Décret exécutif n° 02-118 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du comité national et des comités locaux de facilitation maritime
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création du comité national et des comités locaux de facilitation maritime.
CHAPITRE I — DU COMITE NATIONAL DE FACILITATION MARITIME
Article 2
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de facilitation maritime pour abréviation "CNFM" désigné ci-après" le comité national".
Article 3
فتح المادةLe comité national de facilitation maritime a pour objet d'arrêter toutes mesures visant à faciliter le trafic maritime en simplifiant et en réduisant au minimum les procédures, les formalités requises pour l'entrée, le séjour au port et la sortie des navires, des équipages, des passagers, des bagages et de la cargaison.
A ce titre, le comite national est chargé :
— d'arrêter un programme national d'actions de simplification des procédures du transport maritime et d'en évaluer la mise en œuvre ;
— d'unifier les formalités relatives aux titres et documents de voyage et de transport maritime ;
— d'alléger les formalités pour les marins étrangers en transit et particulièrement ceux qui doivent rejoindre leur navire ;
— d'alléger les formalités de contrôle sanitaire et phyto-sanitaire ;
— d'assouplir les formalités pour les navires assurant des activités scientifiques ;
— de proposer toutes mesures visant au renforcement des moyens de manutention et de transport dans les ports ;
— d'arrêter toutes mesures visant à améliorer les conditions d'accueil dans les gares maritimes et celles permettant l'embarquement et le débarquement en toute sécurité des passagers âgés et des handicapés ;
— de faire adopter et mettre en œuvre des mesures de simplification par les différents ministères, institutions et autres organismes intervenant dans le trafic maritime international ;
— d'arrêter toutes mesures pour le traitement électronique de l'information et les échanges de données informatisées conformes aux normes internationales ;
— d'examiner les rapports des comités locaux.
Article 4
فتح المادةLe comité national, présidé par le ministre des transports ou son représentant, comprend :
a) au titre de l'administration centrale :
— deux (2) représentants du ministère des transports ;
— un (1) représentant du ministère de la défense nationale, (service national des garde-côtes) ;
— un (1) représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, (direction générale de la sûreté nationale) ;
— un (1) représentant du ministère des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministère des finances, (direction générale des douanes) ;
— un (1) représentant du ministère chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
— un (1) représentant du ministère chargé du tourisme (office national du tourisme) ;
— un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications.
b) au titre des opérateurs :
— le président directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des marchandises (SNTM-CNAN) ou son représentant ;
— le président directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) ou son représentant ;
— le président directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) ou son représentant ;
— un (1) représentant de l'association des banques ;
— un (1) représentant de l'association des assurances ;
— un (1) représentant de l'association nationale des agents consignataires ;
— un (1) représentant de l'association nationale des transitaires.
Article 5
فتح المادةLes représentants des ministères doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale.
Article 6
فتح المادةLes membres du comité national sont désignés nominativement par arrêté du ministre des transports sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Article 7
فتح المادةLe mandat des membres du comité national est de trois (3) années renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Article 8
فتح المادةLe comité national peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est à même de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 9
فتح المادةLe comité national se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires autant de fois que nécessaire à l'initiative de son président.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat du comité national est assuré par les services du ministère chargé des transports.
Article 11
فتح المادةLe comité national peut, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, inscrire à son ordre du jour toute question particulière liée à son objet et formuler toute recommandation dans ce cadre.
Article 12
فتح المادةLe comité national élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 13
فتح المادةLes conclusions des travaux du comité national comportant les propositions et recommandations sont consignées sur un procès-verbal signé par l'ensemble des membres.
Le procès-verbal est adressé par le président du comité aux autorités concernées.
Article 14
فتح المادةLe comité national veille à la mise en œuvre, par les structures concernées, des décisions adoptées sur la base de ses recommandations.
Article 15
فتح المادةIl est dressé, à chaque réunion du comité national, un bilan de suivi de l'exécution des décisions adoptées lors de la réunion précédente.
CHAPITRE II — DU COMITE LOCAL DE FACILITATION MARITIME
Article 16
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque wilaya à façade maritime, un comité local de facilitation maritime.
Article 17
فتح المادةLe comité local est chargé de :
— proposer toute mesure visant à mettre en œuvre les décisions arrêtées par le comité national au niveau du port concerné ;
— proposer toute mesure visant à faciliter les opérations liées notamment aux formalités d'entrée, de séjour et de sortie des navires dans le port concerné ainsi qu'à celles concernant les passagers, les équipages, les cargaisons et les bagages. 7 avril 2002
— proposer toute mesure visant à l'amélioration des conditions d'accueil dans les gares maritimes et à bord des navires à passagers ;
— soumettre au comité national des rapports semestriels sur l'état de mise en œuvre du programme de facilitation arrêté par le comité national.
Article 18
فتح المادةLe comité local présidé par le wali territorialement compétent ou son représentant comprend :
a) au titre de l'administration locale :
— le directeur des transports de wilaya ;
— le chef de station maritime principale (SNGC) ;
— le chef de sûreté de wilaya ;
— le directeur des douanes de wilaya ;
— le directeur des services agricoles de wilaya ;
— le directeur des postes et télécommunications de wilaya ;
— le directeur de commerce de wilaya.
b) au titre des opérateurs :
— le représentant du directeur général de l'autorité portuaire concernée ;
— un responsable de l'entreprise nationale de transport maritime des marchandises (SNTM-CNAN) ;
— un responsable de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) pour les wilayas maritimes concernées ;
— un responsable de l'entreprise nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) pour les wilayas maritimes concernées.
— un représentant de l'association des banques ;
— un représentant de l'association des assureurs ;
— un représentant de l'association nationales des consignataires.
Le secrétariat des comités locaux est assuré par la direction des transports de wilaya.
Le mandat des membres est de trois (3) années renouvelable.
Article 19
فتح المادةLes membres des comités locaux sont désignés nominativement par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Article 20
فتح المادةLes comités locaux élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui est approuvé par le wali territorialement compétent.
Article 21
فتح المادةLes comités locaux se réunissent une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de leur président. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire sur convocation de leur président.
Article 22
فتح المادةLes conclusions des comités locaux sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et transmises au président du comité national, aux institutions, administrations et opérateurs concernés.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du décret n° 88-206 du 18 octobre 1988, susvisé, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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Décret exécutif n° 18-190 du 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents
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