02 2° 15’ 00” 29° 11’ 00” 03 2° 15’ 00” 29° 08’ 00” 04 2° 17’ 00” 29° 08’ 00” 05 2° 17’ 00” 29° 07’ 00” 06 2° 18’ 00” 29° 07’ 00” 07 2° 18’ 00” 29° 06’ 00” 08 2° 21’ 00” 29° 06’ 00” 09 2° 21’ 00” 29° 02’ 00” 10 2° 20’ 00” 29° 02’ 00” 11 2° 20’ 00” 28° 59’ 00” 12 2° 21’ 00” 28° 59’ 00” 13 2° 21’ 00” 28° 55’ 00” 14 2° 18’ 00” 28° 55’ 00” 15 2° 18’ 00” 28° 54’ 00” 16 2° 13’ 00” 28° 54’ 00” 17 2° 13’ 00” 28° 55’ 00” 18 2° 12’ 00” 28° 55’ 00” 19 2° 12’ 00” 28° 56’ 00” 20 2° 11’ 00” 28° 56’ 00” 21 2° 11’ 00” 28° 57’ 00” 22 2° 10’ 00” 28° 57’ 00” 23 2° 10’ 00” 28° 58’ 00” 24 2° 09’ 00” 28° 58’ 00” 25 2° 09’ 00” 29° 00’ 00” 26 2° 08’ 00” 29° 00’ 00” 27 2° 08’ 00” 29° 02’ 00” 28 2° 07’ 00” 29° 02’ 00” 29 2° 07’ 00” 29° 04’ 00” 30 2° 06’ 00” 29° 04’ 00” Superficie : 589,045 km2 6 mars 2002
- Parcelle d’exploitation d’une partie de Teguentour (Bloc : 345) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 2° 24’ 00” 28° 43’ 00” 2 2° 34’ 00” 28° 43’ 00” 3 2° 34’ 00” 28° 36’ 00” 4 2° 35’ 00” 28° 36’ 00” 5 2° 35’ 00” 28° 35’ 00” 6 2° 24’ 00” 28° 35’ 00” Superficie : 243,614 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-91 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Agreb - Ouest” (Blocs : 429, 426 a, 431 a et 439 b).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 23 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 187-2001 du 11 août 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Agreb - Ouest” (Blocs : 429, 426 a, 431 a et 439 b) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Agreb-Ouest” (blocs : 429, 426 a, 431 a et 439 b) d’une superficie totale de 5827,19 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 4° 50’ 00” 31° 20’ 00” 02 5° 35’ 00” 31° 20’ 00” 03 5° 35’ 00” 31° 10’ 00” 04 5° 37’ 54” 31° 10’ 00” 05 5° 38’ 00” 31° 12’ 00” 06 5° 40’ 00” 31° 12’ 00” 07 5° 40’ 00” 31° 10’ 00” 08 5° 45’ 00” 31° 10’ 00” 09 5° 45’ 00” 31° 07’ 00” 10 5° 41’ 00” 31° 07’ 00” 11 5° 41’ 00” 31° 05’ 00” 12 5° 38’ 00” 31° 05’ 00” 13 5° 38’ 00” 30° 57’ 00” 14 5° 34’ 00” 30° 57’ 00” 15 5° 34’ 00” 30° 51’ 00” 16 5° 25’ 00” 30° 51’ 00” 17 5° 25’ 00” 30° 40’ 00” 18 5° 15’ 00” 30° 40’ 00” 19 5° 15’ 00” 30° 35’ 00” 20 5° 10’ 00” 30° 35’ 00” 21 5° 10’ 00” 30° 30’ 00” 22 4° 50’ 00” 30° 30’ 00” Superficie : 5.827,19 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au .2 mars 2002. Ali BENFLIS.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 Décret exécutif n° 02-92 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (Bloc : 423)
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; 6 mars 2002 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 23 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 187-2001 du 11 août 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (Bloc : 423) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (Bloc : 423), d’une superficie totale de 1.750,11 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 6° 30’ 00” 32° 05’ 00” 2 6° 50’ 00” 32° 05’ 00” 3 6° 50’ 00” 31° 35’ 00” 4 6° 30’ 00” 31° 35’ 00” Superficie : 1.750,11 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS.
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Décret exécutif n° 02-93 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akabli” (Blocs : 337 a1 et 339 a1).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 23 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 187-2001 du 11 août 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akabli” (Bloc : 337 a1 et 339 a1); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Akabli” (Bloc : 337 a1 et 339 a1), d’une superficie totale de 13.869,22 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 0° 35’ 00” 26° 50’ 00” 2 1° 14’ 00” 26° 50’ 00” 3 1° 14’ 00” 26° 15’ 00” 4 1° 30’ 00” 26° 15’ 00” 5 1° 30’ 00” 26° 04’ 00” 6 1° 40’ 00” 26° 04’ 00” 7 1° 40’ 00” 25° 25’ 00” 8 0° 35’ 00” 25° 25’ 00” Superficie : 13.869,22 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de quatre (4) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 Décret exécutif n° 02-94 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ahnet” (Blocs : 337 b, 338 b, 339 a2, 339 b, 340 a, 341 a2 et 341 b).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-132 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bassin de l’Ahnet” (blocs : 337, 338, 339, 340, 341, 342 et 343), conclu à Alger le 20 janvier 2001 entre la société 6 mars 2002 nationale “SONATRACH” et les sociétés “PETRONAS CARIGALIOVERSEAS SON, BHD” et “GDF INTERNATIONAL” ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 23 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 187-2001 du 11 août 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ahnet” (Blocs : 337 b, 338 b, 339 a2, 339b, 340 a, 341 a2 et 341 b). Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ahnet” (Blocs : 337 b, 338 b, 339 a2, 339 b, 340 a, 341 a2 et 341 b). d’une superficie totale de 17.357,90 km2, situé sur le territoire des wilayas d’Adrar et Tamenghasset. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 1° 55’ 00” 27° 30’ 00” 2 2° 15’ 00” 27° 30’ 00” 3 2° 15’ 00” 26° 45’ 00” 4 2° 50’ 00” 26° 45’ 00” 5 2° 50’ 00” 26° 40’ 00” 6 2° 55’ 00” 26° 40’ 00” 7 2° 55’ 00” 26° 10’ 00” 8 2° 48’ 00” 26° 10’ 00” 9 2° 48’ 00” 26° 04’ 00” 10 2° 41’ 00” 26° 04’ 00” 11 2° 41’ 00” 26° 10’ 00” 12 2° 15’ 00” 26° 10’ 00” 13 2° 15’ 00” 26° 04’ 00” 14 1° 30’ 00” 26° 04’ 00” 15 1° 30’ 00” 26° 15’ 00” 16 1° 14’ 00” 26° 15’ 00” 17 1° 14’ 00” 27° 10’ 00” 18 1° 55’ 00” 27° 10’ 00” Superficie : 17.357,90 km2
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-95 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Isarène” (Blocs : 225 b, 226 c, 227, 228 b et 229 c).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 23 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 187-2001 du 11 août 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommée “Isarene” (Blocs : 225 b, 226 c, 227, 228 b et 229 c). Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Isarène” (Blocs : 225 b, 226 c, 227, 228 b et 229 c) d’une superficie totale de 18.592,3 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 7° 05’ 00” 28° 30’ 00” 2 7° 10’ 00” 28° 30’ 00” 3 7° 10’ 00” 28° 15’ 00” 4 7° 20’ 00” 28° 15’ 00” 5 7° 20’ 00” 27° 50’ 00” 6 7° 30’ 00” 27° 50’ 00” 7 7° 30’ 00” 27° 40’ 00” 8 8° 15’ 00” 27° 40’ 00” 9 8° 15’ 00” 27° 00’ 00” 10 6° 30’ 00” 27° 00’ 00” 11 6° 30’ 00” 28° 15’ 00” 12 7° 05’ 00” 28° 15’ 00” Superficie : 18.592,3 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-96 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses, modifié et complété.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 6 mars 2002 Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires réligieuses; Décrète : Article 1er. — L’article 3 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques au secteur des affaires religieuses et wakfs, les corps suivants : — ……………………………….. — ……………………………….. — ……………………………….. — ……………………………….. — ……………………………….. — ……………………………….. — le corps de mourchida dinia”. Art. 2. L’article 28 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 28. — Les Imams, tous grades confondus, assurent les missions suivantes : — officier les cinq prières et la prière du vendredi, — assurer les cours dans les différentes sciences islamiques, — officier les prêches de conseil et d’orientation en vue de faire connaître les préceptes de la Charia islamique, — contribuer à la formation continue des imams et des agents du culte, — contribuer à la préservation de l’unité religieuse de la communauté et sa cohésion, — contribuer à la promotion des prêches de chaire et des cours de mosquées, — organiser la lecture du hizb routinier à la mosquée, — enseigner le Saint Coran et assurer l’appel à la prière, le cas échéant, — assurer les cours dans le cadre de l’alphabétisation, — contribuer à l’activité culturelle et sociale de la mosquée, — concilier les individus à leur demande, — parrainer l’activité de la mosquée, — assurer la responsabilité concernant la discipline dans la mosquée en la préservant de toute activité dépassant le cadre religieux”.
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Art. 3. — L’article 30 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 30. — L’imam professeur est recruté : 1- Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences islamiques ou d’un titre reconnu équivalent, récitant la totalité du Saint Coran, ou son quart au moins, avec l’engagement d’en compléter son apprentissage. Les modalités de récitation du Saint Coran sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs. 2- Par voie de test professionnel, dans la limite des (30%) des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans ce grade. 3- Au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur la liste d’aptitude”. Art. 4. — L’article 32 alinéa A du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 32. — L’imam mouderrès est recruté : A- Sur titre parmi les diplômés des instituts islamiques de formation de cadres du culte, titulaires d’un certificat d’aptitude pour l’exercice de la fonction d’imam mouderrès. B- …………………..sans changement. C- ………………….sans changement”. Art. 5. — L’article 33 alinéa A du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 33 .— L’imam instituteur est recruté : A- Sur titre parmi les diplômés des instituts islamiques de formation de cadres du culte, titulaires d’un certificat d’aptitude pour l’exercice de la fonction d’imam instituteur. B- …………………..sans changement”. Art. 6. — Il est créé un chapitre quatre bis au décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, portant les articles 36 bis, 36 bis 1 et 36 bis 2. “Chapitre 4 bis Le corps de la mourchida dinia Art. 36 bis. — Le corps de mourchida dinia comporte un grade unique : le grade de mourchida dinia. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 Section 1 Définition des tâches Art. 36 bis 1. — La mourchida dinia assure les missions suivantes : — enseigner les matières des sciences islamiques et apprendre le Saint Coran aux femmes dans les mosquées et les écoles coraniques, — contribuer à l’activité sociale de la mosquée et la parrainer, — contribuer aux programmes d’alphabétisation, — contribuer aux activités religieuses dans les établissements pénitentiaires pour les femmes et les mineurs. Section 2 Conditions de recrutement Art. 36 bis 2. — La mourchida dinia est recrutée par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires d’une licence en sciences islamiques ou d’un titre reconnu équivalent, récitant la totalité du Saint Coran, ou son quart au moins, avec l’engagement d’en compléter son apprentissage. Les modalités de récitation du Saint Coran sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs”. Art. 7. — L’article 39 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 39. — Les maîtres de l’enseignement coranique sont recrutés : 1- …………………..sans changement. 2- ………………….sans changement. 3- Parmi les moadhen récitant la totalité du Saint Coran confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, titulaires d’un certificat d’aptitude obtenu dans le cadre de la formation continue pour l’exercice de la fonction de maître de l’enseignement coranique. 4- Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les moadhens récitant la totalité du Saint Coran confirmés justifiant de 10 ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur la liste d’aptitude”. Art. 8. — Les dispositions du titre II du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, sont complétées par un chapitre huit (8) portant les articles 48-1, 48-2, 48-3, 48-4 et 48-5 rédigés comme suit : “Chapitre 8 Postes supérieurs Art. 48-1. — En application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, il est créé les postes supérieurs suivants : 1- Imam mufti, 2- Imam agréé.
N° 22 Dhou El Hidja 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 6 mars 2002 Section 1 Imam mufti Définition des tâches Art. 48-2. — L’imam mufti assure la définition des dispositions légales islamiques à l’ensemble des personnes. Conditions de nomination Art. 48-3. — L’imam mufti est nommé parmi: — Les inspecteurs de l’enseignement et de la formation à la mosquée et les inspecteurs de l’enseignement coranique, confirmés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté effectives en cette qualité; — Les imams professeurs, confirmés, justifiant de sept (7) années d’ancienneté effectives en cette qualité. Section 2 Imam agréé Définition des tâches Art. 48-4. — L’imam agréé assure au niveau de sa circonscription les missions suivantes : 1- représentation du responsable de wilaya des affaires religieuses et wakfs au niveau de la daira, 2- suivi des actions du personnel des mosquées et des établissements de l’enseignement coranique, 1 - POSTES DE TRAVAIL : POSTES DE TRAVAIL — Inspecteur d’enseignement coranique — Inspecteur d’enseignement et de la formation à la mosquée — Préposé aux biens wakfs — Imam professeur — Mourchida Dinia — Imam enseignant les lectures — Imam mouderrès — Imam instituteur — Maître de l’enseignement coranique — Mouadhen — Quayim 2 - LES POSTES SUPERIEURS : POSTES SUPERIEURS — Imam mufti — Imam agréé Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 3- contribution à l’élaboration des conférences pédagogiques et culturelles; 4- contribution à l’élaboration de l’activité religieuse et culturelle, 5- contribution à la formation continue des imams et son suivi, 6- suivi de l’activité des associations religieuses accréditées pour la construction des mosquées et des écoles coraniques. Conditions de nomination Art. 48-5. — L’imam agréé est nommé parmi: 1- Les imams professeurs, confirmés, ayant cinq (5) années d’ancienneté dans ce grade ; 2- Les imams mouderrès et les imams enseignants les lectures, confirmés, ayant dix (10) années d’ancienneté dans ce grade”. Art. 9. — L’article 49 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 49. — En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les postes de travail, les missions et les corps relevant du secteur des affaires religieuses et wakfs sont classés selon le tableau suivant : CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 17 5 581 17 5 581 17 5 581 15 3 452 15 3 452 14 2 408 14 1 392 13 1 354 12 1 320 10 1 260 08 1 213 CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 19 5 714 17 1 534” de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS.
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 Décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques dans ses titres 3 et 4; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de rechercche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION — SIEGE — OBJET Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination “d’agence nationale des fréquences”, par abréviation “ANF”, désignée ci-après “l’agence” ; un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’agence est régie par les règles administratives dans ses retations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications et son siège est fixé à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 Art. 3. — L’agence est chargée d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques. Dans ce cadre, l’agence est chargée : • de mener les études en vue d’une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel elle assure un examen périodique d’utilisation et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires; • d’élaborer les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement du tableau national de répartition des bandes de fréquences et des fichiers national et sectoriel d’assignation des fréquences radioélectriques; • d’attribuer les fréquences, par bande, à des attributaires; • d’élaborer et de mettre à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national des assignations de fréquences; • de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’Union internationale des télécommunications; • de préparer les éléments nécessaires à la définition des positions et des actions de l’Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare la participation de l’Algérie aux conférences et réunions internationales; • d’asurer la coordination de l’utilisation des fréquences dans les zones frontalières; • de préparer les éléments nécessaires à la défense des intérêts de l’Algérie à court, moyen et long termes dans l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires; • d’assurer le contrôle des émissions radioélectriques sur l’ensemble du territoire national et de participer au contrôle international organisé par l’Union internationale des télécommunications; • de délivrer les certificats d’opérateurs radioélectriques; •de contrôler les stations et les opérateurs radio-électriques; • de recenser, en liaison avec les structures concernées, les sites radioélectriques et l’implantation de stations radioélectriques; • de proposer la réglementation relative à la définition des servitudes radioélectriques. Art. 4. — L’agence est habilitée dans le cadre de la réglementation en vigueur : • à conclure tout accord ou convention avec les organismes nationaux et étrangers de même nature relatifs à son domaine d’activité; • à faire appel à des consultants nationaux et étrangers à l’effet d’effectuer des études et des recherches liées à son domaine d’activité.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 Art. 5. — L’agence assure une mission de service public conformément au cahier des clauses générales de sujétion de service public qui sera approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et des finances. Art. 6. — Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission l’agence est dotée des deux (2) commissions spécialisées suivantes : — la commission d’attribution des bandes de fréquences; — la commission de brouillage. Les commissions spécialisées sont composées de représentants des attributaires des bandes de fréquences, proposés par l’autorité dont ils relèvent et désignés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les commissions spécialisées sont présidées par le directeur général de l’agence ou son représentant. Art. 7. — L’agence est dotée par l’Etat, d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et des finances. CHAPITRE II ORGANISATION — FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’agence est dotée d’un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Section I Du conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration comprend : — le représentant du ministre de tutelle, président, — un représentant du ministre chargé de la défense nationale, — un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, — un représentant du ministre chargé de la communication, — un représentant du ministre chargé des transports, — un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, — un représentant du ministre chargé des finances, — un représentant du ministre chargé de l’industrie, — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — un représentant de l’autorité de régulation des postes et télécommunications, — trois (3) personnalités choisies par le ministre de tutelle en raison de leur compétence en la matière. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. 6 mars 2002 Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et assure le secrétariat. Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont désignés sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Le mandat du membre désigné en raison de sa fonction cesse avec celle-ci. Art. 11. — En cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance dans les mêmes formes que celles prévues à l’article ci-dessus. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire sur convocation de son président quatre (4) fois par an. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé des télécommunications, de son président ou du directeur général de l’agence. Le président élabore le programme annuel de travail du conseil qu’il soumet pour approbation au ministre chargé des télécommunications. Le président établit l’ordre du jour des sessions du conseil. Les convocations sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de trois (3) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le statut et les rémunérations du personnel de l’agence; — l’organisation et le fonctionnement de l’agence; — l’approbation des décisions proposées par l’agence; — l’examen et l’approbation du règlement intérieur de l’agence; — les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’agence ; — les conditions générales de passation des marchés, des accords et conventions;
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 — les projets de budget et les comptes de l’agence; — les projets de construction, d’acquisition, d’alinéation et d’échanges d’immeubles; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs; — les mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 15. — Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion pour approbation. Les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires un (1) mois, au plus tard, après leur transmission à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci n’y fasse opposition. Section II Du directeur général Art. 16. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des télécommunications. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Art. 17. — Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’agence et en assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : — il est ordonnateur du budget de l’agence; — il établit le budget, ordonne et mandate les dépenses de l’agence; — il passe tous les marchés, accords et conventions; — il prépare les réunions du conseil d’administration et suit l’exécution de ses décisions approuvées; — il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — il établit les rapports à présenter au conseil d’administration et transmet les délibérations pour approbation à l’autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre; — il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration; — il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 Art. 18. — L’organisation de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur général après approbation du conseil d’administration. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — Le budget de l’agence est établi par le directeur général de l’agence et est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité concernée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le budget de l’agence comporte un titre en recettes et un titre en dépenses.
- En recettes — les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public; — les produits provenant de ses activités; — les dons et legs.
- En dépenses — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à son bon fonctionnement. Art. 21. — L’agence est soumise au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. Elle est tenue selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués par l’Etat. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 23. — L’Etat met à la disposition de l’agence les biens meubles et immeubles, ainsi que le personnel et les autres moyens matériels nécessaires à son bon fonctionnement. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Dhou El Hidja 1422 6 mars 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant composition et modalités de fonctionnement du comité Tel Bahr de wilaya.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d’urgence ; Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l’inspection de l’environnement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir la composition et les modalités de fonctionnement du comité Tel Bahr de wilaya. Art. 2. — Le comité Tel Bahr de wilaya est présidé par le wali territorialement compétent, il comprend : — le représentant habilité du service national des gardes côtes (SNGC) au niveau de la wilaya ; — le commandant du groupement de la gendarmerie nationale ; — le chef de la sûreté de wilaya ; — l’inspecteur de l’environnement de wilaya ; — le directeur de la protection civile de wilaya ; — le directeur des transports de wilaya ; — le directeur des travaux publics de wilaya ; — le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya ; — le directeur des postes et des télécommunications de wilaya ; — le directeur de la santé de wilaya ; — le directeur des mines et de l’industrie de wilaya ; — le directeur des ports de wilaya ; — le cas échéant, les responsables des zones industrielles de wilaya. Le comité Tel Bahr de wilaya peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 3. — Le comité Tel Bahr de wilaya est chargé, notamment : — de mettre en œuvre et de développer au niveau local un système de prévention, de détection, de surveillance, de contrôle et de lutte contre toute forme de pollution marine; — d’élaborer le plan Tel Bahr de wilaya, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; — de prendre toute mesure nécessaire à l’amélioration et au renforcement des capacités d’intervention des organismes chargés de la lutte contre les pollutions marines ; — de proposer la répartition des moyens de lutte et de fixer les priorités d’intervention en tenant compte des zones considérées comme vulnérables, sensibles ou dangereusement exposées ;
22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002 — d’initier et de mettre en œuvre des exercices de simulation du plan Tel Bahr de wilaya ; — de veiller à l’acheminement des moyens humains et matériels vers les zones sinistrées ; — de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis le déclenchement du plan Tel Bahr de wilaya jusqu’à sa clôture officielle ; — de présenter un rapport semestriel au comité Tel Bahr régional sur l’état de préparation du plan Tel Bahr de wilaya ; — d’établir une carte des zones vulnérables ou à haut risque de la façade maritime de wilaya ; — de proposer au comité Tel Bahr régional l’acquisition d’équipements appropriés nécessaires à la lutte contre les pollutions marines ; — d’initier et de mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation en matière de lutte contre les pollutions marines ; — de suivre l’évaluation des dégâts occasionnés par les accidents de pollution. Art. 4. — Le comité Tel Bahr de wilaya se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou du président du comité Tel Bahr régional. Art. 5. — Les délibérations du comité Tel Bahr de wilaya sont inscrites sur un registre ad hoc coté et paraphé par le président du comité et le secrétaire de séance. Une copie des délibérations est adressée au comité Tel Bahr régional. Art. 6. — Le secrétariat du comité Tel Bahr de wilaya est assuré par les services de l’inspection de l’environnement de wilaya. Art. 7. — Le secrétariat du comité Tel Bahr de wilaya est chargé notamment : — de la préparation des réunions du comité Tel Bahr de wilaya ; — de porter à la connaissance des membres du comité Tel Bahr de wilaya toutes les informations susceptibles d’améliorer le plan Tel Bahr de wilaya ; — de l’ensemble des tâches administratives et techniques liées à la mise en œuvre et au suivi de l’organisation de la lutte contre les pollutions marines ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 — de constituer et de mettre à jour les inventaires et les descriptifs qualitatifs et quantitatifs des moyens de lutte contre les pollutions marines disponibles au niveau de la wilaya ; — de recueillir les informations relatives aux moyens de lutte contre les pollutions marines disponibles dans les wilayas limitrophes ; — de superviser matériellement les exercices de simulation du plan Tel Bahr de wilaya ; — de constituer une banque de données liée à son domaine d’activité. Art. 8. — Le plan Tel Bahr de wilaya est déclenché et clôturé conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Chérif RAHMANI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 24 février 2002 portant création et organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences de l’institut technique des élevages.
Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture, notamment son article 34 ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 99-42 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant regroupement de l’institut technique des petits élevages et de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin en institut technique des élevages (ITELV) ;
N° 22 Dhou El Hidja 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Vu l’arrêté interministériel du 8 Safar 1422 correspondant au 2 mai 2001 portant organisation interne de l’institut technique des élevages ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut technique des élevages ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet la création et l’organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences de l’institut technique des élevages (ITELV). Art. 2. — La liste des fermes de démonstration et de production de semences relevant de l’institut technique des élevages est fixée comme suit : 1 — la ferme de démonstration et de production de semences de Baba Ali (Alger) ; 2 — la ferme de démonstration et de production de semences de Fetzara (Annaba) ; 3 — la ferme de démonstration et de production de semences de Aïn M’Lila (Oum El Bouaghi) ; 4 — la ferme de démonstration et de production de semences de Aïn El Hdjar (Saïda) ; 5 — la ferme de démonstration et de production de semences de Lamtar (Sidi Bel Abbès) ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 6 mars 2002 6 — la ferme de démonstration et de production de semences de Tadhmit (Djelfa) ; 7 — la ferme de démonstration et de production de semences de Saf Saf (Tlemcen) ; 8 — la ferme de démonstration et de production de semences de Hamma Bouziane (Constantine). Art. 3. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences, citées à l’article 2 ci-dessus, comprend les services suivants : — le service monogastrique ; — le service des ruminants ; — le service de l’appui à la production ; — le service de l’observatoire des élevages ; — le service de reproduction ; — le service de l’administration des moyens. Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 24 février 2002. Saïd BARKAT. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.